‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 5 sur 90 · CHAPITRE PREMIER Les institutions en Gaule aux IV'' et V'^ siècles · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Les institutions en Gaule aux IV'' et V'^ siècles

L'âge vraiment historique commence pour les institutions de la Gaule avec la conquête romaine. Conquise par les Romains, elle fut promptement et profondément romanisée. Par le fait même de la conquête, selon le droit de la guerre tel que le connut l'antiquité, elle avait perdu la jouissan'ce de son droit national, ou plutôt n'en avait gardé que ce que lui en laissait la tolérance précaire ou l'administration du vainqueur. Par des concessions émanées de Claude, de Galba et d'Othon (1), les Gaulois de condition libre paraissent avoir acquis le droit de cité romaine, avant l'octroi général qu'en fît Caracalla à tous les habitants de l'empire. Dès lors, peuplée de citoyens romains (2), la Gaule, tout en conservant, comme les autres parties de l'empire, d'importantes coutumes provinciales (3), ne connut plus en prin'cipe que le droit romain : elle en suivit et subit le développement, soit pour les institutions publiques, soit pour les institutions privées. Que représentait ce droit pour la Gaule, au v® siècle, au moment où les barbares allaient s'établir sur le sol gaulois ?

(1) Tacite, Ann. XI, 23; mst., I, 8, 51, 78; — G. ^Tullian, Hist. de la Gaule, IV, p. 174, 184, 240.

(2) L'édit rie Caracalla ne s'applique pas absolument à tous les habitants de rompire. Mais il est difficile d'établir exactement la portée des exceptions. Il faut exclure certainement les déditices, peut-être aussi tous ceux qui n'appartiennent pas à une civitas ayant une organisation municipale ;.Momnisen, Herw.es, XVI, p. 475), sans dpute enfin toutes les populations implantées dans l'empire postérieurement à l'édit. Voir Girard, Manuel de droit romain, 6'' édition, p. 119.

(3) Sur l'importance des coutumes provinciales dans l'empire romain, voyez, il est vrai, pour l'Orient, Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den ôstlichcn Pr ovinzen des rômischen Kaiserreichs, 1891.

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C'était, pour le droit public et pour le droit privé, une législation savante et bien ordonnée, orri\ ée à un liaut degi é de ])Ci roc tion technique. L'administration impériale, en particulier, était un admirable mécanisme. Mais la vie se retirait peu à peu de ce grand corps si bien organisé; cela venait surtout de ce que toule liberté en était absente (4).

La liberté politique, qui implique la participation des citoyens aux affaires publiques, à 'celles qui intéressent l'Etat tout entier, avait disparu la première. De bonne heure, sous le Haut-Empire, les citoyens romains, disséminés d'ailleurs sur une immense étendue de pays, avaient cessé de participer au vote des lois et des impôts, à l'élection des magistrats supérieurs. Tout pouvoir, à cet égard, avait passé à l'empereur et au sénat, puis s'était concentré, au Bas-Empire, enlre les mains de Tempereur seul : le sénat n'était plus qu'un corps de parade, sans aucune autorité (5); le titre de sénateur, accordé ù un grand nombre de fonctionnaires et se transmettant héréditairement, n'était plus qu'un titre de noblesse (6).

Les libertés locales avaient persisté plus longtemps, c'est-à-dire celles qui assurent aux habitants d'une circonscription l'autonomie administrative, en leur donnant droit de diriger eux-mêmes la gestion des intérêts locaux. Le régime municipal, qui les représentait, fut libre et florissant pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais, dans le cours du iii*^, la forte organis-ition municipale de l'empire, sans perdre son importance, perdit, dans une large mesure, son indépendance. Elle devint, en réalité, un rouage de l'administration impériale, le dernier et le plus important, celui qui était en contact immédiat avec la population, et sur lequel portait le poids de toute la machine (7).

L'empire étant devenu vme monarchie absolue et administrative, l'administration impériale prit peu à peu pour tâche d'assurer partout non seulement l'ordre et la justice, mais encore la vie et la prospérité matérielles. Pour arriver à ce résultat, elle tendit à constituer un vaste système de classes et presque de castes, de façon que tous les services nécessaires ou utiles à la vie sociale eussent toujours un personnel suffisant. Elle s'ingénia à maintenir d'autorité chaque homme dans la fonction ou la profession qu'il avait adoptée ou pour laquelle il était désigné par sa condition

(4) Sur ce qui suit voyez Touvrage si intéressant et plein de choses de M. Otto Seeck, Gcschichle dei< Untergangs der antiken Welt, t. l^ 1897; II, 1901; III, 1909; IV, 1911; V, 1913.

(5) Kuhn, Die stddtische und biirgerliche Verfassung des rômischen Ueichs, II, p. 203: — Otto Seeck, op. cit. t. II, p. 3-110.

(6) Kuhn, op. cit., II, p. 197 et suiv.; — Otto Seeck, op. rit., t. Il, p. 145-191.

(7) Otto Seeck, op. cit., t. II, Die Verwaltung der Stâdte, p. 145 et suiv.

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sociale, sa fortune ou son éducation (8), et, par une conséquence naturelle, elle tendit a rendre les fonctions et professions légalement héréditaires, en forçant les fils à continuer 'celles de leurs pères (9). Sans doute, ce système, dont les origines premières et la formation successive n'apparaissent pas avec une clarté parfaite, n'arriva jamais ù une application générale; mais nous en trouvons des applications partielles et très importantes. C'est ainsi que les décurions, membres des sénats municipaux, étaient attachés à leur fonction, et que leurs fils étaient nécessairement décurions à leur tour; les fils des vétérans et soldats étaient tenus d'entrer dans l'armée (10); les officialeSj c'est-à-dire les employés des bureaux des fon'ctionnaires supérieurs, étaient rivés à leur emploi (11), et, souvent, leurs fils devaient suivre la même carrière (12). D'autre part, les colons étaient attaches, à perpétuelle demeure, à la terre qu'ils cultivaient, et leur condition était héréditaire; les ouvriers et artisans des villes étaient, au moins pour certaines professions, attachés de la même manière à leur métier, et, en général, les marchands et artisans étaient enrégimentés sous l'autorité et la surveillance de l'administration. Celle-ci, on le voît, réglementait la x^roduction des richesses.

Cette vaste machine administrative ne fonctionnait point sans nécessiter d'immenses dépenses. De là des impôts très lourds, qui écrasaient la population, en même temps que la production décroissait sous la double influence de la réglementation à outrance et du travail servile, peu productif de sa nature.

L'administration qui régissait l'empire s'était constituée peu à peu, entraînant une centralisation progressive; elle avait reçu sa forme dernière, à la fin du m® siècle et au commencement du iv®, par les réformes de Dioctétien et de Constantin (13); celles-ci avaient eu pour but de la simplifier, en la régularisant, et représentaient en même temps un faible essai de décentralisation. Voilà les caractères généraux que présentaient les institutions romaines aux IV® et V® siècles, pour la Gaule romaine 'comme pour le reste de l'empire; il faut maintenant pénétrer un peu dans le détail.

(8) Kuhn, op. cit., passim, et, spécialement, II, p. 147; — Otto Seeck, op. cit.. Die Erblichkeit der Stànde, t. II, p. 300 et puiv.

(9) Novelles de Majorien, til. VII, § 7 : ce Obviandum est eorum dolis qui nolunt essp quod nati sunt. »

(10) L. 8, C. Th., VII, 1; L. 7, 9, C. Th., VII, 22; — Kuhn, op. cit., II, p. 148.

(11) Kuhn, op. cit., p. 160.

(12) Code de Justinien, XII, 47 et 49; spécialement, L. 7, C, XII, 22; — Kuhn, op. cit., II, 173.

(13) Otto Sceck, op cit., n«' 1-5, p. 1-191.

LES ORIGINES

§ 1. — Organisation administrative et judiciaire (14).

Depuis la mort de Théodose P^, la division du monde romain en deux empires, celui d'Orient et celui d'Occident, était devenue définitive. L'unité n'avait cependant pas été absolument brisée; lorsque l'un des deux empereurs mourait, le survivant redevenait le maître de tout l'empire, à moins qu'il ne donnât lui-même un successeur à l'empereur disparu, ce qui, d'ailleurs, était la règle (15).

Cliacun des deux empires se divisait en un petit nombre d'immenses circonscriptions appelées prcfeciurcs du prétoire, du nom du magistrat qui était placé à leur tête. Il y en avait deux dans l'empire d'Occident, dont l'une se nommait la préfecture des Gaules; elle comprenait d'ailleurs, outre la Gaule, la Bretagne, l'Espagne et la Mauritanie Tingitane. Le préfet du prétoire des Gaules résidait à Trêves, jusqu'au moment où l'avance des barbares l'obligea de se transporter à Arles. Ses pouvoirs étaient très larges (16), et les pays qu'il gouvernait formaient une immense étendue. La position du vice-roi des Indes, pour la couronne d'Angleterre, peut aujourd'hui fournir un point de comparaison, pour se figurer quelle était sa puissance. Les préfectures étaient divisées en diocèses, ayant chacun à leur tête un vicarius du préfet du prétoire, sauf celui où résidait le préfet lui-même (17). La Gaule proprement dite était divisée en deux diocèses, l'un dit Viennensis, et l'autre diœcesis Galliarurn. Le diocèse était lui-même une cir'conscription très étendue, et il se subdivisait en provinces. Il y en avait, en dernier lieu, dix-sept en Gaule, dix dans le diocèse des Gaules et sept dans l'autre, que, pour cela, on appelait aussi diœcesis septem provinciarum. Elles étaient régies par des gouverneurs, portant le nom générique de prœsides ou rectores, et exerçant, en principe, les mêmes pouvoirs : ils portaient pourtant des titres divers et avaient un rang honorifique différent, souvenirs, le plus

(14; Les principales sources de renseignements sont ici :

l'* Le Code Théodosien (éd. Mommsen, Libri Theodosiani sexdecim) et les Commentaires de Jacques Godefroy snr ce code (éd. Ritter) — 2" La Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis (éd. Boecking ou Seeck); c'est une liste des principaux fonctionnaires, rédigée entre les années 411 et 413. — 3** la Notitia provinciarum et cîvitatum Galliœ (dans Longnon, Atlas historique de la France, texte explicatif, p. 14); cette liste de? cités de la Gaule a été sûrement rédigée après Tannée 375, et probablement au commoncement du siècle.

(15) Gaudenzi, Sui rapporti tra ritalia e Vimpero d'Orienté, 188G, p. 7.

(16) Voyez, dans les Variœ de Cassiodore, VI, 3, une formule, inspirée sans doute par les traditions de la chancellerie impériale, et où sont énumérées les prérogatives da préfet du prétoire. On y lit en particulier ceci : ce Quid est quod non habeat commissum cujus est vol ipse sermo judicium ? Pene est ut leges possit condere. »

(17) Sur les vicarii, voir Otlo Seeck, cp. cit., t. Il, p. 65 et suiv.

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souvent, d'un état antérieur par lequel avait passé Tadministration provinciale. Enfin, chaque province se subdivisait en un certain nombre de civilates. Ici nous arrivons à un élément qui ne représentait pas seulement une circonscription administrative plus ou moins factice, mais un organe essentiel de l'Etat romain. Les cités avaient été véritablement les unités constitutives de l'empire; et celui-ci, pendant les deux premiers siècles, n'était guère autre chose qu'un Etat fédératif, où les cités représentaient de petits Etats en principe autonomes, et où le pouvoir impérial figurait l'autorité fédérale. Puis, comme cela a été dit plus haut, les cités avaient peu a peu vu décroître leur autonomie; elles étaient devenues surtout des instruments de l'administration impériale, mais elles étaient toujours la base de l'édifice.

Chaque civilas 'comprenait une ville, qui en était le chef-lieu, et un territoire (territorium), généralement étendu, qui en formait la circonscription (18). Mais, bien que ce territoire fût rattaché à la cité pour divers services publics, spécialement pour les impôts, et soumis dans celte mesure à l'autorité des magistrats de la cité, il ne faisait vraiment pas corps avec elle. La civitas avait une organisation municipale complète, qui représentait pour elle un véritable gouvernement propre; IcUerrilorium., au contraire, comprenant des hameaux ou des bourgs (vici, pagî) et de grands domaines fonciers, n'avait pas d'organisation municipale (19), et ses habitants n'étaient pas citoyens actifs de la cité dont ils dépen-

(18) M. Mommsen paraît avoir démontré que tout d'abord, sous la domînat'on romaine, la civilas |?ouloise conserva son ancienne organisation et sa division traditionnelle en pagi, les hommes libres répartis sur tout le territoire ayant des droits égaux. Mais il est certain nue l'organisation municipale romaine se substitua à cet état de choses, qui ne fut que transitoire (Mommsen, Hermès, XVI, p. 447 et suiv.; XIX, p. 31G; — Blumenstok^ Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums, Innsbruck, 1894, p. 51 et suiv.).

(10) La question cependant est discutée. Voyez, sur ce point, Houdoy, De la condition et de Vadminislration des villes chez les Romains, p. 204 et suiv. Le texte qui paraît le plus favoriser Topinion contraire à la nôtre est ce passage de Salvien (v siècle). De Gubernatione Dei, V., 4 : ce Quae enim sunt non modo urbes sed etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint tôt tyranni sint ? » D'après cela, les vici auraient eu des décurions, un sénat municipal. Mais le texte n*a pas cette portée. Salvien ne parle que des civilates, comme la suite Tindique : « Quîs ergo, ut dixi, locus est ubi non a principalibus civitatum viduarum et pupillorum viscera devorentur ? » Par le mot vici, il veut désigner les plus petites cités municipales. On avait d'ailleurs reconnu aux vici la personnalité civile à fin d'acquérir et d'agir en justice, L. 73, § 1, D., De légat. I; L. 1, § 5, C. II, 58 (59); et le pouvoir impérial pouvait toujours transformer un vicus en civitas. Voyez encore en sens coati aire et comme attribuant aux l /ci et f agi une importance administrative plus grande et une organisation propre : Flach, Les origines de V ancienne France, ï. Il, "p. et suiv.; — - Blumenstok, Entstehung d. Immobiliareig p. 126 et suiv.; mais voyez aussi d'Arbois de Jubainville, Recherches sur Vorigine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France, p. 10; Declareuil, Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de V empire romain, Nouv. revue hist. de droit, 1908, p. 547; Jullian, Hist. de la Gaule, IV, p. 352 et ^u\r

LES ORIGINES

daient, cette qualité paraissant avoir été réservée à la population fixée et établie dans la ville et dans sa banlieue (suburbanum) (20). Les grands domaines du territoire, désignés par les noms de saltus^ possessiones (21), semblent même placés en dehors de Faction des cités (22). Le régime municipal romain avait, par là, un caractère urbain très prononcé; l'organisation municipale était un privilège des villes, et cela établissait une véritable antinomie entre celles-ci et les campagnes. Quelle était cette organisation ?

Pendant les deux premiers siècles de l'empire, elle avait représenté un gouvernement libre et autonome, reproduisant en petit le gouvernement de la Rome républicaine. Elle comprenait trois organes essentiels : des comices, avec un droit de suffrage plus ou moins étendu suivant les cités; des magistrats municipaux, élus par les comices, un sénat ou curie, composé des magistrats sortis de 'charge, et complété, au besoin, par l'adjonction des citoyens les plus riches et les plus honorables. Les sénateurs municipaux s'appelaient décurions; plus tard, ils portèrent fréquemment le titre de curiales (23). Mais, dans le cours du m® siècle, des modifications profondes transformèrent cette organisation. Les comices, dans les cités, cessèrent de se réunir, et le droit d'élire les magistrats municipaux passa à la curie; en même temps, la règle s'établit que celle-ci ne pouvait les choisir que parmi ses membres (24). Comment ce changement se produisit-il ? Je ne puis le rechercher ici (25); mais, une fois produit, il en entraîna un autre.

(20) Esmein, Mélanoes (Thistoire da droit, p. 309. Voyez, en sens contraire, Kuhn, op cit., II, p. 29 et suiv.

(21) L. 33, C. Th. XVI, 2; L. 3, § 1, C. J., V, 27; L. 14, C. J., XI, 62; L. 28, § 4, C. J.,

I, 3; — Esroein, Mélanges d'histoire du droit, p. 299 et suiv. — A la fin du iv" siècle, le recouvrement de l'impôt foncier dû par les grands propriétaires est opéré non plus par les curiales, mais directement par Yofficium du gouverneur de la province; les grands dojnaines ne sont plus portés au cadastre de la cité, mais ont un cadastre spécial (H. Monnier, Etudes du droit byzantin, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. XVI, 1892, p. 336).

(22) Esmein, Mélanges, p. 909, 309 et suiv.; — Declareuil, Nouv. revue hist. de droit, 1908, p. 554; — Blumenstok, Entstehung d. Imm., p. 126.

(23) Sur le sens différent des mots décurion (membre d-u Sénat municipal) et curiale ou suhnixus curiœ (celui qui a des ressources suffisantes pour être chargé des munera municipalia) voir Declareilil, Nouv. revue hist. de droit, 1907, p. 476.

(24) Voici ce que dit le jurisconsulte Paul, qui vécut sous Septime Sévère, Caracalla et Alexandre Sévère (L. 7, § 2, D., L. 2) o: Is qui non sit decurio duumviratn vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur. »

(25) Voyez, sur ce point, Kuhn, op. cit.. Il, p. 236 et suiv. M. Otto Seeck, op cit,.,

II, p. 184, 187 et suiv., 313 et suiv., expose ainsi la suite des faits. Les dépenses qu'entraînaient les magistratures municipales gratuites (largesses aux citoyens, dépenses pour la cité) firent que, le patriotisme local diminuant et les riches citoyens émigrant à Rome, le nombre des candidats h ces mai^istratures diminua, si bien que souvent il n'y en eut pas autant que de places à remplir. Comme le montre la Lex Malacilana (c. 51) le duumvir, qui présidait les comices, dut alors désigner d'office des candidats pour les magistratures auxqiinlles il ne s'en présentait peint, lesquels étaient naturelle-

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Dorénavant, la curie ne pouvait plus se recruter parmi les anciens magistrats, puisque, pour devenir magistrat, il fallait d'abord être décurion. Un nouveau mode de recrutement s'imposait; on le trouva dans l'hérédité : le fils du décurion fut décurion comme l'avait été son père. En établissant cette règle, on suivait d'ailleurs des précédents : la tendance s'était montrée de bonne heure à faire entrer de préférence dans la curie les fils des décurions (26), avant même qu'ils eussent exercé une magistrature. Mais ce qui n'était qu'un fait et une habitude devint une règle de droit précise et impérative. Le fîls légitime du décurion fut décurion dès sa naissance et nécessairement, sauf à attendre Tâge compétent pour exercer ses fonctions (27). Pour ses fîls naturels, le décurion put leur assurer la légitimité en les agrégeant à sa curie (28). Le sénat, d'ailleurs, se complétait par Vallectio de nouveaux membres, pris parmi ceux dont la fortune atteignait le taux nécessaire pour être décurion (29). L'administration des cités était mise ainsi aux mains d'une noblesse locale héréditaire, renforcée par les plébéiens qui arrivaient à la fortune. On ne comprendrait point qu'on fût arrivé à un paieil système, qui devait souvent fournir un personnel bien peu capable, si Ton ne savait quelles sont devenues les attributions les plus importantes de ces curiales du Bas- Empire (30). Ils sont, avant tout, les instruments et les esclaves

ment obligés de les accepter. Mais le duumvir était responsable pécuniairement s'il en avait désigné dont la fortune n'était pas suffisante. Au lieu de les faire élire par les comices, ce qui était une pure formalité quand il y avait juste autant de candidats que de places à remplir, il préféra les faire approuver par un vote de la majorité de VOrdo, qui prenait alors cette responsabilité. C'est ainsi que les comices auraient disparu, n'étant plus réunis. D'après Declareuil, Nouv. revue hist. de droit, 1902, la réforme aurait été faite par une constitution impériale, à laquelle ferait allusion un rescrit de Caracalla et Geta (1. 6, pr., Dig. L, IV).

(26) Pline le Jeune, Epist. X, 83.

(27) L. 122, C. Th., XII, 1 : ce Qui slatim ut nali sunt, curiales esse cœperunt. » D'après M. Otto Seeck, op. cit., II, p. 312 sq., c'est seulement à partir du règne de Dioctétien que les fils de décurions auraient été de droit et nécessairement membres de VOrdo. Auparavant ils auraient été protégés par une règle d'après laquelle un lilius{amilias n'aurait pas pu pendant la vie de son père recevoir une magistrature municipale ou entrer dans la curie sans le consentement de celui-ci (p. 313;. Cette règle aurait été abrogée par Dioclétien (p. 314) et les fils de décurions, ayant la fortune nécessaire en la personne de leur père, auraient été incorporés à la curie s'ils n'avaient aucune excuse pouvant les en dispenser. Mais les textes que cite M. Seeck pour établir ce changement de législation (L. 5, C. 3., X, 32; L. 7, C. Th., XII, 1) ne paraissent point probants; le principe qu'ils proclament, à savoir que la puissance parternelle ne régit point la condition du fils quant au droit public, semble au contraire ancien.

(29) L. 13, 33, C. Th , XII, 1.

(30) Dès le Haut Empire les villes perdent le droit de contracter des emprunts et d'établir à leur profit de nouveaux impôts sans | l'autorisation de l'autorité supérieure. Leurs finances passent sous le contrôle des curatores impériaux. Otto Seeck, op cit., II, p. 169. •

LES CTRIGINES

pour ainsi dire, de l'administration impériale (31) : c'est d'eux qu'elle se sert pour diriger en bas tous les services qui assurent le fonctionnement de la machine administrative (32). Elle les emploie en particulier pour faire, sous leur responsabilité personnelle et celle de la curie, la répartition et la levée des principaux impôts (33) et pour exécuter ces réquisitions de personnes et de choses qui jouent un si grand rôle dans le régime du Bas-Empire. Dans ces conditions, ce qui importe surtout, c'est d'avoir un corps de décurions suffisamment nombreux et solvables, la curie ayant elle-même un riche patrimoine. Aussi toutes les précautions sontelles prises pour atteindre ce but. Les curiales ne peuvent point vendre leurs immeubles sans un décret du juge (34); ils ne peuvent pas, sous des peines sévères, quitter la ville pour résider à la campagne (35). S'ils laissent leurs biens à des héritiers qui ne soient pas décurions, un quart du patrimoine est attribué à la curie (36). Lorsque leur héritage va à leurs filles, celles-ci su^^issent la même réduction du quart, si elles n'épousent pas des curiales (37). Au contraire la capacité propre des 'curiales importe assez peu. Aussi admet-on parmi eux, à côté de Vinfans (38), l'illettré (39) et la personne notée d'infamie (40). Mais, en même temps, la qualité de décurion, au lieu d'être principalement un honneur, est devenue avant tout une lourde charge, et les habitants des cités sont tentés de s'y soustraire. La loi y pourvoit, comme on l'a dit plus haut. En même temps qu'elle fait entrer de force dans la curie Je citoyen qui arrive à la fortune, elle décide que, une fois décurion, on Test nécessairement et à perpétuité; on est attaché à la fon'ction. Vainement les curiales cherchent-ils à échapper au joug en entrant dans l'armée (41), dans le clergé (42), dans les fonctions de l'administration impériale (43), même dans la classe

(31) Dans Salvien, De Gubernatione Dei, V, 4, ils sont qualifiés iudicibus obsequentes. Les indices dont il est ici question sont les gouverneurs des provinces.

(32) Voyez, dans Kiihn, op. cit., II, p. 244, la liste des munera ou des charges qui pouvaient leur être imposées.

(33) L. 8, 117, C. Th., XII, 1; L. 20, C. Th. XIT, 6; L. 12, 16, C. Th., XI, 7. Le système de la responsabilité des décurions pour les impôts qu'ils étaient chargés de percevoir est ancien et remonte au moins au temps des Sévère. L. 1, D., XVII, 7. JuUian, Hist. de la Gaule, IV, p. 335. Voir Declareuil, op. cit. Nouv. revue hist. de droit, 1910. p. 200 et suiv.

(41) L. 11, 13, C. Th., XII, 1.

(42) L. 3, C. Th., XVI, 2: cf. L. 49, 59, 99, C. Th., XII, 1.

(43) L. 13, 48, C. Th., XII, 1.

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des ouvriers de l'Etat (44) ou dans celle des colons (45); toujours, sauf de bien rares exceptions, la loi poursuit ces déserteurs (46) et les ramène à la curie. Cette application du système des classes fut, sans doute, l'une des premières (47).

Sous un semblable régime, les abus devaient être très grands, surtout en ce qui concernait la répartition des impôts. Les décurions, talonnés par l'administration impériale, tyrannisaient à leur tour les petites gens; contribuables eux-mêmes, ils cherchaient à faire peser sur le peuple le plus lourd du fardeau de l'impôt, d'autant plus qu'ils étaient, d'autre part, obligés de ménager les hommes puissants, les hauts fon'ctionnaires en activité ou en retraite qui avaient des biens dans la circonscription de la cité. Ce n'est pas seulement Salvien qui nous expose ces abus dans le tableau si sombre qu'il a tracé de la Gaule dans la seconde moitié du \^ siècle (48); ils apparaissent aussi dans les lois qui cherchent à y porter remède (49). Le mal était si grand qu'au iv® siècle on créa un nouveau magistrat municipal dont la seule fonction fut d'abord de dénoncer et d'empêcher ces injusti'ces : le defensor civitatis (50). On trouve la première mention des defensores en l'année 364, à propos de l'illyrie, et il est probable qu'il n'y en eut d'abord que dans quelques cités: on en institua çà et là avant de créer un defensor dans toutes les civitates. Ils furent spécialement chargés de défendre la plèbe des villes contre les exactions des potentiores, et ils portent souvent le titre de defensor plebis; cependant ils devaient prêter aussi leur appui aux décurions euxmêmes (51). Mais, ce qui montre combien une telle fonction était déljicate et diffî'cile à remplir, ce sont les variations par lesquelles passa la législation quant au mode employé pour désigner le titulaire. Nommés d'abord par le préfet du prétoire, sauf qu'il ne

(45) Novelles de Majorien, tit. VII (édit. Hœnel, p. 315, Mommsen, p. 167).

(46) Les lois qui contiennent et appliquent cette règle sont très nombreuses aux titres du Code Théodosien (XJI, 1) et du Code de Justinien (X, 32 [31]), De decu rionibus et filiis eorum. Le mot deserlores est appliqué aux magistrats munici paux (L. 20, C. J., X, 32). On en arriva à prononcer Vaddictio à la curie à titre de peine; les constitutions impériales furent obligées de prohiber- cette pénalité singulière (L. 66, 108, C. Th., XII, 1). Voir sur tous ces points Otto Seeclc, op. cit., II, p. 314, sq.

(47) Ulpien, au Digeste (L. 2, § 8, D., L. 2) parle déjà de ceux qui ce ad decurionatus honorem inviti vocantur ».

(48) Voyez spécialement De gubernationc Dei, V, 4.

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