‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 32 sur 90 · I.A JUSTICE · texte numérisé non relu

I.A JUSTICE

uii fait très important : c'est que, sur les listes relatant en divers cas la composition de la cour, les mêmes noms reviennent souvent (111). On voit par là que, pour chaque Parlement, le roi* s'assurait d'avance le concours d'un certain nombre de personnes, qui devaient y siéger et y expédier les affaires (112); ceux qui venaient en outre', et qui avaient la qualité nécessaire pour siéger, formaient un personnel complémentaire. On doit remarquer aussi que, dès celte époque, les baillis étaient tenus de comparaître aux sessions du Parlement, car ils répondaient en personne aux appels intentés contre leurs jugements; et, lorsqu'ils n'étaient pas ainsi mis en cause, ils faisaient naturellement partie du conseil, qui arrêtait les sentences (113); il^ figuraient tantôt comme parties et tantôt comme conseillers.

Sous le règne suivant, l'ordonnance célèbre de 1278, qui pour 1g première fois règle législativement le fonctionnement du Parlement, montre encore les choses dans le même état. Le corps qui arrête chaque sentence est encore appelé le conseil, et il comprend des chevaliers et des clercs (114). Mais il y a déjà une personne qui fait l'office de président suprême (115), et à la même époque le personnel désigné pour faire le service de la session prend un caractère professionnel, en ce que des gages lui sont alloués pour ce service (116). Avec Philippe le Bel, le système va se préciser, et le Parlement sera débarrassé des assistants inutiles, gardant seulement les membres choisis pour la session. Cependant, tout d'abord, on ne voit point de changement (117). Même l'ordonnance de 1291 apporte une seule retouche; elle décide que les baillis ne resteront pas à la délibération des arrêts, à moins d'être en outre conseillers en titre du roi; et, dans ce dernier cas, s'ils sont per-

(111) Voyez, à cet égard, les listes publiées par M. Langlois dans son recueil de textes, et les documents condensés par M. Aubert (op. cit., II, p. 297 et suiv.). La table des noms de personnes du premier volume des Olim (é^t. Beugnoi) fournil à cet égard des renseignements précieux, depuis l'année 1254 jusqu'à la fin d»i règne de Saint-Louis : il suffit de chercher par exemple aux noms Petrus de . Fontnnis. Gervasius de Sezannis, Slephanus Tastesaveur, Simon de Pogneiis, archiepisropus Senonensis, Radulphus de Trapis, Johannes de UUiaco, etc.

(112) Le Paigé, Lettres historiques. II, p. 185 et suiv., soutient même, avec une certaine vraisemblance, qu'il y avait déjà à cette époque des présidents.

<113) Voyez, par exemple, Langlois, Textes, p. 39, 44, 62, 224. — Olim, J, p. 783 : <c Dominus Julianus de Perona baillivus ipsius loci, scire volens quîd super hoc esset faclurus, alios consilinrios, domini régis super hoc consuluit. » — Le Paige, Lettres historiques, II, p. 200, 248, 269 et suiv. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs la qualité de conseiller du roi proprement dite.

(114) Le texte dans Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 601 et suiv., art. 13 : oc Cil du conseil qui la seront metent à cuer et à oevre d'estude de retenir ce que devant eus sera proposé. » — Cf. art. 19. — Art. 27 : «: Li chevalier et li clero qui sont du conseil soient ententif à depescher les besoignes du Parlement. »

(115) Art. 12, et la note de M. Guilhiermoz, p. 605

Cl 16) Lantrlois, Textes, no LXXXIX. compte de 1285.

(117) Langlois, Textes, n* CIV, liste des jugeurs dans un arrel de 1290.

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sonnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se retirer (118). Mais, dans un règlement célèbre, postérieur à Tannée 1296 (119) le système nouveau se dégage nettement. II est nommé (art. 7) un tîertain nombre de présidents ou souverains qui sont pris parmi les hauts barons et les prélats, et dont deux, un baron et un prélat, seront tenus d'être « continuement » au Parlement (120). De même, sont désignés limitativement et nominativement dix-huit chevaliers ou personnes laïques (art. 8) et seize clercs, qui devront aussi résider « continuement au Parlement, espéciaument on la Chambre des Plez ». Sont exclus de la session et de la délibération des arrêts toutes autres personnes, sauf quelques exceptions (art. 11); pourront encore entrer et auront alors voix délibérative les barons et prélats qui font partie du conseil du roi (121), quelques autres de ces conseillers, cinq ecclésiastiques et deux prévôts. Voilà donc le Parlement avec une composition bien arrêtée (122). A la vérité, t:e personnel n'était pas encore fixe. Chaque année le roi déterminait la composition du Parlement prochain, et, si un certain nombre de membres se perpétuaient de session en session, il y avait aussi chaque fois beaucoup de changements (123). Cependant, peu à peu, la fonction de conseiller ou de président au Parlement tendait à devenir permanente, à constituer un office et une magistrature. Sans doute, en 1342, on arrête encore, à la fin de chaque Parlement, la composition du Parlement suivant; mais, en réalité, on continue de session en session presque toujours les mêmes conseillers (124); certains même recevaient déjà leurs gages à vie (125). Ce fut seulement en 1344 que légale-

(118) Art. 6, Langlois, Textes, p. 158.

(119) Langlois, Textes, n° CXV. I.a date précise n'est pas déterminée. Voyez la note p. 161.

(120) A côté des prélats et grands seigneurs et des simples conseillers nommés pour une session, M. Borelli dislingue des baillis ou sénéchaux anciens qui, ayant une charge permanente, dirigeaient les services. Ce sont eux qui vers le mili'Mi l'u XIV* siècle deviennent les présidents. Borelli de Serres, Recherches III, p. 252 et suivantes.

(121) Ici le mot conseil désigne évidemment le grand conseil ou conseil étroit dont il s^ra parlé plus loin. *

(122) Les baillis ne devaient assister aux arrêts que s*ils étaient spécialement mandés par les présidents (art. 12).

(123) Voyez les listes suivantes : liste postérieure à 1307 (Langlois, Textes, n^ CXXIV) comparée à celle contenue dans le règlement précédemment cité {ibid., n* CXV); liste de 1310 (O/zm, III, p. 610); listes de 1314, 1315, 1316, 1317, dans Du Tillet, Recueil des grands, p. 38 et suiv.

(124) Ordonnance du 8 avril 1342 {Ord., II, p. 173), art. 7 : « Quand nostre dit Parlement sera finy nous manderons nostre chancelier, .les trois maistres presidens de nostre dit Parlement et dix personnes tant clercs comme lays de nostre conseil... lesquels ordonneront selon nostre volonté de nostre dit Parlement, pour le Parlement advenir. Et jurront par leurs sermens qu^ils nous nommeront des plus suffisans. x>

(135) Voyez les listes de 1340 et de 1341 données par M. Aubert, op. cit., p. SCS et suiv.

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ment la position de conseiller au Parlement de Paris devint un état et un office (126). Le roi nomma alors un nombre déterminé de personnes « pour exercer et continuer lesdits états aux charges accoutumées ». Cela coïncidait avec une réduction sensible du nombre des membres du Parlement, et l'ordonnance décidait que ceux des conseillers antérieurement en fonctions qui ne faisaient pas partie des nouveaux élus pourraient bien assister encore aux séances et opiner, mais sans gages, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés à un office de conseiller en titre devenu vacant (127). Les conseillers dorénavant étaient des magistrats permanents, mais non point encore inamovibles, ils ne conquerront l'inamovibilité qu'au cours du XVI® siècle, comme on le verra plus loin (128). Cependant, encore au milieu du xv® siècle' et au commencement du XVI® siècle nos anciens auteurs avaient conservé le souvenir qu'en principe ces magistratures étaient annuelles, et ils se demandaient si, en droit, les conseillers du Parlement étaient véritablement permanents (129). Ces transformations avaient éliminé peu à peu du Parlement la haute noblesse et les prélats, sauf les pairs; il conserva cependant toujours un trait qui rappelait sa composition première. Il était composé mi-partie de laïques et d'ecclésiastiques. Un certain nombre de sièges, ceux des conseillers clercs^ étaient nécessairement attribués à des ecclésiastiques, tandis que les autres, ceux des conseillers , lais, ne pouvaient être occupés que par des laïques.

En même temps que s'accomplissaient Ces transformations successives dans le personnel de la cour, les sessions du Parlement prenaient une périodicité de plus en plus régulière. Sous Saint Louis, il se tenait plusieurs Parlements par an, généralement quatre; puis, sous Philippe le Hardi, le nombre fut habituellement de trois et tendit à se réduire à deux. Presque toujours ils se tenaient à Paris (130). Cet état de choses purement coutumier fut rendu légal sous Philippe le Bel par les ordonnances qui suivirent les années 1296 et 1302; en temps de paix il dut y avoir deux Parlements par an, à Paris : l'un à l'octave de la Toussaint, l'autre trois semaines après Pâques; en temps de guerre, le premier se

(126) Cela résulte de l'art. 1 de Tordonnance du 15 mars 1344.

(127) Ordonnance du 15 mars 3344, art. 1, 4, 5 {Ord., II, p. 220).

(128) En outre, les pouvoirs des officiers étant caducs par )a mort du roi qui les a nommés,* une confirmation au début de chaque règne était nécessaire. Voir Maugis. Hist. du parlement, I, p. 35.

(129) Guy Pape (aV siècle), Decisiones, qu. 195; — Boerius, Bccisiones , dec. 149, n- 11 : « Of^ciarii qui sunt in aliquo officio etiam ad bene placitum ipsius principis, prout in omnibus officiis solet apponi ce quamdiu nobis placuerit » censentur perpetui. »

(130) Vo3-ez Langlois, Textes, p. 229, tableau des parlements tenus de 1255 à

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tenait seulement (131). C'est là ce qu'on appelait autrefois le Parlement rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel. Ce règlement, d'ailleurs, fut assez mal observé et, à partir de l'année 1308, on ne trouve plus qu'un seul Parlement par an mais dont la session durait une grande partie de l'année (132), commençant à la Saint- André, à la Saint-Martin d'hiver ou à l'octave de la Toussaint. Dans le cours du xiv® siècle, la ^^ègle s'établit que le Parlement siège sans interruption depuis la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la fin de mai; plus tard ce sera jusqu'à la mi-août (133). En réalité, c'était devenu une juridiction permanente et non plus des assises : le temps pendant lequel le Parlement ne siégeait pas, mais était représenté par une chambre des vacations, constituait simplement des vacances judiciaires (134), De bonne heure, un ordre régulier avait été fixé pour l'expédition des affaires, à partir de l'ouverture du Parlement. Il a été trouvé tout naturellement. Le Parlement étant éminemment la cour d'appel par rapport aux baillis, on appelait successivement toutes les causes d'un même bailliage; et les divers bailliages se succédaient dans un ordre déterminé. Chaque bailliage avait ses jours, arrangement qui est déjà supposé dans l'ordonnance de 1278 (135). Nous avons cet ordre pour l'année 1308 (136), et le système subsista jusqu'au bout pour les rôles ordinaires du Parlement de Paris; la liste resta même ce qu'elle était en 1308, sauf les t^hangeinents qu'y firent introduire la création des Parlements de province et la formation successive du territoire national (137).

La Cour du roi, nous l'avons vu, n'avait point anciennement d'autorité propre : c'était le roi jugeant, assisté d'un Conseil. Cependant parfois le roi déléguait la présidence de la cour au sénéchal, au chancelier ou à quelque autre personne de son entourage. A partir du règne de Louis VII, ces délégations deviennent plus fréquentes,

(131) Langlois, Textes, n*» CXV, art. 1, 2, 4; n* CXXIV; — oïd. du 23 mars 1303, art, 62, ibid., p. 174.

(132) Le Paige, Lettres hist., p. 1*85 et suiv., 306 et suiv.

(133) Aiibert, op. cit., t. I, ch. vu; — Sch^ albach, Der civil Process des Pariser Parlnments, § 2, — Boyer, Le stile de la cour de Parlement, édit. 1610, p 94.

(134) Néanmoins le Parlement conserva jusqu'au bout ceitains traits qui rappelaient Pancien système de sessions; Le Paige, op. cit., II, 207 : « Nous avons encore un reste de cette économie pour la chambre des vacations. Car il n'y a que le noiijt)re limité par les lettres patentes qui ait des gages. Les autres conseillers n'en ont point, quoiqu'ils puissent siéger s'ils le veulent. » — Boyer, Le slile de la cour de Parle ment, p. 04 : a Le Parlement se renouvelle tous les ans le lendemain de .la Saint» Martin d'hyver, 12 novembre, auqunl jour tous les officiers de la cour font serment de garder et observer les ordonnances. »

(135) Art. 20; cL ord. de 1201, art. 7.

(136) Langl.ns, Textes, n** CXXV.

(1371 Voyez la liste donnée par Boyer, Le etile de la cour de Parlement (1610),

p. 02 V*; Lange, La nouvelle pratique civile, criminelle et béné{iciole 1710, I, p. 74;

— Guyot, Répertoire (1785). vo Rôles.

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mais la règle reste que le roi siège à sa cour (138). Sous le règne de Saint Louis, c'est la cour elle-même qui a, tacitement et par mesure générale, le pouvoir de juger, comme si 'le roi était présent, toutes les fois qu'il n'est pas en cour. Ce pouvoir nouveau, qui Xionstilue le Parlement en juridiction indépendante de la personne royale, apparaît avet2 une netteté parfaite dans les cas, nombreux dès la seconde moitié du xiii® siècle, où le roi plaide devant sa cour, comme demandeur ou comme défendeur, en personne ou par procureur (par ex. Olim, II, p. 112, n*' VIII, a. 1278); le roi n'est plus alors que partie. En 1284, le Parlement fut ainsi appelé à juger un procès célèbre portant sur l'attribution du comté de Poitiers, et où les parties en cause étaient le roi de Sicile et le roi de France lui-même (139). Mais malgré cela, penda:nt tout le xiii® et même au xiv® siècle, l'action du roi sur la cour se fait toujours sentir, quoique de plus en plus relâchée. Sous Saint Louis, les an'ciens registres du Parlement, les Olim. (1254-1318), nous montrent très fréquemment le roi tenant son Parlement ou en dirigeant l'action (140). Dans les affaires importantes, la cour ne donne encore qu'un conseil et réserve la décision au roi (141). Au xiv® siècle, la présence du roi au Parlement, pour le jùgement des procès, devient plus rare, mais son intervention se fait encore sentir (142). Dans le cours du xv® siècle, ces pratiques disparaissent; de l'ancienne juridiction personnelle du roi il ne restera que les manifestations que nous décrirons plus loin en parlant de la justice retenue et du lit de justice (143). Aussi, quoique le Parlement rendît ses sentences au nom du roi, source de toute justit^e, dans les arrêts qu'il prononçait, c'était la cour qu'on faisait parler (la cour ordonne, condamne), tandis que, dans les arrêts du Conseil du roi, le roi parlait toujours en perbonne (par le roi en son conseil) (144).

(138) Luchairc, Histoire des inslitut r I» ch. ii, p. 309 et suiv.

(139) I.anglois, Textes^, LXXX^ I; Boutaric, Actes du Parlement, I, 3S9 et suiv. La cour juge le roi lui-même et prononce son absolution : « Ipsum dominum Philippum reffcm absolvit curia ab impelitione Caroli régis prœnolali. »

(140) Le Paige, Lettres îiistoriques, II, 183.

(141) Langlois, Textes, n* XXXIX (1261) : ce Expedita fuit in hoc parlamento quantu}a a.i consilium et non quantum ad regcm cum quo erat super hoc loquendum »; ibid., n- XLIII, 1263.

(142) Auberl, op. cit., î, 191.

(143) Loyseau, Des oUices, \. I, ch. xi, 22 : « En France, le roy est le vray chef du Parlement; c*est pourquoy on laisse toujours en la grand'chambre d*iccluy la première place vuide, comme estant la place du roy, appelée le lict de justice, où Sa Majesté sied, quand il luy plaist. r>

(144) Degrassalius, Bcgalium Franciœ, îib. I, p. 117 : ce Est notnndum qnod in pronuntialione arreslorum présidentes nomine cyrioe loquuntur, dicendo : Curia condemnal vel absolvit. In quo differnnt a magno consilio repris, in quo praeses di^rnissimus, scilicet cancellarius pronuntiat suh nomine régis, dicendo :^ Le roy ordonne. » — Noël Valois, Inventaire, p. cxxiv; — de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, ÎV, p. 422.

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Le Parlement n'était point un corps simple; c'était au contraire un organisme complexe, comprenant plusieurs sections ou Chambres, qui remplissaient des fonctions diverses, quoique l'ensemble fût ramené à une certaine unité. Ces sections étaient au nombre de quatre, successivement formées. La Grand' Chambre^ autrefois appelée Chambre aux plaids, représentait le Parlement primitif; c'était le noyau ttentral auquel les autres chambres s'étaient rattachées, comme des organes auxiliaires et subordonnés. Sa fonction principale consistait à être le moteur et le régulateur du Parlement; elle était aussi restée par excellence la chambre des plaidoiries; pendant longtemps on ne plaida que devant elle; enfin, c'était là que se jugeaient certaines causes privilégiées (145). La Chambre des enquêtes avait une origine très ancienne (146). Lorsque dans la procédure, qui d'abord avait été purement orale, les pièces écrites prirent une place très importante, au cours du xiii^ siècle, "Cela compliqua singulièrement la tâche du Parlement. Dans beaucoup de procès, il fallait dépouiller avec soin les volumineuses enquêtes qui avaient été faites par ordre du Parlement ou par ordre des premiers juges : un personnel spécial et compétent devenait nécessaire pour cela. On le trouva dans la combinaison suivante : on adjoignit au Parlement un certain nombre de clercs, comme visores et reportatores inquestarum; ils étaient chargés de dépouiller les enquêtes et d'en présenter la substance dans un rapport, puis, joints à un certain nombre de membres ou maîtres du Parlement, jugeaient l'affaire, sauf le contrôle possible de la Grand'Chambre (147). En 1307, cela se transforma en une véritable section du Parlement fon'ctionnant avec l'assistance des clercs rapporteurs. A partir de 1316, ces derniers sont agrégés à la Chambre des enquêtes, dont ils font partie, mais avec un rang inférieur à celui des jugeurs; enfin, vers 1336, tous sont mis sur le même pied, remplissant tour à tour les fonctions de rapporteurs et de juges (148). La Chambre des enquêtes était définitivement constituée, composée, comme la Grand'Chambre, de conseil-

(145) Benedicti (fin du xv* siècle), Ucpctitio capituli Baynutius, De testamentis (édit. Lyon, 1G43, 1" part.; p. 98): « Tn prima quam Franci cameram vocant prœsi dentés quatuor et consiliarii tric^inta causa? et lites pudiunt, dilaliones et quae ad juris co<?nitionom attinent constituunt, leviora quœdam et temporanea fînientes. »

(146) M. Guilhiermoz a le premier nettement dégagé Thistoire de la Chambr des enquêtes dans son beau livre, Fnquëles et procès, p. vu et suiv., 158 et suiv.

(147) Voyez les diverses co»nbinaisons successivement essayées pour le fonction nement de ce système dans les ordcnnan»!es de 1278, 1201, 1296 (Guilhiermoz, op. cit , p. 158-160).

(148) Guilhiermoz, p. 160.

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lers clercs et de conseillers lais; mais, si elle jugeait les 'procès dont elle était saisie, ce n'était point elle qui prononçait l'arrêt : il était prononcé par la Grand'Chambre, qui pouvait reviser le procès (149). La Chambre des enquêtes connaissait de toutes les \iauses qui devaient être jugées sur une enquête ordonnée par le Parlement, ou qui avaient fait devant les premiers juges l'objet d'une instruction par écrit et qui devaient être jugées sur ces pièces. Mais c'était de la Grand'Chambre qu'elle» recevait ces procès; c'était la Grand'Chambre qui les accueillait, les mettait en état et déclarait les appels recevables. Aussi, pendant longtemps toutes les i)laidoiries qui étaient nécessaires, soit pour introduire les procès, soit pour trancher les incidents auxquels ils donnaient lieu, se produisaient devant la Grand'Chambre (150). Mais, dans le cours du XVI® siècle, on "Commença à plaider devant les Enquêtes sur les procès qui leur étaient renvoyés (151), et elles prononcèrent elles-mêmes leurs arrêts. Les Enquêtes étaient vraiment la partie du Parlement qui faisait le plus de travail utile; aussi, au lieu d'une Chambre des enquêtes, en trouve-t-on deux au xv® siècle, puis une troisième, une quatrième et une cinquième au xvi® siècle (152); leur nombre était réduit à trois à la veille de la Révolution (153). Malgré tout, la Grand'Chambre conservait encore sur elles une supériorité de rang, et les conseillers des enquêtes y passaient par ordre d'ancienneté (154).

La Chambre des requêtes avait une autre origine. Le monarque capétien dans les temps anciens ne rendait pas seulement la justice dans la Curia régis, il la rendait aussi d'une façon moins solennelle et plus patriarcale; il accueillait fréquemment, entre autres pétitions, les requêtes, dans lesquelles on lui demandait justice, et, faisant comparaître les parties devant lui, il expédiait en personne leur t^ause ou, plus souvent, la faisait expédier par quelques-uns de ses conseillers. En droit, cela ne faisait aucune difficulté, puisque, même quand .la Curia régis était rassemblée, la sentence ne procédait que de Tautorité du roi.

Cette juridiction (celle des conseillers délégués) s'appelait sous Saint Louis « les plaids de la porte » (parce que c'était à la porte du palais que les requêtes étaient reçues), et un peu plus tard « les

(149) Guilhiermoz, op. cit., p. 163-164: — Bonedicti, Icc. cil. : « Inquestariim, id est inquisilionum consiliarii dicuntur... sententias diclani, quas statutis diebus altar prœsideniium in prima curia palam cnuntiat.

(150) Guilhiormoz, p. vu, 158.

(151) Répertoire de Guyot, \o Enquêle.

(152) l^a Roche-Fhivin, Treize livres des l^'irl^nierîts, 1. I, ch. xix.

(153) Répertoire de Guyot, v© Enquête. Sur les créations d'offices et de chambres au xvï* siècle, voir Aubert, Recherches^ 'Nouv. revue hisl. de drn.i, 1912, et particulièrement pour les chambres des f n.^uêtes, p. 91 et suiv.

(154) La Roche-Flavin, op. cil , K t, ch. xvi; — Lange, op. cil , I, p. 72.

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