‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 16 sur 90 · L'ÉGLISE DANS LA MONARCHIE FRANOT E · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE DANS LA MONARCHIE FRANOT E

I/Eglise conservai et agrandit dans la monarchie franque (52) la situation et les privilèges qu'elle avait obtenus dans l'empire. Il est facile de saisir les causes principales de ce phénomène. Ce fut, d'abord, une influence d'ordre relioi^icux : l'ascendant de In foi chrétienne, et, par là même, l'autorité de l'Eglise furent plus grands sur les barbares, naïfs et rudes, qu'ils ne l'avaient été chéz les Romains civilisés et sceptiques. Mais ce furent surtout des raisons d'ordre politique. Il y eut, sous Clovis, une alliance véritable entre le roi franc et le clerpré catholique. Ce fut ce dernier qui fraya à Clovis le chemin du centre et du sud de la Gaule,

(47) Esmein, Mélanges, p. 369 et niiv.

m) T.. 4, 16, 22, C. Th., TX, 40.

(49) T.. 13, r. J., I, 2, OTi l'on suppose une religieuso, ou autre femme spécialement attachée è rEglise, laissant ses biens à un moine, mais non à un monastère.

(51) Ainsi los curiales, L. 63, C. Th., XTI, 1.

(52) Consulter le second volume de rouvra/?e de M. Loening, qui ne dépasse pas, il est vrai, la période mérovingienne, et Waitz, op. cit., III, 416 et suiv. ; Hauck, Kirchcngeschîchto Deutschlands , t. I à V: Werminghoff, Geschirhto drr Kirchcn vcrfassung Deutschlands im Mittelalter, 1905.

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occupés par les Romains. Il seconda ses entreprises contre les Burgondes el les Wisigoths, qui s'étaient convertis au christianisme, mais étaient des hérétiques ariens : les victoires du roi franc sur ces deux peuples apparurent comme des triomphes du catholicisme sur l'hérésie. Enfin, après la chute de l'Empire d'Occident, parmi les ruines des institutions romaines, l'Eglise était le seul organisme qui fût resté intact; par là même elle représentait une force considérable. Dans chaque cité, l'évêque était le premier personnage et le représentant naturel de la population gallo-romaine, comme le clergé figurait la première classe de la cité. C'était l'Eglise qui conservait à peu près seule la tradition, la science et la civilisation romaines. Pour gouverner les Gallo- Romains, son concours était indispensable au roi barbare : aussi, il l'associa au gouvernement et lui délégua, comme nous le verrons, certains attributs de la puissance publique. Mais, err revanche, le monarque franc prit sur l'Eglise des Gaules un pouvoir de direction et de contrôle "plus énergique et plus complet que celui qu'avait exercé l'empereur romain (53). Il devint son véritable chef, choisissant ses principaux dignitaires et légiférant pour elle. Cependant, l'Eglise universelle avait un chef spirituel, le pape; mais il n'eut, pendant longtemps, qu'une action restreinte sur l'Eglise des Gaules et ne gêna point la dynastie mérovingienne. Sous les Carolingiens, son intervention devint, au contraire, fréquente et efficace; mais, sous les premiers Carolingiens, elle ne contraria en rien l'action du pouvoir royal, car la papauté était alors la cliente et la protégée de la monarchie franque. Après la chute de l'Empire d'Occident, la papauté, par tradition, était restée sous la protection et, dans une certaine mesure, dans la dépendance des Empereurs d'Orient; mais cette protection devenait, en fait, de moins en moins efficace. Ayant besoin d'un secours plus actif, spécialement contre les rois lombards, la papauté se tourna vers la grande puissance* qui s'était élevée en Occident, vers la monarchie franque, avec larfuelle déjh elle avait entretenu quelques relations sous les Mérovingiens. Des relations suivies entre les papes et les rois francs commencèrent sous Charles Martel, après la bataille de Poitiers, et se continuèrent sous Pépin et Charlemagne; sous le règne de ce dernier a été

(53) M. von Schubert (Sfaat und Kirche in den arianischen Kônigreichen und im tieiehe Chlodweqs , IMûnchen *nnd Berlin, ,1912) a voulu montrer que le double caractère que présente l'Eglise franque. Eglise naïiona\e et Eglise d'Etat, se rencontre d'abord dans les royaumes ariens, dont Clovis aurait volontairement introduit les conceptions en Gaule. Ce n'est qu'une hypothèse. Il serait étrangle, si ces deux caractères étaient essentiellement ariens, que le royaume dans lequel ils ont été le plus fortement marqués, fût précisément le seul qui n'ait jamais été touché par l'arinnisme. Voir Génestal, "Les origines du droit ecclésiastique franc (Nouv. revue hist. de droite

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rédigé, en 791, un recueil officiel des lettres des papes aux rois francs, résultat de ce commerce; c'est ce qu'on appelle le Codex Carolinus (54). Cela amena, sous les règnes de Pépin et Charlemagne, une intervention armée des Francs en Italie pour secourir la papauté, et cette intervention se termina par la ruine du royaume lombard et par la donation de certains territoires, . que les monarques francs firent à l'Eglise de Rome. En revanche, la papauté consacra la dynastie carolingienne : le pape Zacharie approuva la déchéance du dernier roi mérovingien, et le pape Léon III ressuscita, au profit de Charlemagne, l'Empire d'Occident. Dès lors se précisa en Occident ime conception nouvelle des rapports entre l'Eglise et l'Etat : la chrétienté fut conçue comme ayant deux chefs, l'empereur et le pape; chacun d'eux a son domaine distinct, mais l'empereur est cependant supérieur au pape (55). Cela rendait parfaitement logique un des traits qui depuis longtemps caractérisait l'organisation politique de la monarchie franque, à savoir que les dignitaires de l'Eglise étaient en même temps des fonctionnaires de l'Etal : on l'a vu plus haut, dans le. comté, le comte et l'évêque étaient, en réalité, deux agents égaux, devant se prêter un mutuel appui et se surveiller l'un l'autre; les missi allaient d'ordinaire deux par deux, un comte et un évêque, et enfin, dans les placila, les évêques et les abbés siégeaient à côté des comtes. Mais c'était là un équilibre instable entre les deux puissances : cette harmonie ne survivra pas à Charlemagne, et déjà sous Louis le Débonnaire, plus nettement sous ses successeurs, l'Eglise s'efforcera de conquérir l'indépendance, puis la suprématie. Pour l'instant, voyons ce que devinrent, dans la monarchie franque, son organisation et ses privilèges.

L'unité constitutive de l'Eglise était toujours l'évêché; seulement, le clergé perdait peu à peu son caractère strictement urbain; les paroisses rurales s'étaient développées et multipliées. Les principes antérieurs, quant à la nomination de l'évêque, restaient en vigueur : la règle était cfu'il était élu par le clergé et le peuple de la cité (56). Mais, en même temps, la règle s'établissait que

(t)4) Il a été édité par M. Jaffé.

(55) Sur tout ce développement, voyez Waitz, op. cit., III, p. 59 et suiv., 162 et suiv

(56) Voir : Hauck, Bischofswahl unter den Mer ovingern, Erlangen, 1883 : — Vacan dard, hes élections épiscopales sous les Mérovingiens (Hev. des questions hist., 1898, et Etudes de critique, et 'd'histoire religieuses, Paris, 1^05) : — Imbart de La Tour. Les élections épiscopales dans VFglis^. de France du ix* «77/ xii® siècles, Paris 1891, et compte rendu par Esmein, Pev. d'hist. des religions, 1895 : — Esmein, U unanimité et la majorité dans les élections épiscopales. Mélanges Fitting, I, 1907 ; — Wretschko, Die electio communis, ,D ^.utsche Zeitschrift fur Kirchenrecht, 1901.

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cetie élection n'était valable et ne produisait effet que si elle recevait l'approbation (assensiis) du roi, et même le roi se réservait le droit de nommer çlirectement Févêque. Cela est dit expressément dans le décret de Clotaire II, de l'an 614 (57), et les formules reproduisent les actes par lesquels s'exerçaient l'une et l'autre prérogative (58). Dans ces conditions le droit d'élection dégénérait le plus souvent en un simple droit de pétition et de présentation; le .clergé et le peuple de la cité demandaient au roi de leur donner pour évêque tel personnage, sur lequel se portaient leurs vœux (59). Ce régime était plus ancien que l'édit de 614; car il apparaît nettement, et à maintes reprises, dans les œuvres de Grégoire de Tours (60); il paraît s'être établi dès les premiers temps de la monarchie franque, et il existe également dans les autres royaumes fondés en Gaule par les barbares- (61); l'Eglise, sauf quelques protestations (62), s'y soumit sans résistance, et il persiste sous les premiers Carolingiens (63). Louis le Débonnaire passe pour avoir, dans un capitulaire de 818-819 (64), établi la liberté des élections épiscopales; mais tout ce que ce texte peut contenir, c'est une renonciation à la nomination directe par le roi. Pour procéder à l'élection d'un évêque, il fallait, au ix* siècle, que lo peuple et le clergé obtinssent du roi la permission d'y procéder; pour être valable, l'élection devait ensuite être approuvée par le roi, et c'était encore celui-ci qui mettait l'évêque en possession du temporel de son évêché, en exigeant de lui un serment de fidélité (65).

L'évêque recrutait son clergé et en nommait les di^^nitairos. Mais, sous les Mérovingiens, il fallait, pour entrer dans le clergé, une autorisation du pouvoir royal, constatant que le candidat ne

(57) G. I (I, p. 21) : Ita ut episcopo decedente in loco ipsius qui a metropolilano ordinari debeat ciim provincialibns a populo et clero eligatur; si persona condigna fuerît per ordinalionem principis ordinetur; certe si de paîalio eligiliir per meriluin personaB et doctrinae ordinetur. »

(58) Marculfe, I, 6 (nomination directe par le roi) ; I, 7 (confirmation de rélection) ; cf de Rozière, form. 512 et suiv.

(59) Exemple : Rozière, form. 513-515 bis.

(60) Grog. Tur., Hisfnrin Francorum, 111, 2, 17: TV, 3, 6, 7; V, 5, 45, 46: VI, 9, 15, 36, 38, 39; VII, 1, 7, 31; VITI, 2, 7, 22, 23, 39; IX, 18, 22, 24; X, 26, — Vitœ Patrum, VIII, 3: IV, 1; VI, 2: XVII, 1.

(61) Voyez, pour le roj-aumc des Wisigoths, Greg. Tur., Historia Francorum, II, 23: Vitœ Patrum, IV, 1; pour le royaume des Hurgondos, Vitœ Patrum, VIII, 1.

(62) Troisième concile de Paris de Tannée 556, c. vtit [Concilia œvi Merovingici, Maassen, dans les Mortumenfa, I, p. 144; c. v, D. LXIII).

(63) Le roi noînme même évoques des personnes de son entourage qui ne se font pas consacrpr et se contentent de toucher les revenus de leur églis-i. Po^chl, Der vocatus episcopus -der Karolinqer, Archiv fur katholisches Kirchcnrccht , 1917.

(64) Capilul. ecclesiasi., 818-819, c. ii (I, p. 276).

(65) Cela est dit expressément dans un écrit adressé en 881 au roi Touis III par Huictnar do Reims: Hincmari Opéra, (éd. Sirmond), II, p. 789; — Imbart de In Tour, Les élections épiscopales, p. 71 et suiv.

154 LES ORÏGINÉS

devait point le census personnel à la royauté (66). Cette exigence^ maintenue par la législation de Charlemagne (67), tomba en désuétude au cours du ix^ siècle.

Un phénomène très notable s'était produit, dont l'influence a été fort grande, puisque, par une transformation qui se produisit au xii^ siècle, le droit de patronage devait en sortir. Beautîoup de particuliers, grands propriétaires et seigneurs en puissance-, se prétendaient propriétaires des chapelles et des églises (68). Sans doute, dans cette société où la foi chrétienne était si forte, ils n'avaient pas l'idée d'usurper sur les droits de l'Eglise : leur prétention, reconnue et consolidée par la coutume, résultait de cette tendance c[ui portait alors les hommes à considérer toutes choses soùs leur aspect matériel et pécuniairement profitable. Les établissements ecclésiastiques, couvents et évêchés, revendiquaient cette propriété et en tiraient profit, aussi bien que les laïcs. Le propriétaire de l'église irevendiquait naturellement le droit de choisir le prêtre qui la desservait; il revendiquait aussi, en partie tout au moins, les revenus de l'église .: oblations et taxes (ce qu'on appellerait aujourd'hui le casuel) et la dîme qui pouvait lui être due. L'origine du droit est assez claire,, quoique controversée. Il vient de ce que le grand propriétaire, ou quelqu'un de ses. ancêtres, avait fondé l'église, l'avait bâtie, ou tout au moins (c'était le point important) avait fourni le terrain sur lequel elle avait été construite. Dès le v* siècle, des prétentions de ce genre, quoique plus modestes, se manifestaient de la part des propritaires, qui prétendaient avoir conservé la propriété de ce terrain. Dans le

(66) Marculf^, I, 19; premier concile d'Orléans de 511, c. iv (Maassen, I, p. 4).

(67) Cap. miss., 805, c. xv (I, p 125). — Cf. Anségise, Capital., I, 114 et 125.

(68) Hincmar de Reims, CoUectio de ecclesiis et capellis; — Thomassin, Vêtus et nova ecclesiœ disciplina circa bénéficia, Part. II, L. I, ch. 29 et suiv. : — Loenins^.. op. cit., t. II, p. 357 et suiv.; — Imbart de la Tour, Revue historique, 1898, t. LXVI; — Stutz, Gesjhichte des kirchlichen Beneficialwesens, t. I; ■ — Paul Thomas, Le droit de propriété des laïques et le patronage laïque au Moyeu âge, 1906; — Galante, Délia eondizione délie cose sacre, Torino, 1903; — T^esne, Hist. de la propriété ecclésiastique, I, p. 70; — Schindler, Zur geschichtlichen Entwickelung des Laienpatronats und des geistlichen Patronats nach germanischen und kanonischen Bechfe, Archiv {. katholisches Kirchenrecht, 1905. Pour Stutz, Forii^ine du système ost essenî iellemcnt jerermnnique; M. von Schabert (Staat und Kirche in den arianischen Kônigreichen und im Reiche Chlodwegs mit Excursen ûber das atteste Eigenkirchenwesen, 1910), croyant remorquer que le système se développ^J d'abord dans les royoumps «riens, estime que la Gaule mérovin^ieiine a subi ici une influence extérieure, wîsi.aothique et bur^^unde. Il paraît plus probable que l'origine commune de la patrimonialité des églises dans les royaumes ariens, comme dans le royaume de Clovis, doit être recherchée dans le monde romain. Non seulement il y avait effectivement avant les invasions des églises privées, mais les propriétaires de ces églises manifestaient déjà, en dehors de toute infljience germanique ou arienne, une tendance à considérer que leur droit de propriété leur donnait certains droits sur le gouvernement de leurs églises. En ce sens, Génostal, Les, origines du droit ecclêsiasliqm franc CNouv. rev. hist. de droit, 1915, p 524).

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désordre de la monarchie franque, ces prétentions s'accentuèrent ol triomphèrent. Cela aboutit à une théorie assez nette : l'église envisagée sous son aspect matériel était une dépendance du sol, et ce qu'elle pouvait avoir de revenus était comme un fruit du sol (09); naturellement le seigneur disposait de l'église à sa volonté, comme i! pouvait disposer du sol; l'un emportait l'autre, et tous les modes de succession et d'aliénation lui étaient applicables.

Tant qu'il s'était agi de chapelles particulières, élevées sur le domaine d'un particulier, un tel régime, quelque grossier qu'il fût, ne présentait pas de très graves inconvénients. Mais beaucoup de ces chapelles tendaient à devenir des paroisses rurales, et cette transformation les mettait en conflit avec les églises épiscopales, celles qui s'étaient développées au sein de la hiérarchie ecclésiastique proprement dite. L'attribution de la dîme en particulier faisait souvent difficulté et c'est principalement sur cette question qu'Hincmar composa son traité de ecclesiis et capellis. Cependant le courant qui conduisait à ce résultat était si fort depuis le VII® siècle, que cette propriété des églises fut acceptée, reconnue par le droit 'canonique et par la législation des Capitulaires; l'autorité ecclésiastique et royale s'efforça seulement de prendre des précautions pour assurer le bon recrutement du clergé qui desservait ces églises et de leur conserver une portion de revenus suffisante. Pour trouver une réaction énergique il faudra aller jusqu'à Alexandre III, qui transformera le droit de propriété en droit de patronage.

L'Eglise avait toujours ses assemblées délibérantes. Les f)lus importantes étaient alors les conciles ou synodes nationaux, comprenant tous les évêques d'un royaume, qui se tenaient avec l'autorisation et souvent sur l'ordre du roi. Souvent les rois promulguaient dans leurs capitulaires ecclésiastiques les décisions de ces Conciles et leur donnaient ainsi la force de lois du royaume; ils légiféraient aussi dans ces capitulaires, de leur autorité propre, sur la discipline ecclésiastique.

Les ordres monastiques avaient pris un grand développement. L'unité juridique était toujours le monastère, et de très nombreux monastères avaient été fondés par les rois, surtout par ceux de la première race, et par de riches particuliers. Il semble que la fondation d'un couvent, lorsqu'elle n'émanait pas du roi, était ordinairement confirmée par l'autorité royale (70). A la tête de chaque monastère était placé un abbé, personnage très important : d'après

(69) Paul Thomas, op. cit., p. 33 et suiv.

(70) Voyez du moins les formules de confirmation royale : de Rozière, forni. ^05 el suiv. Cependant, sauf le cas où le terrain sur lequel le monastère était bâti appartenait au fiscnSy une autorisation préalable du roi, ne paraît pas avoir été nécessaire. Mais on s'adressait presque toujours a lui pour obtenir des privilèges.

156 ^ LES ORIGINES

les règles du droit canon il était élu par les moines, sauf confirmation de l'évêque (71). Mais à l'époque mérovingienne, si le monastère était, comme il arrivait souvent, propriété soit du roi, soit d'un particulier, le propriétaire nommait l'abbé. Il n'y avait élection que dans les monastères indépendants ou pour ceux des monastères appropriés dont le propriétaire renonçait à son droit de nomination, A l'époque carolingienne, le roi acquiert des droits sur un très grand nombre d'abbayes, soit que la propriété d'un monastère patrimonial lui soit transférée, soit qu'un monastère libre se mette en sa tuitio. Ainsi s'étendent les droits du roi. Il faut sa permission pour procéder dans tous ces établissements à une élection et souvent il désigne lui-même l'abbé (72).

L'Eglise consacra et accrut ses deux principaux privilèges : son patrimoine et sa juridiction.

Dans la monarchie franque, tous les établissements ecclésiastiques avaient le droit d'acquérir des biens de toute nature et par tous les modes d'acquisition, sans limite ni contrôle. Les^ couvents, comme les églises, avaient conquis le droit de recevoir des libéralités testamentaires. L'Eglise usa largement de ce droit. Par son influence sur la royauté, par son ascendant sur l'esprit des fidèles, elle obtint des rois et des particuliers d'abondantes donations, consistant surtout en immeubles : elle tendit à~ devenir le plus gnand propriétaire foncier, et la constitution de cet immense patrimoine devait avoir de profondes et durables conséquences. En outre, sous les Carolingiens, elle reçut de la loi le droit de percevoir à son profit un véritable impôt sur toutes les propriétés, c'està-dire la dime, le dixième des produits de la terre et parfois du croît de certains animaux.

En dehors des oblations volontaires que de bonne heure les fidèles prirent l'habitude d'apporter aux églises, l'Eglise s'efforça de leur imposer le paiement obligatoire de la dîme (73). Les Pères s'appuyèrent principalement sur les textes de IJA'ncien Testament qui l'avaient établie en Israël, bien qu'il fallût leur faire subir une

(71) Le droit canonique était encore à cette époque assez peu net sur ce point et il ne paraît pas y avoir eu de règle absolument uniforme. L'évêque avait parfois le droit dv3 nommer l'abbé. La règlô de saint Benoît prévoit une élection par les moines et une confirmation par l'évêque assisté des abbés de la région et de pieux laïcs. Lévy- Bruhl, Les élections abbatiales en France iusqiCà la [in du règne de Charles le Chauve, 1913, p. 15. '

(72) Lévy-Bruhl, cp. rîi.

(73) Sur les origines et le développement de la dîme, voir : Locning, op. cit., t. II: Paul Viard, Histoire de la dîme ecclésiastique, principalement m France iusquau décret de Gratien, Dijon, 1909 (Thèse de doctorat).

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transposition, la dîme israélite étant établie en prin'cipe au profit des seuls Lévites. En Orient ce principe se fit recevoir sans grande difficulté; il est appliqué aux iv^ et v® siècles, comme le montrent les textes de cette époque; mais dans l'Eglise d'Occident il en fut autrement. En Gaule, jusque vers la fin du vi® siècle, le paiement de la dîme fut considér:é et pratiqué comme un acte de piété volontaire. En l'an 585 le second concile de Mâcon en ordonna le paiement (74). Mais il ne paraît pas avoir été exactement obéi, et soixante-cinq ans plus tard, en 650, im*' concile de Rouen (75) édictait de nouveau cette obligation. Mais l'Eglise pour la sanctionner n'avait que des peines disciplinaires, qu'il était difficile d'employer, étant donné le milieu. Ce fut la loi civile, les capitulaires des premiers Carolingiens qui ét^lirent la dîme au profit de l'Eglise, imposèrent aux sujets l'obligation légale de la payer. Le premier acte du pouvoir royal dans ce sens paraît avoir été ime lettre de Pépin le Bref à Lullus, archevêque de Mayence (76). M. Stutz, dans une remarquable étude, a émis l'idée, déjà indiquée par Montesquieu, que l'établissement légal de la dîme aurait été une compensation donnée à l'Eglise par le pouvoir royal, qui ne pouvait lui rendre les terres dont il avait disposé au profit de ses leudes (77). Il est certain que la double dîme (nona et décima) fut imposée aux possesseurs de ces terres. Mais cette concession résultait naturellement des rapports qui existaient entre l'Eglise et l'Etat; le 'clergé remplissait un service public, sous l'autorité du pouvoir royal.

Cet immense patrimoine de l'Çglise, les rois francs considéraient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir supérieur de disposition, dont ils pouvaient user e*n cas de besoin pressant. Sous le règne même de Clovis, ce pouvoir paraît avoir été invoqué et exercé (78). On a vu plus haut comment il fut exercé sous Charles Martel et Pépin le Bref (79). Au ix® siècle, on en trouve aussi des applications nomlireuses sous Louis le Débonnaire et sous ses fils : dans les dissensions et les guerres civiles de cette époque, des terres furent enlevées par les princes aux églises et aux couvents et attribuées par eux à des laïcs, à titre de bénéfice et de précaire; des monastères même furent donnés à des laïcs.

(74) Bruns, Canones et concilia, tl, p. 250, c. 5.

(75) Bruns, Canones et concilia, t. II, p. 260, c. 2; = c. 5. C. XVI, qu. 7.

(76^ Borelius (1, p. 42): voyez les capîtulaires de 770, c. 7 (p. 48) et de 794 (p. 76).

(77) Ulrich Stutz, Das Karol ingischc Zchnlqcbol, ZujO^leich ein Beitrnp: zur Erkârung von c. 7 und 13 des Kapitulars Karls des Grossen von Hœristall, dans la Savignjf Stiftung fur Ttechtsqeschîchtc , f. XXIX. G. A.

(78) Troisième concile de Paris de 556, c. i (Maassen, I, 141, 3) : c< Accidit etiam ut t^îinporibus discordise snb permissione bonae memoriae domnî Clodovici re^is res ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisa morte collapsi propriis ha^redlhas reliquissent. ^

79) Ci-dessus, p. 126 et suiv.

LES ORIGINES

L'Eglise, comme précédemment, chercha à rentrer dans ses biens, et l'on peut relever toute cette négociation dans les actes du règne de Charles le Chauve (80) ; mais elle ne niait point^ en principe, son obligation de contribuer aux charges de l'Etat (81). Cependant, les propriétés de l'Eglise avaient conquis l'immunité de l'impôt. Cela n'avait point été accordé d'abord sous les^ Mérovingiens .(82), mais cela était résulté de deux causes dans la suite du temps. L'impôt proprement dit avait cessé de jouer un rôle véritablement important sous les Carolingiens (83); et, surtout, les églises et les couvents avaient obtenu, presque sans exception, des chartes d'immunité : or celles-ci, on le sait, conféraient au propriétaire immunisle l'impôt dû antérieurement au pouvoir royal (84). Quant aux clercs, individuellemeiit considérés; ils étaient exempts de tou^ tes charges et services personnels, qui étaient si lourds dans cette organisation politique; spécialement, ils étaient exemptés du service militaire (85)1. On voit cependant, sous les Carolingiens, les évêques et les abbés constamment requis de se rendre à l'armée et s'y rendant effectivement : mais ils figurent alors en qualité de grands propriétaires immunistes, tenus de conduire leurs hommes à l'ost du roi.

On a vu que, somme toute, le droit de juridiction conquis par l'Eglise dans l'Empire romain comprenait seulement deux choses : le libre exercice de la juridiction disciplinaire et la fonction arbitrale des évêques. Mais, dans la monarchie franque, ces droits se renforcent et s'étendent : l'Eglise acquiert une véritable juridiction, qui, dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux séculiers et qui, dans d'autres cas, concourt avec elle. Cela se fît, en partie, par la coutume, m^is surtout par des concessions expresses du pouvoir royal, qui devaient paraître naturelles dans un système politique où les dignitaires de l'Eglise étaient en même temps des fonctionnaires de l'Etat (86).

(80) Synodus ad Teodonîs villam, a. '844; c. iii-v (Boretius et Krause, Capitularia, t. II, p. 114); — Concilium V erncnse, a. 844, c. ix, xii (Krause, II, p. 385); — Synode de Beauvais, a. 845 (Krause, II, o87).

(81^ Synodus ad Teodonîs villam, c. m

(82) Greg. Tur., Historia Francorum, IIÎ, 25; V. 26, 28; VII, 42.

(83) Ci-dessus, p. 77.

(84) Ci-dessus, p. 131 et suiv.

(85) Dans Grégoire de Tours, ce sont seulement les iuniores Ecclesiœ, c'est à-dire les hommes ou serviteurs laïcs des églises, ou peut-être les clercs des degrés inférieurs, pour lesquels Timmunité est contestée par le nouvoir royal; Historia Francorum, V, 26; VII, 42.

(86) Sur ce sujet, consulter : Dove, De iurisdictionis ecclesiasticœ apud Germanns Gallosque profjressu; — Sohm, Die geistlich? Gerichtsbarkeit im frânkischen Reiche, dans Zeitschrift [Cir Kirchenrecht, t. IX, p. 193 et suiv. ; — Nissl, Der Gerichtstand de$ Klerus im {rànkischea Reiche. — E. Ott, Kirchliche Gerichtsbarkeit.

, l'église dans la MONARCllIL 1 RANOUE 159

La prétention que 2^i*c>duisit l'Eglise fut de réserver aux tribu- ^ naux ecclésiastiques le jugement de toutes les poursuites civiles ou criminelles dirigées contre des membres du clergé; c'est le droit que, plus tard, les canonistes appelleront le privilegium fori. Déjà, dans l'Empire romain, des conciles avaient fait défense aux clercs de citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, soit au civil, soit au criminel, et leur avaient enjoint de saisir toujours de leurs litiges la juridiction ecclésiastique (87). Alais, après la chule de l'Empire d'Occident, les conciles, qui se tinrent en Gaule au vi^ siècle, émirent des prétentions plus hardies. S'adressant, non plus seulement aux clercs, mais aux laïcs et aux juges publics, ils défendirent, sous peine d'excommunication : aux premiers, de citer un clerc devant la justice séculière sans l'assentiment préalable de l'évêque; aux seconds, d'exercer contre les clercs aucun acte de contrainte ou de répression. Celte législation des conciles suivit d'ailleurs une marche ascendante (88), et elle atteignit son point culminant au cinquième concile de Paris en l'année 614 (89).

Cette fois l'Eglise allait recevoir satisfaction du pouvoir royal. En effet, en cette année 614, le roi Clotaire II rendait un édit qui acceptait une grande partie des règles posées par le concile de Paris, et spécialement celle qui concernait les poursuites contre les membres du clergé. Cependant l'édit de Clotaire II ne reproduit pas sans modification le 'canon du concile de Paris : manifestement, il n'accorde pas tout ce que demandait le concile. Il paraît bien admettre pleinement le fori privilegium en matière civile, mais, au criminel, ne l'octroyer qu'aux clercs des ordres supérieurs, les prêtres et les diacres (90). Cet état de droit semble avoir persisté

(87) Troisième concile de Carihage, a. 386, c. aliii, C. XI, qu. 1 ; douzième concile de Carthage, a. 407, c. xi, C. XI, qu. 1.

(88) Ainsi d'al.ord les conciles défendent seulement aux clercs do citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, mais leur conseillent d'y comparaître lorsqu'ils sont cités par des laïcs; concile d'Agde de 506, c. xxxii (Bruns, II, p. 152). De même, on n^i voit pas toujours très exactement ce que l*Eglise réclame : d'après certains textes, il semble qu'elle demande seulement un essai préalable de conciliation devant l'évêque et rintorvontion d'un représentant de l'autorité ecclésiastique pour assister le clerc devant le tribunal séculier; quatrième concile d'Orléans, a. 541, c. xx (Maassen, I, P 91).

(89) C. VI (iv) (Maassen,, I, p. 187) : ce Ut nullus judicum neque presbyterum neque diaconum vel clereçum aut junioris Ecclesiae sine conscientia pontefecis par se distringat aut damnar3 prœsumat; quod si fecerit, a.b ecclesia qui injuriam inrogare diffnoscitur tamdiu sit sequestratus, quamdiu realo suo corregat et emendol. »

(90) Voici ce texte, c. iv (I, p. l'O) : ce Ut nullus judicum de qualobit ordine clerecus de civilibus caiisis, praeier criminale negucia, per se distringere aut damnare prœsumai, nisi^ convicilur manefeslus, e^cepto presbytero aut diacono. Oui convicti fuprint de crimine capitali juxta canones distringantur et cum ponteficibus examinentur. » Ce passage difficile a reçu des interprétations très diverses; la plus vraisemblable me paraît être celle que j'ai reproduite au texte, et l'otivrage le plus clair sur la question est celui de Nissl, plus haut cité, dont j'ai donné l'analyse dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 401 et suiv

LES ORIGINES

SOUS les Carolingiens (91), mais en se modifiant encore au profit de l'Eglise. Sous Charles le Chauve, Hincmar de Reims donne une formule un peu diflerente du privilegium fori : il paraît le regarder comme absolu au criminel et au civil, sauf pour les causes qui mettent en jeu la propriété des immeubles et des esclaves, pour lesquelles le clerc continuerait à être justiciable des tribunaux publics (92). Mais deux garanties subsistaient au profit du pouvoir royal. La première concerne les poursuites criminelles dirigées contre les évêques (et sans doute aussi celles contre les prêtres et les diacres) : en semblable matière, le jugement est bien rendu par un synode d'évêques; mais la mise en accusation n'a lieu qu'après une instruction préalable conduite et opérée par le pouvoir royal, et c'est au nom du roi que l'accusation est intentée (93). En second lieu, le procès concernant un clerc peut toujours être porté devant le roi lui-même, soit directement, soit par \oie de reclamatio; mais cela n'est que l'application des principes généraux. La justice du roi représentait, dans la monarchie franque, non un degré supérieur de la juridiction séculière, mais la plénitude de la juridiction à l'égard du clergé, comme à l'égard des laïcs (94).

En même temps qu'elle acquérait cette juridiction proprement dite sur les membres du clergé, l'Eglise continuait à exercer à Tégard des laïcs sa juridiction arbitrale et disciplinaire. La première n'apparaît pas très souvent dans les textes; mais on en trouve cependant des traces certaines (95). Quant à la seconde, elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions nouvelles, et prépare, sur bien des points, la compétence exclusive qu'acquerra la juridiction ecclésiastique dans la société féodale. Aux vîii® et IX® siècles, elle reçut une application spécialement intéressante dans les causœ. synodales.

De bonne heure, ce fut, pour les évêques, un devoir et une habi-

(91) Certains textes de capitulaires sembient faire de l'évêque le seul ju^e des clercs; mais peut-être visent-ils les délits ecclésiastiques proprement dits. D'autres, pour les procès entre clercs et laïcs, établissent des tribunaux mi-pnrlie ecclésiastiques et séculiers; Cap. Francofurt., a. 704, c. xxx (p. 177).

^92) Ad Carolum Cnlvum (Mi^rne, Patrol. lot., t. CXXV, p. 1047) : Nec clericus minime autem episcopus publicis judiciis se potest purgare, (juia non potest ulliîis alterius nisi episcopcrum et suorum regularium judicum subdi ^ el ieneri judicio, Neque cuiauain licet episcopum vel alicujus ordinis clericum quolibet modo damnare nisi canonico episccporum judicatum jiidicio, vel si causa exigit regulari eorum petitione... De sibi autem commissae ecclesia- rébus Ael mancipiis... advocatum pubU cis judiciis dare d( l)et. Ex capite autem suo, tam pro crimine quam pro civili causa, aut apud electos judices de quibus et sicut sacrse leges defmiunt, aul ipse in synodo coram epi<^copis débet reddere roîionem. y>

(93) Nissl, op. cit., p. 48 et suiv.

(9<) Nissl, op cit. y p. 214 et siiiv

(95) Greg. Tur., Vitœ Patrum. VIII. 3 (édit. Krush), p. 633; — Regino, Libri duo de sijnodalibus causis, II. c. xcviii.

l'église dans la monarchie franque

tude, de visiter périodiquement les diverses églises comprises dans leur circonscription épiscopale; et, au témoignage de Sulpice Sévère, dès le iv® siècle, l'évêché était divisé, à cet effet, en plusieurs districts, que l'évêque parcourait successivement. Dans ces visitationes^ il exerçait son pouvoir de juridiction au moyen d'une assise ou synodas, où étaient convoqués les ecclésiastiques et les fidèles. Au ix® siècle, cela devint un moyen très énergique de répression, par le fonctionnement d'un véritable jury d'a'ccusation. L'évêque choisissait, parmi les fidèles réunis, un certain nombre d'hommes de confiance et, par un serment particulier, les obligeait à lui dénoncer toutes les personnes coupables, à leur connaissance, de péchés publics. La personne dénoncée était tenue de se disculper par les moyens de preuve des coutumes germaniques, adoptés ici par l'Eglise, c'est-à-dire par le serment et les cojurantes ou par une ordalie (96); sinon elle était tenue pour 'convaincue et frappée de la peine disciplinaire portée par les canons. Nous connaissons exactement cette institution par un livre que composa, en 1 an 906, ou environ, Uégino, abbé de Prum, et qui justement est destiné à servir de guide pour les causœ synodales (97). Au commencement du xi^ siècle, on trouve encore des détails sur cette institution dans le décret de Burchard de Worms. On ne sait, d'ailleurs, exactement si cette pratique est un produit direct de la discipline ecclésiastique, car, à la même époque, elle est également employée par le pouvoir séculier (98).

La juridiction disciplinaire de l'Eglise s'exerçait avec l'approbation du pouvoir royal, souvent même sur l'invitation formelle de celui-ci, et dans des conditions qui n'étaient pas toujours les mêmes. Le plus souvent, la répression ecclésiastique devait renforcer et doubler la répression séculière; le délinquant devait être poursuivi successivement par les deux autorités et frappé de deux peines distinctes (99). Mais, parfois aussi, le pouvoir royal sollicitait et ordonnait l'intervention de la justice ec*clésiastique, pour rendre inutile, en faisant cesser le désordre, l'intervention de la justice séculière et pour suppléer, par suite, à celle-ci. Sans doute, la justice séculière n'était pas dépossédée par là, elle se réservait toujours d'intervenir, s'il était nécessaire; mais, cependant, elle s'effaçait devant la justice ecclésiastique, et il était fatal que, dans ces cas, cette dernière finît par acquérir une compétence exclusive. C'est ainsi que se prépara, dans la monarchie franque, sur un cer-

(96) G. XV, G. II, qu. 5; Regino, II, c. lxxiii, ccciii.

(97) Reginonis abbatis Prumiensis librî duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, édit. AVasserschleben, IJpsiae, 1840.

(98) Pippini Italie régis Capil. (782-786), c. viii (I, p. 192); — Hludovici IT impcrat. conventus Ticinensis, a. 850, c. m. — Voyez sur ce point, E«mein, Histoir,^ <}e procédure criminelle en France, p. 70 et suiv.

(99) Voyez, par exemple, l'pdit ds Pistes, a. 864, c. ix, xiii, xx.

HiST- DU Dr. 11

162 LES ORIGINES

lain nombre de points, la compétence future des cours de l'Eglise; c'est spécialement ce qui se produisit pour les causes matrimoniales. Les capitulaires aj^ant adopté certaines règles du droit canonique sur le mariage, en particulier la défense de mariage entre proches parents ou alliés, et, dans une certaine mesure, l'indissolubilité du lien 'conjugal, ils invitèrent les évêques à surveiller l'application de ces règles et ù obtenir par leur action propre la séparation des conjoints qui s'étaient unis au mépris de ces principes. Le pouvoir civil n'intervenait que si la juridiction ecclésiastique s'était montrée impuissante (100). Ce n'était pas encore la juridiction exclusive de l'Eglise sur le mariage; celle-ci ne s'établira qu'au cours du siècle; mais cela en était la préparation.

Par la position qu'elle avait prise dans l'Empire romain et dans la Monarchie franque, l'Eglise avait été naturellement 'conduite à se faire une législation propre, un s^^stème juridique pour son usage particulier (101). C'est le droit canonique. Les règles dont il se composa furent le produit de deux facteurs principaux. Les unes furent établies par la coutume, et, tout d'abord, il n'y en eut que de cette provenance. Les autres furent édictées par les autorités qui représentèrent, dans l'Eglise, le pouvoir législatif; elles sont contenues dans les derniers des conciles, qui, à partir du iv^ siècle, fonctionnent comme assemblées délibérantes et légifèrent, et dans les décrétâtes des papes, qui, au moins à partir de la fin du IV® siècle, exercent le pouvoir législatif concurremment avec les conciles, et dont les lettres ou rescrits imitent, dans la forme, les constitutions des empereurs romains (102). Mais si le droit canonique, considéré quant à son mode d'établissement, se ramène nécessairement, comme tout droit positif, à la coutume ou à la loi écrite, lorsqu'on analyse ses éléments constitutifs, on constate qu'ils sont très nombreux et variés. Les principaux sont les suivants : 1® les textes de l'Ecriture, de l'Ancien et du Nouveau Testament, en tant qu'ils contenaient des principes juridiques appli- •cables aux chrétiens; 2^ les écrits des Pères de l'Eglise, qui fournissaient l'interprétation autorisée de ces textes et contenaient la

(100) Esmein, Le jriariaçic en droit canonique, I, p. 16 et siiiv.

/lOl) Sur ce sujet, consulter Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique.

(102) M. Sohm, Kirchenrechl, p. 364, 418, rattache à rautorité de fait qu'acquirent au cours du ni* siècle les évêques des grandes et principales cités de l'empire, l'orip^ine première de la réglementation par voio de décrélales. Les églises secondaires, placées dans leur sphère d'influence, s'adressaient à eux pour obtenir une solution des questions difficiles. Dans la seconde moitié du iv* siècle, cela se change en un droit ferme et légal de décision au profit de l'évêque de Rome, droit qui fut d'ailleurs <:onfirmé par les empereurs, par Valenlinien III, en 445.

l'église dans la monarchie fhanqve 163

tradition de l'Eglise; les Pères ont été, en quelque sorte, les antiques prudents de ce système juridique; 3*" la coutume de l'Eglise universelle; 4^ les décrets des conciles et les décrétâtes des papes; 5'' des emprunts très importants faits par l'Eglise au droit séculier des peuples au milieu desquels elle accomplit son développement. Ces emprunts furent particulièrement considérables en ce qui concerne le droit romain, si bien que, sur beaucoup de points, ce droit est la base même du droit canonique. Cela s'explique aisément pour la période que nous étudions. Dès le début, alors qu'elle s'isolait de l'Empire, l'Eglise avait emprunté au droit romain, pour sa juridiction, les formes et les règles qui n'étaient pas en contradiction avec l'esprit chrétien. Plus tard, les Empereurs avaient légiféré à son profit. Après la chute de l'Empire d'Occident, elle était devenue le principal représentant de la civilisation romaine, et, dans le système de la personnalité des lois, elle vivait secundum legem Romanam. Les emprunts que fit le droit canonique aux coutumes germaniques furent moins importants, quoique notables encore, surtout dans la théorie des preuves. Enfin, dans ce système, s'incorporeront définitivement quelques capitulaires des monarques francs, naturellement des capitulaires ecclésiastiques.

Tous 'ces éléments, si divers, n'arrivèrent qu'assez tard à une fusion définitive. Ce n'est que par un travail qui commence au cours du XII® siècle, et qui se fera surtout par l'école, que le droit canonique deviendra un système juridique suffisamment harmonique et complet. Dans l'Empire romain, dans la Monarchie franque, Oii est bien loin encore do ce résultat : à plus forte raison ne faut-il pas s'attendre à trouver dans cette période un code complet du droit canonique. Mais, de bonne heure, on composa des recueils partiels, contenant les règles les plus essentielles ou les textes les plus importants. Les premiers apparurent en Orient, et il y en eut de deux sortes. Ce furent d'abord des coutumiers, c'est-à-dire des ouvrages 'composés par des particuliers pour exposer la coutume de l'Eglise, et, dans les quatre premiers siècles, il en parut un certain nombre, qui prétendaient reproduire la doctrine des apôtres (103). Le plus ancien paraît avoir été la Atoayr; Kuofo'j oià Tcov co)o£/.a s^TTOG-TSAoSv, quî a Seulement été publî éc de nos jours (104). A la fin du m® siècle ou au commencement du iv^, fut composé un autre ouvrage en six livres, auquel, dans le cours du iv®, furent

(103) Voir Harnack, Geschîchie âer altchritslichen Litteratur, 2" éd., 1912 ; — Sà.gmuller, Lehrbiirh des katholischen Kirchenrechts, 3* éd., I. p. 144.

(104) La meilleure édition a été donnée dans les Texte und Untersuchungen von Gebhardt und Harnack (B. II, H. 1): — Ilarnack, Die ApostcUehre, Leipzig, 18«6: — Les pères aspostoliques, I. Doctrine des apôtres, Epitre de Barnabe, texte grec, avec traduction française par Hippolyte gemmer, Gabriel Oger et A. Laurent, Paris, Picard, 1007.

LES ORIGINES

ajoutés d'abord une adaptation de la Aioa^^Y^, comme formant un septième livre, puis un huitième livre : le tout fut désigné sous le nom de Constitutions apostoliques (105). Enfin, au iv*^ siècle encore, fut composé un recueil très bref appelé Canons des Apôtres ( tavsvEr Tcov octiogio/m'/) divisé d'abord en cinquante, puis en quatre-vingt-cinq articles. Des ouvrages d'une autre nature furent aussi composés en Orient. C'étaient des recueils contenant les plus anciens conciles, tenus dans cette portion de l'Empire, et dont les canons étaient donnés en langue grecque. Ces compilations pénétrèrent ensuite en Occident, mais les coutumiers y acquirent peu d'autorité. Les Occidentaux se mirent aussi à composer des recueils d;^ conciles, traduisant les textes grecs, et y ajoutant les décrets des conciles postérieurs tenus en Occident dans le latin original; ils y insérèrent en outre des décrétales des papes. Trois de ces * recueils surtout sont intéressants pour l'histoire de notre droit.

Le premier vient d'Italie. Il fut composé par un moine d'origine slave, nommé Denys le Petit (Dionysius Exiguus), qui s'établit à Rome à la fin du v^ siècle, après l'année 496, et y resta jusqu'à sa mort, qui se place entre 526 et 555. Il composa successivement deux recueils distincts. L'un, le plus ancien, était un re'cueil de conciles dont il donna même deux éditions pour ainsi dire, ayant retouché son œuvre après l'avoir publiée (106). Ce recueil comprenait : 1° une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres; mais l'auteur indique qu'ils ne sont pas acceptés par tous (107); 2^ des conciles, pour la plupart traduits du grec. Denys composa ensuite, sur le modèle de son recueil de con*ciIes, un recueil de décrétales qu'il rédigea probablement sous le pontificat du pape Symmaque (498-514) (108). Il faut remarquer que Denys ne donne aucune décrétale des papes des trois premiers siècles. Les plus anciennes qu'il reproduit sont du pape Sirice (385- 398) (109), et les plus récentes du pape Anastase II (496-498). Ces

(105^ Aiara-yat tcov ayuov ATZOdzokoyy dans Pitra, Jiiris ecclesiastici Grœcorum Historin et Monumenta . t. I.

(106) Voir la préface de la première édition dans Maassen, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Bechts, I, p. 960 (cf. p. 425) et le texte de la seconde édition dans Justel, Bibliotheca veierum Pafrum, I, p. 101 et suiv.

(107) Epistola Dionysii Exigui Stéphane episcopo : « In principio itaqiie canones qui dicuntur apostolorum de Graeco transiuliinus, quibus... plurimi consensum non praebuere facilem. »

(108) Dionysius Exiguus Juliano presbytero : « Praeleritorum sedis apostolica^ praesulum constituta, qua valui cura diligentiaque collegi, el in quemdam redigens ordinem titulis distinxi compositis. » Le recueil de décrétales est dans Justel, Biblio theca, p. 183.

(109) M. Sohm, Kirchenrecht, p. 418, estime qu'en effet la série des décrétales, qui constituent une véritabl3 législation, commence avec le pontificat de Sirice, en Tannée 385. Il en est même une qui date sans doute de son prédécesseur Damase. Ch. Babut, La plus ancienne décrétale, 1905. La plus ancienne coHection de décré-

l'église dans la monarchie franque

deux recueils, réunis en un seul et augmentés de quelques additions, furent, au viii^ siècle, en 774, adressés officiellement (110) à Charlemagne par le pape Adrien I®^. Cette compilation devint en France l'expression traditionnelle et autorisée du droit canonique; on lui donna le nom de Codex canonum Ecclesiœ Gallicanœ.

En Espagne on avait adopté un autre recueil, qui a été faussement attribué à Isidore de Séville 636). Cette collection était établie sur le même plan que celle de Denys le Petit, mais contenait un plus grand nombre de documents. On l'appelle la Colléetio Hispana ou VHispana; elle a aussi reçu le nom de Codex eanonum Eeclesiœ Hispanœ. Elle pénétra en France, probablement à la suite des expéditions que Charlemagne fit en Espagne.

Au milieu du ix® siècle, apparut une collection nouvelle, dont l'auteur, dans une préface, déclarait s'appeler Isidorus Mercator (111). Elle reproduisait, en grande partie, les recueils précédents, suivant principalement VHispana (112); mais elle s'en distinguait par deux traits remarquables. D'abord, elle contenait une riche collection de décrétâtes du ii® et du m® siècles, depuis le pape Clément (+ 101) jusqu'au pape Melchiadès (-f- 314), lesquelles paraissaient pour la première fois. De plus, ces décrétales tranchaient la plupart des points de discipline ecclésiastique qui étaient discutés au ix^ siècle. Une double tendance, en particulier, s'y manifestait : d'un côté, protéger les évêques et les clercs en général contre les accusations intentées par des laïcs; d'autre part, augmenter l'autorité directe du pape sur les évêques, et diminuer, dans la même mesure, l'autorité de leur métropolitain: En réalité, ces décrétales étaient des pièces fabriquées, comme les Faux capitulaires. La critique moderne a montré en détail les éléments à l'aide desquels ces textes avaient été composés et dégagé les procédés de fabrication (113) : on les appelle Fausses décrétales pseudo-isidoriennes, et le nom d' Isidorus Mercator est un nom de fantaisie, comme celui de Benedictus Levita. Un seul point reste discuté; dans quelle partie de la France cet ouvrage a-t-il été composé ? Jusqu'à ces derniers temps, l'hypothèse généraletaies semble avoir été formée sous Innocent 1er (401-417) et progressivement accrue sons les pontificats suivants; huit décrétales ainsi réunies circulaient en Italie et en Gaule sons le titre de cancnes urhinani. R. Massigli, La plus ancienne collection de décrétales (Bévue dliist. et de litl. reliq., 1914).

(110 Maassen, Geschichte der Quellen, I, p. 680 et suiv. ; — Sàgmûller, op. cit., p. 159 et sûiv. ; — R. Massigli, Sur Vorigine de la collection dite hadriana augmentée, Mél. d'archéologie et d'hist. de Vécole ,de Borne, 1912, p. 163-83

(111) Hinschius, Décrétales pscudo-Isido^ianœ , p. 17; — Friedberg, op. cit., p. 97.

(112) Ou plutôt une forme déjà altérée et remaniée de VHispana, Maassen, Geschichte der Quellen, I, p. 711 et suiv. : Pseudo-Isidorischc Sfudien, I, p. 22 et suiv.

(113) Voyez la belle édition critique donnée par M. Hinschius, Décrétâtes pseudo Isidorianœ et Capitula Angilramni, ad fidem librorum manuscriptorum recensuit, fontes indicavit, commentalionemque do collectione pseudo-Isidori pra?misit Paulus Hinschius.

LES ORIGINES

ment admise était que les Fausses décrétâtes avaient vu le jour dans la province ecclésiastique de Reims, et qu'elles avaient été composées pour servir d'arme contre Ilincinar de Reims, spécialement dans sa lutte contre Hincmar de Laon. Mais, au fond, cela est peu vraisemblable, car Hincmar de Reims se vante de les avoir connues un des premiers (114); et, en efi'et, jusqu'à présent, la plus ancienne citation qu'on en ait relevée se trouve dans un de ses écrits (115). Des travaux plus récents en placent la composition dans le diocèse du Mans, sous l'inspiration de l'évêque Aldric (116). On peut remarquer, dans ce sens, qu'elles ont des affinités certaines, une parenté indéniable, non seulement avec les faux ca])itulaires et les faux Capitula Angilrammi Metensis épiscopi, mais aussi avec deux autres apocryphes, composés certainement dans l'entourage de l'évêque du Mans, les Acta pontificum C ( nomanensium (117) et les Gesta Aldrici, Quoi qu'il en soit, tous ces textes factices forment un ensemble, se répétant souvent les uns les autres, et, sans doute, ils sortent tous de la même officine. Ils trompèrent d'ailleurs les contemporains • sans difficulté et d'emblée. Seul, Hincmar de Reims a signalé des contradictions et des invraisemblances dans les Capitula Angilrammi et même dans les Fausses décrétales (118). Mais malgré sa sagacité, il a accepté celles-ci comme authentiques dans leur ensemble. Dès 857, elles sont citées dans un appendice à un capitulaire de Kiersy (119). Pendant tout le Moyen âge, la papauté les invoquera à son profit.

(114) Ilincmari Opéra, édit. Su^mond, II, p. 436 et 320.

(115) Capitula synodica, a. 852, c. xi, édit. Sîrmond, I, p." 713 ; le passage cité pst tiré d'une épitre de Stephanus ad Hilarium (Hinschius, p. 183).

(116) Simson, Die Entstehiing der Pseudo Isidorischen Falschuncjen in Le Mans, Leipzig?, 1886; — du même, Pseudo-Isidor und die Geschichte der Bischôfe von Le Mans, dans la Zeitschri/t fiir Kirchenrecht, XXI, p. 151 et suiv. Voyez, sur ces travaux, deux articles de ^t. Paul Fournier : La question des Fausses décrétales, dans la Nouvelle revue historique de droit, année 1887, p. 70 et suiv., et année 1888, p. 103 et suiv. Du même. Etude sur les fausses décrétales, 1908 (Bévue d'hisloire ecclésiastique, Louvain, t. VI. n*" 1-4: t. VII, n* 1); B. von Simson, Pscudo-Isidor und die Le Mans Hypothèse (Zeitschrift der Savigny Stîftung, K. A., 1914).

(117) Archives historiques du Maine, II, Actus pontificum Cenomanis in urbe degentium, publiés par l'abbé A. Busson et Tabbé A. Ledru, Au Mans, 1902.

(118) Opéra, édit. Sirmoiul, II, p. 475-477 ; cf, p. 460-461, p. 793.

(119) Capitulare Cariacrnse, Admonitio (Boielîus et Kranse, Capitularia, JT. ?s!7^

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