I. Le fiel
§ 1. — La nature du fîef et les rapports qu'il engendre.
Le fief est une terre ou une seigneurie (parfois un autre droil réputé également immobilier) (1) concédée par une personne, qui prend le nom de seigneur de fief, à une autre personne, qui prend le nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obligations imposées au vasisal, dont la première et la principale, celle d'où dérivent toutes les autres, est un devoir absolu de fidélité envers le seigneur.
Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour origine une concession réelle et libérale de la part du seigneur; dans les temps qui virent
(1) Lihri [eudorum (xii^-xiii* siècle), II, 1, § 1 : cr Sciendum est autem feudum sive beneficium nonnisi in rébus soli aut solo cohœrentibus, aut in ils quvc inter inimobilîa connumeranlur... posse consisl^re. •»
la formation du système féodal, la concession fut souvent fictive rt seulement pour la forme. Dans le mouvement qui produisit la hiérarchie complète de la féodalité, plus d'un homme se fit le vassal d'un seigneur par nécessité et déclara tenir do lui, à litre de fief, des terres ou des seigneuries dont, jusque-là, il avait été le libre propriétaire et le maître absolu (2). C'est un phénom<ène analogue à ces recommandations, qui ont été précédemment signalées dans la monarchie franque. Nos anciens feudistes appelaient /ie/s de reprise les fiefs ainsi créés.
Que le fief ait eu pour origine une concession réelle ou feinte, cela ne change en rien la nature de l'institution, et celle-ci se dégage do cette idée, qvie le fief établit entre le va issal et le seigneur, non pas seulement des rapports réels, de concédant à tenancier, mais aussi et surtout des rapports personnels. Cet élément personnel est celui qui domine (3) : la fief suppose avant tout un contrat véritable, la prestation d'hommage, entre le vassal et le seigneur, impliquant d'aune part la fidélité et, de l'autre, la justice et la protection; la concession vraie ou feinte de la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et l'accessoire de ce contrat, qui lui sert de cause et de support. Cela s'explique bien quand on remonte à l'orig^ine même de la tenure en fief; celle-ci a été produite par la combinaison de deux institutions antérieures, la vassalité et le bénéfice de la Monarchie Franque, dont l'une engendrait seulement des rapports personnels et l'autre seulement des rapports réels. Déjà au ix^ siècle, les deux institutions, distinctes en droit, étaient toujours associées en fait l'une à l'autre, en ce sens que le prince ou le senior ne concédaient de bénéfice qu'à ceux qui leur prêtaient le serment de vassalité. Dans le fief, les deux choses sont devenues en droit inséparables; le serment de vassalité est devenu juridiquement la condition nécessaire et préalable de la concession. Une fois cette conception formée, on y est resté fidèle dans tout le développement historique des fiefs. L'engagement personnel du vassal a paru chose si nécessaire qije, lorsque le fief viager à rorigine est devenu héréditaire, il a fallu que l'héritier renouvelât ce contrat pour obtenir la posses-
(2) Durnntis, Spéculum juris. De fcudis, n* 12, p. 307 : ce Quod si jam siibjecit mihi bona sua, accipiendo illa a me in feudum... videtiir ea mihi iradidisse et in me dominiiim transtulisse, iterum a me in feudum récépissé. » — Hostiensis Summa dccretalium (xiii" siècle), Ut. De usuris, édit. Lyon, 1517, p. 445 : « Non semper trans fcrtur feudum in vassallum : immo plerumque is qui possidet et a nemine recognosoit recipit illud ab illo propria voluntate, vel ut a tyrannîbus dofenda.tur. »
(3> M. Flach a très nellement dégagé le caractère personnel de la vassalité quoiqu'il en exagère les effets; Origines de Vancienne France, II, p. 518 et suiv. Voyez les observations que j'ai présentées sur cette partie de son livre, sous ce titre : KJouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit ^français et étranger, t. XVITI, 1804, p. 523 544. Cf. Guilhiermoz. Essai sur Vorlgine de la noblesse en France, p. 125 et suW.
LA CONDITION DES TERRES 189
sien (i); en vertu d'une règle gémérale, il a fallu renouer, par l'honiniage, le lien personnel entre le seigneur et le vassal à tout change ment de vassal ou de seigneur (5). Le principe a inême été si puissent qu'il a survécu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lorsque, dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le système féodal eut perdu, dans une large mesure, son importance politique, les effets du contrat féodal, très énergiques autrefois, devinrent presque nuls : le droit féodal n'en maintint pas moins, comme une règle essentielle, la nécessité de l'hommage renouvelé à tout changement de vassal ou de seigneur. Mais, ici, nous devons étudier ce contrat à l'époque où il possédait encore toute son énergie, et, pour cela, il faut nous demander quelle était sa forme, quelles obligations il engendrait, et quelle en était la sanction.
A. Le contrat féodal eu hommage (hominium, homagiurn) était un contrat formaliste (6). 11 rappelait les formes du serment de vassalité ou commendatio de la Monarchie Franque; l'un et l'autre, d'ailleurs, étaient des applications d'un mode général pour créer les obligations, la fides facta ou fidei datio (7). Le vassal, tête nue et
(4) Anciennement, cette mise en possession renouvelée a été parfois qualifiée confirmation du fief. Durantis, Spéculum, tit. De (eudis, n° 3, p. 304 : « Porro si feiidum a prœdecessoribus concessum successor confirmet, hoc modo conficitur instrumentum. » — Ou encore, on a employé le terme de reprise : Ancienne coutume de Bourgogne (xiv* siècle), ch. xxxv, dans Giraud, Essai sur Vhistoirc du droit français, II, p. 275 : « Li sires puet mettre et asseoir sa main à la chose de son fié, pour deffault de servenz et de reprise. » — Guy Coquill.e, Institution au droit des François, p. 63 : (c De cotte très ancienne usanc^ est venu le mot reprise, qui signifie le renouvellement d'hommage, comme si le fief étoit failly et retourné au seigneur par le décès du vassal et que le vassal le reprist du seigneur comme par une nouvelle concession. »
(5) On peut remarquer que Durantis considère l'obligation même résultant de l'hommage, comme transmise à l'héritier. Il- en tire cette conséquence : à la mort du vassal, si son fils ne vient pas renouveler l'hommage, le seigneur peut l'y forcer, au moins, s'il ne s'agit pas d'un fief de reprise; Spéculum, tit. De [eudis, n° 12, p. 307 : ce Si autem aliquis se constituât hominem meum ligium qui dedi sibi aliquam rem in feudum et quia vult sibi providere ut eum defendere debeam... Quia prœsumitur ila vellc filio providisse sicut ipsi sibi, persona filii adstricta est jure homagii licel ipso veîil abstinere a re quam pater habuit in feudum. »
(6) Durantis, Spéculum, tit. De {eudis, n** 8, p. 306 : « în plerisque autem locis stipulatio hujasmodi sic concipitur : Is qui facit homagiurn stans flexis genibus ponit manus suas inter manus domini et homagium sibi facit, per stipulationem fîdelitatem promittit. » — Grand Coutumier de Normandie (xui" siècle), texte latin, édit. J. Tardif, c. XXVII, p. 94 : (c Homagium est fidei promissio obsorvandae... quod fit expansis ac conjunctis manibus inter manus recipienlis in haec verba. » — Boutillier, Somme rurale (xiv* siècle), édit. Charondas, Paris, 1603, tit. LXXXII, p. 478. — L'hommage, d ailleurs, ne .servait pas qu'à engager un homme de fief envers son seigneur: il avait encore d'autres applications, que signalent d'une façon concordante Durantis (loc. cit., n' 12, p. 307), le Grand Coutumier de Normandie, c. xxvii, et Boutillier, L. I, tit. LXXXII, p. 478
(7) Esmein, FAudes sur les contrais dans le très ancien droit français, p. 98 et suiv. Sur l'hommage servant à créer d'autres liens que ceux qui accompagnaient la conce« . sion du fief, voyez mon article : Nouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 538.
sons épée, s'agenouillait devant le seigneur, et, mettant les mauis entre les siennes, il prononçait une formule solennelle par laquelle ii déclarait devenir son homme à partir de ce jour et s'engageait à le défendre envers et contre tous (8). Le seigneur le relevait alors, l'embrassait sur la bouche et déclarait le recevoir pour son homme (9). Bien que la fidei datio, dont l'hommage était une application, fût considérée, au Moyen âge, comme un serment ou comme l'équivalent d'un serment, l'habitude s'introduisit de la faire suivre d'un serment proprement dit de fidélité, que le vassal prêtait sur l'Evangile (10). Ce qui fit probablement introduire cet usage, c'est Timportance extrême que le droit du Moyen âge, spécialement le droit canonique, donnait au serment prêté sur une res sacra (11). Après la foi et l'hommage, venait V investiture du fiel, c'est-à-dire la tradition que le soigneur en faisait au vassal, tradition d'ordinaire symbolique, conformément à l'esprit des coutumes médiévales (12).
B. Ce contrat formaliste entraînait des obligations précises à la charge du \ assal et à la charge du seigneur.
Le vassal contractait d'abord l'obligation générale d'être fidèle à son seigneur; mais, de plus, il lui devait certains services déterminés qui répondaient aux besoins organiques du groupe féodal et qui se ramènent à trois chefs principaux :
(8) Sur les formes de l'hommnge, voyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean dlbelin, ch. c^cv, édit. Beugnol, I, p. 313; — Livre de Jostice et de Plet, XII, 22, § 1- Boulillier, Somme rurale, T.. I, lit. T.XXXII, p. 478.
(9) miranlis. Spéculum, lit. De [eudis, n° 3 : « Post hoc in continenti in signum nuitiia? et perpetiiœ. diloctionis pacis osculum intervenit — n° 8 : ce Et dominus in signum mutuœ fidelitalis illum osculalur. >^ Le baiser intervenait d'ailleurs dans d'autres actes pour corroborer une promesse. Voyez un cas où il confirme une Iransaction, dans le Livre des serfs de Marmoutiers, édité par Salmon et Grandmaison, Appendice, n° xxx, p 152 : « Et de his adfiduciavit nos per fidem, osculans inde, oh si.cnum fidei^ priorem uostrum. »
nO) Duranlis, Spéculum, loc. cit., n» 1, p. 304 : <c Dictus vero P. ibidem et in prœsontia sibi promisit ot corporaliter juravit ad sancta Dei Evangelia ex nunc in perpetuum sibi suisque heredibus se fidelcm esse vassallum.. » — Déjà, dans Yves de Chartres, Ep. LXXI, Gulielmp glorioso régi Anglorum : ce QuœsiYÏi... Vestra Excellentia qua ratione exsolverim Nivardum de Septolio a fiduciis et sacramentis quibus se Vestrse Magnitudini obligaverat. y> L'hommage se rompt par un acte formel d'exfes tucation, jet ou rupture de félu M. Bloch, Les formes de la rupture de Vhommage dons Vancien droit féodal, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 141.
(11) Ce fut, en cféfinilive, le serment de fidélité qui fut considéré comme essentiel; car, parfois, rhommage proprement dit n'avait pas lieu, mais seulement la fidélité. Voyez de Laurière, sur Tart. 3 de la Coutume de Paris. Les deux choses étaient rappelées dans lV;xprossion courante faire foi et hommage. Esmein, Nouvelles théories sur les origines féodales, loc. cit., p. 541. M. Guîlhiermoz, Essai sur Vorigine de la noblesse, p. 255, établit quant aux effets ime différence entre la foi et rhommage.
(12^ Durantis, Spéculum, tit. De fcudis, n° 1, p. 304 : ce Idem A. in robur et confirmalionem concessionis prapfatae ipsum P. cum baculo veï chirotheca de dicto feudo légitime investit. » Ibid., n^ 2 : « Ipsum H. de dicto feudo cum rirpa vel pileo légitime ""inveslivit. » — Assises de Jérusalem, Livre de Jean Gibelin, ch. cxliv.
LA CONDITION DES TERRES 191
1^ 11 lui devait d'abord le service militaire (service d'host ou de guerre), dans des conditions qui seront indiquées plus loin (13). Ge service, dû à un particulier, suppose nécessairement la théorie des guerres privées, et c'est grâce ù lui que le groupe féodal représentait une petite armée ;
2"" Il lui devait le service de conseil, c'est-à-dire que toutes les fois qu'il était requis par le seigneur, il devait venir l'aider de ses conseils et délibérer avec lui et les autres vassaux, sur leurs intérêts communs. Dans les textes anciens, on ne voit guère ces délibérations, ces parlements féodaux, qu'auprès des puissants seigneurs; maïs ils durent fonctionner, inaperçus de l'histoire générale, partout où il SiO forma un groupe féodal de quelque importance : par là, celui-ci figui^ait un conseil de gouvernement (14);
3° 11 lui devait le service de justice ou de cour, ce qui comprenait deux choses. En premier lieu, le vassal, par son hommage, se soumettait, pour toutes les poursuites dirig^ées contre lui, au jugement du seigneur et de ses pairs, c'est-à-dire des autres vassaux soumis au même seigneur : cela sera expliqué plus loin. Secondement, le vassal était obligé de venir siéger comme jugeur, lorsqu'il en était requis, à la cour du seigneur, pour juger les vassaux ou les sujets de ce dernier (15). Par là le groupe féodal se présentait comme une cour de justice.
En principe, le vassal ne devait pas au seigneur de prestations pécuniaires : c'est à raison de cela que ses services, et la tenure qui les entraînait, furent considérés comme nobles. Cependant, exceptionnellement, il lui devait une contribution pécuniaire, proportionnée à l'importance du fief; mais cela se produisait dans un petit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires: et alors, aider le seigneur de sa bourse, c'était simplement, pour le vassal, la conséqvience naturelle du devoir général de fidélité et de dévouement qu'il avait contracté envers lui. Ces contributions extraordinaires et honorables furent appelées les aides féodales. La coutume les limita à im petit nombre d'hypothèses déterminées, dont les principales furent (16) : le cas où le seigneur était fait prisonnier et où
(13) noutillier. Somme rurale, I, lit. LXXXIII, p. 486 : ce Sçàchez que mander peut son homme de fief qui est tenu de venir en ormes et en chevaux selon que le
N fief le doit et en ce le servir.
(14) Voyez la formule très énergique et très remarquable que donne des devoirs du vassal Fulbert de Chartres, Ttp. LXVIII (a. 1020), = c. xviii, C. XXII, qu. 5 : « Restât., ut consilium et auxilium domino suc fideliter prœstet, si beneficio dignus videri vuil et salvus esse de fîdelitate quam juravît » Yves de Chartres, Ep. CCTX : cr Nullus quippe qui fidelitatem fecerit régi prœ^umet illud dare consilium quod sit contra fidelitatem suam et rcgni mïnuat majeslalem. » '
(15) Boutillier, Somme rurale, p. 485 : oc Quiconques tient fief... sçachoz qu'il est tenus de serA^ir son seigneur... C'est à savoir en ses plais pour justice faire et tenir. »
(16) Voyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. ccxiix; Grand Coutumier
il fallait payer sa rançon, celui où le fils aîné du seigneur était armé chevalier, enfin le mariage de la fille aînée du seigneur. Avec les croisades, l'expédition du seigneur en Terre Sainte prit place sur la liste des aides léodalcs.
Le seigneur contractait aussi des obligations envers le vassal (17), lesquelles, toutefois, dérivaient plutôt de la coutume que du contrat; car riiommage dut présenter d'abord le caractère strictement unilatéral des anciens contrats formalistes : le vassal seul y prenait des engagernents. Ces obligations du seigneur étaient au nombre de deux : il dovait la justice à son vassal; il lui devait aussi garantir la possession du fief dont il l'avait investi, en employant au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodal (18).
C. La sanction de ces obligations réciproques était des plus simples et des plus énergiques, quoique seulement indirecte. Pour les obligations du vassal, c'était la perte du fief, îe retrait de la concession prononcé par !a cour féodale, la commise, comme diront les feudistes en empruntant un de ses termes au droit romain remis en honneur (19). La comm)ise intervenait de deux façons. Tantôt elle était prononcée directement et d'emblée, lorsque le vassal commettait envers le seigneur un acte grave, par lequel on cojisidérail c|u'il avait brisé sa foi, c'est-à-dire manqué gravement à la fidélité qu'il devait au seigneur; les principaux cas étaient lorsqu'il désavouait son seigneur, lorsqu'il prenait les armes contre lui sans que celuiTci lui eut dénié la justice, lorsqu'il refusait de se soumettre à la justice dvi seigneur (20). En cas de manquement simple à l'un des services, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal négligent (21) et d'en percevoir les ftuits : la commise intervenait seulement, si cet état de choses se» continuait pendant un certain temps, généralement pendant un an et un jour, sans que le vassal fût rentré dans
de Normandie, ch. xxxiii, xiin: — "Roiitillier, Somme ruralr. I, 86, p. 500: — l.oisel, Ivstitutes coulumiores, 1. IV, lit. Tll, 54 et siiiv.
Fulbert de Chartres lor. cit. : ce Domîniis qnoqiie fidoli siio in omnibus vicom reddere débet. >^ — Durnnils, Spéculum, tit. Dr fendis, n° 2 : ce Et nota quod qua fidelitate tenotur vasallus domino, oadem tenetur domînus et vasaîlo.
nS) Durantis, loc. cit., n*» 1 : ce Promiltens (dominus)... ipsam rem nb omnibus, per sona et universitate, légitime deff ndere, authorizare et defondere. — Boaumanoir, Coutumes de Benuvoisi^, BeuRnot, XT.V, 4; Salmon, n° 1 1?3 : T.i se^neur sont lonu 6 pnrantir fi lor bomes ce qu'il tionenl d'ans. »
(19) T.. 14, 15, 16, De public, et vccf. et cnmmissis, XXXIX, 4.
(20) TAbri frudorum, II, tit. V, XXÎI, XXIV: — Assises' de Jérusalem, JAvre de Jean d'Ibelin, ch. cxc: — Etablissements de saint Louis, I, 52, 54, 55, 86: — Grand Couturrder de France Cxiv" siècle), édit. Labouloye et Uareste, 1. II, ch. xxvi, p. 284.
(21) C'était certainement, à Vori^ine, une saisie privée faite par le seisrneur sans autorité de iustice. Durantis, loc. cit., n* 34, p. 310 : ce Oua-ritur quid si bomo meus tenens feudnm a me non Aidt mibi servitia praestare, niimquid possum feudum propria auctoritate invadere et mibi ipsi facere jus de illo ? Videtur quod non. Argumontum contra quod possum ad instar locatoris. »
LA CONDITION DES TERRES 193
Tordre (22). La même saisie, avec les mêmes conséquences, se produisait lorsque l'irrégularité consistait en ce que le fîef était ouvert et qu'il y avait iaute d'homme, c'est-à-dire lorsqu'on se trouvait dans l'une des hypothèses où l'hommage devait être renouvelé, et où cependant le vassal ne l'avait pas prêté dans les délais fixés par la coutume (23). La saisie ieodale, telle que je viens de la décrire, ne peut d'ailleurs être reconstruite que grâce à quelques indications éparses, car de bonne heure elle s'affaiblit, n'eut plus jamais la commise pour conséquence, et même, dans la plupart des cas, le seigneur ne gagna plus les fruits perçus pendant la saisie (24).
Quant aux obligations du seigneur, par la même logique, leuï^ sanction consistait dans la rupture du lien féodal. Le vassal était alors délié de son hommage envers le seigneur; cependant il gardait le 'ioî (sauf, bien entendu, le cas où un tiers avait revendiqué celuici avec succès), mais il le tenait dorénavant du suzerain immédiateuïent supérieur dans la hiérarchie féodale (25).
Une forte et simple logique présidait à ces rapports de vassal
(22) Grand Couiumier de Normandie, ch. xxiii, 1, p. 75 : ce Fei>diim ad dominum revertîlur, de quo lenotur... ex condemnatione possidenUs. Cum enim aliquis condemnaliir, anno elaj'SO, feiidum ad dominum redit de quo immédiate tenotiir. » — Etablissements de saint Louis, ch. i, 72 : « Li sires... li doit fere melre terme d'un an et d'un jour o jugement, et se il n(^ vient au terme li siros le puet bien esgarder en jugement que il a le fié perdu. » Boulillier rapporte comme étant localement en vigueur un :-ystème plus énergique encore pour sanctionner le service de guerre, Somme rurale, I, 83, p. 486 : a Selon aucuns il y aurait trois semonces. La première si est d'aller en l'ost quand le seigneur y doit aller, lors y a amende telle que le relief est. Item puisque le seigneur est en Fost aux champs, qui ne vient à celte semonce li y a soixante livres (d'amende). Item à la tierce semonce qui n'y vient il perd le fief. Ht ainsi fust-il jugé par les coustumiers de l'Isle en l'an mil trois cent quatre-vingt-six. »
(23) Libri feudorum, I, tit. XXII; — Assises de Jérusalem', Livre de Jean d'ibelin, ch. cxci. — Cf. Livre de Joslicc et dd^ Plet, XXII, 17, § 3; — Guy Pape (xv" siècle), qu. 164 et suiv.
(24) Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'îbelin, ch. cxci; on y voit que, faute de service, le droit commun n'édictait plus qu'une perte de jouissance d'an et jour : c'est un état intermédiaire. Voyez aussi les coutumes générales données par Simon de Monlfort en 1212 aux pays qu'il occupait, dans Galîand, Contre le franc alleu sans titre, Paris, ir;29, p. 220 : ce Barones, milites et alii domini terrarum qui debent servilium comiti, et citati ad quindenam non venerint ad locum praefixum a comité ad exercitum (ita quod infra quindenam iter acceperint) quinta pars redituum, un^us anni scilicet, terras illius quam tenent a comité, erit pro emenda in manu et volunlate comitis. » IMais dans un autre cas, lorsqu'il s'agit de vassaux partis en France avec la permission du comte, pour un séjour limité, et qui ne reviennent pas au -jour dit, ces coutumes connaissent encore la commise, p. 218 : ce Tantum tenetur comes eos expectare post termiiium elapsum, salvo servitio suo, usque ad quatuor menses, sed extunc, sine omni reclamatione, poterit terram eorum comes recipere in manu sua et inde facere libère voluntatem suam. »
(25) Bout illier, Somme rurale, I, 30, p. 276 : Sçachez (dans ce cas) que l'homme féodal doit à toujours estre exempt de son seigneur et retourner à son chef lieu et seigneur souv(^rain de toute la terre. » — Loysel, Inst. couf., 1. IV tit. III, 98 : « Fidélité et félonie sont réciproques entre le seigneur et le vassal, et comme le fief se confisque par le vassal ainsi la tenure fé«idale par le seigneur. »
Hi^T. DU Dr 13
ei de seigneur; cependant une complication était possible. Bien que l'esprit de la féodalité voulût que chaque homme appartînt à un seul groupe féodal, aucune règle juridique n'assurait ce résultat. Au contraire, il était parfaitement licite que le même homme reçût des fîefs de plusieurs seigneurs et devînt ainsi le vassal de chacun d'eux (26). Mais par là il contractait des obligations inconciliables entre elles. Supposons, en effet, que tous ces seigneurs fussent en guerre l'un contre l'autre, lequel d'entre eux devait suivre et servir le commun vassal ? Pour couper court à ces difficultés, on inventa une forme spéciale d'hommage, Vhommage lige. C'était la promesse par le vassal de défendre et de servir le seigneur envers et contre tous, même contre ceux dont il recevrait postérieurement des fiefs. Celui qui s'était ainsi engagé ne pouvait plus ensuite consentir un autre hommage envers un autre seigneur que sous la réserve du premier (27). Par là même, les seigneurs supérieurs tendirent à réserver pour eux cette forme d'hommage (28), qu^i seule, dans la suite, conserva le rituel primitif. Il faut ajouter, d'ailleurs, que celte interprétation de l'hommage lige n'est pas admise par tous (29) : beaucoup y voient, à tort selon moi, une obligation du vassal, particulièrement étroite quant au service de guerre, le vassal ne pouvant pas alors invoquer la coutume qui limitait a une durée précise le service militaire que l'homme devait à son seigneur (30).
(26) Durantis, Spéculum loc, cit., 23, p. 309 : « Quaerilur utrum quis potest esse homo ligius duonim. Et dicunt quidam quod non, quia duo non possunt esse dommi ejusdem rei in solidum. Sed bene potest esse quis liomo non ]igius duorum. »
(27) Durantis, Spéculum, loc. cit., n** 3, p. 305 : « Nota quod est homagium ligium quod videlicet fit imperatori vel régi, nullius allerius fidelitate salva. Illud vero quod fit aliis non dicitur. ligium quod fit seu jivratur salva imperatoris vel régis au^.toritate... Alii dicunt quod duplex est homagium. Unum dicitur ligium, in quo nullus excipitur quantum ad verba; quantum tamon ad mentem illi qui supremam et generalem habent jurisdictionem, puta imperator \el rex, intelligunlur excepti, contra quos non tenelur quis dominum juvare... Aliud vero non est ligium, quando videlicet aliquis excipilur, puta facio tibi homagium excepta fidelitate qua tali domino meo ligio teneor, vel salvo quod possim quem voluerim dominum meum ligium mihi constituere, quia nolo te contra talem juvare. Sed prius dictum vertus est, licet hoc ullimum communis usus loquendi approbet. » — Cf. Ad. Beaudoin, Homme lige, dans la Nouvelle revue historique de droit, 18S3, p. (î59 et suiv.
(28) Voyez le passage de Durantis cité à la note précédpnte; Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'IbeJin, ch. cxcv.
(29) Sn ce sens Guilhiermoz, Effsai sur les origines de la nobiesse, p. 324, n. 5. Déjà, au XIII* siècle, Durantis en signale une autre assez répandue, /oc. cit., n° 3 : ce Multi tamen putant ligium homagium esse quando vassallus mittit manus suas intra manus domini et sibi homngium facil et fi^elitaiem promittit, et ab eo ad osciilnm recipitur : quod tanien non est, ut dixî. » Pour des exemples d'hommage lige, voir passim, "Le livre des fiefs de Guillaume de Blai/e, évoque d' Anqoulâme, édité par M. l'abbé Nauglart, Angoulême, '906. — Sur un sens particulier du terme hommage lige, Guilhiermoz, Fssai, p. 181.
(30) Brussel, Usage des fiefs, I, p. 94 et suiv.; — Boutarîc, Histoire des institutions militaires en France avant les armées permanentes, p. 120 et suiv.
LA CONDITION DES TERRES
§ 2. — La patrimonialité des fiefs.
Le fief, à l'origine, clâns sa forme première, fut une tenure strictement attachée à la personne du vassal, c'est-à-dire viagère el inaliénable. Cela était parfaitement logique; la concession du fief, nous l'avons vu, n'était que l'accessoire d'un contrat éminemment personnel entre le seigneur et le vassal; sa portée était exactement limitée par là même. Mais ce premier état ne dura point. Le fief devint promptement héréditaire; il devint, quoique plus tard, librement aliénable, et c'est ce que constataient les auteurs des xiii® et xiv® siècles en disant que tous les fiefs en France étaient patrimoniaux (31). Cette transformation n'était, d'ailleurs, que le résultat d'une loi naturelle, déjà signalée, qui agit partout et toujours là où aucune restriction législative ne vient arrêter son action. Le droit sur la terre tend naturellement à se rapprocher de la propriété pleine, c'est-à-dire à conquérir la perpétuité et la liberté; la tenure tend insensiblement à se transformer en propriété libre et absolue.
Le fief se présenta d'abord simplement comme une tenure viagère : elle prenait fin nécessairement à la mort du vassal, peutêtre même à la mort du seigneur. Le bénéfice de l'époque carolingienne n'était jamais arrivé à l'hérédité légale : la coutume reconnaissait seulement comme équitable la prétention du fils à conserver le bénéfice obtenu par son père, et le senior était, à moins de circonstances extraordinaires, moralement obligé de lui en maintenir la jouissance, moyennant un serment de vassalité (32). Mais on n'était pas allé plus loin, et telle fut encore la condition première du fief proprement dit. Il semble même que le caractère strictement personnel de la concession se soit d'abord plus rigoureusement accentué dans le fief que dans le bénéfice, ce qui se comprendrait bien, étant donnée l'importance nouvelle des obligations du vassal. Il fallait, pour la transmission héréditaire, la confirmation du seigneur qui intervenait librement, choisissant, comme héritier, le nouveau vassal, entre plusieurs enfants (33).
(31) BoeriiJS, Decisiones Burdigalenses, Decisio 113, édit. Francfort, 1599, p. 205 : « Jn hoc regno de gcnerali consuetudine feuda sunt redacta ad instar patrimoniorum quae venrii et alienari ac donari possimt irrequisito domino ac eo invite, ut voluit Johannes Faber (xiv" siècle)... Petrus Jacobi (xiv* siècle). »
(32) Ci-dessiis, p. 129.
(33) TJbri ^eudorum, I, 1, § 1 : « Sed cum hoc jure successionis ad fîlios non pertineret, sic progressum est, ut ad filios devenîret, in quem scilicet dominus hoc vellel beneficium confirmaie. » Guilhiermoz, Essai, p. 196 et suiv.
Les recueils anciens de droit féodal ont conservé la tradition de cet état de droit, et c'est la règle que les rois de France cherchent à maintenir à leur profit au x"" siècle et pendant une partie du xi^, soit quant aux honores, soit quant aux simples fiefs relevant d'eux (34). Mais la coutume peu à peu consolida partout en France la transmission héréditaire des fiefs; elle donna aux héritiers un droit ferme et légal, qui ne dépendit plus du bon vouloir du seigneur. Il est vraisemblable que chaque fief acquit individuellemnt le caractère héréditaire, par une possession prolongée, par une sorte de prescription; au cours du xi*^ siècle c'est devenu une coutume générale (35). Mais lorsque l'hérédité fut pleinement établie, rintransmissibilité première laissa pourtant des traces qui durèrent aussi longtemps que le régime féodal lui-même.
1^ L'héritier désigné par la coutume eut désormais un droit ferme à recueillir le fief; mais il dut, non seulement faire au seigneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession di fief. Aux yeux des anciens feudistes, cela se présentait réellement en droit comme une confirmation de la concession, à la fois nécessaire pour l'héritier et forcée pour le seigneur, comme une nouvelle investiture (36). Lorsque la saisine héréditaire s'introduira au profit des héritiers, elle n'agira pas dans les rapports entre le seigneur et l'héritier du vassal : celui-ci devra toujours recevoir des mains du seigneur la possession du fief auquel il succède (37).
V Le soigneur ne subit point cette hérédité sans une compensation pécuniaire et coutumière. L'héritier dut lui payer un droit qui prit ordinairement le nom de relief (relevium), parfois celui de rachat. Les deux expressions, d'ailleurs, étaient parlantes : d'un côté, on voulait dire que le -droit du vassal défunt était tombé, et qu'il fallait le relever au profit de l'héritier; d'autre part, que celui-ci devait racheter au seigneur le fief qui lui avait fait retour. Le terme et la chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, d'abord, la somme du relief dut être, dans chaque cas, débattue entre les parties et fixée par un accord entre l'héritier et le seigneur; cela suppose une épo(|iue où l'hérédité n'était pas encore
(34) Liichaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, tome II, ch. ii.
(35) Yves d8 Chartres, Ep. LXXI : « Prœdictus Nivardus testatiis est mihi fiducias et sacramenta qiiae Sublimati Vestrœ fecerat prioribus sacramentis fuisse contraria, quœ fecerat naturalibus et legitîmis dominis suis de quorum manibus suceperai hereditaria sua bénéficia. )^
(36) Voyez ci-dessus, p. 103, note 23. Cf. Dnranlis, loc. cit., n° 47, p. 312.
(37> Décisions de Jean Des Mares (xW siècle), à la suite du commentaire de Bro deau sur la Coutume de Paris, Décis 177 et 285; — Grand Coutumier de Franre. p. 305, 30G. — Mais cf. Masuer (xv" siècle), Practica forensis, édit. Lugduni, 1576, lit. XXVII, De [eudis, n« 17; — Loysel, Inst. couf., IV, 3, 1. » '
LA CONDITION DES TERRES
uii droit ferme, et alors le mot relief ou rachat ne contenait pas une métaphore, il exprimait exactement l'acte qui s'accomplissait. Lorsque la coutume reconnut le droit de l'héritier à la succession, elle reconnut aussi le droit du seigneur au relief, et en fixa le montant. La commune mesure du droit de relief fut le revenu d'une année du fief; mais il y eut diverses combinaisons pour rendre moins aléatoire et plus commode à déterminer le montant de cette prestation (38).
Dans certaines coutumes, le droit de relief était dû non seulement à la mort du vassal, par l'héritier du vassal au seigneur, mais aussi à la mort du seigneur, par le vassal investi au nouveau seigneur; on disait alors que le fief relevait de toutes mains (39). Ces coutumes gardaient fidèlement le souvenir d'un état très ancien où le contrat de fief était considéré comme si personnel qu'il ne pouvait durer qu'autant que les deux hommes, le vassal et le seigneur, étaient l'un et l'autre en vie. Mais elles formaient une rare exception; le droit commun fut qu'en cas de mort du seigneur, le vassal devait bien l'hommage, mais non le relief : il ne devait que les mains (pour Fhomlmage) et la bouche (pour Vosculum) (40).
Originairement tout héritier, quel qu'il fût, devait le relief; mais, sur ce point encore, le droit du seigneur s'affaiblit. Les héritiers en ligne directe en furent dispensés. Cela s'appliqua en premier lieu aux descendants, les seuls héritiers en ligne directe qui furent d'abord admis; et sans aucun doute, les textes du droit romain, sur les sui heredes et la continuaiio dominii à leur profit, exercèrent ici une grande influence. Puis l'exemption du relief fut étendue aux ascendants, et il ne resta dû que par les héritiers en ligne collatérale. C'était le droit commun de la France au xiii^ siècle. (41).
Le fief était devenu héréditaire alors que la féodalité politique était encore dans toute sa force, alors que les services qu'il entraînait étaient pleinement effectifs et constituaient le principal
(38^ Beaumanoir Coutumes de Beauvoisis, édil. Beugnot, XXVII, 2, édit. Salmon, n* 763; — Grand Coutumier de France, p. 311; — Loysel, Inst. cout., IV, 3, 13
(39) Le Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxrr, p. 107, contient un adage qui paraît bien impliquer que celte règle formait le droit commun à l'orio^ine : « Unde patet quod homagio inhaeret rolevium. » Il ajoute, il est vrai :- « Ubicumque enim sit relevium, n»^cessarium .est homagium concurrere, sed non e converse. » Mais, comme l'indique îa suite, Fauteur veut seulement viser certaines exemptions de relief exceptionnelles. Cf., il est vrai, pour la tenure roturière. Livre de Jostice et de Plet, XII, 15, § G. — Le Grand Coutumier de France emploie l'expression relever de toutes mains, mais dans un sens différent, p. 313.
(40) Guy Coquille, Institution, p. 64.
(41) Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 1, 2; — Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, édit. Beugnot, XIV, 8, édit. Salmon, n"s 468-471. Cf. Guilhiermoz, Essai, p. 196 et suiv., 308 et suiv.
l.A SOCIÉTÉ FÉODALE
ressort de la vie publique. Il devait, par là même, s'établir pour lui des règles spéciales de succession; il devait suivre une dévolution particulière, qui empêchât, autant que possible, l'hérédité de troubler l'harmonie du système féodal (42). Les traits principaux de"* cette dévolution furent le droit d'aînesse et le privilège de masculinité.
Le droit d'aînesse s'établit comme un moyen pour assurer l'indivisibilité du fîef, que le droit féodal chercha aussi à garantir par d'autres règles. C'était là, en effet, un intérêt de premier ordre pour le seigneur, à raison du service militaire attaché au fîef. On pourrait croire, d'abord, que l'intérêt du seigneur était en sens contraire; par la division du fief entre tous les enfants du vassal, il aurait augmenté le nombre" de ses vassaux, il aurait eu, pour ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seul. En réalité, c'eût été là une cause d'affaiblissement. Ce qui faisait la force des petites armées féodales, c'était la qualité, non la quantité; l'élément vraiment utile, c'était le chevalier, armé de toutes pièces, exercé et bien servi par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir et garder cette qualité, l'homme de fîef devait être suffisamment riche, trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir à son entretien. Il fallait donc que le fîef restât entier aux mains d'un seul héritier. Celui que l'on choisit fut naturellement un fîls, non une fîlle, — car l'admission des femmes à la succession féodale souffrit, on le verra bientôt, de sérieuses difficultés; — ce fut le fils aîné, car, à la mort du père, celui-là, selon toute probabilité, serait mieux que les autres en état de servir le fîef. Voilà comment s'établit le droit d'aînesse; par une formation indépendante et spontanée, il se développa de bonne heure dans la plupart des pays où s'était implanté le régime féodal. Il y eut pourtant quelques déviations; parfois le partage égal entre les fîls du vassal défunt s'introduisit en même temps que l'hérédité ferme. C'est la règle qu'enregistrent encore les Libri feudorum (43); mais, en général, la coutume tourjia d'elle-même vers le droit d'aînesse.
(42) Durantis très exactement, faisait observer que la succession aux fiefs formait une succession distincte de la succession ordinaire, qui, elle, comprenait le reste du patrimoine, loc. cit., n* 25, p. 312; cependant, dès son époque on tendait à rétablir Tunité, car on décidait que rhérilier appelé à la fois aux deux successions ne pouvait pas accepter Tune et répudier l'autre. Durantis pose aussi une règle très importante, qui est la clef même des difficultés que présentent les divers sj^stèmes de dévolution féodale. Ce sont, dit-il, les t^^rmes des concessions originaires faites par le seigneur qui règlent ici la dévolution : ce Breviter scias quod in successione feudi certa non potest régula dari, propler diversas locorum consuetudines et propler diversa pacta et ccnventiones, quae in eîs apponi consueverunt; nam contractus ex conventione legem accipiunt. »
(43) Libri frudortim, I, 1, .5 1 : oc Sic progressum est ut ad filios deveniret, in quem scilicet domînus hoc vellet benefîcium confirmare. Quod hodic ila stabilitum est ut ad omnes œqualiter reniât. »
LA CONDITION DES TERRES
Celui-ci s'établit, semble-t-il, sur des précédents que créèrent soit un accord intervenu entre le seigneur et le vassal, du vivant même ao# celui-ci, soit la dernière volonté du vassal (44); et, si la législation intervint quelquefois pour l'établir (45), elle ne l'imposa point e[ ne fît que préciser et consolider la coutume.
Le droit d'aînesse s'établit donc dans l'intérêt du seigneur, pour assurer l'indivisibilité du fîef, non pas dans l'intérêt du vassal et de son fils aîné, pour assurer à celui-ci un avantage sur ses frères. C*^ qui le montre bien, c'est que, lorsque le vassal laissait à la fois- plusieurs fîefs et plusieurs enfants, on répartissait les fîefs, un par enfant, et tant qu'il y en avait, en suivant le rang d'âgedans la distribution, de sorte que l'aîné avait seulement l'avantage d'être loti le premier et le choix du meilleur fîef. Ce système, que l'on peut considérer comme représentant l'état premier du droit, se retrouve dans les sources les plus diverses. Il figure dans les Assises de Jérusalem (46) et dans le Grand Coutumier de Normandie (47). C'est lui que donne encore Boutillier au xiv® siècle (48), pour les coutumes d'Artois, Flandre et Picardie (49); il paraît aussi avoir été d'abord pratiqué en Angleterre (50). En
(44) Voyez des exemples dans Orderic Vilalis, Jlistoria ecclesiastica (édit. de la Société de l'histoire de France), t. II, p. 26, 48, 86, 129. Cf. ibid., p. 76 .
(45) Voyez, pour la Bretagne, Planiol, L'assise au comte Geffroi, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 117 et suiv., 652 et suiv. Sur les divers systèmes qui s'établirent suivant les pays pour empêcher le démembrement héréditaire des fîefs, voir Guilhiermoz, Essai, ch. II, p. 195 et suiv.
(46) Assises, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxlviii, p. 223-24.
(47) Grand Coutumier de Normandie, édit. Tardif, ch. xxiv, p. 79-80 : a Impartibilis dicitur heredilas in qua divisionem nullam inter fratres consueludo patriae patitur sustineri, ut feoda loricse, comitatus et baroniae et sergenteriœ... Cum autem aliquis patri suo successerit... ultinio nato debot tradi feodum ut de eo tôt faciat por tiones quot participes in eo fuerint principales... Postnatus ergo débet ita facere portiones quod feoda loricœ vel oHa, qnœ ciistodiam retinent, non dividat... factis autem portionibus... débet postnatus eas offerre in curia et dare de eis copiam fratribus primogenitis ut eligant. »
(48) Somme rurale, I, tit. LXXVI, p. 448 : « S'ils sont plusieurs frères demeurant après le trépas du père, lequel père tint en son vivant plusieurs fîefs... sçache? que si tous les fiefs estoicnt tenuz tout d'un seigneur, lors se partiroient par ceste manière, c'est à sçavoir l'aisné hoir partiroit premier et choisiroit pour luy le meilleur fîef, et l'aisné après le meilleur ensuivant; et le tiers aisné après le meilleur ensuivant. Et ainsi de fîef en fîef et d'enfant en enfant, tant que fief y aura. Et s'il convenoit retourner et que tant de fiefs eust, si recommenceroit l'aisné fils devant aux fîefs demeurans, tant que fiefs y auroit. » Mais Boutillier n'admet ce système que lorsque les divers fiefs sont tenus du même seigneur.
(49) Note de Charondas (note c), p. 450.
(50) Stephen, Commentaries en the laws of England, édit. 1879, t. I, p 404 : « By the laws of king Henry the First, the eldest son had the capital fee or principal feuii of bis father's possessions and no other prééminence (Leges Henr., I, c. x); and the eldest daughter had afterwards the principal mansion, when the estâtes descended in coparceny. » (Glanville, 1. Vil, ch. Sur le droit d'aînesse en Angleterre voir Pollock et Maitland, The history of English Law before the time of Edward l^r. t. II, p. 266 et suiv.
revanche, lorsqu'il n'y avait qu'un fief dans la succession, il était intégralement attribué à Taîné, à l'exclusion des puînés et des filles (51). Cela était d'une logique parfaite. De part et d'autre, on obtenait le résultat voulu : le fief n'était pas divisé. Mais ce ^^ystème répondait mal au principe, toujours plus influent, de la patrimonialité. du fief. Lorsqu'il y avait plusieurs fiefs et plusieurs enfants, il laissait entièrement au hasard la question de savoir si tous seraient lotis; lorsqu'il n'y avait qu'un seul fief, il sacrifiait totalement les puînés à l'aîné. Une règle uniforme, donnant aux enfants les mêmes droits dans tous les cas, devait s'introduire. Dans certains pays, en Angleterre par exemple, ce fut un droit d aînesse absolu qui se dégagea : tovis les immeubles, quel que lui le nombre, furent attribués à l'aîné (52). En France, le résultai fut différent. Si quelques coutumes maintinrent aussi le droit d'aînesse absolu, sauf parfois un usufruit accordé aux puînés (53), ce fut généralement l'admission assurée des puînés et des filles qui l'emporta; mais en même temps, la coutume assurait à l'aîné une part plus forte, un préciput. Pour cela, il fallait sacrifier l'indivisibilité héréditaire du fief. Tantôt le préciput de l'aîné consista simplement dans le principal manoir ou château, avec quelques dépendances, tout le reste des fiefs compris dans la succession devant être également partagé entre les^enfants; tantôt l'aîné eut, en outre, la plus grosse part de chaque fief, et ce furent seulement, selon les coutumes, le tiers ou le cinquièine au partage desquels les puînés furent admis, le surplus formant le préciput de l'aîné (54). Il semble que ce quintement (55) ou iiercement au
(51) C'est la règle, d'après Boutilîier, lorsque les fiefs laissés par le père sont ten»is de différents seigneurs, p 448 : ce Et si les fiefs estoient Unus de divers seigneurs, lors les auroit et emporloroit lous l'aisné fils, par raison de son aisnelé.
(52) Stephen, Copt rnentaries, p 404, 405.
(53) Boutillier, Somme rurale I, lit. LXXIX, p. 469 : « En Vermandois n*a droict de quint avoir sur fiofs, fors à vie tant seulement et à compte d*hoîrs. Et en pays de Ifainault n*a nul quint et n'y a qu'advis d'assenne que peuvent faire le père et la mère par advis, des prochains d'un costé et d'autre. » — Coutumes du Maine, art. 242 : ce Si ne sont fondez lous les puisnez d'avoir leurs tierz qu*en bienfait ou usufruit leur vie durant, qui retournera audit aisné ou à sa représentation après leur décès. » — Coutume rV Anjou, art. 238.
(54) Coutumicr dWrtois, tit. XXVI, § 1, 5.
<'55) Beaumanoir, Coutume de Beauroisis, Beugnot, XIV, 5; Salmon, n* 465 : (c Se eritages descend as onfans cl il i ait hoirs maie li hoirs maie aîné emporte le cief manoir hors pari, et après les deux parts de cascun fiof. » Pierre de Fontaines, Conseil à un ami rxiii* siècle), XXXIV, 2 : ce Par nostre usage puet li frans doner à ses enfants le tierz de son franc-fîé em partie, et si départir entre ses enfpns, combien qu'il en ait, que les II parz remaignent tozjors à l'aîné Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 10 : ce lA ainznez des frères... a les deux parz de la terre; et si sont plus, la moistié; il a la mollor herbergerie (maison) et un arpent por tôt, et li antre ont tuit ensemble un herbergerie. Et se plus i a herbergages ilz sont partiz inéement (également) as autres frères; e* sil l a plus, il vient em partie as autres frères et à l'enné, sau l'en néence. » — Boutillier, Somme rurale, p. 469 : ce En la conté de Flandre n'y a que
LA CONDITION DES TERRES
profit des puînés et des filles se soit produit d'abord comme un tempérament équitable en leur faveur, lorsque le nombre des fiefs ne permettait p^^s de les lotir tous et au profit de ceux-là seulement qui n'avaient pas été lotis (56); mais cela devint une règle générale applicable à tous les fiefs compris dans la succession. Le droit de l'aîné fut ainsi fixé d'une façon uniforme et constante. D'ailleurs, cette transformation du droit d'aînesse ne se produisit point sans soulever des difficultés juridiques; avant d'abroger le principe de l'indivisibilité héréditaire, on le tourna, par le moyen de la tenure, en parage ou frérage. Celle-ci consista en ce que l'aîné seul et pour la totalité du fief venait à l'hommage du seigneur, comme si aucun partage n'était intervenu : les puînés et les- soeurs tenaient leurs parts du frère aîné (57). Manifestement cette combinaison, qui ne souffrait aucune difficulté dans la mesure où la coutume permettait au vassal de sous-inféoder son fief, eut pour but, tout d'abord, de maintenir en apparence le fief intact et d'écarter toute objection de la part du seigneur; mais elle était également avantageuse aux puînés. Ceux-ci, en effet, ne devenaient pas les hommes du seigneur; et, si l'aîné, seul tenu envers lui, pouvait les requérir de contribuer aux divers services et prestations dus par le fief, ils n'en étaient pas directement tenus. Ils n'étaient même pas, à proprement parler, les hommes de l'aîné, car ils tenaient de lui non en hommage, mais en parage, et ne lui devaient en principe que la fidelitas. Ce rapport entre la branche aînée et les branches cadettes pouvait même se prolonger très longtemps, jusqu'à l'épuisement de la parenté canonique, c'est-à-dire jusqu'au septième degré. Alors le représentant de la
tiercement de fief, pour les maisnez enfans, c'est à sçavoir comme en France que les maisnez ont le quint ou fief demeuré de leur père contre Taisné hoir, tout ainsi que .es maisnez en Flandre ont le tiers ou gros du fief demeuré de leur père. » — Grand Coutumier de France, p. 290.
(56) Boutillier, Somme rurale, I, tit. LXXX, p. 472 : « Lors n'y auroit nul quintiage quant aux frères pour ce que chacun emporteroit son fief. Mais si tant n'y avoit de fiefs qu'il y auroit de frères, le demeurant dés frères qui n'auroient fiefs auroient quint contre les autres fiefs et frères, et ainsi seroit-il des sœurs s'elles y estoient. » Cf. p. 458, 448
(57) Grand Coutvmier de Normandie, édit. Tardif, ch. xxviii, p. 97; ch. xxxiv, p. 112. D'après le Giand Coutumier, c'est l'aîné qui a la saisine du fief. — Etablissements de saint Louis, I, 10, 12, 25; — Livre de Jostice et de Plet, XIJ, 6, § 5, 6, 9; — Boutillier, Somme rurale I, lit. LXXXIX, p. 488. Voyez dans VEssai sur Vorigine de la noblesse de M. Guilhiermoz, p. 201 et suiv., les diverses combinaisons qui permettaient en réalité le partage du fief entre les héritiers, tout en maintenant en apparence l'indivisibilité à l'égard du seigneur. Celle indiquée au texte était la principale. Mais parfois, comme en Anjou, »les puinés ne venaient pas à l'hommage de l'aîné; c'est ce que M. Guilhiermoz appelle proprement le parage. Dans le midi s'était établi un système de coseigneurie entre les héritiers; un seul d'entre eux cependant prêtant hommage pour tous. Sur le pacage en Angleterre, voyez Pollock et Maitland, op. cit., t. II, p. 272 et suiv.
branche cadette devait rentrer dans l'ordre et faire hommage au représentant de la branche aînée (58).
Somme toute, la tenure en parage était désavantageuse au seigneur : la division héréditaire s'étant en fait introduite, mieux valait pour lui avoir les puînés pour vassaux directs. Aussi une réaction se produisit-elle. Une ordonnance de Philippe-Auguste, de 1209, rendue d'accord avec un certain nombre de grands feudataires, prohiba pour l'avenir la constitution de tout nouveau parage, décidant que tous les héritiers venus au partage du fief tiendraient directement leurs parts du seigneur (59). Néanmoins, le tenure en pargige subsista non seulement dans les pays que n'avait pas atteints cette ordonnance, mais même dans la France proprement dite; mais elle constitua une exception de plus en plus rare (60).
Le droit d'aînesse, je l'ai dit, supposait un homme comme sujet : le fils, quel que fût son rang d'âge, était toujours l'aîné par rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il n'y avait que des filles du vassal en présence, la question dut se poser de savoir si le droit d'aînesse recevrait son application. Quelques coutumes l'admirent (61); mais la règle commune fut en sens contraire, et, lorsque lec seuls héritiers du vassal étaient des filles, le fief se partageait également entre elles (62).
La transmission héréditaire du fief fut d'abord restreinte à Fa ligne directe descendante; ce n'est qu'après coup qu'on admit les collatéraux, à défaut de descendants (63). C'est sans doute pour
(58) A côté du parage ainsi décrit, qui est un mode de partage d*un fief, et qu'on peut appeler parage particulier, il y a un parage général, qui est un mode de partage d'une succession comprenant plusieurs fiefs. Chacun des héritiers prend un fief entier, mais les puînés lionnent leur fief de l'aîné. Voir Guilhiermoz, Essai sur les origines de la noblesse, p. 216 et n. 73, et R. Génestal, Le parage normand. Bibliothèque d'histoire du droit normand, 2" série, I, Caen, 1911.
(59) Ordonnances des rois de France, t. I, p. 29.
(60) En 1304, on constate dans le registre criminel de Sainte-Geneviève, comme une exceplion à la coutume féodale de la vicomté de Paris, que les fiefs de la cliâtellenie de Montmorency suivent le régime du parage. Tanon, Histoire des îustices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. 411.
(61) Iitablissements de saint Louis, I, 12; — Assises, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cl; — Livre des droitz et des commandemens d'office de fustice (xiv* siècle), édit. Beautemps-Beaupré, n* 425. — Cf. Coutume de Tout aiae, art. 273.
(62) Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 14 : « Entre femelles n*a point de ennéance ». — Cf. Guy Coquille, Institution, p. 112 : oc Presque toutes les couslumes disent que, quand il n'y a que filles venans à la succession, il n*y a droict d'aisnesse, ams succèdent toutes esgalement ».
(63) Dans les Libri fcudorum, on voit comment la succession en ligne collatérale fut d'abord seulement admise au profit des frères (I, 1, § 2), puis au profit des cousins germains, et en dernier lieu au profit de tous les collatéraux, I, 1, § 4 : <r Hoc quoque scienrlum est quod beneficium ad venientes ex latere ultra fratres patrueles non progreditur successione, secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderne tempore usque ad seplimum geniculum sit usurpalum Il est vrai que, danrî d'autres régions, la succossion collatérale apparaît de bonne heure; voyez, pour la
LA CONDITION DES TERRES
cela qu'en succession collatérale il n'y eut point de droit d'aînesse (04); il n'y figure du moins qu'à titre d'exception. Mais ici apparaît une autre règle de dévolution, qui fut également dictée par les besoins féodaux, le droit de masculinité. La coutume féodale hésita à permettre aux femmes la possession des fiefs (05); et, en effet, elles paraissent impropres à rendre les services, qui en étaient la condition même : la femme ne pouvait aller à la guerre, en général elle aurait figuré peu utilement à la cour de justice ou au conseil (00). Cependant, en France, on ne voit pas que la coutume l'ait jamais exclue de la succession féodale : somme toute, les services qu'elle ne pouvait rendre elle-même, elle pouvait les accomplir par un représentant (07). Mais l'accession d'une femme à un fief était cependant une cause de trouble dans l'organisation féodale. Aussi la coutume, sans l'exclure absolument, chercha à l'écarter au profit des maies. En ligne directe, le droit d'aînesse suffisait, tel qu'il a été décrit (08); en ligne collatérale, où il n'y avait pas de droit d'aînesse, la règle s'établit qu'à degré égal l'héritier du sexe masculin excluait la feirane (09); c'est là ce qu'on entendit par privilège de masculinité.
On le voit, le côté patrimonial l'emportant, l'ancienne indivisibilité du fief avait été entamée par des partages. Mais elle n'avait cédé que peu à peu. Tout d'abord, on subordonna la possibilité
Normandie du xi* siècle, Orderic Vilalis, Historia ecclesiastica, t. II, p. 92, 104. — A ^^ai dire, une certaine succession collatérale dut souvent s'introduire d'emblée : c'est celle qu'on trouve dans nos anciennes coutumes souchères, et dans l'ancien droit anglais, et d'après laquelle, pour lecueillir le bien, il est nécessaire et suffisant de descenare du premier concessionnaire : qu'on soit le descendant ou le collatéral du dernier vassal, peu importe alors; car, en réalité, on se présente toujours comme descendant du vassal originaire. Ce système fut un produit de Tintcrprélation stricle des concessions féodales, qui accordaient un fief à un tel et à ses descendants.
(64) Livre de Jostice et de Plet, XII, 16, § 15 : ce En eschéete de coslé n'a point de ennéen^e, tuit sont inel (égaux) ». — Guy Coquille, Institutioriy p. 114 : « Presque toutes les coustumes disent qu'en succession collatérale n'y a droict d'aisnesse ». (65) Les Libri [eudorum les excluent de la succession, I, 1, § 4.
(66) Très ancienne Coutume de Bretagne (xiv* siècle), éd. Planiol, ch. ccxxxm ; <c Pource qu'il n'apartient pas à la feme à aller en ost, ne en chevauchée où il auroit fet d'armes, car son poair n'est rien; ne ne doit aller à plez ne à jugement, comme droit dit, et ainssi le seigneur seroit deceu de la recepvre; car il auroit poay (peu) de conseil et d'aide d'elle ». *
(67) Livre de Jostice et de Plet, XII, 7 § 3 : « L'on doit prendre feme à feme; car éi^ pot fere par autiui ce qu'elle ne pot fere de soi » — Durantis, Spéculum, loc, cit., p. 311 : « Ouaeritur quomodo serviet feudum. Die quod ipsa erit vasalla et jurabit per se fidolitatem sed serviet feudum per subslitutum, nam hsec opéra potest dividi. » — Très ancienne Coutume de Bretagne, ch. ccxxxm.
(68) Guy Coquille, Institution, p. 113 : « La masculinité est spécialement et directement considérée au droit d'aînesse ».
(69) Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 28 : ce Uns hom si a sa tere qui mot de fié, et muert sans'enfanz de sa feme esposée. Sa terre doit eschéer au plus près... fors en ce, se il i a en eschéete de costé masle et femelle iuves (de même d^egré) lî masles pront et la femelle non. Et se la femelle est plus près que li masle, ele prant avant que li masles ».
du partage à cette condition, que chaque part du fîef serait suffisante pour assurer l'entretien d'un clievalier (70). Puis on admit la pleine divisibilité des fiefs non titrés (71); la baronie et les fiefs d^ dignité supérieure devenant indivisibles. Cette règle, posée au XIII® siècle (72), resta définitive, et*ces grandes seigneuries conservèrent jusqu'au bout l'indivisibilité héréditaire (73) : le côté politique l'emporta ici sur le côté patrimonial.
La succession des fiefs se distingua encore par d'autres règles; la seule que je signalerai, c'est le droit de réversion. Lorsque le vassal mourait sans laisser d'héritiers et sans avoir disposé de ses biens, le fief n'allait point à l'autorité qui avait en général le droit de recueillir les biens sans maître; il faisait retour au seigneur de qui il relevait. La concession faite au vassal originaire el à ses successeurs éttint épuisée, le fief était éteint.
Enfin, deux règles, qui se rattachent à l'hérédité des fiefs et à la féodalité politique, restent à signaler : l'une concerne le mariage féodal, Tautre la garde. On a dit plus haut que la femme propriétaire d'un fief faisait accomplir les services par un représentant. Un homme était tout naturellement désigné pour cela; c'était son mari : aussi la coutume voulait-elle que le mari de la Vassale vînt, pour les fiefs de celle-ci, à l'hommage du seigneur (74). Mais cela i''était pas tout. Le seigneur, dans ces conditions, était directement intéressé à ce que la vassale ne restât pas fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier : la conséquence fut qu'il eut, à ce point de vue, voix au chapitre. Nous constatons, dans divers documents anciens, que la femme féodale ne peut se marier sans le consen-
(70) Assises de Jet usalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cl; — Cle{ des assises de la Haute-Cour, ch. xcvii : x Fié qui ne doit service que d'un chevalier ne se doit partir ». — Pierre de I^ontaines, Conseil, XXXIV, 8, 0 : tf Ne me semble que fiez puisse estre portiz ne doie, dont cliascune pnrtio n'est sofisanz à servir ».
(71) Le Grand Coutumier de Normandie divise les fiefs en partageables (ceux des vavasseurs) et impartageables (tous les autres), éd. Tardif, ch. xxiv, p. 79-80. Cependant il admet qu'entre sœurs le feudum loricœ se partage, p 86.
(72) Livre de Jostice et de Plet, Xll, 0, § 16 : « Des baronies et des contiez vet autrement : car la sole baronie n'est pas desmembrée, mès len fet l'avenant as menuez (puînés) sor rentes o sor terres, et la dignelé remaint à l'ainzné ou à l'ainznée. Et s'il i a dui ou trois baronies, es sont départies senz desmembrer ». — Etablissements de saint Louis, I. 26; — Coutumier dWrlois, lit. XI, § 13. — Coutumes générales données par Simon de Mrntfort en 1212, loc. cit.^ p. ^16 : a Item cuilibet sive miJili sive nistieo îieitnm erit legare in eleemosyna de haereditate propria usque ad quintam partem ad consuetndinem et usum Francise circa Parisius, salais tamen baroniis el [ortiis et jure alieno, et salvo integro servilio superioris domini, quod débet habere dcminiis in reliqua terra, quae remanet pro hœreditate haeredibus ».
(73) Lebrun (xvii* siècle), Traité des successions, I, II, ch ii, sect. 1, n' 70 : « L'aîné a le total, p&rc<^ que ces sortes de fiefs ne sont pas sujets à division... Ce qui est fondé ?ur deux rr»ison^ : la preniièie, que le service à la guerre, qui est attaché à ces grandes s< igneuries, se rend beaucoup mieux par celui qui les possède dans leur întégrî'é; la secon de, que les relit fs et autres droits s*en exigent plus aisément... Mais il est dû en ce cas une récompense aux autres enfants ».
(74) Très ancienne coutume de Bretagne, éd. Planiol, ch. ccxxxiii.
LA CONDITION DES TERRES
tement du seigneur (75), et parfois celui-ci peut la forcer à se marier, en lui présentant plusieurs prétendants à choisir (76). Bien entendu, la femme restait libre, dans le premier cas, de contracter un mariage valable, et, dans le second, de ne point se marier; mais la sanction était alors la commise du fief au profit du seigneur.
Quand la succession du fief s'ouvrait au profit d'un mineur, le service féodal était arrêté dans son fonctionnement. L'enfant en bas âge ne pouvait servir le fief, et les coutumes déterminaient même un âge au-dessous duquel le vassal ne pouvait être reçu à riiommage : c'était d'ordinaire vingt et un ans pour les hommes et quinze ans pour les filles. Tant que l'hérédité des fiefs ne fut pas légalement établie, mais seulement dans les mœurs, la minorité do l'héritier laissé par le vassal fut certainement, pour le seigneur, un motif suffisant de ne point maintenir la concession. Mais quand 1^ fief fut devenu pleinement héréditaire, il passa héréditairement au mineur comme au majeur, èt il fallut un remède aux inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans l'institution de icî garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que le seigneur reprenait la jouissance du fief pendant la minorité de l'héritier, sauf à assurer l'entretien de ce dernier (77). Mais la patrimonialité demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde seigneuriale fut, de bonne heure, remplacée par le bail, qui forme le droit commun au xiii® siècle. Il consista en ce que la jouissance du fief, au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorité de l'héritier, resta à la famille de celui-ci; un parent, en qualité de baillistre, eut la jouissance du fief, à charge d'en faire les services. Le bail a^insi conçu appartint, suivant les cas, au père, à la mère, ou au parent qui eût recueilli le bien à défaut du mineur (78). Il
(75) Grand Couiumier de Normandie^ éd Tardif, ch. xxxi, p. 105 . ce Femina... ciiiri a({ nubiles annos pervenerit, per consilium et licentiam domini sui... prout genoris nobilitas et feiidorum valor roquisierint, débet maritari. » — Assises de Jérusalem Livre de Jean d'Ibelin, ch. ci.xxvii et clxxi: — Ëtablissemenis de saint Louis, I, 6'^., — Cartulaire de Saint-Père de Chartres, édit. Guérard, p. 472. Simon de Montfort, dans ses Co.itumes générales, défendait seulement aux femmes féodales, pendant dix ans, de se marier à des gens du pays sans son consenlement, Joe. cit., p. 227 : « NuUa^ viduae magnâtes vxxX nstredes mulieres nobiles habentes munitiones et castra audeant nuhoro, usque ad decem annos, sine licentia comilis pro vnlnntato sua indi^^enis istias terrac^, [.ropter periculum lerrae; sed Francig^-nis quibus voluerinl potérunt nubere, non requisita licentia comitis vel allcrius: sed termino elapso poterunl nubere commimiler •>•> Pour l'Angleterre, Pollock et Afnitand, op. cit., t. 1, p. 295 et suiv.
(76'^ Livre de Jean d'Ibeîin^ ch. clxxi, ccxxvîi et suiv.
(77^ Grand Couturnicr de Normandie, édit. Tardif, ch. xxiv et xxxi. C'est de nos anciennes sources, celle qui a le mieux conservé la théorie de la garde féodale. — Cf Tanon, Histoire des iustices, p. 412.
(78^ Assises de Jérusalem, Livre de Jean dlbclin, ch. ci.xxi, ccxxvii; — Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, 12 Sur la wardship en Angleterre, Pollock et Maitland,
cessait à. la majorité de Théritier, qui venait alors à l'hommage et prenait possession. Cependant, anciennement, il semble que, pour les femmes féodales, une fois établi, il ne cessait que par leur mariage (79). Cela était fort logique, car cela diminuait les chances, pour elles, d'accéder à la jouissance personnelle des fiefs. La coutume féodale avait ainsi établi une sorte de tutelle quasi perpétuelle des femmes.
Le fief se présenta d'abord comme étant inaliénable; le vassal ne pouvait céder son droit sur lui ni à titre onéreux, ni à titre gratuit. Cela était parfaitement logique, et pour deux raisons. D'abord, lorsque la concession était viagère en droit, cela allait de soi : l'usufruit se présente naturellement comme strictement attaché à la personne. Puis l'hommage créait un lien individuel entre le «eigneur et le vassal, et l'on ne concevait pas que l'une des parties pût se substituer un tiers dans ces relations si personnelles. Permettre au vassal de céder son fief, c'eût été, en particulier, l'autoriser à se choisir un remplaçant dans le service féodal (80). Cette raison garda sa force alors même que le fief fut devenu pleinement héréditaire; le seigneur avait à l'avance agréé une famille et une race, mais non point n'importe quel étranger. Cependant l'aliénation était possible, si le seigneur y donnait son consentement : c'était, en quelque sorte, une concession nouvelle qu'il faisait au profit de l'acquéreur. Mais il fallait que le consentement du seigneur fût donné préalablement à la cession : si le vassal aliénait, sans l'avoir obtenu, la sanction était la commise même du fief. Ce droit est celui qui s'est conservé dans les Libri feudorum, après quelques fluctuations et malgré certains adoucissements momen-
op ci/., l. I, p. .299 et suiv. — Bcaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, éd. Beugnot, ch. xv; ch. xxi, n*»* 12-16; éd. Salmon, n"' 506 et suiv., 520 et suiv.; — Ordonnance de I.ouis IX de 1246, Ordonn., I, 58; — Somme rurale, I, 93; — Jean Des Mares, Décis.,
(79) Grand Coutumicr de Normandie, édit. Tardif, p. 105 : « Femina lanicn nisi per matrimonium custodia non ogreditnr ». Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 7, p. 233 : « Quant feme a douze anz, et ele est mariée, le bal muert, et véez la raison : li ancienz droitz si est tex que feme n'est à âge à terre tenir devant qu'elle fust mariée; et por ce que li ami la tenoent îant à marier, pour avoir le preu (profit) de la terre, mainz maus tn sordoonl. Et ii rois Loys vost ci fere amendement, et establî, par gênerai concil, que feme puis ciu'cle aroil quinze anz fust hors de baill et tenist sa terre ».
(80) Durantis, Spcculum, loc. cit., n** 30, p. 313 : « De rigore tamen juris videtur qu.-id inAilo domino... non polest fcudum alienare. Si enim hoc posset per consequens
j)ossel alium in homagium subrogare, quia emptor feudi in homagium subrogatur, cum res in eum transeat cum onore suo, quod esse non débet. Nam lenelur prœstare opéra quae in faciendo consistunt, scilicet juvare dominum contra inimicos et similia, in quibus non videtur quod alium valeal subrogare.
LA CONDITION DES TERRES
tanés (81). C'est le principe que reproduit encore le Grand Coutumier de Normandie au xiii® siècle (82), et l'ancienne coutume de Bourgogne au xiv® (83). Mais cette logique rigoureuse ne pouvait se maintenir. Ici encore la patrimonialité l'emporta, et la coutume admit que le vassal pouvait vendre son fief, sans le consentement du seigneur : c'était déjà le droit commun en France au xiii® siècle. Mais, comme compensation, le seigneur obtint deux droits importants :
1"^ Dans le cas le plus usuel d'aliénation, c'est-à-dire en cas de vente, il perçut un droit pécuniaire assez élevé, représentant ine portion notable du prix, généralement le cinquième. Cela s'appela ordinairement le droit de quint (84), parfois le droit de lods et ventes (85). En cas d'aliénation à titre gratuit par le vassal, la coutume accorda d'ordinaire au seigneur le droit de relief ou rachaty comme en cas de succession.
2° L'acquisition ne fut parfaite que par l'intermédiaire du seigneur. L'aliénateur, pour cela, venait se dessaisir entre les mains son seigneur et demander à celui-ci d'investir l'acquéreur en le recevant à son hommage. En cas de vente, d'ailleurs, le seigneur n'était pas obligé d'investir l'acheteur, en percevant le droit de quint; il pouvait l'écarter, au contraire, mais en lui remboursant le prix d'acquisition, et ramener ainsi le fief à lui (86). Cela s'appela la retenue ou reirait féodal. Ce droit se présenta même d'abord sous une forme plus déférente pour le seigneur : le vassal qui voulait vendre son fîef devait tout d'abord offrir l'acquisition à son seigneur et ce n'était que sur le refus de celui-ci qu'il pouvait l'offrir h un étranger (87).
(81) Libri fe.irlorum, T, 13; II, 0, 34, 39, 40.
(82) Ed. Tardif, c. xxvii. 9, p. 96 : ce Nolandum eliam est quod nuUus terram qiiam tenet de domino per homagium non potesl »vendere vel invadiare sine assensu doiinni speciali ».
83) Edit. Giraud, p. 275 : ce T.en ne puet vendre simplement la cjiose de fié sans le consentement du seigneur de fié, car qui fait, la chose est acquise et commise au seigneur dudit fié ».
(84) Guy Coquille, Institutions, p. 8G : ce Quinl denier... qui est la composition qui autrefois a esté faicte par le consentement des Estats afin de se rédimer du droit de commise, qui esloit quand le vassal vondoit sans congé du seigneur ».
(85) Livre de Jostice et de Plet, XII, 13, § 1 : ce Los si est une chose que len dr)it a soignor quant aucun vont sa terre. Et est appelez loz de loer : quar la vente n'est pas parfoite devant que li sires l'ai* loée. Et' li los si monte le quint denier... et lî sires de qui fié ce est, si le doit avoir ». Ee Lirre de Joslice distingue d'ailleurs du los les ventes, qui représentent un second droit plus faible perçu par le seigneur en même temps, XII, 14.
(86) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisîs, édit. Beugnot, LI, 20 : ce Çascuns doit savoir quant uns héritages est vendus soit en fief... et li venderes' se dessaisit en la main du seigneur de qui li héritages muet et li requiert qu'il en saisisse Taceteur.. li sires pot retenir 1.^ sesine por soi par le bourse paiant au vendeur; car li sires est plus près de ravoir par le bourse ce qui mnet de li que n*est personn3 estrange. » Edit. Salmon, n" 1553.
(87) Durantis loc. cit., n* 30, p. 313 : «. Ouaeritur utrum homo sivc vasallus possit
Avant même que l'aliénation directe eût été ainsi ouverte ?u vassal, la coutume lui avait permis une aliénation indirecte, nar voie de sous-inféodation. Le vassal, dans ce cas, sans abandonner sa place dans la hiérarchie féodale et sans déserter l'hommage, concédait tout ou partie de son fîef, à titre de fief ou de tenure roturière, à une personne, qui devenait ainsi son propre vassal ou tenancier. La coutume féodale n'eut d'abord aucune défiance quant à cet acte, qui, en apparence, ne dérangeait en rien l'harmonie préétablie (88). En réalité, il était ou pouvait être fort dangereux pour les seigneurs. En effet, le vassal, en sous-inféodant, surtout à titre de fîef, s'appauvrissait et pouvait mal servir un fief dont il ne jouissait plus en réalité; et le vassal qu'il s'était créé n'était point l'homme de son seigneur. Aussi une réaction se produisit-elle. En Angleterre, sous Edouard I®^, fut édicté un statut (le statut Quia emptores) qui, complété par d'autres, rendit à l'aveîiir impossibles les sous-inféodations (89). En France, les coutimnes limitèrent la possibilité de la sous-inféodation à une partie du fief (90), ou ne l'admirent que dans certaines conditions, par exemple à titre de tenure roturière, non à titre de fief.
Si le vassal ne pouvait pas, au début, aliéner le droit qu'il avait
vcndere feiidum domino irroqiiisito. Die quod non. Si autem dominus post requisi tionem emere nolit, tune poterit alleri vendere et sie in plerisque locis servari vide mus ». — Guy Coquille, Inslitution, p. 86, rappelle aussi qu'aneiennement le vassal qui voulait vendre son fief devait faire le seigneur « le premier refusant ».
(88) Dnrantif=, loc. cit., n" 38, p. 311 : « Quœritur an vasallus possit alii dare in feudum quod ipse habet in feudo. Et dicunt quidam quod sic. Tamen secundus vasallus tamdiu habebit feudum quamdiu viverit primus vasallus vel ejus filii, quia vasallus non aliter polest alleri dare in feudum quan» ipse habet. Et quod feudatarius possit alii int<^udarn probatur... alias autem non potest dare vel alienare.» — J. Saison, sur la Coutume de Tours (édit. Francf , 1575), p. 69 : « Licet regulariler vasallus feudum vel feudi partem non possit alienare sine domini censensu, poterit tamen infeudare sine ipsius domini ce nsensu. » Selon Brunner, Deutsche Rechtsges ?hichte, II, p. 251 la concessionnaire d'une terre à titre de t énéfîce sous les Carolingiens avait déjà le droit de la sous-concéder lui-même au même titre, en tout ou en partie.
(89) Pollock et Mailland, The history o[ ihe english law, I, p. 318.
(90) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XIV, 25, Salmon, n° 497 : « Selonc le coustume de Biavoisis, je puis bien fere du tiers de mon fief arrière-fief, et retenir ent Thommage... Mais si j*en oste idus du tiers li hommages du tiers et du sor plus vient au seigneur. » Il semble cependant que dans nombre de coutumes la sous inféodation à titre de fief sans le consentement du seigneur ait été prohibée dès le début et 'donnait lieu à, commise. Elle aurait ensuite été permise, pour partie fief seulement, et la cause, fut peut-être la tenure en frérage que permettait la coutume, le partage héréditaire du fief sous cette forme; puis cela fut étendu à d'autres cas. Tel est le droit que paraît encore .présenter la Coutume de Beauvoisis au temps de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, ch. II, 21; ch. XLVII, 7, Salmon, n°" 77, 483. La constitution des censives et autres tenures roturières par le vassal sur son fief ne souffrit sans doute * primitivement aucune difficulté: c'était alors le moyen normal pour mettre la terre en valeur. Dans la suile, par la théorie du l'eu de iief, on la restreignit à la même quote-part du fief que la sous-inféodation proprement dite. Voir sur le démombrement et le jeu de fîef, T-umoulin, sur l'art. 51 de la Coutume de Paris, Guyol, Institutes {éodales, Paris, 1753^ p. 194.
LA CONDITION DES TERRES
sur le fîef, le seigneur ne pouvait point non plus aliéner les prérogatives de la seigneurie féodale; c'eût été, en quelque sorte, aliéner les vassaux qui en dépendaient, en transférant leur hommage à un autre seigneur. Mais à ce point de vue encore, la patrimonialité prit le dessus, non toutefois sans difficulté (91) : Taliénation put avoir lieu du côté du seigneur, comme du côté du vassal.
Le développement qui avait conduit le fîef à la patrimonialité conduisit aussi fatalement à faire la théorie des droits respectifs du seigneur et du vassal sur la chose tenue en fief. Tout d'abord elle resta entièrement la propriété du seigneur (92), et le vassal avait seulement sur elle un droit d'usufruit : cela répondait bien au caractère de la concession qui d'abord était viagère, et le bénéfice carolingien était justement exprimé par cette périphrase : u^ufructuario ordine possidere (93). Mais cela ne pouvait s'adapter au fief héréditaire, consolidé. Le droit plus fort du vassal se marqua par ses effets avant que des termes juridiques traduisissent la situation nouvelle. Un cartulaire du Sud-Ouest de la France, le cartulaire de Saint-Pierre d'Angoulême, contient implicitement une théorie nouvelle de la tenure. Il appelle le fief casamentum et nous savons en effet que les milites qui en recevaient un d'un seigneur, étaient dits casati (94). Celui qui a concédé la terre en garde la propriété, habet in casamento; on dit pour désigner le droit d'un concessionnaire sur la chose, quod ah illo habet. Les sousirféodations sont fréquentes, mais elles ne peuvent être consenties par le casatus qu'avec le consentement de celui dont il tient le casamentum (et de ceux qui sont au-dessus de ce dernier, si luimême tenait la terre d'autrui). Celui qui a concédé le premier casamentum, peut au contraire aliéner librement (s'il ne tient pas lui-même d'autrui) la terre qu'il a concédée, mais sauf respect du droit perpétuel du casatus (95).
(91) Guy Pape, Decisiones Gratianopolitanœ, qu. 560. — Après 1360, divers seigneurs résistèrent à Texécution du traiié de Brétigny, en Languedoc et en Poitou, en invoquant ce principe, Frôissart, Chroniques, 1. I, ch. cxli : ce Si ne fut mie sitost fait, car plusieurs seigneurs en la Languedoc ne voulurent mie de premier obéir, ne eux rendre au roi d'Angleterre, co/nbien que le roi de France les quittât de foy et d'hommage... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie à lui à quitter, et que par droit il ne le pouvoit faire. »
((92) La Vie de Bouchard le Vénérable écrite en 1058, mais relatant des faits plus vieux de quarante ans, compte parmi les propriétés de Bouchard celles qu'il avait concédées en fief, édition Bourel de La Roncière, p. 22 : « Erant autem et in aliis pagis plurima castra... propria retinebat dominio, exceptis illis quorum nomina michi îgnota existunl, et qusB multi militas benefitii et fidelitatis gratia ab ipso possidebant. »
(93) Ci-dessus, p. 128.
(94) Ci-dessus, p. 129, note 306.
(95) Cartulaire de VEglise d'Angoulême, édité par M. l'abbé Nauglard, Angoulêmo, 1909. — Esmein, Ncles sur le Cartulaire de VEglise dWngoulême, dans les Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1901-1902,
HiST DU Dr. 14
Mais la théorie véritable et définitive vient de ceux qui ancienne^ ment faisaient seuls des théories, je veux dire les romanistes et les canonistes. Ils se servirent pour cela d'une distinction que les légistes avaient dégagée dans un autre intérêt, i30ur expliquer certains textes romains qui les embarrassaient, étant donné que l'histoire du droit romain leur était à peu près inconnue. C'est la distinction du dominium directum et du dominium utile. ^11 s'agissait en droit romain de choses à propos desquelles naissent, en la personne de sujets différents, deux actions, Vaction directe et Vaction utile. De là s'est appliquée au fief (et aux tenures roturières) la distinction du domaine direct (plus tard on dira souvent le domaine éminent) et du domaine utile. Le premier représentait le droit du seigneur et le second le droit du vassal sur le fief. Cependant, au xiii^ siècle encore cette thèse était contestée, comme le montre l'exposé d'un grand canoniste de ce temps, qui lui oppose encore la conception antérieure du bénéfice conférant seulement un droit d'usufruit (devenu perpétuel) (96). Il conclut cependant en faveur du domaine utile, au profit du vassal, mais ajoute que, selon certains docteurs, ce domaine utile serait une chimère (97). Ce devait être au contraire une réalité puissante, car, à l'égard des tiers, il contenait tous les attributs normaux de la propriété.