SEIGNEURIALES
La royauté s'attaqua de bonne heure, dès le xiii® siècle, aux juridictions seigneuriales éparses dans le domaine de la Couronne. Son effort porta sur deux points : en partie, elle s'efforça de ramener devant ses propres juridictions les causes dont connaissaient les justices seigneuriales; dans tous les cas, elle voulut soumettre les secondes au contrôle des premières. Au commencement du xvi® siècle, elle avait obtenu un plein succès. Les instruments dont elle s'était servie dans cette lutte étaient ses officiers judiciaires, prévôts, baillis, procureurs du roi : les moyens employés avaient été des armes purement juridiques, des théories de droit ingénieu-
(309) Lange, Pratique, I, p. 24 : « Mais cette ordonnance n'est point exécutée; au contraire, quand les officiers royaux ont voulu assujettir les seigneurs à faire examiner et recevoir leurs officiers pardevant eux, leurs entreprises ont toujours été réprimées. » — Brodeau, sur Louet, lettre G, no 4.
(310) Loyseau, Traité des iustices de village. Déjà au xiv' siècle, Petrus Jacobi, dans sa Practica, rub. 32, s'exprimait ainsi : « Baro vel alior cujus sunt emolumenta curiae, non curât de amore justitise, sed qviserit quantum valent emolumenta doductis impensis. »
(31I> Boerius, Decisiones, qu. 227; — Loyseau, Traité des offices, 1. V, ch. iv; — Lange, I, Pratique, p. 19; — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, 1749, p. 247 et suiv.; — Ordonnance de Roussillon, art. 27.
(312) Loyseau, Des seigneuries, ch. x, n*' 72-73.
ses, tirées -iu droit romain par les légistes, ou construites par eux en s'inspirant de son esprit. Je vais indiquer les principales.
La théorie des cas royaux (313) fut là plus hardie. On entendit en effet par cas royal une cause, civile ou criminelle, dont seule pouvait connaître la juridiction royale, alors même que le défendeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compétence, était le justiciable d'un seigneur. Le droit romain ne fournissait ici aucun point d'attache (314); les jurisconsultes royaux invoquèrent successivement deux idées très différentes. Ils s'attachèrent d'abord au droit royal stritîtement entendu, c'est-à-dire au droit personnel du roi, et ils classèrent parmi les cas royaux les actes qui s'attaquaient à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté, ou ceux qui portaient atteinte à ses droits pécuniaires et domaniaux, comme le crime de fausse monnaie. Ils y Rangèrent aussi les attentats commis sur les grandes routes, parce que celles-ci étaient royales, et les délits que la législation royale avait réprimés pour la première fois et par mesure générale (315). Mais une seconde idée, plus élevée et plus féconde, se fît jour de bonne heure : on fît du roi le représentant et le gardien de la paix publique, et par suite on réserva à ses juridictions la connaissance de tous les faits qui portaient gravement atteinte à luette paix. Dès le XIII® siècle, on réservait pour cette raison aux justices royales la connaissance des actions possessoires, données à raison des troubles ou dépossessions violentes (316); et cette idée aboutit dans la suite, mais seulement dans le cours du xvi® siècle, à faire considérer comme cas royaux tous les crimes et délits ayant une véritable
(313) Esmeîn, Histoire de la procédure criminelle, p. 22 et suîv.: — Stylus curiœ parla menti y ch. xxix; — Boulillier, Somme rurale, I, lit. LI, p. 350; II, tit. II, p. 647 et suiv.; — Grand Coutumier de France, I, ch. m, p. 90 et suiv. — Loysoau, Des seigneuries, ch. xiv; — Perrot, Les cas royaux, origine et développement de la théorie aux XIII» et XIV* siècles, thèse, 1910.
(814) Aussi certains légistes conleslaienl-ils, au nom du droit romain, la théorie dos cas royaux; par exemple Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, De cond. ex lege. Voyez d'ailleurs le curieux et pittoresque tableau qu'il fait, dans ce passage, des entreprises des officiers royaux sur la juridiction des seigneurs.
(315) Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. 509 : <r Par subtilités de raisons ils ont fait plusieurs cas royaux, qui de soy sont de jurisdiction ordinaire, comme de délits commis en assemblée d'hommes en armes, par prétexte qu'au roy seul appartient de permettre de s'assembler en armes (cf. Stylus parlamenti, ch. xxix, § 1); délicts commis sur les grands chemins, par prétexte qu'on les appelle chemins royaux; des usures et sermens vilains qu'on appelle blasphèmes, par prétexte que les roys par les ordonnances en ont fait les deffenses et estably les peines. »
(316) Pierre de Fontaines, Conseil, XXXII, 1 : « Contre droict vuelent tollir et tollent baillif et prevost as nobles hommes de notre païs le plet de desseisine et de force feite en possessions de lors francs homes. »
LA JUSTICE
gravité (317). D'ailleurs, les officiers royaux se gardaient bien, dans les temps anciens, de donner une définition précise des cas royaux, ou même de dégager les idées directrices qui permettaient de les distinguer. Ils parlaient vaguement de tout t^e qui rentrait « dans le droit royal » (318). La royauté elle-même, lorsqu'elle était sollicitée par les seigneurs de donner des explications sur ce point, restait également dans le vague (319). Cela permettait aux baillis indéfiniment de nouvelles entreprises; en cas de résistance, on allait
(317) Voyez la liste donnée par Muyart de Vouglans, Instilutes au droit criminel. Ire part., ch. iv. On a cherché plus d'une fois à ramener à un seul principe générateur la théorie des cas royaux. M. le président Tanon a émis celle idée qu'elle dérive du principe d'après lequel un seigneur suzerain ne reçoit pas la justice des mains d'un autre seigneur qui est son vassal. Histoire des anciennes Eglises et communautés monastiques de Paris, p. 94 : ce Les cas royaux dérivaient en principe de l'idée que le seigneur suzerain ne pouvait pas recevoir la justice de la main de ses sujets, plaider devant leur cour. C'est ce pî*iTicipe qui, appliqué au seigneur suzerain par excellence, leur donna naissance. Il fui étendu dans la suite dans l'intérêt de la prépondérance du pouvoir royal, au delà de ses applications naturelles. Mais il n'était à l'origine qu'une conséquence de la hiérarchie féodale et il produisait des rapports analogues entre les autres seigneurs suzerains et leurs sujets hauts justiciers. On le voit, en effet, servant de guide à Beaumanoir dans l'énuraération des cas qu'il réserve au comte de Clermonl à rencontre des seigneurs hauts justiciers ses sujets. » Cette idée a été reprise récemment et systématiquement appliquée par M. Ernest Perrot, dans sa " thèse pour le doctorat, pleine de choses. Les cas royaux, origine et développement de la théorie aux xiii" et xiv* siècles, Paris, 1910, notamment, p. 232. Je ne crois point celte hypothèse bien fondée. Elle ne rend point compte du cas royal fondé sur l'ordre public et l'on en voit des exemples dès le xiii' siècle. Elle a bien produit une règle du droit royal qui s'affirme aussi au xiii* siècle, mais qui ne se confond point avec les cas royaux, la règle d'après laquelle le roi ne plaide que devant sa cour. Je crois qu'en dehors de l'idée de souveraineté royale, qui en est le principe profond, la théorie des cas royaux se forma d'une façon fragmentaire, les officiers du roi faisant valoir des raisons particulières, dont la cause fournissait le prétexte, pour chaque application successivement conquise. La méthode critique pour dégager celle genèse consisterait à étudier ainsi une à une chacune des premières applications. M. Flach donne aux cas royaux une origine qui remonterait jusqu'à la monarchie franque. Origines de Vancienne France, t. III, p. 251 : « Nous savons, d'autre part, qu'il s'était produit, à l'époque franque, une sorte d'incorporation du ban royal. Elle accrut sa force de résistance aux agents dissolvants. Tandis que le hannum relatif aux délits moindres et aux simples désobéissances put être usurpé ou acquis assez facilement par les seigneurs, le bannum fondamental ne put l'être, en général, que par les princes et il resta aux yeux des populations un droit de suprême sauvegarde. Je n'hésite pas à penser que c'est ..^e \b surtout qu'émergea la théorie des i.os royaux que nous voyons pointer dès la fin du xii« siècle. » Mais ce développement, qui a de la réalité pour l'Empire d'Allemagne, nous paraît inadmissible pour la France. La féodalité dans notre pays noya l'ancien droit du monarque franc et les vestiges de l'ancien bannum ne s'y trouvent que dans les justices seigneuriales. Il y a au contraire une réelle analogie entre les cas royaux et les délits les plus graves, dont la connaissance est réservée au roi dans les chartes de commune.
(318) Grand Coutumier de France, p. 92 : <c Tous cas dont la cognoissance appartient au roy notre sire, soit à cause de souveraineté, ressort ou par droit royal. »
(319) Lettres de Louis X aux nobles de Champagne {Ord., I, 606) : •« Nous eussent requis que les cas nous leur voulsissions éclaircir; nous les avons éclaircis en ceste manière, c'est assavoir : que la royale majesté est entendue ès cas qui de droit,
' ou de ancienne coustume, puent et doivent appartenir à souverain prince et è nul autre. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
devant le Parlement, et le plus souvent la résistance était inutile (320). Lorsque le pouvoir législatif du roi fut pleinement développé, les ordonnances maintes fois statuèrent sur les cas royaux : mais jamais elles n'en donnèrent une énumération limitative; la liste se terminait toujours par cette clause : «... et tous autres cas appartenant au droit royal ». Cette clause était tellement traditionnelle qu'on l'inséra encore dans l'ordonnance criminelle de 1670, bien qu'alors elle fût devenue pleinement inutile (321).
Les cas royaux comprenaient des causes \:iviles et des causes criminelles, surtout de ces dernières. La connaissance en fut enlevée non seulement aux justices seigneuriales, mais encore aux prévôts royaux : elles devaient venir en première instance devant les baillis et sénéchaux.
La théorie de la prévention^ qui servit beaucoup aux juridictions royales contre les juridictions seigneuriales, supposait que le juge royal était saisi d'une cause, bien que le défendeur fût le sujet, le justiciable d'un seigneur. Il était saisi par le demandeur par préférence à la juridiction seigneuriale, parfois même, comme dans la procédure criminelle inquisitoire, il se saisissait lui-même ou était saisi par le procureur du roi. En vertu de la prévention le juge royal, ainsi saisi de l'affaire, pouvait en connaître valablement.
Cependant généralement, dans la plupart des cas et des coutûmes, la prévention était à charge de renvoi; sans cela à elle seule, elle eût presque ruiné la juridiction seigneuriale. Cela voulait dire que si le seigneur justicier, dont le défendeur était justiciable, demandait au début de l'instance que l'affaire ainsi engagée devant la juridiction royale fût renvoyée à sa justice, le juge ro\^al était tenu de prononcer ce renvoi. Mais le défendeur lui-même ne pouvait le demander : on considérait qvi'il était sans intérêt, la justice royale lui assurant plus de garanties que la justice seigneuriale (322).
Parfois cependant, dans certaines coutumes et pour certains cas, la prévention était absolue, c'est-à-dire que le juge royal, saisi le premier, restait saisi et jugeait l'affaire, sans que le
(320) Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, n" 5 : « In mullis aliîs detrahilur jurisdiclioni aliorum per regales seu curiales, et si quis teneret palum in manu, ut ita loquar, non possel se defendere ab eis; nec palus est ibi inquirendus neque pertica; guin cliaju si juste et licite do jure posset ei resisti..., non consulo ei resisti, quia statim sunt indignati, et arrestant, capiunt, mulctant, et ad manum suam tolam iurisdictlonem ponunt.
(321) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 213.
(322) Jousse, Administration de In Justice, t. I, p. 374.
LA JUSTICE
seigneur justicier pût revendiquer sa juridiction et que le renvoi fût prononcé. C'était quelque chose d'analogue aux cas royaux (323) •
La prévention supposait une double compétence, parallèle et concurrente, celle du seigneur et celle du juge royal. Comment cela s'expliquait-il ? Toutes les explications avaient pour point de départ cette idée que toute îusiice émanait du roi, que les seigneurs justiciers ne la possédaient que par une concession du roi, qui en était la source unique. Mais ils la possédaient cependant à titre patrimonial, car la justice seigneuriale était tenue à titre de fief; c'était un bien qui se transmettait héréditairement, qui pouvait être aliéné, acquis. Cela étant, le roi ne pouvait, semr ble-t-il, invoquer son droit de justice primordial, fondamental, pour entamer le droit concédé aux seigneurs, en attirant devant ses justices les causes de leurs sujets (324). Aussi la théorie commune supposait-elle une faute de la part du seigneur (ou de son juge). Le roi avait bien concédé la justice aux seigneurs (depuis 1© XIV® siècle c'est à une telle concession qu'on ramène toutes les justices seigneuriales); mais il l'avait concédée à condition que le seigneur la rendrait ou la ferait rendre soigneusement. On supposait, on présumait dans la théorie de la prévention que le seigneur (ou son juge) avait été négligent; c'était pour cela que le juge royal était saisi à sa place. C'est une idée qui a été nettement émise, très nettement en particulier dans la discussion de l'Ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle. Cela était, en quelque sorte, une application restreinte de l'idée admise dès le XIV® siècle, que le seigneur qui abusait de sa justice, qui commettait des abus grâce à elle, pouvait en être privé pendant sa vie ou à toujours.
Mais une autre thèse était produite au xvi® siècle, notamment, par les ci'cns du roi. Elle prétendait que le roi en concédant la
(323) Ancien coutumier d* Artois, tit. XI (IX), § 1 : « Li roi a la connoîssance de douaires d'aumônes et vivres (legs) toutes les fois que on s'en trait à lui et en plaide on en ses prévostés... et en tous ces cas ne puet li baron ravoir sa court. » — Beaumanoir connaît aussi un certain nombre de cas dans lesquels le comte de Clermont avait la prévention absolue par rapport à ses vassaux hauts justiciers : ch. X, Des cas des quix li quens de Clermont n^est pas tenus à rendre le cori à pes homes, ançois Ven demore le connoissance par raison de souveraineté. — Boutillier, Somme rurale, 1. 51, p. 350. — Il semble, d'après ce dernier texte et d'autres sembla bles, que dans certains lieux les actions possessoires constituaient un cas de prévention absolue et non un cas royal, mais cf. Stylus parlamenti, ch. xxix, § 4. — M. Perrot, op. cit., paraît avoir établi qu'un certain nombre de cas, parmi ceux donnés comme les cas royaux les plus anciens, sont des cas de prévention absolue.
(324) Johannes Faber, Ad intituta, De atil. tut., p. 42 : « Die, cum seneschalhis judex superior in terra baronis in casibus vice ressorti tantum et sic non polest cxerccre iurisdictionis actum nisi in defectu ipsius, ad instar archiepiscopi qui est superior episcopi, et tamen non potest exercere jurisdictionem in diœcesi episcopi, nisi in casibus. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
justice aux seigneurs ne s'en était point dépouillé lui-même, qu'il l'avait conservée dans toute l'étendue du royaume, même là où existaient des justices seigneuriales. Là, il est vrai, en ce rfui concerne les justices des seigneurs il la laissait dormir; mais elle pouvait sortir de son sommeil à toute occasion; c'est ce qui se passait dans l'hypothèse de la prévention (325). Cela était hardi et eût conduit logiquement à établir partout et en toute matière le système de la prévention absolue. C'est d'ailleurs à quoi aboutit l'ancien régime, mais à ses derniers jours et dans une loi éphémère, l'ordonnance de mai 1788 sur l'administration de ia justice, le dernier essai de réforme judiciaire avant la Révolution. Elle exceptait, seulement en matière civile, le cas où la coutume interdisait formellement la prévention aux juges royaux, auquel cas elle admettait la prévention à charge de renvoi; et même non seulement le demandeur pouvait saisir directement le jugé royal, mais le défendeur pouvait demander à être renvoyé devant celui-ci, lorsqu'il était assigné devant le juge seigneurial (326).
Par la théorie des cas royaux et par celle de la prévention, les juridictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre de leurs justiciables : elles obtinrent le même résultat par d'autres moyens, dont je ne ferai qu'indiquer les plus notables, parce que les théories auxquelles ils se rattachaient n'entrèrent pas définitivement dans l'ancien droit français; ce furent des armes que la royauté abandonna après la lutte finie et le triomphe remporté. Ainsi, il était reçu, au xiv' siècle, que les justices du roi connaissaient de tous les contrats constatés par des titres revêtus du sceau royal (327), et même en certains lieux" on avait admis qu'elles con naissaient de toutes les lettres obligatoires scellées dans le royaume (328). Mais cela s'atténua peu à peu : on exigea, pour justifier la compétence des justices royales, que le contractant se fût expressément soumis à leur coercition (329); puis il fut admis que par lui-même le sceau apposé à un titre n'était pas attributif de juridiction (330). On mentionne ordinairement la qualité de bourgeois du roi parmi les moyens par lesquels les justices royales empiétèrent sur les juridictions seigneuriales. Le bourp^eois du roi était un sujet d'un seigneur que le roi faisait son bourgeois; il était rattaché à une ville royale, mais par un lien qui pouvait être
(325") Bacquot, Traité des droits de i'ustice, ch. ix, no 1.
(326) Art. 23-25, Isambort, Anciennes lois, XXVIII, p. 542.
(327) Boutillier, Somme rurale, II, tit. I, p. 652 : oc Item le roy a la cognoissance des lettres scellées du scel royal, circonstances et dépendances sans en faire renvoi aucun. »
C328) Li droit et les coustumes de Champaiqne et de Brie/ ch. i.xv, p. 465.
(329) Le Grand Coutumier de France, 1. I, ch. irr, p. 93.
(330) Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n*' 13-15; — Perrot, Cas royaux, p. 63 et suiv.
LA JUSTICE
simplement fictif; il était simplement obligé de se rendre et de séjourner dans cette ville à quelque grande fête de Tannée. Cette qualité le rendait justiciable du roi et non plus du seigneur. Cette institution, sans avoir toute l'importance qu'on lui a parfois attribuée, a joué un rôle qui n'est pas négligeable, comme le prouvent les plaintes des seigneurs (331). Enfin les lettres royaux, dont je parlerai bientôt, et qui jouaient un rôle si important dans l'administration de la justice, étaient toujours adressées aux justices royales, qui seules pouvaient les enregistrer; parfois elles attribuaient, par elles-mêmes, compétence à ces justices par rapport à l'affaire pour laquelle elles étaient délivrées; elles leur fournissaient toujours un prétexte commode pour se saisir du fond (332). Mais, laissant de côté ces moyens, qui n'eurent qu'une importance transitoire, j'arrive à une voie de droit, qui contribua plus que tout le reste à asservir les justices seigneuriales, je veux dire Vappel.
Uappel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justiciables, mais il leur fit perdre un attribut très important, la qualité de juridictions souveraines. La procédure des cours féodales, nous l'avons vu, ne connaissait pas l'appel proprement dit; elle ne comprenait, sous ce nom, que des voies de droit fort différencies (333). Dans le cours du xii^ siècle, il tendit à s'introduire dans les juridictions séculières de la France, sous l'influence grandissante du droit romain et du droit canonique. Le droit romain de l'Empire, celui que les légistes trouvaient dans la compilation de Justinien, contenait l'institution de l'appel, et le
(331) Sur les bourgeoisies royales, voyez les ordonnances de 1287 et 1355; — la Coutume de Troyes, art. 2, et Pithou, sur cet article; — Brussel, Usage des fiefs, II, p. 920 et suiv. — Dans sa thèse de docotrat, Les bourgeois du roi, Paris, 1910, M. César Chabrun a repris celte question. Il a démontré que çette qualité n'était pas vraiment personnelle, conférée directement à la personne sans aucun rattachement à une ville royale, le faible lien que nous avons indiqué existant touj«^nrs. <^'ep€ndant il était dans la logique de Tinstitution que celle qualité devînt purement personnelle, et c'est le phénomène qui s*est produit en Champagne, comme le montre M. Chabrun (p. 109 et suiv.). L'auteur cherche aussi à montrer que l'inslitution des bourgeois du roi n'a pas été une arme dirigée contre les justices seigneuriales. Mais les plaintes des seigneurs, qu'il a étudiées avec beaucoup de soin, sont un indice qui n'est pas trompeur.
(332) Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. 508 : ce II est accoustumé de pren <lre lettres en chancellerie, qui sont adressées à juges royaux et jaçoit que par ce prétexte ils ne deusscnt connoître que du simple entérinement des lettres... néantmoîns avec leurs longues mains ils prennent la connoissance de tout ce qui s'ensuit. »
(333) Sur l'introduction dn l'nppol dans les justices séculières, voir Marcel Fournier, Essai sur Vhistoire du droit d'appel, p. 172 et suiv.; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 24 et suiv.
416 ^ LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
droit canonique, procédant du droit romain sur ce point, l'avait conservée dans les juridictions ecclésiastiques, et l'avait même développée, après la renaissance des éludes juridiques au xi^ siècle. Cependant, l'appel de l'ancien droit français n'emprunta pas toutes ses règles au droit romain et au droit canonique; comme il était naturel, il se rattacha d'abord aux voies de recours de la procédure féodale, sur lesquelles il se greffa et qu'il transforma, mais auxquelles il prit aussi quelques-uns de leurs traits.
Quoique cette histoire soit encore obscure sur bien des points, on peut admettre que l'appel s'introduisit d'abord seulement entre des justices du même ordre, dépendant d'un môme seigneur, et tenues par des baillis ou prévôts sans le concours des hommes jugeurs : là, en effet, se trouvait une hiérarchie de fonctionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonctionnement de l'appel, qui suit alors cette hiérarchie. C'est ainsi que de bonne heure, dans le Midi, on trouve dans une même grande seigneurie, ou dans une même ville, des appels interjetés du juge inférievir au juge supérieur, du sous-viguier au viguier, et de celui-ci^ au sénéchal (334). De même, dans le domaine de la Couronne, l'appel s'établit dans l'ordre des juridictions royales, du prévôt au bailli, et du bailli au Parlement (335). Mais il y eut certainement plus de difficulté pour introduire l'appel d'une juridiction seigneuriale à une juridiction royale. Il y avait déjà un précédent dans l'appel de défaute de droit, qui pouvait remonter au roi, lorsque le déni de justice émanait d'un seigneur qui était son vassal direct. En cas de mauvais jugement d'un seigneur, on introduisit l'appel par deux procédés. En premier lieu, quand il s'agissait de jugements rendus dans une justice relevant directement du roi, quant à la hiérarchie féodale, on maintint l'appel de faux jugement, mais on en changea la procédure : il fut porté comme précédemment devant le roi (c'est-à-dire devant sa cour) par une accusation de fausseté dirigée contre le jvige; mais, au lieu de la vider par le duel judiciaire, on discutait en appel la question de savoir si le jugement avait été bien ou mal rendu (336). Une autre idée paraît s'être introduite en même temps, à savoir qu'on pouvait déférer au roi, en dehors des règles du faussement de jugement, toute sentence d'une justice seiorneuriale qui violait une coutume; il s'agissait
(334) Fournier, op. cit., p. 189 et suiv. — Dans les Peiri exceptiones legum romanarum, on le trouve déjà. Edit. Savigny, 1. IV, ch. i, p. 402.
(335) Beaumanoir (Beugnol), LXI, 65 : ce II convient apeler de degré en degré... si comme du prevost au bailli, du bailli au roi es corts la ù prevost et bailli jugent. » Salmon. 1774.
(336) Pierre de Fontaines rapporte les premiers exemples qu'il en vit. Conseil, XXII, 23, 24. Cependant Beaumanoir, qui écrit après lui, ne paraît admettre cette forme de procéder que lorsque le jugement a été rendu par bailli et non par hommes (Coutumes de Beauvoisis (Beugnot), I, 14; — (Salmon), no ?4.
LA JUSTICE
alors d'une voie imitée du droit roinaii^ impérial, sous le nom de supplication (337). Mais ce système, qui portait toujours devant la cour du roi l'appel intenté contre une justice seigneuriale, se modifia en deux sens :
1^ L'appel, à quelque titre qu'il fût intenté, suivit toujours l'ordre de la hiérarchie féodale. Ce fut ici l'appel de défaute de droit et de faux jugement qui fournit les règles du ressort (338). On ne put plus appeler directement au roi de toute justice seigneuriale, les seigneurs intermédiaires, quand il y en avait, ayant revendiqué et obtenu le droit de recevoir l'appel des seigneurs inférieurs (339). On appela d'un seigneur justicier au seigneur de qui sa justice était tenue en fief, de celui-ci à un autre, s'il y avait lieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la hiérarchie féodale fût épuisée et qu'on se trouvât en face du roi : c'est alors seulement que l'appel put être porté à la juridiction royale (340). Le principe, qui resta, c'est que l'appel monta de degré en degré et ne put être interjeté omisso medio;
2^ Lorsque l'appel fut interjeté d'une justice seigneuriale à la juridiction royale, il ne fut plus porté directement à la Cour du roi, mais devant le bailli ou le sénéchal; et c'est seulement de la sentence rendue par ce dernier que l'on put interjeter appel au Parlement. Cette règle apparaît déjà, mais non absolue, au XIII® siècle (341). Elle est complètement établie au xiv° (342). Certaines juridictions seigneuriales, à raison de leur dignité, continuèrent cependant à relever directement du Parlement : les principales sont celles des pairs de France.
L'appel avait emprunté les règles du ressort aux voies de recours féodales; il leur prit bien d'autres traits, qu'il garda plus ou moins longtemps. Ainsi, tandis que, d'après le droit canonique, tout acte du juge faisant grief à l'une des parties pouvait donner lieu à un appel, dans certaines régions l'appel ne fut d'abord
(337) Pierre de Fontaines, XXII, 33 : « Quant aucuns dit que l'en li a fait jugement contre la costume del païs commune bien afiert au roi qui les costumes a à garder, qu'il oie le recort del jugement... bien afiert a lui qu'il les face rencerinior et amender ce qui est faiz encontre; mes, s'il ni trueve la costume brisiée, encore apèle le jugemenz mauveis par autre reison, ne s'en doit li rois meller, puisqu'il ne fut fausez là où il devoit en tens convenable. » — Livre de Jostice et de Plet, XX, 16, § 2; — Etablissements de Saint Louis, II, 15.
(338) Beaumanoir (Beugnot), LXI, 65; — (SalmonV, 1774.
(339) Voyez, par exemple, les réclamations du duc d'Aquitaine. Langlois, Textes, p. 190. — Pour le duc de Bretagne, Stylus parlan^enti, ch. xxiii, § 1.
(340) Beaumanoir (Beugnot), II, 30 : « Et aussi en la cort laie sont li apel de degré en degré, du souget as segneurs, et de segneurs en segneur jusques au roi en cas qui ne sont démené par gages de bataille. » Voyez les textes que j'ai cités dans mon Histoire de la procédure criminelle, p. 30.
(341) Livre de Jostice et de Plet, I, 19, § 3 : «: L'en puet apeler de duc, de conte au baillif, s'il fet tort, an petiz afères. .»
(3^2) Aboyez le passage de Johannes Faber, cité plus haut, p. 413, note 324.
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admis que pour faux jugement et défaute de droit (343). Comme dans l'ancien appel de faux jugement, le résultat de l'appel intenté fut seulement de maintenir ou d'infirmer le jugement attaqué. Le juge d'appel déclarait simplement « bien jugé, mal appelé )), .ou au contraire « mal jugé, bien appelé »; mais, dans ce dernier cas, il ne connaissait pas en principe du fond de l'affaire pour substituer une nouvelle sentence à l'ancienne (344), Ce n'est que progressivement que s'introduisit la règle par laquelle le juge d'appel gardait la connaissance du fond (345). Enfin l'appel, comme les anciens recôurs féodaux, était dirigé contre le juge et non contre la partie; celle-ci était seulement ajournée accessoirement, intimée de comparaître (346). C'était encore le droit en vigueur au xv!"" siècle (347); et ce n'est qu'au xvii® siècle que le juge, dont la sentence était frappée d'appel, fut mis hors de cause (348).
Le système d'appel qui s'était ainsi établi en France, en combinant des éléments hétérogènes, présentait jun vice des plus graves. Les degrés d'appel étaient multipliés à l'excès, différant d'ailleurs en nombre, selon le tribunal qui avait statué en première instance. Si l'affaire avait commencé dans une justice seigneuriale, il pouvait se faire qu'on trouvât encore au-dessus d'elle un ou deux seigneurs devant lesquels on pouvait successivement interjeter appel; du dernier, on pouvait appeler au bailli, de là, au Parlement. Rien ne limitait cette faculté d'appel : il n'y avait pas en principe de taux, auquel la possibilité de l'appel fût subordonnée, et l'on n'avait pas non plus reçu en France une règle restrictive admise en droit canonique, d'après laquelle on ne pouvait pas interjeter plus de deux appels dans une seule et même cavise (349).
(343) C'est la prétention formulée au nom du duc de Guyenne, au xiii* siècle, quant aux appels relevés de ses juridictions au Parlement; 'LangloiSy Textes, p. 148 et 188. Voici la réponse faite au nom du roi de France en 1310 : « En la terre qui se governe par costume, l'en n'apelera que de défaute de droit et de faus jugement ou de tel gre{ excès qui soit hors de tote iuslice. » Pour les appels des Grands Jours fie Bretagne, voyez les textes cités ci-dessus, p. 381, note 188.
(344) Imbert, Pratique, 1. II, ch. vu, no 4, p. 542.
(345) Polhier, Traité de la procédure civile, no 374.
(3t6) Boulillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 14 : « De juge royal ne faut autre ajourner que luy qui a donné la sentence... et intimer partie appelée, si c'est en pais coustumier; et si c'est en païs de droict escrit, il conviendroit ajourner la partie îippolée et intimer le juge. »
(347) Lizet, Pratique iudiciaire, 1. II, tit. VII : a Fera inthimer la partie qui a obtenu jugement à son profit et adjourner le prevost ou chastelain royal ou le seigneur subalterne, qui doit respondre du fait de son juge, par devant le juge de la cour d'appel. »
(348) Polhier, Traité de la procédure civile, n*" 352, 353.
(349) Voyez l'exemple cité par Imbert, 1. II, ch. m, n'» 1, 8, il ajoute : ce Dont s'ensuit qu'on peut appolor quatre fois en une cause, combien que de droict commun (droit romain) il ne fust loisible qu'appeler par devant deux juges et de la sentence du tiers juge on ne peut appeler, qu'on garde encore en cour d'Eglise, comme tout le parsus du droict canonique. »
LA JUSTICE
Par là, les procès pouvaient être prolongés presque indéfiniment par une partie obstinée : ils s'éternisaient, entraînant des frais énormes pour des intérêts parfois peu considérables (350). Le mal fut senti, et la création des Parlements de province, puis celle des présidiaux, vint y apporter un certain remède. La véritable réforme eût consisté à enlever tout droit de ressort aux juridictions seigneuriales, à porter tout appel directement devant le juge royal (351). Mais on n'osa pas aller jusque-là. Les seigneurs perdirent le droit de recevoir les aijpels en matière criminelle (352), mais ils le conservèrent en matière civile; quelques mesures furent prises seulement pour empêcher la formation de plusieurs degrés d'appel dans une même seigneurie (353).
Par l'institution de l'appel, les justices seigneuriales étaient devenues les subalternes des justices royales; elles avaient, d'autre part, perdu, par les autres moyens indiqués plus haut, nombre de leurs justiciables, si bien que Guy Coquille, au xvi^ siècle, les appelait des « corps sans âme et sans sang ». Elles étaient mal tenues et encombrantes.
Les justices seigneuriales aux xvii® et xviii® siècles rapportaient en matière civile peu de profit aux seigneurs; en matière répressive elles leur étaient onéreuses, car ils supportaient les frais du procès lorsque l'accusé était insolvable et qu'il n'y avait pas de partie civile. Même, par cette considération, il était dit dans les Mémoires présentés pour l'ordonnance de 1667, que leur suppression serait un profit pour les seigneurs. Cependant ceux-ci y tenaient beaucoup, non seulement par un sentiment d'orgueil, à raison de la dignité qu'elles leur conféraient, mais aussi parce qu'ils en retiraient de grands avantages patrimoniaux. En effet, la justice du seigneur était compétente pour condamner les tenanciers et sujets du seigneur au paiement des cens, redevances, droits féodaux et fiscaux. Il y avait là, pour ces profits, un moyen facile et sûr de les faire rentrer (354).
(350) Imbert, Pratique, 1. II, ch. m, 9. — Edit portant création du Parlement de Provence (Isambert, Ane. lois, XI, 422) : a Obvier aux grands longueurs, subterfuges et délais de parties plaidoyans, lesquels pourroient appeler des sentences qui sont données par les juges inférieurs jusque à quatre, cinq ou six fois, devaul que de venir à la deffînitive, tellement que les procez estoient et sont comme immortels. »
(351) Imbert, Pratique, p. 503 : ce Pour ce le roy et monseigneur le chancelier devroient pourvoir et supprimer et oster si grand nombre de degrez de jurisdictiona. Et quant il y auroit deux degrez de subalternes et inférieures il suffirait : savoir un juge en chacune chastellenie, duquel on appeleroit droictement et sans moyen devant le juge présidial, duquel les appellations ressortissent nuement en cours de Parlement. »
(352) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 153.
(353^ Loysoau, Des seigneuries, ch. iv, n°' 55 et suiv.; ch. vttî, n**" 75 et suiv.; — Ordonnance de Roussillon, art. 24.
(354) C'est ce qu'a bien mis en lumière notre cher collègue, M. André Giffard, Les iustices seigneuriales en Bretagne aux xvii" et xviii' siècles (1661-1791), thèse pour
420 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Avec le développement du pouvoir royal, il eût été logique et utile de les supprimer toutes. Que cette suppression fût possible en droit, personne n'en doutait, à partir du xvii® siècle (355); et beaucoup la proposaient, non des esprits aventureux, mais des praticiens et des jurisconsultes (356). C'était, en particulier, le conseil que donnaient à Louis XIV les commissaires qui prépa raient l'ordonnance de 1667 (357). Mais la royauté n'osa pas réaliser cette l'éforme profonde; ici encore, pour déraciner ces vieilles institutions, il fallait la Révolution. Tout ce qu'on fît, ce fut de supprimer par voie de rachat les juridictions des seigneuries ecclésiastiques dans quelques grandes villes. Pour Paris, ce rachat, décidé en 1539, fut réalisé en 1674 (358). Le principe se fit aussi recevoir de bonne heure, que le seigneur justicier pouvait, par sentence de la juridiction royale, être déclaré déchu et privé de son droit de justice, lorsqu'il ne faisait pas rendre droit à ses sujets ou qu'il les maltraitait (359).
La Royauté cependant aurait eu la possibilité de faire périr, sans les supprimer, les justices seigneuriales. Il eût suffi d'exiger en fait que les juges possédassent les qualités voulues par les ordonnances, les preuves de capacité qu'elles exigeaient. Pour
le doctorat, Paris, 1902. Jousse, Administration de la iustice, expose clairement le droit à cet égard encore au xviii* siècle Après avoir rappelé (t. I, p. 188), que a outre ces trois espèces de justices seigneuriales (haute, moyenne et basse)^ il y en a encore une quatrième, qu'on appelle casuelle ou domaniale ou {oncière, qui a lieu en quelques coutumes », il expose qu'en général le droit de contraindre au paiement des droits féodaux ou seigneuriaux dûs au seigneur est un attribut de la justice seigneuriale, haute, moyenne ou basse. Parlant du bas justicier (p. 189), il dit : c< II pont contraindre les censitaires à payer le cens et en Tamende faute de paiement, pourvu que le droit de cens ne soit pas contesté »; p. 191, à propos du moyen justicier : « Il (le juge) peut condamner les censitaires du seigneur, qui sont ses justiciables, en l'amende de cens non payé, telle qu'elle est ordonnée par la coutume du lieu. » Enfin voici pour le haut justicier, p. 197 : « Quoique les juges des seigneurs ne puissent connaître des causes personnelles de leurs seigneurs, néanmoins, ils connoissent des droits, domaines, revenus ordinaires ou casuels, tant en fief qu'en roture, des terres dépendantes de la seigneurie, comme droits de rachat, quints et requinls, cens, rentes et amendes, même des baux, jouissances, et dépendances, soit que l'affaire soit poursuivie sous le nom du seigneur ou du procureur fiscal. » Il semble que pour les droits de fief le seigneur haut justicier seul avait cette prérogative.
(355) Loyseau, Des seigneuries, ch. viii, no 80 : ce Le roy peut par droicte justice et puissance réglée abolir toutes ces justices érigées sans sa permission, de quelque laps de temps que ce soit. »
(356) Imbert, Pratique, p. 503 : « Supprimer tous les juges et juridictions des autres seigneurs non estans seigneurs chastelains. Car la chose publique en est grandement intéressée et les pauvres subjects grandement vexez... Et ne faut avoir esgard à la diminution des émolumens des jurisdictions des seigneurs inférieurs par dessous le roy, car l'exercice leur en cousie presque autant que l'émolument. Et aussi ne faut préférer le bien privé au publique. »
(357) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 184, 214.
(358) Tanon, Histoire des iuslices des anciennes églises de Paris, p. 121 et suiv.
(359) Guy Pape, Decis., 62; — Boerius, Deeis., 304, n'" 4, 5; — Bacquet, Des droits de justice, ch. xviii, n*' 2 et suiv.
LA JUSTICE
avoir des juges de cette qualité, les seigneurs auraient été obligés de leur donner des gages suffisants, de les bien payer, et plutôt que de faire cette dépense, ils auraient mieux aimé renoncer à leurs justices. C'est , ce qu'exposait Maupeou dans le mémoire qu'il adressa à Louis XVI (300).
' SECTION III