DÉVELOPPEMENT ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ROYALES
Dès le XI® siècle, on voit que la justice royale a deux sortes d'organes, des juridictions locales et une juridiction centrale, et dans le dernier état on retrouve, encore visibles malgré d'immenses transformations, ces antiques fondements. Je vais donc décrire l'évolution entière de ces deux éléments; j'indiquerai ensuite les juridictions d'exception qui avaient, au cours du temps, été créées h côté des tribunaux ordinaires.
§ 1. — Juridictions royales : prévotés, bailliages et sénéchaussées (4).
A l'avènement des Capétiens, la royauté n'exerçait plus la justice territoriale que sur son domaine ét là où la juridiction n'avait point été absorbée par les justices féodales et seigneuriales (5), là où le roi avait conservé la justice directe sur les habitants. Dans ces lieux, au moins à partir du règne de Robert le Pieux, la justice fut rendue par un officier royal nommé ordinairement prévôt (prœposilus) (6). Les prévôts furent certainement une création des premiers Capétiens; les anciens comtes et vicomtes carolingiens ayant inféodé à leur profit les justices qu'ils tenaient, une nouvelle inféodation était à craindre, si la Royauté ne confiait pas à des fonctionnaires nouveaux et plus humbles les villes qui avaient
(4) Sur ce qui suit, consulter Pardessus, Essai sur l'organisation iudiciaire {Ord., l. XXI). Un certain nombre d'études locales ont été publiées dans ces dernières "années sur les institutions judiciaires,. R. de Fréville, Etudes sur l'organisation judiciaire en Normandie aux xu* et xiii* siècles, Nouv. revue hist. de droit, 1912; — Oheix, Essai sur les sénéchaux de Bretagne, thèse, 1913; — R. Michel, La sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis, 1910; — J. Bry, Les vigueries de Provence, thèse, 1910; — Waquet, Le bailliage de Vermandois aux xm* et xiv* siècles, Bib. de VEcole des hautes études {se. hist.), fasc. 213, 1919; — Garaud, Essai sur les institutions iudiciaires du Poitou, thèse, 1910.
(5) Ci-dessus, p. 254 et suiv.
(6) Voir Gravier, Essai sur les prévôts royaux du xi" au xiv* siècles, Nouv. revue hist. de droit, 1903.
échappé à la première (7). Probablement, pour la création de ces nouveaux officiers, la Royauté prit-elle exemple sur l'Eglise, dans les établissements de laquelle se trouvaient depuis longtemps des sortes d'intendants appelés prœpositi. Quoi qu'il en soit, les prévôts, placés chacun à la tête d'une circonscription, furent d'abord, et*pendant longtemps les seuls juges locaux de la monar chie capétienne. Leur compétence, par là même, se trouvait illimitée, quant aux personnes qui étaient leurs justiciables. Mais de bonne heure certains habitants de leur circonscription y échappèrent, je veux dire les bourgeois des villes qui obtinrent le droit do justice. Je crois même que de tout temps les vassaux du roi, petits ou grands, épars dans le domaine, furent soustraits à la juridiction du prévôt et qu'au début ils pouvaient demander à être jugés par la Curia régis. Des textes du xiii^ siècle semblent encore constater ce droit (8), et la règle, qui s'établira plus tard et durera jusqu'au bout, d'après laquelle les nobles défendeurs n'étaient jamais justiciables des prévôts, mais seulement des baillis royaux, me semble être la continuation, en même temps que la transformation de ce droit ancien.
Mais les prévôts n'étaient pas seulement ni même principalement des juges. Conformément à la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés, ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs : ils avaient des attributions administratives, militaires et financières. Représentants du roi dans leur circonscription, ils étaient chargés de transmettre ses ordres et d'en assurer, s'il était possible, l'exécution. C'étaient eux qui transmettaient les semonces aux hommes qui devaient le service militaire à l'ost du roi, et ils conduisaient les contingents ainsi réunis. Enfin, ils étaient chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus du roi, c'est-à-dire les revenus du domaine, dans leur prévôté (9). Ces dernières attributions étaient même considérées comme les plus importantes de toutes, et elles expliquent la manière dont anciennement étaient
(7) Luchaire, Manuel des institutions, p. 540. — Pour Paris, c*est à partir du règne d'Henri 1er ou même de JRobert le Pieux (Gravier, op. cit., p. 544) qu'on voit apparaître les prévôts. Le dernier comte de Paris fut Bouchard le Vieux, à qui Hugues Capet avait conféré cette charge, mais à vie seulement; Hegel, Stâdte und Gilden, II, p. 86-87. — Vie de Bouchard le Vieux, édition Bourel de ■ la Roncière, p. 6. Dans le Recueil des actes de Philippe l^r^ publié par mon savant ami M. Prou, les prévôts royaux figurent assez souvent; on: y voit en particulier les prévôts de Paris, d'Orléans, d'Etampes.
(8) Etablissements de Saint Louis I, ch. lxi et lxxvi; — Livre de Jostice et de Plet, I, 17, § 4 : « Duc, comte, barons ne dcvent pas estre tret en plet devant prévost dou fet de lor cors ne de lor déracine; quar chascune tele persone ne doit estre jugiez que par le roi, qui lui doit foi, ou par ses pers. »
(9) Brussel, Traité de l'usage des fiefs, ch xxxii; — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la Révolution, t. I, p. 479 et suiv.
LA JUSTICE
choisis les prévôts. Tout d'abord la charge tendit, sernble-t-il, à s'inféoder, mais pour résister à celte tendance, les rois ne la conférèrent que pour un temps peu long et à un titre tout spécial. Le^ prévôtés étaient données à ferme, vendues (à temps), comme, disent les vieux textes. On adjugeait à une personne, pour un temps déterminé et pour une certaine somme, le droit de percevoir tous les revenus royaux de la prévôté; et l'adjudicataire, pour le temps du bail, élait nommé prévôt. Au fond, c'était là une opération qu'on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c'était une application de la ferme de l'impôt; mais, en même temps, cela prouve que le rôle financier des prévôts élait considéré comme une fonction essentielle. A partir du xiii® siècle, les ordonnances s'appliquent à réglementer cette adjudication des prévôtés, prenant des précautions pour que le système n'aboutisse pas à de trop mauvais choix et n'entraîne pas deis abus trop criants (10). Mais en lui même il était vicieux, le prévôt fermier cherchant à faire produire à la prévôté le plus possible, afin de réaliser un profit (11). Le seul moyen de purifier l'administration des prévôts était de donner les prévôtés non pas à ferme, mais en régie, de les donner en garde, comme on disait anciennement. Les rois prenaient parfois cette mesure, qui anciennement paraît n'avoir été adoptée que lorsqu'on ne trouvait pas de fermier (12) : Joinville a raconté comment, sous Saint Louis, la prévôté de Paris cessa d'être donnée à ferme, pour être confiée en garde à Etienne Boileau et quels merveilleux effets eut cette transformation (13). Mais ce régime de progrès ne se répandit que bien lentement : à la fin du XV® siècle encore, il y avait des prévôtés en ferme (14). Dans
(10) Voyez, en particulier, l'importante ordonnança de Saint Louis, de 1254 (Ord., I, 65). — - Sur la ferme des prévôtés, voyez le colonel Borelli de Serres, Recherches sur les divers services publics du xii* au xiii* siècle, Paris, 1895, p. 12 et suiv., 556 et suiv.; — Gravier, op. cit., p. 549 et suiv.
(11) Une ordonnance célèbre de Philippe le Bel, de 1302, enlève au prévôt-fermier le droit de fixer les amendes, le plus souvent arbitraires; il y avait là pour lui une trop forte tentation (Ord., I, p. 360, art. 19) : ce Inhibentes de cœtero ne praepositi ad firmam prœposituras tenentes taxare vel iudicare présumant emendas, sed tantummodo senescalli et baillivi, homines aut scabini dumtaxat. » Mais, pour le reste, leur pouvoir judiciaire subsistait.
(12) Borelli de Serres, Recherches, p. 14.
(13) Vie de Saint Louis, édit, de Wailly, ch. cxu, § 715-719. — Le colonel Borelli , de Serres s'est efforcé de diminuer la portée de ce passage de Joinville qu'il
considère comme interpolé. Voyez, dans ses Recherches, Une légende administrative, la réforme de la prévôté de Paris et Etienne Boileau, p. 531 et suiv. Mais au fond, c'est bien sous l'administration d'Etienne Boileau, d'abord lui-même prévôt fermier, que M. Borelli de Soires place, en 1265, un régime nouveau, en tant que définitif, pour la ville de Paris; p. 564 : « Voilà la réforme accomplie, la prévôté de Paris en régie, comme toujours depuis lors. » D'autre part, le texte de Joinville, sincère ou retouché, montre comment on appréciait une semblable transformation.
(14) L'ordonnance de Blois, de mars 1498, art. 60, 61 (Ord., XXI, 188), suppose encore qu'à côté des prévôtés en garde, il y avait des prévôtés en ferme.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
toute rétendue du domaine royal, il y avait des officiers tels que ceux qui viennent d'être décrits, mais ils ne portaient pas toujours le nom de prévôts; dans certaines régions, il s'appelaient châtelains, ailleurs voyers ou viguiers (vicarii) (15).
Pendant longtemps, ai-je dit plus haut, les prévôts furent les seuls jui»es locaux de la Royauté. Ils étaient sous la surveillance du grand sénéchal, qui faisait des tournées d'inspection annuelles pour les contrôler (16). D'ailleurs les habitudes ambulatoires des premiers Capétiens et l'étendue restreinte du domaine rendaient faciles leurs rapports directs avec la cour du roi. Mais, dans la suite du temps, on sentit les inconvénients de ce système, et dans le cours du xii® siècle, apparaissent les baillis et sénéchaux royaux, qui sont les supérieurs et les surveillants locaux des prévôts (17) : les deux termes sont, en droit, synonymes; la qualification de sénéchal était usitée principalement dans le midi et l'ouest de la France, celle de bailli dans le reste du pays (18). On ne peut dire au juste à quelle date furent créés les baillis. Ils apparaissent pour la première fois d'une manière certaine dans l'acte de 1190 appelé testament de Philippe-Auguste (19) : mais là c'est déjà une institution générale et dont le fonctionnement est régulier. Il est probable que, comme la plupart des institutions anciennes, celle-ci ne fut pas le résultat d'un plan d'ensemble et d'un système préconçu, mais qu'elle eut pour point de départ des faits particuliers et accidentels, puis se généralisa peu à peu. Voici l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable (20). Les seigneurs importants, ceux dont le fief représentait un petit Etat, avaient ordinairement un officier supérieur appelé sénéchal ou bailli, qui
(15) Voyers dans roiiest (voir Halphen, Préoôts et voyers au xV siècle. Moyen âge, 1902) et viguiers dans le midi (R. Michel, Sénéchaussée de Beaucaire, p. T8, 52, 79), et en Poitou (Garaud, Institutions iudiciaires du Poitou, p. 18). En Provence le viguier est un personnage du même rang que le bailli (Bry, Vigueries de Provence, p. 109).
(16) Brussel, op. cit., l, p. 508, 510.
(17) Sur les baillis et sénéchaux en général voir : Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen âge, Paris, 1902.
(18) Les deux qualifications étaient si bien devenues synonymes que Ton voit parfois le même officier prendre indifféremment l'un ou l'autre titre; colonel Borelli de Serres, Recherches, p. 208, 209.
(19) C'est l'ordonnance par laquelle Philippe-Auguste, partant pour la Croisade, réglait le gouvernement du royaume pendant son absence (Ord., I, 18). Les dispositions qui concernent les baillis sont les articles 1, 2, 4, 5, G, 7, 16, 17. — Il faut remarquer d'ailleurs que M. Léopold Delisle, dans son Catalogue des actes de Philippe- Auguste, mentionne plusieurs actes antérieurs à 1190 et où des baiJlis déjà sont visés : no 202, adresse aux prévôts et baillis du roi (1187); no 224, aux prévôî^ et baillis de Jauville, Dourdan et Poissy (1188); cf. n© 203, au connétable du Vexin et à tous ses prévôts et baillis.
(20) Voyez d'autres hypothèses dans Luchaire, Manuel des institutions, p. 544 et suiv.; cf. p. 26G.
LA JUSTICE
surveillait les officiers inférieurs, comme le roi avait le grand sénéchal surveillant les prévôts (21). Or il arriva que plusieurs des seigneuries ainsi constituées furent réunies à la Couronne, et assez naturellement le pouvoir royal fut conduit à leur laisser, après rannexion, l'organisation qu'elles avaient auparavant. C'est sûrement ce qui se produisit sous Louis VII, lorsque, en 1137, il fut, par son mariage avec Eléonore de Guyenne, devenu maître du Poitou, de la Saintonge et du Bordelais. Le sénéchal de Poitou fut maintenu comme officier royal, au-dessus des prévôts (22). Dans la suite du temps, on dut sentir l'avantage d'une semblable organisation, et la création de nouveaux baillis sous Philippe- Auguste en fut la conséquence. La création des baillis royaux coïncide aussi avec la disparition de l'office- de grand sénéchal sous Philippe-Auguste : à la place de ce supérieur et surveillant général, il est naturel qu'on ait établi des supérieurs et surveillants régionaux au-dessus des prévôts (23). Quoi qu'il en soit, ce fut une création féconde : les baillis et sénéchaux aux xiii®, xiv® et xv® siècles devaient être la force principale de la Royauté à l'encontre de la féodalité du domaine, les instruments au moyen desquels s'accomplirent ses progrès.
Les baillis étaient, avant tout, les surveillants des prévôts, mais ils avaient aussi des fonctions propres à remplir. Comme les prévôts (24), ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des
(21) En Angleterre aussi, au xii* siècle, le sénéchal était le principal officier du baron. Le dialcgue de VEchiquier (Stubbs, Select charters, 3* édit., p. 240) parle du ce generalis œconomus quem vulgo seneschallum dicunt. » — On sait que^ du temps de Saint Louis, Joinville était sénéchal du comte de Champagne. 11 y avait un sénéchal en Normandie, en Bretagne, en Vermandols (Waquet, op. cit., p. 19). Mais lors de la réunion à la couronne du Vermandois et de la Normandie, le grand sénéchal n'y fui pas maintenu comme officier royal.
(22) Luchaire, Histoire des inst. monarch., 1, 218. — Les sénéchaux da première formation, conservés par la Royauté après une annexion, gardèrent d'abord le caractère marqué d'officiers féodaux. Luchaire, Manuel, p. 549-551. Voir dans le même sens pour les sénéchaux du midi, R. Michel, La sénéchaussée de Beaucaire, p. 25. En Provence les premiers baillis apparaissent sous les comtes au début du xiii* s. (Bry, Vigueries de Provence, p. 10 et suiv.).
(23) La justice paraît d'abord exercée dans une même région par plusieurs baillis conjointement (Borelll de Serres, Becherches, I, p. 205, R. de Fréville, Organisation iudiciaire en ]\ormandie, Nouv. rev. hist de droit, 1912, p. 729, Waquet, Bailliage dfù Verm^andois, p. 4). Mais dès le second quart du xin* siècle on ne trouve plus qu'un seul bailli à la tête d'une circonscription plus petite.
(24) Le colonel Borelli do Serres, dans ses Becherches, II, p. 195 et suiv., 549 et suiv., présente une théorie nouvelle et intéressante sur Torig^ine des baillis royaux. Il montre que ce furent tout d'abord des commissaires extraordinaires délégués par le roi pour tenir des assises et surveiller les prévôts dans une région déterminée, le terme baillivis ayant d'abord un sens large. Ces premiers baillis, dont aucun n'était attaché à une circonscription déterminée, auraient été de compagnie, deux, quatre ou cinq ensemble, par les provinces qui 'leur étaient désignées. C'est seulement dans une 'seconde phase que le groupe se serait dissocié, chacun d'eux gardant à poste fixe une circonscription ^bailliage) sous son autorité. En même temps les baillis seraient devenus agciits financiers et comptables, ce qu'ils n'étaient pas d'abord. Us
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pouvoirs. Préposés à une vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous égards le pouvoir royal. C'étaient eux dorénavant qui convoquaient les contingents dus par les vassaux du roi et par les villes. C'étaient eux qui concentraient les recettes effectuées par les prévôts, et, devenus comptables pour tout leur bailliage, devaient verser au trésor royal les sommes par eux recueillies, à des dates déterminées (25). Enfin les baillis avaient aussi des attributions judiciaires, mais celles-ci, très claires un peu plus tard, sont difficiles à déterminer au début. En effet, dans la suite leur juridiction sera abondamment alimentée par les causes qui, sous le nom de cas royaux, seront enlevées à la connaissance des prévôts aussi bien qu'à celle des seigneurs; et surtout ils seront juges d'appel par rapport aux prévôts et aux justices seigneuriales de leur bailliage (26). Mais, dans le dernier tiers du xii^ siècle, la théorie des cas royaux n'était pas née et le système de l'appel, dans la plupart des régions, n'était pas encore développé. Il semble donc que dans les premiers temps il n'y avait point place pour leur juridiction à côté de celle du prévôt. CepeAdant on peut trouver, dès le début, deux objets très importants à leur activité judiciaire. Premièrement, le bailli, étant le supérieur et surveillant du prévôt, non seulement recevait les plaintes éleA^ées contre celui-ci, mais encore pouvait et devait accueillir les plaideurs qui prétendaient que le prévôt leur déniait la justice; peut-être même pouvait-il, sans condition, accueillir toutes les causes que ceux de
auraient en premier lieu recueilli les retenus extraordinaires non compris dans la ferme des prévôtés, puis auraient concentré et versé au Trésor royal les recettes de leurs prévôts. Ce développement paraît appuyé par des preuves : il peut se concilier a\ec l'hypothèse exposée au tcTvte en ce que des précédents divers ont pu conduire parallèlement à la création des baillis. Mais le colonel Borelli de Serres ne s'en tient par là. Il veut aussi que les baillis aient été des membres délégués de la Curia régis. Celle-ci, au xii* siècle, surchargée de besogne, aurait député quelquesuns de ses membres pour tenir, à sa déchSrge, des assises locales, où figureraient avec eux les prévôts, les principaux seigneurs du pays : « Cette cour féodale (p. 200) substituée à la Curia régis centrale, agissait au nom de celle-ci dans tous les cas qu'un intérêt particulier ne lui faisait pas réserver, procédait pour elle à des enquêtes, recevait les appels contre les jugements prévôtaux, pacifiait les différends ou les tranchait. » Mais cette dernière hypothèse me paraît se heurter à des objections décisives. Elle suppose d'abord qu'au xii" siècle la Curia régis était un corps constitué et organisé. Or c'était encore simplement le roi statuant dans sa cour, c'est-à-dire entouré de ses conseillers Parmi ceux-1^, il n'y avait guère de permanents que les grands officiers de la Couronne et quelques conseillers en titre. Dans les grandes assises solennelles, constituant la tenue proprement dite de la Curia régis, s'ajoutait un personnel nombreux et flottant composé des \assaux et des prélats. Une semblable curia n'a pas de membres qu'elle puisse déléguer; elle n'a qu'un pouvoir de conseil auprès du roi. L'hyi»othèse de M. Borelli suppose aussi l'institution de Tappel prématurément développée.
(25) Vuitry op. cit., I, p. 487 et suiv.
(26) Ci-après section II, § 2, 1, III.
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sa baillie voulaient porter devant lui (27). En second lieu, lorsque la circonscription du bailliage contenait quelque seigneurie, jadis non absorbée dans le domaine royal, et où, avant Tannexion, les hommes du seigneur se réunissaient en cour féodale pour procéder au jugement par les pairs, le bailli continua à réunir ces hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur administrer la justice selon les anciens i^rincipes (28). Cette pratique contribua sans doute à faire recevoir la règle d'après laquelle les nobles étaient les justiciables directs des baillis.
Les baillis, pour remplir leurs multiples fonctions et principalement celle de surveillants, n'étaient point anciennement sédentaires au chef-lieu du bailliage. Ils étaient, au contraire, des juges ambulants, parcourant leur circonscription et tenant périodiquement aux principaux lieux des assises solennelles (29).
Ces assises, en vue desquelles le bailliage était divisé en centres de réunion à peu près fixés, avaient une grande importance. Etaient convoqués à y comparaître et tenus de s'y rendre les officiers de justice des prévôtés royales et les seigneurs justiciers et leurs juges; y comparaissaient aussi les sergents et autres auxiliaires de la justice.. Le bailli y exerçait sur le personnel judiciaire une sorte de juridiction disciplinaire, examinant"les plaintes por-
(27) Ordonnance de 1190, art. S : «■ In bailliviis suis singulis mensibus poneni unnm diem, qui dicitur assisia, in qno omnes illi qui clamorem facient lecipient jus suum per eos et justitiam sine dilalione, et nos nostra Jura et nostram justitiam. » — Cf. Boutillier, Somme rural, I. tit. III^ p. 9, 10 : ce En assise doivent estre tous procez décidez si faire se peut bonnement..., s'y doit chascun estre ouy en sa com plainte, soit sur nobles, non nobles, sur officiers, sergens ou antres... Et est entendue assise aussi comme purg3 de tous faits advenus au pays. » Voyez aussi la description que donne de l'ancien sénéchal ducal le Grand Contumier de Normandie, ch. X, p. 33 : «: Solebat autem antiquitus quidam justiciarius prsedictis superior per Normanniam discurrere qui seneschallus principîs vocabatur. Ule vero corrigebat quod alii inferiores reliquerant, terram principis cuslodiebat, leges et jura Normanniam custodiri faciebat et quod minus juste fiebat per baillivos corrigebat. »
(28) Ordonnance du 7 janvier 1278 (édit. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 610), art. 30 : « Chascuns baillis en cui court l'on juge par hommes contraigne les hommes au plustot qu'il pourra à jugier les causes amenées par devant eus. » — Coutumier d\Artois, tit. I III, n" 12 : <f Et ce enten je quant aucuns baillus conjure les hommes dou prince, que il dient droit d'aucune queriele a le lequeste des parties. » — Boutillier, Somme rural, II, tit. LXXXIII, p. 485 : ce Par monseigneur le bailli de Tournesis et par les hommes du roy jugeans au ccnjureraent dudit baillif, qui est son seigneur, lesquels hommes sont pers audit d'Ailly, seigneur de Rume. »
(29) Grand Coutumier de Normandie, p. 34 : ce Singulas partes Normanniœ el baillivias visitabat. » — Boutillier, Somme rural, p. 9 : ce Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays, que fait tenir ou tient le souverain baillif de la province. Et y doivent estre tous les juges, baillifs, lieutenans, sergens et autres officiers de justice et prévosté royale sur peine de l'amende, se ils n'ont loyal e^oine. Et doit estre l'assise publiée par toutes les villes rcssorlissans à ladite assise, 'par sergent et commission du souverain baillif, le lieu et le jour des présentations. » Les lieux d'assises étaient généralement les sièges de prévôtés. Waquel, Daillage de Vermandoîs, p. 47.
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tées contre ses memKres.^ C'est à l'assise qu'étaient jugées les causes les plus graves, spécialement les causes criminelles, dont on saisissait de préférence le bailli. Certains actes judiciaires, par exemple les bannissements et les adjudications définitives des défauts, ne pouvaient se faire qu'en assise, et non en prévôté. C'était là une règle d'ailleurs prise, comme l'assise elle-même, à la procédure ordinaire des cours féodales, où se trouvait aussi la distinction de la prévôté et de l'assise (30). Dans le personnel de juges et de praticiens qui assistaient à l'assise, le bailli trouvait facilement des personnages capables pour composer le conseil dont il devait se faire assister dans ses jugements.
Mais cette forme ancienne se modifia au cours du temps. Le bailli (ou son lieutenant) devint un juge sédentaire, le tribunal do bailliage étant établi au chef-lieu de la circonscription. Cela se fit, non pas par l'action précise de la législation, mais par la coutume et cela résulta de ce que la compétence élargie du bailli, spécialement le jugement des cas royaux et surtout des appels, exigeait une suite et une concentration plus grandes, ne se prêtaient plus à ces déplacements et à cet éparpillement. Cela se marque dans la diminution progressive du nombre des assises, du XIV® siècle jusqu'au milieu du xvi® siècle (31). La principale administration de la justice dans le bailliage devient la justice ordinaire qui se rend au chef-lieu d'une façon permanente. Dans la seconde moitié du xvi' siècle et dans la suite, les assises des baillis en dehors du siège du bailliage n'ont pas absolument disparu, mais elles ne sont plus de droit commun, elles deviennent en quelque sorte un privilège : seul le bailli qui est en possession d'en tenir peut user d'un pareil droit. Elles sont en petit nombre, servant presque uniquement à recevoir les plaintes contre les officiers de justice subalternes. On peut cependant y juger des causes qui sont pendantes devant un prévôt (32).
Pour en finir avec ces baillis de l'ancien type, disons que la Royauté choisissait avec soin ces fonctionnaires importants et
(30) De Rozière, L'assise du bailliage de Senlis en 1340 et 1341, dans la Nouvelle Revue historique dd droit, 1891, p. C22, 730. — Même à la fin du xv" siècle le prévôt de Paris (qui, en réalité, était un bailli) tenait encore des assises à Corbeiî. Fagniez, Extrait des registres du Châtelet de Paris, days les Mémoires de la Société de V histoire de Paris, t. XVII, n* 83 : « Sur le diférant qui est entre les lieutenans civil et criminel de la prévosté de Paris, louchant les assises d'icelle prévosté de Paris qui estoient assignées mesmement au lieu de Corbueil à lundi prochain.. » (22 juin 1496, Parlement, Conseil).
(31) Dupont-Ferrier, op. cit.., p. 320 et suîv.
(32) Jousse, Administration de la iusfice, t. II, p. 241, 245, 246. Ibidem, p. 247 : ce On peut juger en première instance aux assises les causes civiles ou criminelles pendantes devant les prévôts royaux et autres juges subalternes sur lesquelles il y a eu assignation auxdites assises lorsque ces causes sont en état d'être jugées. » Cela montre bien rincompatibilité des assises et de l'appel.
LA JUSTICE
faisait en sorte de les avoir toujours dans sa main. Elle ne donna jamais à ferme les bailliages, comme elle donnait les prévôtés (33), et ne nommait point les baillis à titre viager ou pour un temps déterminé; elle les laissait même d'ordinaire assez peu longtemps en fonctions dans le même bailliage (34).
Tels étaient les baillis primitifs; mais, tout en subsistant, ils devaient subir au cours du temps de profondes transformations. Elles consistèrent surtout en ce que la confusion des pouvoirs, signalé^ plus haut (35), "cessa peu à peu; chaque fonction distincte reçut un fonctionnaire spécial, et les baillis et sénéchaux gardèrent la moindre part des attributions qu'ils avaient jadis cumulées.
Ce qu'ils perdirent d'abord, ce furent leurs attributions financières; cela se lit localement, progressivement, avant d'aboutir à une mesure générale (36). Lorsque Saint Louis avait mis en garde la prévôté de Paris, il y avait institué un receveur royal pour percevoir, à la place du prévôt, les revenus du domaine; mais ce receveur resta longtemps seul de son espèce. Ailleurs, les baillis continuaient à les percevoir, mais d'ordinaire, pour se décharger d'une partie de leur tâche, ils avaient un commis chargé d'opérer ces recettes; celui-ci devait naturellement se transformer en un officier royal, en receveur nommé par le roi et seulement surveillé par le bailli. Philippe le Bel créa ainsi un certain nombre de receveurs royaux dans divers bailliages (37), mais c'est seulement en 1320 que la mesure devint générale. Nous trouvons cette annéelà deux ordonnances, dont l'une défend aux sénéchaux et baillis de faire aucune recette, laissant ce soin aux receveurs (38), et l'autre détermine les fonctions de ces derniers (39). Dès lors, la séparation est opérée; malgré quelques vicissitudes (40), les receveurs subsisteront.
Les baillis perdirent semblablement leurs attributions judiciaires. Lorsque leur compétence s'élargit, l'administration de la justice devint, pour eux, un pesant fardeau. Pour s'en soulager, ils se
(33) Certains textes pourraient bien faire penser le contraire; Ordonnance de 1254, art. 24 : « Eos sane qui baillivias nostras tenaerint aliis casdam revendere prohibemus- » Mais il s'agît là des prévôtés, parfois appelées baillies; d'autres articles de la même ordonnance le prouvent. Art. 7 : « (Jurabunt senescalli) quod in venditionibus bailliarum... parlem non habebunt. » Cf. art. 17 : «... inferiores baillivi ». Cf ci-dessus, p. 346, note 9.
(34) Luchaire, Manuel des institutions, p. 548. <35) Ci-dessus, p. 347.
(oC) Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la Révolution, nouvelle série, I, p. 294 et suiv.
(37) En 1294 en Vermandois (Waquct, op. cit., p. 108). En Provence, dès le milieu du xiiT" siècle il y a à côté du viguier et du bailli un clavaire, qui est l'officier de finances (Bry, Vigueries de Provence, p. 138).
(38) Janvier 1320, art. 14 {Ord., I, p. 705).
(39) Mai 1320, sur les fonctions des receveurs des droits rovaux (Ord., I, p. 712).
(40) Vuitry, op. cit., I. d. 297.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
faisaient remplacer par des lieutenants, qui jugeaient à leur place : c'était déjà une pratique commune dans la seconde moitié du XIII* siècle (41). En cela, ils ne faisaient qu'user d'un droit général, reconnu au index ordinarius par les légistes et les canonistes sur le fondement des lois romaines : il pouvait déléguer à un particulier sa îurisdictio, le droit de rendre la justice à sa place (42). Ces lieutenants n'étaient que de simples commis, des mandataires du bailli (43) : c'était lui qui les constituait, et il pouvait également à volonté les destituer, révoquer leurs pouvoirs. Mais lorsque celte pratique se fut enracinée et que communément la justice fut rendue, non par le bailli, mais par des lieutenants permanents, ceux-ci virent peu à peu leur situation se consolider et définitivement devinrent des officiers royaux en titre. Les ordonnances commencèrent par leur assigner des gages payés par les receveurs royaux (44) et pris sur les gages des baillis (45). Puis ils furent directement nommés par le pouvoir royal et le bailli perdit le droit de les destituer (46). Enfin les baillis furent complètement
(41) Ordonnance de 1254, art. 10 : ce Vicarios autem, quos senescalli quandoque pro se substituant, nolumus ab ipsis institui, nisi prius sub forma praedicta praestiterint juramentum. » Dans le Languedoc le sénéchal a, dès le début du xiii^ siècle, à côté de lui un index senescalli, plus tard iuge mage. Le viguier était aussi assisté d'un juge. R. Michel, Sénéchaussée de Bcaiicaire, p. 47 et 67. De même les viguiers ou baillis de Proxence. Bry, V igueries de PrcvencCy p. 167.
(42) Livre de Jostice et de Plet, I. 19, § 8 : « Li baillis pot bailler sa jurisdiction à autre ou mander; mès li autres ne la peut bailler à autre ne envoler. » Beaumanoir (Beugnot), I, 26 et suiv. — Voyez 1. 6, § 1, D., I, 16, et Dig., I, 21, De officio eius cui mandata est iurisdictio.
(43) Johannes Faber les classe parmi les mandataires en examinant la question de savoir dans quelle mesure le mandataire oblige le mandant (Ad Instituta, IV, 7, 11, n** 13) : ce Quod instituit aliquem vicarium \el locumtenentem, videtur quod talis eum obliget. » — Ordonnance de février 1388, art. 2 (Isambert, Anciennes lois, VI, p. 645).
(44) Ordonnance de Montil-les-Tours, 1453; art. 89, 90 (Isambert, Anciennes lois, IX, 239).
(45) Ordonnance de Blois de 1498, art. 49 (Isambert, Anciennes lois, XI, p. 347). La même ordonnance (art. 48) veut que les lieutenants généraux ne puissent être « élus ou commis sinon qu'ils soient docteurs ou licenciés in altéra iurium en université fameuse. » — Le 13 juin 1495 le procureur général rappelle au Parlement de Paris que « le roi avait ordonné qu'en chaque bailliage et sénéchaussée il y eût un lieutenant général et en chaque siège d'assise un lieutenant particulier pour remplacer au besoin le bailli ou le sénéchal ». (Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François P\ dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 520, note 3).
(46) Chassanœus, Catalogus gloriœ mundi, part. VII,, cons. '24 : « De locumtenentibus generalibus qui résident et praesunt /in loco principaliori sedis baillivatus sou seneschallise cum habeant officium a rege... quoniam taies habent eamdem potestatem quam ordinarius ex codicillis, hoc est, litteris officii, et per statuta seu ordinationes regias. » — Degressalius, Regalium Franciœ, lib. I, p. 110 : <c Imo (rex) et locumtenentes ipsorum magistratuum créât et instituit. Hodie extat ordinatio per quam omnes locumtenentes sunt officia formata a principe conferenda qua3 multos turbavit. »
Guy Coquille, Histoire de Nivernais (OFuvres, Paris, 1666, I, p 396) : ce Avant
cent ans les baillifs establissoient lesdits lîeutenans, et en ce temps-îà ils se disoient lieutenans des baillifs, mais depuis les roys ont commencé à y pourvoir et ils se
LA JUSTICE
dépossédés de leurs attributions judiciaires au profit de leurs lieutenants; il leur fut interdit de tenir le tribunal du bailliage et de participer aux jugements. Ils n'eurent plus que le droit et le devoir de faire exécuter les sentences rendues en leur nom (47).
Ce que les baillis gardèrent jusqu'au bout, ce furent leurs attributions militaires; mais celles-ci ne se rapportaient qu'au service féodal, qui était devenu dans le cours du temps un service "dû au roi seul par les possesseurs de fiefs sous le nom d'arrière-ban. C'étaient les baillis qui convoquaient et conduisaient l'arrièreban (48).
Pendant que cette évolution s'accomplissait, la juridiction de bailliage avait augmenté d'importance et en partie changé de caractère. Elle était, comme on l'a vu, devenue sédentaire dans la principale ville de la circonscription; le système des assises ambulatoires disparut en principe au cours du xvi" siècle (49). D'autre part, son personnel judiciaire avait augmenté : au lieu du bailli, désormais écarté, il y avait plusieurs lieutenants. C'étaient d'abord le lieutenant général et le lieutenant particulier, le second destiné à suppléer ou décharger le premier. Ils dcA^aient leur nom et leur origine aux anciennes habitudes des baillis : l'un était le délégué qu'il choisissait pour exercer tous ses pouvoirs judiciaires, tenir ordinairement sa place; l'autre avait pris la place des délégués extraordinaires que choisissait le bailli pour telle affaire déterminée (50). A ces deux s'ajouta le lieutenant criminel, auquel on donna dans la suite un assesseur. Les lieutenants criminels furent créés dans tous les bailliages par François I®"", en 1522 (51); mais comme l'indique l'ordonnance créatrice, il en existait auparavant
nomment conseillers et lieutenans pour le roy ès bailliages et sénéchaussées. » — Ordonnance de 1498, art. 47.
(47) Chassanœus n'admettait pas encore cette règle (Catalogus, part. VIT, cons. 24) : « Sed an taies baillivi seu senescalli habentes locamtenentes possint exercere juris dictionem in absentia suorum locumtcnentium aut commissorum vel etiam in praesentia ? Die quod sic, quando ambo sunt a lege. » Mais Guy Coquille la constate (Histoire de Nivernois, loc. cit., p. 396) : c< Et de présent les baillifs et seneschaux des provinces continuent à estre de robe courte, mais ne peuvent s'entremettre à juger on jurisdiction contentieusc avec coilftftaissance de cause. Ainsi fui dit contre du Vandel, baillif de Saint-Pierre-le-Movistier en robe courte, ès Grands Jours de Moulins, le 20 octobre de l'an 1550, ains 3a connoissance appartient à leurs lieutenans qui doivent estre de robe longue et gradués en droit. »
(48) Guy Coquille, loc. cit, : « Tellement qu aujourd'huy les baillifs et senescliaiix ne sont employez que pour tenir main forte à l'exécution des jugements de justice et pour la conduite de l'arrière-ban de leurs provinces, comme capitaines nais. »
(49) Elles se conservèrent localement, comme on Ta vu, en vertu de la coutume. — Guyot, Répertoire, v* Assise.
(50) Cependant d'après le texte ci-dessus, p. 352, note 45, il semble que les lieute nants particuliers aient été à l'origine des suppléants que le bailli établissait dans un lieu déterminé, siège d'une assise périodique, en dehors du chef-lieu. Cf. Basnage, sur Tart. 572 de la Coutume de Normandie.
(51) Isambert, Ane. lois, XII, 197 .
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dans quelques sièges, à Paris en particulier : ils réduisirent les lieutenants général et particulier à la juridiction en matière civile.
Pendant longtemps au tribunal du bailliage siégera un officier unique, d'abord le bailli, puis un de ses lieutenants. Cependant ce magistrat ne jugeait pas seul. Nous savons que, dans certains lieux et dans certains cas, le bailli ne faisait que convoquer et présider la cour féodale, et alors, d'après les principes exposés plus haut (52), c'étaient les hommes qui arrêtaient le jugement. Mais là même où l'on ne jugeait pas « par hommes », et toujours conformément aux anciens principes traditionnels, le bailli devait s'entourer d'un conseil, dont il prenait les membres parmi les notables qui assistaient à l'assise, spécialement parmi les praticiens estimés, avocats ou procureurs (53). Il devait en être de ces consp-illers temporaires et improvisés comme des lieutenants primitifs; ils devaient se transformer en magistrats permanents. Celte création de magistrats conseillers eut lieu sous François (54). De l'ancienne organisation il ne resta plus que cette règle, encore en vigueur aujourd'hui, d'après laquelle, en cas d'absence d'un magistrat, les avocats étaient appelés, par ordre d'ancienneté, à compléter le tribunal (55). C'était au fond une grande transformation; au lieu d'un juge unique, qui n'était pas lié par l'avis de son conseil (56), on avait un tribunal composé d'un certain nombre de magistrats et statviant à la pluralité des voix.
Sous le règne d'Henri II, en 1551, un certain nombre de bailliages et sénéchaussées reçurent une cfualité et une importance nouvelles, sous le nom de sièges présidiaux (57).
C'était une réforme inq"énieuse et utile en vue de corriq-er un des défauts de l'ancienne organisation judiciaire, qui était, comme on le verra plus loin, la trop grande multiplicité des degrés d'appel et où rien en principe ne limitait la faculté d'appeler, ni le chiffre de l'intérêt engagé, ni le nombre des instances déjà parcourues.
(52) Ci-dessus, p. 257.
(53) L'assise de Senlis en 1340 et 1341 (Nouvelle revue historique de droit, 1891, p. 762) donne la liste des conseillers^d'une assise, sous ce titre : ce Présenz aux jugemenz, conseillers »; De Rozière, ibid., p. 720; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 36.
(54) Chassanœus, Catalogus, part. VII, cons. 26 : « Debent (locumtenentes> praecedere assessores et alios consiliarios noviter creatos... » — 27 : « Aliqnos hahenius in Gnllia ordinarios in plerisque curiis regiis qui habent tantummodo consulere in prœsentia judicis ordinarii et inajoris. El in aliquibus locis vocamus assessores, ut in senescallia Pictaviensi ubi est assessor et etiam consiliariî noviter a paucis annis a roge nostro Francisco creati, sine quibus assessore et consiliariis non potesl judicare locumtenens senescalli, imo nec assessor in absentia locumtenentis sine consilio dictorum consiliariorum j\idicaro non potest. »
(55) Esmein, dans le Recueil des lois et arrêts de Sirei/, ISS6, I, p. 257.
(56) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 36.
(57) Edit. de janvier 1551 (Isambert, Ane. lois, XIII, 248).
LA JUSTICE
L'Eclit de 1551 donnait aux présidiaux le droit de statuer en dernier ressort sur les procès civils de petite importance, où le chiffre de l'intérêt en litige ne dépassait .pas 250 livres tournois à payer pour une fois ou 10 livres tournois de rente et de recevoir pour ces causes les appels d'un certain nombre de simples bailliages appartenant à la même région. A cet effet on déterminait à ce point de vue le ressort du présidial, comprenant ces autres bailliages, et on lui donnait un personnel important de conseillers. Par là on ne diminuait pas en principe le nombre des degrés d'appel, mais on évitait que, pour ces petites causes, le dernier appel fût porté au Parlement, auquel le présidial était substitué; cependant, lorsque le minime procès naissait dans le ressort du présidial considéré comme simple bailliage, un degré d'appel était supprimé. CetlCs réforme modérée était bienfaisante; C'était beaucoup de ne point être obligé d'aller plaider au Parlement, dans un temps où les voyages étaient coûteux, difficiles et parfois dangereux. Lors(iue l'intérêt engagé dépassait les chiffres indiqués cidessus le ressort restait tel que précédemment et en dernier ressort l'affaire allait au Parlement.
Ce système réussit d'abord, et la preuve en est qu'un Edit du mois de juin 1557 (58) augmenta le taux de la compétence particulière des présidiaux et leur donna le droit de juger en dernier ressort jusqu'au chiffre de 1.000 livres une fois payées et de 50 livres de rente (59). Mais ils rencontrèrent des résistances. La principale fût celle des Parlements, jaloux sans raison de voir des tribunaux inférieurs à eux, devenir juges en dernier ressort et partant souverains. D'autre part les simples bailliages de la région soumise à l'appel devant les présidiaux, sentaient comme une humiliation. La suppression des présidiaux fut demandée par de nombreux bailliages du Tiers Etat aux Etats généraux d'Orléans de 15C0; la question ne fut pas alors résolue, mais elle lo fut un peu plus tard par l'ordonnance de Moulins de 1566 qui ramena la compétence des présidiaux aux chiffres premiers de 250 et 10 livres. C'était presque réduire à rien la portée future de celle règle et le pouvoir de l'argent diminuant progressivement dans la suite, 250 livres étaient un taux bien faible aux xvii® et xvTii^ siècles (60). Il eût fallu relever ces chiffres; mais on ne le fit qu'en 1774, où le taux du dernier ressort fut élevé à 2.000 livres de principal et 80 livres de rentes (61).
(58) Fontanon, Edits et ordonnances des rois de France, 1611, t. l, p. 355.
(59) C'est le chiffre auquel r Assemblée Cousliluante fixa la coiupélence en dernier ressort des tribunaux du district.
(GO) C'est ce que démontre très bien Tabbé de Saint-Pierre dans son Mémoire pour diminuer le nombre des jtrocès, Paris, 1725, p. 210 et s. (61) Isambert, t. XXIII, p. 57.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Les prévôtés, dont je n'ai montré que la physionomie première, s'étaient transformées, comme les bailliages. Le prévôt comme le bailli avait perdu le caractère d'officier à tout faire aux fonctions multiples. Mais, à la différence du bailli, les seules attributions qu'il retint furent les judiciaires. La prévôté restera jusqu'au bout à l'étage inférieur des juridictions royales, et le prévôt y siégera, selon les anciens principes, c'est-à-dire comme juge unique. Il sera seulement créé des assesseurs aux prévôts en 1578 (62). Mais il ne sera pas créé là de conseillers en titre d'office, sauf dans certaines grandes prévôtés, qui, comme le Châtelet de Paris, étaient en droit de véritables bailliages.
Telles furent les juridictions locales de droit commun qu'eut !a Royauté dans les provinces; la liste cependant n'en est point complète; il y manque les plus importantes, les parlements provin ciaux. Mais ceux-ci résultèrent d'une multiplication et décentralisation de la juridiction centrale, d'abord unique; c'eet dom: l'histoire de celle-ci qu'il faut d'abord présenter.
§ 2. — Le parlement de paris et les parlemExNts de province (63).
Dès les premiers temps de la dynastie capétienne, on voit le roi rendre à certains jours la justice en personne, assisté des officiers de la couronne, de vassaux et de prélats. Ces assises s'appellent la Caria régis, et c'est à la fois la suite des traditions carolingiennes et la conséquence logique des principes féodaux.
On a vu précédemment (64) comment dans la monarchie franq^je le roi rendait lui-même la justice; cela se maintint sous les derniers Carolingiens et continua sous les premiers Capétiens. La
(62) Edit d'avril 1578 (Isambert, Ane. lois, XIV, 343).
(63) La Roche-Flavin, Tieize livres des Parlements de France (1617); — Estienne Pasqiiier, Recherches de la France (1560); — Le Paîge, Lettres historiques sur l'js [onctions essentielles du Parlement, etc. (1753); — Langlois Textes relatifs à Vhistoire du Parlement depuis les ori-gincs jusqu'en 1314; — Le même, Les origines du Parlement, dans la Revue historique, t. XLII ; — Beugnot, Préface des Olim; — Bc^utaric, Actes du Parlement de Paris (Introduction); — Luchaire, Histoire des .institutions monarchiques, t. I, ch. ii, m; — Le même. Manuel des institutions, p. 558 et suiv.; — Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII; — Le même. Le Parlement de Paris des origines à François 1*', 2 vol.; — Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris au xvr siècle (1515- 1580), Nouvelle revue historique, 1912, 1916, 1917; — Guilhiermoz, Enquêtes et procès, études sur la procédure et sur le {onctionnement du Parlement au xiv* siècle; — Maugis, Histoire du Parlement de Paris de Vavènement des Valois à la mort d'Henri IV, 3 volumes 8o, 1913-1914; — J. Viard, La cour au ^commencement du xiv" s., Bib, de Vécole des chartes, 1916, et La cour et ses parlements, ibid., 1918.
(64) Ci-dessus, p. 64.
LA JUSTICE
forme du tribunal resta la mêrhe, sauf que ceux qui y siégeaient principalement, les ducs, les comtes et les évêques, n'étaient plus des fonctionnaires, mais des seigneurs à peu près indépendants; mais ce qui changea grandement, ce fut sa compétence. Rigoureusement toutes les causes que revendiquaient les justices seigneuriales et féodales ne pouvaient plus être portées devant lui, et il ne pouvait pas non plus fonctionner comme tribunal d'appel, puisque l'appel n'existait pas dans, la procédure féodale (65) : tout au plus pouvait-on songer à remonter jusqu'à lui, par l'appel de faux jugement ou l'appel de défaute de droit, lorsque la sentence attaquée ou le déni de justice émanaient d'un vassal direct du roi; el encore n'en trouve-t-on des exemples qu'assez tard (66). Cependant la Curia régis garda quelque chose de son ancienne compétence générale. La Royauté avait conservé une autorité un peu vague, plutôt morale qu'impérative : elle en profita pour attirer devant elle des litiges, qui féodalement n'en auraient peut-être pas relevé. Elle revendiqua les causes qui mettaient en jeu les intérêts temporels des églises et des couvents, que le roi prenait sous sa garde; lorsque les villes auront été émancipées, elle se fera juge des procès où leurs droits seront en cause. D'une façon générale,*^ par cette action judiciaire, le roi cherchait à se poser comme médiateur entre les forces féodales (67). Mais, pendant plusieurs siècles, bien souvent, en réalité, il ne poura agir que par voie d'arbitrage, lorsque les deux parties consentiront à accepter son jugement (68).
En vertu des purs principes féodaux, la Cour du ^ roi avait une compétence plus exactement déterminée. C'était une règle, nous le savons, que tout vassal devait trouver près de son seigneur, pour le juger, un tribunal composé de ses covassaux. Or, le roi avait beaucoup de vassaux, les uns grands feudataires relevant de la Couronne, les autres, seigneurs moins importants, dont les seigneuries étaient comprises dans le domaine royal ou relevaient
(65) Ci-dessus, p. 259. Sur la disposition de l'appel, voir Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 368 el 372.
(66) I.anglois, Textes, n* 7; cf. 35, 38, 39; — Luchaire, Histoire des instit., I, p. 202;
— Esmein, dans la Nouvelle renie historique de droit, 1884, p. 679.
(67) Luchaire, Manuel, p. 557. — M. Flach, Origines de Vancienne France, t. 111, p. 365, 370 marque très nettement cette compétence générale, au moins virtuelle, qui resta à la Cour du roi. Mais lorsque (p. 370) il parle de la ce voie de Y évocation », il nous paraît intr'bduire dans ce milieu une notion qui appartient à une époque postérieure.
(C8) Voyez, par exemple, T.anglois, Textes, p. 21 (a. 1158) : « Priusquam ingre derontnr causam Guillermum fidem dare fecimus quod nihil in poslerum clamaret. supra quam adjudicaret ei curia nostra. » — P. 27 (a. 1165-1166) : « Rex auteru rogabat comitem ut compositioni acquiesceret secundum consilium comitis Henrici. »
— P. 33 (a. 1216) : ce Hoc autem judicium prœdictum concesserunt prœdicli Erardus et Philippa. r>
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
des possessions anciennes de la famille capétienne. Tous devaient être jugés par leurs pairs sous la présidence du roi (69). Il résultait de là que, juridiquement, la juridiction du roi comprenait deux éléments distincts : une cour royale proprement dite, un tribunal du palais, comme dans la Monarchie franque, et une cour, ou plutôt plusieurs cours féodales. Mais il ne paraît pas qu'anciennement cela ait abouti à des assises distinctes; c'était au contraire devant la même curia que comparaissaient tous les plaideurs, quelle que fût leur qualité; lorsque le jugement devait se faire conformément aux principes féodaux, on avait soin sans doute d'avoir présents plusieurs véritables pairs du défendeu'% et, ainsi, la règle était respectée (70).
Le personnel de ces assises n'était point fourni d'ailleurs par un corps constitué et permanent. C'étaient simplement les i)ersonnes que le roi réunissait à certaines époques pour tenir un conseil politique et délibérer sur les affaires du royaume, c'est-à-dire des prélats et des vassaux, auxquels s'adjoignaient les officiers de la Couronne. Cette réunion était proprement ce qu'on appelait la Curia régis, et, comme la plupart des institutions de cette époque, elle servait à plusieurs fins, fournissant à la fois le conseil délibérant et la cour de justice. La Curia était convoquée à des intervalles irréguliers, sans périodicité fixe, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Il résultait de là que la Cour du roi, juridiction centrale, avait un personnel variable, changeant selon les sessions et parfois selon les causes. Mais, en droit, peu importait : en réalité (sauf quand on devait appliquer le principe du jugement par les pairs), cette juridiction résidait tout entière ^en la personne même du roi; les prélats et les barons, comme les officiers royaux, ne formaient qu'un conseil, dont le monarque s'appropriait l'avis pour prononcer la sentence : c'était lui seul qui statuait en vertu de son autorité propre (71).
(69) Voyez les textes réunis r^ar Le Paiije, Lettres historiques, t. II, p. 47 et suiv.
(70) Etablissements de Saint Louis, I, 7G : « Se li bers est appelez en In cort le roi d'aucune chose qui apartaigne à l'héritage, et il die : oc Je ne vueil pas eslre jugiez fors par mes pers de ceste chose; adonc si doit l'en les barons semondre à tout le moins jusques à III; et puis doit la joustice feire droit o ces et o autres chevaliers. »
(71) Nous sommes heureux de voir noir 3 ami M. Flach employer le môme langage que nous, lorsque dnns ses Origines de Vancienne France, l. III, p. 384, il dit que « le roi s'appropriait le jugement de sa Cour ». Il montre les conséquences importantes de ce ri'încipe. II en résultait en particulier que le jugement était définitif, ne pouvait être faussé, car il était rendu par le roi; <c c'était sa décision qu'il aurait fallu fausser. » Mais je n'adhère point à sa doctrine, lorsqu'il dit, p. 384 : « Le même obstacle ne s'opposait pas, en principe, à ce que les juges du plaid royal fussent pris individuellement à partie, au moment où chacun d'eux émettait son avis. » Cela nous paraît contradictoire; puisque ces donneurs d'avis ne sont pas des juges (ja laisse de cCié le cas où il s'agit du jugement par les pairs). M. Flach invoque, il est vrai, le procès de Ganelon, dans la Chanson de Roland : a C'est pourquoi, dans le
LA JUSTICE
Telle fut, dans ses traits généraux, la cour du roi primitive : mais elle devait se transformer et donner naissance au Parlement de Paris, et celte transformation, préparée sous la monarchie féodale, devait aboutir au xiv® siècle^ sous la monarchie tempérée. Le Parlement de Paris devait d'ailleurs jusqu'.au bout contenir accou[)lés les deux éléments que j'ai montrés plus haut dans l'ancienne curia : une cour féodale et une cour royale de justice. Le premier élément est représenté par les pairs de France, le second par les magistrats du Parlement.
D'après la langue et les principes du droit féodal, pouvaient se qualifier pairs de France tous ceux qui étaient vassaux de la couronne de France, c'est-à-dire relevaient directement du roi, auquel, pris en cette qualité, ils devaient hommage. Sans doute le terme dut être d'abord employé dans ce sens. Mais, dans le premier tiers du xiii® siècle, il prend une autre acception. Il désigne alors un collège fermé, arrêté ù un nombre déterminé de membres e! qui présente deux traits distinctifs. Il est composé de douze pairs de France, et sur ce nombre, six sont des prélats et six des grand feudataires laïques. Ce sont l'archevêque de Reims, les évêques de Laon et de Langres, portant de par leurs seigneuries ecclésiastiques le titre de duc, et les évêques de Beauvais, de Noyon et de Châlons, portant le titre de comte, — les ducs de Bourgogne, de Normandie et de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse. Le collège des pairs est donc constitué mi-partie, comme la Cour du roi elle-même, par les représentants de l'Eglise et par ceux de la féodalité laïque : les pairs de France sont le noyau même de cette cour et, comme on le verra, pour eux seuls se maintiendra le principe du jugement par les pairs.
Quand et comment se constitua ce collège des douze pairs ? C'est un problème historique qui n'est pas encore résolu (72). Voici
procès de Ganelon, si vivement décrit par la Chanson de Roland, Pinabel peut, en plf'ine cour de Charlemagne, fausser le jugement (l'avis) de Thierry, Tun des pairs. Mais il est probable qu'en fait le respect dû au roi couvrait ses conseillers. » Mais il nous paraît certain que Ganelon est jugé, non par le roi, ou par le tribunal du roi, mais par la nation assemblée sous la présidence du roi. C'est l'ancien consilium général de la coutume germanique; les barons, dont est Thierry, ne font que jouer un rôte analogue à celui des lachimbourgs dans le mallus. Cela résulte en particulier des vers qui relèvent les diverses populations dont se compose la grande assemblée. V. 3793, édit. Gautier (Saxons, Poitevins, Normands, Français, Allemands, ceux d'Auvergne). Cf. vers 3743, 37G1, 3780, 3831, 3837, 3844, 3845.
(72) M. F. Lot, a cherché à résoudre ce problème {Quelques mois sur Vorigine des pairs de France, dans la Revue historique (janvier-février 1894, i. LIV, p. 34 et suiv.). Mais son travail, intéressant d'ailleurs, ne me paraît pas fournir une
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seulement ce qu'on peut constater comme données certaines. Le collège des douze pairs de France n'était pas encore formé lors du sacre et du couronnement de Philippe 1^^ en 1059, car les pairs n'y apparaissent pas, et l'une de leurs fonctions essentielles sera de jouer un rôle à part dans la cérémonie du sacre (73). En 1171, un texte donne à l'archevêque de Reims, qui sera le premier pair ecclésiastique, le titre de par Franciœ (74). En 1216 cinq^pairs ecclésiastiques et le duc de Bourgogne tiennent à la Cour du roi une place distincte à côté des autres prélats et barons (75). Enfin, dans la seconde moitié du xiii® siècle au plvis tard, le collège est énuméré au complet (76). D'après cela il est probable qu'il se cons^ titua progressivement, par l'action combinée de. la coutume (77) et de la volonté royale, à partir du règne de Louis VII (78). Nous
solution vraiment nouvelle; — de Manteyer, L'origine des XII Pairs de France, dans Etudes d'histoire du Moyen âge dédiées à M. G. Monod, Paris, 1896, p. 181-208; — Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 419-427. M. Flach qui a une théorie sur ce point, présente aussi les principales thèses anciennes et modernes.
(73) Du Tillet, Recueil des rois, p. 189 et 253 : « Les pairs de France (j'entends les douze anciens sudits) n'estoient encore constituez, joinct le sacre du roy Philippe premier faict en l'église du dit Reims l'an 1059, auquel ne se trouvèrent l évèquc de Beauvois, les ducs de Normandie, comtes de Champagne et de Toulouse et Jes autres qui y furent ne tinrent rang et ne firent office que de prélats et de barons, o
(74) Historiens de Gaule et de France, t. XVI p. 473; cf. Lot, loc. cit., p. 52. L'authenticité de ce texte a été contestée par M. Langlois, liev. hist., tome 54, p. 382. Ea D97 le roi offrait au comte de Flandre de lui faire rendre droit par ses pairs. Cartellieri, Philippe Auguste, II, 1910, p. 159. — Peut-être le titre de comte palatin joua-t-il un rôle dans cette formation. Le comte de Champagne, qui sera Tun des pairs de France, porte le titre de cornes palatinus dans les lettres d'Yves de Chartres (fin du XI* siècle), Epist. XLIX, LXXXVI. — Cf., quant aux comtes palatins d'Angleterre, Pollock et Maitland, History o{ the english law, I, p. 570.
(75) Langlois, Textes, n° XÏX.
(76) Luchaire, Manuel, p. 561. •
(77) M. Lot, loc. cit., p. 53 et suiv., attribue à la seule coutume la formation du collège des douze pairs. Elle leur aurait donné d'abord un titre nu, n'entraînant aucun privilège particulier. Puis ils auraient revendiqué le droit d'être jugés les uns par les autres à la Cour du roi (p. 50). Quand les grands vassaux « au xii* siècle perdirent peu à peu l'habitude d'assister au\ assemblées royales et furent remplacés par des praticiens, clercs et petits chevaliers,é. on comprend que leur orgueil refusât d'être jugés par ces hunibles successeurs et qu ils exigeassent d'avoir pour juges les princes^ leurs égaux, leurs vrais pairs. » Cette hypothèse paraît bien hasardée et assez peu solide.
(78) Du Tillet croyait que les douze pairs avaient été institués par Louis VII (UccuqH des rois, p. 254) : « Le roy Louis le Jeune audit an 1179 donnant à l'église de Reims, la prérogative de sacrer et couronner les roys, auparavant débatue, les créa pour lesdits sacre et couronnement et pour juger avec le roy les grandes causes audit Parlement. » Mais cela est inadmissible il n'est pas prouvé qu'ils figurent au sacre de Philippe-Auguste; Luchaire, Histoire des institutions, t. IIS p. 394. A l'inverse, M. Molinier, Histoire du Languedoc, VII, p. 315 et suiv., croit que le collège ne fut -complet, par l'adjonction du ( omte de Toulouse, que sous le règne de Saint Louis. On a souvent admis que le collège des pairs avait participé au jugement de Jean sans Terre. C'était déjà ce que rapportait, au xiii* siècle, Mathieu de Paris. Un document de l'an 1224, émané de Louis VIII, paraît être dans le même sens; D'i Tillet, Recueil des traictez entre les roys de France et d* Angleterre, p. 31 : « Certification du roy Louis VIII, fils dudit roy Philippe que, régnant son dit père, ledti roy Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de France, donné avecques
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ne pouvons distinguer un a un les faits particuliers qui firent entrer chacun des pairs dans la liste, mais les causes générales dr cette évolution ne sont peut-être pas impossibles à saisir. En premier lieu, la formation, près d'une haute cour féodale, d'un collège limité de pairs n'est point un phénomène unique; il se produisit ailleurs qu'à la cour de France. Ainsi, en Béarn, déjà en 1220, on trouve une cour féodale supérieure, ou « court majour » composée de douze barons ou jurats héréditaires (79). Dans la Navarre espagnole, on trouve aussi une cort maijor composée de douze ricos hombres (80). De même, dans certaines seigneuries d(: France : il y avait sept pairs du comté de Champagne (81) et six pairs du comté de Vermandois (82). Il semble donc qu'il y ait là une sorte de sélection et de régularisation naturelle aux institutions féodales. Quant au nombre douze, auquel on s'arrêta, il me paraît s'expliquer, outre la force de suggestion propre à ce chiffre (83), par l'influence que dut exercer la légende des douze pairs de Ch-arlemagne, pleinement populaire aux xi® et xii® siècles, comme l'atteste la Chanson de Roland (84).
conformité d'opinions, confisqué iont ce qu'il ^avoit deçà la mer... datée en may M. II. C. 24. Au Trésor, registre 33, lettre LI. » Cf. Lot, loc. cit., p. 40, 53.
(79) Léon CacMer, Les Etats de Béarn, p. 52 et suiv.; Esmeln, Rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques sur le prix Kœnigswarter, dans les Séances et travaux de cette Académie, t. LXXII, p. 265 et suiv.
(SO) Léon Cadier, op. cit., p. 27 et 54. M. Lot n'a pas tenu compte de ces faits importants, lorsqu*il écrit, loc. cit., p. 49 : ce Ce qui déroute, c'est la prétention qu'eurent en France un certain nombre de seigneurs laïques et ecclésiastiques de faire bande à part et d'exiger, pour qu'un jugement fût valable, qu'il fût rendu avec le concours d'un certain nombre de leurs pairs. Cela paraît d'autant plus inexplicable qu'on ne retrouve rien de semblable ailleurs.
(81) Du Tillet, Becueil des rois, p. 256 : <^ Fm l'arrest des royne Blanche et conte de Joigny donné le pénultième aoust mil trois cens cinquante quatre est narré que le conte de Champagne estoit décoré dé sept contes, pairs et principaux membres de Champagne, assis a\ec le dit conte en son palais pour le conseiller et décorer. » — Pierre Pithou, Le premier livre des Mémoires des comtes héréditaires de Champagne et de Brie, à la suite des Coutumes de Troyes, 1609, p. 566 et suiv.
(82) Du Tillet, Becueil des rois, p. 254 : « Par l'arrest de la commune de Ham donné le dernier avril 1361... est narré que le sieur dudit Ham estoit l'un des six pairs du comté de Vermandois. » — Voyez aussi les douze pairs qu'Arnoul institua à Ardroz au x^* siècle : ce Duodecim pares vel barones Castro Ardae appenditios instituit. » (Chronique de Lambert d'Ardres, citée par Fîach, Origines, t. II, p. 337, note 1).
(83) Le chiffre douze ou ses multiples levenant souvent dans les systèmes de com positions, — les douze membres du jury anglais.
(84) Chanson de Boland, v. 262, 547, 2187. — Flach, Origines, III, p. 426. — M. Lot, loc. cit., p. 50, adopte aussi celte manière de voir, qu'on trouve déjà dans la première édiMon de ce Cours (1893», p. 358 — Guy Coquille, Traité des pairs de France (Œuvres, I, p. r24) : c< L'opinion commune, qui ordinairement n'est pas plus vraie, est que les pairs ont leur origine de Charlemagne. » — On peut, se demander cependant si la légende des douze pairs de Charlemagne ne reflète pas, au contraire, en le reportant dans un lointain passé, le collège des douze pairs de Fiance déjà formé au xi* siècle; mais cette formation précoce paraît inadmissible.
— Sur ces origines, M. Flach (loc. cit.) a une théorie toute différente. Elle se c^jraclérise surtout par deux traits. 11 conteste que le» pairs de France aient eu pour première et principale raison d être la ^ arlicipalion à la justice. L esi pourlaui ce
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Les douze pairies étaient une représentation exacte de la haute féoSalité. Attachées à d'importantes seigneuries laïques ou ecclésiastiques, elles se transmettaient avec celles-ci et suivant les mêmes règles. Il en résultait, pour les pairies laïques, que, les fîefs qui les supportaient étant transmissibles aux femmes, il pouvait arriver que la pairie résidât aussi sur la tête d'une femme. La logique féodale n'avait point répudié cette conséquence; elle admettait qu'une femme, héritière de l'un des six duchés ou comtés, pouvait avoir la qualité dë pair de France et même en faire les fonctions en siégeant au Parlement : il y en eut un certain nombre d exemples (85).
Mais la pairie, tout en subsistant, devait changer de nature. Le collège des douze était nécessairement destiné à se modifier. Les pairies ecclésiastiques devaient rester immuables, les sièges épiscopaux qui les emportaient n'étant point supprimés (80). Mais les six pairies laïques devaient disparaître successivement, par la réunion à la Couronne des grands fiefs auxquels elles étaient attachées. A la fin du xiii® siècle, il y avait déjà des vides importants; le duché de Normandie, les comtés de Toulouse et de Champagne étant réunis à la Couronne, le corps des pairs laïques était réduit de moitié. Philippe le Bel voulut le rétablir au complet et, en 1297, il érigea en pairies l'Anjou, la Bretagne et l'Artois (87). Celte fois, c'était manifestement la volonté royale et non la coutume qui avait fait des pairs. C'était une création nouvelle, distincte de l'ancienne formation; dès lors il n'y avait pas de raison pour que le roi s'arrêtât à l'ancien chiffre de douze et, en effet, il fut bientôt
qu'on constate pour les fonnalions similaires de pairs, noianiuient en iiiéarn. M. Jbiaoii ne veut pas non plus que la pairie constitue louiours, dans s^es origines, un rappjrl féodal avec la Royauté. Une partie des pairs, notamment les ecclésiastiques auraient été simpl'^ment des (idcles ne devant pas \ hommage au roi, mais seuiciuent Je senneat de fidélité. Ainsi, en dehors des purs principes féodaux, le collège des pairs ce Fronce, se serait constitué en englobant les vassaux quasi souverains les plus puissants et les prélats avec qui Je monarque capétien entretenait les relations politiques les plus importantes. C'est après coup que la relation féodale aurait pris In dessus. Mais tout, au contraire, dans cette formation, reporte vers la féodalité. Les litres de duc ou de comte portés par les pairs ecclésiastiques en sont une preuve. Al. Flach adhère aussi à l'opinion de AI. de Manteyer (p. 422), lorsqu'il relève <c d'une pnrt, la relation entre la pairie laïque (princière) et Texislence aux x* et xi* siècles de six grands groupes ethniques en dehors de la France, trois dui^hés et trois comtés-palatins qui équivalaient à des duchés (suit V énumération des pairies laïques) et d'autre part, la relation de la pairie ecclésiastique et Texistence de six seigneuries ecclésiastiques formant rt.arches-lronlières. jd ^
(85) Du Tillet, Becueil des rois p. 258; cf. c. iv, X, De arhitris I. 1.
(86) Au XVII' siècle l'archevêque de Paris fut bien créé pair de France avec le titre de duc de Saint-Cloud; mais on ne le compta jamais au nombre des pairs ecclésiastiques; bien que nécessairement ecclésiastique, il ' était pair laïque.
(87) Isambert, Ane. lois, II, 710 : ce Considérantes eliam quod duodecim parium qui in praedicto regno nostro anliquitus esse solebant, est adeo numems deminutus quod anliquus ejusdem rëgni status ex deminutione ejusmodi deformatus multipliciter videbatur. »
LA JUSTICE
dépassé (88). Au procès de Robert d'Artois, en 1336, « encores qu'il n'y eust en la main du roy que trois anciennes pairies, y en avoil huict nouvellement créées qui faisoient le nombre de unze payries laïques » (80). Mais, jusqu'au xvi® siècle, il ne fut érigé de pairies jqu'en faveur des enfants de France et des princes du sang. La première personne d'une qualité différente qui fut faite pair de France fut Claude de Lorraine, pour qui le duché de Guise fut érigé en pairie en 1527 (90). Il fut ainsi créé un assez grand nombre de pairies au xvi® siècle (91); et il ne restait plus alors aucune des* six anciennes pairies laïques (92). Au xvii® siècle, le nombre augmenta sensiblement; ce fut l'ambition de tous les ducs d'obtenir la pairie et l'on connaît les controverses sur ce sujet auxquelles fut mêlé Saint-Simon. A la veille de la Révolution, il y avait trente-huit pairs laïques (93). Toutes ces pairies de seconde formalion, dont on peut faire remonter l'origine première à 1297, étaient, au fond, bien différentes des anciennes : elles représentaient, non plus la haute féodalité, mais la haute noblesse. C'était, en réalité, une distinction personnelle conférée par le pouvoir royal, bien que la pairie fût toujours rattachée à une seigneurie déterminée. Aussi le roi, dans les lettres patentes d'érection, déterniinait-il librement les conditions dans lesquelles la pairie ainsi créée se transmettait héréditairement : il pouvait la rendre purement viagère et personnelle (95).
Les pairs de France étaient et restèrent unis au Parlement par le lien le plus étroit, et cela dans un double sens. En premier lieu, ils étaient membres de droit du Parlement de Paris : ils pouvaient toujours y siéger et opiner comme les conseillers en titre (95).
(88) Du Tillet Recueil des rois, p. 257 : « Des lays le nombre a souvenl. esté accrcii, au coininencenient pour honorer les princes du sang, puis autres : n'ont les roys les mains liées qu'ils n'en puissent créer tant qu'il leur plaist. »
(89) Du Tillet, Uecueil des rois, p. 257; — le même, Becueil des grands, p. 44
(90) Cependant, selon Du Tillet, Bcueil des lois, p. 2G7, il y aurait eu, en 1505, érection d une pairie au profil d'Engilbert de Clèvos, qui était bien cousin germain de Louis XII, mais par les femmes. En réalité, les lettres de 1505 confirment seulement le titre de pairie au comté de Nevers en faveur d'Engilbert {Ord., XXI, p. 328). Voyoz Guy Coquille, Histoire du Nivernais, l, p. 456.
(01) Sur ces pairies. Du Tillet, Recueil des rois, p. 267 et suiv.; — Guy Coquille, Traité des pairs, OEuvres, I, p. 534 et suiv.
(92) Du Tillet, p. 257 : « Les cinq anciennes pairies laies sont retournées k couronne. »
(93) Boiîeau, Elat de la France en 1789 Ire édit., p. 156.
(04) Du Tillet, Recueil des rois, p. 257 : « Ont les roys honoré des pairies aueuns princes, tant do leur sang que autres, ou grands sieurs ayant beaucoup mérité de la chose publique pour les prérogatiACS et prééminences qui sont es dites pairies. Les unes sont créées à vie seulement et sont personnelles; les autres, pour les seuls masles descendains; les autres, pour tous. »
(95) Loyseau, Des offices 1. II, ch. ii, no 44 : « C'est le Parlement qui s'appelle aujourd'huy cour des pairs; donc pariant les pairs de France sont les plus anciens conseillers. Mais pour estre tels il faut qu'ils en fassent le serment sans lequel nul ne peut estre officier. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Pour cela, ils prêtaient, comme ces derniers, un véritable serment professionnel (96). D'autre part, ils avaient et gardèrent en partie le privilège du jugement par les pairs, l'un d'eux ne devant alors être jugé que dans un tribunal où siégeraient les autres. Au XIII® siècle, les pairs de France avaient même tenté de dégager complètement la Cour des pairs ainsi entendue de la cour ordinaire du roi : leur prétention était que les pairs ne devaient être jugés que par les pairs. C'est ainsi qu'ils voulurent exclure du jugement de ces causes les grands officiers de la pouronne (97) et dénier complètement la compétence de la Cour du roi (98). Mais ces entreprises n'aboutirent pas. La cour des pairs se confondit dans le Parlement, s'unit avec lui; et la règle fut seulement reconnue que, dans certains cas, pour les procès où un pair était partie, au Parlement devaient se joindre les autres pairs de France, ou du moins ceux-ci devaient être régulièrement convoqués. Après des incertitudes et des discussions assez longues, le droit se fixa en ce sens (99) qu'en matière civile cette règle s'appliquait seulement lorsqu'il s'agissait de procès qui concernaient la pairie, qui avaient avec elle une liaison nécessaire; dans les autres cas, au contraire, les pairs étaient justiciables des tribunaux ordinaires. Quand un pair était poursuivi criminellement, il pouvait toujours revendiquer la juridiction du Parlement, les autres pairs convoqués. Bien que la portée exacte de cette règle ait été débattue jusqu'à la fin de l'ancien droit (100), elle avait reçu, dans des circonstances solennelles, une expression des plus précises (101).
Voilà ce que devint la cour féodale du monarque capétien; voyons ce que devint la cour royale, qui était aussi contenue dans l'ancienne Curia régis et qui forma le Parlement de Paris.
Nous avons vu plus haut ce qu'étaient les assises de la Curia régis : le loi jugeait, assisté d'un conseil, que fournissait un personnel changeant de prélats et de vassaux, et où les officiers de la Couronne constituaient seuls un noyau presque fixe. Mais bientôt apparut un autre élément, germe véritable du futur Parlement. Les monarques capétiens eurent de bonne heure, attachés à leur personne et vivant au palais, des conseillers privés et intimes,
(96) Voyez la forn iile dans le Recueil des rois, de Du Tillet, p. 259.
(97) Langlois, Textes, n* XXI.
(98) Langlois, Textes, n^' XXXII, XXXIII bis, CXIII.
(99) Giij^ot, Traité des droits, [onctions, etc., II, p. 159 et suiv.
(100) Du Tillet, Recueil des rois, p. 268 et suiv.: — Guyol, Traité des droits, [onctions, II, p. 162 et suiv.
(101) Remontrances du Parlement de Paris de 1724.
LA JUSTICE
qu'ils choisissaient de préférence parmi les clercs instruits et, lorsque l'étude des lois romaines fut remise en honneur, parmi les légistes (102). Ces consiliarii n'étaient point des officiers et des fonctionnaires; ils ne rentraient pas dans le cadre de la vieille constitution : c'étaient, en réalité, des serviteurs domestiques. Mais leur influence souvent était prépondérante (103); les rois les admirent dans le personnel de la Curia régis et les firent participer aux assises judiciaires qui s'y tenaient, avec les prélats et les vassaux. Aucun principe ne s'opposait à cela; car (sauf le cas où il s'agissait d'un pair) c'était du roi seul qu'en droit émanait la sentence, les prélats et les nobles ne formant qu'un conseil. Le rôle de ces conseillers dans* le jugement des affaires devint très important de Louis VIT à Philippe-Auguste (104). Ce sont eux vraiment qui commencent à avoir l'action directrice, et cela se conçoit aisément; car, dans le cours du xii® siècle, le droit romain et canonique commence à pénétrer la procédure de la cour, qui se fait plus savante, plus difficile à comprendre à ceux qui ne sont point des hommes de métier (105). Mais le fait qui devait donner véritablement une direclion nouvelle à l'institution fut la création des baillis, aver les conséquences qu'elle entraîna. Comme on le verra plus loin, les baillis devinrent juges d'appel par rapport aux prévôts et aux justices seigneuriales, et la cour du roi devint juge d'appel par rapport aux baillis. La Cour du roi, qui jusque-là n'avait été qu'un tribunal sans compétence bien déterminée, jugeant en première et dernière instance un petit nombre de procès (106), devint par là même une cour d'appel souveraine, ayant un ressort très étendu, largement alimentée par les appels intentés contre les baillis. Pour accomplir la tâche, tache lourde et toujours renaissante, qu'elle avait désormais à remplir, elle dut prendre une activité régulière, tenir des sessions périodiquement fixes, puis devenir enfin permanente; il lui fallut un personnel assuré, qui lui aussi tendtt naturellement à la permanence (107). En même temps il était naturel
(102) Luchaire, Manuel, p. r34, 558. Sous Philippe 1^^ on reconnaît déjà un groupe de chevaliers accompagnant loujours le roi. Ce sont les palatins ou curiales. A côté d'eux figurent pour lendr-^î la justice avec le roi les petits vassaux du domaine et les prélats. Au contraire les grands vassaux ne viennent à la cour qu'exceptionnellement. Fliche, Philippe P\ p. 99 et suiv., 121.
(103) Par exemple : Rigord, Histoire, de Philipps-Auguste, ad. an. 1183 : <-< Idem rev ad preces multorum et maxime ad suggestionem cujusdam servientis qui eo tempore fidelissimus in negotiis regiis pertractandis esse videbatur. »
(104) Luchaire, Manuel, p. 558 et suiv.
(105) Luchaire, Histoire des institutions, I, ch. m, p. 310 et suiv.
(106) Esmein, Nouvelle revue historique, 1884, p. 679.
(107) Le colonel Borelli de Serres a, sur Torigine du Parlement, une théorie (op. cit., t. I, p. 289 et suiv.) qui fait corps arec sa théorie sur Torigine des baillis, ci-dessus, p. 347, note 24. Les premiers baillis, suivant lui, étant les délégués de la Curia régis, destinés à suppléer celle ci (p. 290), pendant un demi-siècle ces fonctionnaires ambulants ont présidé en son nom au règlement de tout ce qui était
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qu'elle devînt sédentaire, et il était inévitable qu'elle acquît une autorité propre, déléguée une fois pour toutes par le roi, au lieu de constituer le simple conseil du souverain, qui ne pouvait plus intervenir ordinairement en personne dans l'administration d'une justice aussi développée. Cette transformation, largement préparée sous Louis XI et Philippe III, se compléta sous les rois du XIV® siècle. C'est aussi au xiii^ siècle, sous le règne de Saint Louis qu'apparaît le nom de Parlement (108). Mais c'est là un trait extérieur, qui ne paraît avoir aucun rapport avec les modifications fondamentales dont je parle. Le terme parlamentum^ par- Itrment^ était employé dans la langue du Moyen âge pour désigner toute assemblée délibérante, toute réunion où l'on parlait en public (109). Appliqué à la cour, il désigne d'abord, et jusqu'au milieu du xiv® siècle, la session judiciaire de la cour (110). Disons d'abord les changements qui s'accomplirent dans le personnel du Parlement aux xiii® et xiv® siècles.
Sous le règne de Saint Louis, il semble que la composition des divers parlements tenus périodiquement soit la même que par le passé : on y voit toujours siéger des évêques, des chevaliers et des conseillers du roi. Mais, en y regardant de près, on remarque
d'intérêt privé et d'administration intérieure. Aussi ne voit on alors à peu près d'autre trace de la curia in parlamento que par convocation spéciale à l'occasion de débats exceptionnellement importants. La juridiction des baillis aurait été alors en dernier ressort : « Les procès-verbaux des enquêtes de 1237 et 1248 ne sont presque uniquement que la relation d'actes de baillis contre lesquels les particuliers lésés n'avaient évidemment pu avoir aucun recours depuis une quarantaine d'à n nées. » Mais les baillis étant devenus des « fonctionnaires dç . carrière » attachés chacun à une circonscription, individaellement responsables et comptables, n'avaient « pas tardé à commettre eux-mêmes les abus que leur institution primitive avait eu pour but de réprimer... Le besoin d'une juridiction supérieure à la leur s'est fait alors sentir et la curie a repris la tradition de ses sessions judiciaires en Parlement pour recevoir les appels formés contre ses propres représentants... La curie y a donné satisfaction en se réunissant de nouveau dans ce but hautement annoncé périodiquement, in parlamenfo, à jours et en lieux fixés à l'avance. y> N'ayant ras admis la première hypothèse, nous n'admettons pas non plus la seconde qui nous paraît encore méconnaître ce que nous savons sur le développement de l'institution de l'appel.
(108) Le colonel Borelli de Serres donne des textes (op. cit., t. f, p. 201, 2f)2), "ù le terme est employé pour des sessions de 1252. Quant au Parlem.ent d'Alphonse de Poitiers, voyez le même auteur, p. 292, note 6. — D'après M. Langlois, il app araît pour la première fois dans un compte de 1239 (Lan£?lois, Textes, no XXII>.
(109) C. 2 (Alex. IV), De imm. Ecoles. III, 23 : « Cessent in locis illis universitatum et societatum quarumiibet concilia, conciones et putdica parlamenta. » — Joinville, Vie de Saint Louis, § 74 : ce A ce parlement que li baron firent à Corbeil... establirent li baron qui la furent que li bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaio^ne se reveleroit contre le roi. » Cf. § 007, 726.
(110) J. Viard, La cour au commencement du xiv^ .9., et La cour et ses parlementSy Bib. de VFcole de i chartes, 19i6 et 1918 II y a donc toujours un organisme permanent, la cour du roi, dont l'activité s'exerce en matière judiciaire soit en parlement, soit dans l'intervalle de deux parlements. Ainsi en 1326 il n'y eut pas de parlement, cependaat il y a des 'jugements et arrêts rendus par la cour.