‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 99 sur 545 · De Rozière, form · texte numérisé non relu

De Rozière, form

2. C'est d'après ce type que sont rédigées la plupart des formules de precaviœ; de Rozière, d^^ 319 et suiv., passim,

3. Thévenin, 54; — de Rozière, 350 et suiv. ; — Roih, 'FeudaliU'U, p. 159.

4. C'est ce qu'on appelle d'ordinaire la precaria oblata ; voyez de Rozière, form. 339 et suiv.

5. C'est ce qu'on appelle souvent \^ precaria remuneralorla \ Roth, Feudalitdty p. 147. — On a j^arfois donné pour origine à cette pratique les prescriptions contenues dans la compilation de Justinien et défendant aux églises d'aliéner leurs biens-fonds. On ne leur permettait même pas d'en concéder rusufruit, à moins que Timpétrantne donnât à TÉglise, sauf réserve d'usufruit à son profit, une terre d'un revenu égal : L. 14, § 5, C. J., 1, 2 ; Novelle, Vn, c. I et 11. Seulement, dans la monarchie frauque, les rôles furent renversés ; c'est l'Église qui fait l'otYre d'un usufruit sur ses terres aux particuliers qui lui abandonneront la propriété des leurs ; c. iv, G. X, qu.2. Le texte de Justinien ne parait pas avoir exercé d'influence en Gaule. AYiart, op, cit. y p. 24 i.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

contenant une concession gracieuse et par là même un bienfait ; et, par suite, il peut être employé pour désigner toute concession de terre^ et, en particulier, la precaria comme il sert à désigner un prêt d'argent consenti^. Mais, dans un sens restreint (et c'est en ce sens que nous le prenons ici), il désigne, sous les Carolingiens, une terre concédée gratuitement et à titre viager, d'ordinaire par un senior à son vassal. C'est une institution pratiquée à la fois par la royauté^ FÉglise et les laïcs puissants ; mais ce sont les bénéfices royaux qui ont eu le plus d'importance et qui, peut-être, ont servi de modèle à tous les autres. L'origine des bénéfices, ainsi entendus, est douteuse. On les a souvent rattachés, comme la precaria^ au precarium du droit romain, ce qui impliquerait qu'à l'origine ils auraient été révocables à la volonté du concédant et qu'ensuite ils se seraient consolidés en devenant viagers ; comme, d'autre part, ils finirent par devenir héréditaires, ils auraient, dans cette liypothëse, passé par trois états successifs, et c'est bien ainsi que leur histoire est décrite dans un vieux coulumier lombard, au xiie siècle^. Mais, en ce qui concerne la France, les cboses se présentent autrement, et les concessions de terres faites par le roi à ses fidèles ne paraissent avoir jamais eu le caractère précaire : toute la question est de savoir si le bénéfice simplement viager apparaît déjà sous les Mérovingiens ou s'il date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a été et est encore très vivement discutée. Voici ce qui paraît se dégager des textes et de leur critique*.

1. Pardessus, Diplomata^ 557 : t< Preco et suppUco gracie vestre ut mictii in iisinn beneficii rera ecclesie vestre... coocedere deberetis... Uude placuit vobis ut precarias absque quiaquenii reuovacioae facte faisseut. » Cf. de Rozière, forui. 322.

2. De Rozière, form, 368 : « Yestra boiiitas habuit ut libéra de argento de rébus vestris nobis ad beneficium prœstetistis. »

3. Consuetudines ou Libin feudoriun^ J. I, tit. I, § 1 : « Aatiqulssiino eaim tempore sic erat ia domiaorum ]3otestate coaaexuia ut quaado velleat posseat auferre reai ia feudum a se datam. Postea vero eo veatuai est ut per aaaum taatuta fîrmitateai habereat ; deiade statutum est ut usque ad vitaai fidelis produceretur. Sed quuai hoc jure successioais ad fiUosuoa pertiaeret, sic progressuQi est ut ad fllios perveairet. » — M. Waitz admet que ces trois foraies oat existé d'uae façoa coacomitaate sous les Méroviagieas, Deutsche Verfas., II, 1, p. 319, aote 3,

4. Les travaux priacipalement à coasulter soat : Waitz^ op. cit., W, 2, p. 308 et suiv.; — Roth, Bénéficia Iwesen et Feitdalitat\ — et, plus récemaieat, Bruaaer,

LES ORIGINES

Sous les Méroving-iens, surtout par influence du droit romain, les donations de terres faites par les rois transféraient souvent la propriété pleinement héréditaire et aliénable \ Mais il ne semble pas pourtant qu'en droit tel fut l'effet normal des donations royales; il fallait, au contraire, une clause formelle pour qu'elles produisissent cet efîet^. En dehors d'une concession précise conçue dans ce sens, la donation transférait bien la propriété, mais une propriété limitée qui n'était ni aliénable, ni même nécessairement héréditaire". Cependant, la transmission aux descendants du donataire paraît s'être établie'*, comme étant de droit, à moins qu'un acte formel de la volonté royale ne fît rentrer le bien dans le patrimoine fiscal à la mort du donataire^. On voit, il est vrai, les enfants demander au roi et obtenir de lui la confirmation d'une donation fiscale faite à leur père ^; mais cet acte se conçoit très bien ; les héritiers allaient au devant d'une révocation possible et voulaient obtenir une complète sécurité"^. Enfin ces donations, sans êtrie proprement révocables au g*ré du concédant, étaient facilement confisquées par les rois mérovingiens, en cas de faute grave, en cas d'infidélité du donataire : elles étaient révoquées alors que les biens propres et

Die Landschenkungen der Merovingev und der Agilolfingei\ et surtout I>ea^5c/ie Rechtsgeschichte.^ § 91, t. II, p. 243 et suiv.

1. La formule de ces donatious est donnée par Marculfe, I, 14.

2. Les stipulations du traité d^Andelaii, en ce qui concerne les donations faites par le roi Contran à sa fille Glotilde, sont intéressantes à cet égard. Après avoir confirmé ces donations, le traité ajoute : « Et si quid de agris fiscalibus vel specit bus atque praesidio pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur neque a quocumque uUa nunquam tempore convellatur. » Greg. Tur. llistoria Francorum^ IX, 20, édit. Arndt, p. 375.

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