LA PATRIMONIALITÉ DES FIEFS
Le fief, à l'origine, dans sa forme première, fut une tenure strictement attachée à la personne du vassal, c'est-à-dire viagère et inaliénable. Cela était parfaitement logique; la concession du fief, nous l'avons vu, n'était que l'accessoire d'un contrat éminemment personnel entre le seigneur et le vassal ; sa portée était exactement limitée par là même. Mais ce premier état ne dura point. Le fief devint promptement héréditaire; il devint, quoique plus tard, librement aliénable, et c'est ce que constataient les auteurs des xiu° et xiv^ siècles en disant que tous les fiefs en France étaient patrimoniaux ^ Cette transformation n'était, d'ailleurs, que le résultat d'une loi naturelle, déjà signalée, qui agit partout et toujours là où aucune restriction législative ne vient arrêter son action. Le droit sur la terre tend naturellement à se rapprocher de la propriété pleine, c'est-à-dire à conquérir la perpétuité et la liberté; la tenure tend insensiblement à se transformer en propriété libre et absolue.
Le fief se présenta d'abord simplement comme une tenure viagère : elle prenait fin nécessairement à la mort du vassal,
* Déjà, au XIII' siècle, Durantis en signale une autre assez répandue, loc. cit., n° 3 : « Mulli tamen putant ligium homagium esse quando vassallus mittit manus suas intra manus domini et sibi homagiuin facit etfidelilatem promitlit, et ab eo ad osculum recipitur : quod tamen non est, ut dixi ». Pour des exemples d'hommage lige, voir passim. Le livre des fiefs de Guillaume de Blaye, évèque d'Aogoulème, édité par M. l'abbé Nauglart, Angoulème, 1906. — Sur un sens particulier du terme hommage lige, Guilhiermoz, Essai, p. 181.'
2 Brussel, Usage des fiefs, 1, p. 94 et suiv.; — Boutaric, Histoire des institutions militaires en France avant les armées permanentes, p. 120 et suiv.
3 Bocrius, Decisiones Bvrdigalenses. Decisio, 113, édit. Francfort, 1599, p. 205 : « In hoc regno de generali consuetudine feuda sunt redacta ad instar patrimoniorum quse vendi et alienari ac donari possunt irrequisito domino a« eo invito, ut voluit Johannes Faber ^xiv« siècle)... Pelrus Jacobi (xiv siècle) ».
peut-être même à la mort du seigneur. Le bénéfice de l'époque carolingienne n'était jamais arrivé à l'hérédité légale: la coutume reconnaissait seulement comme éq^uitable la prétention du fils à conserver le bénéfice obtenu par son père, et le senior était, à moins de circonstances extraordinaires, moralement obligé de lui en maintenir la jouissance, moyennant un serment de vassalité'. Mais on n'était pas allé plus loin, et telle fut encore la condition première du fîef proprement dit. 11 semble même que le caractère strictement personnel de la concession se soit d'abord plus rigoureusement accentué dans le fief que dans le bénéfice, ce qui se comprendrait bien, étant donné l'importance nouvelle des obligations du vassal. Il fallait, pour la transmission héréditaire, la confirmation du seigneur qui intervenait librement, choisissant, comme héritier, le nouveau vassal, entre plusieurs enfants ^ Les recueils anciens de droit féodal ont conservé la tradition de cet état de droit, et c'est la règle que les rois de France cherchent à maintenir à leur profit au x" siècle et pendant une partie du \f, soit quant aux Ao/<ore5, soit quant aux simples fiefs relevantd'eux^ Mais la coutume peu à peu consolida partout en France la transmission héréditaire des fiefs ; elle donna aux héritiers un droit ferme et légal, qui ne dépendit plus du bon vouloir du seigneur. 11 est vraisemblable que chaque fief acquit individuellement le caractère héréditaire, par une possession prolongée, par une sorte de prescription; au cours du xi" siècle c'est devenu une coutume générale*. Mais lorsque l'hérédité fut pleinement établie, l'intransmissibilité première laissa pourtant des traces qui durèrent aussi longtemps que le régime féodal lui-même.
\° L'héritier désigné par la coutume eut désormais un droit ferme à recueillir le fîef; mais il dut, non seulement faire au
1 Ci-dessus p. 118-119.
2 Libri feudorum, I, 1, § 1 : « Sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est, ut ad filios deveniret, ia quem scilicet dominus hoc vellel beneficium confirmare ». Guilhiermoz, Essai, p. 196 et suiv.
3 Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les pretniei's Capétiens, tome II, ch. ii.
* Yves de'Chartres, Ep. LXXI : « Prœdictus Nivardus testatus est mihi fiducias et sacramenta qu» Sublimitati Vestrfc fecerat prioribus sacramentis fuisse contraria, quaî fecerat naturalibus et iegilimis dominis suis de quitus manibus susceperat hereditaria sua bénéficia ».
E. HisT. DU Dr. 15
seigneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession du fief. Aux yeux des anciens feudistes, cela se présentait réellement en droit comme une confirmation de la concession, à la fois nécessaire pour l'héritier et forcée pour le seigneur, comme une nouvelle investiture'. Lorsque la saisine héréditaire s'introduira au profit des héritiers, elle n'agira pas dans les rapports entre le seigneur et l'héritier du vassal : celui-ci devra toujours recevoir des mains du seigneur la possession du fief auquel il succède'.
2" Le seigneur ne subit point cette hérédité sans une compensation pécuniaire et coutumière. L'héritier dut lui payer un droit qui prit ordipairement le nom de relief [relevhim)^ parfois celui de rachat. Les deux expressions, d'ailleurs, étaient parlantes : d'un côté, on voulait dire que le droit du vassal défunt était tombé, et qu'il fallait le relever au profit de l'héritier ; d'autre part, que celui-ci devait racheter au seigneur le fief qui lui avait fait retour. Le terme et la chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, d'abord, la somme du relief dut être, dans chaque cas, débattue entre les parties et fixée par un accord entre l'héritier et le seigneur; cela suppose une époque où l'hérédité n'était pas encore un droit ferme, et alors le mot relief ou rachat ne contenait pas une métaphore, il exprimait exactement l'acte qui s'accomplissait. Lorsque la coutume reconnut le droit de l'héritier à la succession, elle reconnut aussi le droit du seigneur au relief, et en fixa le montant. La commune mesure du droit d^ relief fut le revenu d'une année du fief; mais il y eut diverses combinaisons pour rendre moins aléatoire et plus commode à déterminer le montant de celte prestation ^
Dans certaines coutumes, le droit de relief était dû nonseulementàla mort du vassal, par l'héritier du vassal au seigneur, mais aussi à la mort du seigneur, par le vassal investi au nouveau seigneur; on disait alors que le fief relevait de toutes
< Voyez ci-dessus, p. 222, note 2. Cf. Durantis, loc. cit., n» 47, p. 312.
^Décisions de Jean Des Mares (xiv" siècle), à la suite du commentaire de Brodeau sur la Coutume de Paris, Décis. 177 et 285 ; — Grand Coutumier de France, p. 305, 306. — Mais cf. Masuer (xV siècle), Practica forensis, édit. Lugduni, 1576, tit. XXVII, De feudis, n. 17; — Luvsel, Inst. coût., IV, 8, 1.
» Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, édit. Beugnot, XXVII, 2, édit. Salmon, jjo 763; — Grand Coutumier de France, p. 311 ; — Loysel, Inst. coût., IV, 3, 13.
mains ^ Ces coutumes gardaient fidèlement le souvenir d'un état très ancien oii le contrat de fief était considéré comme si personnel qu'il ne pouvait durer qu'autant que les deux hommes, le vassal et le seigneur, étaient l'un et l'autre en vie. Mais elles formaient une rare exception; le droit commun fut qu'en cas de mort du seigneur, le vassal devait bien l'hommage, mais non le relief: il ne devait que les mains (pour rhommage) et la bouche (pour Vosciilum) '\
Originairement tout héritier, quel qu'il fût, devait le relief; mais, sur ce point encore, le droit du seigneur s'affaiblit. Les héritiers en ligne directe en furent dispensés. Gela s'appliqua en premier lieu aux descendants, les seuls héritiers en ligne directe qui furent d'abord admis; et sans aucun doute, les textes du droit romain, sur les siti heredes et la continuatio domina à leur profil, exercèrent ici une grande influence. Puis l'exemption du relief fut étendue aux ascendants, et il ne resta dû que par les héritiers en ligne collatérale. C'était le droit commun de la France au xiii^ siècle ^
Le fief était devenu héréditaire alors que la féodalité politique était encore dans toute sa force, alors que les services qu'il entraînait étaient pleinement effectifs et constituaient le principal ressort de la vie publique. Il devait, par là même, s'établir pour lui des règles spéciales de succession ; il devait suivre une dévolution particulière, qui empêchât, autant que possible, l'hérédité de troubler l'harmonie du système t'éodal\
1 Le Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxii, p. 107, contient un adage qui parait bien impliquer que celte règle formait le droit commua à ^origine : « Unde patet quod homagio inhseret relevium ». Il ajoute, il est vrai : « Ubicumque enim sit relevium, necessarium est hommagium concurrere, sed non e converso ». Mais, comme l'indique la suite, l'auteur veut seulement viser certaines exemptions de relief exceptionnelles. Cf., il est vrai, pour la tenure roturière. Livre de Joslice et de Plet, XII, 15, § 6. — Le Grand Coutumier de France emploie l'expression relever de toutes mains, mais dans un sens différent, p. 3'3.
- Guy Coquille, Institution, p. 64.
3 Livre de Jo<tice et de Plet, Xlf, 6, § 1. 2; — Beiumanoir, Coutume de Beauvoisis, édit. Beugnot, XIV, 8,'édit. Salmon, n^s 468-471. Cf. Guilhiermoz, Essai, p. 196 etsuiv., 308 et suiv.
* Durantis, très exactement, faisait observer que la succession aux fiefs formait une succession distincte de la succession ordinaire, qui, elle, comprenait le reste du patrimoine, lac. cil., n» 25, p. 312; cependant, dès son époque on tendait à rétablir l'unité, car on décidait que l'héritier appelé à la fois aux deux successions ne pouvait pas accepter l'une et répudier l'autre. Durantis pose aussi une règle très importante, qui est la clef même des difficultés que présentent les divers systèmes de dévalulion féodale. Ce sont, dit-il, les termes des concessions originaires faites
228 LA SOCIETE FEODALE.
Les traits principaux de cette dévolution furent le droit d'aînesse et le privilège de masculinité.
Le droit d'aînesse s'établit comme un moyen pour assurer l'indivisibilité du fief, que le droit féodal chercha aussi à garantir par d'autres règles. Celait là, en effet, un intérêt de premier ordre pour le seigneur, à raison du service militaire attaché au fief. On pourrait croire, d'abord, que l'intérêt du seigneur était en sens contraire; par la division du fief entre tous les enfants du vassal, il aurait augmenté le nombre de ses vassaux, il aurait eu, pour ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seul. En réalité, c'eût été là une cause d'affaiblissement. Ce qui faisait la force des petites armées féodales, c'était la qualité, non la quantité; l'élément vraiment utile, c'était le chevalier, armé de toutes pièces, exercé et bien servi par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir et garder celte qualité, l'homme de fief devait être suffisamment riche, trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir à son enlrp.lien. Il fallait donc que le Hef restât entier aux mains d'un seul héritier. Celui que l'on choisit fut naturellement un fils, non une fille, — car l'admission des femmes à la succession féodale souffrit, on le verra bientôt, de sérieuses difficultés ; — ce fut le fils aîné, car, à la mort du père, celui-là, selon toute probabilité, serait mieux que les autres en état de servir le fief. Voilà comment s'établit le droit d'aînesse; par une formation indépendante et spontanée, il se développa de bonne heure dans la plupart des pays où s'était implanté le régime féodal. 11 y eut pourtant quelques déviations ; parfois le partage égal entre les fils du vassal défunt s'introduisit en même temps que l'hérédité ferme. C'est la règle qu'enregistrent encore les Libri feuloruni '; mais, en général, la coutume tourna d'elle-même vers le droit d'aînesse. Celui-ci s'établit, scmble-t-il, sur des précédents que créèrent soit un accord intervenu entre le seigneur et le vassal, du vivant même de
par le seigneur qui règlent ici la dévolution : « Breviter scias quod in successione feudi cerla non potesl régula dari, propter diverses locurum consuetudines et p7'optcr diversa pacta et convéntiones, qux in eis apponi consueverunt : nain contractus ex convenlione legetn accipiunt».
' Libri feudorum, (, 1, ,§ 1 : '< Sic progressum est ut ad filios devenirel, in quera scilicet dominus hoo vellet beneûcium conlirmare. Quod hodie ita stabilitum est ut ad omnes xqualiier oenial ».
celui-ci, soil la dernière volonté du vassal' ; et, si la législation intervint quelquefois pour l'établir ^, elle ne l'imposa poi ni et ne fil que préciser et consolider la coutume.
Le droit d'aînesse s'établit donc dans l'intérêt du seigneur, pour assurer l'indivisibilité du fief, non pas dans l'intérêt du vassal et de son fils aîné, pour assurer à celui-ci un avantage sur ses frères. Ce qui le montre bien, c'est que, lorsque le vassal laissait à la fois plusieurs fiefs et plusieurs enfants, on répartissait les fiefs, un par enfant, et tant qu'il y en avait, en suivant le rang d'âge dans la distribution, de sorte que l'aîné avait seulement l'avantage d'être loli le premier et le choix du meilleur fief. Ce système, que l'on peut considérer comme représentant Tétai premier du droit, se retrouve dans les sources les plus diverses. Il figure dans les Assises de Jérusalem ^ et dans le Grand Coutumier de Normandie \ C'est lui que donne encore Boutillier au xiv" siècle^, pour les coutumes d'Artois, Flandre et Picardie^ ; il paraît aussi avoir été d'abord, pratiqué en Angleterre \ En revanche, lorsqu'il n'y avait
1 Voyez des exemples dans Orderic Vitalis, Ilistoria ecclesiastica (édit. de la Société de l'histoire de France), t. II, p. 26, 48, 8'), 129. Cf. ibid., p. 76.
2 Voyez, pour la Bretagne, Planiol, L'assise au comte Geffroi, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 117 et suiv., 652 et suis'. Sur les divers système.=i qui s'établirent suivant les pays pour empêcher le démembrement héréditaire des fiefs, voir Cuilhiermoz, Essai, ch. II, p. 195 et suiv.
3 Assises, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxlviu, p. 223-24.
* Grand Coutumier de Normandie, édit. Tardif, ch. xxiv, p. 79-80 : « Impartibilis dicitur hereditas in qua divisionem nullam inter fratres consuetudo patriœ patitur sustineri, ut feoda lorica-, comitatus et baroniœ et sergenteriœ... Cum autem aliquis palri suo successerit... ultimo nato débet tradi feodum ut de eo toi faciat portiones quot participes in eo fuerint principales... Postnatus ergo débet ita facere portiones quod feoda loricae vel alla, qufc custodiam retinent, non di vidât... factis autem portionibus... débet postnatus eas otierre in curia et dare de eis copiam fratribus primogenitis ut eliganl ».
5 Somme rurale, I, lit. LXXVI, p. 448 : « S'ils sont plusieurs frères demeurant après le trépas du père, lequel père tint en son vivant plusieurs fiefs... sçachez que si tous les fiefs estoient tenuz tout d'un seigneur, lors se partiroient par ceste manière, c'est à sçavoir l'aisné hoir partiroit premier et choisiroit pour luy le meilleur fief, et l'aisné après le meilleur ensuivant ; et le tiers aisné après le meilleur ensuivant. Et ainsi de fief en tlef et d'enfant en enfant, tant que fief y aura. Et s'il convenoit retourner et que tant de fiefs eust, si recommenceroit l'aisné filsdevant aux fiefs demeurans, tant que fiefs y auroit ». Mais Boutillier n'admet ce système que lorsque les divers fiefs sont tenus du même seigneur.
6 Note de Charondas (note c), p. 450.
■J Stephen, Commentaries on the laws of England, édit. 1879, 1. 1, p. 404 : « By Ibe lawsof king Henry the First, the eldest son had the capital fee or principal feud
qu'un fief dans la succession, il était intégralennent attribué à l'aîné, à l'exclusion des f)uînés et des filles'. Gela était d'une Iogi([ue parfaite. De part et d'autre, on obtenait le résultat voulu : le fief n'était pas divisé. Mais ce système répondait mal au principe, toujours plus influent, de la patrimonialité du fief. Lorsqu'il y avait plusieurs fiefs et plusieurs enfants, il laissait entièrement au hasard la question de savoir si tous seraient lotis; lorsqu'il n'y avait qu'un seul fief, il sacrifiait totalement les puînés à l'aîné. Une règle uniforme, donnant aux enfants les mêmes droits dans tous les cas, devait s'introduire. Dans certains pays, en Angleterre par exemple, ce fut un droit d'aînesse absolu qui se dégagea : tous les immeubles, quel que fût leur nombre, furent attribuésà ^aîné^ En France, le résultat fut différent. Si quelques coutumes maintinrent aussi le droit d'aînesse absolu, sauf parfois un usufruit accordé aux puînés ^ ce fut généralement l'admission assurée des puînés et des filles qui l'emporta; mais en même temps, la coutume assurait à l'aîné une part plus forte, un préciput. Pour cela, il fallait sacrifier l'indivisibilité héréditaire du fief. Tantôt le préciput de l'aîné consista simplement dans le principal manoir ou château, avec quelques dépendances, tout le reste des fiefs compris dans la succession devant être également partagé entre les enfants; tantôt l'aîné eut, en outre, la plus grosse part de chaque fief, et ce furent seulement, selon les coutumes, le tiers ou le cinquième au partage desquels les puînés furent admis, le surplus formant le préciput de
of his fathers possessions and no other prééminence {Leges Henr., F, c. x); and Iheeldestdaughter had afterwards the priricipal mapsion, when the eslaR descended in coparceny » {Glanville,\. VII, ch. m). Sur le droit d'aînesse en Angleterre voir: Pollock el Mailland, The history of English Law before the time of Edward /<"", t. Il, p. 266 et suiv.
"• C'est la règle, d'après Boutillier, lorsque les fiefs laissés par le père sont temjs de différents seigneurs, p. 448 : « Et si les fiefs estoient tenus de divers seigneurs, lors les auroit et emporteroit tous i'aisné fils, par raison de son aisneté ».
2 Slephen, Coininenlari.es, p. 404, 4(>d.
3 Boutillier, Somme rurale, I, tit. LXXIX, p. 469 : « En Vermandois n'a droict de quint avoir sur fiefs, fors à vie tant seulement et à compte d'hoirs. Et en pays de llainault n'a nul quint et n'y a qu'advis d'assenae que peuvent faire le père et la mère par advis des prochains d'un costé et d'autre ». — Coutumes du Maine., art. 242 : 0 Si ne sont fondez tous les puisnez d'avoir leurs tierz qu'en bienfait ou usufruit leur vie durant, qui retournera audit aisné ou à sa représentation après leur décès ». — Coutume d'Anjou, art. 238.
l'aîné'. Il semble que ce quintement^ ou tiercement au profit des puînés et des filles se soit produit d'abord comme un tempérament équitable en leur faveur, lorsque le nombre des fiefs ne peimellail pas de les lotir tous et au profil de ceuxlà seulement qui n'avaient pas été lotis ^ ; mais cela devint une règle générale applicable à tous les fiefs compris dans la succession. Le droit de l'aîné fut ainsi fixé d'une façon uniforme et constante. D'ailleurs, cette transformation du droit d'aînesse ne se produisit point sans soulever des difficultés juridiques; avant d'abroger le principe de l'indivisibilité héréditaire, on le tourna, par le moyen de la tenure, en parage ou frérage. Celle-ci consista en ce que l'aîné seul et pour la totalité du fief venait à l'hommage du seigneur, comme si aucun partage n'était intervenu : les puînés et les sœurs tenaient leurs jiarls du frère aîné*. Manifestement cette com-
1 Coutumier d'Artois, lit. XXVI, §1,5.
- Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, Beu^oot, XIV, 5; Saltnon, n° 465: « Se eritages descend as eafans et il i ait hoirs maie, li hoirs maie aine empoite le cief manoir hors part, et après les deux parts de çascun fief ». — Pierre de Fontaines, Conseil àun ami (xui" siècle), XXX[V, 2 : .< Par nostre usage puet li frans doner a ses enfants le tierz de son franc-fié em partie, et si départir entre ses enfans, combien qu'il en ait, que les II parz remaignent tozjors à l'aîné ». — Livre de Justice et de Plet, Xll, 6, § 10 : « Li ainznez des frères... a les deux parz de la terre; et si sont plus, la moistié ; il a la mellor herbergerie (maison) et un arpent por tôt, et li autre ont tuit ensemble un herbergerie. Et se plus i a herbergages ilz sont partiz inéement (également) as autres frères; et s'il i a plus, il vient em partie as autres frères et à l'enné, sau l'ennéence». — Boutiliier, Somme rurale, p. 469 : « En la conté de Flandre n'y a que tiercement de fief, pour les maisnez enfans, c'est à sçavoir comme en France que les maisnez ont le quint ou fief demeuré de leur père contre l'aisné hoir, tout ainsi que les maisnez en Flandres ont le tiers ou gros du fief demeuré de leur père ». — Grand Coutumier de France, p. 290.
^ Boutiliier, Somme rurale, I, tit. LXXX, p. 472 : « Lors n'y auroil nul quintiage quant aux frères pour ce que chacun emporteroit son fieL Mais si tant n'y avoit de fiefs qu'il y auroit de frères, le demeurant des frères qui n'auroient fiefs auroient quint contre les autres fiefs et frères, et ainsi seroit-il des sœurs s'elles y estoient ». Cf. p. 458, 448.
'' Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxviii, p. 97; ch. xxxiv, p. 112. D'après le Grand Coutumier, c'est l'aîné qui a la saisine du fief. — Établissements de saint Louis, I, 10, 12, 25 ; — Livre de Jostice et de Plet, XII, 6 § 5, 6, 9; — Boutiliier, Somme rurale, I, tit. LXXXIX, p. 488. Voyez dans VEssai sur Vorigine de la noblesse de M. Guilhiermoz, p. 201 et suiv. les diverses combinaisons qui permettaient en réalité le partage du fief entre les héritiers, tout en maintenant en apparence l'indivisibilité à l'égard du seigneur. Celle indiquée au texte était la principale. Mais parfois, comme en Anjou, les puînés ne venaient pas à l'hommage de l'aîné ; c'est ce que M. Guilhiermoz appelle proprement le parage. Dans le midi s'était établi un système de coseigneurie entre les héri-
binaisoQ, qui ne souffrait aucune difficulté dans la mesure où la coutume permettait au vassal de sous-inféoder son fief, eut [lOur but, tout d'abord, de maintenir en apparence le fief intact et d'écarter toute objection de la part du seigneur; mais elle était également.avantageuse aux puînés. Ceux-ci, en effet, ne devenaient pas les hommes du seigneur; et, si l'aîné, seul tenu envers lui, pouvait les réquérir de contribuer aux divers services et prestations dus parle fief, ils n'en étaient pasdirectement tenus. Ils n'étaient même pas, à proprement parler, les hommes de l'aîné, car ils tenaient de lui non en hommage, mais en parage, et ne lui devaient en principe que la fidelitas. Ce rapport entre la branche aînée et les branches cadettes pouvait même se prolonger très longtemps, jusqu'à l'épuisement de la parenté canonique, c'est-à-dire jusqu'au septième degré. Alors le représentant de la branche cadette devait rentrer dans l'ordre et faire hommage au représentant de la branche aînée.
Somme toute, la lenure en parage était désavantageuse au seigneur : la division héréditaire s'étant en fait introduite, mieux valait pour lui avoir les puînés pour vassaux directs. Aussi une réaction se produisit-elle. Une ordonnance de Philippe-Auguste, de 1209, rendue d'accord avec un certain nombre de grands feudalaires, prohiba pour l'avenir la constitution de tout nouveau parage, décidant que tous les héritiers venus au partage du fief tiendraient directement leurs parts du seigneur'. Néanmoins, la tenure en parage subsista non seulement dans les pays que n'avait pas atteints celte ordonnance, mais même dans la France proprement dite; mais elle constitua une exception de plus en plus rare -.
Le droit d'aînesse, je l'ai dit, supposait un homme comme sujet : le fils, quel que fût son rang d'âge, était toujours l'aîné ])ar rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il n'y avait que des filles du vassal en présence, la question dut se poser de savoir
tiers; un seul d'entre eux cependant prêtant hommage pour tous. Sur [^parage en Angleterre, voyez Poilock et Maitland, op. cit., t. 11, p. 272 et suiv.
' Ordonnances des rois de France, t. I, p. 29.
- En 1304, on constate dans le registre criminel de Sainte-Geneviève, comme une exception à la coutume féodale de la vicomte de Paris, que les fiefs de la chàlellenie de Montmorency suivent le régime du parage. Tanon, Histoire des Justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. 411.
si le droit d'aînesse recevrait son application. Quelques coutumes l'admireot' ; mais la règle commune fut en sens contraire, et, lorsque les seuls héritiers du vassal étaient des filles, le fief se partageait également entre elles^.
La transmission héréditaire du fief fut d'abord restreinte à la ligne directe descendante; ce n'est qu'après coup qu'on admit les collatéraux, à défaut de descendants ^ C'est sans doute pour cela qu'en succession collatérale il n'y eut point de droit d'aînesse *; il n'y figure du moins qu'à titre d'exception. Mais ici apparaît une autre règle de dévolution, qui fut également dictée par les besoins féodaux, le droit de masciilinitè. La coutume féodale hésita à permettre aux femmes la possession des fiefs*; et, en effet, elles paraissaient impropres à rendre les services, qui en étaient la condition même : la femme ne pouvait aller à la guerre, et, en général, elle aurait figuré peu utilement à la cour de justice ou au conseil.
1 Etablissements de saint Louis, I, 12 ; — Assises, Liore de Jean d'Ibelin, ch. CL ; — Livre des droits et des commandemens d'office de justice (xiv^ siècle), édit. Beauteraps-Beaupré, n" 425. — Cf. Coutume de Touraine, art. 273.
2 Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, § 14 : « Entre femelles n'a point de ennéance ». — Cf. Guy Coquille, Institution, p. 112 : « Presque toutes les coustumes disent que, quand il n'y a que filles venans à la succession, il n'y a droict d aisuesse, ains sui'.cèdent toutes csgaleraent ».
3 Dans les Libri feudoram, on voit comment la succession en ligne collatérale fut d'abord seulement admise au profit des frères (I, 1, §2), puis au profit des cousins germains, et en dernier lieu au profit de tous les collatéraux, I, 1, §4 : « Hoc quoque sciendum est quod beneficium ad venientes ex latere ultra fratres patrueles non progreditur successione, secundum usum ab antiquis sapientibus conslitutum, licet moderno tempore usque ad seplimum geniculum sit usurp;itum ». — Il est vrai que, dans d'autres régions, la succession collatérale apparaît de bonne heure; voyez, pour la Normandie du xi^ siècle, Orderic Vitalis, Hisloria ecclesiaslica, t. Il, p. 92, 104. — A vrai dire, une certaine succession collatérale dut souvent s'introduire d'emblée : c'est celle qu'on trouve dans nos anciennes coutumes souchères, et dans l'ancien droit anglais, et d'après laquelle, pour recueillir le bien, il est nécessaire et suffisant de descendre du premier concessionnaire : qu'on soit le descendant ou le collatéral du dernier vassal, peu importe alors; car, en réalité, on se présente toujours comme descendant du vassal originaire. Ce système fut un produit de l'interprétation stricte des concessions féodales, qui accordaient un fief à un tel et à ses descendants.
' Liore de JoUice et de Plet, XII, 16, § 15 : « En eschéete de costé n'a point de ennéence, tuit sont inel (égaux) ». — Guy Coquille, Institution, p. 114 : « Presque toutes les coustumes disent qu'en succession collatérale n'y a droict d'aisnesse ».
5 Les Libri feudorum les excluent de la succession, 1, 1, § 4.
6 Très ancienne Coutume de Bretagne (xiv» siècle), éd. Planiol, ch. ccxxxiii : « Pource qu'il n'apartient pas à la feme à aller en ost, ne en chevauchée où il auroit fet d'armes, car son poair n'est rien ; ne ne doit aller à plez ne à jugement, comme
CependanI, en France, on ne voit pas que la coutume l'ait jamais exclue de la succession féodale : somme toute, les services qu'elle ne pouvait rendre par elle-même, elle pouvait les accomplir par un représentant '. Mais l'accession d'une femme à un fief était cependant une cause de trouble dans l'organisation féodale. Aussi la coutume, sans l'exclure absolument, chercha à l'écarter au profit d«s mâles. En ligne directe, le droit d'aînesse suffisait, tel qu'il a été décrit^; en ligne collatérale, où il n'y avait pas de droit d'aînesse, la règle s'établit qu'à degré égal l'héritier du sexe masculin excluait la femme %• c'est là ce qu'on entendit par privilège de masculinité.
On le voit, le côté patrimonial l'emportant, l'ancienne indivisibilité du fief avait été entamée par des partages. Mais elle n'avait cédé que peu à peu. Tout d'abord, on subordonna la possibilité du partage à cette condition, que chaque part du fief serait suffisante pour assurer Tentretien d'un chevalier*. Puis on admit la pleine divisibilité des fiefs non titrés^; la baronnie et les fiefs de dignité supérieure demeurant indivisibles. Cette règle, posée au xiii" siècle % resta définitive, et ces grandes seigneuries conservèrent jusqu'au boutl'indivisibilité
droit dit, et aiûssi le seigneur seroit deceu de la rerepvre; car il auroit poay (peu) de conseil et d'aide d'elle ».
' Livre de Jostiee et de Plet, XII, 7, § 3 : « L'on doit prendre feme à feme; car ele pot fere par autrui ce qu'elle ne pot fera de soi ». — Durantis, Spéculum, loc. cit., p. 311 : « Quœritur quomodo serviet feudum. Die quod ipsa erit vasalla et jurabit per se fidelitatem sed serviet feudum per substitutum, naio ha-c opéra potest dividi ». — Très ancienne Coutume de Bretagne, ch. ccxxxiii.
■2 Guy Coquille, Institution, p. 113 : « La masculinité est spécialement et directement considérée au droit d'aînesse ».
* Livre de Jostiee et de Plel, XII, 6, § 28 : « Uns hom si a sa tere qui mot de fié, et muert sans enfanz de sa feme esposée. Sa terre doit escbéer aicplus près... fors en ce, se il i a en eschéete de costé masle et femelle iuves (de même degré) li masles prent et la femele non. Et se la femele est plus près que li masle, ele prant avant que li masle ».
'* Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cl; — Clef des assises de la Haute-Cour, ch. xcvii : « Fié qui ne doit service que d'un chevalier ne se doit partir ». — Pierre de Fontaines, Conseil, XXXIV, 8, 9 : « Ne me semble que fiez puisse estre partiz ne doie, dont chascuoe partie n'est sofisanz à servir ».
8 Le Grand Coutumier de Normandie divise les fiefs en partageables (ceui des vavasseurs) et impartageables (tous les autres), éd. Tardif, ch. xxiv, p. 79-80, Cependant il admet qu'entre sœurs le feudum loricae se partage, p, 86.
* Livre de Jostiee et de Plet, XII, C, § 16 : « Des baronies et des contiez vet autrement : car la sole baronie n'est pas desmembrée, mes len fet l'avenant as menuez (puînés) sor rentes o sor terres, et la digneté remaint à l'ainzné ou à l'ainznée, El s'il i a dui ou trois baronies, es sont départies senz desmembrer ». — Etablisse-
héréditaire* : le côté politique l'emporta ici sur le côté patrimonial.
La succession des fiefs se distingua encore par d'autres règles; la seule que je signalerai, c'est le droit de réversion. Lorsque le vassal mourait sans laisser d'héritiers et sans avoir disposé de ses biens, le tîef n'allait point à l'autorité qui avait «n général le droit de recueillir les biens sans maître ; il faisait retour au seigneur de qui il relevait. La concession faite au vassal originaire et à ses successeurs étant épuisée, le fief était éteint.
Enfin, deux règles, qui se rattachent à l'hérédité des fiefs et à la féodalité politique, restent à signaler : l'une concerne le mariage féodal^ l'autre la garde. On a dit plus haut que la femme propriétaire d'un fief, faisait accomplir les services par un représentant. Un homme était tout naturellement désigné pour cela; c'était son mari : aussi la coutume voulait-elle que le mari de la vassale vînt, pour les fiefs de celle-ci, à l'hommage du seigneur^ Mais cela n'était pas tout. Le seigneur, dans ces conditions, était directement intéressé à ce que sa vassale ne restât pas fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier : la conséquence fut qu'il eut, à ce point de vue, voix au chapitre. Nous constatons, dans divers documents anciens, que la femme féodale ne peut se marier sans le consentement du seigneurS et parfois celui-ci peut la
ments de saint Louis, I, 26. — Coutumier d" Artois, lit. XI, § 13. — Coutumes générales donoées par Simon de Montfort en 1212, loc. cit., p. 216 : « Item cuilibet sive militi sive rustico licitiim erit legare in eleemosyna de liaereditate propria usque ad quintam parlera ad consuetudinem et usum Francise circa Parisius, salvis tamen baroniis et fortds et jure aliène, et saivo integro servitio superioris domini, quod débet habere dominus in reiiqna terra, quae remanet pro hœreditate hœredibus ».
' Lebrun (xvii® siècle), Traité des successions, 1, II, ch. ii, sect. 1, n" 70 : « L'aîné a le total, parce que ces sortes de fiefs ne sont pas sujets à division... Ce qui est fondé sur deux raisons : la première, que le service à la guerre, qui est attaché à ces grandes seigneuries, se rend beaucoup mieux par celui qui les possède dans leur intégrité; la seconde, que les reliefs et autres droits s'en exigent plus aisément... Mais il est dii en ce cas une récompense aux autres enfants ».
2 Très ancienne Coutume de Bretagne, éd. Planiol, ch. ccxxxiii.
3 Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxi, p. 105 : «Femina... cum ad nubiles annos pervenerit, pér conciliutn et licentiam. domini sui... prout generis nobilitas et feudorum valor requisierint, débet maritari ». — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. clxxvu et glxxi; — Établissements de saint Louis, I, 67; — Cartulaire de Saint-Père de Chartres, édit. Guérard, ,p. 472. Simon de MontforI, dans ses Coutumes générales, défendait seulement aux lemmes féodales, pendant dix ans, de se marier à des gens du pays sans son conse-^"
forcer à se marier, en lui préseolant plusieurs prétendants à choisir'. Bien entendu, la femme restait libre, dans le premier cas, de contracter un mariage valable, et, dans le second, de ne point se marier; mais la sanction était alors la commise du fief au profit du seigneur.
Quand la succession du fief s'ouvrait au profil d'un mineur, le service féodal était arrêté dans son fonctionnement. L'enfant en bas âge ne pouvait servir le fief, et les coutumes déterminaient même un âge au dessous duquel le vassal ne pouvait être reçu à l'hommage : c'était d'ordinaire vingt et un ans pour les hommes et quinze ans pour les filles. Tant que l'hérédité des fiefs ne fut pas légalement établie, mais seulement dans les mœurs, la minorité de l'héritier laissé par le vassal fut certainement, pour le seigneur, un motif suffisant de ne point maintenir la concession. Mais quand le fief fut devenu pleinement héréditaire, il passa héréditairement au mineur comme au majeur, et il fallut un remède aux inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans l'institution de la garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que le seigneur reprenait la jouissance du fief pendant la minorité de l'héritier, sauf à assurer l'entretien de ce dernier ^ Mais la patrimonialilé demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde seigneuriale fut, de bonne heure, remplacée par le bail, qui forme le droit commun au xin° siècle. Il consista en ce que la jouissance du fief, au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorité de l'héritier, resta à la famille de celui-ci; un parent, en qualité de baillistre, eut la jouissance du fief, à charge d'en faire les services. Le bail ainsi conçu appartint, suivant les cas, au père, à la mère, ou au parent qui eût recueilli le bien à défaut du mineure II cessait à la majorité de l'héritier, qui venait alors
tement, loc. cit., p. 227 : « Nullae viduae magnâtes aut hajredes mulieres nobiles habentes munitiones et castra audeanl nubere, usque ad decem annos, sine licentia comilis pro voluntate sua indigenis islius terrîe, propter periculum terra; ; sed Francigenis quibus voluerint poterunt nubere, non requisita licentia comitis velalterius; sed termino elapso poterunt nubere communiter ». Pour l'Angleterre, Pollock et Mailland, op. cit., t. I, p. 39b et suiv.
' Livre de .lean d'Ibelin, ch. clxxi, ccxxvii et suiv.
2 Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxiv et xxxi. C'est, de nos anciennes sources, celle qui a le mieux conservé ia théorie de la garde féodale. — Cf. Tanon, Histoire des Justices, p. 4i2. ^ 3 Assises dr: Jéru.ialem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. clxxi, ccxxvii ; — Livre
à l'hommage et prenait possession. Cependant, anciennement, il semble que, pour les femmes féodales, une fois établi il ne cessait que par leur mariage '. Cela était fort logique, car cela diminuait les chances, pour elles, d'accéder à la jouissance personnelle des fiefs. La coutume féodale avait ainsi établi une sorte de tutelle quasi perpétuelle des femmes.
Le fief se présenta d'abord comme étant inaliénable; le vassal ne pouvait céder son droit sur lui ni à titre onéreux, ni à titre gratuit. Cela était parfaitement logique, et pour deux raisons. D'abord, lorsque la concession était viagère en droit, cela allait de soi : l'usufruit se présente naturellement comme strictement attaché à la personne. Puis l'hommage créait un lien individuel entre le seigneur et le vassal, et l'on ne concevait pas que l'une des parties put se substituer un tiers dans ces relations si personnelles. Permettre au vassal de céder son fief, c'eût été, en particulier, l'autoriser à se choisir un remplaçant dans le service féodal". Cette raison garda sa force alors même que le fief fut devenu pleinement héréditaire; le seigneur avait à l'avance agréé une famille et une race, mais non point n'importe quel étranger. Cependant ralicnation était possible, si le seigneur y donnait son cou-
de Jostice et de Plet, XII, 6, 12. Sur la wardship en Angleterre, Pollock et -Maitland, op. cit., t. I, p. 299 et suiv. — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, édit. Beugnot, ch. xv ; ch. xxi, n"* 12-16; édit. Salmon, n»» 506 et suiv., 520 et suiv ; — Ordonnance de Louis IX de 1246, Ordonn., I, 58; — Somme rurale, 1, 93; — Jean Des Mares, Décis., 281.
1 Grand Goutumier de Normandie, éd. Tardif, p. 105 : « Femina tamen nisi per malrimonium custodia non egreditur ». — Livre de Jostice et de Plel, XIT, 6, § 7, p. 233 : « Quant feme a douze anz, et eie est mariée, le bal muert, et véez la raison : li ancienz droitz si est tex que feme n'est à âge à terre tenir devant qu'elle fust mariée; et por ce que li ami la tenoent tant à marier, pour avoir le preu (profit) de la terre, mainz maus en sordoent. Et 11 rois Loys vost ci fere amendement, et eslabli, par gênerai concil, que feme puis qu'ele aroit quinze anz fust hors de baill et tenist sa terre ».
2 Durantis, Spéculum, loc. cit., n» 30, p. 313: « De rigore tamen juris videtur quod invito domino... non potest feudum alienare. Si enim hoc posset per consequens possel alium in homagium subrogare, quia emptor feudi in homagium subrogdlur, cum res in eum transeat cum onere suc; quod esse non débet. Nam tenetur prœslare opéra quae io faciendo consistunt, scilicet juvare dominum contra inimicos et similia, in quibus non videtur quod alium valeat subrogare !>.
238 LA SOCIÉTÉ FEODALE.
sentement : c'était, en quelque sorte, une concession nouvelle qu'il faisait au profit de l'acquéreur. Mais il fallait que le consentement du seigneur fut donné préalablement à la cession : si le vassal aliénait, sans l'avoir obtenu, la sanction était la commise même du fief. Ce droit est celui qui s'est conservé dans les Libri feudorum, après quelques fluctuations et malgré certains adoucissements momentanés'. C'est le principe que reproduit encore le Grand Coutumier de Normandie au xni' siècle", et l'ancienne coutume de Bourgogne au XIV*". Mais cette logique rigoureuse ne pouvait se maintenir. Ici encore la patrimonialité l'emporta, et la coutume admit que le vassal pouvait vendre le fief, sans le consentement du seigneur : c'était déjà le droit commun en France au xm" siècle. Mais, comme compensation, le seigneur obtint deux droits importants :
1° Dans le cas le plus usuel d'aliénationj c'est-à-dire en cas de vente, il perçut un droit pécuniaire assez élevé, représentant une portion notable du prix, généralement le cinquième. Cela s'appela ordinairement le droit de qnint\ parfois le droit de lodset ventes *. En cas d'aliénation à titre gratuit par le vassal, la coutume accorda d'ordinaire au seigneur le droit de relief ou rachat, comme en cas de succession.
2° L'acquisition ne fut parfaite que par l'intermédiaire du seigneur. L'aliénateur, pour cela, venait se dessaisir entre les mains de son seigneur et demander à celui-ci d'investir l'acquéreur en le recevant à son hommage. En cas de vente, d'ailleurs, le seigneur n'était pas obligé d'investir l'acheteur,
' Libri feudortjjn, I, 13; II, 9, 34, 39, 40.
- Ed. Tardif, c. .xxvii, 9, p. 96: « Notandum etiam est quod Dullus«<erram quam tenet de domino per homagium non potest vendere vel invadiare sine assensu domini speciali ».
•'' Edil. Giraud, p. 275: « Len ne puet vendre simplement la chose de fié sans le consentement du seigneur de fié, car qui fait, la chose est acquise et commise au seigneur dudit fié ».
* Guy Coquille, Institution, p. 86. « Quint denier... qui est la composition qui autrefois a esté faicte par le consentement des Estais afin de se rédiraer du droit de commise, qui estoit quand le vassal vendoit sans congé du seigneur.
8 Livre de. Joslice et de Plet, Xlt, 13, § 1 : « Los si est une chose que len doit a seignor quant aucun vent sa terre. Et est appelez ioz de loer : quar la vente n'est pas parfeite devant que li. sires l'ait ioée. Et li los si monte le quint denier... et li sires de qui fié ce est, si le doit avoir ». Le Liore de Jostice distingue d'ailleurs du los les ventes, qui représentent un second droit plus faible perçu par le seigneur en même temps, \II, 14.
en percevant le droit de quint; il pouvait l'écarter, au contraire, mais en lui remboursant le prix d'acquisition, et ramener ainsi le ftef à lui'. Gela s'appela la retenue ou retrait féodal. Ce droit se présenta même d'abord sous une forme plus déférente pour le seigneur : le vassal, qui voulait vendre son fief, devait tout d'abord offrir l'acquisition à son seigneur et ce n'était que sur le refus de celui-ci qu'il pouvait l'offrir à un étranger ^
Avant même que l'aliéDalion directe eût été ainsi ouverte au vassal, la coutume lui avait permis une aliénation indirecte, par voie de sous-inféodation. Le vassal, dans ce cas, sans abandonner sa place dans la hiérarchie féodale et sans déserter l'hommage, concédait tout ou partie de son fief, à titre de fief ou dn lenure roturière, à une personne, qui devenait ainsi son propre vassal ou tenancier. La coutume féodale n'eut d'abord aucune défiance quant à cet acte , qui, en apparence, ne dérangeait en rien l'harmonie préétablie ^ En réalité, il était ou pouvait être fort dangereux pour les seigneurs. En effet, le vassal, en sous-inféodant, surtout à litre de fief, s'appauvrissait et pouvait mal servir un fief dont il ne jouissait plus en réalité ; et le vassal qu'il s'était créé n'était point l'homme de son seigneur. Aussi une réaction se produisit-elle.
1 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, édit. Beugnot, LI, 20: « Çascuns doit savoir quant uns héritages est vendus soit en fief. ., et li venderes se dessaisist en la main du seigneur de qui ii héritages muet et li requiert qu'il en saisisse l'aceteur... ii sires pot retenir le sesine porsoi par le bourse paiant au vendeur; car li sires est plus près de ravoir par le bourse ce qui muet de lique n'est personne estrange ». Edit. Salmon, n° 1553.
2 Durantis, loc. cit., n° 30, p. 313 : •< Quaeritur utrum home sive vasallus possit vendere feudum domino irrequisito. Die quod non. Si autem dominus post requisitionem emere nolit, tune poterit alteri vendere et sic in plerisque locis servari videmus ». — Guy Coquille Institution, p. 86, rappelle aussi qu'anciennement le vassal qui voulait vendre son fief devait faire le seigneur « le premier refusant ».
3 Durantis, loc. cit., n° 38, p. 314 : « Quajritur an vasallus possit alii dare in feudum quod ipse habet in feudo. Et dicunt quidam quod sic. Tamen secundus vasallus tamdiu habebit feudum quamdiu vixerit primus vasallus vel ejus filii, quia vasallus non aliter potest alteri dare in feudum quam ipse habet. Et quod feudatarius possit alii infeudare probatur... alias autem non potest dare vel alienare ». — J. Saison, sur la Coutume de Tours (édit. Francf,, 1575), p. 69 : « Licet regulariter vasallus feudum vel feudi partem non possit alienare sine domini consensu, poterit tamen infeudare sine ipsius domini consensu ». Selon Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, II, p. 251, le concessionnaire d'une terre à litre de bénéfice sous les Carolingiens avait déjà le droit de la sous-concéder lui-même au même titre, en toutou en partie.
Ed Angleterre, sous Edouard P"", fut édicté un statut (le statut Quia emptores) qui, complété par d'autres, rendit à l'avenir impossibles les sous-inféodalions '. En France, les coutumes limitèrent la possibilité de la sous-inféodation à une partie du fief% ou ne Padtnirent que dans certaines conditions, par exemple à titre de tenure roturière, non à titre de fîef.
Si le vassal ne pouvait pas, au début, aliéner le droit qu'il avait sur le fief, le seigneur ne pouvait point non plus aliéner les prérogatives de sa seigneurie féodale; c'eùtété, en quelque sorte, aliéner les vassaux qui en dépendaient, en transférant leur hommage à un autre seigneur. Mais, à ce point de vue encore, la patrimonialité prit le dessus, non toutefois sans difficulté" : l'aliénation put avoir lieu du côté du seigneur, comme du côté du vassal.
Le développement qui avait conduit le fief à la patrimonialité conduisit aussi fatalement à faire la théorie des droits respectifs du seigneur et du vassal sur la chose tenue en fief. Tout d'abord elle resta entièrement la propriété du seigneur', et le vassal avait seulement sur elle un droit d'usu-
' Pollock et Maitland, The hislory of the english law, I, p. 318.
2 Beaumanoir, Coutu^nes de Beauvoisis, Beugnot, XIV, 25, Sulmon, n" 497 ; « Selonc le coustume de Biavoisis, je puis bien fere du tiers de mon fief arrièrefief, et retenir ent l'hommage... Mais se j'en osle plus du tiers ii hommages du tiers et du Surplus vient au seigneur ».
11 semble cependiint que dans nombre de coutumes la sous-inféodation à titre de fief sans le consentement du seigneur ail été prohibée dès le début et donnait lieu à commise Elle aurait ensuite été permise, pour partie du fief seulement, et la cause fut peut-être la tenure en frérage que permettait la coutume, le partage héréditaire du flef sous cette forme; puis cela fut étendu à d'autres cas. Tel est le droit que paraît encore présenter la Coutume de Beauvoisis au temps de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, ch. II, 21 ; ch. xlvit, 7; Saj^on, n*^ 77, 483. La constitution des censives et autres tenures roturières par le vassal sur son fief ne souffrit sans doute primitivement aucune difficulté; c'était alors le moyen normal pour mettre la terre en valeur. Dans la suite, par la théorie du jeu de fief, on la restreignit à la même quote-part du fief que la sous-inféodation proprement dite. Voir sur le démembrement et le jeu de fief, Dumoulin, sur l'art. 51 de la Coutume de Paris; Guyot, Institutes féodales, Paris, 1753, p. 194.
3 Guy Pape, Decisiones Gratianopolitanx, qu. 560. — Après 1360, divers seigneurs résistèrent à l'exécution du traité de Brétigny, en Languedoc et en Poitou, en invoquant ce principe, Froissart, Chroniques, 1. I, ch. cxli : « Si ne fut mie sitost fait, car plusieurs seigneurs en la Languedoc ne voulurent mie de premier obéir, ne eux rendre au roi d'Angleterre, combien que le roi de France les quittât de foy et d'hommage... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie à lui à quitter, et que par droit il ne le pouvoit faire ».
i La Vie de Bouchard le Vénérable écrite en 1058, mais relatant des faits
fruit : cela répondait bien au caractère de la concession qui d'abord était viagère, et le bénéfice carolingien était justement exprimé par cette périphrase : usitfructuario ordine possidere\ Mais cela ne pouvait s'adapter au fief héréditaire, consolidé. Le droit plus fort du vassal se marqua par ses effets avant que des termes juridiques traduisissent la situation nouvelle. Un cartulaire du Sud-Ouest de la France, le cartulaire de Saint-Pierre d'Angoulême, contient implicitement une théorie nouvelle de la tenure. Il appelle le fief casanenliim et nous savons en effet que les milites qui en recevaient un d'un seigneur, étaient dits casait'^. Celui qui a concédé la terre en garde la propriété, habel in casamento ; on dit pour désigner le droit d'un concessionnaire sur la chose, quod ah illo habet. Les sous-inféodations sont fréquentes, mais elles ne peuvent être consenties par le casa/w^ qu'avec le consentement de celui dont il tient le casamentum (et de ceux qui sont au dessus de ce dernier, si lui-même tenait la terre d'aulrui). Celui qui a concédé le premier casamentimiy peut au contraire aliéner librement (s'il ne tient pas lui-même d'autrui) la terre qu'il a concédée, mais sauf respect du droit perpétuel du canatiis^.
Mais la théorie véritable et définitive vient de ceux qui anciennement faisaient seuls des théories, je veux dire les romanistes et les canonistes. Ils se servirent pour cela d'une distinction que les légistes avaient dégagée dans un autre intérêt, pour expliquer certains textes romains qui les embarraissaient, étant donné que l'histoire du droit romain leur était à peu près inconnue. C'est la distinction du domînium
plus vieux de quarante ans, compte p;irmi les propriétés de Bouchard celles qu'il avait concédées en fief, édition Bourel de La Roncière, p. 22 : « Erant autetn et in aliis pagis pluriraa castra... proprio retinebat dominio, exceptis iliis quorum nomina michi ignola existuni, et qux mulli milites benefîtii et fidelitatis gralia ab ipso et quse possidebant ».
' Ci-dessus, p. 147.
'^ Ci-dessus, p. 148, note 2.
3 Cartulaire de l'Église d'Angoulême, édhé, par M. l'abbé Nauglard, Angoulême, 1909. — Esmein, Notes sur le Cartulaire de l'Église d'Angoulême, dans les Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique delà Charente, année 1901-1902, p. 17 et suiv. du tiré à part. Les pièces qui fournissent ces renseignements sont des xi« et xu' siècles. Au contraire le Livre des fiefs de Guillaume de Blaye (1273-1307), qu'a publié également M. l'abbé Nauglard, emploie constamment le mot feudum : le mot casanentum ne s'y rencontre qu'une fois, p. 38. E. HiST. DU Dr. If)
:^42 LA SOCIKTÈ FÈOrvALE.
(lirectum ei du dominiuni utile. Il s'agissait en droit romain de ctioses à propos desquelles naissaieni, en la personne de sujets diiïérenl^.deux actions, Vaction directe et l'ac/iow utile. De là s'est appliquée au fief (et aux tenures roturières) la distinction du domame direct (plus tard on dira souvcdI le domaine éminenl) et du domaine utile. Le premier représentait le droildu seigneur et le second le droit éa vassal sur le tîef. Cependant, au xiii*^ siècle encore cette thèse était contestée, comme le montre l'exposé d'un grand canoniste de ce temps, qui lui oppose encore la conception antérieure du bénéfice conférant seulement un droit d'usufruit (devenu perpétuel) '.Il conclut cependant en faveur du domaine utile, au profit du vassal, mais ajaute que, selon certains docteurs, ce domaine utile serait une chimère^. Ce devait être au contraire une réalilé puissante, car, à l'égard des tiers, il contenait tous les attributs normaux de la propriété.