LES PROTESTANTS ET LES JUIFS
Lorsque apparut en France la religion réformée, on lui appliqua les règles traditionnelles en matière d'hérésie; de ce chef, les pro-
(202) Edit pour renregistrenienl de la déclaralioa du clergé, mars 1682 (Isambert, Ane. lois, XIX, 379).
(203) Valere eliam régulas, mores et instituia a regno et Ecclesia Gallicana recepta, palrumqiie teiminos mancre inconciissos. »
(204) L. Mention, Documents relalifs aux rapports du clergé a-iec la royauté de 1682 à 1705.
^205) Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 241.
(206) Isambert, Ane. lois, XXII, 454 : « Veut Sa Afajesté que les quatre propositions HiST. DU Dr. 41
642 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
testants furent soumis aux poursuites criminelles. Mais cependant on ne se référa point simplement aux règles du droit canonique; ils furent l'objet de toute une législation particulière. De 1525 à 1559, parurent une série d'Ordonnances, Edits ou Déclarations qui édictèrent ou modifièrent les peines applicables aux protestants et déterminèrent les juridictions compétentes, qui tantôt furent les juges ecclésiastiques et tantôt les juges royaux (207). Parfois, le pouvoir royal donnait ordre de ralentir ou de cesser les poursuites, et parfois il les activait. En 1561 (a. s.), parurent deux Edits, dus au chancelier de L'Hôpital et empreints d'un large esprit de tolérance, établissant un régime provisoire en attendant les décisions définitives du concile de Trente (208). Mais, presque aussitôt, commencèrent les guerres de religion. Elles furent interrompues par divers Edits de pacification, véritables traités entre belligérants, qui assuraient aux protestants, non seulement la garantie contre toutes poursuites, mais encore la liberté du culte et une sorte de souveraineté dans certaines villes de France; mais leur condition ne devait être réglée par un loi durable que dans l'Edit donné à Nantes, par Henri lY, en 1598 (209).
L'Edit de Nantes porte encore le caractère bien prononcé d'un traité conclu entre deux puissances. Cela vient d'abord de ce que nombre de ses dispositions ont été empruntées aux Edits de pacification antérieurs (210). Cela tient aussi à ce qu'on ne comprenait point alors la liberté de conscience et de culte telle que nous la concevons aujourd'hui. On ne donnait à la religion réformée qu'une demi-liberté, et en même temps on accordait aux protestants certains droits qui pouvaient paraître des privilèges; en réalité, ce n'étaient que des moyens de défense, de sages précautions prises en faveur du parti le plus faible, à une époque où la guerre religieuse avait cessé, mais où les passions n'étaiont point encore calmées.
Toute persécution religieuse était supprimée à l'égard des protestants: « ils pouvoient demeurer partout sans être enquis, vexez,
arrêtées en rassemblée des évêques de son royaume, convoqués extraordinaire iuent à cet effet en ladite année 1682, et les maximes qui y sont reconnues et consacrées, soient inviolablemont observées en tous ses Etats et soutenues dans toutes les Universités et par tous le^^^ Ordres, ^Séminaires et Corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par ledit Edit de 1^82.
(207; Voyez dans ïsambert. Ane. lois, r- ja iabJe, v' Culte protestant
(208) Edi^ de juillet 15fil et Déclaration du 17 janvier 1561 [anc slyle] (ïsambert. Ane. lois, XI Y, 1U9 et 124}.
(209) P.-E. Vi^eneaux, La véritable date de VEdit de \antes et des actes additionnels {Berne des études historiques, 1900).
(210) Pierre de "Reloy, Conférence des édits de pacification des troubles snrrenus au royaume de France pour le faict de la religion, et traitez ou réglemens faicls par les rois Charles IX et Henri ÎIÎ. — et de la déclaration d'iceu.r du roi Henri IV de France et de Navarre, publiée ou Parlement le 25 février 1599, PariS; 1600.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
molestez ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience » (211). Cependant, ils devaient encore chômer les fêtes catholiques, et ils continuaient à payer la dîme (art. 20 et 25). Ils n'avaient point entièrement le libre exercice de leur culte. Ils l'avaient partout comme culte privé, c'est-à-dire « dans leurs maisons et pour leur famille seulement » (art. 8) (212). Mais, quant au culte public, il n'était permis que dans certains lieux : 1° dans les villes où il avait été concédé par les Edits de pacification antérieurs (art. 9 et 10); 2*^ dans tous les chefs-lieux de bailliage ou sénéchaussée ressortissant directement à un Parlement; les protestants pouvaient y ouvrir un temple dans un faubourg ou, à défaut, dans un bourg ou village voisin; 3*^ dans les hautes justices dont le seigneur appartenait à la religion réformée, el tant qu'il était lui-même présent (art. 7). Il ne pouvait y avoir temple protestant à Paris, ni dans un rayon de cinq lieues autour de la capitale (213).
Dans la mesure d'ailleurs où le culte public leur était permis el pour l'entretien de ce culte, ils acquéraient des droits corporatifs, semblables à ceux que possédait depuis des siècles l'Eglise catholique. Il était dit dans les articles particuliers de TEdit de Nantes (art. 43) : « Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté, à cause de mort ou entre vifs pour l'entreténement des ministres, docteurs, escholiers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effect, sans préjudice toutesfois des droits de Sa Majesté et de l'autruy, en cas que lesdits légats et donations tombent en mainmorte, et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouyssance desdits légats, causes pies et aultres droicts... estre faicts par procureurs sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt. » C'était le droit d'acquérir librement des biens qui était ainsi accordé aux établissements protestants, comme aux établissements catholiques sous la simple réserve de la théorie de l'amortissement, telle qu'elle a été ci-dessus développée (214). De plus, comme l'Eglise réformée n'avait pas un patrimoine ancien et considérable, comparable à celui de l'EGclise catholique, on permettait aux protestants de s'imposer pour les besoins du culte; seulement, conformément au droit public de cette époque, les délibérations où se votaient les sommes ne pouvaient être prises que
(211) Edit de Nantes, art. 6 (Isamberl, Ane. lois, XV, 174).
(212) Encore si la maison était comprise dans une ville, bourg ou village, soumis ù la haute justice d"un seigneur catholique, et où celui-ci avait lui-même sa maison fallait il l'autorisation du seigneur.
(213) Cf. art. 13, concernant le culte dans les armées.
(214) Ci-dessus, p. 271 et suiv.
644 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
SOUS la présidence et l'autorité du juge royal (215). Enfin les ministres de la religion réformée étaient, comme le clergé catholique, exempts des tailles et autres charges personnelles (art. particul. 45).
Les protestants acquéraient la pleine capacité civile. Ils étaient déclarés « capables de tenir et exercer tous estats, dignités, offices ei charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes » (art. 27). Leurs enfants étaient admis dans les Universités, Collèges et Ecoles, et leurs malades dans les hôpitaux (art. 22). Mais ils ne pouvaient avoir d'écoles et de collèges propres et particuliers que là où le culte public leur était permis. Pour leurs mariages, ils étaient valablement célébrés devant leurs pasteurs, et la juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuée aux Parlements (216); leurs morts devaient être enterrés dans des cimetières particuliers (art. 28, 29).
En matière judiciaire, ils obtenaient certains privilèges apparents. Tous les procès dans lesquels un protestant était partie principale, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et qui venaient devant un Parlement, étaient jugés par une chambre spéciale, souvent composée mi-partie de conseillers catholiques et de conseillers protestants. Cette chambre ,que l'on appela Chambre de VEdit, ne fut cependant pas érigée dans tous les Parlements, mais seulement dans quelques-uns d'entre-eux où l'on concentra toutes ces causes (art. 30-57). Dans les préMdiaux, lorsqu'ils jugeaient en dernier ressort, les protestants parties principales avaient le droit de récuser sans motif deux juges; ils pouvaient parfois en récuser trois devant le prévôt des maréchaux (art. 65). Enfin, au point de vue du serment, certaines dispositions particulières étaient édictées en leur faveur (217). Telle est l'économie de cet Edit célèbre qui devait assurer la tranquillité à la France pendant près d'un siècle. Il fut plusieurs fois confirmé sous Louis XIII, mais en réalité ce n'était qu'une trêve. L'Eglise catholique, intimement unie à l'Etat, n'avait jamais accepté la liberté accordée au culte protestant; elle tendait fatalement à l'éliminer et elle devait réussir. L'Edit de Nantes fut révoqué, en effet, par Louis XIV, en 1685 (218). Mais ce n'était que le point culmi-
(215) Articles particuliers de l'Edit de Nantes (44) : ce Permet Sa Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge roj^al, et par son authorité égaler ou lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitré estro nécessaire pour estre employée pour les frais de leurs sjmodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l'exercice de leur dite religion. »
(216) Cela résultait dos articles S'-crets de l'Edit. Cependant ils étaient tenus d'observer les règles du droit canonique sur les mariages entre parents ou alli^^s (art. 23).
(217) Art. 24, concernant à la fois le serment promissoire ajouté aux contrats et le.s formes du serment en justice.
(218) Edit de Fontainebleau, octobre 1685 (Isambert, Ane. lois, XIX, 530).
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
minant d'un mouvement commencé bien auparavant. Non seulement, dans la doctrine religieuse, une savante préparation avait peu à peu conduit à cette conclusion (219); mais encore toute une série de mesures gouvernementales, depuis vingt années, avaient entamé successivement la condition légale des protestants (220). A partir de 1669, les Chambres de l'Edit avaient été supprimées; des arrêts du Conseil avaient successivement interdit aux protestants les diverses fonctions et emplois publics; ils avaient localement prohibé le culte protestant. Le dernier coup, frappé par l'Edit de Fontainebleau, fut peut-être le résultat d'un marché tacite entre le roi et le clergé de France; ce fut peut-être le prix de la Déclaration de 1682 (221). Le système de cet Edit était des plus simples. Tous les temples étaient démolis, toutes les écoles supprimées; il était défendu de se réunir pour l'exercice de la religion réformée, même dans les maisons particulières. Quant au sort fait aux protestants, il fallait distinguer les ministres ou pasteurs et les simples fidèles. Les premiers, s'ils ne se convertissaient point à la religion catholique, devaient quitter le royaume dans la quinzaine de la publication de l'Edit, sous peine des galères; aux seconds, au contraire, il était fait défense « de sortir du royaume, eux, leurs femmes et enfants, ni d'en emporter leurs biens, sous peine, pour les hommes, des galères et de confiscation d( corps et de biens, pour les femmes ». D'ailleurs, on promettait à ceux qui resteraient en France de les laisser « continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés, sous prétexte de ladite religion dite réformée », pourvu qu'ils ne fissent à ce sujet aucun exercice ni assemblée (222). On sait que ces défenses n'empêchèrent point nombre de protestants de. passer à l'étranger et d'y porter les industries françaises; on sait aussi que la tolérance bien réduite qui était promise ne fut pas fidèlement observée. En réalité, cependant, au commencement du xviii^ siècle, il y avait encore en France, dans les diverses
(219) Voyez un remarquable article de M. Sabalier, La révocation de VEdit de Nantes et les iésuites, dans le Temps du 8 mai 1886
(220) Recueil des édiis, déclarations et arrests du Conseil rendus au sujet de la religion prétendue réformée depuis 1679 (usqu^à présent, Paris, 1701.
(221) En effet, dans Tadhésion donnée, en 1682, par les évêques de France au principe de la régale universelle (Isambert, Ane. lois, XIX, 377), on lit : a Par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le roi nous donne tous les jours et à nos Eglises, particulièrement par ses édits contre les hérétiques . »
(222) L*Edit de Fontainebleau fut complété par une série de mesures de plus en plus vexatoires : je citerai seulement deux Edits de 1685 et 1686, Tun défendant aux( protestants d'a\oir pour domestiques des personnes autres que des catholiques, le second ordonnant que de cinq à dix ans leurs enfants leur seraient enlevés pour être mis aux mains de personnes catholiques, parents ou autres (Isambert, Ane. lois, XIX, 517 et 543).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
parties du pays, un assez grand nombre de protestants (223). Leur condition, qui, en fait, était très dure, devint, même en droit, toute particulière à la fin du règne de Louis XIV et au commencement du règne de Louis XV. Il fut alors établi comme vérité légale, par une présomption de droit, que tous les protestants restés dans le pays avaient embrassé la religion catholique, de sorte qu'il n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nouveaux convertis (224). Il en résultait deux conséquences des plus graves. Les protestants, qui, en faH, manifestaient leur croyance, pouvaient être poursuivis comme relaps, c'est-à-dire comme des hérétiques qui revenaient à leur hérésie après l'avoir abjurée. En second lieu, étant invinciblement présumés catholiques, il leur était impossible de contracter un légitime mariage autrement que devant le curé catholique; en effet, les Ordonnances, adoptant sur ce point le droit établi par le concile de Trente, avaient subordonné la valMité du mariage des catholiques à sa célébration devant le propre curé de l'un des époux et un certain nombre de témoins (225). Tout d'abord le clergé catholique se prêta aux circonstances; il célébrait sans difficulté des mariages entre protestants avérés; mais, au milieu du xviii® siècle, il éprouva des scrupules et s'assura de la catholicité des contractants, refusant autrement de se prêter à la célébration (226). Dès lors, il fut impossible aux protestants de contracter valabler^ent mariage et d'avoir des enfants légitimes; ils étaient privés d'état civil. Cependant, la jurisprudence des Parlements, par d'ingénieuses théories, arrivait parfois à admettre la légitimité de leurs enfants (227). Dans certaines régions de l'Est, les protestants avaient conservé, OM \ortu des traités de réunion, la liberté et même l'ancienne dotation de leur culte; en Alsace, leur condition était ainsi exceptionnelle et privilégiée (228).
Cet état de choses dura jusqu'en 1787. Sous la régence du duc d'Orléans, quelques yelléités de revenir sur l'Edit de Fontainebleau s'étaient manifestées, mais n'avaient pas abouti. L'opinion
(223) Boulainvilliers, Etat de la France, HT, 161, 231, 248; IV, 8, 28, 48, 57, 60, 80, 106, 240, 250, 254, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421; VI, 7, 319, 341.
(224) Déclarations du 8 mars 1715 et 14 mai 1724 (Isambcrt, Ane. lois, XX, 640; XXI, 261). — Préambule de TEdit de novembre 1787 {ibid., XXVIII, p. 473) : ce Les ordonnances ont même supposé qu*il n'y avait plus que des catholiques dans le royaume, et celte fiction, aujourd'hui inadmissible,, a servi de motif au silence de la loi » (sur Télat ci^ il des protestants).
(225) Esmein, Le mariage en droit canonique, t. II, p. 201 et suiv.
(226) Ibidem, t. II, p. 236; — Mémoires sur le mariage des protestants, *1785,
<'227) Beauchel, Etude sur les formes de la célébration du mariage dans Vancicn droit français, dans la Nouvelle Revue historique (1882), p. 671 et suiv.
(228) Beauchet, toc. cit., p. 679; — Boulainvill îr r . Etat de la France, Ul, p. 363.
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publique imposa une réforme au gouvernement de Louis XVI; elle fut réalisée par un Edit du mois de novembre 1787 (229). Les protestants étaient rétablis dans une partie de leurs droits. Ils n'acquéraient point la liberté du culte public, celui-ci étant réservé à la religion catholique; il leur était défendu de former aucun corps, aucune association. Mais ils obtenaient les droits civils et publics, étant capables d'acquérir toutes sortes de biens, d'exercer u tous commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils pussent être inquiétés ». Cependant, leur étaient interdites « toutes les charges de judicature, les charges municipales érigées en titre d'office et ayans fonctions de judicature et toutes les places qui donnent droit à l'enseignement public ». Quant à leur état civil, ils avaient d^oit de faire constater légalement les naissances et les décès et de contracter légitime mariage. Les déclarations et consentements étaient reçus, à leur choix, ou par le curé catholique, qui ne faisait plus ù leur égard que fonction d'officier d'état civil, ou par le juge royal des lieux. C'était, dans l'ancienne France, sur un point limité, une première laïcisation de l'état civil (230). L'Edit de 1787 souleva la résistance du Parlement de Paris; il fallut, pour l'enregistrement, que l'autorité royale lui forçât la main.
Au Moyen âge, les Juifs avaient une condition spéciale faite de nombreuses infériorités et de quelques privilèges. En France, ils n'étaient point traités comme les hérétiques; ils n'avaient à craindre aucune poursuite criminelle à raison de leur foi, mais ils no jouissaient pas de la pleine capacité civile. Ils étaient, disaient les canonistes et les théologiens, in servitiite quasi publica (231). Ils étaient soumis au plein arbitraire du Prince ou du seigneur haut-justicier, qui les rançonnait à peu près comme il exploitait ses serfs. Les textes du xiii® et du xiv® siècle les rapprochent de ces derniers, mais pour les comparer, non pour confondre les deux conditions (232). A certains égards, la condition du Juif
(229) Isambert, Ane, lois, XXVIII, 472.
(230) L'Edit porte le titre : Edit concernant ceux qui ne [ont pas profession de la religion catholique. On a voulu parfois en tirer cette conclusion qu'il s'appliquait à tous les non-catholiques. Mais le long et curieux préambule, ainsi que réconomie des dispositions, montrent clairement qu'il ne s'agit là que des protestants. Sur l'état civil des protestants, voir Lévy, L'application de VFdit de 1787, Nouu. revue hist. de droit, 1911, et la bibliographie, p. 433.
(231) C. 13, X, De Judœis, V, 6. — Saint Thomas d'Aquin, Summa, lia Jla^ qu. 10, art. 12 : « Judœi sunt servi principum servitute civili. »
(232) Voyez le toxte cité plus haut, p. 226, note 162. — Registre criminel de Saint Germain-des-Prés (1272), dans Tanon, Histoire des iustices des anciennes égiiscs
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
était meilleure que celle du serf; à certains autres, elle était pire. Les Juifs n'étaient point soumis au formariage et à la mainmorte; là où ils étaient tolérés, ils vivaient sous la loi mosaïque; enfin la coutume leur permettait généralement le prêt à intérêt, qu'elle interdisait aux chrétiens, conformément au droit canonique (233). Mais le seigneur, sous qui ils résidaient, les tenait à sa discrétion; il pouvait les retenir sur ses terres et les revendiquer comme les serfs de poursuite; il pouvait, au contraire, les expulser de force et arbitrairement, ce qu'il n'avait pas le droit de faire pour ses serfs de i)oursuite.
En réalité, jusqu'à la fin du xii'' siècle, ils paraissent avoir été généralement tolérés en France (234); ils étaient arrivés à la richesse par le commerce et le prêt à intérêt (235). Mais de la fin du XII® siècle à la fin du xiV®, ils furent l'objet de toute une série d'ordonnances odieuses et vexatoires, dont la première est de Philippe-Auguste et de 1182. Elles se succédaient avec une sorte de régularité et d'alternance. Une ordonnance prononçait l'expulsion des Juifs et confisquait, au profit du roi ou des seigneurs, tout ou partie de leurs créances; puis, au bout d'un certain temps, on les laissait rentrer dans le royaume, commercer et s'enrichir de nouveau; alors, une nouvelle ordonnance prononçait encore 1 expulsion et la confiscation, et ainsi de suite. Il y avait là, pour le pouvoir royal, une source inépuisable de profits et comme une coupe réglée (236). D'autres ordonnances, daAs les périodes où les Juifs étaient tolérés, déterminaient, quant aux taxes auxquelles ils pouvaient être soumis, le droit respectif du roi et des seigneurs,
de Paris, p. 424 : « Pour ce que le Juif se pooit marier senz le congé dou roi et donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'estoit pas de condicion a serf, quar serf ne puert tel chose feire. »
(233) Entre les canonistes, c'était une question conlrorersée que de savoir si le prêt à intérêt était permis aux Juifs.
(234) En Tan 1010, on voit cependant Tévêque de Limoges chasser les Juifs qui ne se convertissent pas au christianisme (Adémar ^de Chabannes, Chroniques, éd. Chavanon, III, 47, p. 103) : « Eo anno Hilduinus episcopus Judeos Lemovicœ ad baptistum compulit, lege prolata ut aut christiani essent aut de civitate décédèrent... Et très vel quatuor Juda^i christiani facti sunt. Cetera autem multitudo per alias civitates diffugere cum uxoribus et liberis festinavit. »
(235) Voici comment Rigord, ad. ann. 1182, expose la situation : « Longam habentes conversationem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis (Parisius) sibi vindicabant... tradenfes christianis sub usuris pecunias suas in tantum gravaverunl cives et milites et rusticos de suburbis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis compulsi sunt possessiones suas distrahere, alii Parisiis in domibus Judœornm sub juramento aslricli quasi in carcere tenebantur captivi. »
(236) Le Juif était tellement considéré comme naturellement exploitable par l'autorité publique que, lorsqu il se convertissait à la religion chrétienne, tous ses biens alors acquis étaient confisqués de plein droit. Voyez l'édit d'Abbeville du 15 avril 1393 qui supprima celte coutume (Isambert, Ane. lois, VI, 728). Aïonlesquieu, qui, dans VEsprit des lois (1. XXI, ch. xxi), signale ce vieux droit, le rapproche justement de V amortissement des biens acquis par l'Eglise : c'était la coinp-msation des profits que le souverain perdait lorsque son sujet juif se faisait chrétien
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
et réglementaient les conditions dans lesquelles ils pouvaient pratiquer le prêt à intérêt. A la fin du xiv® siècle, des ordonnances de 1394 et 1395 paraissent avoir prononcé leur expulsion définitive du royaume (237); mais c'est une fausse apparence, car, deux siècles plus tard, ils furent expulsés à nouveau par un Edit de Louis XIII, du 23 avril 1615 (238). D'ailleurs,* cette loi ne paraît pas avoir été exécutée. Mais les Juifs dem^eurèrent sous le coup d( ce texte; légalement, ils étaient expulsés de France. Aux xvii^ et xviii^ siècles, ils restèrent tolérés dans les pays, moyennant le paiement de redevances diverses, dues les unes aux seigneurs et aux villes, les autres au roi. Dans certaines provinces de l'Est, l'Alsace et la Lorraine, ils avaient acquis une condition stable et privilégiée; ils se mariaient légalement devant leurs rabbins et étaient jugés par ceux-ci, quand le litige était entre deux Juifs (239); ils subissaient pourtant certaines restrictions au droit commun, par exemple quant à l'acquisition des immeubles (240).
Telle fut leur condition jusqu'à la fin de l'ancien régime. Cependant, un Edit de janvier 1784 supprima, dans toute l'étendue du royaume, en faveur des Juifs, « les droits de péage corporels, travers, coutumes et tous autres de cette nature pour leur personne seulement, soit que lesdits droits dépendissent du domaine de la Couronne, soit qu'ils appartinssent * à des villes et communautés, à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs » (241).
(237) Isambert, Ane, lois,^ IV, 750, 758.
(238) Id., ibid., XVI, 76.
(239) Beauchet, op. cit., dans la Nouvelle Revue historique, 1882, p. 682.
(240) Lettres patentes concernant les Juifs d'Alsace, du 10 juillet 1784 (Isambert, Ane. lois, XXVII, 438). Les Juifs n'étaient pas Français, régnicoles; ils pouvaient cependant être naturalisés sous certaines réserves par des lettres du roi. Voyez Guyol, Répertoire, v" Juifs.
(241) Isambert, Ane. lois, XXVII, p. 360.