‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 29 sur 90 · CHAPITRE II La souveraineté reconstituée au profit de la royauté · texte numérisé non relu

CHAPITRE II La souveraineté reconstituée au profit de la royauté

Pour reconstituer l'État, en France, il ne suffisait pas que, par Tannexion des grands fiefs au domaine de la Couronne, le roi se substituât aux grands feudataires et éliminât ainsi la féodalité supérieure. En effet, pqir suite de la structure féodale, telle qu'elle a été plus haut décrite, le haut feudataire sur son grand fief, le roi sur son domaine, voyaient une légion de seigneurs inférieurs s'interposer entre eux et la population. Ceux-ci, dont le type était le haut justicier, absorbaient et exerçaient à leur profit les attributs les plus effectifs de la souveraineté : le droit de guerre, la justice et l'impôt. Les habitants n'étaient les ^sujets que de leur seigneur direct. Pour que le roi redevînt souverain et que tous les Français devinssent ses sujets, il fallait que le pouvoir royal éliminât cette féodalité inférieure, ou que tout au moins il la rendît inoffensive et, passant par-dessus, pût directement commander à tous. Celte restauration, comme l'annexion des grand fiefs, fut le résultat d'un travail persévérant et continu : ce fut aussi principalement une œuvre de sage politique; nxais ici, comme pour la réunion des fiefs et plus encore, les principes juridiques jouèrent un rôle important, et c'est ce que je voulais exposer dans ce second chapitre. D'ailleurs, pour faire saisir la portée de ce travail bien des fois séculaire, il faut ajouter devix observations. D'un côté, cette reconstiti^tion de la souveraineté ne se poursuivit pas seulement à rencontre des pouvoirs féodaux : elle s'opéra aussi, par les mêmes moyens ou par des moyens analogues, contre l'Ëglise et contre les villes affranchies, dans la mesure où elles avaient empiété sur les attributs nécessaires de l'Etat. D'autre part, c'est seulement, comme je l'ai dit, la féodalité inférieure dont le pouvoir royal rogna ainsi les attributs : ce qu'elle gagna sur la souveraineté des grandes seigneuries tardivement réunies à la Couronne, comme la Bourgogne et la Bretagne, fut en réalité fort peu de chose; mais ces provinces ne restèrent pas pour cela en dehors du mouvement.

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

Comme la royauté agissait sur son domaine, ainsi, sous l'empire des mêmes causes, les ducs et les comtes agissaient dans leurs grands fiefs, refoulant et disciplinant à leur profit la féodalité inférieure, et, lors de l'annexion, le roi, succédant au duc ou au comte, n'eut qu'à recueillir les fruits de ce travail particulier. Parfois même la reconstitution de la souveraineté fut plus prompte et plus énergique dans tel grand fief que sur le domaine de la Couronne et put servir de modèle au pouvoir royal : c'est en particulier ce qui arriva dans le duché de Normandie (1).

Trois ordres de principes juridiques (2) jouèrent un rôle dans cette restauration; mais l'influence la plus ancienne et la plus profonde fut celle du droit romain. Chacun sait, c'est une phrase toute faite, que les légistes ont été les auxiliaires les plus actifs du pouvoir royal : or, dans la langue du Moyen âge, le mot légistes, legistœ désigne précisément ceux qui se sont livrés à l'étude des lois, c'est-ù-dire du droit romain.

Comme nous le verrons en étudiant le développement du droit

(1) Mon savant ami, M. Flach, a consacré aux premières phases de colto reconstitution le troisième volume de son grand et bel ouvrage Les origines de l'ancienne France. Ce volume contient le Livre quatrième intitulé La renaissance de VJîJtat. J'aurai souvent Toccasion d'y renvoyer. Mais je n'adhère point à sa doctrine sur le Regnum Francoruni (voyez ci-dessus, p. 61). Il estiïne que dans une partie de la Gaule, la Francie (Franeia), jusqu'au xi* siècle tout au moins, la race, des Francs (à laquelle cependant d'autres races auraient été égalées par croisement ou assimilation, p. 159) aurait consnrA é une prééminence et supériorité juridiques, V aristocratie franque ayant le monopole des fonctions, le monopole de Vautorité, p. 161. Les droits que le roi exerçait sur la Francie et ceux qu'il exerçait sur le reste de la Gaule auraient été différents, p. 209 et suiv. Cela ne nous paraît concorder ni avec la disparition du système de la personnalité des lois, ni avec la fusion des races en fait, ni avec l'établissement du régime féodal au cours du x* siècle. Sans doute c'était toujours en droit la Monarchie Carolingienne qui se continuait sous les Capétiens; les premiers Capétiens eux-mêmes se prétendaient les successeurs des rois Carolingiens; par suite cette monarchie gardait le nom de Regnum Francorum. Les écrivains littéraires, comme Ta observé M. Flach, se référaient toujours au glorieux passé de cette monarchie, aux conquêtes de Clovis et de Charlemagne. Mais cela n'empêchait pas que les sujets de cette monarchie étaient égaux sans distinction de race lorsqu'ils étaient ingenui; c'est môme par cette égale condition libre que le terme Francus tendait de plus en plus à désigner l'homme libre. Sans doute encore le territoire sur lequel le rex Francorum exerçait vraiment une autorité propre et souveraine se rétrécissait de plus en plus; il prit le nom de Francia, au sens étroit du mot, la douce France, de la Chanson de Roland; il deviendra presque égal à la future Ile de France. Dans le reste de la Gaule se formaient des grandes principautés féodales, même des royaumes, qui échappaient presque entièrement à l'autorité du rex Francorum. Mais cette situation est toute de fait. Elle résulte de l'anarchie et de l'affaiblissement du pouvoir royal, non d'une théorie juridique, savante et subtile, que n'a guère pu produire l'époque à laqnellr^ on l'attribuo (Voir ci-dessus, p. 310, n. 2).

(2) Sur l'histoire des théories politiques au Moyen âge, consulter R. W. et A.-J. Carlyle, A hisfory o/ médiéval politiral theory in the West; le tome III (1915) est consacré à la période du x^ au xiii* siècles.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

privé, le droit romain, au cours du Moyen âge, n'était jamais tombé en Occident dans un complet oubli. Il s'était maintenu dans la pratique judiciaire de certaines régions. L'étude même, et peut-être renseignement, n'en avait jamais complètement cessé, même aux IX®, x"" et xi^ siècles ^' mais cette étude était bien rudimentaire. Elle eut, dans la seconde moitié du xi® siècle, une renaissance vigoureuse, qui paraît s'être développée parallèlement en France et en Italie, mais qui eut sa pleine floraison dans l'école que fonda à Bologne le célèbre Irnerius, à la fin du xi® siècle. Ce qui caractérisa l'école bolonaise, ce qui fit son originalité et sa puissance, c'est que ses maîtres se mirent à étudier directement, minutieusement et intégralement la compilation de Justinien. Ce fut la découverte d'un nouveau monde, immense et fécond en trésors, et le succès de cet enseignement ainsi conduit fut prodigieux. Dès le xii® siècle, les étudiants, venus de tous les points de la chrétienté, affluèrent à l'école de Bologne; puis des maîtres se détachèrent pour aller porter dans d'autres contrées le nouvel évangile; des écoles se fondèrent en Italie et en France pour enseigner le droit romain. Cette rénovation devint un des facteurs les plus importants de la civilisation européenne; elle n'eut pas seulement une grande influence, comme on le verra plus loin, sur le développement du droit privé; elle en exerça une non moins profonde sur le droit public et sur la pensée même des nations occidentales. C'est là un fait de premier ordre, au point de vue scientifique et politique à la fois.

Le Moyen âge jusque-là n'avait point été dénué de culture intellectuelle; mais ce qui représentait la haute spéculation, celle qui fournissait à la société les principes dirigeants, c'était une science - purement religieuse et ecclésiastique, la théologie. Elle régnait en maîtresse sur le monde des idées, toutes les autres branches des connaissances humaines rampaient à ses pieds et dans son ombre. Avec la renaissance des études de droit romain, cette royauté fut fortement entamée (3). Une science nouvelle naquit, indépendante et laïque, la. science de la société civile, telle que l'avaient dégagée les Bomains, et qui pouvait passer pour le chef-d'œuvre de la sagesse humaine. L'autorité des lois romaines remises en lumière s'imposa à l'Occident naturellement et sans lutte. Le grand renom de l'Empire romain n'était jamais sorti de la mémoire des hommes, el l'on sait quelle force avaient sur les esprits du Moyen âge les textes anciens : un texte, une auctoritas valaient mieux que toutes les raisons. Il en résulta qu'à côté du théologien se plaça le légiste, qui avait, comme lui, ses principes et ses textes, et qui lui disputa

(3) Esmeîn, Nouvelle' revue historique de droit, 1886, p. 430-431; — Marcel Fournier, VEglise et le droit romain au xiii* siècle, ibid., 1890, p. 80 et suiv.

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

la direction des esprits avides de savoir. L'influence de la nouvelle science laïque se fît même sentir sur les sciences ecclésiastiques : le droit canonique fut pénétré profondément par le droit romain restauré. L'Ëglise sentit bien cette concurrence» redoutable qui ku était faite; elle essaya, mais vainement, de défendre la théologie, de lui conserver la suprématie. En 1180, Alexandre 111 interdit l'étude du droit romain à tous les moines (4). En 1219, Honorivis III étendit la prohibition aux prêtres et aux principaux clercs pourvus de bénéfices (5). Enfin le même pape défendit absolument d'enseigner le droit romain à l'Université de Paris et dans les lieux voisins (6) : l'Université de Paris, c'était le foyer principal de la théologie; la papauté en bannissait la science rivale.

Par cette influence doctrinale, le droit romain devenait, comme l'ai dit, un facteur social important, car toute nouvelle orientation scientifique, quand elle prévaut, amène fatalement une modification dans la constitution même de la société. Mais il eut une action politique plus directe et immédiate. Les légistes, en effet, ne considèrent pas seulement les lois romaines comme la science et le droit du passé; ils s'employèrent, avec une foi profonde, à leur rendre la vie, à les faire passer dans la pratique, soit pour le droit privé, soit pour le droit public. Les uns, comme les maîtres de l'école de Bologne, n'hésitaient pas à demander qu'on les appliquât telles quelles; d'autres, comme nos romanistes de la première moité du xiv^ siècle, comme Bartole et son école, les adaptaient au milieu, les infusaient, comme un sang nouveau, dans le^- institutions anciennes. Mais, au fond, la tendance était la même, et l'œuvre s'accomplissait rapidement, dans une large mesure; car, en France surtout, le personnel gouvernemental et administratif se recruta bientôt principalement parmi les légistes. Or voici la conséquence quant au droit public.

Dans la compilation de Justinien, ils trouvaient l'image d'une monarchie absolue et administrative, d'où la liberté était absente, mais d'où étaient également bannies les violences et la grossièreté de la société féodale, où régnaient l'ordre et la justice et où la notion de l'Ëtat était pleinement développée avec tovites ses conséquences. Ils y trouvaient la pleine souveraineté dans la personne de l'empereur, qui seul faisait la loi et par elle commandait à tous, levant seul les impôts et les levant sur tous les sujets de l'empire, exerçant seul le droit de rendre la justice par lui-même ou par des magistrats, dominant enfin jusqu'à l'Eglise, malgré les grands

(4) C. 5, X, Ne clerici, etc., III, 50.

(5) C. 10, X, Ne clericiy etc., III, 50.

(6) C. 28, X, De privilegiis et excès., V, 33. Sur ce texte diversement interprété, voyez Esmein, Nouvelle revue historique y 1886, p. 430.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

privilèges que celle-ci avait déjà obtenus. Les légistes français s'efforcèrent de faire passer cet idéal dans la vie réelle et de reconstituer la puissance de l'empereur romain au profit du roi. Incessamment ils invoquaient à son profit les textes du, Digeste et du Code, comme nous le verrons en parlant du pouvoir législatif, de l'impôt, de la justice (7), et alors il n'était pas de plus haute autorité. Cependant, en ce qui concerne le roi de France, ce travail de placage rencontra une objection subtile et d'ordre juridique. Les glossateurs de Bologne, qui, les premiers, avaient imaginé ce procédé d'adaptation et de restauration, par une interprétation littérale avaient appliqué les textes de lois qui visaient l'empereur romain à l'empereur d'Allemagne, au chef du Saint-Empire romain. Il y avait pour eux une double raison : en tant qu'Italiens, ils dépendaient de l'empire, et l'empereur allemand était, à leurs yeux, le continuateur légitime de l'Empire romain. Si ces textes de lois visaient naturellement et uniquement l'empereur, comme le pensaient les Bolonais, comment pouvait-on les appliquer au roi de France, qui n'était pas empereur ? (8). Ce fut, semble-t-il, un Italien, Balde, qui trouva la réponse à cette objection, dont on ne s'était point d'ailleurs beaucoup préoccupé en dehors de l'école. Elle consistait à dire que le roi de France était empereur dans son royaume, car il ne reconnaissait pas de supérieur (9). La difficulté se rattachait à une autre question, qui, heureusement, ne fut pas sérieusement agitée en dehors de Técole, c'était de savoir si le roi de France était un souverain complètement indépendant, s'il ne dépendait pas de l'Empire. Tout un parti de légistes et de canonistes soutenaient que l'empereur était maître du monde et que, par suite, nécessairement le roi de France lui était soumis. Dans ce sens étaient spécialement la glose du Corpus juris civilis, la glose du Décret de Gratien et celle des Décrétâtes de Grégoire IX (10); Bartole était un des tenants les plus fermes de cette opinion. Ils invoquaient des textes du Digeste,

(7) Voyez encore toute la série des applications dans Degrassalius, Hegalium Francise, lib. I, p. 102 et suiv.

(8) L'objection ^est encore prévue par Degrassalius, op. cit., p. 316 : « Ad id quod dicit (Petrus Jacobi) quod in rege non cadit crimen majestatis quia non dicit se imperatorem, quamvis vellet esse; respondetur quod illud faisum, quia rex Franciœ est imperator in suo regno. »

(9) Balde, sur la loi 7, C. De probat., IV, 18; — Boutillier, Somme rurale, II, lit. I, p. 646 : <c Puisque dict et montré ay des droicts et constitutions impériaux... dire et monstrer veux des droicts royaux. Si sçachez que le roi de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy... et généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient. »

(10) L. 9, D. De leg. Rhodhia, XIV, 2 : ce Respondit Antonius : ego quidem mundî dominus. » — Glose sur 1. 3. C. VII, 37, v** Omnia : « Omnia principis, etiam quoad proprietatem ut dixit Martinus principi apud Roncagîiam timoré vel amore. » — C. 22, D LXIII, glose, vo Per singulas. — Voyez dans Degrassalius, op. cit. y lib. I, p. 53 et suiv., la liste des docteurs dans Tun et l'autre sens.

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

du Décret ou même de l'Evangile. Mais le roi de France avait aussi ses partisans parmi les docteurs. Le texte capital invoqué cfi sa faveur était une décrétale d'Innocent III, déclarant expressément « rex Franciœ superiorem in temporalibus minime recognoscil » (11). Sans doute, c'était là une pure dispute scolaslique, mais telle est la force de la tradition que Loyseau sous Henri IV (12), Le Bret sous Louis XIII (13), croient encore devoir affirmer, avec preuves à l'appui, que le roi de France est indépendant de Tempereur.

L'appui du droit romain eut ainsi une efficacité merveilleuse pour le développement du pouvoir royal; mais en même temps il contribua puissamment à former celui-ci sur le type du pouvoir al)solu (14). L'Empire romain avait été la monarchie la plus absolue qui fut jamais, et l'on s'efforçait de faire la Monarchie française à son image (15).

Les jurisconsultes, qui construisaient peu à peu le nouveau droit public à rencontre des principes féodaux, n'invoquaient pas seu^ lement les lois romaines; ils faisaient appel à un principe supérieur, compris aisément de tous, accessible aux ignorants comme aux savants : l'idée de l'intérêt public, auquel ils donnaient le roi comme représentant. Beaumanoir, dans sa théorie du pouvoir législatif de la royauté, ne s'inspirait pas seulement du droit impérial, il invoquait surtout le (( commun profit du royaume ». A la même époque, Durantis fondait sur le même principe une thèse importante, qui devait restreindre beaucoup les guerres privées. Si au nom du droit romain il condamnait la guerre qu'un seigneur ferait à son roi (16), au nom de l'intérêt public il déclarait que

(11) C. 13, X, Qui lilii, IV, 17; il est vrai que la glose ajoute (vo Minime) : ce De facto, de jure tamen subest Romano imperio. »

(12) Des seigneuries, ch. ii, 68 et suiv. : « C'est une fausse opinion de notre vulgaire de penser que tous les rois chrestiens doivent reconnoistre l'Empire, quoique la plupart des docteurs estrangers l'aient escrit, notamment Bartole. »

(13) De la souveraineté du roi, 1. I, ch. m : De l'erreur de ceux qui disent que la France doit dépendre de V Empire.

(14) Bien que les légistes aient aussi trouvé dans le droit romain et développé certains principes contraires à l'absolutisme (origine populaire du pouvoir, souinission du prince aux lois. G. Butler, Homan law and the new monarchy in France, English hist. review, 1920.

(15) Cf. Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directs, p. 463. C'est au droit romain que notre ancien droit emprunta la maxime ce priiîceps Icgibus solutus ». Esmein, La maxime ce princeps legibus solutus » dans Vancien droit public français; dans P. Vinogradoff, Essays on légal history, Congrès de Londres,

n6) spéculum, fit. De fendis, no 29, p. 300 : ce Ouîd igitur si aliquis haro régis Franciae facît guerram ipsi régi, baro Ipse praecepit ex debîto sacramenli fîdelitatis

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

tous les hommes de fîef devaient se rendre à Tappel du roi qui les convoquait pour la défense de la patrie, quand même leur seigneur direct les eût requis en même temps pour une guerre privée (17). Dans la seconde moitié du xiii'' siècle, l'auteur du Grand Coutumier de Normandie dégageait déjà Tune des applications les plus fécondes de ce principe. Il considérait le souverain (dans l'espèce, le> duc de Normandie) comme le représentant et le gardien de la paix publique, et il en tirait cette conséquence, que toute violence, troublant cette paix, était une attaque contre le souverain et relerlo sa iustico (18).

Enfin ce sont les propres principes du droit féodal que les juristes exploitèrent au profit du roi en les tournant contre la féodalité- Cela se fît de plusieurs manières. Parfois ils ne firent que dégager les conséquences logiques des principes féodaux, que le démembrement féodal avait arrêtées en chemin, au profit de seigneurs inférieurs au roi, mais véritablement souverains. Ainsi s'établirent les diverses prérogatives acquises au roi en tant que souverain fieffeux du royaume : le droit de fraiir-fief et nouveaux acquêts (19), le droit d'amortissement (20), le droit d'affranchissement (21); on peut rattacher encore à la même source le droit d'autoriser les affanchissements des villes (22), et celui d'accorder la naturalisation aux aubains, tant que le droit d'aubaine fut considéré comme un droit seicrneurial.

D'autres fois, l'effort consista à dénaturer les relations féodales, de manière à permettre au roi de passer par-dessus les seigneurs pour atteindre leurs sujets. L'exemple le plus frappant se trouve dans l'histoire de l'impôt royal. D'après la théorie féodale, le roi avait droit, dans certains cas, à exiger de ses vassaux, comme tout seigneur, l'aide féodale; mais il n'avait point le droit de lever des

hominibus suis quod ipsum juvent ; numquid tenentur eum contra regem juvare... Dicendum est contra. Nam baro insurgens contra dominum videtur încidere in legem Juliam majestatis. »

(17) Spéculum, tit. De {eudis, no 30 : ce Nam rex qui habet administrationem rogni vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patriae et coronae; unde sibi jure gentium obedire tenentur. Nam pro defensione patriae licitum est patrem interficero, el publica utilitas includens in se privatam prœlerenda est privatœ. Si tamen rex vocaret eos pro aliquo negolio non tangente publicam utilitateni, polius fenenlur obedire baroni domino suo. »

(18) Grand Coutumier, ch. lu, p. 132 : ce Vis est injuria alicui violenter irrogata, laedens pacem patriae et principis dignitatem. Cum enim ad principem pertineat sub paci^ tranquillitate populum sibi regere subrogatum, ad ipsum pertinet pacis frac tores corrigere violcntos. »

(19) Ci-dessus, p. 224.

(20) Ci-dessus, p. 270 et suiv.

(21) Ci-dessus, p. 237 et suiv.

(22) Ci-def=;sns, p. 289.

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

impôts sur les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, la coutume permettait aux vassaux, tenus de contribuer en faveur du roi, de lever à leur profit une taille ou impôt compensatoire sur leurs propres sujets (23). La royauté en prit prétexte pour lever directement l'impôt sur ces derniers, lorsqu'on se trouvait dans un cas d'aide féodale. Il semblait qu'au fond rien n'était changé; il y avait dans la procédure simplement un circuit de moins : en réalité^ le roi, comme autorité, s'était substitué au seigneur.

Enfin, dans d'autres hypothèses, on superposa le droit royal au droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en première ligne et le droit du roi sur les sujets des seigneurs n'apparaissant que comme un complément et ne se manifestant qu'extraordinairement. Ainsi Durantis, tout en déclarant que les hommes des barons ne sont pas les hommes du roi, ajoute que celui-ci a cependant sur eux un certain droit général de juridiction et de puissance (24). Ce ne fut pas là seulement une idée féconde pour l'avenir; on y rattacha de bonne heure des prérogatives importantes. Tel est le droit de l'arrière-ban, c'est-à-dire le droit pour le roi, lorsque le service militaire qui lui était dû par ses vassaux propres se trouvait insuffisant, de requérir directement les hommes de ses vassaux, et, d'une façon générale, tous les habitants du royaume en cas de péril national (25). Mentionnons encore le droit de garde générale, que Beaumanoir reconnaît déjà au roi sur toutes les églises du royaume et qui devait s'exercer à côté ou à la place du droit de garde des seigneurs (26).

Ce droit supérieur du roi, planant au-dessus des pouvoirs féodaux, est d'abord bien vague, on le présentera plus tard d'une façon avantageuse en disant que les droits des seigneurs n'ont été que des concessions, de la volonté royale, et que celle-ci a retenu tout ce qu'elle n'avait pas concédé expressément. Cette idée, qui

(23) Grand Coulumier de Normandie, ch. xliv.

(24) Spéculum, tit. De feudis, no 28, p. 309 : Tamen homines ipsorum baronum non sunt homines ipsius régis. Bene tamen omnes homines qui sunt in regno Franciae, sunt sub potestate et principatu régis Francise et in eos habet imperium generalis iurisdictionis et potestaiis.

(25* Grand Coutumier de Normandie, ch. xxv, p. 67 : « Feoda autem loricae in comitatibus vcl baroniis, quae ad servitium ducatus non fuerunt instituta, non debent servitium exercitus nisi dominis quibus siipponuntur. Excepto tamen retrobannio prîncipis, ad quod omnes qui ad arma sunt convenientes sine excusatione aliqua tonentur profïcisci. » — Cf. Coutumes données par Simon de Montfort, loc. cit., p 219 : ce Ad belhim campale, sîve nomînatim, vol ad succnrondum comitî^ si fuerit obsessus, vel ad rereban, tenentur omnes ire communiter barones, milites majores et minores, qui fuerint citati: quod si baro, miles vol aliiis dominus lorra^ in bac suprema necessitate comprobatus fuerit non venîsse ad comitem auxilium daturus, nisi suffîcicnti causa (excusari) possit, bona mobilia ipsius erunt in manu et voluntate com'lis et domini sub quo manebif, per médium. »

(26) Beaumanoir, Beugnot. XLVI, 1; Salmon, no 1465.

HiST. DU Dr. 22

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

sera familière aux jurisconsultes à partir du xvi® siècle, apparaît dès le xiii^ (27).

Dès la fin du xv® siècle, la reconstitution de l'autorité royale à rencontre de la féodalité inférieure était un fait accompli sur tous les points principaux. Les recueils de maximes juridiques, qui seront faits au commencement du xvii® siècle, enregistreront toute une série de dictons, contenant l'expression de ce triomphe, et vieux sûrement de plus d'un siècle (28). Mais la consolidation du pouvoir royal n'en continuera pas moins dans les trois siècles suivants, et, si l'on envisage cette oeuvre de reconstitution dans ses résultats derniers, on doit reconnaître qu'elle fut à la fois incomplète et exagérée. Elle fut incomplète en ce que la royauté sut asservir la féodalité et lui enlever toute indépendance et valeur politique, mais elle ne parvint pas à l'éliminer. Les petits seigneurs féodaux subsistèrent et continuèrent même à exercer à leur profit, sous le contrôle du pouvoir royal, certains attributs de la puissance publique : le droit de justice et le droit de fisc; les tenures féodales restèrent la forme commune de la propriété foncière. La féodalité, ainsi survivante, fut un mal social des plus gênants dans l'ancien régime; c'était un organisme qui n'avait plus de fonction utile, qui ne rendait plus de services, qui au contraire gênait ou entravait le fonctionnement normal, et qui cependant devait encore être alimenté aux dépens du corps social. L'Eglise, quoique soumise à l'autorité effective du roi, conservait encore d'immenses privilèges à l'encontre de l'Etat. D'autre part, la royauté, en développant ses attributs, avait dépassé la mesure; elle avait atteint r absolutisme le plus complet; l'Etat, en définitive, s'était trouvé reconstitué à son profit, plus qu'à celui de la nation.

Dans la longue histoire de la dynastie capétienne, on peut distmguer trois formes successives de monarchie (29), et il sera fait souvent allusion à cette distinction dans l'histoire qui va suivre des principales institutions publiques, bien que j'étudie successivement chacun d'elles dans tout le cours de son développement. La première forme, c'est la Monarchie féodale : elle va du règne

(27) Grand Coutumier de Normandie, ch. lui, p. 134 : ce Habet (dux ISiormsinmté) etiam principaliter curiam de omnibus injuriis... exceptis tamen iUis, quibus principes Normannise de hujusmodi habendis placitis curiam concesserunt prout per inslrumenla vel per prescriptionem diuturnam est apparens. »

(28) « Si veut le roy, si veut la loy. Tous les hommes de son royaume lui sont sujets. Au roy seul appartient de prendre tribut sur les personnes. Toute justice émane du roy. Toutes guerres sont défendues au royaume de France, il n'y a que le roy qui puisse en ordonner. Le roy est protecteur et gardien des églises de son royaume. Le roy seul peut frapper monnaie d'or et d'argent. » Loysel, Inst. coutumirresy I, 1, règles 1, 4, 5; VI, 1, règle 30; — L'Hommeau, Maximes générales du droit (rançais, I, 3, 5, 9, 11, 12, 13.

(29) Sur ce qui suit, voir Mackinn, Growth and décline ol {rench MoWarchy ,

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

de Hugues Capet à celui de Philippe le Bel. Sans doute, à la fin dtu cette longue période, la Monarchie Capétienne, vieille déjà de trois siècles, avait accompli d'immenses progrès, surtout dans Tordre judiciaire; mais ses moyens d'action étaient encore enserrés et limités par les cadres féodaux; c'était le jeu des institutions féodales qui lui fournissait presque exclusivement ses* ressources : il n'y avait encore ni impôts généraux, ni armée propre de la royauté; les Etats généraux n'étaient pas nés; la législation générale commençait à peine; le conseil du roi, à la fin du xiii® siècle, n'avait pas nettement acquis son caractère propre, c'était autant un pur conseil privé qu'un organe de l'Etat; et le Parlement luimême était qn voie de formation.

La Monarchie tempérée représente la seconde forme historique : elle va du règne de Philippe le Bel à celui d'Henri IV. En la qualifiant de tempérée, je ne veux point dire qu'elle reposât sur les principes qui font les libertés modernes, la souveraineté nationale et la liberté individuelle : mais il existait dans la nation, à côté du pouvoir royal pleinement développé, des forces plus ou moins indépendantes qui lui faisaient contrepoids (30). C'étaient les restes de la féodalité transformée, ou des corps constitués, créés par le pouvoir royal lui-même, mais qui avaient acquis des privilèges et exerçaient une action politique. De là une certaine somme de libertés générales ou locales, qui n'étaient point coordonnées et agissaient parfois à contresens, mais qui n'en limitaient pas moins l'autorité royale : telles étaient les tenues d'Etats généraux, l'institution des Etats provinciaux, les franchises municipales, les privilèges et assemblées du clergé, les droits politiques des parlements et cours souveraines. Dans la seconde moitié du XVI® siècle, une école remarquable se forma en France, qui eut pour but de dégager et de répandre les principes de la liberté politique. Elle affirma le principe de la souveraineté nationale et voulut faire de la monarchie française une monarchie vraiment représentative et soumise au règne de la loi. Les écrivains de cette école, que l'on appelle» souvent les monarchomaques (31), sont tous d'ailleurs dominés par des passions religieuses. Ce sont ou des protestants, qui veulent avant tout conquérir la liberté religieuse, ou des catholiques fougueux, qui soutiennent la Ligue et combattent contre Henri III ou contre Henri IV. Protestants et catholiques concordent d'ailleurs sur les principaux points de la

(SO) Un exposé dos principes de cette monarchie tempérée se trouve dans le livre do Claude Soyssol, La grant monarchie de France, 1519.

(31) Ce nom leur fut donné en 1600 par Barclay, dans un livre intitulé : De regno et regali potestate adversus Buchananum, Brutum, Boucherium et reliquos monarchomachos, lib. VI. — Cf. Treumann, Die monarchomachen, Leipzig, 1805.

doctrine politique (32). Mais, en face de cette école libérale, s'élevait une école opposée, développant les principes de la monarchie de droit divin. Son principal représentant est Jean Bodin, qui publia en 1576 ses Six livres de la République. Ce puissant esprit, dont les vues sur d'autres points ont devancé la pensée moderne, est le premier constructeur d'une théorie complète et harmonique do la souveraineté. Il la conçoit comme un pouvoir absolu et indivisible, excluant et discréditant la théorie des Etais mixtes. C'était cette école qui devait triompher, secondée par les faits. La troisième et dernière forme de la monarchie française est, en effet, la Monarchie absolue (33) et administrative des xvii® et xviii® siècles. La transformation qui la produisit s'accentue à partir du règne d'Henri IV (34). Elle se caractérise par deux traits. D'un côté, les forces sociales, dont j*ai indiqué l'indépendance relative dans la période précédente, perdent leur pouvoir de résistance. Les organes par lesquels elles agissaient ne disparaissent point cependant pour la plupart. Si les Etats généraux ne sont plus réunis après 1614 et tombent en désuétude (35); si, au xviii® siècle, la plupart des municipalités cessent de représenter toute liberté locale; les Etats provinciaux, les assemblées du clergé, les droits politiques des parlements subsistent au contraire et continuent à fonctionner. Mais, sauf les parlements, brisés eux-mêmes en 1771, les autres corps ont renoncé à une lutte impossible et n'agissent plus qu'avec l'agrément de la royauté. D'autre part, l'organisation administrative se complète et se régularise par la forte constitution des conseils du roi et l'institution des intendants des provinces. Cette forme de gouvernement a d'ailleurs ses théoriciens, sur qui

(32) Les principaux ouvrages où se trouve cette doctrine sont les suivants : 1© François Hotman, Franco-Gallia, 1573; 2o un ouvrage anonyme et très remarquable composé en 1573 ou 1574, et intitulé : De iure magistratuum in subditos et officio subditorum erga magistratus; 3o Vindiciœ contra tyrannos sive de principis in populum populique in principem légitima potestate; ce traité célèbre, composé entre 1573 et 1576, fut publié sous le pseudonyme de Stephanus Junius Brutus; l'opinion la plus commune l'attribue au protestant Hubert Languet; 4o Jean Boucher, le prédicateur bien connu de la Ligue, De iusta Henrici tertii abdicatione a Froncorum regno libri IV y 1589; 5o De iusto reipublicœ christianœ in reges impios et hœretiros aulhoritate, 1590; ce traité ne porte aucun nom d'auteur reconnaissable, mais il est généralement attribué à Guillaume Rose, évêque de Senlis, l'un des hommes de la Ligue.

(33) On faisait à la France un titre de gloire de cet absolutisme, Piganiol de la FrfPce, Nouvelle description de la France, 1718, t. I, p. 41 : ce Le roi de France est le premier potentat et le monarque le plus puissant et le plus absolu qu'il y ait en Europe. » C'est là une des idées chères à Bodin.

(34) Dans l'ouvrage cité à la note précédente (t. I, p. 211), Piganiol de la Force, qui décrit cette forme de gouvernement, prend le règne d'Henri IV pour point de départ : ce Le gouvernement de la France ne fut d'abord porté au point de perfection où nous le voyons aujourd'hui... je me contenterai de le prendre à, Henri IV. »

(35) Piganiol de la Force, dans son exposé, en parle comme d'une institution du passé (i, I, p. 204) : ce Ils ont en, dit-il, tant de part au gouvernement de l'Etal jusqu'à Henri IV, que j'ai jugé à propos de faire un peu connoître ces anciennes et puissantes assemblées. »

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE

rinfluence persistante et profonde de Bodin est aisément reconnaissable. Ils lui donnent de plus le caractère d'une monarchie de droit divin, dont la conception s'accentue progressivement. Si Charles Loyseau, sous Henri IV, voit encore dans le roi l'officier du peuple en même lerrips que le lieutenant de Dieu, il constate en revanche que les rois ont acquis par une longue possession la propriété même de la souveraineté et que la monarchie française est vraiment absolue (36). D'autres, à la même époque, parlaient plus clairement encore (37). Le Bret, sous Louis XIII, n'hésite pas sur la doctrine (38). Enfin la Monarchie Catholique de droit divin trouve dans Bossuet son théoricien définitif (39), et, dans une occasion solennelle, Louis XV viendra lui-même, en * plein Parlement, en prononcer la formule (40).

(36) Des ofiices, 1. II, ch. ii, n°' 21, 22 : oc Mais je dis qu'il (le roi) est officier et feudataire tout ensemble et à Tégard de Dieu et à Tégard du peuple. Premièrement il est officier de Dieu en tant qu'il est son lieutenant, qui le représente en tout ce qui est de la puissance temporelle... et semblablemcnt, à l'égard du peuple, il est vrai que les roys sont officiers et seigneurs, je dis souverains officiers... et souverains seigneurs.. Il est bien vray que du commencement ils n'estoient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la propriété de la souveraineté, mais le peuple qui les élisoit et préposoit sur soy demeuroit en sa liberté naturelle tout entière... il y a déjà longtemps que tous les roys de la terre, qui par concession volontaire des peuples, qui par usurpation ancienne (laquelle fait loy en matière de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailleurs), ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle. » — Des seigneuries, ch. ii, no 92 : « Le royaume de France est la monarchie la mieux établie qui soit et qui ait jamais été au monde, estant en premier lieu une monarchie royale et non pas seigneuriale, une souveraineté parfaite, à laquelle les Estais n'ont aucune part. »

(37) L'Hommeau, Maximes générales du droit français, sur la maxime 5 : oc II arriva à un advocat du Parlement de Paris de dire en plaidant que le peuple de France avoit donné la puissance aux roys, alléguant ce qui est dit en la loy première en ces termes : « lege regia, quae de ejus imperio lata est, populus ei et in eum suam potestatem contulit ». Lors messieurs les gens du roy se levèrent et demandèrent en pleine audience que ces mots fussent rayez du plaidoyé de l'avocat, remonstrant que jamais les roys de France n'ont prins leur puissance du peuple : sur quoi la Cour fit deffense à l'avocat d'user plus de tels propos et discours, et de regret l'avocat ne plaida oncques cause. y> Ce passage est d'ailleurs emprunté à Bodin.

(38) De la souveraineté, ch. ii, p. 4 : <c D'où l'on peut inférer que nos rois ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estant obligez de rendre aucune soubmissîon à pas une puissance de la terre et jouissant de tous les droits que Ton attribue à la souveraineté parfaite et absolue, qu'ils sont pleinement souverains dans leur roiaume... » — Ch. ix, p. 19 : ce Mais l'on demande si le roi peut faire publier tous ces changements de loix et d'ordonnances, de sa seule autorité, sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne conçoit point de doute, parce que le roi est seul souverain dans son roiaume .»

(39) Politique tirée des propres paroles de VEcriture Sainte, à Monseigneur le Dauphin.

(40) Edit de décembre 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 506> : ce Nous ne tenons notre couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés, nous appartient à nous seuls sans dépendance et sans partage. »

Page 1