‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 60 sur 90 · LES NOBLES · texte numérisé non relu

LES NOBLES

La noblesse féodale avait été vraiment active. Intimement unie A la possession des fiefs et de la chevalerie (1), elle avait été la force militaire et le soutien de la société. Ses privilèges s'expliquaient par les services publics qu'elle rendait; enfin, ce n'était point une classe fermée et les roturiers pouvaient largement y pénétrer (2). Mais tout cela changea avec le temps. La chevalerie disparut, le service militaire attaché aux fiefs perdit son importance, et, en

(1) Ci-dessus, p. 219.

(2) Ci-dessus, p. 222 et suiv.

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di L^it, toute connexité disparut entre la noblesse et le système féodal. Non seulement on était noble sans posséder des fiefs, mais on pouvait en posséder sans être noble (3). La noblesse devint une qualité purement personnelle, et les privilèges qui y étaient attachés, et qui furent de plus en plus sensibles, ne se justifiaient plus par un grand service public indispensable et reconnu de tous. Cependant, la noblesse rie devint pas un corps absolument fermé; elle continua à se recruter par de nouveaux membres, mais ce recrutement fut bleu différent do celui qui l'avait alimentée dans la société féodale. Tan lis qu'anciennement le roturier devenait noble par son mérite et son activité, en so faisant recevoir chevalier ou en acquérant un fîef, dans le nouvel état de choses, il fallut, pour l'anoblir, un acte de souveraineté. A partir du xiv® siècle, ce fut un droit de la Royauté de conférer la noblesse par lettres (4). Il se forma aussi, principalement sous rinflueiice du droit romain, une noblesse de fonctionnaires royaux; mais, au fond, elle tirait encore son origine de la lolonté royale, qui tacitement accordait la noblesse en conférant la fonction.

J'ai dit que toute attache entre la féodalité et la noblesse avait été rompue; mais il ne faut pas oublier que les seigneuries subsistaient, conférant encore à leur titulaire des attributs importants, spécialement le droit de justice et de fisc. Seulement, ces attributs passaient à tout propriétaire du fief, au roturier comme au noble, car le roturier pouvait librement acquérir ces immeubles, sauf le paiement du droit de franc-fief. On pouvait être seigneur sans être noble, et noble sans être seigneur. Pour les hautes seigneuries titrées, cependant, baronnies, marquisats et comtés, il était admis que les roturiers ne pouvaient les acquérir sans obtenir des lettres du roi le leur permettant (5). Mais alors beaucoup admettaient que cette acquisition anoblissait de plein droit le roturier et qu'il en était de même lorsque le roi recevait simplement l'hommage d'un homme de cette condition, pour une de ces grandes seigneuries relevant du domaine de la Couronne (6)

Telle fut la noblesse de la monarchie tempérée et absolue; disons rapidement quels étaient ses privilèges, d'où elle dérivait et comment elle se perdait (7).

(3) Ci-dessus, p. 224.

(4) Sur le premier anoblissement attribué à Philippe le Hardi, en faveur de Raoul rOrfèvre, voyez Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 204 et suiv.

(5) D'ailleurs, quand elles passaient d'une famille noble dans une autre famille noble, il fallait la même autorisation.

(6) De la Roque, Traité de la noblesse, Paris, 1768, ch. xx, p. 62; — Loyseaii, Des ordres, ch. yi, n° 65. — En sens contraire, Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. V, ch. x, n" 4.

(7) Les principaux auteurs à consulter sont : De la Roque, Traité de la noblesse; — Loyseau, Des ordres, ch. iv-ri.

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Les privilèges des nobles, sous rinfluence du pouvoir royal, s'étaient à la fois rétrécis et étendus. Les règles qui, dans la société féodale, au point de vue du droit privé, de la procédure et de l'organisation judiciaire, leur faisaient une condition à part, avaient successivement disparu ou s'étaient transformées. Les nobles, comme les roturiers, étaient pleinement les sujets du roi. En revanche, leurs privilèges touchant au nouveau droit public avaient reçu un accroissement sensible; beaucoup de fonctions tendaient à leur être réservées, et leur exemption en matière d'impôts, quoique remontant aux principes féodaux, avait pris une importance nouvelle avec le développement de l'impôt royal; elle s'était tellement enracinée que la législation des xvii^ et xviii^ siècles avait voulu et n'avait pu en avoir entièrement raison (8). Ces privilèges, d'ailleurs, comme le disait très bien Loyseau, n'étaient pas tous de la même nature. Les vms étaient des droits fermes, que les nobles pouvaient au besoin revendiquer devant les tribunaux; les autres étaient simplement des faveurs traditionnelles du pouvoir royal; il fallait les implorer et les obtenir, mais elles étaient rarement refusées. On peut ramener à trois chefs les privilèges des nobles :

1"^ Ceux qui concernaient l'ordre politiqué et administratif. A ce chef se rattachaient Texemption de certains impôts et l'admission à certaines charges et emplois publics. Traditionnellement; certaines fonctions étaient réservées aux nobles; mais, fort rarement, il existait dans ce sens une règle légale et impérative. Cependant, sous Louis XVI, une prescription de ce genre fut introduite, pour tous les grades militaires, par un règlement du 22 mai 1781; il fallut désormais, pour y aspirer, établir une noblesse vieille de quatre générations (9).

2° Ceux qui concernaient le droit criminel ou la procédure. Certaines peines n'étaient jamais prononcées contre les nobles : c'étaient le fouet et la hart ou pendaison, Ils obtenaient facilement des lettres d'abolition et de pardon. Lorsque, poursuivis en matière criminelle, ils comparaissaient devant un Parlement, ils étaient jugés par la Grand'Chambre, et non par la Tournelle. Enfin, au civil comme au criminel, ils n'étaient pas justiciables des prévôts royaux et comparaissaient en première instance devant les bailli.s et sénéchaux.

3^ Ceux qui se rapportaient au droit civil, et ils étaient peu

(8) Ci-dessus, p. 545 et suiv.

(9) Isainbert, Ane. lois, XXVII, 29.

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nombreux. ÏJans certaines coutumes, les successions, spécialement au point de vue du droit d'aînesse, étaient réglées autrement entre nobles qu'entre roturiers, bien que, d'ordinaire, ce fût la qualité des biens, et non celle des personnes, qui était prise en considération (10). La Garde noble^ donnant certains droits de jouissance sur les biens d'un mineur, n'était aussi, en général, reconnue par les coutumes qu'au profit des ascendants nobles, comme l'indique son nom.

On distinguait, quant à leur source, trois sortes de noblesses : la noblesse de race, la noblesse de lettres et la noblesse de dignité.

La Noblesse de race dérivait de la naissance. Elle appartenait à tout enfant légitime dont le père était noble. Cela excluait Tenfant légitime dont le pèi^e était roturier, bien que sa mère fût noble; la noblesse maternelle ne fut reconnue que par quelques coutumes tout à fait exceptionnelles, et avec des effets fort restreints (11). Cela excluait aussi le fils bâtard d'un père noble; cependant, sur ce dernier point, le droit fut assez long à se former. Dans Jes temps anciens, au contraire, les enfants illégitimes, avoués par leurs pères nobles, jouissaient incontestablement de la noblesse. Mais, dit de la Roque, « on jugea à propos de déroger à cet ancien ordre, parce qu'il multipliait trop cette sorte de noblesse; et maintenant l'on ne tiendra pas pour noble le bâtard d'un ancien gentilhomme, s'il n'a lettres patentes (d'anoblissement) du roi, vérifiées avec toutes les circonstances requises (12). » La preuve de la noblesse de race était assez difficile. En effet, dans la rigueur des principes, il aurait fallu, pour l'établir, remonter de génération en génération, jusqu'à ce qu'on trouvât, chez un ancêtre, un fait générateur de sa noblesse. Mais cette recherche indéfinie eût été, encore plus justement que pour l'établissemient de la propriété, une probatio diabolica. Aussi on s'en désista, et la règle communément reçue en France fut qu'il suffisait de prouver la possession de la noblesse pendant trois générations, y compris celle dont l'état était contesté; mais, dans certaines provinces, on exigeait cette preuve pendant quatre générations (13). La preuve devait être faite, en principe,

(10) Voyez pourtant Jean Rochette, Questions de droit et de pratique, 1613, lit. I, qu. 21, p. 23 : Fntre roturiers les fiefs se partent également; toutefois ils sont partagés noblement entre les enfans de conseillers des Cours souveraines, lesquels sont anoblis par leurs estais.

(11) De la Roque, op. cit., ch. xi.

(12) Op. cit., ch. XXXVIII, cxxx et suiv. Ce point de droit fut fixé par une ordonnance du mois de mars 1600, ar. 26 (Isambert, Ane lois., XV, 234), et par la grande Ordonnance de 1629, art. 197.

(13) De la Roque, op. cit., ch. i.xiv, p. 249 : ce Pour la preuve de la noblesse à

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par écrit et par actes authentiques; mais, à défaut, la preuve testimoniale par quatre témoins était admise (14). Cela avait même fail naître une question, à savoir : si la noblesse ne pouvait pas s'acquérir par prescription, par la possession prolongée. Certains l'admettaient, mais l'opinion dominante était en sens contraire. La possession pendant trois générations faisait présumer la noblesse et dispensait d'une preuve complète et adéquate, mais elle ne la fondait pas. Si, en remontant plus haut, l'adversaire pouvait établir la roture do la famille, la présomption devenait inefficace (15).

La Noblesse de lettres était celle que conférait le roi par des lettres patentes. Elle était d'ailleurs, en droit, parfaitement équivalente à la noblesse de race et transmissible aux descendants de l'anobli. Ces lettres devaient être vérifiées, non pas nécessairement en Parlement, mais ù la Cour des aides et à la Chambre des comptes, et celle-ci déterminait en même temps une finance que devait payer l'anobli. La raison en était très simpl?. En transformant un roturier en noble, le roi perdait un contribuable, puisque les nobles échappaient à certains impôts; il était naturel qu'il en fût indemnisé (16). Les cours qui enregistraient les lettres de noblesse avaient d'ailleurs un pouvoir très large et pouvaient les écarter, si les conditions auxquelles elles étaient subordonnées n'étaient pasvérifiées (17).

Il faut ajouter que l'ancienne manière d'anoblir par la collation de la chevalerie persistait au profit du roi; elle équivalait à des lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dorénavant par la nomination à l'un des ordres de chevalerie successivement institués par les rois, Oi^dres de l'Etoile, de Saint-Michel, du Saint-Esprit (18) et de Saint-Loui»^.

On appelait A'oblesse de dignité ou encore Noblesse civile celle qui résultait de certains emplois ou dignités. Elle fut principale -

l'égard chi temps, il y en a qui la réduisent à un siècle, se fondant sur ce que trois âges et trois générations se rapportent d'ordinaire à ce temps. Celte preuve de trois générations a lieu dans ce roj^aume où l'on admet la noblesse qui a trois degrés, y compris l'inquéié, c'est-à-dire qui remonte jusqu'à l'ayeul. Il n'y a que la province do Normandie où les quatre degrés s'observent, ce qui est plus régulier. » (14,) De la Roque, op. cit., ch. i.mv.

(15) De la Roque, op. cit., ch. lxiii. D'alleurs, le roi pouvait, quand il le voulait, ordonnner la vérification par mesure spéciale des titres de noblesse dans telle eu telle province, et 'il en déterminait alors les conditions.

(16) De la Roque, op. cit., ch. i.xx, p. 277 : « Le roi prend le droit d'indemnité sur les anoblis, comme celuy de l'amortissement des héritages. »

(17) De la Roque, ch. i.xiv, p. 256 : « On peut même dire que toutes les lettres d'anoblissement ne sont pas toujours des titres valables et exempts de révocation, Si les services qui y sont exprimés ne sont vérifiés sans fraude ni déguisement, et que les trois indemnités ne soient acquittées, tant envers le roi qu'envers les communautés et paroisses des anoblis, cl encore envers les pauvres qui doivent recevoir des aumosnes des anoblis. »

(18) Loyseau, Des ordres, ch. vi, n'*» 39 et suiv.; — Do la Roque, op. cil., ch. xxu

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ment introduite sous l'influence du droit romain impérial qui n'en connaissait point d'autre (19). Mais elle ne se fît recevoir que relativement assez tard. Un règlement d'Henri III pour les tailles, en 1582, ne reconnaît encore que deux sortes de nobles, « ceux qui sont de maison et de race noble, ceux aussi dont les ancestres x3nt obtenu lettres d'anoblissement. Depuis, la maxime a esté introduite que les rois confèrent la noblesse, non seulement par lettres, qui est le moyen ordinaire et exprès, mais encore par un moyen tacite, c'est-à-dire par les hauts offices de justice et par les services que le père et l'ayeul ont continué de rendre au public (20). » Cette noblesse fut d'abord strictement personnelle, limitée à la personne de l'officier qui avait tenu l'emploi. Puis pour certaines charges, les plus élevées, elle devint héréditaire, transmise de plein droit par l'officier à ses descendants, à condition, dans certains cas, qu'il eût occupé la fonction pendant un temps déterminé. Dans les autres charges anoblissantes, elle resta personnelle; cependant le principe se fit admettre que, si la même dignité aA^ait été successivement exercée dans la même famille i3endant plusieurs généralions, au troisième ou au second degré, la nol)lesse devenait héréditaire (21). On désignait souvent celle noblesse comme étant de robe; mais elle comprenait bien d'autres officiers que les magistrats judiciaires. Le nombre de ceux qui en jouissaient était considérable; Necker l'évaluait au delà do quatre mille en 1785 (22), et la conséquence pratique était que toutes ces personnes étaient exemptes de la taille et d'un certain nombre d'autres impôts.

La noblesse se perdait de deux façons : par suite d'une condamnation entraînant infamie, et par le fait do déroger, c'est-à-dire de mener un état de vie incompatible avec la qualité de noble. Les 'emplois qui entraînaient la dérogeance étaient fort nombreux; c'étaient principalement les métiers manuels et les arts mécaniques, sauf la profession de verrier; le commerce, sauf le commerce maritime, et certaines professions auxiliaires de la justice, comme celles de sergent et de procureur. C'était toutefois une question de savoir si alors la noblesse était perdue ou si elle sommeillait seulement pendant la dérogeance; les usages n'étaient pas les mêmes dans toutes les provinces, et parfois la solution donnée n'était pas identique pour toutes les espèces de noblesse (23). Même lorsque la noblesse avait été radicalement éteinte, le roi pouvait la restituer par des lettres de réhabilitation.

(20) De la Boque, op. cit., ch. xxxi, p. 122.

(21) De la Roque, op. cit., ch. xxxi, xli et l.

(22) De V administration des finances, t. Il, ch. xiv. p. 104. Il donne rénuméralion de ces chari^ps.

(23) De la Roque, op. cit., ch. lxxxviii, cxxxv, cxi v.

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