‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 6 sur 90 · L. 1, C. J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25, L. 1, C. J., XI · texte numérisé non relu

L. 1, C. J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25, L. 1, C. J., XI

(50) Sur ce qui suit, voyez Chénon, Etude historique sur le « defensor civitatis », dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 321 et suiv., 515 et suiv.; — Otto Seeck, op. cit., II, p. 173 et suiv.; — Declareuil, Nouv. revue hist. de droit, 1908, p. 46 et suiv. La plupart des constitutions qui concernent le defensor sont réunies au Code Théodosien (édit. Mommsen), I, 29.

(51) L. 7, C. Th., I, 29 : « Plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia tueantur. »

LES ORIGINES

pouvait les prendre dans certaines catégories de personnes, celles contre lesquelles vraisemblablement ils auraient à défendre le peuple, les defensores furent plus tard élus par les cités, sauf la confirmation de l'autorité impériale. Mais le principe de l'élection admis, on varia quant au mode de suffrage. Le suffrage universel, l'élection par tous les habitants de la cité, paraît avoir été le système d'abord pratiqué, et ce fut lui qui l'emporta en définitive (52). Mais, entre temps, fonctionna un collège électoral restreint, comprenant seulement le clergé, les honoraii ou fonctionnaires impériaux sortis de charge, les curiales et les possessores ou propriétaires fonciers (53). En définitive, l'institution du defensor n'atteignit point le but en vue duquel elle avait été créée. La législation impériale l'en faisait elle-même dévier, en conférant au defensor des attributions et des fonctions analogues à celles des officiers municipaux, en faisant du defensor jusqu'à un collecteur d'impôts (54).

Cette protection, instituée par la loi, .s'était montrée inefficace. D'ailleurs, ceux qui avaient besoin d'être protégé^; s'étaient euxmêmes cherché des protecteurs. 11^=^ les avniont trouvés chez les grands qui possédaient la puissance de fait, par la fortune ou la position sociale. Par une habitude qui n'avait jamais cessé dans la société romaine, mais qui repi'enait alors une force nouvelle, ils se faisaient les clients de ces potentes, et, moyennant ce dévouement, ils obtenaient leur protection. Ce phénomène se produisait surtout parmi le peuple des campagnes, en dehors des cités : là, des cultivateurs isolés, des hameaux et des bourgs entiers, se mettaient sous la protection du grand propriétaire voisin, qui, souvent, avait rempli de hautes charges dans Tempire. Cela s'appelle alors les patronicia vicorum, et ils nous ont été décrits, pour la Gaule, par Salvien (55) et, pour l'Orient, par Libanius. Mais ce n'étaient pas les seules personnes qui cherchaient et obtenaient protection, les curiales en faisaient parfois autant, et nous les voyons chercher asile et patrocinium chez un potens (56) ou se

(52) Lex romana Wisigofhorum (édit. Haenel) : L. 1, C. Th., I, 10 Interpretatio; — C. Th. éd. Mommsen, I, XXVIII, 6. — Novelles de Majorien^ lit. III (Code Théodosien, édit. Haenel, p. 300; édil. Mommsen, II, p. 159)

(53) L, 8, pr., C. J., I, 55.

(54) L. 12, C. Th., XI, 7. Il est \rai que, dans ce texte, il est chargé de percevoir rimpôl des minores possessores à la place des décurions. Otto Seeck, op. cit., II, p. 175. Pour empêcher les abus « Théodose I fit élire les defensores, par les villes elles-mêmes, réservant seulement la confirmation à la Cour. Mais dans les idées de ce temps un fonctionnaire électif était bien au-dessous de ceux qui avaient été nommés par l'Empereur, par ses préfets. Ainsi le defensor vint-il grossir le las des curateurs et des duoviri. Ces trois fonctions subsistèrent les unes à côté des autres, avec des devoirs spéciaux à remplir, mais aucune d'elles n'exerçait plus un pouvoir réel sur Vsidminislratioa de la ville ».

(55) De gubernalione Dei. V, 8.

(56) L. 76, C. Th., XII, 1; — Novelles de Majorien, tit. II (édit. Haenel, p. 297, Mommsen, p. 153).

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