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CHAPITRE PREMIER

Les principes du système féodal.

La féodalité est une forme d'organisation sociale et politique qui, au Moyen âge, s'est établie non seulement en France, mais dans toute l'Europe occidentale. C'est, d'ailleurs, un type qui s'est reproduit dans d'autres pays et à d'autres époques. Il a existé une féodalité musulmane, originale et puissante*. Une féodalité très développée a vécu au Japon pendant des siècles; son abolition, aujourd'hui complète, n'a commencé qu'après 1867. La Chine a anciennement connu le régime féodal. 11 semble donc que c'est là un des types généraux d'après lesquels les sociétés humaines tendent à se constituer spontanément dans des milieux déterminés. Mais ici je n'ai à parler que de la féodalité chrétienne et occidentale 2; je voudrais en dégager l'esprit et les éléments essentiels.

•* Tischendorf, Das Lehnwesen in den moslemischen Staaten, 1872.

2 C'est une question de savoir si la féodalité s'est pleinement développée dans la Russie du Moyen âge. L'opinion commune, jusqu'à ces derniers temps, était qu'il n'y en avait eu que les rudiments. Mais, dans ces dernières années, un historien de grande valeur, M. Paulov Salvamsky, a développé l'opinion contraire, cherchant à établir par des documents que toutes les institutions caractéristiques de la féodalité se retrouvent en Russie. Voyez, sur ce point, M"« Sophie Baumstein, Le problème de la féodalité en Russie, thèse de doctorat, Paris, 1&08.

E. — HiST. DU Dr. 13

Ses éléments conslilulifs sont au nombre de deux : le groupement féodal et la seigneurie.

Le groupement féodal a pour point de départ le fief, qui en est l'unité constitutive et comme la cellule de cet organisme*. Le fief, réduit à sa plus simple expression, est une terre ou un droit immobilier concédé à charge de certains services par un homme, qui prend le nom de seigneur de fief, à un autre homme, qui prend le nom de vassal. Un contrat est ainsi intervenu entre ces deux hommes; mais la portée en dépasse de beaucoup le domaine et les bornes du droit privé, tel que nous le concevons. Ce que le vassal promet au seigneur dans un hommage solennel, ce n'est point une somme d'argent ou une redevance ayant une valeur pécuniaire : il lui promet, avant tout, une fidélité absolue; il lui promet, en outre, certains services, qui rappellent, en les imitant, les obligations normales du citoyen envers l'Etat. On les ramène à trois principaux : le vassal doit venir combattre pour son seigneur, lorsqu'il en est requis; il doit se soumettre à la justice de son seigneur, ou siéger comme juge sous sa présidence ; il doit, lorsqu'il en est requis, conseiller son seigneur et l'assister de ses avis. Enfin, s'il ne doit, à raison de son fief, aucune redevance pécuniaire périodique et forcée, dans un petit nombre de cas déterminés par la coutume et oi\ le seigneur a un besoin pressant d'argent, il devra l'assister de sa bourse par l'aide féodale. Le seigneur, de son côté, contracte des obligations envers son vassal ; il lui doit fidélité, justice et protection.

Ce singulier contrat d'assurance mutuelle atteste à tous les yeux que, dans la société féodale, la notion de l'Etat s'est profondément altérée. Ces deux hommes, en s'associant, ont

1 M. Flach, dans le second volume de son beau livre : Les origines de l'ancienne France, a produit une tout autre conception de la féodalité primitive. Dans les groupes féodaux des x^ et xi» siècles, il ne voit que des rapports personnels, l'ancien comitatus germanique : dans cette organisation, la concession du fief ne serait qu'un élément accidentel et secondaire, non capital et générateur. J'ai essayé de réfuter cette thèse dans ce qu'elle présente d'exagéré : voyez mon article intitulé : Nouvelle théorie sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 523 et suiv.

suppléé tant bien que mal à l'inertie ou à l'absence de la puissance publique. Ils ont conclu en petit un véritable contrat social, au sens que Rousseau donnait à ce mot, quoique dans des conditions bien différentes de celles qu'il a rêvées. Par la force des choses, le groupement ne sera pas restreint à ces deux hommes.

Celui qui est devenu ainsi seigneur de fief, d'ordinaire, n'a pas concédé de fief qu'à un seul homme ; il a fait de ces concessions à plusieurs personnes et réuni ainsi sous sa puissance un certain nombre de vassaux. Cela est venu tout naturellement de ce que, dans l'âge de la force et de la violence, il faut être riche et puissant pour se faire chef et protecteur. Ces divers vassaux d'un même seigneur, tous unis à lui par les mêmes devoirs, forment le groupe féodal ', et celui-ci est rame même de la société féodale. 11 forme, en effet, comme un petitEtat, muni dun gouvernementpropre etcapable d'accomplirtoules les fonctions essentielles del'Etat. Par le service de guerre des vassaux, le groupe féodal est une armée; par le service de justice, c'est une cour judiciaire ; par le service de conseil, c'est un conseil de gouvernement. Mais cela suppose aussi que le grand Étal, dans lequel se sont développés ces petits Étals, n'assure plus aux hommes la justice, la sécurité et la paix intérieure.

Le groupe féodal ainsi constitué n'est pas encore complet. D'autres personnes y sont encore rattachées, mais pour y jouer un rôle secondaire et subordonné. Ceux-là, ce sont des cultivateurs, des vilains et des serfs. Ce sont souvent des vilains de franche condition, qui ont reçu des concessions de terre, soit du seigneur, chef du groupe, soit de ses vassaux ; mais ces concessions sont d'une tout autre nature que le fief; elles sont faites moyennant des prestations de valeur pécuniaire, en argent ou en nature. Ce sont aussi des serfs qui sont attachés aux terres du seigneur ou à celles de ses vassaux. Toutes ces personnes ne sont point des membres actifs du groupe féodal, tel que je l'ai décrit. Elles n'ont de rapports directs qu'avec celui dont elles sont les tenanciers ou à la terre de qui elles sont attachées, et leur état comporte plus de devoirs que

' Us sont égaux entre eux et membres d'une même société; aussi la langue de la féodalité les appelle-t-elle pares, les pairs.

de droits. Mais elles gravitent dans l'orbite du groupe féodal, car elles se rattachent soit au seigneur, soit aux vassaux, qui le coniposeat. Ce sont elles qui, par leur travail et leurs redevances, fournissent aux besoins économiques du groupe tout entier'; et la protection contre les violences du dehors, elles la trouvent dans la force militaire et sociale dont dispose ce groupe, celui dont elles relèvent, ayant le droit d'en invoquer l'appui.

Tous ces hommes ainsi constitués en groupe organique, seigneurs, vassaux, tenanciers et serfs, quel est le lien qui les unit? C'est la terre : les uns l'ont concédée, les autres l'ont reçue à de certaines conditions. Mais, par là même, la propriété foncière a pris une forme nouvelle, appropriée aux besoins sociaux. A la propriété libre et absolue, qui ne s'est conservée qu'à titre d'exception, s'est largement substituée la tenure ; presque tous tiennent la terre de quelqu'un en vertu d'une concession conditionnelle et limitée.

Le groupe féodal, je l'ai dit, est organisé pour se suffire à lui-même ; cependant, il n'estpasnécessairement isolé dans la société féodale ; régulièrement, il ne doit pas l'être. Le seigneur, chef du groupe, a pu lui-même entrer, à titre de vassal dans un autre groupe de même nature, dont le seigneur-chef sera d'ordinaire plus puissant que lui-même. Dès lors, ses propres terres relèvent directement de ce seigneur à titre de fief, et les terres de ses vassaux en relèvent indirectement, en arrière-fief, comme diront les feudistes. Le premier groupe est ainsi rattaché à un second; le second pourra se rattacher à un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un seigneur qui ne reconnaîtra pas de supérieur, qui ne tiendra ses droits de personne, c'est-à-dire au roi de France. Le roi, quand ce rattachement sera complet, aura ainsi sous lui, étages par échelons, tous les fiefs et toutes les tenures féodales du royaume, qui seront censés être une émanation directe ou

1 Voici ce que dit eocore au xvi' siècle Guy Coquille, Institution au droit des François, édit. 1632, p. 153 : « Chascun doit service au public ou de sa personne, comme sont les nobles à cause de leurs fiefs, ou de sa bourse comme les roturiers... selon ceste grande ancienneté, quand les tailles n'estoient point, les cens ou autres redevances foncières estoient payées au roi ou à ceux qui tiennent en fief du roi, qui doivent service personnel a leurs fiefs; qui estoient l'ayde que chascua faisoit de ses biens ».

indirecte de sa puissance. Cette hiérarchie permettra de conserver, au moins fictivement, l'unité nationale dans la France féodale ; et, de là, pour le roi, celte qualité de souverain fie /feux du royaume, que lui attribueront les juristes, et dont, en la dénaturant parfois, ils sauront tirer un profit merveilleux au profit de la royauté. Mais, remarquons-le, selon les principes féodaux, chaque vassal n'a de devoirs et d'obligations qu'envers son propre seigneur ; il n'est pas l'homme du suzerain supérieur % il ne lui doit rien ; parfois, seulement, son propre seigneur pourra le requérir, en vertu de son droit personnel, au profit du suzerain supérieur. Dans le cours du temps, il est vrai, ce principe s'affaiblira, et certains rapports s'établiront entre le seigneur supérieur et l'arrière-vassal, mais en passant toujours par l'intermédiaire du seigneur moyen.

Cette ordonnance savante n'est pas en France aussi ancienne que la féodalité elle-même : elle fut, sur certains points, très lente à s'établir. La féodalité, chez nous, s'était formée spontanément, dans une période d'anarchie profonde : il en résulta tout naturellement qu'au début nombre de seigneurs furent absolument indépendants, nombre de groupes féodaux absolument isolés. Ce n'est quepeuà peu que la hiérarchie s'établit par un second travail de régularisation et de tassement. Les seigneurs les plus forts amenèrent à leur hommage les seigneurs les plus faibles : le roi ramena au sien les seigneurs supérieurs. Mais la royauté capétienne eut anciennement bien du mal à obtenir certains hommages, et les obligations féodales de ces grands vassaux, aussi puissants que le roi, restèrent bien souvent lettre morte.

Dans d'autres pays, au contraire, cette hiérarchie complète et régulière est née en même temps que la féodalité : c'est

1 Durantis, Spéculum jurif (xiii» siècle), tit. Le feudis, n» 28, édit. Francfort,. 1592, p. 309 : « Quœritur ntrum homo hominis mei sit homo meus. Responde quod non. Ex quo patet quod licet magni barones... duces et alii similes sint immédiate vasalli sive homine ligii régis, in cujus regno sunt... tamen homines baronum non sunt homines ipsius régis ». — Joinville, Histoire de saint Louis, ch. xxvi, édit. de Wailly, p. 64 : « Li roys manda tous ses barons à Paris, et lour ûst faire sairement que foy et loiautei porteroient à ses enfants, se aucune chose avenoit de 11 en la voie. Il le me demanda; mais je ne voz faire point de sairement, car je n'estoie pas ses hom ». Joinville était le vassal du comte de Champagne. — Voyez une conséquence de ce principe dans le Livre de Jostice et de Plet (xiii* siècle), 1. XII^ ch. ixvi, § 4, édjt. Rapetti, p. 258.

€6 qui s'est passé en Angleterre. Mais c'est que, dans ce cas, le système féodal a été importé, tout formé;, et implanté par le vainqueur dans la terre conquise.

Le second élément constitutif du système féodal, c'est la seigneurie .

Le droit de commander aux hommes ne dérive pas seulement des contrats et des concessions de terre qui ont donné naissance aux groupes féodaux. L'autorité publique, jadis incarnée dans le pouvoir royal, n'a pas disparu, pas plus que les droits qui en forment les attributs essentiels, bien que les droits dérivant des associations féodales lui fassent une rude concurrence : mais elle s'est dénaturée et démembrée, elle est devenue la seigneurie. La seigneurie n'est pas autre chose que la souveraineté, ou un démembrement de la souveraineté, qui a passé dans la propriété privée, dans le patrimoine de certains individus. Cette acquisition, comme on l'a vu, s'est produite, tantôt par suite des concessions émanant du pouvoir royal lui-même, tantôt par une simple usurpation, consolidée par une longue possession et confirmée par la coutume. Tantôt ce démembrement de lasouveraineté, s'exerçant sur un certain territoire, a été rattaché comme une qualité ou un appendice, à certaines propriétés foncières avec lesquelles il se possède et se transmet ; tantôt il constitue une propriété distincte et ayant une existence propre. Mais toujours, dans la féodalité pleinement hiérarchisée, cette propriété revêt la forme féodale : elle est toujours tenue en fief, soit d'un seigneur, soit du roi. L'autorité publique s'est ainsi pliée au génie et à la hiérarchie du système féodal.

Toutes les seigneuries avaient .la même nature, étant des démembrements de la puissance publique inféodés. Mais elles différaient grandement, soit quant aux droits qu'elles conféraient aux seigneurs, soit quanta l'étendue du territoire qu'elles comprenaient.

Il y avait d'abord les seigneuries qui constituaient ce qu'on appellera dans la suite les fiefs titrés, les fiefs de dignité et qui formaient elles-mêmes une hiérarchie '. Au degré

* Je suis principalement ici l'exposition de M. Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse, spécialement p. 157 et suiv., 235 et suiv.

supérieur étaient les duchés et les comtés. C'étaient de véritables principautés, ce qu^on nomme souvent les grands fiefs; et pendant un temps assez long, souvent le duc ou le comte était aussi puissant que le roi, auquel il devait l'hommage. Ce sont ces seigneuries dont la réunion au domaine de la Couronne constituera vraiment l'unité territoriale de la France. L'origine des duchés et des comtés est très claire, ce sont les fonctions supérieures de la Monarchie Carolingienne, appropriées au profit des titulaires. Il est rare qu'on constate ici une usurpation pure et simple, un comte qui se soit créé lui-même de toutes pièces'. Mais les ducs et les comtes ont eu fortement à lutter contre la féodalité inférieure de leur région. Les vicomtes ont été un produit semblable ; mais les marquisats sont des créations bien postérieures, car les anciens marchiones de la Monarchie Carolingienne étaient devenus des ducs. Les châtellenies au contraire sont une formation première et spontanée de la société féodale. Ces seigneuries sont nées d'un phénomène dont l'importance a été considérable et s'est fait sentir dans la condition des ducs et des comtes eux-mêmes : c'est la possession des châteaux.

Dans cet âge d'anarchie et de violences qui a vu éclore la féodalité, le château, le château-fort, était la condition même de la force, la possibilité de se défendre, soi et les siens. En posséder un grand nombre était la puissance véritable. Il en résulta que la possession d'un castnwi^ castellum^ fît naître par elle-même une seigneurie, dont la dénomination fut d'abord indécise, le seigneur étant simplement appelé/?rmce/î*, puis qui prit le titre de castellania, châtellenie^ la possession du seigneur châtelain. De la possession du château on concluait à la possession de la justice et longtemps cette conception laissera une trace dans les théories de droit féodal ^. La chatellenie fut anciennement l'unité féodale et le grand seigneur, duc ou comte, divisa son domaine en châtellenies, d'après le nombre de ses châteaux : il avait dû souvent les inféoder à des châtelains; mais ceux-ci devaient dans des cas déterminés remettre momentanément le château entre ses

1 Guiihiermoz, op. cit., p. 161.

^ Bœrius, Décisiones burdigalenses (xvi' siècle), déc. 43^ 50, 220, 320.

200 LA SOCIÉTÉ FEODALE.

mains ; c'était une de leurs obligations féodales importantes '.

Certains possesseurs de châteaux, les plus puissants, qui n'avaient pas eu jusque-là d'autre titre, prirent ou reçurent au xi" siècle celui de baron, dénomination qui désignait l'homme fort ; et ainsi fut créée une dignité seigneuriale nouvelle et ces seigneuries devinrent des ô«romes^ Le terme baron eut d'ailleurs deux significations : tantôt, au sens étroit,il désignait le titulaire d'une baronie, tantôt, dans un sens large, il désignait les titulaires des seigneuries supérieures, les barons du royaume, et c'est dans ce dernier sens que Beaumanoir l'emploie, lorsqu'il dit que de son temps le baron est le seigneur souverain \

Toute cette formation, purement coutumière, s'arrêta, s'immobilisa, à un moment donné. Au début de l'anarchie féodale tout homme qui était assez fort pour cela, qui en avait les moyens matériels, pouvait se bâtir un château : mais le principe s'établit vers la fin du xii^ siècle que pour construire un château il fallait l'autorisation de celui qui représentait alors^ la souveraineté*. Les châtelains existants avaient dès lors un droit acquis à empêcher qu'un nouveau châtelain s'élevât pour leur faire concurrence, elle royaume se trouva par lui-même divisé en châtellenies.

Ainsi s'était constituée la hiérarchie des fiefs titrés^. Audessous étaient les simples seigneuries justicières, celles qui comportaient les droits de justice, mais sans aucune dignité

1 [A. Luchaire, Les premiers Capétiens dans VHisloire de France d'Ernest Lavisse, t. II, p. 14 et suiv.

- Guilhiermoz, op. cit., p. 155 et suiv.

3 Beaumanoir, édit. Salmon, n» 1043 : « Pour ce que nous parlons en c^t livre en plusieurs lieus du souverain et de ce qu'il peut et doit fere, li aucun pourroient entendre, pour ce que nous ne nommons comte ne duc, que ce fust du roi ; mes en tous les liens la où li rois n'est pas nommés, nous entendons de ceux qui tiennent en baronie, car chascuns barons est souverains en sa baronie ». — N» 1722 : « Il est en la volonté du comte de mettre en sa court quant il plera les gages pour muebles ou pour eritages, car quant b rois Loueïs les osta de sa court, il ne les osla pas de la court à ses barons ». Le comte de Clermont est un de ces barons.

i Guilhiermoz, op. cit., p. 163 et suiv.

5 Livre de Jostice et de Plet (xni* [siècle), 1, 15, § 1 : « Duc est la première dignité et puis comte et puis vicomte, et puis baron et puis châtelain et puis vavassor, puis citaen et puis vilain ». La hiérarchie est arrêtée. Les deux dernières qualités sont celles non de seigneurs, mais de sujets. Ce sont l'habitant des villes (citaen) et l'habitant des campagnes {vilain). Sur le vavasseur, voyez Guilhiermoz, op. cit.,. p. 150- 1 ; 164-5.

spéciale qui y fût attachée. Elles étaient nées elles-iiièmesde la concession ou de l'usurpation. Lorsque la royauté eut fait reconnaître sa souveraineté générale et exclusive, elle seule pourra créer des seigneuries nouvelles.

Quelle était la mesure des droits de ces seigneurs, quels attributs de la puissance publique chacun d'eux pouvait-il exercer dans les limites de son territoire? Il est bien difficile de le déterminer en termes généraux; car c'est la coutume qui fixe, avant tout, le droit public de la société féodale, et la coutume varie selon les lieux. Mais il est possible de dégager deux règles générales. En premier lieu, la seigneurie qui représente, de droit commun, la plénitude de la souveraineté, c'est la baronie*. Secondement, le seigneur qui exerce les attributs les plus précieux delà puissance publique, c'est le seigneur haut justicier. Sur son territoire, il rend la justice au criminel et au civil, avec une compétence illimitée, et pendant longtemps ses arrêts seront souverains ; lui seul a le droit de lever des impôts sur ses sujets. 11 a, à l'exclusion de tout autre, ces deux droits essentiels : la justice et le fisc. C'était donc la haute justice qui représentait véritablement la puissance publique dans la pure société féodale. Les droits qu'exerçaient les seigneurs supérieurs, là où ils n'avaient pas conservé eux-mêmes la haute justice, se réduisaient à peu de chose : leur puissance dérivait surtout de leurs domaines propres et du nombre de leurs vassaux. D'ailleurs, les pouvoirs du haut justicier lui-même ne doivent pas être exagérés ; ils étaient limités, soit quant au fisc, soit quant à la justice, par d'autres principes féodaux.

La société féodale se divise en trois classes d'hommes : les nobles, les vilains ou homines poteslatis et les serfs-; la puis-

1 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis {xn^ siècle), ch. xxxiv, ci-dessus, p. 200, note 3. — Etablissement de saint Louis, I, 26, édit. Viollet : « Bers (baron) si a toutes joutises en sa terre ne li rois ne puet mectre ban en la terre au baron sanz son assantement. » — Coutumier d'Artois (vers 1300), édit. Ad. Tardif, XII, 1 : « Et qui a marchiet et chastelenie et paiage et lige estaige, il tient en baronie à proprement parler »; XLVII, 6 : « en le court souveraine, c'est-à-dire dou baron ».

- Beaumanoir, édit. Beugnot, .^lv, 30, Cf. xii, 3, édit. Salmon, n"" 1451 et 365. Il y a, en réalité, dans cette société encore deux autres classes de personnes, les ecclésiastiques et les bourgeois; mais, avant d'avoir ces qualités particulières, ils sont nobles, roturiers ou serfs. La condition spéciale des ecclésiastiques et des bourgeois consiste dans certains privilèges, que nous eiposerons en étudiant l'Eglise et les villes dans la société féodale.

sance du haut justicier ne s'exerce pleiaenieat que sur les vilains et les serfs, les gentilshommes y échappent presque complètemeot. En effet, les nobles sont exempts, en principe, des impôts directs ou indirects que lève le haut justicier sur ses sujets. D'autre part, le noble est toujours un vassal, un homme de fief : en cette qualité, il ne reconnaît pour juge que le seigneur auquel il a fait hommage, auprès duquel il trouve un Iribunalcomposéde ses pairs'. En principe, il échappe par là à la compétence de la justice fondée sur l'autorité publique, il n'est point le justiciable du seigneur haut justicier, à moins que celui-ci ne soit en même temps son seigneur de fief et ait reçu son hommage, et alors c'est cette dernière qualité et non pas la première qui fonde la compétence. Même en ce qui concerne le vilain, le seigneur justicier peut voir certaines causes échapper à sajustice. Je montrerai plusloinqu'originairement tout homme qui avait concédé valablement une tenure à un autre homme, acquérait, parla même, le droit de statuer sur les procès auxquels celte tenure pouvait donner lieu.

Voilà les éléments essentiels du système féodal dans toute sa force. Il faut maintenant étudier en détail les principales institutions féodales. JMais deux observations préliminaires doivent être faites.

Le régime féodal a eu une existence des plus longues. Peu à peu constitué au cours des ix* et x" siècles, il est systématisé dès le XI* et, d'autre part, il vivra, par certains côtés, jusqu'à la Révolution française. Dans cette partie de mon livre, je n'ai point l'intention de le suivre dans toute son histoire et d'exposer, après sa période de force, sa décadence et enfin son abolition. Ce que je veux étudier ici, ce sont les institutions féodales dans leur originalité et leur complet épanouissement. Je les prends dans la période où elles représentent vraiment l'organisation politique de la société française, où elles en sont le ressort principal et essentiel, et cette période s'étend du commencement duxi* siècle à la fin du xiv°-. D'autre part, dans ce tableau des institutions féodales, je ferai presque abstraction du pouvoir royal. Il n'a jamais disparu cependant de la

^ Voyez, par exemple, Etablissement de saint Louis, I, 76.

2 C'est le point de vue auquel s'est placé Brussel, dans son livre remarquable : Nouvel examen de l'usage général des fiefs en France pendant les xii', xiii» et s-iV siècles, 2 vol., Paris, 1750.

France féodale ; dès le xu" siècle, iljoue un grand rôle politique ; aux xiii^ etxiv* siècles, il a accompli d'immenses progrès àrenconlre des pouvoirs féodaux. Mais ce développement et ces progrès feront dans la suite l'objet d'une étude spéciale. Pour le moment, j'expose les institutions féodales dans leur logique, comme un système juridique original, et le pouvoir royal n'y apparaîtra qu'autant qu'il joue un rôle et revendique des droits qui sont conformes au génie de ce système et dérivent de celte logique.

J'étudierai successivement dans la société féodale : 1" la condition des terres et l'état des personnes; 2° le droit de guerre, la justice et les droits fiscaux; 3° l'Eglise, 4" les villes.

Le tableau général de la féodalité française qu'on vient de lire, date de la première édition de ce livre (189!2). Je le reproduis encore à peu près tel quel ; car mes idées n'ont pas changé et il me paraît toujours refléter la vérité. Mais il est un élément essentiel du système, la seigneurie, que nombre d'historiens présentent aujourd'hui sous un autre jour, quanta ses origines et à sa nature primitive. Ces historiens forment vraiment une école, qu'on peut appelerl'eco/e du régime domanial, et l'on comprendra bientôt la portée de ces termes. Elle a eu pour premier chef Guérard, principalement dans ses Prolégomènes au Polyptique d'Irminon. Fustel de Coulanges a mis en lumière une partie des thèses qui constituent la doctrine de cette école, elles élèves de cet illustre maître lui ont donné une forme compréhensive et précise. L'un deux a publié un livre, qui peut être considéré comme en contenant l'expression autorisée: c'est M. Henri Sée, professeur d'histoire à l'Université de Rennes, dans son ouvrage sur Les classes rurales et lerégime domanial en France au Moyen âge, paru en 1901. ■C'est une œuvre remarquable, dont nous n'admettons point les conclusions, mais qui contient une exposition claire et puissante, et un dépouillement très étendu de textes, qui pourra servir à bien d'autres qu'à l'auteur.

L'idée maîtresse de cette doctrine est que la seigneurie avec ses divers attributs, n'est point un démembrement de la puissance publique, qui s'est fragmentée et est entrée dans la propriété des particuliers ; •ce serait un produit direct et naturel de la grande propriété foncière, dans un miUeu où la notion de l'État, de la véritable autorité publique, aurait disparu*. Ce serait d'ailleurs là le dernier terme d'une évolu-

< Henri Sée, op. cit., préface, p. via : « On verra que le seigneur dispose sur

tion commencée depuis des siècles; la i'î7/a romaine, le grand domaine, potestas ou immunitas, àela. Monarchie Franque, en seraient les phases antérieures. Jadis on disait que la féodalité était la confusion de la souveraineté et de la propriété, mais en ce sens que la souveraineté démembrée était devenue propriété particulière; dans la doctrine du régime domanial on peut dire encore que cette confusion est également admise, mais en ce sens que le propriétaire foncier, le grand propriétaire, est devenu souverain en cette qualité.

C'est là un résultat dont l'exagération paraît évidente, car, quelle qu'ait été l'anarchie qui régna depuis le milieu du ix^ siècle jusqu'au milieu du xi% la société en France, même la société politique, ne disparut jamais. Aussi M. Sée n'applique-t-il point sa théorie aux grandes seigneuries, aux Duchés et aux Comtés, qui manifestement sont des démembrements de la souveraineté monarchique, bien que les ducs et les comtes, à un moment donné, n'aient guère d'autre puissance que celle que leur assurent le nombre de leurs vassaux et l'étendue de leurs domaines propres. Il ne l'applique qu'à l'exploitation du grand domaine rural, aux droits exclusifs du propriétaire sur la population qui le cultive. En même temps il constate que la population, qui est soumise au seigneur, est seulement celle qui lient de lui des tenures vilaines ou serviles*. Voilà bien des limitations et la formule du système, si tranchante en apparence, doit tout au moins être restreinte.

Les constatations que nous avons faites déjà dans le chapitre consacré aux précédents du régime féodal^, nous paraissent fournir une démonstration documentée contre l'existence dans la Monarchie franque du prétendu régime domanial, ainsi entendu; l'exposition qui va suivre sur la féodalité ancienne (Ch, II-V) donne, je le crois, leur véritable nature aux institutions féodales. Mais dès maintenant il est utile d'éprouver en quelque sorte la doctrine du régime domanial en en étudiant l'application aux différents attributs de la seigneurie.

l°D'a.hovdldi justice. Pour M. Sée, dans la société féodale ^cienoe

son domaine d'une autorité souveraine : il soumet à une infinité de redevances et de services les paysans qui cultivent ses terres ; et c'est encore du propriétaire foncier que dépendent toutes les manifestations de la vie économique des campagnes. Ce régime est une conséquence directe de l'organisation du domaine rural, telle qu'elle apparaît déjà à l'époque romaine et l'avènement de la féodalité a pour premier effet de le fortifier ».

' Henri Sée, op. cit., p. 302. « L'on sait déjà que le régime domanial se dislingue absolument du régime féodal. Mais il importe de constater encore qu'il ne s'exerce que sur les terres occupées par les paysans, sur les tenures vilaines, et qu'il ne porte jamais sur les fiefs. C'est le vassal qui est le véritable maître du domaine ». 11 faut pourtantreconnaitreque dans le principe le seigneur était considéré comme lepropriétaire du fief concédé au vassal. Voir plus loin, deuxième partie, ch. Il, sect. I, n» H).

2 Ci-dessus, pp. 128 et suiv.

toute la justice, sauf celle qui est rendue aux hommes de fief dans le jugement par les pairs, est d'origine et de nature domaniales : « La justice domaniale, dit-il, se distingue très nettement de la justice féodale*. Celle-ci ne s'applique qu'aux seigneurs, aux membres de la société féodale ; la justice domaniale, au contraire, n'atteint que les personnes des tenanciers, n'a trait qu'aux relations de la vie domaniale... C'est pour n'avoir pas suffisamment distingué la justice domaniale de la justice féodale, que l'on a cru y voir une forme de l'appropriation des droits publics par les seigneurs féodaux. On a déjà montré qu'en fait, même dans les premiers siècles du Moyen âge, la justice intérieure du domaine a dû toujours être indépendante de la justice publique, que la justice domaniale semble dériver directement du droit de propriété que le maître exerce sur les personnes de ses esclaves et sur les terres de son domaine^ ». Certes nous avons vu qu'une juridiction s'était établie au profit du grand propriétaire dans Vimmunitas ou dans la poteslas. Mais nous avons vu aussi que l'origine, en dehors de la dominica poteslas sur les esclaves proprement dits, avait été une série d'empiétements et de pratiques par lesquels on suppléait, tant bien que mal, aux insuffisances de la justice publique. Cet état de fait est devenu seulement un état de droit par la reconnaissance que lui accorda la puissance publique dans les chartes et les capitulaires de la Monarchie Franque. Cette juridiction est donc en droit une concession de la puissance publique, non un simple fruit, un produit légitime de la propriété. C'est d'ailleurs la puissance de fait, non la propriété par elle-même, qui engendra cette juridiction ; c'est le potens, non le proprietarius, qui l'obtint.

Nous avons vu également que la puissance publique, en reconnaissant cette juridiction, en avait fixé les limites '. La conception de M. Sée entraîne cette conséquence que tout grand propriétaire exerce la justice dans sa plénitude, à la réserve, bien entendu, du régime propre aux hommes de fief. Cela supprime, pour une première phase, la distinction de la haute et de la basse justice, qai paraît cependant être aussi ancienne que la féodalité et se rattacher aux précédents de la Monarchie Franque. M.Sée vajusque-là, dans des formules d'ailleurs quelque peu embarrassées : « On distingue presque toujours la haute et la basse justice ; cette distinction, qui semble assez ancienne, n'apparaît pas nettement avant le xii^ siècle*. Ce qui

' Sur \a. justice féodale que nous distinguons, mais dans un autre sens delà justice seigneuriale, voir plus loin, 2" partie, ch. III, § 2. ' Henri Sée, op. cit., p. 434-5. ' Gi-dessus, p. 156 et suiv.

* M. Sée cite lui-même des textes très clairs du xi° siècle, même de la première moitié du x[= siècle, dans lesquels la distinction apparaît, op. cit., p. 450, note 3.

206 LA SOCIETE FEODALE.

différencie la haute et la basse justice, c'est moins l'importance des causes que le tarif des amendes et des profits qu'elles peuvent rapporter au seigneur : ... On a remarqué avec raison que la haute justice n'appartient le plus souvent qu'à des seigneurs d'une certaine importance. Souvent aussi les suzerains parvenaient à se rendre maîtres de la haute justice sur les terres de leurs vassaux. Faut-il en conclure qu'elle est d'une autre nature que la basse justice, qu'elle émane, non de V autorité domaniale, comme cette dernière, mais de la justice souveraine de la royauté, que les seigneurs se seraient appropriée? Il semble bien, au contraire, que la haute et la basse justice ont pour source commune l'autorité domaniale; c'est sur les tenanciers, sur les paysans, qu'elles s'exercent l'une et l'autre; c'est aux affaires domaniales qu'elles s'appliquent toutes deux' ».

Mais voyons les caractères précis que relève pour ces deux Justices M. Sée, avec sa connaissance exacte des textes et sa bonne foi scientifique: « En général les délits qui sont punis d'amendes inférieures à 60 sous appartiennent à la basse justice ^ >>. Mais, d'où vient ce chiffre de 60 sous? C'est l'amende du ban royal, bannus dowinîCî/-'?, et par là la distinction des compétences se rattache directement au droit public de la Monarchie Franque.

Autre caractère : « A la haute justice est réservé essentiellement le droit de juger tous les crimes qui, comme le meurtre, le vol à main armée, le rapt ou le viol, l'adultère, l'incendie, sont punis de mort : aussi l'appelle-t-on souvent Justifia sanguinis^ », Mais peut-on concevoir qu'il ait jamais existé une époque où l'on ait admis qu'un propriétaire, quelque grand propriétaire qu'il fût, avait le droit, en cette qualité, de prononcer la peine de mort contre un tenancier qui n'était pas son esclave? Non, les seigneurs qui exerçaient ce droit étaient considérés comme les titulaires de la puissance publique. Aux temps les plus anciens de la féodalité pure, nous voyons, par les chroniques et les cartulaires, les crimes les plus graves habituellement jugés dans des réunions de seigneurs. La justitia sanguin}^ devait d'ailleurs avoir peu à faire quant aux crim.es contre les particuliers; les guerres privées, la vengeance privée, en fournissaient le plus souvent la répression.

La distinction ainsi éiablie entre la haute et la basse justice répond presque exactement aux données fournies par les capitulaires entre les cas réservés à la justice publique et ceux dont peut connaître le juge de l'immunité ou de la potestas^. En voilà l'origine. Celle que

1 Henri Sée, op. cit., p. 450-1.

3 Henri Sée, op. cit. p. 448.

♦ Ci-dessus, p. 157.

lui attribue M. Sée est peu vraisemblable. Il y voit un eRort, fait après coup par les seigneurs supérieurs : « Ce qui est vrai, dit-il, c'est que les barons et les princes souverains, comprenant le parti qu'ils pouvaient tirer de la haute justice, se sont efforcés de se la réserver exclusivement. Voilà pourquoi on a pu attribuer aux seigneurs haut justiciers, des droits supérieurs; mais en réalité c'est seulement dans les derniers siècles du Moyen âge que ces privilèges commençaient à apparaître^ ». Qu'un pareil travail de régularisation se soit produit après coup dans une certaine mesure, cela est certain; mais les deux catégories de justice sont dans les fondements mêmes de la féodalité.

M. Sée confond la basse justice et la justice foncière, comme nos juristes à partir du xv* siècle; c'est un point sur lequel nous reviendrons plus loin ^ Mais dans sa thèse, qui n'admet plus aucune justice publique sur les serfs et les vilains, on se demande de qui étaient justiciables les roturiers qui vivaient ou se trouvaient dans un territoire déterminé sans être tenanciers du seigneur, ou ces petits aleutiers, dont M. Sée est bien forcé d'admettre l'existence en certains lieux ^? Il semble qu'ils ne relevaient, dans ce système, ni de la justice domaniale, ni de la justice féodale. Cependant la maxime qui règle la compétence de la justice seigneuriale semble bien vieille : le seigneur a pour justiciables, quant aux délits, tous ceux qui sont levans et couchans sur son territoire.

2" Quand il s'agit des impôts de la société féodale, la doctrine du droit domanialy voit plus naturellement encore « des redevances issues directement de l'ancien esclavage et de la constitution primitive de la tenure* ». Ce ne sont point, dans leur origine ou dans leur création nouvelle, des charges imposées par la puissance publique ou par l'autorité qui en dérive. On admet que les impôts directs anciens, les impôts romains et les rares impôts directs qu'avait créés la Monarchie Franque, comme \e fodrum, ont disparu sans laisser de traces, et que toutes les redevances perçues par les seigneurs sont des charges qu'ils ont imposées en qualité de propriétaires.

Cependant, avant d'aller plus loin, on peut rappeler que souvent la concession de l'immunité a eu pour conséquence l'octroi à l'immuniste du droit de lever ^irapôt^ Même le chevage imposé aux serfs, bien qu'il porte sur ceux qui se rapprochent le plus de l'esclavage, n'est-il pas un ancien impôt pubhc approprié? M. Sée fait cette remarque : « La capitation ou. chevage est la seule redevance person-

' Henri Sée, op. cit., p. 451.

2 Voir plus loin, troisième partie, lit. IT, section II, n" I.

3 Op. cit., p. 305 et suiv.

' Henri Sée, op. cit., p. 311; mais cL p. 116. K Ci-dessus, p. 151.

nelle qui soit nettement caractérisée' ». A l'époque Mérovingienne encore, l'homme qui n'était pas complètement libre payait au fisc royal un impôt personnel, qui sans doute était l'ancienne capitalio hiimana^ : le chevage est probablement cet impôt payé au maître du colon ou de l'affranchi et, sans doute aussi, souvent le censiis payé pour la tenure a pour origine l'ancienne capilatio terrena. Mais dans l'école du droit domanial, et cela se conçoit, on ne distingue point les redevances proprement dites, celles qui sont une condition des concessions de terres ou une conséquence du lien personnel existant entre l'esclave, le colon, l'affranchi et son maître ou seigneur, — et les levées d'argent qu'un seigneur fait d'autorité sur les habitants d'un territoire qui ne sont point nobles ou ecclésiastiques. Tous ces droits sont simplement classés par elle en redevances personnelles ou réelles.

Mais il nous paraît que l'impôt et la notion de l'impôt n'ont jamais disparu de la société du Moyen âge. La notion s'est seulement abaissée et simplifiée; on ne connaît plus qu'un impôt direct, \ditaiUe, et qu'un impôt indirect, le tonlieu {teloneiim) dont les applications varient indéfiniment^ Mais pour ce qui est de la taille seigneuriale, qui est d'abord un impôt personnel et qui partout, par un phénomène de simplification, a tendu à devenir réelle*, nous ne croyons point qu'à aucune époque tout seigneur ait eu le droit de la lever. Mais ici, il faut s'entendre. S'il s'agit de la taille servile, de celle qui est levée sur les serfs par leur maître, tout seigneur qui avait des serfs avait aussi le droit de la lever et il conservera ce droit jusqu'à la fin de l'ancien régime, tant que le servage existera. 11 en est autrement quant au droit de lever la taille sur tous les habitants d'un territoire, à l'exception des nobles et des ecclésiastiques. Ce fut d'abord sans doute la coutume, etla saisine qui déterminèrent les seigneurs qui pouvaient exercer ce droit, puis la jurisprudence le rattacha nettement à la haute justice^.

Le tonlieu, ce sont les innombrables pdayes, droits sur kî transport ou le passage des personnes ou des marchandises, les droits de marché , les droits sur la fabrication ou la vente des divers produits. M. Sée reconnaît que dans la Monarchie Franque, c'étaient bien des impôts

* Formules de Marculfe, I, 19, Prxceptum de olericàtû : « Jubemus ut, si memoralus ille de capite suo bene ingenuus esse videlur et in pule tico (polyptico) publico census non est n.

' M. Sée donne une signification plus restreinte au tonlieu, qu'il distingue des péages, op. cit. p. 427 et suiv.

* M. Sée le montre très clairement pour la taille seigneuriale, op. cit., p. 357 et suiv.

» Cf. Henri Sée, op. cit., p. 350-2.

publics, perçus au profit du roi ou concédés parlai. Le pouvoir royal conserva encore, dans la suite, le droit dérégler les transactions commerciales ^ Mais l'auteur admet que postérieurement ce droit rentre dans le pouvoir domanial ; c'est le grand propriétaire, en cette qualité, qui opère cette réglementation et perçoit les droits qui en sont la conséquence-. Cependant quant aux droits de transit, de circulation, ils sont perçus le plus souvent sur des marchands, des vovageurs, des gens qui en général ne sont pas ses tenanciers et n'habitent pas sur son domaine. Comment le droit de propriétaire pourrait-il lui donner celui de lever des taxes sur eux? Il est vrai que voici une explication ingénieuse: « Sous le régime domanial, le caractère commun des redevances de transit, des péages, c'est encore de représenter le salaire d'un service rendu à ceux qui les acquittent^ ». Mais l'impôt représentant un service rendu, c'est une conception moderne et de haute civilisation, qui ne saurait rentrer dans l'esprit de l'exploitation féodale. M. Sée ajoute : « Le seigneur, en eflFet, promet protection et défense aux marchands qui traversent son domaine; quelquefois le seigneur lève un droit spécial, désigné d'un nom particulier, en récompense de la protection qu'il leur accorde ». Mais c'est là une pratique bien connue, dans les milieux anarchiques, où des particuliers se substituent à l'autorité publique : il n'y a pas très longtemps que les brigands siciliens levaient des taxes pareilles et accordaient une pareille protection. Le fait que souvent le tonlieu était payé en nature, ne lui donne pas non pins le caractère de redevance domaniale : c'est simplement le trait d'une époque où la monnaie est rare, difficile à se procurer et où l'on vit sur des produits directement obtenus. Ce queje viens de dire des péages, s'applique également aux droits de marché. Seule l'autorité publique peut imposer des taxes de cette nature : les seigneurs qui les percevaient prétendaient à cette autorité; sans doute, généralement, ils l'avaient usurpée, mais elle n'en restait pas moins l'autorité publique dans son origine prétendue. On était dans un temps ^où l'autorité

' Henri Sée, op. cit., p. 99 : « Ces divers droits ont été primitivement des impôts publics, ils ont encore souvent ce caracière. Mais voici qu'aux ix° et x' siècles ils tombent peu à peu aux mains des seigneurs, des propriétaires laïques et ecclésiastiques. Ce sont les églises qui profitent surtout de cette évolution. On se l'explique aisément; les abbayes sont des centres de production très considérables ».Maisquel est le titre qui juridiquement leur fait acquérir ces droits? La concesion du pouvoir royal ou l'usurpation consolidée par la possession? M. Sée, p. 100,indique nettement l'effet qu'ont eu, quant aux impôts, les chartes d'immunité.

2 Op. cit. p. 423 : « C"est en vertu de son droit domanial que le seigneur peut autoriser ou interdire la vente des marchandises sur son territoire; qu'il peut S'opposer à l'exportation des produits de sa seigneurie, qu'il est le maître encore de réglementer le prix des denrées que l'on y vend ».

3 Op. cit., p. 427.

E. — HisT. DU Dr. i4

210 LA SOCIÉTÉ FEODALE.

publique s'acquérait, non seulement par la concession du roi, mais encore par la possession : on ne saurait trouver d'autres sources à ces droits seigneuriaux, en dehors du brigandage, qui, pour y avoir souvent sa part, ne pouvait représenter un titre reconnu dans une société profondément troublée, mais subsistante.

D'ailleurs le droit d'une autorité publique supérieure de réglementer et taxer le commerce et la circulation, n'a point totalement disparu. Sans doute il n'appartient plus au roi, mais il est encore revendiqué par celui qui est le souverain local, si l'on peut s'exprimer ainsi, le duc ou le comte. M. Sée reconnaît que l'autorisation du suzerain a toujours été nécessaire pour la création d'une nouvelle foire ou d'un nouveau marché*; et ce sera une des prétentions les plus anciennes et les plus fermes de la royauté remontante que de pouvoir seule les créer. Nous voyons aussi plus d'une fois des comtes affirmer qu'en principe les droits de péages et de marché leur appartiennent dans toute leur seigneurie*.

3° Les banalités, dont le moulin et le four banal sont le type le plus simple et le plus commun, ces monopoles seigneuriaux si nombreux, sont naturellement pour cette école un pur produit de l'exploitation du grand domaine. C'est le grand propriétaire qui les établit pour l'usage commun de ses tenanciers et qui, par suite, en perçoit les profits. Le four et le moulin commun existent déjà dans la ville romaine^. Mais dans la banalité ce qui juridiquement est caractéristique, ce n'est pas le fait économique que le four, le moulin, ou le pressoir, a été construit par le grand propriétaire; c'est l'interdiction à tout autre habitant d'en construire un, l'obligation pour tous de moudre au moulin du seigneur ou d'apporter le raisin à son pressoir. Ce droit d'interdiction et de contrainte d'où vient-il? 11 ne peut venir encore que de l'autorité publique et le nom que portent ces droits l'indique clairement. C'estle banmis, le droitde commandersous peine d'amende, qui a passé ici au seigneur, par voie de concession ou

' Op. cit, p. 426 : « Tout seigneur peut-il de sa propre autorité créer des foires sur son domaine? H semble bien que l'autorisation du suzerain était nécessaire et aussi qu'elle ait longtemps suffi. Mais déjà au xui« siècle la royauté et dans chacun des grands États féodaux, le prince, prétendent avoir le droit exclusif de concéder les foires ». Par suzerain l'auteur entend, sans doule, non le seul supérieur féodal du seigneur, celui auquel il faisait hommage, mais le chef de la féodalité locale, celui que le cartulaire de Saint Père de Chartres appelle capilalis dominus, duc, comte, vicomte ou baron.

2 Voyez, par e.xemple, dansle Cartulaire deVabbaye de Saint-ÉV.enne de Baigne en Saintonge (publié par l'abbé Cholet, Niort, J868) au n" DVIU, un acte du comte d'Angoulême (entre 1178 et 1181), qui remet aux moines sur toute sa terre le piiiement des droits de vente et de péage ; il ajoute, il est vrai, quantum ad me spectat.

2 Henri Sée, op. cit., p. 95 et suiv., 408 et s.

d'usurpation, et qui lui a permis de constituer, par voie d'autorité, ce monopole : on en trouvera les preuves plus loin. H est d'ailleurs un de ces droits qui se plie mal à la thèse domaniale : c'est le banvin. le droit pour le seigneur de pouvoir seul vendre son vin pendant un certain temps après la récolte, afin d'éviter la concurrence. Ici il n'y a point de service rendu, mais seulement uu droit de commandement, un droit de défense'.

4° Les corvées sont essentiellement des journées de travail gratuitement fournies parles corvéables. Elles sont, en principe, une charge imposée par le propriétaire à sou serf ou tenancier. Elles sont très anciennes, puisqu'on les trouve fort nettement sous l'empereur Hadrien, dans le Saltùs Biu^mitamis, où les co/owi en doivent un certain nombre aux conductores -. Elles se multiplient et prennent une plus grande importance à mesure qu'on avance vers le régime féodal. Dans la Monarchie Franque et dans la société féodale, elles assurent le faire valoir de la partie du grand domaine que le seigneur se réserve et n'a pas concédé, Vindominiatum. Elles prennent d'ailleurs les formes les plus variées et ont parfois pour objet des services qui n'ont aucun rapport avec l'agriculture ou l'industrie. Mais à nos yeux c'est une exagération, lorsque l'école du régime domanial montre le service militaire comme une véritable corvée imposée aux vilains et aux serfs ^ Qu'il en soit ainsi de l'obligation de guet et de garde, cela est possible, bien qu'au ix*^ siècle, elle semble peser sur les vassi\ Mais que la condition servile et la tenure serviie ou roturière obligent à cela le serf ou tenancier envers le grand propriétaire pris en cette qualité, cela ne nous paraît point exacte Sans doute, on montre bien dans la Monarchie Franque des redevances levées sur les tenanciers en vue des dépenses que le grand propriétaire doit

' Henri Sée, op. cit., p. 313, 424.

2 Esmein, Mélanges, p. 302.

3 Henri Sée, op. cit., p. 313 : « Ou verra plus loin que les vilains et les serfs sont soumis à toutes les obligations du service militaire, non seulement au droit de j<uet, mais à l'ost et à la chevauchée, et que ce service, aux yeux des contemporains, ne semble qu'une redevance ou plutôt une corvée de nature purement domaniale ». — P. 369 : « Le principe du service militaire domanial se dégage donc nettement : le tenancier, qui doit cultiver le domaine, est astreint aussi à le défendre; le devoir militaire dérive de l'autorité domaniale, le seigneur, quel que soit son rang, exige ce devoir en qualité de propriétaire ». Voyez cependant p. 367 : « Le service mili taire dû par les paysans, est, en un certain sens, une exaction, au même titre que la taille et que le droit de gîte, car il n'est pas seulement exigé par l^ seigneur direct et souven au début, tout au moins, il a été arbitraire ; mais, d'autre part, c'est une servitude domaniale, qui n'est pas sans analogie avec la corvée ».

^ Ci-dessus, p. 133.

Voyez les textes précis, cités plus loin. II' partie, cb. m, n» 1.

faire pour la guerre '. En pleine féodalité on nous montre dans des textes nombreux, les vilains et les serfs requis pour la guerre — « bons pour la taille et bons aussi pour la bataille », comme dit Théodore de Banville dans la Ballade des pauvres gens ; mais cela se produit dans des conditions diverses et qu'il ne faut pas confondre. 11 est certain que les guerres privées englobaient le seigneur et tons ceux qui dépendaient de lui, non seulement ses hommes de fief, mais ses vilains et ses serfs. Les actes commis contre eux par l'adversaire, homicides, captures, pillages, incendies, étaient par là même justifiés dans le droit de ces temps. Par suite aussi et forcément, en cas d'invasion du domaine, tous prenaient les armes pour la défense, les serfs et les hôtes, comme les autres'. Mais c'était là des faits pour ainsi dire extrajuridiques; le serf, en pareil cas, servait par nécessité matérielle.

Il y avait aussi de véritables réquisitions, une obligation au service militaire, qui pesait sur d'autres personnes que les hommes de fief; mais là encore il faut distinguer. M. Sée (p. 368, note 4) cite de notables passages d'Ordéric Vital qui nous montrent Louis VI ordonnant des levées en masse: c'est par l'intermédiaire des évêques que se fait la convocation, et tous les paroissiens marchent sans distinction. Nous voilà bien loin du service militaire domanial : c'est là une application de Vhéribam dans son sens compréhensif, le droit resté au roi, dans un tradition constante, d'appeler tous les hommes du royaume à combattre en cas de péril général.

M. Sée relève aussi un trait intéressant dans ce service militaire ancien : « Il est vrai que le service militaire n'est pas dû seulement au seigneur direct. Les hommes des terres ecclésiastiques y sont souvent contraints par les seigneurs laïques... Le souverain possède aussi, dans certains cas, le droit d'appeler à son armée, non seulement ses vassaux, mais les sujets de ceux-ci, nobles ou roturiers' ». Cela n'est pas très net; mais c'est là un droit qui concorde mal avec le droit de propriété, même avec le droit féodal ; il est contraire à la maxime : « homo hominis mei non est homo meus ». Si le seigneur supérieur requiert ainsi le service militaire des vilains et des serfs de

1 Heari Sée, op. cit., p. 92, 93.

2 DaQs son chapitre des guerres, Beaumanoir semble indiquer une obligation des hôtes et des serfs de combattre pour le seigneur, quand il est en guerre, édit. Salmon, n" 1687 : « Et aussi comme nous avons dit des soudoiers, dirons-nous de ceus as queus il convient fere aide par reson de seignourage, si comme il convient que ji homme de fief et li oste qui tienent daus ostises et li homme de corps facent aide à leur seigneurs quand il sont en guerre, tout soit qu'il n'apartiegnent de lignage ». Mais qu'on remarque qu'en Beauvoisis, tout seigneur de fief est haut-justicier ; à ce titre il peut requérir le service militaire des roturiers et des serfs; voyez ci-après, 2» partie, ch. 111, n» 11.

» Op. cit. p. 370, 371: cf. p. 367.

son vassal, c'est qu'il commande à un autre titre que celui de propriétaire ou de seigneur simplement féodal ; il exerce alors, pour son compte, ce démembrement de l'autorité publique, qui permettait au roi de convoquer ses sujets à la guerre. Ce qui détermina les seigneurs qui pouvaient agir ainsi, ce fut d'abord, sans doute, la possession fondée sur la puissance; M. Sée montre des comtes qui le font. Lorsqu'il se fit une régularisation, une jurisprudence, ce droit fut reconnu comme un attribut de la haute justice'. D'ailleurs il n'est pas douteux que dans la pure société féodale, par une convention précise, tout homme, serf ou roturier^ pouvait s'engager à combattre pour autrui. 5° C'est aussi au régime domanial que l'on rattache la propriété des églises, avec ses conséquences, telle qu'elle a été indiquée plus haut'^ : « Le régime domanial devient à ce point le cadre de toute la vie sociale que les églises elles-mêmes, avec tous les revenus qu'elles produisent tombent au pouvoir des propriétaires^ ». Ici nous sommes à peu près d'accord. Cependant la propriété de l'église ne dérive point à proprement parler du mode d'exploitation du domaine, mais, comme on l'a vu, de la propriété du sol sur lequel elle est bâtie.

L'école du régime domanial revendique souvent comme un de ses chefs notre éminent et regretté confrère, M. Luchaire, et sur certains points ses opinions paraissent concorder avec elle. Mais nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi. Voici la formule du système féodal, quant à la seigneurie, que M. Luchaire a donnée dans son dernier ouvrage d'ensemble : « Le premier caractère de la société nouvelle est l'extrême affaiblissement de l'organe central : La souveraineté est morcelée, les pouvoirs publics dispersés, chaque seigneur exerce dans son fief l'autorité suprême, rend la justice, reçtcit l'impôt et lève les soldats. L'Etat s'est rapetissé, renfermé dans les limites du fief. Les hommes de la seigneurie sont, les uns vassaux, les autres sujets, les uns nobles, les autres roturiers; mais tous n'obéissent qu'au pouvoir local* ». 11 ressort de là que, pour M. Luchaire, sous les premiers Capétiens, il y a encore des pouvoirs publics, et même un Etat, un petit Etat. Il est vrai qu'à ses yeux tout fief semble constituer ce petit État; tout seigneur de fief SLUva'û eu la plénitude de la justice, le droit à l'impôt et au service militaire. Mais cela dérive, non du régime domanial, mais de l'appropriation de l'autorité publique. Il nous paraît certain qu'il y a là encore une exagération ; mais un tel système n'est point incom-

.1 Ci-après, 2» part., chap. III, n° II.

2 Ci-dessus, p. 177.

3 Henri Sée, p. 111.

* Luchaire, Les premiers Capétiens (987-1137), p. 8, dans Lavisse, Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution, t. Il, ii° 1901.

patible en lui-même, avec révolution du régime féodal. Cela revient à dire que tout fief aurait emporté la haute justice. Or, il n'en fut pas ainsi en général; mais cette organisation se présente dans certaines régions : c'est le régime que constate Beaumanoir au xiii« siècle dans le Comté de Clermont-en-Beauvoisis K

L'exposé qu'on vient de lire est un peu long, mais il s'explique par la somme de talent et de science qu'a dépensée l'Ecole du régime domanial, par le côté séduisant des thèses qu'elle professe. Avant de passer outre, je voudrais ajouter deux observations :

En premier lieu, si nous croyons ces thèses aventureuses, il faut reconnaître les services immenses qu'a rendus cette école, en attirant l'attention et faisant la lumière, sur le mode d'exploitation des domaines et seigneuries féodaux, en faisant comprendre et revivre la vie économique de cette société.

En second lieu, si l'autorité publique, tout en se morcelant et en s'abaissant, n'a pas disparu, elle s'usurpe et se crée avec la plus grande facilité dans l'anarchie d'où le régime est sorti. Il suffit qu'un seigneur exerce un certain nombre de fois un attribut de l'autorité publique à l'égard de certaines personnes, pour que cela devienne pour lui un droit ferme. Ce qui crée le droit alors, quant à la seigneurie, c'est la possession, la saisine, fondée sur des précédents. Dans ces conditions, ce qui souvent crée en réalité la seigneurie, c'est la puissance de fait, dont la richesse foncière est le principal élément, mais non point la source juridique. Dans chaque région il y a des seigneurs qui imposent leur autorité, surtout par la force, et qui souvent prennent simplement le titre de princeps-. C'est une féodalité supérieure locale, qui se régularisera lorsque la série des inféodations et la chaîne des hommages se seront établies. Plus tard la royauté dominera à son tour tout cela. Dans les Olim encore, en général lorsqu'un droit est contesté entre un seigneur et le roi, on fait une enquête pour savoir simplement si le seigneur est en possession. Au XIV* siècle la royauté produira une thèse qui, rétablissant au moyen d'une fiction légale, la vérité première, violée par les faits, proclamera que tout droit seigneurial (justice et fisc) a pour origine une concession du pouvoir royal. Logiquement^ pour établir ce droit, il faudra donc produire le titre de concession. Mais c'eût été comme une abolition du régime féodal, pour la plus grande partie, tant les usurpations avaient été nombreuses. On trouva un moyen pour maintenir les droits anciens : il suffisait de prouver la possession centenaire ou immémoriale; celle-ci, eu effet, d'après la théorie des légistes, faisait présomption irréfutable d'un litre, dont, par suite, elle tenait lieu.

1 Beaumauoir, édil. Salmon, ii° 1641.

2 Esmein, Le bourg de Baigue au Moyen âge [Revue des Ckarenies, 1904).

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