‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 68 sur 90 · LE DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

LE DROIT CANONIQUE

que le droit canon; et c'est seulement l'Edit de 1679 qui y rétablit au grand jour renseignement du droit romain (6). Pour être un jurisconsule complet, on prenait ses grades in utroqiie jure, et il fallait connaître l'un et l'autre pour posséder la science du droit (7).

Le droit canonique avait eu de bonne heure des Recueils, où les textes les plus utiles étaient réunis. Nous "Connaissons les plus anciens (8); mais dans le cours du temps ils devinrent de plus en pkis complets et systématiques, de manière à permettre l'étude entière et méthodique de cette branche du droit. Le premier essai dans ce sens fut fait par Burchard, évêque de Worms, qui composa entre 1012 et 1022 (9) son Liber decretorum ou Decretum (10). Il fut écrit, comme l'auteur l'indique, sur la demande de Brunicho, prévôt de l'éveché, pour fournir aux ecclésiastiques du diocèse un guide dans l'administration des pénitences publiques et aux jeunes tolères un manuel d'étude. Il est divisé en vingt livres dont chacun traite d'une matière spéciale, et est subdivisé en chapitres portant des rubriques appropriées. Burchard a extrait la substance des principaux écrits qui contenaient les règles du droit canonique : textes de l'Ecriture, écrits des Pères de l'Eglise, Conciles, Décrétales, libri pœrtitentiales (11); on y trouve aussi du droit romain, mais de seconde main, et avec de fausses attributions (12). Burchard avait le sentiment qu'il tentait une œuvre nouvelle et importante (13).

A la fin du xi® siècle ou au commencement du xii®, apparaissent

(0) Art. 1 (Isambert, Ane. lois, XIX, 196) : « Dorénavant les leçons publiques du droit romain seront rétablies dans .l'Université de Paris, conjoint<'nient avrc rollp=; du droit canonique. »

(7) C'était un proverbe du Moyen âge : Legisla sine canonibus i>ariim raid, cnh', nista sine legibus nihil.

(8) Ci-dessus, p. 162 et suiv.

(9) Conrat, Geschichte dcr Quellen, I, 261. Voir sur nuicht«rd les éhules de M. I*. Fournier : Eludes critiques sur le décret de Burchard de Worms, Ao^/r. Reruc hist. de droit, 1910, et Le décret de Burchard de Worms, Berne d'histoire eccicsinstique, 1911.

(10) On le trouve dans la Patrologie latine de Migne, t. CXL, p. 536 et suiv.. sons le titre : Burchardi Wormaciensis Ecclesiœ cpiscopi decretorum libri viginLi. Il a été aussi appelé Collée lariu m, sans doute d'après ce passage de la préface, p. 540 : « Ouamobrem hune nieuni laborem nemo ut collecticiuni, aspernelur. »

(11) Voyez la liste des écrits utilisés, Migne, loc. cit., p. 540, cl P. Fournier, op. eit

(12) Conrat, op. cit., p. 259. 260.

(13) Préface, p. 540 : ce Synodalia praecepta, sanclaque insliluta tani ev sancloruia Patruni sententiis quani in canonicis scriptis, adjutore Deo, in unum fascem ex amplissimo orbe collegi. Eaque, ut potui, uno veluti corpore ronnexa, viginti libris distinxi, it^ ut quLsquis eos diligenter legerit fructum non vulgarem sentiet se brevi consequi posse... Quare eliain si noslrae provinciae limites non cxierit nihil omnino aegre feremus, modo nostrorum minislrorum manibus teratur. »

des ouvrages du même genre, mais marquant un progrès réel. Ils se rattachent au nom d'Yves de Chartres, qui contribua grandement à construire le système du droit canonique. L'un de ces Recueils lui appartient incontestablement et est intitulé Panormia sive liber decretorum (14). L'auteur y a concentré par la disposition des textes un résumé du droit canonique entier (15) : l'ouvrage est divisé en huit livres, comprenant chacun une série de chapitres précédés de rubriques. Un autre Recueil, intitulé Décretum (16), est proche parent de celui-là, mais plus ample et plus ri^che en documents; il est divisé en dix-sept livres, subdivisés en chapitres, également assortis de rubriques; il a été composé à la fin du xi^ siècle (17). On a douté que le Decretum fût l'œuvre d'Yves de Chartres (18); cependant l'attribution est très vraisemblable, car il est démontré aujourd'hui que la Panormie procède du Decretum, dont elle a été extraite (19). Ces deux ouvrages sont très supérieurs à celui de Burchard, surtout par l'usage intelligent et important qui y est fait du droit romain. Yves de Chartres contribua d'ailleurs beaucoup à fixer la doctrine du droit canonique par les avis qu'il donnait aux autres évêques, lorsqu'il était consulté par eux sur des points délicats, et qui nous ont été conservés dans ses lettres.

Au milieu du xii® siè'cle ou quelques années plus tôt (20), parut un nouvel ouvrage, qui devait faire oublier tous les autres, servir de base véritable à la science du droit canon et former la première partie du Corpus juris canonici. Il était intitulé Concordia discordaniium canonum, et son auteur s'appelait Gratien (Gratianus). De cet écrivain, d'ailleurs, on sait peu de choses : il était Italien,

(14) Edition Sébastien Brandt (expensis Michaelis Furter), 1499.

(15) Prologue : « Exceptiones ecclesiasticarum regularum partim ex exemplis Romanorum pontificiim, parlim ex gestis conciliorum catholicorum episccporum, partim ex Iractaiibus orlhodoxorum Palrum, partim ex institutionibus catholicorum regum, nonnullo labore in uno corpore adunare curavi. »

il6) Jvonis Carnotensis opéra, Paris, 1647.

(17) Conrat, op. cit., I, p. 283.

(18) Dans ce sens, A. Theiner : L'eber Yvo]s vcrmeintliches Dekret, 1832; et la thèse de l'abbé Menut, Sur les Recueils de droit canonique attribués à Yves de Chartres. Sur Yves de Chartres, voyez encore l'étude qu'a publiée en 1897 notre collègue Paul Fournier dans la Bibliothèque de V Ecole des Chartes.

(19) Conrat, op. cit., p. 383.

(20) Le dictum qui suit le ch. xxxi, C. ii, qu. G, contient une formule de procédure portant la date de MCV. Mais les glossateurs anciens faisaient remarquer eux mêmes que l'ouvrage ne pouvait être aussi ancien. C'est ce que relevait déjà le décrétiste Iluguccio (Savigny, Geschichte des rôm. Rechts, § 45); c'est ce que répète après lui la glose ordinaire : « Dicit Hug (utio) quod hic est falsa littera, quia non sunt tôt anni quod liber iste compositus fuit. » Elle lui donne même la date précise de 1150 : « Et fuit anno domini MCL ut ex chronicis patet. » M. Maassen iPaucapalea, p. 474-478) lui attribue également la date de 1150 ou 1151. M. Schulte {Geschichte der Quellen und lAtteratur des oanonischen Rechts, § 13, t. I, p. 48) place la rédaction entre 1139 et 1144, d'après de bons arguments. Cf. A. Gaudenzi, L'età del decreto di Graziano c Vantichissimo ms. di esso, dans le t. I des Studi € Mcmorie per Sioria dcll Vniversità, di Bologna, 1907.

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