‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 28 sur 96 · LES TENURES FÉODALES I. — LE FIEF · texte numérisé non relu

LES TENURES FÉODALES I. — LE FIEF

§ 1 . — LA. NATURE DU FIEF ET LES R.4.PP0RTS QU'iL ENGENDRE.

Le fief est une terre ou une seigneurie (parfois un autre droit réputé également immobilier)' concédée par une personne, qui prend le nom de seigneur de fief, à une autre personne, qui prend le nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obligations imposées au vassal, dont la première et la principale, celle d'où dérivent toutes les autres, est un devoir absolu de fidélité envers le seigneur.

1 Libri feudorum (xii^-xiiia siècle). II, 1, § 1 : « Sciendum est autem feudum sive beneficium nonnisi ia rébus soli aut solo cohaereatibus, aut in ils quee inter immobilia connumerantur.., posse consistere ».

Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour origine une concession réelle et libérale de la part du seigneur; dans les temps qui virent la formation du système féodal, la concession fut souvent fictive et seulement pour la forme. Dans le mouvement qui produisit la hiérarchie complète de la féodalité, plus d'un homme se fit le vassal d'un seigneur par nécessité et déclara tenir de lui, à titre de fief, des terres ou des seigneuries dont, jusque-là, il avait été le libre propriétaire et le maître absolu \ C'est un phénomène analogue à ces reconimandations, qui ont été précédemment signalées dans la monarchie franque. Nos anciens feudistes appelaient /?6'/"5 de reprise les fiefs ainsi créés.

Que le fief ait eu pour origine une concession réelle ou feinte, cela ne change en rien la nature de l'institution, et celle-ci se dégage de cette idée, que le fief établit entre le vassal et le seigneur, non pas seulement des rapports réels, de concédant à tenancier, mais aussi et surtout des rapports personnels. Cet élément personnel est celui qui domine^ : le fief suppose avant tout un contrat véritable, la prestation d'hommage, entre le vassal et le seigneur^ impliquant d'une part la fidélité et, de l'autre, la justice et la protection; la concession vraie ou feinte de la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et l'accessoire de ce contrat, qui lui sert de cause et de support. Cela s'explique bien quand on remonte à l'origine même de la tenure en fief; celle-ci a été produite par la combinaison de deux institutions antérieures, la vassalité et le bénéfice de la Monarchie Franque, dont l'une engendrait seulement des rapports personnels et l'autre seulement des rapports réels. Déjà au i\' si^le, les

• Durantis, Spéculum juris, De feudis, n° 12, p. 307 : « Quod si jam subjecit mihi bona sua, accipicDdo illa a me in feudum... videtur ea mihi tradidisse et in me dominium transtulisse, iterum a me ia feudum récépissé. » — Hostiensis Summa decretalium (xiue siècle), tit. De usuris, édit. Lyon, 1517, p. 445 : « Non semper transfertur feudum in vassallum : immo plerumque is qui possidet et a nemine recognoscit, recipit illud ab illo propria voiuntate, vel ut a tyrannibus defendatur v.

2 M. Fiach a très nettement dégagé le caractère personnel de la vassalité quoiqu'il en exagère les effets; Origines de V ancienne France, II, p. 518 et suiv. Voyez les observations que j'ai présentées sur cette partie de son livre, sous ce litre : î^ouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. XVIU, 1894, p. 523-544. Cf. Guilhiermoz, Essai sur Vorigine de la noblesse en France, p. 125 et suiv.

deux institutions, distinctes en droit, étaient toujours associées en fait l'une à l'autre, en ce sens que le prince ou le sejiior ne concédaient de bénéfice qu'à ceux qui leur prêtaient le serment de vassalité. Dans le fief, les deux choses sont devenues en droit inséparables; le serment de vassalité est devenu juridiquement la condition nécessaire et préalable de la concession. Une fois cette conception formée, on y est resté fidèle dans tout le développement historique des fiefs. L'engagement personnel du vassal a paru chose si nécessaire que, lorsque le fief, viager à l'origine, est devenu héréditaire, il a fallu que l'héritier renouvelât ce contrat pour obtenir la possession^; en vertu d'une règle générale, il a fallu renouer, par l'hommage, le lien personnel entre le seigneur et le vassal à tout changement de vassal ou de seigneur^ Le principe a même été si puissant qu'il a survécu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lorsque, dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le système féodal eut })erdu, dans une large mesure, son importance politique, les effets du contrat féodal, très énergiques autrefois, devinrent presque nuls : le droit féodal n'en maintint pas moins, comme une règle essentielle, la nécessité de l'hommage renouvelé à tout changement de vassal ou de seigneur. Mais, ici^ nous devons étudier ce contrat à l'époque où il possédait encore toute son énergie, et, pour cela, il faut nous demander quelle était sa

1 Ancienaement, cette mise en possession renouvelée a été parfois qualifiée confirmation du fief. Durantis, Spéculum, lit. De /ewdis, n° 3, p. 304 : « Porro si feudum a praedecessoribus concessum successor confirmet, hoc modo conficitur instrumentum ». — Ou encore, on a employé le terme de reprise : Ancienne coutume de Bourgogne (xiV siècle), ch. xxxv, dans Giraud, Essai sur Vhistoire du droit français, II, p. 275 : « Li sires puet mettre et asseoir sa main à la chose de son fié, pour deffault de servenz et de reprise ». — Guy Coquille, Institution au droit des François, p. 63 : « De cette très ancienne usance est venu le mot reprise, qui signifie le renourellement d'hommage, comme si le fief étoit failly et retourné au seigneur par le décès du vassal et que le vassal le reprist du seigneur comme par une nouvelle concession ».

2 On peut remarquer que Durantis considère l'obligation même résultant de l'hommage, comme transmise à l'héritier. Il en tire cette conséquence : à la mort du vassal, si son fils ne vient pas renouveler l'hommage, le seigneur peut l'y forcer, au moins s'il ne s'agit pas d'un fief de reprise; Spéculum, tit. De feudis, n» 12, p. 307 : « Si autem aliquis se constituât hominem meum ligium quia dedi sibi aliquam rem in feudum et quia vult sibi providere ut eum defendere debeam... Quia praesumitur ita velle filio providisse sicut ipsi sibi, persona filii adstricta est jure homagii, licet ipse velit abstinere a requam pater habuit in feudum ».

forme, quelles obligations il engendrait, et quelle en était la sanction.

A. Le contrat féodal ou hommage [hominium, homagiuin) était un contrat formaliste '. Il rappelait les formes du serment de vassalité ou commendatio de la Monarchie Franque; l'un et l'autre, d'ailleurs, étaient des obligations d'un mode général pour créer les obligations, la fides facta ou fidei datio -. Le vassal, tête nue et sans épée, s'agenouillait devant le seigneur, et, mettant les mains entre les siennes, il prononçait une formule solennelle par laquelle il déclarait devenir son homme à partir de ce jour et s'engageait à le défendre envers et contre tous '. Le seigneur le relevait alors, l'embrassait sur la bouche et déclarait le recevoir pour son homme*. Bien que la fidei datio^ dont l'hommage était une application, fût considérée, au Moyen âge, comme un serment ou comme l'équivalent d'un serment, l'habitude s'introduisit de la faire suivre d'un serment proprement dit de fidélité, que le vassal prêtait sur l'Evangile ^ Ce qui fit probablement introduire cet usage,

1 Durantis, Spéculum, lit. De feudis, n° 8, p. .306 : « la plerisque autem locis stipulatio hujusmodi sic concipitur : Is qui facit homagium stans flexis genibus ponit manus suas inter manus domini et homagium sibi facit, per stipulationem fidelitatem promittit ». — Grand Coutumier de Nortnandie (xiri° siècle), texte latin, édit. J. Tardif, c. sxvii, p. 94 : «Homagium est fidei promissio observandae... quod fit expansis ac coajunctis maoibas inter manus recipienlis in hsec verba ». — Boutiilier, Somme rurale (xive siècle), édit. Gharondas, Paris, 1603, tit. LXXXII, p. 478. — L'hommage, d'ailleurs, ne servait pas qu'à engager un homme de fief envers son seigneur; il avait encore d'autres apphcations, que signalent d'une façon concordante Durantis [toc. cit., n» 12, p. 307), le Grand Coutumier de Normandie, c. xxvii, et Boutillier, [. I, tit. LXXXII, p. 478.

■^ Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 98 et suiv. , 104 et suiv. Sur l'hommage servant à créer d'autres liens que ceux qui accompagnaient la concession du fief, voyez mon article : Nouvelles théorie sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 588.

2 Sur les formes de l'hommage, voyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxcv, édit. Beugnot, I, p. 813; — Livide de Jostice et de Plet, XII, 22, § 1 ; — Boutillier, Somme rurale, 1. I, tiL LXXXII, p. 478.

• Durantis, Spéculum, tit. De jeudis, n» 3 : m Post hoc in continenti in signum muluîfiet perpetuae dilectionis pacis osculum interveait »; — n° 8 : « Et dominus in signum mutuse fidelitatis illum osculatur ». Le baiser intervenait d'ailleurs dans d'autres actes pour corroborer une promesse. Voyez un cas où il confirme une transaction, dans le Livre des serfs de Marmoutiers, édité par Salmon et Grandmaison, Appendice, n° xxx, p. 152 : « Et de his adfiduciavit nos per fidem, osculans Inde, ob signum fidei, priorem nostrum ».

s Durantis, Spéculum, loc. cit., q° 1, p. 304 : <■ Dictus vero P. ibidem et in prassenlia sibi promisit et corporaliter juravit ad sancta Dei Evangelia ex nunc in perpetuum sibi suisque heredibus se fidelem esse vassallum ». — Déjà, dans Yves

c'est l'importance extrême que le droit du Moyeu âge, spécialement le droit canonique, donnait au serment prêté sur une res sacra\ Après la foi et hommage, venait Vinvestititre du fief, c'est-à-dire la tradition que le seigneur en faisait au vassal, tradition d'ordinaire symbolique^ conformément à l'esprit des coutumes médiévales-.

B. Ce contrat formaliste entraînait des obligations précises à la charge du vassal et à la charge du seigneur.

Le vassal contractait d'abord l'obligation générale d'être

fidèle à son seigneur; mais, de plus, il lui devait certains

services déterminés qui répondaient aux besoins organiques

du groupe féodal et qui se ramènent à trois chefs principaux :

1° Il lui devait d'abord le service militaire (service d'host ou de guerre), dans des conditions qui seront indiquées plus loin^ Ce service, dû à un particulier, suppose nécessairement la théorie des guerres privées, et c'est grâce à lui que le groupe féodal représentait une petite armée.

2° Il lui devait le service de conseil, c'est-à-dire que toutes les fois qu'il en était requis par le seigneur, il devait venir l'aider de ses conseils et délibérer avec lui et les autres vassaux, sur leurs intérêts communs. Dans les textes anciens, on ne voit guère ces délibérations, ces parlements féodaux, qu'auprès des puissants seigneurs ; mais ils durent fonctionner, inaperçus de l'histoire générale, partout où il se forma un

de Chartres, Ep. LKXI, Gulielmo glorioso régi Anglorum : « Quaesivit... Vestra Excellentia qua ratioae exsolverim Nivardum de Septolio afiduciis et sacramentis quibus se Vestraap Magnitudiai obligaverat ».

* Ce fut, ea défîaitive, le serment de fidélité qui fut considéré comme essentiel; car, parfois, l'hommage proprecaenl dit n'avait pas lieu, mais seulement la fidélité. Voyez de Laurière, sur l'art. 3 de la Coutume de Paris. Les deux choses étaient rappelées dans l'expression courante faire foi et hommage. Esmein, Nouvelles théories sur les origines féodales, loc. cit., p. 541. M. Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse, p. 255, établit quant aux effets une différence entre la foi et l'hommage.

2 Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n'' 1, p. 304: « Idem A. in robur et confirmatiooem concessionis praefataj ipsum P. cum baculo vel chirotheca de dicto feudo légitime inveslivit ». Ibid.. n") 2 : « Ipsum H. de dicte feudo cum virga vel pileo légitime investivil ». — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxliv.

3 Boutillier, Somme rurale, I, tit. LXXXIIl, p. 486 : « Sçachez que mander peut son homme de fief qui est tenu de venir en armes et en chevaux selon que le fief le doit et en ce le servir ».

groupe féodal de quelque importance : par là, celui-ci figurait un conseil de gouvernement'.

3° Il lui devait le service de justice ou de cour, ce qui comprenait deux choses. En premier lieu, le vassal, par son hommage, se soumettait, pour toutes les poursuites dirigées contre lui, au jugement du seigneur et de ses pairs, c'est-àdire des autres vassaux soumis au même seigneur : cela sera expliqué plus loin. Secondement, le vassal était obligé de venir siéger comme jug-eur, lorsqu'il en était requis, à la cour du seigneur, pour juger les vassaux ou les sujets de ce dernier^. Parla, le groupe féodal se présentait comme une cour de justice.

En principe, le vassal ne devait pas au seigneur de prestations pécuniaires : c'est à raison de cela que ses services, et la tenure qui les entraînait, furent considérés comme nobles. Cependant, exceptionnellement, il lui devait une contribution pécuniaire, proportionnée à l'importance du fief; mais cela se produisait dans un petit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires; et alors, aider le seigneur de sa bourse, c'était simplement, pour le vassal, la conséquence naturelle du devoir général de fidélité et de dévouement qu'il avait contracté envers lui. Ces contributions extraordinaires et honorables furent appelées les aides féodales. La coutume les limita à un petit nombre d'hypothèses déterminées, dont les principales furent^ : le cas oii le seigneur était fait prisonnier et 'où il fallait payer sa rançon, celui oii le fils aîné du seigneur était armé chevalier, enfin le mariage de la fille aînée du seigneur. Avec les croisades, l'expédition du seigneur en Terre Sainte prit place sur la liste des aides féodales^

1 Voyez la formule très énergique et très remarquable que donne des devoirs du vassal Fulbert de Chartres, Ep. LXVIIIU. 1020), = c. xviii. C. XXII, qu. 5 : « Reslat... ut censilium et auxilium domino suo fideliter praestet, si beneficio dignus videri vult etsalvus essedefideiitate quam juravit ». Yves de Chartres, Ep. CCIX: « iS'uUus quippe qui fidelitatem fecerit régi praesumet illud dare consilium quod sit contra fidelitatem suam et regnit minuat majestatem ».

2 Boulillier, Som^ne rurale, p. 485 : « Quiconques tient flef... sçachez qu'il est tenus de servir son seigneur... C'est à savoir en ses plais pour justice faire et tenir ».

3 Voyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. ccxlix ; Grand Coulumier de Normandie, ch. xxxii:, xliii; — Boutillier, Somme rurale, I, 86, p. 500; — Loisel, Institutes coutumières, 1. IV, tit. III, 54 et suiv.

Le seigneur contractait aussi des obligations envers le vassal', lesquelles, toutefois, dérivaient plutôt de la coutume que du contrat ; car l'hommage dut présenter d'abord le caractère strictement unilatéral des anciens contrats formalistes : le vassal seul ^ prenait des engagements. Ces obligations du seigneur étaient au nombre de deux : il devait la justice à son vassal; il lui devait aussi garantir la possession du fief dont il l'avait investi, en employant au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodaP.

C. La sanction de ces obligations réciproques était des plus simples et des plus énergiques, quoique seulement indirecte. Pour les obligations du vassal, c'était la perte du fief, le retrait de la concession prononcé par la cour féodale, la commise, comme diront les feudistes en empruntant un de ses termes au droit romain remis en honneur ^ La commise intervenait de deux façons. Tantôt elle était prononcée directement et d'emblée, lorsque le vassal commettait envers le seigneur un acte grave, par lequel on considérait qu'il avait binsé sa foi, c'est-à-dire manqué gravement à la fidélité qu'il devait au seigneur; les principaux cas étaient lorsqu'il désavouait son seigneur, lorsqu'il prenait les armes contre lui sans que celuici lui eut dénié la justice, lorsqu'il refusait de se soumettre à la justice du seigneur*. En cas de manquement simple à l'un des services, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal négligent^ et d'en percevoir les fruits : la commise intervenait seulement, si cet état de choses se continuait pendant un

1 Fulbert de Chartres, loc. cit. : « Dominas quoque fideli suo ia omnibus vicem reddere débet ». — Duranlis, Spéculum, tit. De feudis, n» 2 : « Et nota quod qua fidelitate tenetur vasallus domino, eadem tenetur dominus et vasallo ».

2 Durantis. loc. cit., n» 1 ; « Promittens (dominus)... ipsam rem ab omnibus, persona et universitate, légitime defendere, authorizare et defendere ». — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisi'^, Beugnot, XLV, 4, Salmon, n° 1423 : « Li segneur sunt tenu à garantir à lor homes ce qu'il tienent d'aus ».

^ L. 14, 15, 16, D. De public, et vect. et covi'inissis, XXXIX, 4.

'* Libri feudorum, II, tit. V, XXII, XXIV; — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxc; — Établissements de saint Louis, I, 52, 54, 55,86; — Grand Coutumier de France (xiv° siècle), édit. Laboulaye et Dareste, 1. II, ch. XXVI, p. 284.

» C'était certainement, k l'origine, une saisie privée faite par le seigneur sans autorité de justice. Durantis, loc. cit., n° 34, p. 310 : « Quseritur quid si homo meus tenens feudum a me non vult mihi servitia prœstare, numquid possum feudum propria auctoritate invadere et mihi ipsi facere jus de illo ? Videtur quod non. Argumenlum contra quod possum ad instar locatoris ».

certain temps, -généralement pendant un ao et un jour, sans que le vassal fût rentré dans l'ordre \ La même saisie, avec les mêmes conséquences, se produisait lorsque l'irrégularité consistait en ce que le fîef était ouvert et qu'il y avait faute d'homme, c'est-à-dire lorsqu'on se trouvait dans l'une des hypothèses où l'hommage devait être renouvelé^ et où cependant le vassal ne l 'avait pas prêté dans les délais fixés par la coutume "^ La saisie féodale, telle que je viens de la décrire, ne peut d'ailleurs être reconstruite que grâce à quelques indications éparses, car de bonne heure elle s'affaiblit, n'eut plus jamais la commise pour conséquence, et même, dans la plupart des cas, le seigneur ne gagna plus les fruits perçus pendant la saisie ^

Quant aux obligations du seigneur, par la même logique, leur sanction consistait dans la rupture du lien féodal. Le vassal était alors délié de son hommage envers le seigneur ;

' Grand Coutumier de Normandie, ch. xxni, 4, p. 75 : « Feodum ad dominum revertitur, de quo tenetur... ex condemnatione possidentis. Cum enim aliquis condemnatur, anno elapso, feudum ad dominum redit de quo immédiate teuetur ». — Êtablissemenls de saint Louis, ch. i, 72 : « Li sires... li doit fere mètre terme d'un an et d'un jour o jugemaat, et se il ne vient au terme li sires le puet bien esgarder en jugement que il a le fié perdu ». Boutillier rapporte comme étant localement en vigueur un système plus énergique encore pour sanctionner le service de guerre, Somme rurale, I, 83, p. 486 : « Selon aucuns il y aurait trois semonces. La première si est d'aller en l'est quand le seigneur y doit aller, lors y a amende telle que le relief est. Item puisque le seigneur est en l'ost aux champs, qui ne vient à celte semonce li y a soixante livres (d'amende). Item à la tierce semonce qui n'y vient il perd le fief. Et ainsi fust-ii jugé par les coustumiers de l'Isle en l'an mil trois cent quatre-vingt-six ».

2 Libri feudorum, I, lit. XXII; — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxci. — Cf. Livre de Justice et. de Plel, XXII, 17, § 3; —Guy Pape (xv siècle), qu. 164 et suiv. ^

3 Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxcr; on y voit que, faute de service, le droit commun n'édictait plus qu'une perte de jouissance d'an et jour : c'est un état intermédiaire. Voyez aussi les coutumes générales données par Simon de Montfort en 1212 aux pays qu'il occupait, dans Galiand, Contre le franc alleu sans titre, Paris, 1629, p. 220 : « Barones, milites etalii domini terrarum qui debent servitium comiti, et citati ad quindenam non venerint ad locum prœfixum a comité ad exercitum (ita quod infra quindenam iler acceperint) quinta pars redituum, unius anni sciiicet, terrae illius quam tenent a comité, eritproemenda in manu et voiuntate comitis ». Mais dans un autre cas, lorsqu'il s'agit de vassaux partis en France avec la permission du comte, pour un séjour limité, et qui ne reviennent pas au jour dit, ces coutumes connaissent encore la commise, p. 218 : « Tantum tenetur comes eos expectare post terminum elapsum, salvo servitio suo, usque ad quatuor menses, sed extunc, sine omni reclamatione, poterit terram eorum comes recipere in manu sua et inde facere libère voluntatem suam ».

cependant ii gardait le fief (sauf, bieo entendu, le cas où un tiers avait revendiqué celui-ci avec succès), mais il le tenait dorénavant du suzerain immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale \

Une forte et simple logique présidait à ces rapports de vassal et de seigneur; cependant une complication était possible. Bien que l'esprit de la féodalité voulût que chaque homme appartînt à un seul groupe féodal, aucune règle juridique n'assurait ce résultat. Au contraire, il était parfaitement licite que le même homme reçût des fiefs de plusieurs seigneurs et devînt ainsi le vassal de chacun d'eux -. Mais, par là il contractait des obligations inconciliables entre elles. Supposons en effet que tous ces seigneurs fussent en guerre l'un contre l'autre, lequel d'entre eux devait suivre et servir le commun vassal? Pour couper court àces difficultés, on inventa une forme spéciale d'hommage, Vhommage lige. C'était la promesse par le vassal de défendre et de servir le seigneur envers et contre tous, même contre ceux dont il recevrait postérieurement des fiefs. Celui qui s'était ainsi engagé ne pouvait plus ensuite consentir un autre hommage envers un autre seigneur que sous la réserve du premier ^ Par là même, les seigneurs supérieurs tendirent à réserver pour eux cette forme d'hommage*, qui seule, dans la suite, conservera le rituel primitif.

1 Boutillier, Somme rurale, I, 39, p. 276 : « Sçachez (dans ce cas) que l'homme féodal doit à toujours estre exempt de son seigneur et retourner à son chef lieu et seigneur souverain de toute la terre ». — Loysel, Inst. coût., 1. IV, tit. 111, 98 : « Fidélité et félonie sont réciproques entre le seij^neur et le vassal ; et comme le fief se contisque par le vassal ainsi la tenure féodale par le seigneur «.

2 Durantis, Spéculum, lac. cit., n» 23, p. 309 : « Quœritur utrum quis potest esse homo hgius duorum. Et dicunt quidam quod non, quia duo non possunt esse domin' ejusdem rei in solidum. Sed bene potest esse quis homo non ligius duorum ».

3 Durantis, Spéculum, loc. cit., n» 3, p. 305: « Nota quod esthomagium ligium quod videlicet fit imperatori vel régi, nullius alterius fidelitate salva. lllud vero quod fit aliis non dicitur ligium quod fit seu juratur salva imperatoris vel régis auctoritate... Alii dicunt quod duplex est horaagium. Unum dicitur ligium, in quo nullus excipitur quantum ad verba; quantum tamcn ad mentem illi qui supremam et generalem habent jurisdictionem, puta imperalor vel rex, intelliguntur excepti, contra quos non tenetur quis dominum juvare... Aliud vero non est ligium, quando videlicet aliquis excipitur, puta facio tibi bomagium excepta fidelitate qua tali domino meo ligio teneor, vel salvo quod possim quem voluerim dominum meum ligium mihi constituere, quia nolo te contra talem juvare. Sed prius dictum verius est, iicet hoc ultimum communis usus loque.ndi approbet ». — Cf. Ad. Beaudoin, Homme lige, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1883, p. 659 et suiv.

'^ Voyez le passage de Durantis cité à la note précédente; Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxcv.

11 faut ajouter, d'ailleurs, que celte interprétation de l'hommage lige n'est pas admise par tous' : beaucoup y voient, à tort selon moi, une obligation du vassal, particulièrement étroite quant au service de guerre, le vassal ne pouvant pas alors invoquer la coutume qui limitait à une durée précise le service militaire que l'homme devait à son seigneur \

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