CHAPITRE III Le droit canonique
Le droit canonique avait gardé dans l'ancienne France, jusqu'à un certain point, la valeur d'une loi vivante et impérative.
En premier lieu, c'était lui seul, en principe, qui était invoqué et appliqué devant les tribunaux ecclésiastiques, ou Officialités, dans la mesure où ils étaient compétents. Cependant si, sur tel ou tel point, le droit canonique n'avait pas été admis en Frantte, conformément aux libertés de l'Eglise gallicane, ou s'il avait été modifié par une ordonnance royale, le juge d'Eglise devait respecter ces réserves ou modifications (1). Même à partir de Hi fin du xvii^ siècle, la procédure civile et criminelle devant les Officialités fut conduite, non d'après les règles du droit canon, mais d'après les Ordonnances de 1667 et de 1670 (2); on verra un peu plus loin quelle est l'explication très simple de ce phénomène.
D'autre part, il recevait aussi application devant les tribunaux sél^uliers, et cela provenait de trois causes distinctes.
1^ De bonne heure, les principes du droit canonique se firent recevoir par les juridictions séculières, en ce qui concerne certaines institutions que l'Eglise avait prises sous sa protection particulière, ou certains intérêts qui, disait-on, mettaient en jeu le salut des ames. C'est ainsi que la prohibition du prêt à intérêt passa du
(1) Imbert, Pratique, 1. II, ch. m, n* 8 : « Ce qu'on garde encore en cour d'Eglise, comme tou{ le parsus du droict canon, fors ce qui est contre la liberté du royaume. »
(2) Fleury; Institution au droit ecclésiastique, 3* partie, ch. vi, t. II, p. 52 : « Les ordonnances qui ont été faites en France depuis deux cents ans, pour l'abréviation des procès, n'ont pas été sitôt pratiquées dans les officialités et on y a plus longtemps gardé la langue latine et les anciennes procédures, mais on s'en est débarrassé insensiblement. La plupart des actes s'y font en français, comme ailleurs, et . les ordonnances de Louis XIV y sont observées, surtout celle de 1667 pour la procédure civile et celle de 1670 pour la procédure criminelle. Il ést vrai que la procédure n'est pas uniforme dans toutes les officialités. Chacune a quelques usages particuliers. »
droit canonique dans notre ancien droit français, où elle se maintint jusqu'à la Révolution, sauf quelques exceptions locales et quelques adoucissements. De même, les testaments, soit quant aux formes, soit quant ù certaines dispositions, avaient été régis an'ciennement par le droit canonique, même devant les tribunaux séculiers, et c'était lui également qui avait fourni un certain nombre de règles à la théorie de la prescription. Sans doute, dans le cours du temps, la plupart de ces points avaient été réglés par les coutumes, les ordonnances et la jurisprudence des arrêts, mais •conformément à la tradition établie. C'était toujours au droit canonique qu'il fallait remonter pour trouver le tréfonds; c'est a lui souvent qu'il fallait demander l'interprétation.
2*^ La procédure canonique, civile et criminelle, avait exercé une influence profonde sur le développement de la pro'Cédure des cours séculières. Lorsque la vieille procédure féodale s'altéra d'abord, puis disparut, ce fut le droit canon qui fournit principalement les <3léments et les règles de celle qui la remplaça (3). En cette matière, on citait concurremment, devant les tribunaux, les textes du droit romain et du droit canonique. Aussi avons-nous vu que les grandes ordonnances de Loviis XIV, sur la procédure civile et criminelle, se firent recevoir sans diffi'culté devant les Officialités : ce qu'elles •contenaient, en substance, c'était le droit canon revisé, précisé et perfectionné.
3^ Enfin, on a vu précédemment comment avaient été successivenlent ramenées devant les juridictions royales un grand nombre de causes, pour lesquelles l'Eglise avait auparavant compétence exclusive raiione materiœ (i). Cela s'était fait sans révolution législative, et par suite elles avaient passé cum sua causa, t^'est-à-dire avec la loi qui les régissait quant au fond, devant les tribunaux séculiers. La juridiction avait changé, mais le droit applicable était resté le même. Les juridictions royales devenues compétentes appliquaient le droit canonique à ces matières, comme l'y avaient aj^pliqué les Officialités dépossédées. Il en était ainsi, par exemple, pom* le mariage, pour les causes bénéfitMales, pour les crimes contre la foi.
Le droit canonique devait ce large et persistant empire non seulement à l'autorité dont jouissait l'Eglise, mais surtout ù l'influence de l'enseignement public. Dans toutes les Universités, on enseignait le droit canonique à côté du droit romain. A l'Université de Paris, depuis 1220 (5), on n'enseignait même, officiellement du moins,
(3) n ne faul pas exagéror cela cependant. Voyez Guilhiermoz, De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française, dans la I\ on celle lie vue historiQue <ie droit, t. XIII, 1889, p. 21 et suiv.
(4) Ci-dessus, p. 628 et suir.
(5) Ci-dessus, p. 333.