‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 57 sur 90 · LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE

On a vu précédemment (125) quelle immense étendue avait attquise dans la société féodale la compétence des juridictions ecclésiastiques. Cela devait fatalement amener des résistances et une réaction de la part des seigneurs, et, en effet, elle se produisit d'assez bonne heure. Une des premières ordonnances, rendue par Philipi^e-Auguste sur la demande des barons et d'accord avec eux,

(123) Héricourt, Lois ecclésiastiques, L. II, ch. iv, pr. — Le roi voulait briser ain^i, en même temps que la résistance des parlements, celle des chapitres, qui s'appuyaient sur d'anciens privilèges d'élection pour se soustraire à l'application du concordat. L-e pape accorda à François 1er personnellement la suspension de ces privilèges d'élection et l'induit fut renouvelé par ses successeurs jusqu'à Charles IX, à partir duquel le renouvellement parut inutile, les privilèges d'élection étant définitivement désuets. J Thomas, op. cit., III, p. 118 et suiv.

(124) Durtelle de Saint-Sauveur, Les pays d'obédience dans l'ancienne France, thèse 1908; — J. Thomas, op. cit., II. p. 334 et suiv.

(125) Ci-dessus, p. 278 et suiv.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

a justement pour objet de supprimer les excès les plus intolérables de la juridiction ecclésiastique (126). Les réclamations des justiciers se reproduisirent, et le conflit continua, particulièrement sous le règne de Saint Louis (127) et sous Philippe le Hardi. Mais les seigneurs ne luttaient contre la juridiction ecclésiastique que dans la mesure où leurs intérêts féodaux et pét^uniaires se trouvaient compromis par son action envahissante. C'est, en réalité, seulement à partir du xiv^ siècle que la monarchie entreprendra la lutte pour son propre compte avec un esprit de suite qui ne se démentira pas. Ce sera l'Etat reconquérant peu à peu ses attributions essentielles, usurpées par l'Eglise. C'est avec le règne de Philippe le Del que commence cette action décisive de la Royauté; on trouve, sous ce régime, une enquête générale sur les juridictions e'Cclésiastiques en Languedoc (128) et de nombreuses ordonnances ou mandements, mais vagues ou timides encore, sur la juridiction de l'Eglise (129). Sous le règne de Philippe de Valois, en 1329, cette grande question fut solennellement agitée en présence du roi, entre les représentants de l'Eglise et ceux de la Royauté. C'est ce qu'on appelle la Dispute de V incennes^ parce qu'une partie des séances fut tenue en ce lieu. Le célèbre Pierre de Cuignières (130) portait la parole au nom du roi, et nous avons les articles contenant les réclamations qu'il présenta; l'un de ses adversaires, Pierre Bertrand, évêque d'Autun, nous a laissé une sorte de procès-verbal du débat (131). Sous le règne de Charles V, nous trouvons une autre dispute, qui, pour être fictive, n'en constitue pas moins une pièce importante et quasi officielle : "c'est le Songe du Verger, compilation intéressante, dédiée au roi lui-même, où sont fondus un certain nombre d'ouvrages, et dans laquelle un clerc et un chevalier discutent les droits de l'Eglise et ceux du pouvoir séculier (132).

(126) Ord., I, 39.

(127) P. Fournier, Les ofiicialités au moyen âge, p. 94 et suiv.

(128) Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XX, l^e partie, p. 132 et suiv.

(129) Ord. de 1290; mandements et lettres de 1299; Ordonnances de 1302; Ordonnances et lettres de 1303 (Ord., I, 318, 331, 334, 340, 354, 402, 512); — voyez encore sous le règne suivant : Ordonnance de 1315, art. 11; Lettres de 1315 {Ord., I, 565, 638).

(130) Guymier, Glose de la Pragmatique Proemium, \o Liberlatis, p. 9 : « Tempore Philippi régis de Valesio, Petrus de Cugneriis putavit auferre jurisdictionem temporalem Ecclesiae, super quo vide disputationem factam in nemore V^incennarum. » — Mornac. Ad Codicem, sur la loi 8, De episcop. aud., I, 4. — Olivier Martin, L'assemblée de Vincennes en 1329 et ses conséquences, Paris, 1909.

(131) Libellus domini Bertrandi adversus Petrum de Cuneriis, dans les diverses éditions des Preuves des libertés.

(132) Le Songe du Verger existe sous deux formes, un texte latin et un texte français; le premier est probablement de 1376 et le second de 1378; voyez Cari. Mûller, Ueber das Somnium Viridarii, dans la Zeitschrift fur Kirchenrecht de Dove et Friedberg, t. XIV, p. 134 et suiv. — Le texte français se trouve dans les Traités des libertés de VEglise gallicane, édit. 1731. ^

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

Dès le XIV® siècle, je l'ai dit, les officiers royaux battirent en brèche la juridiction ecclésiastique, et ils arrivèrent peu à peu ù reconquérir sur elle toutes les causes qui se rapportaient aux intérêts temporels. Ce travail fut conduit avec une rare habileté. Sans Viontester les privilèges traditionnels de l'Eglise, et en témoignant pour eux le plus grand respect, nos juristes arrivèrent à les rendre illusoires par une série de théories ingénieuses et subtiles, qu'ils mirent au servi\3e de l'Etat. Ce travail était achevé au xvii^ siècle, et il avait été presque tout entier l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence; la législation n'intervint qu'assez lard, avec une grande prudence, pour en consacrer les résultats. Voici les principaux traits de cette œuvre originale.

Les juridictions ecclésiastiques avaient, en premier lieu, acquis compétence sur les membres du Clergé. Elles revendiquaient la •connaissance exclusive de toutes les poursuites à fins pénales dirigées contre eux, et, au civil, de toutes les actions personnelles et mobilières où ils étaient défendeurs (133). Le privilège de clergie, ainsi entendu, ne fut jamais abrogé (134) dans l'ancien droit français. Il était reconnu au xviii® siècle comme au xii^, bien que les jurisconsultes déclarassent qu'il existait en vertu d'une simple tolérance du roi (135). Mais, en réalité, il ne trouvait plus, au xviii'' siècle, d'application utile; les tribunaux royaux connaissaient en fait de presque toutes les causes contre les clercs défendeurs. En matière criminelle, 'ce résultat avait été obtenu par la théorie du cas privilégié. On entendit par là un crime ou délit commis par un ecclésiastique, et présentant pour l'ordre public une telle gravité que le juge royal pouvait en connaître, malgré le privilège de clergie : le privilège était ici pour le juge, non pour l'accusé. Cette théorie fait son apparition au xiv® siècle (136), et le nombre des cas privilégiés va toujours en augmentant; mais, en réalité, le système suivi fut pendant longtemps timide et insuffisant. En effet, ce dont connaissait le juge royal, ce n'était pas a proprement parler le délit commis par l'ecclésiastique, mais seulement le trouble que ce délit avait apporté à l'ordre public; quant au délit lui-même, à

(133) Ci-dessus, p. 280.

(134) La proposition en fut faite cependant dans le projet de l'Ordonnance criminelle do 1670 (Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 215).

(135) Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xii, p. 24 : ce Entre les marques de leur subjection (des ecclésiastiques) aux puissances temporelles, celle d'être leurs jis-ticiables est l'une des principales. » — Voyez la discussion de l'Ordonnance de 1670, Esmein, op. cil., p. 216.

(136) D'abord, dans le Stylus curiœ parlamenti. ch. xxix, § 4; puis dans Boulillior, Somme rurale, 1. II, tit. VII, p. 720.

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raison du privilège de clergie, il restait, sous le nom de Délit cornmun, de la compétence du juge ecclésiastique. De là dérivaient deux conséquences remarquables. En premier lieu, le juge royal ne pouvait point, à raison du Cas privilégié^ prononcer contre le clerc une peine afflictive, mais seulement une peine pécuniaire, une amende, qu'il fixait, il est vrai, arbitrairement (137); il ne pouvait prononcer de peine 'corporelle que si Tecclésiastique, préalablement jugé et dégradé par le juge d'Eglise, à raison du délit commun, était ainsi livré au bras séculier. Secondement, le même fait, envisagé à deux points de vue différents, donnait lieu à deux instances distinctes et successives. Tune devant le juge royal pour le Cas privilégié, l'autre devant le juge d'Eglise pour le Délit commun. L'ordre de ces deux instances varia selon les temps : tantôt le juge royal dut agir le premier et tantôt le juge d'Eglise. En 1580, l'Edit de Alelun donna une solution qui devait rester définitive. Il établit une procédure conjointe, ordonnant que l'instruction serait faite en commun par le juge d'Eglise et par ie juge royal (( qui serait tenu d'aller au siège de la juridiction ecclésiastique (138).» Mais, si les deux juges instruisaient conjointement, ils statuaient par des jugements séparés, chacun à son point de vue, et il pouvait se faire que Taccusé fût condamné d'un côté et acquitté de l'autre. Au commencement du xvii^ siècle, la théorie fît un progrès décisif. On admit, par une fiction des plus heureuses, que, le cas privilégié constituant un délit très grave, l'ecclésiastique qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de plein droit, et par conséquent pleinement justiciable du juge royal, qui pouvait directement lui infliger une peine afflictive sans attendre du juge d'Eglise au'cune condamnation ou dégradation (139). Le droit canonique, pour certains crimes atroces, contenait déjà des précédents en ce sens, on ne fît que les généraliser. Comme, d'autre part, la liste des cas privilégiés, qui n'avait jamais été arrêtée législativement, arriva à comprendre tous les crimes et délits importants (140),

(137) D'Argentré, In patrias Britonum leges, sur les art. 4, 7; — Àyrault, L'ordre, formalité et instruction iudiciaire 1. II, art. 2, no" 6 et suiv.; — Lizet, Pratique criminelle, 1. I, tit. VII, p. 61; — Milletot, Traité du délit commun et cas privilégié, dans les Traités des libertés, édit. 1731, t. I, p. 247 et suiv.

(138) Art. 22 (Isambert, Ane. lois, XIV, 471).

(139) Lange, Pratique, II, p. 5. — Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel 4^ partie, p. 209 : ce Nous croyons inutile de rappeler ici (les formalités de la dégradation), parce qu'elles ne sont pas en usage parmi nous et que nous regardons les ecclésiastiques condamnés pour crimes atroces comme suffisamment dégradés par le crime même. » — On tira même du droit reconnu au juge royal d'infliger alors des peines affliclives la justification des cas privilégiés, Lebret, op. cit., p. 36 : ce Que si les crimes dont les ecclésiastiques sont accusés se trouvent si atroces qu'ils méritent des peines plus sévères que la juridiction ecclésiastique n'en peut ordonner, c'est alors que les officiers du roi peuvent on prendre connaissance

(140) Lebret, De la souveraineté, 1. II, ch. xii, p. 26 : ce Nous n'avons point de cons-

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les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques. Restait, il est vrai, la procédure conjointe qui fut maintenue, quoique dorénavant sans effet; encore l'anomalie était-elle sensiblement atténuée, en ce que, lorsque l'affaire venait devant le Parlement (et elle y venait r:écessairement quand il s'agissait d'un crime grave) (141), l'usage voulait que l'évêque tîhoisît l'un des conseillers clercs i30ur représenter, dans ce procès, la juridiction ecclésiastique (142).

Le privilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil. Ici ce furent deux principes très simples qui furent employés. On a vu précédemment qu'en France la justit^e séculière avait toujours été compétente à l'égard des clercs, quand il s'agissait de statuer sur une question de tenure féodale (143). Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et, dès le xiv® siècle, c'était un principe qvie les juridictions ecclésiastiques ne pouvaient jamais en connaître, même quand le défendeur était un clerc (144). Du môme coup, il se trouva bientôt qu'elles ne pouvaient plus connaître la plupart du temps des actions personnelles naissant de "Contrats consentis par les clercs. En effet, dans l'ancien droit français, tout contrat constaté par un acte notarié emportait hypothèque générale sur les biens du débiteur (145), et l'hypothèque, en droit commun, était, chez nous, un droit réel immobilier (146). Le second principe introduit fut plus simple et plus efficace encore. Le privilège de clergie avait été considéré par le droit canonique comme essentiellement d'ordre publi'C; d'où la conséquence que le clerc poursuivi ne pouvait pas y renoncer et que le juge séculier devait d'office se dessaisir. Mais, dans l'ancienne France, tout naturellement, on abandonna cette idée. Les ecclésiastiques étaient, en principe, les justiciables du roi, comme ses autres sujets; si le clerc, poursuivi en matière simplement personnelle, ne demandait pas son renvoi au juge d'Ecrlise, le juge royal restait saisi et statuait

titution, ni crordonnance, qui ait clairement distingué ces crimes. » — Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 4* partie, p. 203.

(141) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 245, 246.

(142) Cela était même prescrit par l'Edit sur la juridiction ecclésiastrque de 1695.

(143) Ci-dessus, page 282.

(144) Scriptum contra Boni{acium, art. 5.

(145) Esmein, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 207.

(146) Libellas domini Bertrandi, réponse à l'art. 21 de Pierre de Cuignières; — Le Songe du Verger, 1. II, ch. cciii, cciv; — Fleury, Institution au droit ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, II, p. 49, III* part., ch. v : c< Quant aux personnes ecclésiastiques, le juge d'Eglise doit connaître de leurs différends en matière pure personnelle, ou même entre un clerc et un laïque, si le clerc est défendeur. Mais pour peu qu'il y ait d'action réelle ou mixte, c'est-à-dire hypothécaire, ils vont devant le jugo I.ûqd.^, même en défendant. De même, quand il s'agit de l'exécution d*un contrat passé pardevant notaire, ou d'une reconnaissance de promesse. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

valablement. En fait, au xvii^ siècle, les membres du clergé préféraient les juridictions royales à la justice ecclésiastique (147).

On arriva même à attirer devant les juridi'Ctions royales la plupart des causes bénéficiales^ c'est-à-dire des procès s'agitant entre ecclésiastiques à raison de l'attribution des bénéfices (148). Ici, encore, le droit de l'Eglise ne fut point directement contesté, mais toute une classe de ces causes lui échappa naturellement. C'étaient les procès qui s'élevaient à raison des bénéfices conférés par le roi, soit par l'exerci'ce de son droit de patronage, soit en vertu des concordats ou induits, soit par l'effet du droit de régale; c'était, en effet, une règle qu'en Frsince le roi ne plaidait que devant ses propres tribunaux. Puis, par un détour, ceux-ci acquirent auss^ le plus souvent la connaissance des autres causes bénéfîciales. De bonne heure, les rois de France réclamèrent la connaissance de ces causes, lorsque l'action les t^oncernant était intentée au possessoire et non au pétitoire, lorsque le clerc qui agissait demandait simplement que sa possession fût respectée ou qu'il fût remis en possession, s'il l'avait perdue par violence. La raison de cette prétention était que le roi, en vertu de son droit de garde général, était ici fondé à intervenir, et que, d'ailleurs, il lui appartenait de faire cesser tous les troubles et violences se rapportant à la possession des biens situés dans le royaume. Dès le xiv^ siècle, le Parlement suivait cette jurisprudence (149), et, au commencement du xv^ siècle, elle fut expressément reconnue par les papes (150). Oi\ on jugeant la possession et le fait, les juges ro3^aux arrivèrent naturellement à décider le fond et le droit. En général, quand il s'agit d'une a'ction possessoire, le juge n'examine pas et ne doit pas examiner le fond du droit, mais seulement le fait de la possession, et si elle a été, chez le demandeur, suffisante et exempte de vices. Mais en matière bénéfîciale, il en était autrement, et cela d'après les principes mêmes du droit canonique. En effet, le bénéfice n'était pas un objet susceptible de possession à l'égard de tous; on ne pouvait, sans péché mortel, le posséder qu'à un certain titre. Il fallait que le juge examinât le titre du demandeur pour colorer sa possession, pour la rendre utile (151). Le juge royal, qui connais-

(147) Fleury, Institution, II, p. 49 : « En matière pure personnelle,- un clerc poursuivant un clerc du môme ressort va d'ordinaire devant le juge laïque, parce que la justice y est plus prompte let que les jugements ont exécution parée, le clerc défendeur peut ne pas demander son renvoi. »

(148) G. Delannoy, La iuridiction ecclésiastique en matière béncficiale dans Vancien régime en France^ Bruxelles, 1910.

(149) O/im, édit. Beugnot, II, p. 521 (a. 1311) : « Ad cognitionem sœxularis curie nostre racione gardie et violencie vel alias pertinet », III, p. 265 Ca. 1307) : voyez déjà un cas douteux en 1269 (Olim, I, p. 781) — .Tohannes Gallus, qu. 182.

(150) Bulles de Martin V (1413 et 1428), d'Eugène IV (1432); — Lettres de Léon X (1513/; — Preuves des libertés, édit. 1731, t. II, p. 153 et suiv.

(151) Règle 1, de reg. juris, in VIo; c. 2, VIo^ De rest. spoliât., Il, 5.

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sait de raction possessoire concernant un bénéfice, examinait donc et appréciait le titre du demandeur (152). Une fois le possessoire ainsi tranché, le péliioire, la question du fond. Tétait par là même, et la justice royale ne permettait pas qu'on remît en cause sa décision, en agissant ensuite devant le juge ecclésiastique; c'était un cas d'appôPcomme d'abus (153). Il est vrai que les parties pouvaient conserver l'avantage de la juridiction ecclésiastique, en entamant, par l'action pétitoire, le procès sur le bénéfice (154); mais cela ne se faisait point, et l'on aimait mieux plaider devant le juge royal (155).

Enfin, quand il s'agissait des vœux des religieux, si, pour les faire observer, l'Eglise invoquait l'assistance et l'autorité du pouvoir temporel, le juge royal devenait forcément juge de leur validité.

Si la juridiction de l'Eglise sur les membres du 'clergé avait été ainsi réduite, à plus forte raison sa juridiclion sur les laïques avaitelle été entamée. Elle portait, nous l'avons vu (156), sur trois objets principaux : le mariage et ses dépendances, les testaments et les contrats et enfin les délits concernant la foi. Au xviii® siècle, il n'en subsistait plus qu'une ombre. Ici encore s'opéra un travail juridique analogue à celui qui a été décrit plus haut; on refit en sens inverse le processus qu'avait suivi la jurisprudence ecclésiastique à sa période de croissance. Dès qu'une question touchait de près ou de loin au spirituel, l'Eglise jadis s'en était emparée; en montrant qu'il s'agissait avant tout des intérêts temporels, la juridi'ction temporelle recouvra successivement les causes qu'elle avait perdues.

(152) Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, art. 46; — Louet et Brodeau, Recueil d'aucuns notables arrêts, lettre R^, no 29.

(153) Févret, Traité de Vabus, édit. Lausanne, 1788, t. I, p. 431, 432. — L^ordonnance de 1539 reconnaît encore aux parties le droit de se pourvoir au pétitoire devant le juge d'Eglise après jugement du possessoire par le juge séculier (art. 49, Isambert, XII, p. 612); mais dès le début du xvii* siècle les parlements admettaient Tappel comme d'abus contre les recours de ce genre à la juridiction ecclésiastique; et malgré les protestations du clergé (Etats de 1614, assemblées de 1635, 1666, 1670), malgré les déclarations royales de 1641 et 1666 dont le Parlement refusa l'enregistrement, la jurisprudence fut maintenue. Delannoy, op. cit., p. 138 et suiv.

(154) Il faut dire la même chose des dîmes que des bénéfices. Lorsqu'il s'agissait des dîmes non inféodées, les juridictions ccclésiasiiques conlinuèrcnt à être compétentes pour connaître du pétitoire, et aussi de l'action personnelle dirigée par le décimateur contre le contribuable; mais le possessoire leur échappait.

(155) Févret, op. cit., I, p. 432 : « Les parties peuvent de gré à gré commencer par le pétitoire; mais cela se fait larement, voire pre.s(îue point du tout, idque propt^.r commodum possessionis, qui se doit demander en cour laie. » — D'Oveli, Questions notables de droit, édit. Toulouse, 1655, p. 85; — Lange, Pratique, t. II, p. 181.

(156) Ci-dessus, p. 282.

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Pour le mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les tribunaux séculiers (c'est-à-dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire ou temporel, que l'Eglise n'avait attirées à elle qu'accessoirement : questions de dot et de douaire, séparations de biens, séparations de corps, contestations de légitimité. On réduisit ainsi sa compétence aux questions de validité ou de nullité de mariage, les seules qui touchassent au sacrement. Encore en écarta-t-on un grand nombre dans lesquelles le sacrement n'était pas intéressé, soit parce que le mariage était déjà dissous lorsque l'action en nullité était intentée, soit parce que le mariage était tellement nul qu'il n'avait pas pu avoir vme apparence d'existence juridique. De même, on enleva aux justices ecclésiastiques les actions tendant à contester, non la validité, mais la célébration du mariage, parce qu'alors il s'agissait d'un simple fait, — et les procès sur les fiançailles et les oppositions au mariage lorsque l'une des parties était, non pas l'un des prétendus fiancés, mais un tiers, le père par exemple. La jurisprudence en était là au XVI® siècle. Elle alla plus loin aux xvii® et xviii® siècles, ouvrant une voie parallèle devant les juridictions royales même pour les causes matrimoniales concernant le vinculum et fœdus matrimoniale, par rapport auxquelles les officialités restaient compétentes. Cette voie concurrente, que les parties pouvaient prendre au. lieu dt s'adresser à la juridiction ecclésiastique, qu'elles devaient prendre parfois, était Vappel comme d'abus. C'était une procédure dont il sera parlé plus loin, et par laquelle on demandait au Parlement d'annuler un acte de l'autorité ecclésiastique contraire au droit et aux lois. On considéra la célébration in facie Ecclesiœ d'un mariage entaché de quelque cause de nullité comme un acte de cette nature, et l'on permit de l'attaquer et de le faire casser par l'appel comme d'abus. Ce fut cette dernière voie que prirent presque toujours les parties; en fait, la juridiction ecclésiastique ne connaissait plus guère que de certaines oppositions au mariage et des contrats de fiançailles, lorsque le débat s'agitait entre fiancés et qu'il n'était pas demandé de dommages-intérêts (157).

La juridiction de TEglise, en matière de contrats, n'avait jamais été bien solidement établie en France que lorsqu'elle reposait sur un serment ajouté aux conventions pour les renforcer ou les valider. Il est vrai qu'anciennement tous les contrats jD^^t^î^^t accessoire. Le droit séculier chercha parfois à défendre cette apposition du serment dans les actes; mais cependant on ne trouve pas

(157) Sur tous ces points, Esmein, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 35-43, et les textes cités à Tappui. — Ce que l'Eglise conserva, ce fut la tenue des registres destinés à constater les mariages, comme les baptêmes et les décès; encore dut-elle subir sur ce point la réglementation et le contrôle du pouvoir royal {ibid., t. I, p. 43, 44; l. II, p. 203 et suiv.).

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cette prohibition à l'état général et permanent; on procéda plus sûrement en rendant le serment inoffensif et inopérant. Lorsqu'il accompagnait un contrat valide, le moyen fut très simple; on dit qu'il n'était alors qu'un accessoire et que le juge séculier, compétent pour connaître du principal, était aussi compétent quant à Taccessoire. Lorsqu'il assortissait un contrat, nul selon les principes du droit commun, la difficulté fut plus grande; cependant, on en triompha. Le roi accorda, pour ces contrats, des lettres de rescision qui les annulaient, c< pourvu, portaient-elles, que le suppliant feust dûment dispensé par son prélat, ou autre ayant puissance, du serment par lui prêté »; et cette dispense devint bientôt de droit, si bien qu'on finit par la laisser de côté. Enfin, la doctrine du xvi® siècle formula cette règle, contraire aux principes du droit canonique, mais souverainement conforme à la raison, que tout serment contraire aux lois et aux bonnes moeurs était nul et inopérant (158).

En matière de testaments, l'Eglise n'avait jamais eu en France qu'une compétence concurrente; elle la perdit, mais relativement assez tard. Elle n'était contestée que quant aux abus qu'elle entraînait, lors de la dispute de Vincennes (159). C'est au xv^ siècle qu'elle est niée par le Parlement de Paris (160); elle disparut complètement au xvi® siècle, quoique, dans certaines provinces, comme en Bretagne, la juridiction ecclésiastique ait continué jusqu'à la fin de ce siècle à connaître de la forme extérieure des testaments, non de la validité quant au fond des libéralités testamentaires (161).

Les crimes et délits concernant la foi ou la religion, qui subsistèrent avec l'intolérance religieuse, furent naturellement ramenés devant les juridictions royales; on les classa au premier rang des cas royaux, comme crimes de lèse-majesté divine au premier ou au second chef (162). Seule, l'hérésie (à moins de lois spéciales, comme celles qui intervinrent contre les protestants dans la première moitié du xvi® siècle) resta pendant longtemps dans la compétence ecclésiastique. Mais, au xvui® siècle, Muyart de Vouglans ne la distingue pas des autres cas de lèse-majesté divine au premier chef. Les délits pour lesquels l'Eglise avait eu compétence simplement concurrente^, l'adultère, l'usure, la fornication des

(15S) Sur cette histoire du serment dans notre ancien droit, Esmeîn, Le serment promissoire en droit canonique, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. XII, 1888, p. 332-352.

(159) Art. 65 et 66 de Pierre de Cuignières et la réponse des prélats.

(160) Lucius, Placitorum summse apud Gollos curiœ libri XII, 1. II, tit. I, art. 3; — Févret, Traité de Vabu,s, 1. IV. ch. vn.

(161) Très ancienne coutume de Bretagne, art. 337; — Coutume de 1539, art. 2, et commentaire de àWvgonirè.,

(162) Institutes au droit criminel, p. 430 et suiv.

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laïques, lui furent enlevés plus complètement et plus promptement. Muyart de Vouglans considère qu'elle n'a plus juridiction, eu matière criminelle, que pour les délits communs des clercs; et même, lorsqu'elle néglige de les réprimer, le juge séculier peut en connaître, bien qu'ils ne constituent pas des cas privilégiés (163). Le droit d'asile des églises avait, chose curieuse, survécu pendant des siècles; il était encore admis par l'ordonnance de 1539 (164), mais il fut aboli par la jurisprudence des Parlements.

Dans cette longue décroissance de la compétence ecclésiastique, la législation proprement dite n'avait joué qu'un rôle secondaire. Deux textes pourtant doivent être signalés à raison de leur importance. C'est d'abord l'ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, qui, dans son article premier, défend à tous les juges d'Eglise « de ne faire citer ne convenir les laiz par devant les juges d'Eglise ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d'amende arbitraire ». Loyseau, exagérant peut-être un peu, constatait par un détail précis l'effet considérable de cette disposition : « Ce règlement a tellement diminué la justice ecclésiastique et augmenté la temporelle au prix de ce qu'elles estoient l'une et Tautre, qu'estant à Sens en ma jeunesse j'ouy dire à deux anciens procureurs d'Eglise, qui avoient veu le temps d'auparavant ceste ordonnance, qu'il y avoit lors plus de trente procureurs en l'offîcialité de Sens, tous bien employez, et n'y en avoit que cinq ou SIX au bailliage, bien que ce soit un des quatre- grands bailliages de France; et maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs morfondus en l'officialité, et il y en a plus de trente au bailliage (165). » Le second texte est l'Edit de 1695, portant règlement pour la juridiction ecclésiastique (166); il consacrait, en termes clairs, les résultats définitifs obtenus par la jurisprudence (167).

(163) Institutes, p. 202. C'était déjà la doctrine d'Imbert au xvi* siècle (Pratique, 1. III, ch. VII, no 2) : ce II y a certains crimes desquels la cognoissance appartient indifféremment aux juges royaux et aux juges ecclésiastiques, sçavoir est hérésie, blasphèmes... sortilège ou sorcellerie. Mais cela se doit entendre que les juges ecclésiastiques cognoissent contre les prestres ou clercs accusez desdits crimes, et les juges royaux aussi en prennent cognoissance contre les laïcs chargez des crimes ci-dessus nombrez. Et ainsi a esté dict par arrest de la cour du Parlement de Paris l'unziesme jour de mai 1530. »

(164) Art. 166. \

(165) Des seigneuries, ch. xv, no 79.

(166) Isambert, Ane. lois, XX, 243.

(167) L'article 34 en particulier contient une formule des plus précises sur la compétence respective des Cours d'Eglise et des Parlements.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

§4. LES LIBERTÉS DE l'ÉGLISE GALLICANE.

On entendait, dans l'ancienne France, sous le nom de libertés^ droits et franchises de VEglise gallicane, un ensemble de règles qui déterminaient la condition de l'Eglise nationale quant au temporel et à la discipline (168). Elles établissaient, en réalité, que l'Eglise gallicane était, à cet égard, largement indépendante de la Papauté, mais qu'en revanche elle dépendait, dans la même mesure, du pouvoir royal. C'était donc une partie très importante de notre ancien droit public. Les termes Libertés, droits et franchises de VEglise gallicane apparaissent de bonne heure. Ils sont prononcés par les prélats dans la dispute de Vincennes (169). Les Ordonnances des xiv^ et xv® siècles, rendues pendant le grand schisme (170), proclament et rétablissent ces libertés; la Pragmatique sanction en contient l'expression et en même temps une application éclatante. Mais c'est seulement dans la seconde moitié du XVI® siècle et au commencement du xvii® que ces principes arrivèrent à former un corps de doctrine. Cela se fît par l'action, non de la législation, mais de la littérature. Quatre écrivains exercèrent à cet égard une influence prépondérante. Le premier, Jean du Tillet, composa sous Henri II plusieurs substantiels mémoires et éludes svir les libertés de l'Eglise gallicane (171). Puis Guy Coquille, sire de Romenay, écrivit, avec sa vigueur ordinaire, toute une série de mémoires et discours sur le même sujet (172), qui, il est vrai, ne furent publiés qu'après sa mort. En 1594, Pierre Pithou réduisit à la forme d'une sorte de Code les lÀhertés de VEglise gallicane, en les ramenant à quatre-vingt-trois

(168) Sur le gallicanisme, voir : Hanotaux, Introduction au Recueil des instructions données aux ambassadeurs (VI, Rome), Paris, 1888; — Von Schulte, article Gallikanismus, de la Bealencyclopedie iûr protestantische Théologie; — Dubruel et Arquillière, article Gallicanisme du Dictionnaire apologétique de la loi catholique, 1911; — Maugis, Histoire du Parlement de Paris, I, 1913, p. 704 et suiv., II, 1914, p. 277 et suiv.; — V. Martin, Le gallicanisme et la réforme catholique, Essai historique sur Vintroduciion en France des décrets du concile de Trente (1563-1615), thèse lettres, 1919.

(169) Libellus domini Bertrandi (discours de l'élu de Sens), dans les Preuves des libertés, édit. Durand de Maillane III, p. 478 : « Placeat Vestrœ (regiae) Celsitudini... matrem vestrc-m Ecclesium Gallicanam in suis {ranchisiis liber tatibus et consietudinibus conservare. » Mais dans ce passage, le prélat veut spécialement viser les privilèges dont jouissait l'Eglise quant à la juridiction. •

(170) Ci-dessus, p. 616, n. 100.

(171) Us se trouvent dans Tédition citée de 1602, à la suite de la Chronique abrégée des rois de France, p. 73.

(172) Dans l'édition de ses œuvres, Paris, 1666, ils occupent une grande partie du tome I, de la page 1 à la page 337.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

règles ou maximes (173); le recueil était dédié à Henri IV (174), et il acquit immédiatement une immense autorité, si bien qu'au XVIII® siècle on le citait comme une loi (175). Enfin, en 1639, parut im ouvrage capital, dû au savant Pierre Dupuy, Les preuves des libertés de VEglise gallicane; c'est un recueil considérable de documents originaux et de faits historiques, destinés à prouver et établir la doctrine contenue dans les articles de Pithou. Lors de son apparition, le livre fut supprimé par décision royale, sur les instances du haut clergé. Mais il fut réédité en 1651, avec approbation du roi; il était devenu classique dans l'ancienne France (176).

Les règles, contenues dans le corps de doctrine ainsi formé, se ramènent à trois principes essentiels, dont elles ne sont que \(^s conséquences (177). 1^ La puissance temporelle était considérée en France comme complètement distincte et absolument indépendante de la puissance spirituelle. Il en résultait que le pape ne pouvait pas délier les Français du serment de fidélité envers le roi, ni excommunier celui-ci; les officiers royaux ne pouvaient pas non plus être excommuniés pour le fait de leur charge, c'est-àdire à raison de l'accomplissement de leurs fonctions (178). 2^ Pour la discipline et le temporel, le pape n'avait pas une autorité absolue sur le clergé de France. Son autorité subissait, au contraire, deux restrictions importantes. En effet, l'Eglise de France, s'attachant au droit canonique ancien, n'avait pas admis, pour une bonne partie, les décisions contenues dans Tes Recueils de Décrétales des papes; d'un autre côté, la règle s'était établie que le pape ne pouvait valablement légiférer sur la discipline et le temporel de l'Eglise gallicane qu'avec l'autorisation et la confirmation du roi (179). De là, des conséquences très importantes.

(173) Dans Dupin, Libertés de VEglise gallicane, Paris, 1826, p. 68.

(174) Dupin, op. cit., p. 25.

(175) Dupin, op. cit.. p. 28.

(176) Les différentes éditions de ce livre présentent d'ailleurs des divergences sensibles. D'un côté, les documents donnés comme preuves y sont diversement classés; d'autre part, les unes contiennent seulement les Preuves, les autres contiennent aussi los Traitez des libertés, c'est-à-dire divers ouvrages anciens ou modernes sur ce sujet. La meilleure édition est celle de 1731, qui donne les Preuves et les Traitez, Une dernière édition a été publiée par Durand de Maillane (5 vol., Lyon, 1771); elle contient des pièces importantes postérieures à l'époque où écrivait Dupuy, mais elle ne donne que le catalogue des pièces publiées par ce dernier.

(177) Du Tillet, op. cit., p. 83, les ramenait à deux principes, un peu différents; mais l'ensemble de sa doctrine concorde avec celle de ses successeurs.

(178) Pithou, art. 4, 15, 16.

(179) Guy Coquille, Institution, p. 15 : c< Le roy est protecteur et conservateur des églises de son royaume, non pas pour y faire loix en ce qui concerne le fait des consciences et la spiritualité, mais pour maintenir l'Eglise en ses droicts et anciennes libériez... Ces libertez consistent en ce que l'Eglise de France, en s'arrestant bien aux anciens décrets, n'a pas admis et receu beaucoup de constitutions papales, faites depuis quatre cents ans, qui ne concernent l'entretenement des bonnes mœurs et de la saincte et louable police de l'Eglise, mais tendent à enrichir la Cour de Rome et

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

Aucun décret des conciles se référant à la discipline ou au temporel, aucune décision papale, décrétale, bulle ou rescrit, statuant sur les mêmes matières, ne pouvaient être publiés et exécutés en France, qu'autant qu'ils avaient été autorisés et approuvés par l'autorité royale (180). I.e pape ne pouvait lever en France, sans la même autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur les biens ecclésiastiques; il ne pouvait pas permettre que ces biens fussent possédés et tenus contrairement aux dispositions des lois nationales; il ne pouvait pas en autoriser la vente (181). 3^ Le roi, quant à la discipline et au temporel, avait autorité légitime sur VEglise gallicane, dont il était à ce point de vue le véritable chef, bien qu'on évitât de le dire expressément (182). Voici quelques-unes des conséquences les plus importantes qui dérivaient de ce principe. Les conciles ne pouvaient se réunir en France qu'avec l'autorisation du roi, et lui-même pouvait en convoquer dans son royaume pour statuer sur les questions de discipline et de temporel. Les évêques ne pouvaient sortir du royaume sans la permis-

les officiers d'icelle et à exalter la puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs temporels. »

(180) Pithou, art. 11, 14, 29, 41-44. C'est en exécution de cette règle que le concile de Trente ne fut pas admis en France en ce qui concerne la discipline et le temporel. Doujat, Prœnotionum canonicarum libri quinque, 1. II, ch. vu, § 72 : ce Hœc (décréta), quoniam aliqua ex parte Gallicae Ecclesîse ac regiis apud nos juribus atque usui tdversari videbantur, nondum in hoc regno palam et generatim, sed eorum non pauca regiis constitutionibus sancita sunt. » — Pothier, Du contrat de mariage, no 349 : ce Le concile de Trente ne put être reçu en France malgré les efforts que firent la Cour de Rome et le clergé pour l'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissent et ont toujours reconnu que les décisions de ce concile sur le dogme sont la loi de l'Eglise; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume. » — Il y eut bien une publication faite par les Etats de la Ligue en 1593, mais tous les actes de ces Etats furent par la suite déclarés nuls. Le pape fit de la publication une condition de l'absolution d'Henri IV, et le roi était disposé à la faire avec les réserves nécessaires; en 1600 l'édit de la publication était signé, mais le roi recula devant la résistance certaine du Parlement. Le clergé fit de vains efforts aux Etats de Blois de 1576, et surtout à ceux de 1614, pour obtenir la publication officielle, à laquelle il consentait où demandait lui-même des réserves (réserve des droits du roi, des libertés de l'Église gallicane, des exemptions des chapitres et des abbayes). Il se contenta de guerre lasse de le recevoir expressément dans son assemblée do 1615. Cette réception n'obligeait que le clergé lui-même, la publication par le roi aurait été nécessaire, le clergé le reconnaissait, pour que les juges du royaume fussent obligés de juger les affaires ecclésiastiques conformément aux décrets du concile. Voir V. Martin, Le gallicanisme et la réforme catholique. Essai historique sur Vintroduction en France des décrets du concile de Trente (1563-1615^ thèse lettres, 1919.

(181) Pilhou, art. 14, 27, 28.

(182) La Roche-Flavjn, Treize livres, 1. XIII, ch. xliv. no 18 : ce En Franco, nos devanciers ont recogneu nos rois, non pour les chefs de leur Église, car véritablement, il n'y a, ne peut ni doit avoir autre chef que le pape... mais comme faisans l'une des meilleures et plus saines parties d'icelle. » — Arrêt du conseil du 24 mai 1766 (Isambert. Ane. lois, XXII, p. 452) : ce Ce droit que donne au souverain la qualité d'évêque du dehors et de vengeur des règles anciennes, droit que l'Église a souvent invoqué elle-même pour le maintien de l'ordre et de la discipline... »

LE DÉVELOF^PEMENT DU POUVOIR ROYAL

sion du roi (183). On rattachait aussi à la même idée les droits de garde, de régale, d'approbation en matière d'élections et d'investiture, ainsi que la théorie des biens de mainmorte. Enfin, le roi exerçait la haute surveillance sur les corporations et communautés religieuses. Aucune ne pouvait exister dans le royaume, si elle n'était autorisée par lui (184); il pouvait les réformer dans leur discipline. Il pouvait aussi les supprimer et les interdire, lors- ' qu'elles paraissaient dangereuses; l'expulsion de l'ordre des Jésuites, deux fois judiciairement prononcée au xvi® et au xviii® siècle, fut simplement une application de ces principes.

Cet ensemble de règles, bien que seulement fixé par la coutume et la doctrine, avait force de loi dans l'ancienne France, et nos jurisconsultes avaient su leur donner une sanction efficace : Vappel comme d'abus. C'était une voie de droit qui pouvait être intentée par les particuliers ou par les procureurs généraux et par laquelle on déférait au Parlement un acte de l'autorité ecclésiastique, comme contraire aux lois et aux coutumes du royaume ou aux canons reçus en France. Le Parlement saisi examinait la régularité de l'acte; s'il le trouvait abusif, il le cassait, et, pour imposer ^1 l'autorité ecclésiastique le respect de cette décision, il avait deux moyens à sa disposition. Il pouvait prononcer contre l'ecclésiastique de qui l'acte émanait une amende arbitraire, et il pouvait faire saisir son temporel, c'est-à-dire les bénéfices dont il était pourvu, jusqu'à ce qu'il fût venu à obéissance. L'appel^comme d'abus avait servi d'abord et principalement à réprimer les empiétements de la juridiction ecclésiastique, et il était alors dirigé contre les procédures ou les jugements des Cours d'Eglise; mais il pouvait aussi être intenté à raison d'un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique, pourvu qu'il fût contraire aux maximes françaises ou au droit canonique reçu en France (185). Il était

(183) Pithou, ait. 10, 13.

(184) Héricourt, Lois ecclésiastiques, IV, ch. m, no 1, p. 218 : ce On ne peut établir aucune communauté séculière ou régulière sans une permission expresse du roi, qui ne l'accorde qu'après avoir fait examiner en son Conseil l'approbation de l'évêque diocésain, les avis des maires et eschevins, des curés des paroisses et des supérieurs des anciennes maisons religieuses du lieu où l'on propose de faire le nouvel établissement. Les lettres patentes en doivent être enregistrées au Parlement, à la Justice royale et à l'Hôtel commun des villes, après que les oppositions, s'il y en a quelqu'une, ont été levées. Les Communautés qui se sont formées sans observer toutes ces formalités ne peuvent ester en justice ni acquérir des immeubles, et, en cas qu'elles fassent quelque acquisition sans observer ces formalités, les fonds, qu'elles ont acquis par achat ou donation, sont confisqués au profH des hôpitaux des lieux où la communauté s'éloit assemblée. Ce qui a lieu même pour les maisons particulières des Ordres et des Congrégations qui ont obtenu des permissions générales de s'établir dans le royaume. »

(185) Guy Coquille, Institution, p. 18 : « Quand il y a quelque entreprise contre ces libertez par les supérieurs ou juges ecclésiastiques, on a recours au roi en ses Cours de Parlement, par appellation comme d'abus, dont lesdits Parlements connoissent. El quand l'abus est contre l'impétration d'aucun rescrit du pape, par honneur on ne

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

porté, ai-je dit, devant les Parlements (186), et Pithou faisait remarquier que ces juridictions, composées de conseillers clercs et do conseillers laïques, étaient, par là même, très bien choisies, pour trancher ces différends entre l'Eglise et l'Etat (187). Mais rien n'empêchait que l'appel comme d'abus ne fût évoqué devant le Conseil du roi, comme toute autre cause. Au xviii® siècle, dans les longues disputes que souleva la bulle Unigenitus, les appels comme d'abus furent très fréquemment évoqués au conseil, et ainsi, sans doute, se forma l'idée que le Conseil d'Etat était leur juridiction naturelle, idée qui a triomphé dans le droit moderne. Quand cette voie de droit fut-elle introduite ? La tradition de l'ancienne France la faisait remonter très haut et en attribuait l'invention à Pierre de Cuignières. Mais si celui-ci, dans la dispute de Vincennes, signala les nombreux abus de l'autorité ecclésiastique, il n'indiqua aucun moyen nouveau pour les réprimer. Il paraît certain que le système complexe qui constitua l'appel comme d'abus, se forma progressivement au cours des xiv® et xv® siècles. Au début du xiv® siècle, le pouvoir royal revendique très nettement, en cas d'empiétement de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction temporelle, le droit d'en connaître et de saisir le temporel des ecclésiastiques, pour les contraindre à respecter et à exécuter le jugement rendu sur le conflit, ou même sans jugement, si Tattentat est notoire (188). Cette saisie n'était point nouvelle; on en trouve des exemples dès le règne de Philippe P""; ce qui était nouveau, c'était la théorie curieuse par Inquelle on la ramenait aux principes du droit romain et canonique (189). Mais le

se dit pas appelant de l'octro}^ du rescrit, ains seulement de l'exécution, comme pour blasmer seulement l'impétrant sans toucher au concédant. » — Pithou, art. 79.

(186) Répertoire de Guyot, vo Abus, ce L'appel comme d'abus se relève devant les tribunaux séculiers, et à cause de l'importance de la matière, ce sont les Cours souveraines qui en connoissent à l'exclusion des tribunaux inférieurs. » Dans le premier tiers du xvi* siècle, seul le Parlement de Paris connaissait des appels comme d'abus qui se concentraient tous devant lui (Imbert, Pratique, 1. II, ch. m, no 18, p. 505). Mais cela fut une règle éphémère, car elle n'existe plus dès la seconde moitié du xvi* siècle (Le Maistre [1562], Des appellations comme d'abus, dans ses OEuvres, édit. 1653, p. 94) : ce La Cour de Parlement de Paris en cognoissoit pri vativemeut aux autres, mais à présent toutes les cours en prennent cognoissance. » D'autre part, cette compétence exclusive du Parlement de Paris ne paraît pas avoir existé tout d'abord; voyez les textes cités ci-après, notes 189 et 191, qui nous montrent aux xiv* el xv" siècles des appels comme d'abus devant l'Échiquier de Normandie et le Parlement de Toulouse.

(187) Pithou, art. 81, 82. '

(188) Par iurisdictio, dans la langue de cette époque, il faut entmdre ce puissance ».

(189) Scriptum contra Donifacium, art. 24 (Preuves des libertés édit. 1731, ch. vu, 26-27). Le raisonnement contenu dans ce texte, véritable origine de l'appel comme d'abus, est des plus notables. Il considère la plainte du juge séculier, qui aurait dû connaître de l'affaire si les juges ecclésiastiques n'étaient pas sortis de leur compétence, comme une revendication de son droit de justice, c'est une action semblable à celle par laquelle le propriétaire d'un immeuble revendique celui-ci ou repousse les troubles apportés à sa possession. Or le droit de justice séculière était considéré

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

propre de l'appel comme d'abus, c'est-à-dire le droit pour le Parlement de casser un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique (190), n'apparut que plus tard (191). Probablement, cela résulta de la Pragmatique sanction; celle-ci étant loi de l'Etat, leîr' Parlements n'hésitèrent point à annuler tous les actes qui la violaient (192). Somme toute, c'est seulement dans la seconde

dès cette époque comme un droit réel immobilier. En vertu d'un principe déjà signalé (n. 144), cette action réelle immobilière, quoique dirigée par un ecclésiastique, ne pouvait être portée que devant la justice séculière. C'était donc le juge laïque, supérieur aux deux parties en conflit, qui était compétent pour connaître du litige. En Normandie, au xv" siècle encore, en cas d'empiétement du juge ecclésiastique, on pouvait procéder contre lui par le bref de feodo et rleemosina, par lequel était introduite la question de savoir si un immeuble était un fief ou une terre tenue en franche aumône (une terre amortie), et à propos duquel le Grand Coulumier de Normandie disait déjà (ch. cxv, p. 247) : ce In principis curia debent teneri et omnes aliae inquisitiones quae ad declarationem jurisdictionis ecclesiasticse et laïcalis occasione pertinent feodorum. » Voyez MM. Mirot et Deprez, Un conflit de iuridiction sous Charles VI, dans le Moyen âge, mai-juin 1897, p. 136. — D'ailleurs, tant que cette voie de recours fut ainsi conçue le juge supérieur qui constatait l'empiétement commis par la juridiction ecclésiastique, ne pouvait pas logiquement annuler luimême les actes et sentences émanés de celle-ci; il pouvait seulement ordonner au juge ecclésiastique de les révoquer et l'y contraindre par amendes et saisie de temporel; voyez les pièces citées par MM. Mirot et Deprez, loc. cit., p. 143^ 146, 160.

(190) Répeutoire de Guyot vo Abus : « Pour donner matière à l'appel comme d'abus, esl-il nécessaire que l'acte dont on appelle soit un acte de juridiction ? Non; dès que cet acte est émané d'un corps ecclésiastique, d'un prélat ou même d'un simple ministre de l'Église, il suffit, pour qu'il soit passible de l'appel comme d'abus, qu'il renferme une entreprise sur l'autorité temporelle, ou qu'il trouble l'ordre politique, oj qu'il blesse la discipline dont le roi est le protecteur. » \

(191) On trouve incontestablement dès la fin du xiv* siècle et au commencement du XV" des appels comme d'abus, ain^ qualifiés et répondant bien à leur nom; mais il s'agit alors seulement de procédures contentieuses ou de jugements émanant des officialités qui sont déférés au Parlement et annulés par lui, comme empiétant sur la justice séculière. Voyez en particulier un procès soumis, en 1395, à l'Échiquier de Normandie, rapporté par Houard, Dictionnaire de droit normand, vo Échiquier, II, p. 77; voyez aussi des arrêts de 1404 et 1449 cités par Févret, De Vabus, l, p. 11. Cependant, à la fin du xv* siècle, en 1486, Auffrerius paraissait contester encore la régularité de ces recours {De potestate secularium super ecclesiasticis, fall. regulae sec, no 30, p. 40) : « In presenli regno ubi ecclesiastica potestas abutitur notorie sua jurisdictione vel potestate, quo casu etiam contra clericos concedi soient per cancellariuin litière in casu appelli ab abusu notorio vulgariter nuncupato, de quibus sepenumero dubitavi ubi fundari poterant in jure... nunquam tamen audivi neque vidi nisi semel quod super meritis hujusmodi causarum appellationum fuerit pronuntiatum, sed duntaxat vel appellationes annulari aut quod appellantes non erant ut appellantes recipiendi quia a judice spirituali non est ad secularem judicem appellandum. »

(192) C'est ainsi que Le Maistre, op. cit., p. 94, disait des appels comme d'abus « qu'ils ont commencé... d'estre principalement en usage en France sous Louis XII ». Il faut cependant ajouter qu'Auffrerius distingue nettement des appels comme d'abus proprement dits les annulations prononcées en vertu de la Pragmatique. Après avoir parlé des premiers dans le passage cité à la note précédente, il traite des secondes un peu plus loin, au no 31 : ce Hoc fît vol attontatur contra décréta Basilicnsis concilii et Pragmaticam sanctionem; fundant se judices temporales dicentes hujus habere cognitionem... Et ita de facto a tempore Caroli VIII servari vidi. » Mais, dans la suite, les deux procédures se fondirent en une seule, qui fut l'appel comme d'abus élargi, sous sa forme définitive. — On peut voir dès 14G1 (dans le Stylus curise parlamenti, édit. Du MouJin, A la pars, no 47, p. 653) un appel comme d'abus au sens

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES 639

moitié du xv^ siècle que l'appel comme d'abus est complètement développé et armé de toutes pièces (193).

Les libertés de l'Eglise gallicane furent, au xvii^ siècle, non pas réglementées, mais consacrées législativement par la célèbre Déclaration de 1682. L'occasion fut, on le sait, un conflit entre Louis XIV et la Papauté au sujet du droit de régale.

Il semble bien étrange que ce droit ait pu soulever des difficultés à cette époque, car il existait depuis des siècles, mais il avait reçu des développements successifs. Il conférait, on le sait, deux prérogatives distinctes au pouvoir royal. La première consistait dans le droit de percevoir les revenus du temporel pendant la vacance; c'était la plus ancienne, et on l'appelait parfois la régale temporelle. Elle ne fut jamais contestée par la Papauté, et Boniface VIII lui-même se contenta de protester contre les abus de jouissance commis par les commissaires royaux (194). La seconde prérogative, c'était le droit pour le roi de conférer, pendant la régale, les bénéfices inférieurs dépendant de Tévêché et qui eux-mêmes se trouvaient alors vacants; on l'appelait parfois la régale spirituelle. Ce second droit était sûrement moins ancien que le premier, et l'origine en est obscure. Il fut sans doute contesté dans le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII, car c'est un des privilèges de la couronne de France que le roi revendique alors expressément (195). A partir de cette époque il fut définitivement admis, mais entre les deux régales il subsistait encore au xvi® siècle une différence importante. La régale temporelle était généralement reconnue comme universelle; elle portait de plein droit sur tous les évêchés, à moins qu'ils en eussent été

le plus large accuciHi par le Parlement de Toulouse. Il est dirigé contre Jean dé Navarre, « miles et comes palatinus », qui « processerat ad creationem notariorum imperialium et legitimationes in hoc regno temporalia tangendo, abusus fuerat et interceperat contra jura régis (fecit legitimationes authoritate apostolica et imperiali), et declaravit Curia omnia per eum in hac parte facta esse nulla ac nuUius effectus. »

(193) Sur ces origines, voyez Fleury, Institution au droit ecclésiastique, II, p. 190 et suiv.; — Févret, De l'abus, 1. I, ch. ii; — Marca, De concordia sacerdotii et imperil, 1. IV, ch. XVIII.

(194) Articles dont le pape Boniface avait chargé le cardinal Jean, du titre de Saint- Marcellin, l'envoyant en France, dans Dupuy, Histoire du différend, p. 91, art. 7 : « Item quod (rex) gardia et custodia ecclesiarum cathedralium vacantium, quas vocant regalia per abusum. non abutatur^ » etc.

(195) Scriptum contra Bonifacium {ibid., p. 319), art. 12 : ce Item certum, notorium et indubitatum existit quod quamdiu vacant dictœ ecclesiae, in quibus dictus dominus rex habet regalia, idem dominus rex donat et donare consuevit dignitates et prœbendas et bénéficia, quorum collatio modo quocumque pertinere potest ad prœlatum illius Ecclesiae. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

exemptés expressément par le pouvoir royal. La régale spirituelle, au contraire, était particulière; elle frappait seulement tes évêcliés que la coutume ancienne y avait soumis (196). Cette distinction devait tendre à s'effacer cependant avec la monarchie absolue cl le droit divin. La régale spirituelle fut considérée comme universelle, aussi bien que la temporelle, et l'on fournit des raisonnements à l'appui.

Dès le règne de Louis XIII, Lebret raconte qu'il avait soutenu et fait accepter cette thèse par le Parlement de Paris (197), et alors cela ne souleva aucun conflit. Louis XIV crut sans doute faire une chose toute simple, lorsqu'en 1673 il consacra cette doctrine dans une Déclaration qui soumettait tous les évêchés à la régale, « à l'exception de ceux exemptés à titre onéreux » (198). Quelques évêques cette fois résistèrent; ils furent soutenus par la cour de Rome; des censures ecclésiastiques furent lancées contre les bénéfîciers que le roi avait pourvus en régale dans ces évêchés, et enfin le pape Innocent XI adressa à Louis XIV deux brefs menaçants (199). Le roi suivit l'exemple donné jadis par Philippe le Bel en semblable occurrence : il convoqua, le 16 juin 1681, non les Etats généraux, alors tombés en désuétude, mais une Assemblée du clergé de France. Cette Assemblée, qui se réunit à Paris au début de l'année 1682 (200), montra le plus grand dévouement à la cause royale. Elle adhéra d'abord a la régale universelle et adressa au pape une lettre où elle exprimait cette adhésion (201). Elle donna au roi des armes contre la Papauté, en rédigeant une célèbre Déclaration, que l'on confond trop souvent avec la doctrine

(196) Le Maistre, Des régales, dans les Œuvres, édit. 1653, p. 272, 273 : « Quant à la première régale (<ielle qui concerne le temporel), elle appartient au roy en toutes les Églises cathédrales de son royaume, tant en deçà que delà Loire... La régale concernant le spirituel emporte la collation des bénéfices, de la quelle nous entendons parler »; p. 283 : « Nous est expressément monstré que le roi n'a droit de régale en tous les esvêchez de son royaume, mais seulement en aucuns. y>

(197) De la souveraineté, 1. I, ch. xvi, p. 33 : « Je parlerai donc premièrement de la régale spirituelle, qui est un droit qui appartient à nos rois à cause de la qualité d'ecclésiastique qui est unie à leur dignité royale par le moyen de cette onction divine (le sacre)... La seconde maxime que l'on doit donc tenir en matière de régale, c'est qu'elle a lieu en toutes les églises cathédrales du roïaume, comme il a été jugé sur mes conclusions en la cause de la régale d'Angoulême. »

(198) Déclaration du 10 février 1673 (Isambert, Ane. lois, XIX, 67).

(199) Voyez sur les brefs les arrêts du Parlement de Paris des 31 mars et 21 juin 1681 (Isambert, Ane. lois, XIX, 262, 272).

(200) Cette assemblée était analogue mais non point identique à celles dont il a été parlé plus haut, p. 610 et suiv.; Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 282 : ce Dans ces occasions, il n'y a point d'autres députés du second ordre que les deux agents généraux qui se trouvent en charge. L'assemblée de 1681 est une de ces assemblées extraordinaires. On y appela les députés des provinces de Cambraj'' et de Besançon, parce qu'il s'agissoit des intérests de toute l'Église de France... au lieu que dans les assemblées ordinaires... on n'appelle point les ecclésiastiques des pays conquis. »

(201) Isambert, Ane. lois, XIX, 374.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

proprement dite des libertés de l'Eglise gallicane (202). Elle comprenait quatre articles. Le second et le quatrième, reprenant les décrets du concile de Constance, proclamaient la souveraineté des conciles généraux et leur supériorité sur le pape et affirmaient que, même sur les questions de foi, le jugement du pape n'était pas irréformable, si l'assentiment de l'Eglise ne s'y ajoutait. Le premier et le troisième ne faisaient que confirmer les libertés et franchises de l'Eglise gallicane; ils affirmaient la séparation des deux puissances et l'indépendance du pouvoir temporel, et, invoquant les canons anciens qui limitaient la puissance pontificale, pî omettaient le maintien inébranlable des coutumes suivies par l'Eglise de France (203). Cette Déclaration, dont Bossuet avait été le principal rédacteur, et dont il composa plus tard en latin une défense célèbre, fut publiée dans un Edit, et celui-ci, dûment enregistré, devint loi d'Etat; elle dut être enseignée dans toutes les Universités, Collèges et Séminaires, et tout candidat à la licence ou au doctorat en théologie et en droit canon dut en soutenir la doctrine dans une de ses thèses. Le conflit entre le roi et le pape n'était pas terminé; il traîna encore pendant quelques années; mais lo coup décisif avait été porté. Il paraît bien d'ailleurs que Louis XIV fit amende honorable envers la Papauté (204); mais la Déclaration de 1682 ne perdit pas pour cela sa valeur juridique, comme on l'a prétendu (205). Devenue loi d'Etat, en passant dans un Edit, elle resta telle et devait forcément rester telle, à moins d'être abrogée par un autre Edit. Non seulement cette abrogation n'eut pas lieu, mais un arrêt du Conseil, du 24 mai 1766, confirma expressément la Déclaration et en ordonna le respect (206).

SECTION II

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