‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 98 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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3. Les textes^emploient cependant ici le mot commendare pour désigner non pas Toblation, mais la concession de la jouissance (de Rozière, form. 329) —

LES ORIGINES

Ces concessions simplement viagères forment d'abord le droit commun; mais, presque aussitôt, elles tendent à devenir héréditaires, au moins au profit des enfants du concessionnaire. C'est que, par une sorte de loi naturelle, la possession de la terre tend à se consolider entre les mains de ceux qui la détiennent à demeure et qui la font produire : la tenure tend à se transformer en propriété. Dans le système que nous envisageons, le possesseur n'était pas appelé à devenir ou à redevenir propriétaire : il devait nécessairement rester tenancier, car les rapports naissant de la tenure allaient bientôt constituer le lien le plus fort entre les hommes. Mais quand les devoirs et les droits furent bien fixés entre ceux qui tenaient la terre et ceux de qui ils la tenaient, la tenure put devenir héréditaire, passer aux héritiers sous les mêmes obligations dont avaient été tenus leurs auteurs.

Les types de concessions qui s'introduisirent dans la monarchie franque furent nombreux et variés; je n'en détacherai que deux pour les étudier avec quelques détails : la precaria €t le bénéfice.

La precai^ia paraît avoir été introduite par TÉglise; bien que parfois elle émane de laïcs*, en général elle procède des établissements ecclésiastiques. Elle s'est présentée, d'ailleurs^ successivement sous deux formes. Dans la première, c'est une concession faite seulement pour cinq ans et moyennant le paiement d'un censiis annuel : elle est, d'ailleurs, indéfiniment renouvelable, mais toujours pour cinq années. 11 est convenu que, faute du paiement du censiis^ la concession sera retirée de plein droit^. Elle est constatée par deux titres : Tun, dit precaria^ constate la demande de concession, la prière adressée par le particulier à l'Eglise, et il reste entre les mains

Sur l'acte même, voyez Lex Alamannorum^ tit. II ; — Lex Bajuvûariorum^ tit. I, ci; — Polyptyque dlrminou (édit. Longnon, u° 61, p. 3S) : « Isti hoQJÎnes fuerunt liberi et iagenui ; sed quia militiam régis non valebant exercere, tradiderunt alodos suos sancto Germano. »

1. De Rozière, form. 325. Sur cette institution voir un excellent travail de M. Wiart, Essai sur la « pi^ecaria », thèse de doctorat. Paris, 1894.

2. Marculfe, II, 39, 41 ; — De Rozière, form. 323, 325. La durée de cinq ans nous est surtout connue par les formules ou les actes qui ont pour but de retendre, d'écarter la nécessité du renouvellement quinquennal. De Rozière, 325, 328; — Pardessus, Diplomàta, n» 557; — Thévenin, a« 56.

LES INSTITUTIONS DE LA. MONARCHIE FRANQUE

du concédant; celui-ci, en cas de litige, n'aura qu'à le produire pour établir que la terre lui appartient, et que le tenancier n'en -est pas propriétaire; l'autre litre, Sii)i^e\é prœsta7^m ou cornmendatitia^ c^est l'acte même qui constate la concession et il est remis au concessionnaire ^ Où l'Eglise avait-elle pris cette forme de concession ? Tous reconnaissent que c'est un emprunt aux institutions romaines^ mais on n'est pas d'accord quant à l'institution qui a été copiée. D'après une opinion, jadis conimune, et qui compte encore des partisans^, nous aurions là, tout simplement, la continuation d'une convention bien connue des romanistes sous le nom de precariitm\ c'était l'acte par lequel une personne cédait gratuitement à une autre, et sur sa demande {^preces)^ Tusage d'une chose, mais en se réservant de retirer à volonté la concession. C'est surtout la similitude des noms {precariaypi^ecarhim) qui a fait soupçonner entre les deux institutions un rapport de filiation ; mais le census stipulé dans \^ precaria et surtout la durée ferme de cinq années nous éloignent de cette origine. Des recherches plus précises font penser que, si TEglise s'est inspirée du droit romain, ce n'est pas au droit privé, mais au droit administratif qu'elle a emprunté le modèle à copier. Propriétaire aux immenses domaines, elle a imité le plus grand propriétaire foncier de l'Empire, c'està-dire le fisc impérial. Or, celui-ci, pour exploiter ses terres, employait deux sortes de concessions : l'une était une emphy-^ téose perpétuelle, et nous savons que l'Eglise, de bonne heure^ a consenti de semblables baux^; l'autre forme de concession était un bail temporaire, dont la durée était fixée à cinq années, par un souvenir vivace du temps oii le censeur consentait pour un liistrum toutes les locations fiscales. C'est ce type que TEglise copia tout d'abord dans la precaria^ . Mais j ai dit que celle-ci se modifia et prit une seconde forme, qui bientôt re-

1. Voyez la série des formules de precariae daas de Roziôre, n^s 319-367.

2. Fustel de Goulanges, Le bénéfice et le pati^onat à Vépoqiie mérovingienne^ p. 63-187.

3. Esrneiu, Les baux perpétuels des formules d'Angers et de Tours {Mélange.'^^ p. 393 et suiv.).

4. Esinein, Mélanges^ p. 394. Il faut d'ailleurs ajouter que le lai3S de cinq ans était aussi ia durée normale ordinaire des baux privés chez les Romains; voyez dans mes Mélanges ^ l'étude sur Les baux de cinq ans en droit romain.

foula la première. Elle consista en ce que la concession fui consolidée doublement : l^on la rendit viagère, en écarlant la nécessité du renouvellement quinquennal, ou en tenant d'avance celui-ci pour accompli*; 2^ on écarta la clause en vertu de laquelle, faute de paiement du censiis^ la concession était révoquée de plein droit et Ton se contenta de frapper d'une amende le tenancier récalcitrant ^ ; 3^ enfin, parfois même, X^l precaria fui déclarée transmissible aux héritiers du concessionnaire ^ Cette transformation s'explique par les causes générales indiquées plus haut : ce qui agit surtout dans ce sens, c'est ce fai t que la precaria était devenue souvent un moyen d'acquisition pourTEglise. Parmi les petits propriétaires, qui étaient réduits à abdiquer leur propriété pour en reprendre seulement la jouis sance viagère, beaucoup donnaient la préférence à l'Eglise ; et c'était alors au moyen d'une precaria qu'ils reprenaient la jouissance de leur bien"^. Il y avait de cette préférence plusieurs motifs. C'était d'abord que les biens de l'Eglise étaient plus régulièrement administrés que les autres et ses tenanciers souvent mieux traités. Mais, surtout, il y avait un intérêt immédiat et pécuniaire. En effet, l'Eglise avait pour coutume de rendre au donateur, par voie de precaria^ non seulement 1 usufruit du domaine qu'il avait donné, mais encore la jouissance viagère d'une quantité égale de terre prise sur le domaine ecclésiastique*.

Le mot heneficiiim^ pris dans un sens large, désigne tout acte

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