‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 15 sur 90 · L. H, § 2, 4; 13, § 2, D. IV · texte numérisé non relu

L. H, § 2, 4; 13, § 2, D. IV

l'église dans l'empire romain 147

reurs cliFétiens, la juridiction disciplinaire de l'évêque continua à s'exercer comme précédemment, mais en quelque sorte avec un caractère nouveau. Elle gardait bien son caractère ecclésiastique, mais elle n'était plus ignorée de l'autorité publique réelle s'exerçait avec l'autorisation et l'approbation formelle du pouvoir impérial (30). D'ailleurs, elle ne constituait pas un empiétement sur la justice publique; elle s'exerçait parallèlement à celle-ci, chacune restant indép.endante dans sa sphère propre. Cette juridiction com plétait aussi son organisation : l'appel contre les sentences de î'évêque était ouvert devant le synode provincial, et un droit d'appel devait s'élaborer plus tard au profit de la papauté (31). Que devenait, en même temps, la juridiction arbitrale de I'évêque ? Elle fut consolidée, transformée par Constantin. Nous sommes renseignés à cet égard surtout par les Constitutions dites de Sirmond : c'est une suite de constitutions de Constantin et de ses successeurs, qui nous sont parvenues avec l'indication qu'elles faisaient partie du livre XVI du Code Théodosien, bien que nous ne les trouvions point dans le corps de ce code. Elles ont été publiées par le Père Sirmond en 1631, comme appendice au Code Théodosien (32), et leur authenticité a été vivement discutée (33), bien que l'Eglise les ait invoquées au moins depuis le ix® siècle; aujourd'hui, la critique tend, h les reconnaître comme authentiques. L'une de ces constitutions attril)uée à Constantin vise l'arbitrage des évêques et donne aux parties le droit d'y recourir en tout état de cause, alors même qu'elles auraient déjà saisi le juge, pourvu que ce dernier n'ait pas epcore rendu son jugement (34). On a soutenu que par ce texte l'empereur faisait des évêques des arbitres privilégiés, en dispensant alors le compromis de toute forme particulièro: mnis cela ne paraît pas vraisem-

• (30) Loening, op. cit., p. 284.

(SI) Sur les orisrines de ces appels, Sohm, Kirchenrechf, p. 364, 414 et siiiv. T^'aiith-nticîté des canons du concile de Sardique <'343), qui pont la base -la plus ancienne du droit d'appel au pape, a été contestée par Friedrich (Die Unechîhrit dcr canones von Snrrjika, Sitzungsberich te der Akad. von Milnchen , 1001). Mais cette thèse est aujourd'hui abandonnée. Voir en dernier lieu sur cetlo discussion, G. von Hankîewîcz, Die canones von Sardika, ihre Echtheit und ursprûnqliche Gestnlt, Zeitsch. der Savigmj Sfiffung, K. A., 1011. Sur l'autorité exercée par révêque de Rome sur les diverses Eglises et én particulier sur rKcrlise de Gaule, voir E. Heckrodt, Die Knnonrs von Sardika ans der Kirchenqeschichte crlôutert, Bonn, 1917. Les dispositions de ce concile ont pour but, en instituant l'appel au pope^ d'ôler à l'empereur la décision STiprême en ce qui concerne les procès d'évéques.

(32) Ilaînel les a rééditées à la suite du Code Théodosien (p. 415 et suiv.), ainsi que Mommsen, C. Th., I, p. 007.

(33) Voyez surtout Jacques Godefroy, dans son Commentaire du Code Théodosien (édit. Ritter), t. VT, p. 330 et suiv.

(34) C. XVII : <c Et si quîs ad lecrem chrisiîanam nccrotium transferre voluerit et illud judicium observare, audiatur, etiom si ne^otîum apud jndicem sit închoatum, et pro sanctis habeatur quidquid ab bis fuerit judicatum. »

LES ORIGINES

blable (35). Ils devinrent, tout au moins plus tard, des arbitres privilégiés en ce sens qu'une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose,* de l'an 408, rendit leurs sentences arbitrales exécutoires comme les jugements proprement dits (36). Il est possible que Constxmtin ait fait plus encore et qu'en matière civile il ait donné aux évêques une juridiction proprement dite, en concurrence avec les juges séculiers, de telle sorte qu'il aurait suffi, pour les saisii% de la volonté d'une seule des parties et que cette option aurait pu se produire, alors même que la cause avait été portée devant le juge séculier et jusqu'au jugement. C'est ce que dit fo.rmellement la première constitution de Sirmond (37), la célèbre constitution de Constantin au diix Ablavius, dont l'Eglise invoquera l'autorité pendant tout le Moyen âge. Mais, si cette loi est authentique, elle ne resta pas longtemps en vigueur, car nous avons une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, de l'année 398, qui exige nettement, pour saisir l'évêque, le consentement des deux parties (38). Les évêques 'restèrent donc simplement des arbitres privilégiés. Mais, en cette qualité, leur juridiction fut recherchée et prit une grande extension : il suffit de faire remarquer l'importance du titre qui leur est consacré au Code de Justinien (39).

Cette juridiction, d'ailleurs, fut restreinte aux matières civiles. Dans l'empire, l'Eglise n'acquit point, à l'exclusion des tribunaux de l'Etat, la juridiction criminelle, même sur les membres du clergé. Ceux-ci ne relevaient des évêques qu'au point de vue de la juridiction disciplinaire et quant à leurs manquements aux devoirs ecclésiastiques; pour les crimes et délits de droit commun, ils restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule exception, doit être admise. D'après une loi de Constantin, les évêques ne pouvaient être mis en accusation que devant unsynode (40); mais l'Empereur, parfois, se saisissait dirertemenf de semblables accusations (41). Il faut ajouter, cependant, que

(35) Cela ne ressort pas des termes; et plus tard, la Novelle de Valentinicii III De episropali nudientia, cxifrQ encore nn compromis on forme m) I.. 8, C. J., I, 4.

(37) Hapnel, p. 445 ; Mommsen, I, p. 007. riif ^^nn\5f* h" ^ V' "^"^ "^"^ ' onscnsu npnd sacrœ legis antistitom litigare voluer^idenUs tS:::T^ .'"^^ ^^^^^^^"^"^ ''''''' '^^^ ^'^''^ ^"^^-^^ -«-^^^) ^^^^ri more

(39) I, 4, De cpisccpali audiencio.

n-Iir P'^'.^." " "f"^ '°x>c soit général dans ses termes, il

nest pomt absolument certain qn'il ait toute la portée qu'on lui attribue d'ordina'reen effet, la Novelle de Valentinien III. De episcopali audienZ ZZ^ enÎo^^ évêques comparaissant en matière criminelle devant les tribunaux voyez AWW/e revvc historique de droit, 1880, p. 3J0. i\ouvci.c Ml) Sulpice Sévère, Hisloria sacra, L. II, c. xi.ix et suiv.^

l'église dans l'empire ROAIAIN

certains auteurs, invoquant une constitution des empereurs Ilonorius et Théodose, de l'année 412, enseignent qu'à partir de cette époque les éveques auraient seuls connu des délits imputés aux clercs (42). Mais cette loi doit être entendue comme visant seulement leurs délits ecclésiastiques, et une Novelle de Valentinien III exclut toute idée d'une semblable juridiction.

Le clergé intervenait, il est vrai, indirectement dans l'adminis tration de la justice criminelle, par l'exercice du droit d'asile. Les statues des empereurs divinisés avaient constitué des lieux d'asile dans l'Etat païen; la même faveur fut reconnue aux temples chrétiens, leurs dépendances y comprises (43). Aucune autorité privée ou publique ne pouvait, en principe, en arracher ceux qui s'y étaient réfugiés. Les lois impériales n'exceptèrent de cette protection que ceux que tenait enserrés un service public : les curiales, les débiteurs du fisc, les ouvriers des manufactures impériales (44). Pour les esclaves, ils devaient aussi être rendus à leur propriétaire, mais après que Tautorité ecclésiastique avait pu obtenir leur grâce du maître (45). Les criminels de toute espèce pouvaient, en principe, user de cet asile; cela donnait lieu à une intervention de l'autorité ecclésiastique, qni s'efforçait de les amender et en même temps de faire régler leur sort le plus équitablement possible par l'autorité publique (46). Le clerpré, d'ailleurs, patron des malheureux, se faisait un devoir d'intervenir auprès des jua*es en faveur des criminels pour obtenir leur absolution ou, tout au moins, pour empêcher qu'ils ne fussent con-

(42) Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de la France, I, p. 568 et suiv. Mais voyez Nouvelle revue historique, 1889, p. 310 et sviiv. Dans une savante et intéressante ''tudc sur Les origines du privilège clérical (Nouv. revue hist. de droit, 1908), notre cher collègue, R. Génestal, a vonîu prouver que, tout au moins en matière répressive, les juridict:ons ecclésiastiques avaient acquis, au cours du iv* siècle, le droit de juger les clercs en ^?énéral avant qu'ils pussent ôtre poursuivis d evant les juridictions séculières, et qu*acquitlés par les premières, ils ne pouvaient pas^être traduits devant les secondes. Ce privilège n'aurait été aboli que par une réaction qui se produi.^it h la fin du rè^ne de Valentinien III. Mais il nous semble qu'il tire des cc»nstitutions impériales plus qu'elles ne contiennent, en faisant prévaloir les considérations, va^îues et favorables des iiréambules, sur le dispositif précis et lîm't*^- M Martroye (Saint Augustin et la compétence des juridictions ecclésiastiques. Mémoires de la Société des Antiquaires de France, X, anné? 1910, Paris, 1911> a repris contre M. Génestal la thèse soutenue au fexte. Il s'efforce d'établir que les tribunaux ecclésiastiques n'ont jamais été compétents pour appliquer les peines séculières. Mais ceci est hors de discussion, le privilège, dans la mesure où l'on reconnaît son existence n'ayant jamais pu avoir pour résultat que de faire dépendre les poursuites à fin pénale devant le juge séculier d'une instance préalable en cour ecclésiastiqu.ayant pour but d'établir la culpabilité et de prononcer la déposition du clerc coupable.

(43) C. TlY., TX, 45, De his qui ad ccclesias con^ugiunt ; C. J.,, id.. I, 12.

(44) L. 1, 3, C. Th., IX, 45.

(45) L. 5, r. Th., IX, 45.

fie) T. 6, § 10, C. J., 1, 1-^.

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damnés à mort (47). Ces interventions étaient si fréquentes que des lois furent rendues pour les prohiber (48).

Jusqu'ici, en traitant de l'Eglise, je n ai parlé que du clergé proprement dit. Mais de bonne heure, une classe intermédiaire s'était formée entre lui et les simples fidèles : ce sont les religieux ou moines. Sans entrer dans les ordres sacrés, en restant des laïcs, ils vivaient d'une vie particulièrement sainte, d'abord isolés, puis réunis en corps, sous l'autorité d'une règle particulière fixant leur discipline et leurs devoirs. Les premières règles monastiques apparaissent au iv® siècle; dès 360, il se fonde en Gaule des monastères. Ces ordres religieux et leurs monastères furent ég~alement reconnus par les lois des empereurs chrétiens. .Toute liberté fut laissée pour la fondation des monastères, et ceux-ci constituèrent des personnes morales, capables d'acquérir des biens par acte entre vifs. Alais on ite voit point qu'aucune loi (et une loi aurait été nécessaire) leur ait conféré le droit d'acquérir par libéralité testamentaire (49). Ils succédaient seulement ah intestat à ceux de leurs niembres, hommes ou femmes, qui mouraient sans laisser d'héritiers (50). En principe, les ordres monastiques se recrutaient librement; leur entrée, comme celle^. du clergé, était seulement interdite à certaines catégories de personnes pour un motif d'intérêt public (51).

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