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L'EGLISE DANS L'EMPIRE ROMALN

2° Lorsqu'il s'agissait d'un litige entre deux chrétiens, la tendance, dès les premiers temps, fut de substituer au jugement par le tribunal païen un arbitrage entre frères. C'est là ce que recommandait déjà saint Paul'. Ces arbitrages furent portés d'abord devant la communauté réunie, puis devant l'évèque-, qui, ici encore, succéda au pouvoir de l'assemblée. Ici même, l'intervention de l'évèque pouvait prendre une forme juridique, d'après les règles du droit romain qui reconnaissait l'arbitrage. Mais il fallait pour cela l'accord des deux parties. Il fallait, en outre, pour que le compromis* fût reconnu par le droit romain, qu'il se présentât revêtu de certaines formes, dont la plus usuelle était l'emploi de la stipulation. Enfin, la sentence de l'arbitre n'était pas exécutoire par l'autorité publique; celle des deux parties qui refusait de l'exécuter, pouvait seulement être condamnée à une peine pécuniaire, stipulée dans le compromis, ou à des dommagesintérêts*.

Après la reconnaissance officielle del'Eglise, sous les empereurs chrétiens, la juridiction disciplinaire de l'évèque continua à s'exercer comme précédemment, mais en quelque sorte avec un caractère nouveau. Elle gardait bien son caractère ecclésiastique, mais elle n'était plus ignorée de l'autorité publique : elle s'exerçait avec l'autorisation et l'approbation formelle du pouvoirimpériaP. D'ailleurs, elle ne constituait pas un empiétementsur la justice publique ; elle s'exerçait parallèlement à celle-ci, chacune restant indépendante dans sa sphère propre. Cette juridiction complétait aussi son organisation: l'appel contre les sentences de l'évèque était ouvert devant le synode provincial, et un droit d'appel devait s'élaborer plus tard au profit de la papauté*. Que devenait, en même temps, la juridiction arbitrale de l'évèque? Elle fut consolidée, transformée par Constantin. Nous sommes renseignés à cet égard surtout par les Constitutions dites de Sirmond : c'est une suite de constitutions de Constantin et de

> 1 Corinth., vi, v. 1-8.

■2 Constitutiones apostoiicse, I. Il, c. xliii.

3 On appelle ainsi le contrat par lequel deux personnes s'engagent à porter un litige devant un arbitre au lieu d'en saisir le juge. * L. 11, § 2, 4; 13, § 2;32, D. IV, 8. ô Loening, op. cit., p. 284.

6 Sur les origines de ces appels, Sohm, Kirchenrecht, p. 364, 414 et suiv.

ses successeurs, qui nous sont parvenues avec l'indication qu'elles faisaient partie du livre XVI du Code Théodosien, bien que nous ne les trouvions point dans le corps de ce code. Elles ont été publiées par le Père Sirmond en 1631, comnfïe appendice au Code Théodosien *, et leur aulhenlicité a été vivement discutée-, bien que l'Eglise les ait invoquées au moins depuis le ix" siècle; aujourd'hui, la critique tend à les reconnaître comme authentiques. L'une de ces constitutions, attribuée à Constantin, vise l'arbitrage des évêques et donne aux parties le droit d'y recourir en tout état de cause, alors même qu'elles auraient déjà saisi le juge, pourvu que ce dernier n'ait pas encore rendu son jugements On a soutenu que parce texte l'empereur faisait des évêques des arbitres privilégiés, en dispensant alors le compromis de toute forme particulière ; mais cela ne paraît pas vraisemblable*. Ils devinrent, tout au moins plus tard, des arbitres privilégiés en ce sens qu'une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose, de l'an 408, rendit leurs sentences arbitrales exécutoires comme les jugements proprement dits^ U est possible que Constantin ait fait plus encore et qu'en matière civile il ait donné aux évêques une juridiction proprement dite, en concurrence avec les juges séculiers, de telle sorte ([u'il aurait suffi, pour les saisir, de la volonté d'une seule des parties et que cette option aurait pu se produire, alors même que la cause avait étéporlée devant le juge séculier et jusqu'au jugement. C'est ce que dit formellement la première constitution de Sirmond ^ la célèbre constitution de Constantin au û^î^a: Ablavius, dont l'Église invoquera l'autorité pendant tout le Moyen âge. Mais, si cette loi est authentique, elle ne resta pas longtemps en vigueur, car nous avons une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, de l'année 398, qui

i Hœael les a rééditées à la suite du Code Théodosien, p. 415 et suiv.

2 Voyez surtout Jacques Godefroy, dans son Commentaire du Code Théodosien (édil. Rilter), t. VI, p. 339 et suiv.

3 C. xvii: « Et si quis ad iegem christianam negotium transferre voiuerit et illud judiciura observare, audiatur, etiam si negotium apud judicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur quidquid ab his fuerit judicatum ».

'• Cela ne ressort pas des termes; et plus tard, la Novelie de Valentinien III, De episcopali audientia, exige encore un compromis en forme. = L. 8, C. J.. I, 4.

6 Haenel, p. 445.

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exige nettement, pour saisir l'évêque, le consentement des deux parties '. Les évêques restèrent donc simplement des arbitres privilégiés. Mais, en cette qualité, leur juridiction fut recherchée et prit une grande extension : il suffit de faire remarquer l'importance du titre qui lui est consacré au Code de Justinien ^

Cette juridiction, d'ailleurs, fut restreinte aux matières civiles. Dans l'empire, l'Église n'acquit point, à l'exclusion des tribunaux de l'État, la juridiction criminelle, même sur les membres du clergé. Ceux-ci ne relevaient des évêques qu'au point de vue de la juridiction disciplinaire et quant à leurs manquements aux devoirs ecclésiastiques; pour les crimes et délits de droit commun, ils restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule exception doit être admise. D'après une loi de Constantin, les évêques ne pouvaient être mis en accusation que devant un synode^; mais l'Empereur, parfois, se saisissait directement de semblables accusations*. 11 faut ajouter, cependant, que certains auteurs, invoquant une constitution des empereurs Honorius et Théodose, de l'année 412, enseignent qu'à partir de cette époque les évêques auraient seuls connu des délits imputés aux clercs". Mais cette loi doit être entendue comme visant seulement leurs délits ecclésiastiques, et une Novelle de Yalen-

' L. 7. C. J., I, 4 : « Si qui ex consewsw apud sacrœ legis antistitem litigarevoluerint, non velabuntur, sed experientur illius (ia civili dumtaxat osgotio) ariaitri more residentis judicium ».

- I, 4, De episcopali audiencia.

^ L. 12, C. Th., XVI, 2. — Bien que ce texte soit général dans ses termes, il n'est point absolument certain qu'il ait toute la portée qu'on lui attribue d'ordinaire; en effet, la Novelle de Valenlinien III, De episcopali audientla, suppose encore les évêques comparaissant en matière criminelle devant les tribunaux; voyez Nouvelle revue historique de droit, 1889, p. 310.

* Sulpice Sévère, Historia sacra, L. II, c. xlix et suiv.

5 Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de la France, I, p. 568 et suiv. Mais voyez Nouvelle revue historique, 1889, p. 310 et suiv. Dans une savante et intéressante étude sur Les origines du privilège clérical, notre cher collègue, R. Génestal, a voulu prouver que, tout au moins en matière répressive, les juridictions ecclésiastiques avaient acquis, au cours du iv° siècle, le droit de juger les clercs en général avant qu'ils pussent être poursuivis devant les juridictions séculières, et qu'acquittés parles premières, ils ne pouvaient pas être traduits devant les secondes. Ce privilège n'aurait été aboli que par une réaction qui se produisit à la fin du règne de Valentinien III. Mais il nous semble qu'il tire des constitutions impériales plus qu'elles ne contiennent, en faisant prévaloir les considérations, vagues •et favorables des préambules, sur le dispositif précis et limité.

linien III exclut toute idée d'une semblable juridiction.

Le clergé intervenait, il est vrai, indirectement dans l'administration de la justice criminelle, par l'exercice du droit d'asile. Les statues des empereurs divinisés avaient constitué des lieux d'asile dans l'État païen; la même faveur fut reconnue aux temples chrétiens, leurs dépendances y comprises ^ Aucune autorité privée ou publique ne pouvait, en principe, en arracher ceux qui s'y étaient réfugiés. Les lois impériales n'exceptèrent de cette protection que ceux que tenait enserrés un service public : les curiales, les débiteurs du fisc, les ouvriers des manufactures impériales". Pour les esclaves, ils devaient aussi être rendus à leur propriétaire, mais après que l'autorité ecclésiastique avait pu obtenir leur grâce du maître^ Les criminels de toute espèce pouvaient, en principe, user de cet asile ; cela donnait lieu à une intervention de l'autorité ecclésiastique, qui s'efTorçait de les amender et en même temps de faire régler leur sort le plus équitablement possible par l'autorité publique*. Le clergé, d'ailleurs, patron des malheureux, se faisait un devoir d'intervenir auprès des juges en faveur des criminels pour obtenir leur absolution ou, tout au moins, pour empêcher qu'ils ne fussent condamnés à mort'. Ces interventions étaient si fréquentes que des lois furent rendues pour les prohiber".

Jusqu'ici, en traitant de l'Église, je n'ai parlé que du clergé proprement dit. Mais, de bonne heure, une classe intermédiaire s'était formée entre lui et les simples fidèles : ce sont les religieux ou moines. Sans entrer dans les ordres sacrés, en restant des laïcs, ils vivaient d'une vie parliculièren»ent sainte, d'abord isolés, puis réunis en corps, sous l'autorité d'une règle particulière fixant leur discipline et leurs devoirs. Les premières règles monastiques apparaissent au iv'' siècle; dès 360, il se fonde en Gaule des monastères. Ces ordres religieux et leurs monastères furent également reconnus par les lois des empereurs chrétiens. Toute liberté fut laissée pour la fonda-

' C. Th., IX, 45, De his qui ad ecclesias confugiunt; C. J., id., \, 12.

2 L. 1, 3, C. Th., IX, 45.

3 L. 5, C. Th., IX, 45.

* Esmein, Mélanges, p. 369 et suiv.

« L. 4, 16, 22, C. Th., IX, 40.

lion des monastères, et ceux-ci constituèrent des personnes morales, capables d'acquérir des biens par acte entre vifs. Mais on ne voit point qu'aucune loi (et une loi aurait été nécessaire) leur ait conféré le droit d'acquérir par libéralité testamentaire'. Ils succédaient seulement ab intestat à ceux de leurs membres, hommes ou femmes, qui mouraient sans laisser d'héritiers ^ En principe, les ordres monastiques se recrutaient librement ; leur entrée, comme celle du clergé, était seulement interdite à certaines catégories de personnes pour un motif d'intérêt public^.

§ 2, — l'église dans la. monarchie FRANQUE,

L'Église conserva et agrandit dans la monarchie franque la situation elles privilèges qu'elle avait obtenus dans l'empire. Il est facile de saisir les causes principalesde ce phénomène. Ce fut, d'abord, une influence d'ordre religieux : l'ascendant de la foi chrétienne, et^ par là même, l'autorité de l'Eglise furent plus grands sur les barbares, naïfs et rudes, qu'ils ne l'avaient été chez les Romains civilisés et sceptiques. Mais ce furent surtout des raisons d'ordre politique. Il y eut, sous Clovis, une alliance véritable entre le roi franc et le clergé catholique. Ce fut ce dernier qui fraya à Clovis le chemin du centre etdu sudde la Gaule, occupés par lesRomains.il seconda ses entreprises contre les Burgondes et les Wisigoths, qui s'étaient convertis au christianisme, mais étaient des hérétiques ariens : les victoires du roi franc sur ces deux peuples apparurent comme des triomphes du catholicisme sur l'hérésie. Enfin, après la chute de l'Empire d'Occident, parmi les ruines des institutions romaines, l'Église était le seul organisme qui fût resté intact ; par là même elle représentait une force considérable. Dans chaque cité, l'évêqueétait le premier personnage et le représentant naturel de la population galloromaine, comme le clergé figurait la première classe de la cité. C'était l'Église qui conservait à peu près seule, la tradi-

' L. 13, C. J., I, 2, où l'on suppose une religieuse, ou autre femme spécialement attachée à l'Eglise, laissant ses biens à un moine, mais non à un monastère.

3 Ainsi les curiales, L. 63, C. Th., XII, 1.

* Consuller le second volume de l'ouvrage de M. Loening, qui ne dépasse pas, il est vrai, la période mérovingienne, et Waitz, op. cit., III, 416 et suiv.

tion, la science alla civilisation romaines. Pour gouverner les Galio-Roinains, son concours était indispensable au roi barbare : aussi, il l'associa au gouvernement et lui délégua, comme nous le verrons, certains attributs de la puissance publique. Mais, en revanche, le monarque franc prit sur l'Eglise des Gaules un pouvoir de direction et de contrôle plus énergique et plus complet que celui qu'avait exercé l'empereur romain. Il devint son véritable chef, choisissant ses principaux dignitaires et légiférant pour elle. Cependant, l'Eglise universelle avait un chef spirituel, le pape; mais il n'eut, pendant longtemps, qu'uneaction restreinte sur l'Eglise des Gaules et ne gêna point la dynastie mérovingienne. Sous les Carolingiens, son intervention devint, au contraire, fréquente et efficace ; mais, sous les premiers Carolingiens, elle ne contraria en rien l'action du pouvoir royal, caria papauté était alors la cliente et la protégée de la monarchie franque. Après la chute de l'Empire d'Occident, la papauté, par tradition, était restée sous la protection et, dans une certaine mesure, dans la dépendance des empereurs d'Orient ; mais cette protection devenait, en fait, de moins en moins efficace. Ayant besoin d'un secours plus actif, spécialement contre les rois lombards, la papauté se tourna vers la grande puissance qui s'était élevée en Occident, vers la monarchie franque, avec laquelle déjà elle avait entretenu quelques relations sous les Mérovingiens. Des relations suivies entre les papes et les rois francs commencèrent sous Charles Martel, après la bataille de Poitiers, et se continuèrent sous Pépin et Charlemagne; sous le règne de ce dernier, a été rédigé, en 791, un recueil officiel des lettres des papes aux rois francs, résultat de ce commerce ; c'est ce qu'on appelle le Codex Carolinus\ Cela amena, sous les règnes de Pépin et de Charlemagne, une intervention armée des Francs en Italie pour secourir la papauté, et cette intervention se termina par la ruine du royaume lombard et parla donation de certains territoires, que les monarques francs firent à l'Église de Rome. En revanche, la papauté consacra la^dynaslie carolingienne : le pape Zacharie approuva la déchéance du dernier roi mérovingien, et le pape Léon III ressuscita, au profit de Charlemagne, l'Empire

1 II a été édité par M. Jafïé.

d'Occident, Dès lors se précisa en Occident une conception nouvelle des rapports entre l'Église et l'Étal : la chrétienté fut conçue comme ayant deux chefs, l'empereur et le pape; chacun d'eux a son domaine distinct, mais l'empereur est cependant supérieur au pape'. Cela rendait parfaitement logique un des traits qui depuis longtemps caractérisaient l'organisation politique de la monarchie franque, à savoir que les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonctionnaires de l'État : on l'a vu plus haut, dans le comté, le comte et l'évêque étaient, en réalité, deux agents égaux, devant se prêter un mutuel appui et se surveiller l'un l'autre ; les missi allaient d'ordinaire deux par deux, un comte et un évêque, et enfin, dans les placita, les évêques et les abbés siégeaient à côté des comtes. Mais c'était là un équilibre instable entre les deux puissances : celte harmonie ne survivra pas à Charlemagne, et déjà sous Louis le Débonnairej plus nettement sous ses successeurs, l'Église s'efforcera de conquérir l'indépendance, puis la suprématie. Pour l'instant, voyons ce que devinrent, dans la monarchie franque, son organisation et ses privilèges.

L'unité constitutive de l'Eglise était toujours l'évêché; seulement, le clergé perdait peu k peu son caractère strictement urbain; les paroisses rurales s'étaient développées et multipliées. Les principes antérieurs, quant à la nomination de l'évêque, restaient en vigueur : la règle était qu'il était élu par le clergé et le peuple de la cité-. Mais, en même temps, la règle s'établissait que cette élection n'était valable et ne produisait effet que si elle recevait l'approbation [assensus] du roi, et même le roi se réservait le droit de nommer directement l'évêque. Cela est dit expressément dans le décret de Clolaire 11, de l'an 614^, et les formules reproduisent les actes

1 Sur tout ce développement, voyez Waitz, op. cit., III, p. 59 et suiv., 162 et suiv.

2 Voyez mon étude sur L'unanimité et la majorité dans les élections épiscopales dans les Mélanges Fitting.

3 C. I (I, p. 21) : « Ita ut episcopo decedente in loco ipsius qui a metropoiitano ordinari debeat cura provincialibus a populo et clero eligatur; si persona condigna fuerit per ordinalionem principis ordiaetur; cerie si de palatio eligitur per meritum persoQae et doctrioae ordinetur ».

par lesquels s'exerçaient l'une et l'autre prérogative'. Dans ces conditions le droit d'élection dégénérait le plus souvent en un simple droit de pétition et de présentation ; le clergé et le peuple de la cité demandaient au roi de leur donner pour évêque tel personnage, sur lequel se portaient leurs vœux-. Ce régime était plus ancien que Tédil de 614; car il apparaît nettement, et à mainte reprise, dans les œuvres de Grégoire de Tours'; il paraît s'être établi dès les premiers temps de la monarchie franque, et il existe également dans les autres royaumes fondés en Gaule par les barbares* ; l'Eglise, sauf quelques proteslations^s'y soumit sans résistance, et il persiste sous les premiers Carolingiens. Louis le Débonnaire passe pour avoir dans un capitulaire de 818-819 ^ rétabli la liberté des élections épiscopales; mais tout ce que ce texte peut contenir, c'est une renonciation à la nomination directe par le roi. Pour procéder à l'élection d'un évêque, il fallait, au ix° siècle, que le peuple et le clergé obtinssent du roi la permission d'y procéder; pour être valable, l'élection devait ensuite être approuvée par le roi, et c'était encore celui-ci qui mettait l'évêque en possession du temporel de son évêché, en exigeant de lui un serment de fidélité \

L'évêque recrutait son clergé et en nommait les dignitaires. Mais, sous les Mérovingiens, il fallait, pour entrer dans le clergé, une autorisation du pouvoir royal, constatant que le candidat ne devait point le census personnel à la royauté'. Cette exigence, maintenue par lalégislalion de Charlemagne®, tomba en désuétude au cours du ix° siècle.

if

1 Marculfe, I, 6 (nomination directe par le roi); I, 7 (confirmation de l'élection); cf. de Rozière, forra. 512 et suiv.

2 Exemple : Rozière, form. 513, 515 bis.

3 Gref Tur., Historia Francorum, III, 2, 17 ; IV, 3, 6, 7; V, 5, 45, 46; VI, 9, 15, 36, 38, 39; VII, 1, 7, 31 ; VllI, 2, 7, 22, 23, 39 ; IX, 18, 22, 24; X, 2G; — Vitx Patfum, VIII, 3; IV, i, VI, 2 ; XVII, 1.

* Voyez, pour le royaume des Wisigoths, Greg. Tur., Historia Francorum, II, 23; Vitx Palrum, IV, l; pour le royaume des Burgondes, Vitx Patruin, VIII, 1.

5 Troisième concile de Paris de l'année 556, c. vin [Concilia xvi Merovingici, éd. Maassen, dans les Monumenta, I, p. 144; c. v, D. LXIII).

6 Capitul. eoclesiast , 818-819, c. u (I, p. 276).

'' Cela est dit expressément dans un écrit adressé en 881 au roi Louis III par Hincmar de Reims; Eincmari Opéra (éd. Sirmond), II, p. 189; — Imbart de la Tour, Les élections épiscopales, p. 71 et suiv.

" Marculfe, I, 19; premier concile d'Orléans de 511, c. iv (Maassen, I, p. 4).

9 Cap. miss,, 805, c. xv (I, p. 125). — Cf. Anségise, Capitul., I, 114 et 125.

Un phénomèoe très notable s'était produit, dont l'inlluence a été fort grande, puisque, par une transformation qui se produisit au xn" siècle, le droit de patronage devait en sortir. Beaucoup de particuliers, grands propriétaires et seigneurs en puissance, se prétendaient propriétaires des chapelles et des églises'. Sans doute, dans cette société oii la foi chrétienne était si forle, ils n'avaient pas l'idée d'usurper sur les droits de l'Église : leur prétention, reconnue et consolidée par la coutume, résultait de cette tendance qui portait alors les hommes à considérer toutes choses sous leur aspect matériel et pécuniairement profitable. Les établissements ecclésiastiques, couvents et évêchés, revendiquaient cette propriété et en tiraient profit, aussi bien que les laïcs. Le propriétaire de l'église revendiquait naturellement le droit de choisir le prêtre qui la desservait; il revendiquait aussi, en partie tout au moins, les revenus de l'église : oblations et taxes (ce qu'on appellerait aujourd'hui le casuel) et la dîme qui pouvait lui être due. L'origine du droit est assez claire, quoique controversée. Il vient de ce que le grand propriétaire, ou quelqu'un de ses ancêtres, avait fondé l'église, l'avait bâtie, ou, tout au moins (c'était le point important) avait fourni le terrain sur lequel elle avait été construite. Dès le v° siècle, des prétentions de ce genre, quoique plus modestes, se manifestaient de la part des propriétaires, qui prétendaient avoir conservé la propriété de ce terrain. Dans le désordre de la monarchie franque, ces prétentions s'accentuèrent et triomphèrent. Cela aboutit à une théorie assez nette : l'église, envisagée sous son aspect matériel, était une dépendance du sol, et ce qu'elle pouvait avoir de revenus était comme un fruit du sol- : naturellement le seigneur disposait de l'église à sa volonté, comme il pouvait disposer du sol; l'un emportait l'autre et, tous les modes de succession et d'aliénation lui étaient applicables.

Tant qu'il s'était agi de chapelles particulières, élevées sur le domaine d'un particulier, un tel régime, quelque gros-

1 Hineman de Reimes, CoUectio de ecclesiis et Capellus ; — Thomassin, Vêtus et nova ecclesix disciplina ciy-ca bénéficia. Part. II, L. I, ch. 29 etsuiv.; — Loening, op. cit., l. Il, p. 357, etsuiv.; — Imbart de làTour, Revue historique, \S9S,l.LX\l-j — Stutz, Geschichte des kirchlichen Beneficiah.oesens,l. I; — Paul Thomas, Le droit de propriété des laïques et le patronage laïque au Moyen âge, 1900.

2 Paul Thomas, op. cit., p. 3^ et suiv.

E. — HisT. DU Dr. 12

sier qu'il fût, ne présentait pas de très graves inconvénients. Mais beaucoup de ces chapelles tendaient à devenir des paroisses rurales, et cette transformation les mettait en conflit avec les églises épiscopales, celles qui s'étaient développées au sein de la hiérarchie ecclésiastique proprement dite. L'attribution de la dîme en particulier faisait souvent difficulté et c'est principalement sur cette (juestion qu'Hincmar composa son traité de ecclesiis et capellis. Cependant le courant qui conduisait k ce résultat était si fort depuis le vu" siècle, que cette propriété des églises fut acceptée, reconnue par le droit canonique et par la législation des Capitulaires ; l'autorité ecclésiastique et royale s'efforça seulement de prendre des précautions pour assurer le bon recrutement du clergé qui desservait ces églises et de leur conserver une portion de revenus suffisante. Pour trouver une réaction énergique il faudra aller jusqu'à Alexandre 111, qui transformera le droit de propriété en droit de patronage.

L'Eglise avait toujours ses assemblées délibérantes. Les plus importantes étaient alors les conciles ou synodes nationaux, comprenant tous les évêques d'un royaume, qui se tenaient avec l'autorisation et souvent sur l'ordre du roi. Souvent les rois promulguaient dans leurs capitulaires ecclésiastiques les décisions de ces conciles etleur donnaient ainsi la force de lois du royaume ; ils légiféraient aussi dans ces capitulaires, de leur autorité propre, sur la discipline ecclésiastique.

Les ordres monastiques avaient pris un grand développement. L'unité juridique était toujours le monastère^ et de très nombreux monastères avaient été fondés par les rois, surtout par ceux de la première race, et par de riches particuliers. Il semble que la fondation d'un couvent, lorsqu'elle n'émanait pas du roi, était ordinairement confirmée par l'autorité royale'. A la tète de chaque monastère était placé un abbé, personnage très important : d'après les règles du droit canon il était élu par les moines, sauf confirmation del'évèque; et, dans la monarchie franque, la confirmation du roi était également néces-

1 Voyez du moins les formules de confirmation royale : de Rozière, form. 568 et suiv. Cependant, sauf le cas où le terrain sur lequel le monastère était bâti appartenait au fiscus, une autorisation préalable du roi, ne paraît pas avoir été nécessaire. Mais on s'adressait presque toujours à lui pour obtenir des privilèges.

saipe : souvent, surtout sous les premiers Carolingiens, le roi désignait directement l'abbé.

L'Église consacra et accrut ses deux principaux privilèges: son patrimoine et sa juridiction.

Dans la monarchie franque, tous les établissements ecclésiastiques avaient ledroit d'acquérir des biens de toute nature el par tous les modes d'acquisition, sans limite ni contrôle. Les couvents, comme les églises, avaient conquis le droit de recevoir des libéralités testamentaires. L'Église usa largement de ce droit. Par son influence sur la royauté, par son ascendant sur l'esprit des fidèles, elle obtint des rois et des particuliers d'abondantes donations, consistant surtout en immeubles : elle lendit à devenir le plus grand propriétaire foncier, et la constitution de cet immense patrimoine devait avoir de profondes et durables conséquences. En outre, sous les Carolingiens, elle reçut de la loi le droit de percevoir à son profit un véritable impôt sur toutes les propriétés, c'est-à-dire la dîme, le dixième des produits de la terre et parfois du croît de certains animaux.

En dehors des oblations volontaires que de bonne heure les fidèles prirent l'habitude d'apporter aux. Églises, l'Église s'efforça de leur imposer le paiement obligatoire de la dîme*. Les Pères s'appuyèrent principalement sur les textes de l'Ancien Testament qui l'avaient établie en Israël, bien qu'il fallût leur faire subir une transposition, la dîme Israélite étant établie en principe au profit des seuls Lévites. En Orient ce principe se fît recevoir sans grande difficulté; il est appliqué aux iv^ et v" siècles, comme le montrent les textes de cette époque ; mais dans l'Église d'Occident il en fut autrement. En Gaule, jusque vers la fin du vi^ siècle, le paiement de la dîme fut considéré et pratiqué comme un acte de piété volontaire. En l'an 585 le second concile de Mâcon en ordonna le paiement'.

» Sur les origines et le développement de la dîme, voir : Loening, op. cit,, t. II ; — Paul Viard, Histoire de la dîme ecclaiastique, principalement en France jusqu'au décret de Graticn, Dijon, 1900 (Tiièse de doctorat).

* Bruns, Canones et concilia II 'p. 250, c. 5).

Mais il ne paraît pas avoir été exactement obéi, et soixantecinq ans plus tard, en 6o0, un Concile de Rouen' édictait de nouveau celle obligation. Mais, l'Église pour la sanctionner n'avait que des peines disciplinair«es, qu'il était difficile d'employer, étant donné le milieu. Ce fut la loi civile, les capitulaires des premiers Carolingiens qui établirent la dîme au profil de l'Église, imposèrent aux sujets l'obligation légale de la payer. Le premier acte du pouvoir royal dans ce sens paraît avoir été une lettre de Pépin le Bref à Lullus, archevêque de Mayence^ M. Stulz, dans une remarquable élude, a émis l'idée, déjà indiquée par Montesquieu, que l'établissement légal de la dime aurait été une compensation donnée à l'Église parle pouvoir royal, qui ne pouvait lui rendre les terres dont il avait disposé au profit de ses leudes^. Il est certain que la double dîme {?îO)ia et décima) ï\il imposée aux possesseurs de ces terres. Mais cette concession résultait naturellement des rapports qui existaient entre l'Église et l'État; le clergé remplissait un service public, sous l'autorité du pouvoir royal.

Cet immense patrimoine de l'Église, les rois francs considéraient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir supérieur de disposition, dont ils pouvaient user en cas de besoin pressant. Sous le règne même de Clovis, ce pouvoir paraît avoir été invoqué et exercé*. On a vu plus haut comment il fut exercé sous Charles Martel el Pépin le Bref°. Au ix° siècle, on en trouve aussi des applications nombreuses sous Louis le Débonnaire et sous ses fils : dans les dissensions et les guerres civiles de cette époque, des terres furent enlevées par les princes aux églises et auxcouvents et attribuées par eux à des la'ics, à titre de bénéfice et de précaire ; des monastères même furent donnés à des laïcs. L'Lglise, comme précédemment,

1 Bruns, Canones et concilia, t. II (p. 269, c. 2); = c. 5, C, XVI, qu. 7.

2 Boretius (I, p. 42) ; voyez les capilulaires de 779, c. 7 (p. 48) et de 794 (p. 76).

3 Uliich StuU, Das Karolingische Zehntgebot, Zugleich ein Beitrag zum Erkârung von c. 7 und 13 des Kapilulars Karls des Grossea von Hœristail, dans la Savigny Stiftung fur Rechtsgeschichte, t. XXIX, G. A.

* Troisième concile de Paris de 556, c. i (Maassen, I. 141, 3) : « Accidit etiam, ut temporibus discordise sub permissione bonae memoria; domni Ciodovici régis 'res ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisa morte collapsi propriis haredibus reliquissenl ».

2 Ci-dessus, p. 145 et suiv.

chercha à rentrer dans ses biens, et l'on peut relever toute cette négociation dans les actes du règne de Charles le Chauve*; mais elle ne niait point, en principe, son obligation de contribuer aux charges de l'État-. Cependant, les propriétés de l'Église avaient conquis l'immunité de l'impôt. Cela n'avait point été accordé d'abord sous les Mérovingiens \ mais cela était résulté de deux causes dans la suite du temps. L'impôt proprement dit avait cessé de jouer un rôle véritablement important sous les Carolingiens*; et, surtout, les églises et couvents avaient obtenu, presque sans exception, des chartes d'immunité: or celles-ci, on le sait, conféraient au propriétaire immunisie l'impôtdû antérieurement au pouvoir royar*. Quant aux clers, individuellement considérés, ils étaient exempts de toutes les chargeset services personnels, qui étaient si lourds dans cette organisation politique; spécialement, ils étaient exemptés du service militaire ^ On voit, cependant, sous les Carolingiens, les évoques et les abbés constamment requis de se rendre k l'armée et s'y rendant effectivement : mais ils figurent alors en qualité de grands propriétaires immunistes, tenus de conduire leurs hommes à l'ost du roi.

On a vu que, somme toute, le droit de juridiction conquis par l'Église dans l'Empire romain, comprenait seulement deux choses : le libre exercice de la juridiction disciplinaire et la fonction arbitrale des évêques. Mais, dans la monarchie franque, ces droits se renforcent et s'étendent : l'Église acquiert une véritable juridiction, qui, dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux séculiers et qui, dans d'autres cas,

' Synodus ad Teodonis villam,-d.8\A, c. iii-v (Boretius et Krause, Capitularia t. II, p. 114); — Concilium Vernense, a. 844, c. ix, xii (Krause, II, p. 385); — Synode de Beauvais, a, 845 (Krause, II, 387).

- Synodus ad Teodonis villam, c. m.

3 Greg. Tur., Historia Francorum, 111,25; V. 26, 28; VII, 42.

* Ci-dessus, p. 88.

^ Ci-dessas, p. 150 et suiv.

^ Dans Grégoire de Tours, ce sont seulement ies^î^niores Ecclesiie, c'est-à-dire les hommes ou serviteurs laïcs des églises, ou peut-être les clercs des degrés inférieurs, pour lesquels l'immunité est contestée par le pouvoir royal ; Historia Francorum, V, 26; VII, 42.

coDcourt avec elle. Cela se fit, en partie, par la coutume,, mais surtout par des concessions expresses du pouvoir royal, qui devaient paraître naturelles dans un système politique où les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonctionnaires de l'État K

La prétention que produisit l'Eglise, fut de réserver aux. tribunaux ecclésiastiques le jugement de toutes les poursuites civiles ou criminelles, dirigées contre des membres du clergé; c'est le droit que, plus tard, les canonistes appelleront le privilegium fort. Déjà, dans l'Empire romain, des conciles avaient fait défense aux clercs de citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, soit au civile soit au criminel, et leur avaient enjoint de saisir toujours de leurs litiges la juridiction ecclésiastique ^ Mais, après la chute de l'Empire d'Occident, les conciles, qui se tinrent en Gaule au vi° siècle, émirent des prétentions plus hardies. S'adressant, non plus seulement aux clercs, mais aux laïcs et aux juges publics, ils défendirent, sous peine d'excommunication : aux premiers, de citer un clerc devant la justice séculière, sans l'assentiment préalable de l'évèque ; aux seconds, d'exercer contre les clercs aucun acte de contrainte ou de répression. Cette législation des conciles suivit d^ailleurs une marche ascendante', et elle atteignit son point culminant au cinquième concile de Paris en Tannée 614*.

1 Sur ce sujet, consulter : Oove, De juridictionis ecclesiasticx apud Germanos Gallooque progressu ; — Sohm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im frànkischen Reiche, dans Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. IX, p. 193 et suiv. ;,^-- NissI, Der Gerichtstand des Klerus im frànkischen Reiche. — E. Ott, Kirchliche Gerichtsbarkeit.

2 Troisième concile de Cartilage, a. 386, c. xliii, C. XI, qu. 1; douzième concile de Carthage, a. 407, c. xi, C. XI, qu. 1.

3 Ainsi d'abord les conciles défendent seulement aux clercs de citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, mais leur conseillent d'y comparaître lorsqu'ils sont cités par des laïcs; concile d'Agde de 506, c. xxxii (Bruns, II, p. 152). De même, on ne voit pas toujours très exactement ce que l'Église réclame : d'après certains textes, il semble qu'elle demande seulement un essai préalable de conciliation devant l'évèque et l'intervention d'un représentant de l'autorité ecclésiastique pourassister le clerc devant le tribunal séculier ; quatrième concile d'Orléans, a. 541, c. xx (Maassen, 1, p. 91).

4 C. VI (iv) (Maassen, I, p. 187): « Ut nullus judicum neque presbyterum neque diaconum vel clerecum aut junioris Ecclesice sine conscientia pontefecis par se distringat aut damnare prœsumat; quod si fecerit, ab ecclesia qui injuriam iorogare dignoscitur tamdiu si sequestratus, quamdiu reato suo corregat et emeudet ».

Cette fois l'Église allait recevoir salisfaclion du pouvoir roval. En effet, en cette année 614, le roi Clolaire II rendait un édit qui acceptait une grande partie des règles posées par le concile de Paris, et spécialement celle qui concernait les poursuites contre les membres du clergé. Cependant l'éditde Clotaire II ne reproduit pas sans modification le canon du concile de Paris : manifestement, il n'accorde pas tout ce que demandait le concile. 11 paraît bien admettre pleinement le fori privilegiiim en matière civile, mais, au criminel, ne l'octroyer qu'aux clercs des ordres supérieurs, les prêtres et les diacres'. Cet état dedroil semble avoir persisté sous les Carolingiens\ mais en se modifiant encore au profit de l'Eglise. Sous Charles le Chauve, Hincmar de Reims donne une formule un peu différente du privilegium fori : il paraît le regarder comme absolu au criminel et au civil, sauf pour les causes qui mettent en jeu la propriété des immeubles et des esclaves, pour lesquelles le clerc continuerait à être justiciable des tribunaux publics^ Mais deux garanties subsistaient au profit du pouvoir rojal.La première concerne les poursuites criminelles dirigées contre les évêques (et sans doute aussi celles contre les prêtreset les diacres) : en semblable matière, le jugement est bien rendu par un synode d'évêques ; mais la mise en accusation n'a lieu qu'après une instruction préa-

1 Voici ce texte, c.iv{l, p. 20) : Utnullusjudicum dequalehilordine clercus decivilibus causis, prœter crirainale negucia, per se distringere aut damnare praesuma', nisi convicitur manefestiis, excepte presbytero aut diacoho. Qui convicti fuerint de crimine capital! juxtacanones distringantur et cum ponteficibus examinentur ». Ce passage difficile a reçu des interprétations très diverses; la plus vraisemblable me paraît être celle que j'ai reproduite au texte, et l'ouvrage le plus clair sur la question est celui de NissI, plus haut cité, dont j"ai donné l'analyse dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 401 et suiv.

2 Certains textes de capitulaires semblent faire de l'évèque le seul juge des clercs; mais peut-être visent-ils les délits ecclésiastiques proprement dits. D'autres, pour les procès entre clercs et laïcs, établissent des tribunaux mi-partie ecclésiastiques et séculiers; Cap. Francofurt., a. 794, c. xxx (p. 177).

3 Ad Carolum Calvum (Migne, Patrol. lat., t. CXXV, p. 1047): « Née clericus minime autem espiscopus publiais judicis se protest purgare, quia non protest ullius alternis nisi episcoporum et suorum regularium judicum subdi vel teneri judicio. Neque cuiquam licet espiscopum vel alicujus ordinis clericum quolibet modo damnare nisi canonico episcoporum judicatum judicio, vel si causa exigit regulari eorum petitione... De sibi autem commissae ecclesiae rébus vel mancipiis... advocatum publicis judiciis dare débet. Ex capite autem suo, tara pro crimine quam pro civili causa, aut apud electos judices de quibus et sicut sacrœ leges definiunt, aut ipse in synodo coram espiscopis débet reddere rationem ».

lable conduite et opérée par le pouvoir royal, et c'est au nom du roi que l'accusation est intentée'. En second lieu, le procès concernant un clerc peut toujours être porté devant le roi lui-même, soit directement, soit par voie de reclamatio ; mais cela n'est que rapplicalion des principes généraux. La justice du roi représentait, dans la monarchie franque, non un degré supérieur de la juridiction séculière, mais la plénitude de la juridiction à l'égard du clergé, comme à l'égard des laïcs ^

En même temps qu'elle acquérait cette juridiction proprement dite sur les membres du clergé, l'Eglise continuait à exercer à l'égard des laïcs sa juridiction arbitrale et disciplinaire. La première n'apparaît pas très souvent dans les textes; mais on en trouve cependant des traces cerlaines^ Quant à la seconde, elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions nouvelles, et prépare, sur bien des points, la compétence exclusive qu'acquerra la juridiction ecclésiastique dans la société féodale. Aux viii* et ix* siècles, elle reçut une application spécialement intéressante dans les caiiScB synodales.

De bonne heure, ce fut, pour les évoques, un devoir et une habitude, de visiter périodiquement les diverses églises comprises dans leur circonscription épiscopale ; et, au témoignage de Sulpice Sévère, dès le iv' siècle, lévêché était divisé, à cet efTet, en plusieurs districts, que l'évèque parcourait successivement. Dans ces visitationes, il exerçait son pouvoir de juridiction au moyen d'une assise ou synodus, où étaient convoqués les ecclésiastiques et les fidèles. Au ix^ îiècle, cela devint un moyen très énergique de répression, par le fonctionnement d'un véritable jury d'accusation. L'évèque choisissait, parmi les fidèles réunis, un certcùn nombre d'hommes de confiance et, par un serment particulier, les obligeait à lui dénoncer toutes les personnes coupables, à leur connaissance, de péchés publics. La personne dénoncée était tenue de se disculper par les moyens de preuve des coutumes ger-

J Nissl, op. cit., p. 48 et suiv.

2 Nissl, op. cit., p. 214 et suiv.

3 Greg. Tur., Vitx Patrum, VIII, 3 (édit. Kriiss), p. 693; — Regino, Libri duo de synodalibus causis, 11, c. xcviii.

maniques, adoptés ici par l'Église, c'est-à-dire par le serment ei les cojiira?ites ou par une ordalie' ; sinon elle était tenue pour convaincue et frappée de la peine disciplinaire portée par les canons. Nous connaissons exactement cette institution par un livre que composa, en l'an 906, ou environ, Régino, abbé de Prum, et qui, justement, est destiné à servir de guide pour les causœ synodales^. Au commencement du XI* siècle, on trouveeocore des détails sur cetteinstitutiondans le décret de Burchard de Worms. On ne sait, d'ailleurs, exactement si cette pratique est un produit direct de la discipline ecclésiastique, car, à la même époque, elle est également employée par le pouvoir séculier^

La juridiction disciplinaire de l'Église s'exerçait avec l'approbation du pouvoir royal, souvent même sur l'invitation formelle de celui-ci, et dans des conditions qui n'étaient pas toujours les mêmes. Le plus souvent, la répression ecclésiastique devait renforcer et doubler la répression séculière ; le délinquantdevaitêtre poursuivi successivement parles deuxautorités et frappé de deux peines distinctes*. Mais, parfois aussi, le pouvoir royal sollicitait et ordonnait l'intervention de la justice ecclésiastique, pour rendre inutile, en faisant cesser le désordre, l'intervention de la justice séculière et pour suppléer, par suite, à celle-ci. Sans doute, la justice séculière n'était pas dépossédée parla ; elle se réservait toujours d'intervenir, s'il était nécessaire ; mais, cependant, elle s'effaçait devant lajustice ecclésiastique, et il était fatal que, dans ces cas, cette dernière finît par acquérir une compétence exclusive. C'est ainsi que se prépara, dans la monarchie franque, sur un certain nombre de points, la compétence future des cours de l'Église; c'est spécialement ce qui se produisit pour les causes matrimoniales. Les capitulaires ayant adopté certaines règles du droit canonique sur le mariage, en particulier la défense de mariage entre proches parents ou alliés, et, dans

* C. XV, C. II, qu. 5; Regioo, II, c. lxxiii, ccciii.

■^ Heginonis abbatis Pruniiensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, édit. Wasserschleben, Lipsiae, 1840.

^ Pippini Italise régis Capit. (762-786), c. vin (I, p. 192); — Hludovici II imperat, conventus Ticinensis, a. 850, c. m. — Voyez sur ce point, Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 70 et suiv.

* Voyez, p^r exemple, l'Édit de Pistes, a. 864, c. ix, xiu, xx.

une certaine mesure, rindissolubilité du lien conjugal, ils invilèrent les évêques à surveiller l'application de ces règles etàobleoir par leur action propre la séparation des conjoints qui s'étaient unis au mépris de ces principes. Le pouvoir civil n'intervenait que si la juridiction ecclésiastique s'était montrée impuissante'. Ce n'était pas encore la juridiction exclusive de l'Eglise sur le mariage; celle-ci ne s'établira qu'au cours du X* siècle ; mais cela en était la préparation.

Par la position qu'elle avait prise dans l'Empire romain et dans la Monarchie franque, l'Église avait été naturellement conduite à se faire une législation propre, un système juridique pour son usage particulier-. C'est le droit canonique. Les règles dont il se composa furent le produit de deux facteurs principaux. Les unes furent établies par la coutume, et, tout d'abord, il n'y en eut que de cette provenance. Les autres furent édictées par les autorités qui représentèrent, dans l'Eglise, le pouvoir législatif; elles sont contenues dans les décrets des conciles, qui, à partir du iv' siècle, fonctionnent comme assemblées délibérantes et légifèrent, et dans les décrétâtes des papes, qui, au moins à partir de la fin du w" siècle, exercent le pouvoir législatif concurremment avec les conciles, et dont les lettres ou rescrils imitent, dans la forme, les constitutions des empereurs romains'. Mais si le droit canonique, considéré quant àson mode d'établissement, se ramène nécessairement, comme tout droit [Tositif. à la coutume ou à la loi écrite, lorsqu'on analyse ses éléments constitutifs, on con^itate qu'ils sont très nombreux et variés. Les principaux sont les suivants : 1° les textes de l'Ecriture,

1 F.smein, Le mar'iage en droit canonique, I, p. 16 et suiv.

- Sur ce sujet, consulter Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique.

3 iM. Sohrn, Kirchenrecht, p. 364, 418, rattache à l'autorité de fait qu'acquirent au cours du me siècle les évèques des grandes et principales cités de l'empire^ rorigine première de la réglemeolatio n par voie de décrétales- Les églis<>s secondaires, placées dans leur sphère d'influence, s'itdressaient à eux pour obteair un& solution des questions difficiles. Dans la seconde moitié du iv* siècle, cela sechangea en un droit ferme et légaî de décision au profit de i'évèque de Rome, droit qui fot d'ailleurs confirmé par les empereurs, par Valentioien III, en 445.

de TAocien et du Nouveau Testamenl, en tant qu'ils contenaient des principes juridiques applicables aux chrétiens ; 2° les écrits des Pères de l'Église, qui fournissaient l'inlerprélation autorisée de ces textes et contenaient la iradition de l'Église ; les Pères ont été, en quelque sorte, les antiques prudents de ce système juridique; 3° la coutume de rf']glise universelle ; 4° les décrets des conciles et les décrétales des papes; 5° des emprunts très importants faits par l'Église au droit séculier des peuples au milieu desquels elle accomplit son développement. Ces emprunts furent particulièrement considérables en ce qui concerne le droit romain, si bien que, sur beaucoup de points, ce droit est la base même du droit canonique. Gela s'explique aisément pour la période que nous étudions. Dès le début, alors qu'elle s'isolait de l'Empire, l'Église avait emprunté au droit romain^, pour sa juridiction, les formes et les règles qui n'étaient pas en contradiction avec l'esprit chrétien. Plus tard, les Empereurs avaient légiféré à son profit. Après la chute de l'Empire d'Occident, elle était devenue le principal représentant de la civilisation romaine, et, dans le système de la personnalité des lois, elle \ïya.\l sectoidum legum Romanam. Les emprunts que fil le droit canonique aux coutumes germaniques furent moins importants, quoique notables encore, surtout dans la théorie des preuves. Enfin, dans ce système, s'incorporeront définitivement quelques capitulaires des monarques francs, naturellement des capitulaires ecclésiastiques.

Tous ces éléments, si divers, n'arrivèrent qu'assez tard à une fusion définitive. Ce n'est que par un travail qui commence au cours duxii^ siècle, et qui se fera surtout par l'école, que le droit canonique deviendra un système juridique suffisamment harmonique et complet. Dans l'Empire romain, dans la Monarchie franque, on est bien loin encore de ce résultat : à plus forte raison ne faut-il pas s'attendre à trouver dans cette période un code complet du droit canonique. Mais, de bonne heure, on composa des recueils partiels, contenant les règles les plus essentielles ou les textes les plus importants. Les premiers apparurent en Orient, et il y en eut de deux sortes. Ce furent d'abord des coulvmiers, c'est-à-dire des ouvrages composés par des particuliers pour exposer la coutume de l'Église, et, dans les quatre- premiers siècles, il en parut un

certain Dombre, qui prétendaient reproduire la doctrine des apôtres'. Le plus ancien paraît avoir été la Aisayv^ Kjp{;u Siàxwv owBsua à^oaTÔXiov, qui a seulement été publiée de nos jours^ A la fin duiii^ siècle ou au commencement du iv% fut composé un autre ouvrage en six livres, auquel, dans le cours du iv° furent ajoutés d'abord une adaptation de la Moxyr,, comme formant un septième livre, puis un huitième livre : le tout fut désigné sous le nom de Constitutions apostoliques^ . Enfin, au iv^ siècle encore, fut composé un recueil très bref appelé Canons des Apôtres (Kavôveç -:wv àTrcaTîXiov) divisé d'abord en cinquante, puis en quatre-vingt-cinq articles. Des ouvrages d'une autre nature furent aussi composés en Orient. C'étaient des recueils contenant les plus anciens conciles, tenus dans cette portion de TEmpire, et dont les canons étaient donnés en langue grecque. Ces compilations pénétrèrent ensuite en Occident, mais les coutumiers y acquirent peu d'autorité. Les Occidentaux se mirent aussi à composer des recueils de conciles, traduisant les textes grecs, et y ajoutant les décrets des conciles, postérieurs tenus en Occident dans le latin original; ils y insérèrent en outre des décrétâtes des papes. Trois de ces recueils surtout sont intéressants pour l'histoire de notre droit.

Lepremier vient d'Italie. 11 fut composé par un moine d'origine slave, nommé Denys le Petit [Dionysius Exiguus), qui s'établit à Rome à la fin du v^ siècle, après l'année 496, et y resta jusqu'à sa mort, qui se place entre 526 el55o. Il composa successivement deux recueils distincts. L'un, le plus ancien, était un recueil de conciles dont il donna même deux éditions pour ainsi dire, ayant retouché son œi«*vre après l'avoir publiée\ Ce recueil comprenait: 1° une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres ; mais

1 Sur ce point, consulter Friedberg, Lehrbuch des catholiskhen und evangelischen Kircheni'echts, 3' édit., § 33, p. 94 et suiv.

2 La meilleure édition a été donnée dans les Texte und Vntersuchungen von Gebhardt und Harnack (B., Il, H. 1); — Harnack, De Apostellehre, Leipzig, 1886. Les pères apostoliques, I. Doctrine des apôtres, Epître de Barnabe, texte grec, avec traduction française parHippolyte Hemmer, Gabriel Oger et A. Laurent, Paris, Picard, 1907.

sAtaTocya'. Twv àf.wv àro'3TOÀwv,dans Pietra, Juris ecclesiastici Grxcorum Historia et Monumenla, t. I.

* Voir la préface de la première édition dans Maassen, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Redits, I, p. 960 (cf. p. 425) et le texte de la seconde édition dans Justel, Bibliotheca veterum Patrum, I, p. 101 et suiv.

l'auteur indique qu'ils ne sont pas acceptés par tous* ; 2° des conciles, pour la plupart traduits du grec. Denys composa ensuite, sur le modèle de son recueil de conciles, un recueil de décrétales qu'il rédigea probablement sous le pontificat du pape Symmaque (498-514)^ H faut remarquer que Denys ne donne aucune décrélale des papes des trois premiers siècles. Les plus anciennes qu'il reproduit, sont du pape Syrice (385-398) \ et les plus récentesdu pape Anastase II (496-498). Ces deux recueils, réunis en un seul et augmentés de quelques additions, furent, au vin^ siècle, en 774, adressées officiellement * à Charlemagne par le pape Adrien I". Cette compilalion devint en France l'expression traditionnelle et autorisée du droit canonique ; on lui donna le nom de Codex canonum Ecclesiœ Gallicanœ.

En Espagne on avait adopté un autre recueil, qui a été faussement attribué à Isidore de Séville (f 636). Cette collection était établie sur le même plan que celle de Denys le Petit, mais contenait un plus grand nombre de documents. On l'appelle la Collectio Hispana, ou VEispana; elle a aussi reçu le nom de Codex canonum Ecclesise Hispanse. Elle pénétra en France, probablement à la suite des expéditions que Charlemagne fît en Espagne.

Au milieu du ix' siècle, apparut une collection nouvelle, dont l'auteur, dans une préface, déclarait s'appeler Isidorus Mercator''. Elle reproduisait, en grande partie, les recueils précédents, suivant principalement r^z5/?an(2^ , mais elle s'en distinguait par deux traits remarquables. D'abord, elle con-

' Epistola Dionysii Exigui Stephano episcopo : « In principio itaque canones qui dicuntur apostolorum de Grœco transtulimus, quibus... plurimi consensum non praïbuere facilem ».

~ Dionysius Exiguus Juliano presbytero : « PraHeritorum sedis apostolicœ praesulum constituta, qua valui cura diligenliaque collegi, et in quemdam redigens ordinem titulis distinxi compositis. » Le recueil de décrétales est dans Justel, Bibliotheca, p. 183.

3 M. Solim, Kirchenrecht, p. 418, estime qu'en effet la série des décrétales, qui constituent une véritable législation, commence avec le pontificat de Syrice, en l'année 885.

* Maassen, Geschichte der Quellen, 1, p. ô80 et suiv.

3 Hinschius, Décrétales pseudo-Isidorianx, p. 17 ; — Freidberg, op. cit., p. 97.

6 Ou plutôt une forme déjà altérée et remaniée de VHispana, Maassen, Geschichte der Quellen, I, p. 711 et suiv. ; Pseudo-Isidorische Studien, 1, p. 22 et suiv.

lyO LES ORIGINES.

tenait une riche collection de décrélales du ii" et du m' siècle, depuis le pape Clément (-{- 101) jusqu'au pape Alelchiadès (f 314), lesquelles paraissaient pour la première fois. De plus, ces décrélales tranchaient la plupart des points de discipline ecclésiastique qui étaient discutés au ix" siècle. Une double tendance, en particulier, s"y manifestait : d'un côté, proléger lesévêquesetlesclercsen général contre les accusations intentées par des laïcs ; d'autre part, augmenter l'autorité directe du pape sur les évèques, et diminuer, dans la même mesure, l'autorité de leur métropolitain. En réalité, ces décrétales étaient des pièces fabriquées, comme les Faux capitulnires. La critique moderne a montré en détail les éléments à l'aide desquels ces textes avaient été composés et dégagé les procédés de fabrication' : on les appelle Fausses décrétales ou Décrétales pseudo'isidoriefines, et le nom (ïlsidorus Mercator est un nom de fantaisie, comme celui de Benedictus Levita. Un seul point reste discuté ; dans quelle partie de la France cet ouvrage a-t-il été composé? Jusqu'à ces derniers temps, l'hypothèse généralement admise était que les Fausses décrétales avaient vu le jour dans la province ecclésiastique de Reims, et qu'elles avaient été composées pour servir d'arme contre Hincmar de Reims, spécialement dans sa lutte contre Hincmar de Laon. Mais, au fond, cela est peu vraisemblable, car Hincmar de Reims se vante de les avoir connues un des premiers' ; et, en effet, jusqu'à présent, la plus ancienne citation qu'on en ait relevée se trouve dans un de ses écrits'. Des travaux plus récents en placent la composition dans le diocèse du Mans, sous l'inspiration de l'évêque Aldric\ On p»at remar-

1 Voyez la belle édition critique donnée par M. Hinschius, Décrétâtes pseudo- Isidorianx et Capitula Angilramni, ud ûdem librorum manuscriptorum recensuit, fontes indicavit, cooimenlationemque de collectione pseudo-Isidori praemisit Paulus Hinschius.

- Hincmari Opéra, édit. Sirmond, II, p. 436 et 320.

3 Capitula synodica, a. 852, c. xi, édit. Sirmond, I. p. 713 ; le passage cité est tiré d'une épitre de Stephanus ad Hilarum (Hinschius, p. 183).

4 SimsoD, Die Enlslehung der Psiudo Isidorischen Falschungen in Le Mans. Leipzig, 1886; — du même, Pseudo-Isidor und die Geschichte des Bischôfevon Le Mans, dans la Zeilschriftfilr Kirclienrecht, XXI, p. 151 et suiv. Voyez, sur ces travaux, deux arlicles de M. Paul Fournier : La question des Faussas décrétales, dans la Nouvelle reoue historique de droit, année 1887, p. 70 et suiv., et année 1888, p. 103 et suiv. Uu même. Etude .sur tes fausses décrétâtes, 1908. [Revue dhiifoire ecclésiastique, Louvain, I. VII, n» 1-4: t. VII, o" 1).

quer, dans ce sens, qu'elles ont des affinités certaines, une parenté indéniable, non seulement avec les faux capitulaires et les faux Capitula Angilrammi Melensis episcopi, mais aussi avec deux autres apocr>^phes, composés certainement dans l'entourage de l'évêque du Mans, les Acta pontificum Cenomaiiensium^ et les Gesta Aldrici. Quoi qu'il en soit, lous ces textes factices forment un ensemble, se répétant souvent les uns les autres, et, sans doute, ils sortent tous de la même officine. Us trompèrent d'ailleurs les contemporains sans difficulté et d'emblée. Seul, Hincmar de Reims a signalé des contradictions et des invraisemblances dans les Capitula Angilrammi et même dans les Fausses décrétales ^ Mais, malgré sa sagacité, il a accepté celles-ci comme authentiques dans leur ensemble. Dès 857, elles sont citées dans un appendice à un capitulaire de Kiersy^ Pendant tout le Moyen âge, la papauté les invoquera à son profit.

1 Archives historiques du Maine, H, Actus pontificum Cenomunis in urbe degentium, publiés par l'abbé A. Busson et l'abbé A. Ledru, Au Mans, 1902.

2 Opéra, édit. Sirmond, II, p. 475-477 ; cf. p. 460-461, p. 793.

3 Capitulare Cariacense, Admonitio (Boretius et Krause, Capitularia, II, 287).

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