‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 61 sur 90 · LES SERFS · texte numérisé non relu

LES SERFS

Dans la société féodale, le nombre des serfs était très considérable; dans les campagnes, presque toute la population agricole, dans les villes, presque toute la classe ouvrière, était de condition servile (24). Si maintenant nous nous plaçons au xvi® siècle et que nous consultions les textes des coutumes officiellement rédigées à cette époque, nous constatons aisément que le servage est devenu un état exceptionnel. En effet, une dizaine seulement de ces coutumes lui consacrent des dispositions : les plus notables sont celles du Nivernais, du duché de Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Auvergne, du Bourbonnais, de la Marche, de Vitry et de Troyes (25). Cette grande transformation résulta de plusieurs causes :

1^ Beaucoup d'affranchissements avaient été accordés par des seigneurs laïques, soit par intérêt pécuniaire (lorsqu'ils les faisaient payer), soit pour le salut de leurs ames, car TEgiise considérait Taffranchissement comme une œuvre pie. Ce qui avait eu surtout une action efficace, c'était les affranchissements collectifs accordés à tous les habitants d'une ville, d'un bourg ou d'un village; les chartes de villes, en particulier, avaient opéré cette œuvre de libération (26). ^

2^ La coutume amena do plein droit, dans bien des pays, la disparition du servage, en abolissant par la désuétude les droits et incapacités qui caractérisaient la condition servile. Comme antérieurement, aux x^ et XI® siècles, elle avait transformé l'esclave en serf, de même elle transforma, aux xv® et xvi® siècles, le serf en roturier. Cela fut d'autant plus facile que les seigneurs purent garder sur leurs anciens serfs une partie des droits qui avaient antérieurement pesé sur eux; les corvées pouvaient être dues par des roturiers; les rentes seigneuriales grevant les héritages roturiers remplaçaient la taille abonnée assez avantageusement. Qu'on ne s'étonne pas de ce fait, que constataient, sans pouvoir toujours l'expliquer, nos auteurs du xviii® siècle (27). Chez certaines nations

(24) Ci-dessus, p. 224 et suiv.

(25) Guy Coquille, Institution, p. 183 et suiv.; — Bcutaric, Traité des droits seigncu riauXy édit. Toulouse, 1751, p- 316 : « M. Boissieu prétend que le mot de tailliable est synonyme de celui de mainniortable et est censé n'avoir été inséré dans les terriers et reconnaissances que par une mauyoise imitation de ces titres plus anciens, qui remontoiènt au temps où les censitaires étaient serfs et attachés à la glèbe; qu'ainsi ce mot ne doit rien opérer pour soumettre les habitants à la servitude de la mainmorte, qui n'est plus en usage que dans quelques couiumes, »

(26) Voyez les excellents développements donnés sur ce sujet par La Thaumassièrc, Décisions sur la coutume de Berrif, 1. I, ch. i.

(27) Répertoire de Gujjot, v** Mainmorte : « Le Grand sur la coutume de Troyes. Xionvient qu'il y a eu un temps où il y avoit des taillables et des serfs de poursuite

l'état des personnes

d'Europe, le servage disparut ainsi, sans avoir été formellement aboli; c'est ce qui se passa pour l'Angleterre, où les derniers vestiges s'en effaçent au commencement du xvii"" siècle (28).

3*^ Même dans les provinces où la coutume n'avait pas aboli le servage, la jurisprudence avait indirectement, mais sûrement, diminué le nombre des serfs. Elle se montra très difficile quant à îa preuve du servage (29), très facile, au contraire, pour en admettre l'extinction. Elle accueillait contre lui la prescription, toutes les fois que le texte de la coutume ne l'avait pas expressément exclue (30). Elle considérait parfois comme francs les enfants nés d'un mariage, contracté par le serf hors du lieu de servitude avec une personne franche et de bonne foi.

Là même où le servage avait été maintenu, la condition servile fut améliorée; le serl de corps et de poursuite^ au sens ancien 'du mot (31), cessa d'exister. Le terme resta bien, mais désigna dorénavant l'ancien serf de servitude personnelle, celui qui pouvait librement circuler et choisir son domicile, en traînant partout avec lui sa servitude (32). Même cette servitude était devenue anormale; la servitude se présentait naturellement, aux yeux des jurisconsultes, comme une charge purement réelle, que le serf pouvait librement dépouiller en déguerpissant la tenure servile. C'était cellelà qu'on devait présumer (33).

et par conséquent une mainmorte personnelle; mais il dit : ce Nous ne voyons plus à présent aucun serf de poursuite; ils sont entièrement abolis dans celle coutume. Mais pourquoi sont-ils abolis ? La coutume n'a point changé, on ne l'a point abrogée par une nouvelle. » Ce qui embarrasse l'auteur, c'est que le texte officiel de la coutume, qui impliquait la servitude personnelle, n'avait pas été réformé, mais comme on le verra plus loin (IV* partie, ch. i, § 3, n*» 3) la rédaction officielle des coutumes n'empêcha pas complètement celles-ci de se modifier par l'usage.

(28) Rudolf Gneist, Englische Verfassungsgeschichle, p. 626, note 3.

(29) Répertoire de Guyot, v* Mainmorte, addition. — Ci-dessus, p. 656, note 25.

(30) Guy Coquille, Coutume de Nivernois, sur l'art. 6 du titre Des servitudes : « Si le serf estant allé au loi s'étoit marié à femme franche d*honneste lieu et eusl des enfants, je croy que, par le temps de vingt ans ou au plus de trente ans que luy et ses enfants auroiont demeuré en quasi-possession de la liberté, la servitude seroit esteinte par prescription. »

(31) Ci-dessus, p. 226.

(32) Guy Coquille, Coutume de JSiivernois, toc. cit., sur l'art. 6, qui commence par ces termes : Les hommes et femmes de condition servile sont de poursuite : ce Cet article montre que la servitude estant de naissance tient et adhère à la chair et aux os; en sorte que le serf demeure serf en quelque part qu'il aille, ores qu'il quitte tous ses biens meubles et immeubles. » — Préambule de l'Edit du 8 aot^t 1779 (Isambert, Ane. lois, XXVI, 140) : « Nous voulons parler du droit de suite sur les serfs mainmortables, en vertu duquel les seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi dans les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et 'es acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leur glèbe et de leur servitude. »

(33) Du Moulin, Coutume de Paris, Des fiefs, art. S, <îlose 3, n" 5 : ce Una, quam personalem vocant, quae sequitui- servum quocumque locorum confugerit et bona, acquisiverit, adhuc viget in paucis locis Galliae. » — Préambule de l'Edit de 1779 : ce Ce droit (de suite) excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir. »

HisT. DU T>i\. 42

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

La Royauté fit fort peu de chose pour Tabolition du servage; elle la contraria plutôt par le droit royal d'affranchissement (34) Cependant, les jurisconsultes du xvi^ et du xvii^ siècles n'hésitaient pas à reconnaître que le roi pouvait, de son autorité, donner la pleine franchise aux serfs des seigneurs (35), mais il n'usa point de cette prérogativQ. Le droit du seigneur sur le serf apparaissait comme une propriété légitime et respectable, dont on ne pouvait le dépouiller sans une juste indemnité. Le pouvoir royal n'intervint, par des actes généraux, qu'en faveur des serfs du domaine de la Couronne, une fois au xiv® siècle et une autre fois au xviii®. La première? mesure est contenue dans un Edit célèbre de Louis le Hutin, de 1315, dont le préambule, inspiré par le droit romain, proclame que la liberté est le droit naturel; le roi offrait aux serfs de ses domaines l'affranchissement, mais moyennant finance (36). C'était là une mesure purement fiscale; ce qui le montre bien, c'est qu'un mandement de la même année ordonne de lever une aide sur les serfs qui ne voudraient pas acheter leur liberté (37) Sous Louis XVI, une mesure plus généreuse fut prise par l'édit du 8 août 1779 (38). Le préambule portait que le roi aurait voulu (( abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité rigoureuse », mais que « l'état des finances ne lui permettait pas de racheter ce droit aux mains des seigneurs »; il était retenu par « les égards qu'il aurait toujours dans tous les temps pour les lois de la propriété ». 11 renonçait donc à abolir d'autorité le servage sur les terres des seigneurs, mais il l'abolissait complètement sur les terres de la Couronne, même sur les domaines engagés (art. 1-3); les tenures serviles étaient transformées en censi^es, a chargées d'un sol de cens par arpent, ledit cens emportant lods et ventes » (art. 4). Le roi invitait les seigneurs à suivre son exemple à l'égard de leurs serfs, et pour ces affranchissements il renonçait à tout droit. D'autre part, pour tous les serfs qui existeraient encore en France, la servitude personnelle était abolie par l'article 6 : a Le droit de suite sur les mainmortables demeurera éteint et supprimé

(85) Lebret, De la souveraineté, 1. IV, ch. xi, p. 263 : « Quant aux mainmortes personnelles, c'est-à-dire de ceux qui sont de condition servile, il n'y a point de doute que le roi par le droit de souveraineté n'ait la puissance de les affranchir contre le gré des seigneurs qui les possèdent... Le roi de sa puissance souveraine les peut relever de cette misère et les affranchir malgré leurs propres seigneurs, comme il fut jugé solennellement au Parlement de Paris en l'an 1571; il est vrai que ce fut à la charge d'indemniser le seigneur sur le fonds à eux appartenant, comme il àioii juste. »

(36) Ord.y I, 583; — Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, p. 72.

(37) Isambert, Ane. lois, III, 104.

(38) Id., ibid., XXVI, 139.

LA CONDITION DES TERRES 659

dans tout notre royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc; voulons qu'alors il devienne franc à l'égard de sa personne, de ses meubles, et même de ses immeubles, qui ne seraient pas mainmortables par leur situation ou par des titres particuliers. »

SECTIOiN II

LA CONDITION DES TERRES

Le régime de la propriété foncière reposa jusqu'à la Cm de l'ancien droit sur les bases qu'avait établies la société féodale (39). A la veille de la Révolution, les tenures féodales en représentaient encore la forme ordinaire, toujours divisées en tenures nobles, roturières et serviies. L'alleu restait une exception. Cependant, de profondes modifications s'étaient produites au cours du temps quant aux tenures, et l'alleu avait eu aussi son histoire dans les temps modernes.

Parmi les tenures féodales, il en est qui se maintinrent à peu près telles que nous les avons décrites aux xiii® et xiv^ siècles; ce sont les tenures roturières et serviies. Les premières avaient acquis alors la pleine patrimonialité, les secondes ne devaient jamais l'acquérir, mais le fief subit de nombreuses et importantes modifications.

Les premiers changements se rapportent aux services dus par le vassal. Ceux-ci avaient été organisés en vue du groupe féodal; lorsque la féodalité politique disparut, ils devaient cesser également, fa vite d'objet. Le service de justice disparut lorsque la justice cessa d'être rendue par les jugeurs féodaux (40). Le service de conseil n'avait plvis sa raison d'être lorsque, seuls, les rois eurent besoin de conseillers politiques; quelques grands seigneurs conservèrent bien un conseil particulier, mais il était composé d'avocats et non de vassaux. Seul, le service de guerre subsista jusqu'au bout; le possesseur d'un fief put être requis de fournir le service militaire. Mais celui-ci, depuis la disparition et l'interdiction des guerres privées, ne pouvait pUis être dû au seigneur, qui, en rassemblant des hommes de guerre, eût été coupable de port d'armes défendu. Il ne pouvait être réclamé que par le roi; aussi se trnnsforma-t-il

(39) Ci-dessus, p. 187 et siiiv.

(40) Ci-dessus, p. 406.

LE DÉVEL01>PEMENT DU POUVOIR ROYAL

dans ce sens (41). Il prit le nom d' Arrière-ban, terme qui reçut ainsi une acception nouvelle et désigna le service militaire que durent dorénavant au roi tous les possesseurs de fiefs dans la France entière. Ainsi entendu, l'arrière-ban, convoqué par le bailli ou sénéchal, fonctionna jusqu'au xviii® siècle (42). On peut voir, dans les Lettres de M""® de Sévigné, que parfois il préoccupait encore les nobles au xvii® siècle. Les Aides féodales, qui tenaient essentiellement à la constitution du groupe féodal, disparurent également; elles ne figurent plus parmi les charges naturelles du fief dans les traités de la dernière époque (43). Cela étant donné, il semble que tout ce qui dépendait du lien personnel et de l'ancienne fidélité entre le seigneur et le vassal, tout ce qui avait été la sanction des anciens services imposés ou vassal par le seigneur, aurait dû disparaître également. Le fief n'aurait plus dû produire que ses effets réels, c'est-à-dire ceux qui représentaient la valeur pécuniaire du domaine éminent : les profits en cas de mutation (droit de relief, quint et rachat), le retrait féodal et le droit de réversion. Il n'en fut rien cependant, et ces dernières transformations ne s'accomplirent pas. Sauf les services disparus, les anciennes règles du fief subsistèrent, quoique dénaturées et le plus souvent sans objet. Celte survivance, qui, en apparence, ne s'explique point (44), avait peut-être une raison d'être profonde; peut-être les anciens juristes sentaient-ils inconsciemment que tous les droits féodaux tomberaient fatalement le jour où l'on enlèverait

(41) Carondas, sur BoutilUer, p. 488 : « L'autre condition de suivre son seigneur en rost et armée procède de rancien et premier droit des fiefs qui estoit militaire, d'où est aussi procédée l'institution du ban et arrière-ban... Le ban estoit la convocation que faisait faire le roy ou souverain prince, et l'arrière-ban, ou heribannum, la publication que le seigneur appelé au ban de son roy ou prince faisoit faire pour assembler ses vassaux... Mais à présent telles anciennes mœurs sont hors d'usage et depuis ont esté faicles des ordonnances qui prescrivent la forme du ban et arrièreban. » — Il y a là une tentative curieuse pour rattacher aux anciens principes la forme définitive de l'arrière-ban : on suppose que même anciennement le seigneur n'aurait convoqué ses vassaux que pour le service du roi. Cf. Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, Toulouse, 1751, p. 391 et suiv.

(42) Répertoire de Guyot (1784), v° Ban : c< 11 y a près d'un siècle qu'il n'a pas été question de Texercice de ce droit; les dernières convocations que Ton connaisse sont celles qui eurent lieu en 1674 et en 1689. »

(43) Par exemple, Pocquct de Livonnière, Traité des fiefs, Paris, 1756, p. 24, 25. — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, p. 23 : ce Aide cheval est un droit que le seigneur exigeait autrefois de ses vassaux en trois occasions. » L'aide s'était conservée cependant à titre exceptionnel dans quelques coutumes (Répertoire de Guyot, v° Aide).

(44) Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, p. 391 : ce Le vassal étant ainsi dispensé par les lois du royaume et de l'obligation de servir son seigneur envers e\ contre tous et de l'obligation encore du service militaire... M. de Boissieu (De Vusage des fiefs, ch. ii, p. 18^ a quelque raison de dire que la prestation de foi et hommage n*esl plus aujourd'hui qu'une cérémonie et que les fiefs ne sont plus qu'une ombre d'honneur, que des squelettes dépouillés des nerfs qui les soutenoient et les faisoient mouvoir autrefois. »

LA CONDITION DES TERRES 061

au fief son ancienne ph} sionomic. Ce n'est qu'à la veille de la Révolution que certains proposeront l'abolition des tenures féodales et raffranchissement de la propriété foncière. Jusqu'aux derniers jours de l'ancien régime, le fief resta une institution généralement acceptée, mais on la sentait tellement vermoulue qu'elle s'effondrerait au premier essai de réparations.

Bien que ce ne fût plus qu'une forme de la propriété foncière, on tenait encore qu'en droit le fief reposait essentiellement sur l'obligation de fidélité entre le vassal et le seigneur. Il en résulta que la prestation de foi et d'hommage, qui en était l'expression et la source, se maintint également; elle devait toujours être renouvelée à tout changement de vassal et de seigneur. Cependant la vassalité n'était plus prise au sérieux par personne, si ne n'est peut-être par quelques seigneurs campagnards, dont la prétention semblait absolument ridicule au xvii® siècle (45). Mais il avait bien fallu que l'hommage s'humanisât pour ainsi dire. 11 ne pouvait plus être question d'amener le vassal tête nue et de le faire agenouiller devant le seigneur (46). Déjà, Du Moulin réservait cette forme pour l'hommage-lige prêté au souverain lui-même et déclarait que, dans les autres cas, il suffisait au vassal de promettre fidélité en levant la main (47). Enfin, on admit que le vassal avait seulement à se présenter en personne devant le seigneur et que riiommage était censé par là avoir été prêté (48). Ce qui avait de l'importance, beaucoup plus que l'hommage, c'était VAveu et le Dénombrement que le vassal, en entrant en possession, devait au seigneur. C'était un acte authentique portant reconnaissance du fief par le vassal et donnant le détail de ce qu'il tenait à ce titre du seigneur.

La commise, qui avait été la sanction des obligations essentielles du vassal, subsista comme l'hommage; elle put encore être

(45) Voyez une lettre de Bussy-Rabiitin du 22 février 1678 (Lettres de M"* de Séuigné, édit. Monmerqué, lettre 682) : « L'ami commun lui représenta ma naissance, la supériorité que j'avais eu sur lui pendant quelques années et mes grands emplois ensuite. Il lui répondit qu'il en convenoit, mais que tout cela n'étoil pas si fort que le fief dominant qu'il avoit sur moi... Guitaut lui montra une lettre que vous aviez écrite de Bourbilly par laquelle vous le traitiez de monseigneur et vous lui mandiez que, pour ne pas encourir le crime de félonie, vous ne manqueriez pas de lui aller rendre au plus tôt vos devoirs. Je sais bien, ajouta-t-il, que M"" de Sévigné badinoit, mais en badinant elle disait la vérité. »

(46) Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, p. 390.

(47) Coutume de Paris, art. 3, glose 3, n*' 15, 16. — Cf. Esmein, Etudes sur les contrats, p. 103.

(48) Challine, Méthode générale pour Vintelligence des coustumcs de France, p. 53 : « L'exhibition de la personne du vassal emporte la prestation du serment implicite... suivant la doctrine des arrests de la cour. Il en est de même des formalitez de présenter la bouche, du baiser et de la jonction des mains, lesquels sont abrogez par le non-usage. »

662 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

prononcée en cas de désaveu et en cas d'injure grave du vassal envers le" seigneur. Mais le désaveu lui-même était considéré comme une injure grave, non comme un manquement à la fidélité proprement dite (49), et les juristes trouvèrent moyen de concilier la commise avec la nature nouvelle des fiefs. Ils admirent que tous les fiefs résultaient originairement d'une donation et que celle-ci était confirmée à chaque changement de seigneur; par suite, ils assimilèrent la commise à la révocation des donations pour ingratitude du donataire (50). Les obligations qui subsistaient à la charge du vassal, soit quant aux honneurs, soit quant aux profits du fief, n'avaient donc plus jamais la commise pour sanction, mais seulement la saisie féodale; cette dernière, d'ailleurs, dans la plupart des cas, n'était qu'un simple séquestre et ne faisait pas acquérir les fruits au seigneur.

En réalité, malgré toutes ces survivances, le fief était devenu une simple forme de la propriété foncière. Les seigneurs ne songeaient qu'aux profits pécuniaires qu'ils pouvaient en retirer; ceux-ci, d'ailleurs, quoique casuels et non réguliers dans leur échéance, étaient assez importants et entraient comme élément notable dans beaucoup de patrimoines.

Les tenures féodales n'étaient pas les seules qui existassent dans notre ancien droit. 11 en était une autre classe, très importante et très féconde en types variés, qui ne comptait pas, dans ses origines, parmi les éléments générateurs du système féodal et qui ne se rattachait par aucune relation nécessaire à la féodalité. Bien qu'elles imitassent parfois les tenures féodales, celles-là étaient purement foncières C'étaient de simples amodiations de la terre, et elles n'impliquaient aucune supériorité du concédant sur le concessionnaire; elles pouvaient exister ou subsister dans une société qui n'aurait jamais connu ou qui aurait éliminé le système féodaL Aussi la Révolution les traila-t-elle autrement que les tenures féodales; tandis qu'en définitive, par les lois de la Convention, elle abolit sans indemnité toutes les tenures féodales, elle laissa

(49) Pocquet de Livonnièrc, Traité des [ic[s, p. 124 : « Le désaveu est un délit féodal et une injure faite au seigneur; c'est pourq\ioi, si le seigneur, ayant connaissance du désaveu de son vassal, le laisse en paix et décède sans avoir formé la demande de la commise, il est présumé avoir remis Tinjure qui lui avoit été faite: ses héritiers n'en peuvent poursuivre la vengeance. »

(50) Pocquet de Livonnière, Traité des lie[s, p. 127 : « Les fiefs sont lous à présent présumés do concession et procéder de la libéralité du seigneur; en sorte que le vassal, qui commet une ingratitude considérable envers son seigneur, mérite d'être puni par la révocation du bienfait qu'il avait reçu et par la perte de son fief. »

LA CONDITION DES TERRES

général ornent, au contraire, subsister les tenures foncières, sauf faculté de rachat i30ur le tenancier.

Ces tenures ou charges simplement foncières, dans leurs nombreuses variétés, se ramenaient à deux types principaux. Les unes étaient des baux perpétuels ovi à très long terme, dans lesquels le droit du preneur était très fort, non seulement par sa durée, mais encore par sa nature, étant réel ot librement aliénable. Les autres avaient transféré au tenancier, non pas seulement la jouissance, mais encore la pleine propriété de la terre; seulement /îe bailleur se réservait une rente annuelle, et le droit de percevoir cette rente avait le caractère d'un droit réel qui pesait sur le fonds en quelques mains qu'il passât (51). Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que ces tenures foncières fussent toutes des formations juridiques, postérieures à l'établissement de la féodalité, plus jeunes historiquement que les tenures féodales; cela était vrai de beaucoup d'entre elles, mais quelques-unes étaient aussi anciennes ou même plus anciennes que les tenures féodales. Ainsi, les deux plus remarquables et les plus répandues étaient le bail à rente foncière ot l'emphytéose. Or, la rente foncière, à l'origine, se confondait peut être complètement avec la censive (52), ou plutôt elle me paraît en être dérivée. Je crois qu'elle se dégagea comm^ contrat distinct, surtout pour éviter l'application de la règle : Cens sur cens n'a lieu (53), et pour permettre au. censitaire d'aliéner à son profit le domaine utile moyennant un cens ou rente (54). Quant à l'emphytéose, c'est une institution du droit romain, qui se maintint sans interruption dans le midi de la France; il est vrai que là, l'emphytéose, avec l'établissement de la féodalité, prit ordinairement le caractère d'une tenure féodale; ce fvit, dans les pays de droit écrit, le type commun des tenures féodales roturières. Mais elle sut reprendre aussi le caractère de tenure simplement foncière, principalement sous l'influence du droit romain.

Les tenures simplement foncières se distinguaient juridiquement des tenures féodales par deux différences notables : 1*^ Elles pouvaient, en principe, être établies sur toute espèce de fonds, aussi

(51) Voyez pour le détail, E. Chénon, Ler9 démembrements de la propriété foncière en France avant et après la Bévolution , Paris, 1881.

(52) VioUel, Histoire du droit civil français, 2" édition, p. 676 et suiv.

(53) Voyez en particulier, dans Flammermont, Histoire des institutions municipales de Senlis, p. 178, un acte de 1239, d'où il paraît bien résulter que le surcens admis n'est pas autre chose que le bail à rente foncière, consenti par le censitaire, de la terre tenue en censive. C*esl bien ainsi qu'on l'entendait au xvi* siècle (Du Moulin, sur l'art. 129 de la coutume d'Orléans) : ce Héritage baillé à cens ne se peut bailler à autre cens, scilicet proprie portant directe, sed benc à rente ou pension quœ improprie vocalur census. »

(54) Ch. Lefebvre, Les renies perpétuelles dans V ancien droit français, Nouv. revue hisl. de droit, 10"! ^-1" «="iv.: H. Legra=^ T ^ hnin nnr,,^ rfr Cnen. thèse, 1911, p. 142.

664 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

bien sur le domaine utile d'une tenure roturière que sur celui d'un fief; au contraire, les tenures féodales ne pouvaient être établies que sur un fief ou un alleu (55). Seule l'emphytéose ne pouvait porter que sur un alleu. 2"" Les charges foncières étaient prescriptibles; la propriété en était affranchie lorsqu'elles n'avaient pas été acquittées pendant le temps voulu pour la prescription. Au contraire, dans la plupart des coutumes, les charges résultant des tenures féodales étaient imprescriptibles, même par la prescription centenaire. « La chose est si triviale, disait Boutaric, qu'il n'est point de paysan qui l'ignore, point de tenancier qui se croie dispensé de payer, par cette raison que le seigneur n'aura rien exigé pendant des siècles entiers » (56).

On voit par ce qui vient d'être dit que le plus souvent les tenures foncières se superposaient aux tenures féodales, grevant, entre les mains du possesseur, la propriété d'une double charge; celui, par exemple, qui acquérait une censive du censitaire à charge de rente foncière devait le cens au seigneur et la rente au crédirentier. Aussi devinrent-elles aussi gênantes que les tenures féodales elles-mêmes. Elles avaient été bienfaisantes à l'origine, car elles a\ Client permis à bien des cultivateurs d'acquérir la propriété de la terre ou un droit équivalent, sans en fournir le capital, et moyennant le paiement d'une rente. Mais de génération en génération 1m souvenir de l'avantage originel s'effaçait, et le fardeau de la charge perpétuelle se faisait plus lourdement senlir. La propriété foncière, dans beaucoup de mains, se trouvait ainsi accablée de charges diverses, résultant du système des tenures, sans compter l'impôt royal et la dîme payée à l'Eglise (57).

L'alleu s'était maintenu en France contre la féodalité, alors qu'elle était dans toute sa force; il faillit disparaître par l'action du pouvoir royal. Dès le xvi"" siècle, les jurisconsultes soutenaient au profit du roi une thèse qui était dans la logique féodale et qui avait pleinement triomphé en Angleterre avec la conquête normande. Ils soutenaient que la maxime : iXiilIe terre sans seigneur, était d'une vérité générale et absolue, non pas à l'égard des seigneurs, mais à l'égard du roi. loule terre située dans le royaume relevait féodalement du roi, médiatement ou immédiatement, et

(55^ Ci-dessus, p. 215.

(56^ Traité des droits seigneuriaux, p. 44 et suiv.

(57) Voyez le tableau détaillé de ces charges, dans Boncerf, Les inconvénients des droits léodaux, Londres, 1776.

LA CONDITION DES TERRES 665

celle qui ne reconnaissait pas d'autre seigneur direct devait rccon naître le roi en cette qualité (58). C'est ce qu'on appela la directe royale universelle, et c'était la condamnation de tout franc-alleu, qui devait être transformé nécessairement en fief ou en censive tenus du roi. La Royauté n'hésita pas à faire passer celle théorie dans la pratique. Elle procéda d'abord par des instructions .données aux collecteurs des droits de franc-fief; puis elle inscrivit sa prétention dans les ordonnances et en fit une loi. Elle est nettement formulée dans l'article 383 de l'Ordonnance de 1629 (59); mais cet article est un de ceux qui furent repoussés par les Parlements, lors de l'enregistrement. Un Edit de 1692 (60) reprit et proclama le principe. Mais le pouvoir royal se heurta à une résistance énergique et pacifique des provinces allodiales, c'est-à-dire de celles où il existait beaucoup d'alleux. En définitive, il admit une sorte de transaction. Il soumit tous les alleux nobles (61) à la directe de la Couronne, et il obtint une finance des propriétaires des alleux roturiers, dans plusieurs provinces, rachat de la liberté de leurs terres, qui ainsi fut maintenue (62).

On le voit, la monarchie absolue ne songea aucunement à accomplir la réforme de la propriété foncière, la plus utile de toutes et la plus désirée au xviii® siècle par la masse de la population. Elle se porta plutôt en sens contraire. Cela ne doit point étonner, car il n'y a pas, dans l'ordre social, de transformation plus profonde. La forme féodale, qui existait depuis des siècles, n'a disparu en Europe que sous l'influence plus ou moins directe de la Révolution française. Dans un grand pays libre, l'Angleterre, qui est restée en dehors de cette influence, elle subsiste encore. Il est vrai que, depuis le xvii® siècle, tout ce qui constituait une prérogative utile

(58) Bacquet, Du droit des francs-liefs, ch. ii, n° 21 : « Combien que les docteurs tant légistes que canonistes, tiennent que tous héritages de leur première nature son» allodiaux, francs et libres, et qu'on ne les peut prétendre féodaux ou censuels, si Ton ne fait apparoir de l'investiture ou du bail à cens ou de la prise à rente : toutefois plusieurs sont d'advis que cette maxime ne peut estre receue en France, où Ton tient communément qu'on ne peut tenir terre sans seigneur; de fait, celui qui prétend son héritage estre tenu en franc aleu doit faire apparoir de son titre exprès et spécial; autrement pourra imposer cens sur son héritage, lequel il payera au roy eu esgard aux prochaines terres payans censive, comme il est contenu ès instructions dressées pour le fait des francs-fiefs et nouveaux acquests. »

(59) « Tous héritages relevant de nous en pays coustumiers ou de droit escrit sont tenus et sujets aux droits de lods, ventes, quints et autres droits ordinaires... et sont tous héritages ne relevans d'autres seigneurs censez relever de nous. »

(60) Isambert, Ane lois, XX, 165, préambule : « Nous n'avons point de droit ni mieux établi ni plus inséparablement attaché à notre Couronne que celui de la mouvance et directe universelle que nous avons sur toutes les terres de notre royaume. »

(62) Sur cette histoire et cette lutte, voyez Chénon, Histoire des alleux en France, ch. IV, n*' 44-49.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

OU un profit pécuniaire du seigneur féodal a disparu dans jc droit anglais. Il n'est resté qu'une forme particulière de la propriété foncière, gênante à certains égards, mais nullement oppressive. Encore cette transformation incomplète, propre au droit anglais, ne s'est-elle pas uniquement accomplie par une action pacifique; la Révolution qui abattit Charles P"" et établit momentanément la République y eut incontestablement sa part (63).

SECTION III

L'organisation des métiers, de l'industrie et du commerce, telle qu'elle s'était développée dans l'ancienne France, avait pour base essentielle les Communautés d'artisans et de marchands. La liberté de .l'industrie et du commerce n'était point reconnue; elle était remplacée par une réglementation autoritaire, qui se ramenait à trois principes fondamentaux : 1^ Tous les artisans et marchands étaient classés par corporations, auxquelles ils ne pouvaient se soustraire, et dont ils subissaient les statuts. 2^ Toute personne n'était point autorisée à travailler ou à commercer pour son propre compte en ouvrant boutique ou atelier et en entrant dans la corporation correspondante. Il fallait, pour cela, subir un stage et un examen professionnel, payer des droits à la Corporation et au Trésor royal. I^e stage était parfois long, l'examen difficile, et ]e nombre des apprentis que chaque patron pouvait prendre était limité réglementairement. 3*^ Chaque Corporation avait ses règle ments propres, qui déterminaient étroitement le genre de fabrication ou de commerce seul permis à ses membres; ils fixaient aussi les conditions de la fabrication et la qualité des produits mis en vente.

Ce régime s'était constitué peu à peu; il n'avait pas été le résultat d'un plan préconçu. Mais, quand il fut arrivé ù son complet développement, on prétendit le justifier rationnellement. On soutenait qu'il servait à la fois les intérêts du prodvicteur et ceux du consommateur. D'un côté, en effet, il empêchait l'abaissement exagéré des profits et des salaires, résultat inévitable de la trop grande concurrence, en arrêtant la multiplication inutile des patrons et des ouvriers; d'autre part, il assurait au consommateur un produit sincère et bien fabriqué (64). On ne s'apercevait pas qu'on sacri-

(63) Frederik Harrison, Oliver Cromwell, London, 1890, p. 129.

(64) Remontrances de l'avocal général Séguier sur TEdit de 1776, suppriinanl les jurandes et maîtrises {Extrait du procès-verbal du lit de iustice tenu le 12 mars 1776,

LE Ri:(.I.ME DES ^^ÉTIERS ET DU COMMERCE 667

fiait la liberté du travail, la plus légilime de toutes; qu'on rendait impossibles le progrès et le bon marché, résultat de l'émulation et de la concurrence.

Les' Corporations d'artisans et de marchands avaient, pour la plupart, une origine très ancienne. Quelques-unes, c'étaient surtout des corps de marchands, remontaient vraisemblablement aux Collegia du Bas-Empire (65). Dans le droit impérial, celte organisation corporative était imposée par la loi, surveillée par l'autorité administrative; après la chute de l'Empire, elle s'était conservée sous la forme de l'association libre. Les corps d'artisans, d'ouvriers^ avaient souvent une autre origine; ils s'étaient formés pour la défense mutuelle des intérêts; parfois, ils résultaient naturellement de ce que les ouvriers qu'ils comprenaient étaient serfs d'une même abbaye (66). Mais ce ne furent point d'abord des corps fermés, ni une enrégimentation par voie d'autorité. Tous ceux qui, en fait, exerçaient le métier pouvaient y entrer, en se soumettant aux statuts, et aucun ouvrier ou marchand ne songeait à rester en dehors de la corporation. A cette époque l'homme isolé était sans force et sans droit; le métier ou le commerce absolument individuels étaient impossibles (67). La liberté du travail avait été cependant restreinte dans la société féodale, en ce que, pour pouvoir exercer la plupart des métiers, il fallait obtenir l'autorisation, moyennant finance, de l'autorité qui exerçait la haute justice dans Ifr lieu, seigneur, municipalité ou pouvoir royal (68), mais cela

Paris, 1776, p. 24) : ce La loi a érigé des corps de communautés, créé des jurandes, a établi des règlements, parce que l'indépendance est un vice dans la constitution politique, parce que l'homme est toujours tenté d'abuser de la liberté. Elle a voulu prévenir les fraudes en tout genre et remédier à tous les abus. La loi veille également sur l'intérêt de celui qui vend et sur l'intérêt de celui qui achète; elle entretient une confiance réciproque entre l'un et l'autre... » — P. 27 : « Tout ouvrier voudra travailler pour son compte... Le défaut d'ouvrage, et la disette qui en sera la suite, ameutera la foule do compagnons échappés des ateliers, où ils trouvaient leur subsistance. »

(65) Ci-dessus, p. 21.

(66) Flach, Les origines de Vancienne France, II, p. 378 et suîv.; -r- ci-dessus, p. 292.

(67) Gross, The gild merchanl, p. 43 et suiv.

(68) Voyez, par exemple. Registre de Sainte-Geneviève (a. 1279), dans Tannn, Histoire des justices, p. 360 : « L'an de grâce MCCLXXIX, au mois de marz, achetèrent le mestier des bazeniers à Saint-Maart, Beaudoin de Châlons, Guillaume de Laon, etc , chascun V sols à leur vie, ne plus n'en paieront. Et leurs hoirs do leurs cors Je doivent avoir pour V solz à leurs "«ies. Et quiconques le voudra avoir d'autres personnes, il achètera X solz de l'abbé et du couvent. Et einsint fut accordé an marché fere. » — A Paris, le droit de vendre les métiers appartenait au roi, sauf dans les justices des églises et couvents; mais pour un certain nombre d'entre eux, le roi a^ait cédé ce droit è des officiers de sa Couronne ou de sa maison, le Grand

ILE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

suffisait en droit pour ouvrir boutique ou atelier et le nombre des patrons ou des ouvriers n'était pas limité.

Dans le cours des xiii® et xiv® siècles, une transformation se produisit. Les statuts des Corporations qui, jusque-là, avaient été le plus souvent purement coutumiers, qui, dans tous les cas, n'avaient que le caractère de règlements intérieurs, furent fréquemment soumis à l'approbation de l'autorité seigneuriale, municipale ou royale (selon les cas), et devinrent ainsi des règlements publics et administratifs. Cette rédaction se fit, pour Paris, sous le règne de Saint Louis, sous la direction d'Etienne Boileau, prévôt des marchands, et elle nous a été conservée sous le nom de Livre des métiers (69). Les Corporations profitèrent de cette intervention pour limiter, à leur profit, la libre concurrence (70). Non seulement les conditions dans lesquelles le métier ou le commerce seraient exercés furent fixées, mais encore le nombre des apprentis fut déterminé, et il fut édicté que personne ne serait admis à ia maîtrise qu'après un stage et des épreuves relatives à la profession (71). Dès lors, pour exercer le métier, il fallut, comme précédemment, payer un droit, soit à un seigneur, soit au roi, et, de plus, passer par la filière établie et payer des droits à la Corporation. Ce régime existe incontestablement pour certaines professions dans le Livre des métiers; mais il semble que bon nombre restent encore sous le régime de la liberté (72). Cette réglementa-

Chambrier, le Grand Chambellan, le Grand Panelier, le mallre-queux (Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 95).

(60) Il a été édité dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de France par M. Depping, et, depuis, par MM. Lespinasse et Bonnardot dans la Collection de l'histoire de Paris. L'introduction donnée par les derniers éditeurs constitue un des travaux les plus importants sur le sujet.

(70) C'est une tendance qui s'était de leur part manifestée depuis longtemps. Au XII* siècle nous voyons, par exemple, les cordonniers et les tanneurs de Rouen obtenir des privilèges leur assurant que nul ne pourra exercer le métier, si ce n'est qu'il ait été autorisé par eux : ce Nullus operatur de officio eorum in Rothomago nec infra leucatam Rothomagi nisi per eos (Hegel, State und Gilden, I, p. 12, d'après Chéruel, Histoire dj Rouen pendant Vépoque communale, I, p. 34). — En 1141, les changeurs du Grand-Pont, à Paris, auraient obtenu de Louis VII le même privi lège (Hegel, op. cit. y p. 93); mais raulhenticilé de cette charte n'est pas cei laine; voyez de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I, n" 417.

(71) Parfois on saisit très bien celle initiative des corps de métiers, demandant enxmêines la réglementation autoritaire. Ainsi pour la ville d'Amiens, voyez Augusiin Tierry, Documents sur Vhisloire du Tiers Etal, n° 201, I, p. 516: n^ 202, p. 517; n" 203, p. 540; n** 297 (a. 1390,, p. 785 : « Désirans ceux dudit mestier que les fraiildn-^, cautelles, malices, et le faulx mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par aulcuns se commettent à présent cessent du tout, et que on la dicte ville se face meilleur et plus profitable ouvrage dudit mestier, au proufit et plaisir des accalours, à la requeste des gens dudit mestier, ordonnons... C'est toujours l'intérêt public, <c le commun profit », que les Corporations mettent en avanl.

(72) Dans le Livre des métiers, on trouve souvent cette forrnub^ : « Pourra faire le métier quiconque l'aura acheté et saura le fere. >^ Je crois que cela doit s'entendre dans le sens de la liberté. Sur le régime des métier^ aux mu* et xiV siècles, voyez G. Fagnicz, Etudes sur la classe industrielle à Paris au xiii* et au xiv" siècles.

tion répondait d'ailleurs à l'opinion commune; une pareille discipline était considérée comme utile et raisonnable. Pourrait-on s'en étonner, quand on constate que, de nos jours, des idées semblables ne répugnent point à la conscience populaire ?

Jusqu'à la fin du xvi® siècle, cette organisation ne fut établie que localement et fragmentairement par des règlements et des lettres patentes spéciales à chaque ville; et beaucoup d'abus s'étaient glissés dans un développement ainsi produit. Cela ne devint une règle générale que par l'ordonnance de décembre 1581, qui l'étendit à tous les arts et métiers (73). Mais, dans les troubles de la Ligue, les désordres et les abus s'y étant glissés de nouveau, l'organisation fut reprise par un Edit de 1597 (74). Cependant, malgré la généralité des termes de ces lois, elle ne s'étendit pas à tous les artisans du royaume (75). Elle n'existait que dans les villes qui avaient une organisation municipale; les ouvriers des villages et des bourgs demeurèrent sous le régime de la liberté (76).

Dans toutes les villes soumises au régime dont on vient de voir la formation, les métiers et commerces étaient répartis en Communautés, dont chacune était affectée à un travail ou négoce distinct, et qui ne pouvaient empiéter sur leurs domaines respectifs. Le patron ou l'ouvrier ne pouvaient se livrer à un travail qui ne répondait pas ù la délimitation légale de leur profession, quelque voisin qu'il en fût d'ailleurs. Ainsi les ébénistes et tourneurs et menuisiers en meubles appartenaient à des Communautés différentes; les cordonniers et bottiers ne pouvaient, en travaillant dans le vieux, faire concurrence aux savetiers. Cette démarcation, qui bien souvent n'était pas strictement respectée, donnait lieu à des litiges incessants entre les Communautés (77). Chaque Communauté était 'organisée par Maîtrises et par Jurandes.

(73) Isambert, Ane. lois, XIV, 509; — Loyseau, Des o[[iees, L V, ch. vi, n*» 77. , ((74) Isambert, Ane. lois, XV, 155. Cf. XIV, 91.

(75) Même après ces lois générales, dans chaque ville, les Communautés continuèrent à être régies par des règlements particuliers contenus dans des lettres patentes, des arrêts du Conseil, des arrêts de règlement des Parlements, ou même, semble-l-il parfois, de simples bailliages.

(76) Cette liberté leur était enviée par quelques-uns au xviii' siècle (L'homme en soeiété ou nouvelles vues énonomiques, 1763, I, p. 96) : ce M faudrait que cette création de maîtrises eh charge regardât tout le royaume et qu'aucun endroit n'en fût exempté, pas même les villages, où il faut nécessairement des artisans, surtout dans les métiers qui servent à faire des ustensiles propres au labourage et à l'agriculture. »

(77) Le préambule de TEdit de 1776 parle (Isambert, XXIII, 375) « des procès interminables qu'occasionnèrent entre toutes ces Communautés leurs prétentions respec-

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Les Maitres étaient ceux qui avaient seuls le droit de travailler pour leur propre compte, d'ouvrir boutique ou atelier, et de prendre à leur salaire des compagnons (ouvriers) et des apprentis (78). Le nombre des maîtres n'était point directement limité par la loi; mais il était difficile et coûteux d'arriver à la maîtrise (79). 11 fallait commencer par être apprenti pendant un temps déterminé, puis compagnon (ouvrier) également pendant un certain nombre d'années. Enfin, il fallait subir un examen professionnel, consistant surtout dans le chel-cVœuvre; on entendait par là la confection d'un objet rentrant dans les données du métier, mais pour lequel les difficultés à vaincre étaient inutilement accumulées (80). D'autre part, il y avait des droits à payer, les uns au trésor royal, qui continviait ainsi à vendre le métier, les autres à la Communauté : droits d'entrée, de bienvenue et de banquet (81). De plus, à chaque avènement d'un nouveau roi, les maîtres en exercice payaient une finance au trésor royal; c'était le prix de la confirmation tacite de leurs privilèges (82). En revanche, les statuts des Corporations faisaient des avantages signalés aux fils des maîtres; pour eux, le temps de l'apprentissage ou du compagnonnage était diminué, les droits pécuniaires abaissés, la réception rendue plus facile. 11 résultait de ce système que la condition de l'apprenti était assez bonne et l'apprentissage sérieux, quoiqu'il fût payé plus cher. Mais l'état des simples compagnons était défavorable, en ce sens surtout qu'il était sans issue; ils n'a\aient gu'ère d'espoir d'arriver à la maîtrise, et souvent les statuts des Communautés leur interdisaient le mariage (83) : ils avaient seulement

tives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs ». — L'homme en société, I, p. 222 : « Peut-être a-l-on eu dans les conmicncemens de bonnes raisons pour les morceler ainsi; niai^ il est arrivé que ces professions ainsi limitrophes les unes des autres ont perpétuellement des procès ensemble. »

(78) Représentations de Séguier, Inc. cit., p. 27 : ce Donner à tous vos sujets indistinctement la faculté de tenir magasin et d'ouvrir boutique, c'est violer la propriété des ^naîtres qui composent les CoMnnunautés. r-

(79) Préambule de TEdit de 1776 : « Leur esprit général /'des statuts) est de restreindre le plus possible le nombre des maîtres, de rendre l'acquisition de la maîtrise d'une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. »

(80) Ibidem : «: La multiplicité des frais et des formalisés de réception, la différence du chef-d'œuvre, toujours jugé arbitrairement, suriout la cherté et la longueur inutile des apprentissages et !a servitude prolongée du compagnonnage. »

(81) Cependant l'auteur d'un livre curieux, plusieurs fois cité (Go3^on de la Plombanio"», se plaignait qu'il y tût encore trop de maîtres. {L'homme en société, I, p. 90) : « On ne cherche qu'à recevoir de nouveaux maîtres parce qu'il y a de nouveaux droits à perce\oir... Ces gens, après avoir payé leur maîtrise et fait un établissement, sont souvent un temps considérable sans rien gagner, faute de pratiques, ou parce que le nombre des maîtres est trop grand. » Aussi proposait-on de transformer les maîtrises en charges vénales et héréditaires, comme les offices.

(82) Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. IX, ch. t, n** 22.

(83) L'homme en société, I, 93 (il parle des ouvriers qui arrivent à la maîtrise sans

la ressoLuce d'aller de ville en ville chercher du travail; de là, l'habitude du Tour de France et les sociétés de compagnonnage.

On pouvait, il est vrai, arriver à la maîtrise d'une autre façon, mais qui présentait une application plus nette encore du privilège. Le roi, en vertu de sa souveraineté, pouvait directement créer, par lettres patentes, des maîtres dans telle ou telle Communauté. Ces lettres de maîtrise étaient surtout émises à l'avènement d'un nouveau roi (84), elles étaient données ou délivrées moyennant finance. Le plus souvent, d'ailleurs, elles étaient rachetées par les Communautés elles-mêmes, désireuses de ne point voir s'augmenter ainsi le nombre do leurs maîtres.

La Jurande était la juridiction professionnelle de la Communauté. Elle était composée d'un certain nombre de maîtres élus par les autres, et qui prêtaient serment en justice à cette qualité; de là le nom de Jurés (85). Les jurés étaient chargés de veiller à l'observation des règlements sur l'apprentissage, Ja fabrication et la vente. Parfois ils avaient le droit de prononcer des peines disciplinaires; mais généralement, ils ne pouvaient que faire rapport et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux (86). C'étaient eux aussi qui, parfois, avec l'adjonction d'un certain nombre de maîtres ordinaires, étaient chargés de statuer sur la réception à la maîtrise et particulièrement sur le chef-d'œuvre (87).

Envisagées à un autre point de vue, les Communautés étaient des personnes morales, capables de posséder, de contracter, d'emprunter, et souvent elles étaient frappées d'impositions spéciales par le pouvoir roj^al. Enfin, ordinairement, la Communauté était doublée d'une Confrérie religieuse, ayant son patron et obser\'ant certaines fêtes, certaines pratiques religieuses ou charitables. Ces confréries étaient, pour la plupart, très anciennes; elles avaient

pouvoir en tirer profit) : « La misère où ces familles sont réduites les met hors d'état d'élever leurs enfants. S'ils lussent demeurés garçons {ce qu'on appelle compagnons), ils auroient toujours trouvé de l'occupation, soit dans une ville, soit dans une autre. »

(84) Lefebvre de la Planche, op. cit., 1. IX, ch. i, n° 22; voyez un Edit du mois de mai- 1767, créant ainsi « des brevets ou privilèges qui tiendront lieu de maîtrises ». — Isambert, Ane. lois, XXII, 408.

(85) Aux XIII»- et xiV siècles, le prévôt de Paris, qui avait la police sur les métiers et qui recevait le serment des [urés, paraît aussi les avoir souvent choisis lui-même (Hegel, Stddte und Gilden, II, p. 95).

(86) Loyseau, Des seigneuries, ch. ix, n° 49 : « De la police du baron ou chastolain dépend d'avoir corps de mestiers en sa ville, d'y faire eslire chascun an des jurez, visiteurs et gardes de chascun mestier, qui soient tenus par certain temps de rapporter et affirmer devant le juge ordinaire les visitations qu'ils auront faites chez h i-im inaistrc de leur mestier. »

(87) Il semble d'ailleurs que cette juridiction disciplinaire fonctionnait ns.-cz mal {Vhomme en sociélé, I, 89) : ce S'il y a des règlements rigoureux et gênans à faire observer, ce n'est que contre les pauvres maîtres qu'on veille à leur exécution, ou contre ceux qui ne briornent pas Thonneur de passer par les chargns. Car ce n'est que pour se tirer de la vexation qu'on se détermine à se mettre sur les rangs. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

souvent été, au Moyen âge, la forme naturelle et primitive de l'Association, qui obtenait ainsi la protection de l'Eglise (88); elles avaient subsisté par la force de la tradition, et il s'en était fondé de nouvelles. Mais, bien que les membres de la Communauté et de la Confrérie correspondante fussent les mêmes, elles étaient distinctes en droit. La Communauté était une organisation officielle et administrative, qui ne servait qu'à assurer le choix régulier des maîtres et l'observation des règlements du métier; la Confrérie était une Association libre, grâce à laquelle les divers maîtres du métier pouvaient, sous le couvert des réunions religieuses et charitables, discuter leurs intérêts communs et s'entendre pour l'action ou la résistance. La première pouvait subsister, quoique la seconde disparût; c'est ce qui arriva à plusieurs reprises. En 1305, un mandement de Philippe le Bel défendit à Paris toutes réunions occultes ou publiques de plus de cinq personnes, et la généralité des termes visait sûrement les Confréries (89). Mais cela ne dura pas très longtemps; en 1307, il permit aux Marchands de Paris de rétablir leur Confrérie et accorda, en 1309, la même autorisation aux drapiers; sous Philippe le Long, d'autres corporations furent aussi remises dans leur ancienne liberté (90), et les Confréries reprirent comme par le passé. Au xvi® siècle, nous les voyons cependant supprimées à nouveau, par mesure générale, dans l'Ordonnance de Villers-Cotterets (art. 185 et suiv.). Mais cela fut encore une mesure transitoire. C'étaient là des actes politiques, à des époques où ces Associations pouvaient facilement devenir séditieuses; mais les Communautés formées par jurandes et maîtrises n'en conservaient pas moins leur organisation et leur existence (91).

Les corps de métiérs ne représentaient que la petite industrie, la seule qui fût connue au Moyen âge. Lorsque naquit la grande industrie des fabriques, spécialement sous la protection de Sully et de Colbert, naturellement elle fut soumise à un autre régime, mais ce ne fut pas non plus celui de la liberté; tout au contraire, ce fut le monopole.

(88) Flach, l^es origines, II, p. 373, 382.

(89) Ordonnances, I, p. 428 : ce Ne aliqui cujuscunque sint condilionis vel ministerii aut status in villa nostra predicta, ultra quinque insimul, per diem vel noclem, palam vel occulte congregationes aliquas sub quibuscunque forma, modo vel simulacione de cetero facere présumant. »

(90) Sur ces actes du xiv* siècle, voyez Hegel, Stddt? und Gilden, II, p. 08 et suiv.

(91) Hegel, op. cit., II, p. 99, 103. — Les Confréries d'ailleurs, au xviii* siècle, n'avaient plus aucune action efficace et sérieuse. Leur activité se bornait le plus souvent à célébrer, par une messe solennelle et un banquet, la fête du saint, patron de la corporation, et à honorer les funérailles de leurs membres. Les Sociétés de compagnonnage, plus actives comme associations d'assistance mutuelle, étaient occultes et simplement tolérées par le pouvoir royal.

Pour créer une fabrique, il fallut des lettres patentes du roi, autorisant la fondation, et, en même temps, elles attribuaient au concessionnaire un droit exclusif de fabrication, dans une région déterminée; elles fixaient souvent aussi les conditions de la fabrication ou même de la vente.

Ce régime fut vivement attaqué par les publicistes et économistes du xviii^ siècle; et il suffisait de ses exagérations dernières pour en sentir Tabsurdité. Comment justifier que les bouquetières, les fruitières et les perruquiers, par exemple, dussent faire le stage professionnel et subir l'examen pour exercer leur métie]' ? Turgot, arrivé au ministère, résolut d'appliquer les doctrines de l'école à laquelle il appartenait, et il fit adopter par le roi, au mois de février 1776, un Edit supprimant les Jurandes et Communautés de commerce, arts et métiers (92); le préambule contient un intéres sant exposé sur les origines et le système de cette organisation. Il établissait en principe la liberté du commerce et des arts manuels; il suffisait dorénavant, pour ouvrir boutique ou atelier, de faire une déclaration à la police, les maîtres étant aussi tenus de présenter à toute réquisition la liste des ouvriers ou compagnons qu'ils employaient. Les contestations sur les malfaçons seraient jugées à Paris par le lieutenant de police, à ses audiences du Châtelet, en dernier ressort jusqu'à 100 livres, et au-dessus, sauf appel au Parlement; le même juge statuait aussi, dans les mêmes conditions, sur les litiges que pouvaient soulever les contrats d'apprentissage ou de travail. Seules, la pharmacie, l'imprimerie, l'orfèvrerie étaient soumises au régime de l'autorisation préalable. Par suite, toutes les maîtrises existantes étaient supprimées; elles Tétaient même sans indemnité; car, disait le préambule, « les maîtres qui composent actuellement les Communautés, en perdant le privilège exclusif qu'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs cl la suppression du privilège exclusif de toutes les autres communautés (93). L'Edit ne s'arrêtait pas là. Ayant brisé l'ancienne orga-

(92) Isambert, Ane. lois, XXIII, 370.

(93) Le Parlement critiqua d'ailleurs énergiquement en droit cette suppression sans indemnité, considérant le droit des maîtres comme une propriété qu'ils avaient payée; voyez le discours de l'avocat général Séguier, loc. cit., p. 427. Mais le système de l'Edit était fort soutenable. Les maîtres n'avaient point un véritable monopole, car leur nombre n'était pas légalement limité et le pouvoir roj^al pouvait même, comme on l'a vu, créer à volonté de nouvelles maîtrises. La maîtrise était bien différente d'un office royal. Aussi, certaines maîtrises qui avaient été transformées en offices, celles des barbiers, perruquiers-étuviers, étaient-elles respectées par l'Edit, qui déclarait que le roi n'aurait pu les abolir sans remboursr la finance. Cf. Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, t. III, p. 15.

IIiST. DU Dr. 13

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

nisation autoritaire, et craignant qu'elle ne se reformât par le seul jeu des initiatives privées, il interdisait toute organisation libre par voie d'association entre lés membres d'un même métier ou commerce.' Les anciennes Confréries étaient supprimées en même temps que les Communautés; défense était faite aux maîtres, compagnons et apprentis de former aucune Association ni Assemblée sous cjuelque prétexte que ce fût (94).

L'Edit ne s'appliquait immédiatement qu'à la ville de Paris; la suppression des Communautés devait avoir lieu successivement dans les villes des provinces. Il ne concernait point la grande industrie des fabriques; mais pour celle-là aussi, Turgot, par une série d'arrêts du Conseil, avait corrigé sur divers points les excès du monopole et introduit, dans une certaine mesure, le régime de la liberté (95). L'Edit de 1776 fut assez mal accueilli par le public; il souleva la résistance du Parlement, qui se fît l'interprète de l'opinion (96), et dut être enregistré dans un lit de justice. La réforme qu'il avait opérée fut d'ailleurs éphémère. Après la disparition de Turgot, au mois d'août 1776, parut un nouvel Edit qui rétablissait l'organisation ancienne, purgée de ses vices les plus sensibles (97). Il était créé, à Paris, six Corps de marchands et quarante-quatre Communautés d'artisans. Le régirne nouveau établi par cette loi fut, d'ailleurs, étendu successivement aux diverses ^parties du royaume par des Déclarations, Lettres patentes ou Arrêts du Conseil. Il est assez intéressant, car il représente le suprême effort de l'ancienne monarchie quant à cette réglementation. Voici les points principaux sur lesquels il différait de l'organisation antérieure à 1776. Il n'embrassait pas tous les métiers compris dans les anciennes Communautés; un certain nombre restaient libres, mais ils étaient tels et si peu importants qu'on se demande comment ils avaient pu jamais être soumis à la maîtrise. Les Communautés conservées étaient partout réduites en nombre, deux ou trois étaient fondues en une seule. Il était désormais permis aux particuliers de se faire recevoir et de rester en même temps maîtres dans deux

(94) Voyez cette affirmation dans le préambule de l'Edit, loc. cit., p. 372 : « La source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d'une même profession de s'assembler et de se réunir en un même corps. » Cependant, d'après l'Edit (art. 10), la ville de Paris était divisée en un certain nombre d'arrondissements, et tous les ans les marchands et artisans de chaque arrondissement devaient en commun élire, par la voie du scrutin, un syndic et deux adjoints ce pour veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d'état ou de profession, en rendre compte au lieutenant-général de police, recevoir et ti^nsmettre ses ordres. »

(95) Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turqot, Philadelphie, 1782, II, p 116 et suiv.

(96) J'ai cité plusieurs des remontrances présentées par TnA-M at généra] Séguier.

(97) Isambert, Ane. lois, XXIV, 74.

Communautés distinctes, et tous ceux qui avaient ouvert boutique ou atelier, sous le régime de liberté établi par Turgot, conservaient leur situation acquise; ils étaient joints à la Communauté comprenant leur métier, à titre d'agrégés, sans avoir besoin d'y prendre la maîtrise, mais sans pouvoir participer à son administration. Pour cette administration, des nouvelles Communautés, le gouvernement représentatif était, en quelque sorte, substitué au gouvernement direct; sauf dans les plus petites, ce n'était plus l'assemblée de» tous les jurés ou syndics, mais bien des délégués ou commissaires élus par elle. Enfin les droit payés autrefois à la Communauté pour obtenir la maîtrise étaient supprimés, mais le droit payé au trésor royal était rétabli. La défense, pour les maîtres et compagnons, de former entre eux aucune association libre était renouvelée. Ainsi se préparait par avance la législation future de l'Assemblée Constituante.

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