LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE
du roi par les femmes, pouvaient-ils succéder au trône ? En 1328 (26) mourut le roi Charles le Bel; il n'avait point de fils, mais laissait sa femme enceinte; comme en 1315, un conseil de barons se réunit pour statuer sur le gouvernement provisoire et sur la régence éventuelle. Deux hommes se présentaient comme candidats, en tant qu'héritiers présomptifs de la couronne, Philippe de Valois et Edouard III d'Angleterre. Le premier était le cousin germain du défunt, mais par son père, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel; le second invoquait le rang de neveu, par sa mère Isabelle, fîUe de Philippe le Bel. Edouard semblait donc le plus proche, mais il était parent par les femmes. L'assemblée, pour cette raison principale, préféra Philippe de Valois, lui conférant le gouvernement provisoire, et au ças où la reine accoucherait d'un fils, la régence et la tutelle. Si la reine mettait au monde une fille, une nouvelle assemblée devait définitivement désigner riiéritier du trône; mais la première décision faisait, pour cette hypothèse, préjuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut lui, en effet, qui fut choisi, lorsque la seconde éventualité prévue se fut réalisée; et cette décision, bien que tout d'abord acceptée par Edouard III, devait fournir le premier prétexte à la guerre de Cent ans. Ainsi s'établit une seconde règle : pas plus que les femmes, les mâles, parents par les femmes, ne sut^cédaient à la couronne (27). La raison qui paraît avoir été décisive, c'est que la mère d'Edouard III, n'ayant eu aucun droit à la couronne, n'avait pu en transmettre aucun à son fils (28); mais il faut reconnaître que naturellement, sinon nécessairement, la seconde règle était en germe dans la première. Tous les systèmes législatifs ou coutumiers, qui excluent les femmes de la succession, tendent à en exclure également les parents par les femmes. C'est ce qu'admettaient pour la succession aux fiefs les Libri feudorum (29) et la
(26) Hervieu, Recherches sur les premiers Etats généraux, p. 179 et suiv.; — Viollet, op. cit., p. 150 et suiv.
(27) De curieux mémoires sur la question furent présentés, au nom du roi d'Angleterre, au pape Benoît XII, à qui ce roi s'était adressé et qui, en 1340, se prononça en faveur du roi de France; plus tard le différend fut soumis, par voie d'arbitrage, au pape Clément VI, et nous avon» an récit des débats émanant des envoyés anglais; voyez VioUel, op. cit., p. 159 et suiv. — La question est longuement disculée dans le Songe du Verger, 1. I, ch. cxli et suiv. Le texte français du Songe est probablement de 1378.
(28) Cette raison en droit ne paraîtrait pas bien forte à un jurisconsulte moderne, quoi que semble en penser M. Viollet (p. 151). En effet, il ne s'agissait là ni d'une transmission héréditaire de la mère au fîls, ni d'une représentation de la mère par le fils. Celui-ci prétendait venir à la succession on son nom porsonnel, par sa seule vocation propre; il n'est point étonnant que, pour expliquer l'exclusion d'Edouard, le jurisconsulte Balde ait été obligé de recourir à une explication subtile et abstraite (Viollet, p. 168).
(29) Libri feud., I, 8, § 2 : a Filîa vero non succedit in feudo. » — II, 11 : ce Proies enîm femineî sexus vel ex femineo sexu descendens ad hujusmodi successionera adspirare non potest. »
320 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Coutume de Normandie (30). La succession à la couronne de France était ainsi devenue absolument agnatique (31).
D'autre part se dégageait, d'abord obscurément, puis nettement et dogmatiquement, l'idée que cette succession était d'une nature particulière, très différente des successions du droit privé. La monarcliie n'était pas, à proprement parler, héréditaire, en ce qu'elle n'entrait pas dans le patrimoine du roi qui accédait au trône : celui-ci ne la tenait pas de son prédécesseur, mais seulement de la coutume, constituant la loi nationale, qui y appelait, dans un certain ordre, les descendants de Hugues Capet (32). De ce principe découlaient des conséquences très remarquables :
1® Le roi, de son vivant, ne pouvait disposer de la couronne et désigner son successeur par acte entre vifs ou par testament (33). Il ne pouvait déshériter, écarter le successeur qui était désigné par la coutume nationale (34); c'est là la règle qu'invoqua Charles VII contre le traité de Troyes (35). 2^ Bien que l'ancien droit privé
(30) Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxiii, p. 78 : « Procreati autem ex feminarum linea vel feminae successionem non retinent dum aliquis remanserit de génère masculorum. » Cf. Coutume de Normandie, art. 248, et Basnage sur ce texte : « Ces paroles ont terminé cette question : An sub appellatione liberorum vel descendentium masculorum comprehendatur masculus descendens ex {emina ? Du Moulin avoit fort bien remarqué que, quand il s'agit de Texplication de loix, de coutumes et de contrats, sous ce terme de femelle sont compris les mâles descendans des femelles, qui sont également exclus, quia illud statutum videtur esse agnationis conservandœ causa. »
(31) Il faut ajouter que, dans cette succession, la représentation avait liou à Tinfîni en collatérale comme en directe, ce qui avait été aussi admis pour la succession aux baronnies relevant directement de la Couronne (Loysel, Instil., II, 5, 10). Toutes ces règles se résumaient dans la formule suivante : ce La couronne de France se transmettait de mâle en mâle dans la lignée de Hugues Capet, avec exclusion des femmes et des parents par les femmes, et droit de représentation à Tinfîni. »
(32) Loyseau, Des seigneuries, ch. ii, no 92 : ce Le royaume de France est la monarchie la mieux établie qui soit, estant... successive, non élective, non héréditaire purement ni communiquée aux femmes, mais déférée au plus proche masle par la loi fondamentale de TEtat. » — Cf. Des offices, 1. II, ch. ii, no 34; — De l'Hommoau, Maximes générales du droit français, sur max. 6 : « Les rois de France ne sont héritiers de la couronne et la succession du royaume de France n'est pas héréditaire ni patrimoniale, mais légale et statutaire, de sorte que les rois de France sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loy et coustume générale de France. »
(33) Loyseau, Des offices, 1. II, ch. ii, no 34 : ce Ainsi en usons-nous en France où il est vrai de dire que la couronne n*est pas purement héréditaire ni même ab intestat. »
(34) Çar. Degrassalius, Begalium Francisa libri duo, Paris, 1545. 1. I, jus 11 : ff Reges Franciae non possunt privare fîlîos masculos vel propînquiores de génère habendo rospectum ad lineam masculam. » — Pocquet de Livonnière, Bègles du droit français, I, 1, 10.
(35) Du Tillet, Becueil des traitez d* entre les roys de France et d' Angleterre, éd., 1602, p. 197 : « Au dommage et totale éversion de la couronne dont il (Charles VI) n'estoît qu'administrateur, non seigneur ou propriétaire, et, quand il eust eu le plus clair et sain entendement du monde, il n'en eust peu priver ledit sieur Dauphin son fils, auquel il devoît eschoîr sans titre d'hoirie; pour quoi exhîreditation, confiscation ou indignité n'y pouvoîent avoir lieu pour crime ou cas que ce feust. Car, en France, le roy ne peut oster à son fils ou plus prochain ladite c©u-
LA RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE
admît les renonciations à succession future, l'héritier présomptif la Couronne ne pouvait y renoncer par avance; Tacte de renonciation eût été de nul effet (36). 3^ Si la descendance de Hugues Capet était venue à s'éteindre, le dernier roi n'ayant pu disposer du trône, celui-ci se serait trouvé nécessairement vacant, et la nation eût repris le droit de disposer de ses destinées (37). C'était reconnaître que le roi n'était que le représentant de l'iiltat (38).
En établissant que le royaume ne comportait pas la division héréditaire, la coutume avait beaucoup fait pour cimenter l'unité nationale; mais cette règle ne devait pas produire tous ses effets naturels. L'usage s'établit, en effet, que le roi, de son vivant, donnait une compensation à ses fîls puînés et même aux filles de France; ou, s'il ne l'avait pas fait, son fîls aîné, en accédant au trône, pourvoyait ses frères et sœurs. Cette compensation consis-
ronne, s'il ne luy oste la vie : encore, luy mort, eUe viendra à ses descendants masles s'il en a. » C*est en réalité en faveur du futur Charles VII qu'un de nos vieux jurisconsultes, Johannes de Terra Rubea, construisit la théorie; toute la doctrine postérieure dérive de lui; voyez Hotomani J.-C. Disputatio in controversia successionis regise inter patruum et fratris prœmortui filium. — - Johannis de Terra Bubea, antiqai auctoris, tractatus de iure legitimi successoris in hereditate regni Galliœ, Paris, 1589. — Dans le secundus tractatus, p. 143 et suiv., Johannes de Terra Rubea expose que la succession au trône n'est pas une véritable succession patrimoniale et héréditaire, mais une successio in locum, qu'elle est déterminée par la coutume et que le roi régnant ne peut point faire une constitutio pour changer cet ordre.
(36) Cette règle fut invoquée sous Louis XIV dans les négociations du traité d'Utrecht; Giraud, Le Traité d*Utrecht, p. 92 (dépêche de Torcy) : « Suivant ces lois (fondamentales) le prince le plus proche de la couronne est héritier nécessaire. Il n'est redevable de la couronne ni au testament de son prédécesseur, ni a aucun édit, ni à aucun décret, ni à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est regardée comme l'œuvre de celui qui a établi toutes les monarchies et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la peut abolii*. Nulle renonciation ne peut la détruire. »
'37) Bodin, Les six livres de la JRé publique, 1. IV, rh. v, p. 988. — Nos anciens auteurs ajoutaient cette conséquence, qu'à la mort du roi les traités qu'il avait conclus^ les lois qu'il avait édictées étaient caducs, à moins que le nouveau roi ne les confirmât expressément ou tacitement, et l'on admettait facilement la confirmation tacito. T.e nouveau roi, n'étant pns en droit le successeur de son pré<lérpss(^nr, n'était pas tenu des dettes publiques que celui-ci avait contractées. A chaque nouveau règne commençait en droit une souveraineté nouvelle. Sur ces divers points, voyez Bodin, Les six livres de la République, 1. I, ch. viii, p. 132; 1. IV, ch. tv, p. 159, 598; I, ch. vi, p. 827. — "Loyseau, Des ofliccs, 1. II, ch. tt, no 34: — Do L'Hommeau, loc. cit.
(38) Loyseau, Des offices, 1. II, ch. ii, no 42 : f< La raison de toutes ces particularités est que, comme les offices ne doivent pas estre conférés aux hommes à cause d'eux, mais au contraire les hommes doivent estre donnez aux offices à cause du public; aussi la vérité est que les principautez souveraines n'ont pas esté establies en faveur des princes, mais en considération du peuple, qui a besoin d'un chef pour estre gouverné. » Le principe essentiel à cet égard fut posé en faveur du dauphin le futur Charles VII, contre les actes de son père Charles VI, qui l'excluaient de la Couronne. De Terra Rubea, Duo questiones.
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tait en apanages, c'est-à-dire en seigneuries importantes, duchés OU -comtés d'ordinaire, prises sur le domaine de la Couronne et concédées aux puînés. Cette pratique des apanages ne paraît pas avoir été spéciale ù la royauté; dans les grandes seigneuries indivisibles, on la constate aussi (39). Obtenir un apanage n'était pas, d'autre part, un droit ferme pour les fîls du roi, mais seulement une prétention reconnue équitable (40); pourtant cette institution eut pendant longtemps pour résultat de compromettre Ja reconstitution de Tunité nationale. Sans doute, par là, le royaume n'était pas divisé, car les puînés tenaient leurs apanages, non à titre de roj^aumes, mais en qualité de fiefs relevant de la Couronne : le domaine de la Couronne n'en était pas moins démembré. Les duchés ou comtés, que la politique habile ou la chance favorable y avaient réunis, en étaient distraits à nouveau au profit des puînés. Lj réunion des grands fiefs rappelait trop souvent l'œuvre de Pénélope, et c'est par là qu'on peut comprendre comment, pour certains d'entre eux, il fallut trois ou quatre réunions successives avant d'arriver à la définitive. D'autre part, les apanages donnèrent naissance à une féodalité supérieure de seconde formation, qui no fut pas beaucoup moins redoutable pour la monarchie que ne l'avait été la première : c'est contre cette féodalité apanagiste que Louis XI aura principalement à lutter.
L'ancien droit public de la France n'arriva jamais à éliminer l'institution des apanages; mais il a réussi à les rendre moins dangereux et plus fragiles. Les apanages tout d'abord furent constitués dans les conditions ordinaires - des concessions féodales. Ils constituaient des fiefs et devinrent avec ces derniers pleinement patrimoniaux, héréditaires et aliénables (41). C'étaient, d'autre part, des duchés, des comtés, des baronnies, et par suite, ils conféraient au titulaire, sauf l'hommage, la souveraineté féodale dans sa plénitude. Des deux côtés, lour^ portée fut restreinte dans la suite. Cela se fit par une triple influence : les clauses apposées par les rois dans les concessions d'apanages, la coutume et la jurisprudence, enfin la législation des ordonnances. La transformation paraît avoir commencé dans le premier tiers du xiii^ siècle, sous le
(39) Chopin, De domanio, 1. II, lit. IV.
(40) Du Tillet, Recueil des rois de France, éd. 1602, p. 208 : « La loy et coustume particulière de la maison de France, récitée én Tarrêt donné au profit du roi Phi-r lippe tiers pour le comté du Poitou et terre d'Auvergne, contre Charles I"', roy de Sicile, frère de saint Louys, au parlement de Toussaincts 1283, reiglant lesdits puisnez ne pouvoir quorellor ou demander certaine légitime, part ou quotte leur estre deue en la succession du roy leur père, mais seulement provision pour leur vivre et entretien à la volonté et arbitrage dudit roy père. »
(41) Chopin, De domanio, 1. Il, III, no 8; — Lofebvre de la Planche, Mémoires sur les matières domaniales ou Traité du domaine, Paris, 1765, t. I. p. 422 et suiv.
LA RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE
régne de Louis VIII; elle était terminée à la fin du xvi® siècle (42). Voici en quoi elle consista.
La réversibilité, le retour de l'apanage au domaine de la Couronne, fut admise toutes les fois que défaillaient des héritiers mâles de l'apanagiste dans la ligne directe. Cela s'établit progressivement. Dès le xiii^ siècle, on inséra dans les constitutions d'apanages la clause de retour à la Couronne faute d'hoirs; elle pouvait recevoir plusieurs interprétations. Il aurait pu sembler naturel d'y comprendre tous les héritiers, quels qu'ils fussent (43). Mais on la restreignit d'abord aux héritiers en ligne directe de l'apanagiste, ceux qui étaient les <( hoirs de son corps » (44). On exclut ensuite les filles et autres descendants du sexe féminin; cela résulta des dispositions et de la loi (45) : mais les auteurs trouvèrent après coup un raisonnement ingénieux pour justifier ce résultat. Ils admettaient, comme je vais le dire, que l'apanage n'avait jamais réellement cessé de faire partie du domaine royal; or, de par la loi salique, celui-ci ne pouvait être dévolu à une femme (46). La jurisprudence, en effet, se fixa en ce sens que la propriété même des terres composant l'apanage n'avait pas été transférée; d'où la conséquence que l'apanagiste et ses héritiers ne pouvaient les aliéner ou obliger (47). Les droits de l'apanagiste furent également restreints au point de vue seigneurial. L'habitude s'introduisit, au moins dès la fin du xiv® siècle, que le roi se réservait sur l'apanage
(42) Voyez les détails dans Chopin, De domanio, 1. II, tit. III; — Du Tillet, Recueil des rois de France, p. 206 et suiy.; — Lefebvre de la Planche, op. cit., 1. XII, ch. m; — Dupin, Traité des apanages, Paris. 1835.
(43) Chopin, De domanio, 1. II, lit. III, no 8 : ce Prius enim tradebatur apanaginm Maevio ac hœredibus nulla sexus discrétions vel qnalilate hœredum prasfinita. In hanc speciem Atrebaticus ager Roberto datus mense Junio an. 1225. »
(44) Du Tillet, Recueil, p. 208 : ce Le comté de Clermont en Beauvoisis, baillé en appennage à Monsieur Philippes de France, comte de Bologne, fils puisné du roi Philippe-Auguste, avoit esté l'an 1248 adjugé audict roy Saint Loys contre ses frères Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou. » Cf. Lefebvre de la Planche, op. cit., t. III, p. 425. — Celte interprétation dut s'introduire assez facilement, car c'était elle qui avait donné lieu à nos coutumes dites souchères; voyez ci-dessus, p. 202, note 63.
(45) Du Tillet, Recueil, p. 211 : <c Depuis Monsieur Louis de France, duc d'Orléans, frère du roy Charles V, en tous les appennages des puinez de France, le retour à la couronne a toujours esté exprimé au default des hoirs masles descendans de loial mariage, pour oster toutes controverses. » — Edit de Moulins, févr. 1506, art. 1 (Isambert, t. XVI, p. 286).
(46) Du Tillet, Recueil, p. 208 : <c Puis que les femelles par ladite loy estoient exclues de l'appennage fait des biens estans du domaine de la couronne, ledit mot hoirs simplement escrit ou prononcé étoit entendu des seuls masles en chose non transmissible à autres. » — Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 426 : <c Cette clause, apposée dans le testament de Philippe le Bel, étoit d'autant plus juste qu'il étoit contre toute règle, que le domaine de nos rois, qui est incommunicable aux filles, perdît cette prérogative entre les mains des appannageurs. »
(47) Du Tillet, Recueil, p. 209 : ce Par la susdite loy ou coustume, la propriété de ladite provision des puisnez est demeurée par devers ladite couronne, est le vray domaine d'icelle, car les fîls qui en ont l'usufruict ou jouissance sont estimez partie du roy propriétaire et n'en peuvent aliéner ne obliger ladite propriété. »
324 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
la souveraineté, les cas royaux et un certain nombre de droits considérés comme essentiellement régaliens (48). Cependant, c'était au nom de l'apanagiste que la justice était rendue sur ses terres, et il avait la nomination des officiers publics (49).
Pour les filles de Franco, la coutume s'introduisit qu'elles devaient être apanngées seulement en deniers, non en terres. C'était déjà le règlement fait en 1374 (50) par Charles V; cela ressort clairement de l'ordonnan'ce de 1566 (51). Cependant celte règle, étant donnée la pénurie du trésor, ne put pas toujours être observée; o.i constituait alors l'apanage des filles en terres et seigneuries, mais celles-ci étaient toujours rachetables au profit du Domaine pour la somme de deniers à laquelle l'apanage avait dû être d'abord arrêté (52).
Dans la Monarchie Franque, nous l'avons vu, la notion de l'État s'était profondément altérée, en ce que le royaume et la puissance royale étaient considérés comme le patrimoine du roi, qui pouvait en disposer à son gré : ainsi s'explique la facilité avec laquelle il consentait l'abandon des droits régaliens. La conception féodale, faisant résulter la puissance publique d'un vaste système de contrats particuliers et de prescriptions accomplies, aggravait encore l i confusion. Mais, lorsque la royauté fut en voie de reconstituer l'État à son profit, une autre idée naturellement se fit jour; elle se traduisit dans l'inaliénabilité du domaine de la Couronne. On entendit d'ailleurs par le domaine de la Couronne tout ce qui constituait, à un titre quelconque, la dotation, les droits, les privilèges de la royauté : souveraineté territoriale, droits régaliens, droits féodaux, domaines, au sens propre du mot, dont le roi avait la
(48) Du TiUet, Recueil, p. 213 : ce Vray est que les droicts royaux qui sont adhérens à la couronne , inséparables d'icelle, sont reservez et ont toujours esté et souloit au duché ou comté qui estoit baillé estre retenue par le roi quelque ville où il érigeoit un baillage royal pour la connoissance desdits cas royaux. » — Chopin, De domanio, 1. II, tit. V-VII.
(49) Lefebvre de la Planche, III, p. 433 et suiv. Mais cela ne s'appliquait qu'aux juridictions ordinaires, de création ancienne. Le droit de nommer les officiers des juridictions extraordinaires , créées postérieurement (élections, greniers à sel, prévôtés des maréchaux, etc.), fut au contraire réservé au roi et ne passa pas à l'apanagiste (Ord. de Blois de 1579, art. 331j, — Loyseau, Des cdiccs, 1. IV, ch. t\, n" 10. — De même, tandis que le produit des droits fiscaux anciens appartenait à l'apanagiste, les impôts proprement dits (taille, aides, gabelle) continuaient à être perçus au profit du roi.
(^0) Isambert, Anciennes lois, V, p. 439 et suiv.
(51) Art. 1 : ce Le domaine de nostre couronne ne peut estre aliéné que... pour apanage des puinez masles de la maison de France. »
(52) Guy Coquille, Institution, p. 11 : ce L'apanage est de deux sortes... aux filles des rois pour estre racheplable en deniers à toujours sans aucune prescription. Car la dot ou apanage d'une fille de France est originairement en deniers. ^
LA RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE
pleine propriété; tout cela fut englobé sous cette dénomination et déclaré inaliénable (53).
Ce ne fut point un phénomène particulier à la France : il fut, au contraire, général et se produisit dans les diverses principautés européennes, si bien que dès la fin du xiii'' siècle une légende se forma, racontant que le principe d'inaliénabilité avait été proclamé dans un congrès des princes de l'Europe, tenu à Montpellieir en 1276 (54). Il s'introduisit incontestablement sous Tinfluence du droit romain qui fit prévaloir une notion de la souveraineté incompatible avec toute aliénation. Mais, d'autre part, le pouvoir royal devenant de plus en plus absolu, la règle de l'inaliénabilité gênait peu le monarque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer pour révoquer l'aliénation. Aussi la première sanction, qu'on songea à lui donner, fut-elle de faire jurer au roi; lors de son avènement, qu'il n'aliénerait point le domaine et les droits de sa Couronn(^ En 1220, Honorius III, consulté sur la valeur d'un pareil serment prêté par le roi de Hongrie, le déclara absolument obligatoire et déclara nul tout serment postérieur et contraire (55). Puis la règle fut sanctionnée par la coutume ou par la loi des différents Etats.
En France, c'est à partir du xiv® siècle qu'on voit apparaître ce principe; encore las premières ordonnances (ou actes royaux) qui en font l'application, révoquant les aliénations du Domaine accomplies sous les règnes antérieurs, ne le proclament-elles point comme une règle ferme et absolue; elles relèvent soigneusement ce trait que les aliénations révoquées ont été excessives ou captées (56). C'est à la fin du xTv® et au début du xv^ siècles que les ordonnances
(53) On peut en donner comme formule ancienne une énumération contenue dans plusieurs articles du traité de Brétigny, art. 11 : « Tous les honneurs, obédiences, hommages, ligcances, vassaux, fiez, service, recognoissance, sermens, droitures, mere et mixte impere, et toutes manières de juridictions, hautes et basses, sauvegardes, seignories et souverainetés qui appartenoient et appartiennent, ou pourroient en aucune manière appartenir au roi ou à la couronne de France. » — Cf. art. 7. T.e traité de Brétigny distingue, d'ailleurs, dans les pays cédés à l'Angleterre, ce que les rois tiennent en « demeine » et ce qu'ils tiennent en « fiez de service » (art. 8). — Il faut remarquer que le produit des impôts proprement dits ne fut jamais compris dans le domaine de la couronne; on l'opposait au contraire traditionnellement, sous le nom de finances extraordinaires, aux produits du domaine, qualifiés finances ordinaires. Cela vient sans doute de ce que la notion du domaine de la couronne avait été arrêtée avant que fussent établis les impôts permanents.
(54) Voyez le Fleta, traité de droit composé sous le règne d'Edouard I©r, t. III, ch. VI, no 3- ce Res quidem Coronse sunt antiqua maneria, régis homagia, libertates et hujusmodi quœ, cum alienantur, tenetur rex ea revocare secundum provisionem omnium regum christianorum apud Montem Pessulonium anno regni régis Ed\^ardi, filii régis H., quarto habitam. »
(55) C. 33, X, De iurei,, II, 24.
(56) Ord. juin 1318 (Isambert, III, 179), avril 1321 (Isambert, III, 294), octobre 1349 (Ord. II, p. 315), juillet 1364 (Isambert, V, 217). — Esmein, L'inaliénabilité du domaine de la Couronne devant les Etats généraux du xvi* siècle, dans Otto Gierke zum 70 Geburlstage... Festschrift, 1911, p. 261 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
deviennent précises et d'une portée générale (57). La coutume introduisit aussi en France le serment prêté par le roi à son sacre de ne point aliéner le domaine (58). Charles VI, dans un article de l'ordonnance cabochienne, vise ce serment, qu'il a prêté, dit-il, comme ses prédécesseurs (59). Il n'est cependant point du tout certain qu'il eût été déjà introduit à l'avènement de Philippe de Valois (60).
Lorsque l'inaliénabilité du domaine eut été ainsi introduite, on la ramena à un principe supérieur : ce fut l'idée que le roi n'était pas propriétaire des biens et droits qui y étaient compris; voilà pourquoi il ne pouvait pas les aliéner. Mais quel était le véritable titulaire de ces droits ? On personnifia d'abord la dignité royale, la Couronne, qui en était l'emblème, distincte de la personne du roi, et c'est elle qu'on donna comme propriétaire au ^ Domaine; c'est ce qu'implique l'expression même domaine de l'a couronne (61). Au XVI® siècle, l'idée s'était éclaircie et perfectionnée. On disait désormais que le véritable propriétaire du Domaine, c'était la nation. Le roi en était dit simplement l'usufruitier ou l'usager, ou l'administrateur avec des pouvoirs très larges (62). Par là on s'était élevé, au moins sur ce point, à la notion de la personnalité de l'Etat.
Ce sont les ordonnances du xvi® siècle qui donnèrent à Tinalié-
(57) Ord., 1er mars 1388, arl. 13 (Isainbert, VI, 659) : <c que nous ne ferons aucune aliénation de notre domaine »; — février 1401 (Isambert, VII, 9), janvier 1407, art. 32 (Isambert, VII, 166).
(58) La formule était (Isambert, V, p. 240) : Et superioritatem, [ura et nobilitates coronae Franciœ ininolabiliter cuslodiam et illa nec transportabo nec alienabo.
(59) Art. 89 (Coville, L'ordonnance cabochienne, p. 36); déjà il Tavait constaté dans l'ordonnance de 1401.
(60) Cela résulte des pièces qui nous ont été conservées sur la célèbre dispute de Vincennes, qui eut lieu sous ce règne. Pierre de Cuîgnières, pour exclure certaines prétentions de l'Église, invoque bien le serment que le roi aurait prêté à son sacre de ne pas aliéner les droits de la couronne : « Quare cum rex in sua coronatione juravîsset jura regni non alienare, et alienata ad se revocare, si per Ecclesiam aut. quemcumque alium erant aliqua usurpata, rex teneretur per juramentum ad se illa revocare. » Mais Tarchevêque élu de Sens, qui lui répond, conteste Texactitude de cette affirmation. S'adressant au roi il lui rappelle qu'il a prêté seulement à son sacre cinq serments, qu'il énumère, et au nombre desquels n'est point compris celuilà : (c Ista jurasti et non plura, salva reverentia domini Pétri qui vos unum aliud iurasse dicebat. » — Voyez Libellas domini Bertrandi adversus Petrum de Cngneriis, dans Durand de Maîllane, Preuves des libertés de V Eglise gallicane, t. III, p. 456 et 477.
(61) C'est la même idée qui se montre dans l'institution des grands officiers de la couronne, telle qu'elle spra indiquée plus loin. Cette personnification de la couronne se retrouve dans le droit public ansrlais des xiii" et xtv* siècles, où elle produit des effets remarquables; voyez Pollock et Maitland, Hisfonj of the english law, t. I, p. 495 et suiv.
(62) Du Moulin, sur la Coutume de Paris, Des fiefs, art. 3, glose 3, no 17: — Journal de Bodin aux Etats généraux de 1576, dans le recueil intitulé : Des Etats généraux et autres assemblées nationales, 1789, t. XIII, p. 299 : ce L'avis commun éioïi que le roi n'étoit que simple usager du doniaine... quant au fonds et propriété dudit domaine, il appartenoit au peuple. »
LA RECONSTITUTION DE l'UNITÉ NATIONALE
nabilité du Domaine son expression définitive; elle se trouve dans TEdit déjà cité de 1566. Deux exceptions seulement étaient admises à la règle : la constitution des apanages pour les fils de France et « l'aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre après lettres patentes pour ce décernées en nos parlements, auquel cas il y a faculté de rachat perpétuel ». Cette dernière aliénation portait le nom d'engagement^ et l'on tenait qu'elle ne transférait en réalité ni la propriété, ni même la possession civile des biens engagés (63). En môme temps que l'inaliénabilité, s'était introduite , Fimprescriptibilité du Domaine (64).
Telles s'étaient dégagées ces règles, sages et protectrices (65), mais non toujours respectées. Elles ne s'appliquaient proprement qu'aux aliénations que le roi aurait voulu consentir au profit de quelques-uns de ses sujets vassaux. Le démembrement du royaume, faisant perdre au roi la souveraineté d'une province ou d'une ville, pour les faire passer sous une souveraineté étrangère, était également interdit par l'ancien droit public, mais en vertu de principes différents, qui dérivaient en partie do la conception féodale (66) et rappellent aussi par avance certaines idées affirmées au xix® siècle. De bonne heure on soutint qu'une cité ne pouvait point être codée à un souverain étranger sans le consentement des habitants (67). Par tme thèse de droit public un peu différente, on soutint plus tard que le royaume ne pourrait être démembré sans l'assentiment des Etats généraux (68). Ici encore c'étaient des règles que la^ politique de la Monarchie absolue devait violer plus d'une fois. Cependant elles contribuèrent, dans une certaine mesure, à conserver à la France le duché de Bourgogne, que le traité de Madrid avait cédé à l'Empereur (69).
(63) Poulain du Parc, Principes du droit français, t. III, p. 8.
(64) Ibidem, p. 2.
(65) La théorie de l'inaliénabilité du domaine avait été construite afin d'empêcher l'aliénation de la souveraineté territoriale (duchés, comtés, seigneuries) et des droits régaliens; elle était trop rigoureuse en ce qui concerne les domaines proprement dits (maisons, champs ou forêts).
(C6) Ci-dessus, p. 209, note 91. Lefebvre de la Planche, op. cit., t. III, p. 393 et. suiv.
(67) Degrassalius, Regalium Francise, 1. I, p. 27 : ce Rex Francise non potest alienare unam de civitatibus regni sui, invitis civibus, secundum Baldum, Hostiensem et Johannem Andréas in novella, quos sequitur Jason. »
(68) Loyseau, Des offices, 1. II, ch. ii, no 39 : « La royauté ou souveraineté est encore moins aliénable et plus inhérente à la personne que le simple office. Car, bien que Toffice soit résignable en certains cas, la souveraineté ne Test jamais, estant très certain que quelque monarque que ce soit ne peut, sans consentement des Estais de son pays, valablement, et pour toujours, céder son Estât à famille estrangère. Car c'est une obligation réciproque, comme au sujet d'obéir à son prince, aussi au prince de maintenir son sujet, et, comme le sujet ne peut se distraire de l'obéissance du prince, aussi un prince ne peut aliéner ses sujets. »
(69) Lefebvre de la Planche, op. cit. III, p. 395 : ce On peut citer le traité de Madrid de 1526, à l'occasion duquel François II déclara qu'il n'avait pu abandonner ses sujets du duché de Bourgogne sans leur consentement. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
En admettant la théorie du domaine de la Couronne, le droit public des xv^ et xvi^ siècles n'avait pas exclu la possibilité pour le roi d'avoir un domaine privé. Le premier comprenait toutes les acquisitions qui supposaient nécessairement chez lui la qualité de roi et se réalisaient à ce titre (par exemple, la commise ou la confiscation des fiefs relevant directement de la Couronne); dans le second pouvaient rester les acquisitions accomplies au profit du roi en A v-^rlu d'un titre qui aurait pu également opérer au profit d'un particulier (par exemple, par achat, donation ou legs). Le domaine privé, comme le domaine public, pouvait contenir des seigneuries, puisque celles-ci étaient devenues patrimoniales, et cependant il n'était pas soumis à la règle de l'inaliénabilité; les biens qu'il comprenait restaient dans le commerce et le roi pouvait valablement en disposer (70). Il y avait là une règle contraire au bien public, lorsque les acquisitions consistaient en seigneuries destinées naturellement à rentrer dans l'unité nationale. Des correctifs furent introduits, afin d'amener la réunion de ces acquêts au domaine de la Couronne : deux sont à signaler. L'Edit de 1566 (art. 2) décida que cette union résulterait nécessairement du fait que pendant dix ans ils auraient été tenus et administrés par des receveurs et officiers publics, comme les autres biens de la Couronne. Une seconde règle est très célèbre, c'est celle d'après laquelle tous les biens que possédait le roi de France au joiir de son avènement étaient de plein droit et nécessairement incorporés au domaine de la Couronne. On justifiait cela en disant que le roi, par son avènement, contractait une union perpétuelle et indissoluble, pour lui et pour les siens, avec la Couronne, et que la réunion de ses biens personnels au Domaine était la dot de ce mariage (71). Cependant celte règle de droit, comme maxime impérative, ne s'établit que relativement tard (72). On en fit bien d'assez bonne heure une application à l'apanage qu'avait reçu un fils de France, qui succédait sur le trône à son frère mort sans enfants (73); mais, pour le sur-
(70) Poulain du Parc, Principes, t. III, p. 2. — Voyez cependant F. Hotman, Franco- Gallia éd. 1573, p. 59; les Vindiciœ contra tyrannos, éd. Ursellis, 1600, p. 107.
(71) Edit de 1607 (Isambert, t. XV, p. 528) : « La cause la plus juste de laquetTe réunion a pour la plupart consisté en ce que nos dits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et de séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saint et politique, par lequel ils Tont dottée de toutes les seigneuries qui à titre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. » Ici la couronne est encore personnifiée. ^
(72) Lcfebvre de la Planche, op. cit., t. I, p. 86 et suiv.
(73) Du Tillet, Becueil, p. 211 : <c Ledit Valois (Philippe de) avoit frère..., fut douté si les terres de l'apennage tenues par lesdils roys avant que la couronne leur escheut retournoient à icolle ou estoient à leuis puiznez,... attendu que le retour pour les appennages n'estoit qu'à défaut de masles qui duroient. Mais fut observée la réunion
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plus, elle ne passa en loi que sous le règne d'Henri IV. Louis XII en écarta expressément l'application, quant au comté de Blois, qui lui appartenait avant son avènement : il établit même une Chambre des comptes spéciale à Blois, pour bien marquer la séparation (74). Henri IV voulut en faire autant pour tout son domaine ancien, iK même pour les duchés, comtés, viscontés, terres et seigneuries enclavées au royaume de France » (75). Mais il se heurta à la résistance du Parlement de Paris, qui refusa d'enregistrer les lettres patentes contenant cette distraction (76); il céda et confirma la doctrine du Parlement par un édit de juillet 1607. Il faut observer que cette réunion de plein droit ne s'appliquait qu'aux seigneuries qui relevaient de la cour^onne de France; celles qui n'en relevaient point, et qui étaient ainsi situées en dehors du royaum>e, en restaient distinctes, unies seulement à lui par une union personnelle, jusqu'à ce qu'un acte du souverain établît l'union réelle (77). Une fois cette évolution accomplie, il restait, quant aux seigneuries, peu de chose du domaine privé. Aussi les auteurs des xvii® et xviii^ siècles disaient-ils volontiers que ce domaine n'existait plus en droit français, « qu'en France le bien du roi et celui de la Couronne ne font plus qu'un seul corps et une seule masse » (78). Mais il y avait là quelque exagération. Pour les seigneuries acquises par le roi, ut privatus, après son avènement au trône, on devait admettre, d'après l'édit de Moulins de 1566, qu'il pouvait au moins les aliéner dans les dix ans qui suivaient l'acquisition.
et retour desdites terres à la couronne, parce que par Tadoption d'icelle lesdits roys ne les a voient perdues et estoient rentrées en elle et rejointes au lieu dont elles estoient parties, la jouissance consolidée avec la propriété. »
(74) Dans son testament de 1505 (Dupuy^ Traité de la majorité des rois, t. I, p. 428), Louis XII lègue à sa fille Claude de France « nos dits duchez de Milan et de Gennes, comtez de Pavie et d'Ast et autres terres et seigneuries que nous avons delà les monts en Lombardie, et semblablement nos comtez de Blois, seigneuries de Chaulny, Coucy, Pierrefonds, vicomté de Boissons et autres nos terres et seigneuries quelconques étans en nostre royaume de France, et autres biens quelconques à nous appartenans, et desquels nous pouvons traiter et disposer et qui ne sont venus de l'appanage de France. » Ce texte prouve, et cela est confirmé par d'autres témoignages, que les pays conquis par le roi pouvaient encore à cette époque rester dans son patrimoine privé. Plus tard, le droit changea, la conquête enrichissait nécessairement et de plein droit le domaine de la couronne; Lefebvre de la Planche, I, p. 106.
(75) Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 90 et suiv.
(76) Voyez les remontrances auxquelles donnèrent lieu les diverses tentatives d'Henri IV à cet égard dans Les remontrances de messire Jacques de la Guesle, procureur général du roy, p. 92 et suiv.
(77) Lefebvre de la Planche, op. cit., t. I, p. 101.
(78) Lebret, De la souveraineté, 1. III, ch. i, p. 93; — Lefebvre de la Planche, I, p. 16, 78, 85.