‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 13 sur 96 · L. 18, C. .]., XI · texte numérisé non relu

L. 18, C. .]., XI

» Novelles de Valenliniea III, tit. XXX, § 5 (édit. Hccael, p. 226); — Salvien, De guhernatione Dei, V, 8.

* Censiti, censibus obnoxii, adscripticii, tributarii.

" Sur ce point, E:itnein, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 309.

'> Quant uu droit du colon d'acquérir des biens et de les aliéner, voyez Kuhn, op. cit., H, p. 267, 268. — Sur le sort des enfants nés d'un mariage mixte entre un colon et une personne libre non soumise au colonat, L. 13, 16, G. J., XI, 48 (47).

'' Esmein, Mélanges, p. 370 et suiv.

LES lNSTlTt;TIO>;S HOMALNES lixN GAULE. 29

scparables du domaine qu'ils cultivaient : ce l'ut ici la volonté et la liberté du propriétaire qui lurent restreintes, et l'esclavage en profita. Le point de départ de cette transformation l'ut, sans doute, l'intérêt fiscal: ces esclaves étant recensés pour le paiement de l'impôt comme une dépendance du domaine, il était plus commode, pour les agents du fisc, qu'ils restassent attachés à la terre, et, dès le m^ siècle, on voit des traces de cette immobilisation. Au iv* siècle, la loi défendit de vendre ces esclaves en dehors de la province ' ; elle défendit enfin de les vendre sans la terre à laquelle ils étaient attachés ^. On avait ainsi cj'éé des colons esclaves à côté des- colons libres "*, et, lorsqu'ils étaient affranchis, ils prenaient la condition de ces derniers *.

La propriété foncière en Gaule, aux iv'' et v" siècles, était d'un type supérieur : c'était, quant aux résultats pratiques, la forme de propriété que nous avons en France depuis la Révolution et qui dérive, en effet, *lu droit romain.

Les sociétés anciennes ont presque toutes, à leur début, pratiqué la propriété collective du sol; la tribu en était le seul propriétaire, les individus ou les familles n'en ayant que la jouissance temporaire. 11 semble qu'il y ait là, dans le développement social, une étape nécessaire à laquelle les diverses races humaines s'attardent plus ou moins longtemps. Les Romains s'en étaient dégagés de très bonne heure, si bien qu'il faut l'œil exercé de la critique moderne pour en retrouver chez eux des traces certaines. A l'époque oij nous nous plaçons, depuis des siècles, la propriété du droit romain était individuelle. Mais, de plus, la propriété du sol était complètement libre et représentait un droit absolu. Le propriétaire, à condition de respecter les lois et à charge de paver l'impôt, pouvait jouir et disposer de sa chose sans restriction ni limite, sans devoir rien à personne à raison de son droit perpétuel sur la chose. Cela est important à noter parce que, à l'opposé de

' L. 2, C. Th., XI, 3.

3 Je crois que c'est là Vad^cripliciux, lorsque les lois .entendent, par ce teime, un coloQ d'ordre inférieur.

* Esm^ift, Mélanges, p. 373.

cette forme supérieure de la propriété foncière individuelle, il en existe une autre, dont le type le plus complet se trouve dans la société féodale et qu'on ap[)elle la tenure. Dans ce système, le droit sur la terre apparaît comme un droit dérivé, comme une concession limitée et conditionnelle, grevée de charges au profit du concédant ou de ses successeurs, le plus souvent héréditaire, mais difficilement aliénable par le concessionnaire.

Cependant, au point de vue juridique, la propriété foncière dans la Gaule romaine était encore imparfaite, parce qu'elle était provinciale. Le vieux principe n'était pas encore abrogé d'après lequel TÉtat romain était le seul propriétaire des terres jadis conquises; il maintenait, sur le sol provincial, le domaine éminent de César ou du Sénat. Seul, était susceptible du véritable doininium le sol de l'Italie, ou la partie du sol provincial auquel la même qualité avait été conférée d'une manière artificielle sous le nom àejiis italicum '. Mais cette infériorité, à laquelle se rattachait jadis l'impôt foncier des provinces, était devenue dans le cours du temps purement théorique. Il en restait ceci, que les actions protégeant la propriété provinciale étaient autres que celles ([ui protégeaient le dominium, mais elles étaient également efficaces; les modes d'aliénation ditféraieut aussi de part et d'autre, mais ceux qui s'appliquaient à la propriété provinciale étaient les plus commodes et les plus souples.

Envisagée, non plus au pointde vuejuridique,mais au point de vue économique et social, cette propriété affectait principalement la forme de la grande propriété. En dehors de la banlieue des villes, la petite et la moyenne propriété tendaient à disparaître ^ C'était un mouvement déjà commencé depuis longtemps % mais qui s'accentuait de plus en plus; il avait maintenant deux causes : la fiscalité exagérée et l'insécurité du petit propriétaire.

J'aidit combien étaientdevenuslourds lesimpôtsetcomment le petit propriétaire était écrasé dans une répartition trop souvent injuste. Il y en a des signes indéniables. On voit leproprié-

•1 Ileitsterbergk, Das jus Italicum; — Robert Boudant, Thèse de doctorat.

2 Voyez cependant, en sens contraire, Blumenstok, Entstehung des d. Immobiliareig., p. 138 et suiv.; mais ses arguments ne me paraissent point probants.

3 Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural, p. 27 et suiv.

LES INSTITL'TJONS ROMAINES EN GAULE. 31

taire appauvrir sa terre en coupant les vignes et les arbres fruitiers pour diminuer la somme de ses impôts '; on voit, dernière extrémité, les propriétaires abandonner leurs terres, abdiquer leur propriété pour échapper au fisc, et les lois constatent le fait en réglant le sort des propriétés abandonnées "^ L'insécurité n'était pas moins à redouter pour les petits. Les grands propriétaires, les puissants, cherchaient, en effet, à accroître encore leurs domaines en y joignant les parcelles voisiuesou enclavées; etdeuxmoyensétaientàleurdisposition. Us pouvaient audacieusement en prendre possession ; ces envahissements {invasio, pervasio) reviennent souvent dans les lois de cette époque, et, la justice étant bien peu accessible aux petites gens, ils restaient d'ordinaire impunis * ; ou bien ils forçaient le petit propriétaire à leur vendre son champ, en dictant les conditions de la vente *. Les malheureux ainsi dépouillés n'avaient que la ressource de se faire les colons d'un grand domaine\ Aussi, avant d'en arriver à ces extrémités, les petits, le plus souvent, prenaient-ils les devants, et allaient se mettre sous \e pafrocinmm, sous la protection d'un potens, du grand propriétaire de la contrée ®, comme je l'ai dit plus haut; mais cela n'empêchait point la perte de leur propriété. Le potens, en effet, faisait payer le patronage qu'il accordait, et le prix, c'était le champ du protégé \ il y avait une vente consentie, mais pour la forme, et dont le prix n'était pas payé ^

1 L. 1, C. Th., XIII, 11.

2 C. J., XI, 59 (58), De omni agro deserto; — Salvien, De gubernatione Dei, V, 7. — C'est là un phénomène qu'on a pu revoir dans d'autres temps; mais, chez les Romains, il y avait une raison de plus pour que les malheureux abandonnassent leurs propriétés, c'est que la torture était souvent employée par les agents de recouvrement pour faire payer les récalcitrants (L. 2, C. J., X, 19; Salvien, op. et loc. cit.). Cf. H. Monnier, Études de droit byzantin, l'£7:t6o)s7].

2 L. 10, C. J., XI, 59 (58) : « Qui per potentiam fundos opimos ac fertiles occuparunt ». — L. 1, C. J., XI, 60 (59) : « Quidquid potentia uniuscujusque elicuit ». — Salvien, JDe gubernatione Dei, V, 8 : « Pierique pauperculorum spoliati resculis suis et esterminati agellis suis... qui privata pervasione nudati sunt ».

♦ L. 1, § 1, C. J., X, 34 :■ Il Vel circum ventum se insidiis vel oppressum potentia comparatoris queri debeat ».

•■■ Salvien, op. cit., V, 8 : « Cum domicilia atque agellos aut pervasionibus perdunt aut fugati ab esactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum expetunt et coloni divitum fiunt ».

* Salvien, op. cit., V, 8 : « Tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus dedititiùs se divitum faciunt, et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt »,

■' Salvien, op. cit., V. 8, Otto Seeck. op. cit., Il, 29i.

8 L. 8, C. J., X, 19 : « Si quilibet cujuscumque dignitatis atque fortunae, rêvera-

Salvien nous fait apparaître plus clairtiinent encore l'économie (Je l'opération : le protégé abandonnait son bien au protecteur en toute propriété, mais celui-ci lui en laissait la jouissance jusqu'à sa mort; à la génération suivante, le propriétaire n'avaitplus devant lui que des colons'. Ainsi se formaient, dans l'empire même, des clientèles ', qui, bien que extra-légales, sont un des précédents lointains de la féodalité ^ A un autre pointde vue, lesgrands propriétairesprenaientdéjà, par avance et en fait, la position de seigneurs. J'ai dit que leurs grands domaines à l'écart des cités étaient soustraits à l'action judiciaire des magistrats municipaux, et que la justice du prœses provijiciœ éiini bien éloignée. Dans ces conditions, ces domaines constituaient comme des lieux d'asile et de franchise oii l'action du pouvoir public se faisait difficilement sentir. On le constate dès le Haut-Empire, quand il s'agit de poursuivre les esclaves qui s'y réfugient*; au Bas-Empire, quand il s'agit de traquer les brigands qui s'y retirent °, ou même d'obtenir le paiement de rim[)ôt *. Là vivait toute une population de jjclitesgens, esclaves, colons, clients libres placés sous lepatrociiiium: il arriva ualurellement que ce fut le grand propriétaire seul qui établit la police et administra la justice entre ces résidents de ses terres ; sur (juelques-uns, les esclaves, il avait un pouvoir de droit, la puissance dominicale ; sur les autres, un pouvoirdelait '. Pourcette administration, lesgrands proprié-

riindos... uon patrocioii j^ralia sed emplionis Jure... possederit ». — L. 1., pr., C. J., XI, 54 (53) : « Si qiiis in fraudem circurnscriptioneinque pubiicîe fuDCtionis ad patrocinium cujuscunique confugerit, id quod hujus rei gratia geritur sub pretextu Veoditionis vel donalionis, seu conductionis... nullam liabeat (iimyittem ».

« Op. cit., V, 8.

2 Le mot même se trouve dans la loi 1, § 1, G. .)., XI, 54 (53).

'■* Flacli, Les origines de V ancienne France, 1, p. 70 et suiv.; — Scbrôdei, Lehrbuch des deuischen Rechtsgeschichte, 5* édit., p. lt>3 et suiv. Ces auteurs, surtout M. Scbroder, insistent sur l'influence qu'aurait exercée en Gaule, pour rétablissement de ces rapports, la tradition de l'ancienne clientèle gauloise. — Césai', De Uello Gallico, Wl, 15.

* Dig., XI, 4, De fugitiois.

f' Novelles de Majorien, tit. II ; « Habenda sane ratio est potentium personaruni (juarum actores per provincias solutionem fiscalinni negligunt, dum pro sui terrofe ftisligii minime perurgentur, ac se in pnudiis retincnt contumaces, ne ad eos pneceplum judicis possit aut conventio pervenire ».

'' Esniein, Quelques renseignements sur l'origine des juridictions privées. Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'École fcancai-se de Rome, t. XI, 1886).

taires on t desintendants {adores, procuratores),doni]es lois parlent souvent, et qui sont presque des personnages officiels. Le noble romain du y® siècle, dans sa villa^ est déjà en fait, un seigneur féodal. Les étrangers qui ont un litige avec un habitant du domaine lui soumettent leur cause au lieu d'en saisir la justice *; parfois, il entretient une troupe armée, d'esclaves ou de clients ^. Aussi, dès cette époque, apparaissent les termes qui serviront plus tard, dans la monarchie mérovingienne et carolingienne, à désigner le propriétaire-seigneur et ses sujets : le premier est désigné par le iitre de potens ^ ; les seconds sont dits homines sui".

Pour terminer ce rapide exposé sur le régime de la propriété foncière, disons que certaines terres se trouvaient soumises à une législation particulière. C'étaient des terres, d'abord inoccupées ou devenues désertes et situées aux frontières («^77' limitanei), que l'empire avait attribuées par lots à des colonies de vétérans. Ceux-ci, tenus de garder une sorte de château fort [castellum; burgiis), étaient attachés à ce poste et leurs fils après eux\ Propriétaires de la terre à eux concédée, ils ne pouvaient l'aliéner au profit d'une personne d'une autre condition ^ Si j'ai rappelé cette institution d'importance secondaire, c'est qu'on a voulu parfois, quoique bien à tort, y voir le prototype du fief, l'origine des devoirs militaires du vassal envers son seigneur. Cette hypothèse ancienne a même été reproduite de nos jours par un écrivain renommé \

1 Esmeia, Quelques renseignements, etc., p. Il et suiv.

" L. 10, C. J., IX, 12 (a. 468) : « Omnibus per civilates et agros habendi buccellarios vel Isauros armatosque servos licentiam volumus esse prœclusam. » — Cf. Grégoire de Tours, Historia Francorum, II, 8. Le buccellarius se retrouve aussi dans ïd Lex Wisigothorum. — Viollet, Précis de l'histoire du droit français, p. 533.

3 L. 1, C. Th., I, 7 ; L. 146, C. Th., XII, 1 ; Otto Seecii, op. cit., I.

i L. 7, § 5, C. J., XI, 58 (57) ; L. 4, C. J., XII, 1 ; — Esmein, Quelques renseignements, etc., p. 10. — Cf. Wilhem Sickel, JDie Privatherrschaften im frànkischen Reiche, dans la Wesdeutsche Zeitchrift fur Gcschiclite und Kunst, XV, 2, p. 113 et suiv.

R L. 2, C. Th., XII, 19.

"^ C. J., XI, 60, De fundis limitrophis, etc. Cf. Blumenstok, op. cit., p. 168.

■> Sumner Maine, L'ancien droit (traduction Courcelle-Seneuil), ch. vin.

E. — HisT. DU Dr.

Page 1