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SOURCES DU DROIT ET DROIT CRIMINEL

Les habitants de la Gaule, suiei?<deVemi)eveur{provinciales), vivaient sous le droit romain, sauf l'application sur certains points, de coutumes provinciales; et le droit romain se présentait, au v^ siècle, sous la forme de la loi écrite. Les sources d'oij étaient dérivées les règles du droit sous la République et le Haut-Empire étaient diverses et nombreuses : coutume, lois proprement dites, édits des magistrats, sénalusconsultes, réponses des prudents et constitutions impériales. Mais, au iv" siècle, toutes ces sources s'étaient successivement taries, sauf une seule : la législation des constitutions impériales restait en activité. Dès cette époque, on prit l'habitude de ramener à deux catégories le fonds ainsi accumulé au cours des siècles. L'une, diie jus ou jus velus, comprenait tout ce tju'avaient produit les sources anciennes du droit, jusqu'au moment où les constitutions impériales avaient commencé à former une législatii)n abondante, c'est-à-dire jusqu'au m* siècle environ : mais, pour étudier ou appliquer les règles appartenant à ce premier fonds, l'école ni la pratique ne remontaient plus aux sources mêmes, aux textes originauxou créateurs :on cherchait l'expression du^MS velus seulement dans les écrits des jurisconsultes classiques, qui en avaient extrait la substance et dégagé le système. L'autre catégorie, sous le nom de leges, comprenait la législation des constitutions impériales, qui avait pris une valeur spéciale à partir du moment où toute la'production du droit nouveau s'était concentrée en elle'. Les constitutions impériales les plus importantes pour la pratique avaient été relevées, dans leurs écrits, parles jurisconsultes classiques; maisc'estsurtoutaumomentoù s'arrête cette littératurequ'elles devinrent plus nombreuses que jamais, plus utiles à connaître.

Cette législation fragmentaire était difficile cà saisir dans son ensemble. Sans doute les constitutions et les rescrits étaient conservés à la chancellerie impériale dans des registres tenus règne par règne. De plus on affichait les édits et même, jusqu'à

' L. 25, pr., C. Th., Xf,36 : « Salis et jure et constitutionibuscautumest ». — L. 1, §1,G.J., I, 17.

Constantin, les rescrils d'une portée générale ' ; les fonctionnaires auxquels ces documents avaient été transmis devaient aussi en garder copie dans leurs archives. Mais cela ne suffisait pas pour que la législation des leges fût bien connue des particuliers et des hommes d'affaires.

Des jurisconsultes furent alors amenés à composer, pour la commodité du public, des recueils de constitutions qui prirent le nom de Codices. Deux de ces recueils acquirent une grande célébrité. L'un est le Code Grégorien [Codex Gregorianus), dont l'auteur s'appelait probablement Gregorius : composé, semble-t-il, sous le règne de Dioclétien, il contenait des constitutions impériales de Septime Sévère à Dioclétien, réparties par livres et par titres ^ L'autre est le Code Hermogénien, composé dans la seconde moitié du iv^ siècle (probablement après 363) par un jurisconsulte nommé Hermogenanius, peut-être le même dont les ouvrages ont fourni des fragments au Digeste^ Ces deux, codes eurent un succès considérable et prirent en fait la valeur de recueils officiels*.

Mais le droit romain, même ainsi concentré dans son expression, formait un ensemble de documents trop vaste pour que la pratique et même la science, bien réduite, du v* siècle ne s'y [terdissenl pas. Les empereurs Valentinien III et Théodose II le reconnurent^ et cherchèrent à y remédier. En 426, Valentinien III donna force de loi aux écrits des cinq jurisconsultes Papinien, Paul, Ulpien, Gains etModeslio, ainsi qu'aux passages des autres prudents rapportés dans leurs œuvres*; c'était enlever toute autorité aux autres œuvres juridiques et restreindre à celles-là les recherches à faire. Le Jii.'^ était, par là, simplifié. En mêmetemps, Théodose II faisait quelque chose de semblable pour les leges. Il ordonnait la rédaction d'un nouveau code destiné, non pas à remplacer, mais à com-

< Voyez, sur ce point, Girard, Textes de droit romain annotés, 2» édit., p. 164, 165, et Manuel de droit romain, p. 59.

2 Mommsen, dans la Zeitschrifi der Savigny Stiftung, X, p. 345 et suiv,

3 Karlowa, op. cit., p. 942; — Kriiger, Histoire des sources du droit romain, traduction Brissaud, Paris, 1894, § 34, p. 371 et suiv.; — Girard, Manuel de droit romain, p. 71.

•» Lorsque Théodose 11 donna l'ordre de rédiger le code qui porte son nom, il prit pour modèle les Codes Hermogénien et Grégorien (L. 5, G. Th., 1, 1). * De Theodosii Codicis auctorilate.

6 L. 3, C. Th., I, 4.

plétor les codes Hermogénien et Grégorien. Il devait comprendre seulement des constitutions ayant le caractère de lois générales (à la différence des rescrits) ; il ne devait remonter qu'aux lois d-e Constantin et présenter, dans chaque titre les constitutions dans l'ordre chronologique'. Ce plan fut suivi, avec quelques déviations, et le code, ainsi rédigé et divisé en seize livres, approuvé par l'empereur d'Occident, Valentinien ill, fut promulgué dans les deux empires en 438. iNous avons le procès-verbal de la séance, dans laquelle il fut communiqué au Sénat de Rome. L'unité du monde romain se maintenait ainsi dans la législation. Il est vrai que les deux empereurs et leurs successeurs n'avaient point renoncé au droit de légiférer : ils en usèrent après la promulgation du Code Théodosien, et les constitutions qu'ils rendirent prirent le nom AeNovellœleges. Mais il était entendu que lesNovelles d'un empereur seraientaussi introduites dansl'autre empire'.

Le droit criminel que pratiquaient les Romains aux iv° et v'" siècles, quoique savant et énergique, était bien inférieur à leur droitciviP. Le droit pénal, en particulier, c'est-à-dire l'ensemble des règles déterminant les actes punissables et les peines qu'ils entraînent, était défectueux sous plusieurs rapports. D'abord, au milieu d'une civilisation très avancée, il avait conservé, sur certains points, la trace des conceptions primitives de l'humanité en fait de répression. C'est un fait bien connu que, dans les sociétés, la répression dès délits est d'abord laissée à la vengeance privée ; mais, le plus souvent, les représailles effectives sont écartées moyennant une indemnité, ou composition de valeur pécuniaire, payée par l'auteur à la victime ou à ses représentants; puis, par l'action de la coutume ou de la loi, cette composition, dûment tarifée, s'impose. La victime du délit n'a plus qu'un droit, celui d'en exiger le paienrent, et elle obtient, à cet effet, une action devant les tribunaux *. Le

' L. 5, C. Th.. I, 1.

2 Karlowa, op. cit., p. 946.

•"• Sur le droit criminel romiiin, voir : Mommsen, Rômisches Slrafrecht, traduction française par Duque.sne.

'• Voyez, sur ce point, riinird, Nouvelle revue hisloHque, 1886, p. 284 et suiv.

droit romain, dans son dernier étal, avait conservé ce système quant à certains délits contre les particuliers: le vol, les coups et blessures et les injures, par exemple. Ces délits s'appelaient delicta privala^ et les amendes spéciales payées à la victime, qui en étaient la punition, portaient le nom de pœnae privatœ' Pour les autres délits et crimes, ils étaient punis de peines véritables, afflictives; mais le système de cette pénalité était quelque peu incohérent et très vicieux sur certains points; il avait subi des déviations, résultant des transformations politiques et sociales successivement opérées dans le monde romain. Sous la république, pour la répression, le point de départ avait été l'arbitraire du magistrat. Il est vrai que, de bonne heure, cet arbitraire avait été corrigé au profitdu citoyen romain, par le droit qui lui fut reconnu d'en appeler à l'assemblée du peuple toutes les fois qu'il était menacé d'une peine afflictive, et cette assemblée devint son seul juge en matière criminelle; mais l'arbitraire avait subsisté, illimité, à l'égard du provincial. A lafin de la république et au début de l'empire, toute une série de lois, qui se rattachent pour la plupart aux noms de Sulla, de Pompée, de César et d'Auguste, avaient précisé les principaux crimes et édicté des peines fixes devant leur être appliquées. Ces leges judiciorum publicorwm établissaientaussi, pour lejugement, desjurys criminels, remplaçant l'assemblée du peuple; mais cette dernière partie du système n'était applicable qu'aux seuls citoyens romains ; les provinciaux profitèrent peut-être de la fixité des peines. Sous l'Empire d'ailleurs, avant même que le droit de cité eût été étendu à tous les hommes libres, la condition des uns et des autres s'égalisa quant au droit pénal; les jurys criminels tombèrent en désuétude et cessèrent de fonctionner au 11^ siècle', et tout pouvoir passa aux magistrats impériaux, pour juger au criminel, à Rome comme dans les provinces. Le bénéfice de l'appel fut étendu à tous. Mais, en même temps, reparut le système des peines arbitraires. Le juge put modifier à son gré, en plus comme en moins, la peine portée dansles lois-. Le principe s'introduisit même qu'il n'était pas nécessaire qu'une loi eût prévu et puni un délit pour qu'il

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