‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 37 sur 90 · LA JUSTICE RETENUE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE RETENUE

D'après la théorie qu'avaient élaborée les légistes, la Royauté était la source de toute justice; le pouvoir judiciaire résidait tout entier dans le roi. Mais le roi, nous l'avons vu, avait cessé de bonne heure de rendre la justice en personne : il avait, à cet égard, délégué son droit et son pouvoir à des magistrats; c'est même pour cela que Montesquieu appelait la monarchie française une monarchie tempérée (362). Mais cette délégation était loin d'être complète; sans changer par une loi l'organisation judiciaire ni les règles de fond, le roi intervenait souvent, par des actes individuels, dans l'administration de la justice, soit pour troubler ou intervertir l'ordre des juridictions, soit pour arrêter ou pour régler le cours de la justice, substituant sa volonté dans un cas donné aux effets de la loi ou à l'action des tribunaux. Ces pratiques aboutissaient cependant à certaines catégories d'actes, ayant leur forme ou leurs règles pîopres, et par là l'arbitraire se limitait dans une certaine mesure. On justifiait, d'ailleurs, en théorie ces interventions. On disait que le roi, en ^leléguant l'exercice de la justice, n'en avait point aliéné la propriété; il l'avait retenue au contraire, et pouvait Texercer lui-même, quand hon lui semblait, en écartant ses délégués ordinaires; c'est ce qu'on appelait la iuslice retenue. Voyons les principaux actes par lesquels efle se manifestait.

(360) Flammermont, Le Chancelier Maupeou et les Parlements, p. GIO et suiv.

(361) Je continue à classer, comme beaucoup de nos anciens an(pu ?, les actes royaux qui sont ici examinés sous la rubrique Justice retenue. Mais beaucoup d'entre eux étaient vraiment en dehors de ce cadre et répondaient à l'exercice d'un droit autre que celui de justice. Cela était vrai des lettres de grâce et même des lettres de iustice, au moins à Torigine. Celles-ci étaient Texercice du droit de dispense qui appartenait au roi; celui-ci, en effet, sans abroger la loi, ni y déroger, pouvait dans un cas donné, au profit d'une personne déterminée, dispenser de l'application de la loi, bien que celle-ci conservât son empire général. C'est ce qu'il faisait lorsqu'il accordait des lettres de grâce ou de justice. Voyez mon Mariage en droit canonique, t. II, p. 316 et suiv.; et mes Eléments de droit constitutionnel {rançais comparé, 5* édit., p .644 et suiv.

(362) Esprit des lois, 1. XI, ch. vi : ce Dans la plupart des royaumes de TEuropo le gouvernement est modéré, parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs (législatif et exécutif) laisse à ses sujets l'exercice du troisième (judiciaire). »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Celui qui était le plus simple, c'était Vévocalion devant le Conseil du roi (303). Au lieu de laisser trancher un litige par la juridiction compétente, le roi l'évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil, dont il sera parlé plus loin. L'évocation pouvait avoir lieu même alors que la cour de justice compétente avait été déjà saisie. Cette pratique apparaît dès le xiv® siècle; malgré les protestations des parlements (364), elle se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime.

l^es îugements par commissaires constituaient un acte plus arbitraire encore, quoique respectant mieux, en apparence, les formes de la justice. En effet, le roi, par une commission extraordinaire, donnait à une ou plusieurs personnes le droit de trancher souverainement une affaire déterminée. Les commissaires n'avaient que» les pouvoirs que leur conféraient les lettres du roi, et ces pouvoirs étaient épuisés et cessaient lorsqu'ils avaient rendu leur sentence (365). C'était, en réalité, un tribunal d'occasion, constitué en vue d'une affaire spéciale et dessaisissant de la connaissance de cette affaire les tribunaux ordinaires. De vives réclamations s'élevèrent contre cette pratique, surlout de la part des Etats généraux, et, en 1579, par l'ordonnance de Blois, art. 98, le roi révoqua toutes les lettres de commissions extraordinaires qu'il avait accordées et promit de ne plus en accorder à l'avenir. Mais on entendit cette promesse en t^e sens qu'elle ne concernait que les affaires d'intérêt privé, et non les causes où l'intérêt public était engagé (366)/ Presque tous les procès politiques dans l'ancienne France, au xvi® et au xvii^ siècle, ont été jugés par commissaires.

Les lettres de committimus (367) contenaient une interversion, plus régularisée, de l'ordre des juridictions. C'était une grâce par laquelle le roi accordait à certaines personnes, à titre permanent, lo droit d'attirer tous les procès qui les concernaient devant certaines juridictions, qui constituaient par là même des juridictions

(363) Voyez les formules de lettres d'évocation dans le Nouveau stilc de la chancellerie de France, 1622, l^e partie, p. 76.

(364) Noël Valois, Inventaire, p. xxvii et suiv.

(365) Lebret, De la souveraineté, 1. lï, ch. i, p. 40 : oc C'est un droit de la souveraineté qui prend sa source de celui qui donne le pouvoir aux rois d^instituer tels officiers que bon leur semble... Il est nécessaire qu'elles (leS commissions) contiennent tout le pouvoir que le roi donne aux commissaires... Celle-là (qui n'est -lue pour un temps et pour l'expédition de certaines affaires) donne aux commissaires un rang plus élevé que n'avaient les officiers dont ils exercent les charges durant leur interdiction... toutefois, sitôt qu'ils ont accompli leur commission, ils devienneiil personnes privées comme ils étoient auparavant. »

(366) Lebret, op. cit., p. 40.

(367) Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient; ci-dessus, p. 375, n. 165.

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privilégiées et qui étaient les requêtes du palais ou les requêtes de l'hôtel (368).

Une autre application de la justice retenue, tout aussi arbitraire dans son principe, aboutit à une institution utile et qui devait en se transformant, passer dans le droit moderne. Les arrêts rea^as en dernier ressort par des cours souveraines étaient, de leur nature, inattaquables, tous les degrés de juridiction étant alors épuisés. Mais le roi, en qui résidait toute justice, pouvait cependant les casser; il pouvait écarter, supprimer l'œuvre des juges, comme il aurait pu écarter de cette cause les juges eux-mêmes. Cela se fît dans l'ancien droit principalement par deux procédures. L'une, la plus ancienne, fut la proposilion d'erreur. Elle supposait dans la sentence une erreur de fait, et le plaideur à qui elle faisait grief adressait au Conseil privé du roi une requête, avet3 les moyens et causes d'erreur. Le chancelier les faisait examiner par les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, qui déclaraient, par un avis, si les erreurs étaient ou non recevables. Si l'avis était favorable, l'affaire venait au Conseil du roi, qui, après un rapport fait par un conseiller ou un maître des requêtes, rendait un arrêt. L'arrêt ayant admis les erreurs, il était délivré des lettres patentes adressées au Parlement même qui avait rendu la sentence, lui mandant de la reviser (369). La proposition d'erreur, comme je l'ai dit, ne pouvait être intentée que pour erreur de fait; mais il paraît bien qu'au XVI® siècle elle s'intentait aussi, irrégulièrement, pour erreur de droit (370). Au xvii^ siècle, cette voie de recours, considérée comme abusive, fut supprimée par l'ordonnance sur la procédure de 1067 (371). Mais entre temps s'était formé un recours analogue, un pourvoi en cassation des arrêts souverains, intenté devant le Conseil du roi, pour violation des ordonnant^es ou coutumes (372); et il

(368) La matière fut réglée en dernier lieu par l'ordonnance de 1G69 sur les évocations et commillimus. Voyez les formules des lettres. Nouveau stile de la chancellerie, V* partie^ p. 51 et suiv

(369) Boyer, Le siile du parlement, p. 209 et suiv.; — Imbert, Pratique, 1. II, ch. XVI, n'* 1-12; — Le nouveau stile de la chancellerie de France, Paris, 1622, 1. I, p. 29 et suiv., 79 et suiv.

(370) Imbert, Pratique, loc, cit., no 6 : oc N'est permis d'alléguer en proposition d'erreur, autres erreurs que de faict et non de droict, combien que souvent on en allègue qui sont de droit. »

(371) Tit. XXXV, art. 42; — Lange, Pratique, l, p. 463.

(372) Chénon, JLe^ origines, conditions et effets de la cassation, p. 31 et suiv. Une troisième voie de recours, qui est restée dans notre droit moderne, la requête civile, ressemblait à la proposition d'erreur. Elle était dirigée contre l'arrêt d'une juridiction souveraine et adressée aussi au roi en son Conseil. Instruite par des maîtres des requêtes, si elle était admise, elle donnait lieu à la rescision de l'arrêt et au renvoi de l'affaire devant la Cour qui l'avait rendu. Mais dans la suite du temps, le chancelier et les maîtres des requêtes cessèrent d'examiner les requêtes civiles; ce fut la cour môme qui avait rendu l'arrêt, qui fit l'examen de la requête et prononça la rescision de l'arrêt, s'il y avait lieu, pour examiner à nouveau l'affaire. Pour cela il fallait toujours que des lettres fussent délivrées, mais elles l'étaient sans examen.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

persista, après rabrogation des propositions d'erreur (373). Le jugement de ces pourvois était même la fonction principale du Conseil privé ou Conseil des parties. Cela devint une voie de droit régulière et non point une grâce proprement dite accordée par le roi. Cependant, bien que, dans le dernier état, le pourvoi pût être porté directement au Conseil par une requête, il fallait tout d'abord qu'il fût déclaré admissible, avant d'être examiné au fond : c'étaient, sur le rapport d'un maître des requêtes, un certain nombre de commissaires choisis parmi les conseillers d'Etat qui faisaient cet examen préalable, ouvrant ou fermant au pourvoi la porte du conseil (374). Somme toute, il était résulté de là une institution utile; mais le pourvoi en cassation de l'ancien droit, vicié dans son origine, était une voie de recours très imparfaite. D'un côté, il conservait dans la forme le caractère d'une grâce, d'une faveur faite par le pouvoir royal. D'autre part, il était jugé sans garanties Suffisantes; les maîtres des requêtes, qui l'instruisaient, en décidaient en fait, et il ne semble pas qu'il donnât lieu le plus souvent à une délibération sérieuse du Conseil (375). En dehors du pourvoi en cassation, un pourvoi en revision était également possible contre les condamnations définitives en matière criminelle, pour erreur de fait. Mais pour pouvoir présenter requête au roi à cet effet, il fallait obtenir une première grâce, s'il s'agissait de la peine de mort; c'était un sursis à l'exécution de la peine.

Enfin les règlements de juges, c'est-à-dire les conflits qui s'élevaient entre deux ou plusieurs juridictions, étaient aussi, par application de la justit^e retenue, tranchés par le Conseil du roi, lorsqu'ils ne rentraient pas dans la compétence d'une juridiction souveraine qui avait été elle-même détachée du Conseil du roi et qui s'appelait le Grand Conseil (376).

(373) Lange, Pratique, I, p. 453 : ce S'il y avoit contravention visible, évidente et manifeste à la disposition de l'ordonnance ou d'une coutume, on pourroit se pourvoir en cassation au conseil privé; et il y a exemple de quantité d'arrêts du conseil qui en ce cas ont cassé les arrêts des cours souveraines. »

(374) De Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, IV, p. 419; — Règlement de 1738, tit. IV, art. 21 (Isambert, Ane. lois, XXII, 48).

(375) Ce dernter vice est déjà signalé par Fénelon qui en proposait la réforme, Plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse pour être proposés au duc de Bourgogne {OEuvres choisies, édit. Hachette, t. IV, p. 40G) : « Conseils composés non de maîtres des requêtes, introduits sans mérite pour de l'argent, mais de gens choisis gratis dans tous les tribunaux du roj^aume, pour redresser avec le chancelier tous les juges inférieurs. » — Cf. d'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, édit. 1784, ch. vu, art." 28 et 29.

(376) Noël Valois, Inventaire, p. xiviii; * — Règlement de 1738, tit. VI; — Lange, Pratique, I, 78. — Il en était autrement lorsque le conflit s'élevait eptre deux juridictions inférieures relevant d'une même cour souveraine, d'un même Parlement; ce dernier faisait alors, en vertu de sa compétence générale, le règlement de juges.

LA JUSTICE

Les lettres de grâce et de justice se rattachaient à la justice retenue : mais elles avaient des origines spéciales. Elles procédaient en partie du droit romain; et elles faisaient alors jouer au roi un rôle analogue à celui qu'avait rempli dans certains cas l'empereur, et avant lui le préteur (377). Elles procédaient aussi en partie du droit canonique, et par elles le roi exerçait ce pouvoir très particulier que le droit canonique reconnaissait au souverain, et qui s'appelait le droit de disp^nsatio (378) : ti'était un acte du pouvoir législatif, par lequel une personne déterminée était soustraite, dans un cas donné, à l'application de la loi, sans que celle-ci fût abrogée et perdît sa force générale (379).

Les lettres de grâce s'appliquaient en matière pénale. Elles venaient du droit romain, le droit de grâce avait appartenu à l'empereur, et, en suivant les textes qui le reconnaissaient, les juristes l'avaient transporté au roi (380). Ils en avaient fait justement un droit régalien, appartenant au roi seul, déniant, aux seigneurs le droit d'accorder grâce (381). Mais ces lettres de grâce avaient une portée très grande : elles répondaient à plusieurs institutions, distinctes dans le droit moderne, ou maintenant disparues. Aujourd'hui, nous distinguons très nettement la grâce et l'amnistie. La première est un acte du pouvoir exécutif, qui fait remise en tout ou en partie d'une peine régulièrement prononcée : elle n'efface que la peine, laissant subsister la t^ondamnation, et aussi, en principe,

(377) Lebret, De la souveraineté , 1. IV, ch. i, p. 129 : ce On s'en sert (du sceau) pour sceller les actes de justice, et principalement les restitutions et toutes les affaires que le préteur romain expédioit iure sui officii. » Le trésor du style de la chancellerie (1614, p. 1), appelle celle-ci, d'après Budée, ce l'oracle d'équité, promptuaire des grâces de justice, mais aussi de la libéralité royale et du droit prétorien; pour ce qu'en icelle sont octroyés les relèvements que le préteur souloit anciennement donner. »

(378) Lebret, De la souveraineté, t. II, ch. m, p. 44 : « Il (le roi) peut faire grâce et dispenser des loix et de leurs peines ceux que bon lui semble. » — Loyseau, Des seigneuries, ch. m, no 16 : « Sous ce droit de faire des loix, je comprends à plus forte raison les privilèges qui sont loix privées et particulières... j'y comprends les dispenses de toutes sortes, soit en civil ou en criminel, pour ce qu*il faut au moins autant de puissance pour délier que pour lier. » Le pouvoir de dispenser de l'application de la loi est déjà reconnu au roi par Beaumanoir, XL VIII, 8. Il s'agit de l'ordonnance qui défendait aux roturiers d'acquérir des fiefs; et le jurisconsulte constate que le souverain peut en accorder la dispense : oc le tierce reson comment li homme de poeste poest tenir franc fief, si est par especial grâce qu'il a du roi ou du prince qui tient en baronie. » Cf. XLV, 30.

(379) Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p. 316 et suiv., et Eléments de droit constitutionnel, p. 526; — Sâgmùller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 3« éd., 1914, I, p. 139.

(380) Johannes Faber, ad instituta, I, 12, p. 35 : a Ego credo quod hodie possint reges (restituere) quia non habent superior^s sed aîii non. »

(381) Loyseau, Des seigneuries, ch. v, no 42.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

toutes les incapacités que celle-ci avait entraînées; c'est une mesure individuelle. L'amnistie, au contraire, efface rétroactivement jusqu'au délit lui-même : elle arrête les poursuites, comme elle fait tomber les procédures commencées et les condamnations prononcées : c'est une mesure qui n'est pas prise en faveur d'un individu déterminé, mais qui, dans un intérêt d'apaisement général, comprend loute une catégorie de délits accomplis dans des t^onditions identiques ou semblables; chez nous, elle ne peut être accordée que par une loi. Mais ces idées très justes ont mis beaucoup de temps à se dégager, et dans l'ancienne France, le roi, par les lettres de grâce, exerçait à la fois, au profit dès individus, le droit de grâce et le droit d'amnistie. Elles se divisaient en plusieurs classes (382). Les lettres d'abolition et de pardon accordaient des amnisties individuelles, les premières pour les crimes qui entraînaient peine de mort, les secondes pour les crimes et délits moins graves (383). Les lettres de rémission avaient une fonction toute spéttiale : elles étaient accordées aux auteurs des homicides involontaires, ou accomplis en état de légitime défense. Cela venait de ce que l'ancien dioil avait retenu une règle qu'on trouve dans beaucoup de vieux systèmes juridiques, et d'après laquelle l'homicide est envisagé comme punissable à raison de sa matérialité et sans tenir compte de l'intention de l'agent : les lettres de rémission corrigeaient la rigueur unique de cette règle (384). Les lettres de commutalion de peine, de rappel de ban^ de rappel de galères (385), contenaient des grâces partielles, ou la remisv3 du bannissement; enfin, les letires de réhabilitation, ou pour ester à droite effaçaient les incapacités produites par la peine principale (380). Toutes ces lettres contenaient des grâces véritables, que le roi pouvait toujours refuser, sauf celles de rémission qui étaient de style (387). Mais elles étaient largement accordées quand il s'agissait de personnes nobles ou puissantes, et par là le roi arrêtait bien souvent le cours de la justice criminelle. L'abus était connu de tous, et souvent les Etats généraux l'avaient signalé dans leurs doléances. La royauté le reconnaissait elle-même, et^ plus d'une fois, elle renonça dans des ordonnances au droit de grâce pour les crimes les plus graves.

(382) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 254 el suiv.

(383) Les formules dans le Nouveau slile de la chancellerie, 1. I, p. 94 et suiv., 50. C384) Boulillier, Somme rural, 1. II, t. XL, p. 870 : « Constumiors dient que crime

n'a point d'advenlure, qu'il né chée en peine de mort ou rémission de prince. » — Cf. Brunner, Ueber absichtslose Missethat im alldeutschen Stra[rechte, p. 5 et suiv.

(385) Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie, 1. I, p. 101, 105 et suiv.

(386) Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie, 1. V, p. 45, 116 et suiv.

(387) Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, no 51 : « J'appelle les lettres de grâce celles qui dépondent de la pure grâce, libéralité ou bonté du prince et lesquelles il peut refuser sans violer le droict commun, comme les grâces, rémissions. »

LA JUSTICE

Mais ces textes restaient lettre morte. Cependant, les cours n'étaient pas absolument dessaisies par les lettres de grâce. Celles-ci devaient être enregistrées, entérinées par les juges royaux, et ce n'était pas là une simple formalité extérieure. Les cours devaient vérifier si les lettres répondaient bien aux tînmes commis; si le fait visé dans les lettres n'était pas identiquement celui qui avait été accompli, les juges pouvaient passer outre : la volonté du roi était inefficace, car elle ne s'appliquait pas au délit poursuivi.

Les lettres de justice s'appliquaient en matière civile et répondaient à une idée toute différente : elles servaient d'ordinaire non pas à arrêter, mais à diriger le cours de la justice.

Dans bien des cas, pour intenter une voie de recours contre un jugement, pour attaquer un contrat entaché de quelque vice, pour invoquer ce qu'on appelle en droit un bénéfice , c'est-à-dire un tempérament apporté à quelque règle trop rigoureuse, il ne suffisait pas d'établir en justice qu'on se trouvait dans les conditions voulues quant au fond, il fallait préalablement obtenir des lettres du roi, qui permettaient de le faire. Ainsi, par exemple, cela était nécessaire pour intenter la voie de recours appelée la requête civile; pour attaquer un contrat entaché de dol ou contenant une lésion; pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire en pays coutumier; c'était aussi par des lettres de répit que le débiteur malheureux pouvait obtenir un délai ou terme de grâce (388). Tous ces moyens subsistent dans le droit moderne, mais ils peuvent être portés directement devant les juges; dans l'ancien droit, pour les introduire, il fallait des lettres de justice. Cela s'explique historiquement. A l'origine, ces moyens, le plus souvent tirés du droit romain, n'étaient pas entrés dans la coutume : le roi, en permettant au plaideur de les invoquer, en ordonnant aux juges d'en tenir compte, faisait acte de souveraineté et accordait une véritable grâce individuelle, qu'il aurait pu refuser. Cela se voit bien dans les textes du xiii® et du xiv® siècle (389). Mais peu à peu le système se régularisa et se consolida. Ces recours et ces bénéfices furent pleinement admis par la coutume, si bien que le roi ne pouvait pas refuser les lettres de justice qui y correspondaient (390); et, d'autre part, ces lettres délivrées sans examen n'obligeaient pas les

(388) Dans le Nouveau stile de la chancellerie (1. 1), voyez les formules : des lettres de requête civile, p. 27; — de rescision, p. 63; — de bénéfice d'inventaire, p. 33; — de répit, p. 44, 85 et suiv.

(389) Beaumanoir (Beugnot), XXXV, 29, in line : ce Li rois a de son droit que par renuncialîon que nus ail mis ès lettres... il ne laisse pas por ce, s'il va en l'ost ou contre Tennemi de la foi, qu'il ne puisse fere les detes atermîner, selon qu'il voit le besoin de cex qu'il mainne aveques li. » — Cf. Ancien coutumier d* Artois, tit. II, § 8, p. 16. Il s'agit des lettres nécessairos, au xiv* siècle, pour se faire représenter en justice comme demandeur; elles sont désignées comme oc une grâce du roi. »

(390) Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, no 51.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

juges, qui devaient examiner au fond si la partie était dans les conditions voulues pour s'en prévaloir (391). Elles ne furent plus délivrées par la grande chancellerie de France, mais par de petites chancelleries établies près des parle nents. En réalité, elles n'étaient plus qu'une gêne, et, dès la fin du xvi® siècle, on se demandait pourquoi on ne supprimait pas cette formalité (392). Elles avaient servi, il est vrai, à attirer devant les juges royaux les affaires à l'occasion desquelles elles étaient délivrées et à dessaisir les juges seigneuriaux (393); mais, aux xvii® et xviii® siècles, cela n'avait plus d'importance. Leur seule utilité pratique était qu'il fallait payer un droit pour les obtenir; elles n'avaient plus que la valeur d'une mesure fiscale (394).

Toutes les lettres royaux dont il a été question jusqu'ici étaient des lettres patentes : cela se rapportait à leur forme. Elles étaient publiques et ouvertes^ munies, quand elles émanaient de la Grande chancellerie, du sceau de l'Etat. Quand elles ne constituaient pas une sim|)le formalité, elles étaient délivrées après une instruction et par l'intervention du chancelier : cela était une garantie, qui, dans une certaine mesure, suppléait aux formes de la justice. Mais il était d'autres lettres du roi, qui constituaient des actes plus arbitraires et plus dangereux, l'application extrême de la justice retenue; c'étaient les lettres de cachet. Elles appartenaient par la forme à la classe des lettres closes, c'est-à-dire qu'elles constituaient des ordres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermé à celui qui devait en assurer l'exécution. Elles ne passaient point par la chancellerie, n'étant pas munies du sceau de l'Etat, et, par suite, n'étaient pas soumises au contrôle du chancelier. Elles étaient seulement revêtues du cachet particulier du roi (de là leur nom) et signées par un secrétaire d'Etat. Elles pouvaient contenir toutes sortes d'ordres; mais, en fait, elles n'en contenaient guère que deux (395) constituant un empiétement du pouvoir royal sur la

(391) Voyez un jugement du Châtelet de Paris du 27 juin 1396, qui écarte des lettres de répit (Fagniez, Fragments d'un répertoire de (urisprudence parisienne, no 133).

(392) Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, 508 : « Par une pratique inventée sans grande raison que pour toutes rescisions de contrats, ores que la nullité y soit, que pour estre héritier par bénéfice d'inventaire et plusieurs autres cas, il est accoustumé de prendre lettres en chancellerie qui sont adressées à juges royaux, et jaçoit que par le prétexte ils ne deussent connoître que du simple entérinement des lettres... néanmoins avec leurs longues mains ils prennent la connaissance de tout ce qui s*en suit. »

(393) Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, no 53 : « A présent, c'est une formalité de pratique qui ne sert plus que pour l'entretien des officiers de la chancellerie; enfin ce n'est plus qu'un impost que le roy prend sur les procès, d'autant que si la cause de l'impétrant n'est bonne selon le droict commun ses lettres ne lui servent de rien. »

(394) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 257.

^395) Elles servaient, en général, d'instrument aux volontés purement arbitraires des monarques : ainsi les lettres de jussion pour l'enregistrement des ordonnances, dont

LA JUSTICE

justice régulière : un ordre d'emprisonnement, sans forme de procès, dans une prison d'Etat, ou un ordre d'exil ou d'éloignement de la cour. EJles avaient deux fonctions principales. D'un côté, elles servaient à frapper des hommes politiquement gênants ou dangereux, sans la publicité d'un procès; d'autre part, les familles puissai.les obtenaient des lettres de cachet pour faire emprisonner sans aucun scandale leurs membres compromettants. Cette pratique s'était introduite grâce à l'idée répandue par les U-ristes que la volonté du roi, même contraire au droit et à la juslice, était souveraine et devait être obéie (396). Cependant, cet abus fut signalé par les Etats généraux (397); plus tard, les cours souveraines protestèrent maintes fois contre lui dans leurs remontrances. Mais ce fut toujours en vain (398).

il sera parlé ci-après, les lettres par lesquelles le roi ordonnait Télection des députés aux Etats généraux, les lettres de convocation des Etats provinciaux étaient des lettres de cachet. .Elles contenaient aussi parfois Tordre de donner une fille en mariage à une personne déterminée (Esmein, Le mariage en droit canonioue, II. p. 257).

(396) Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, no 15 : ce Nisi ex mandato expresso principis seu régis hoc fieret; quia tune esset acquiescendum, licet esset contra jus, ut Cod. De iure iisci, 1. prohibitum, lib. X. »

(397) Picct, Histoire des Etats généraux, 2" édit., II, 404; IV, 479. — Voir P. Viollet. Le roi ^4 ses ministres, 1912, p. 165.

(398) Ce qui paraissait surtout exorbitant au xviii* siècle, c'étaient les lettres de cachet en blanc à la disposition d'un secrétaire d'Etat, sans que le roi prit en réalité aucune décision spéciale. Voyez, sur ce point, ce passage de d'Argenson dans ses Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France-, édit. 1784, en. VII, art. 29, p. 235 (dans ce plan de réformes, l'auteur fait parler le roi lui-même à qui il prête ses idées) : « Qr.ant aux ordres qui s'expédient en notre nom, et qui tendent à priver quelques-uns de nos sujets de leur liberté et à les éloigner de leur état ou de leur domicile ordinaire, nous ne voulons point qu'il en soit donné sans une approbation précise de notre main, que nous n'accorderons jamais que sur le rapport au moins d'un de nos ministres, secrétaires ou conseillers d'Etat, qui nous en garantira la justice et la nécessité et signera sur la feuille qui nous sera présentée. »

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