Cf. art. 13, Concernant le culte dans les armées
OU entre vifs pour reulrelénement des ministres, docteurs, escholiers et pauvres de ladite région prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effect, sans préjudice toutesfois des droits de Sa Majesté et de l'autruy, en cas que lesdits légats et donations tombent en mainmorte, et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouyssance desdits légats, causes pies et aultres droicts... estre faicts par procureurs sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt ». C'était le droit d'acquérir librement des biens qui était ainsi accordé aux établissements protestants, comme aux établissements catholiques sous la simple réserve de la théorie de l'amortissement, telle qu'elle a été ci-dessus développée'. De plus, comme l'Eglise réformée n'avait pas un patrimoine ancien et considérable, comparable à celui de l'Église catholique, on permettait aux protestants de s'imposer pour les besoins du culte; seulement, conformément au droit public de cotte époque, les délibérations oi!i se votaient les sommes ne pouvaient être prises que sous la présidence et l'autorité du juge royal". Enfin les ministres de la religion ràformée étaient, comme le clëfg*(rcaTholique, exempts des tailles et autres charges personnelles (art. particul. îdjT^ -"fces" proteytsm4^-acfftréraien t la pleine capacilé cij^ilp. Ils étaienldéclarés « capables de tenir et exercer tous estais, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes » (art. 27). Leurs enfants étaient admis dans les Universités, Collèges et Écoles, et leurs malades dans les hôpitaux (art. 22). Mais ils ne pouvaient avoir d'écoles et de collèges propres et particuliers que là où le culte public leur était permis. Pour leurs mariages, ils étaient valaîîlement célébrés devant leurs pasteurs, et la juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuée aux Parlements^; leurs
1 Ci-dessus, p. 313 et suiv.
- Articles particuliers de l'ÉJit de Nantes (44) : « Permet Sa Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal, et par son aulhorité égaler ou lever sur eus telle somme de deniers qu'il sera arbitré estre nécessaire pour estre employé pour les frais de leurs synodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l'exercice de leur dite religion ».
^ Cela résultait des articles secreis de l'Édit. Cependant ils étaient tenus d'observer les règles du droit ciuionique sur les mariages entre parents ou alliés (art. 23).
morts devaient être enterrés dans des cimetières particuliers (art. 28, 29).
En matière judiciaire, ils obtenaient certains privilèges apparents. Tous les procès dans lesquels un protestant était partie principale, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et qui venaient devant un Parlement, étaient jugés par une chambre spéciale, souvent composée mi-partie de conseillerscatholiques et de conseillers protestants. Cette chambre, que l'on appela Chambre de fÉdit, ne fut cependant pas érigée dans tous les Parlements, mais seulement dans quelques-uns d'entre eux où l'on concentra toutes ces causes (art. 30-57). Dans les présidiau.x. lorsqu'ils jugeaient en dernier ressort, les protestants parties principales, avaient le droit de récuser sans molifs deux juges; ils pouvaient parfois en récuser trois devant le prévôt des maréchaux (art. 65). Enfin, au point de vue du serment, certaines dispositions particulières étaient édictées en leur faveur'. Telle est l'économie de cetEdit célèbre qui devait assurer la tranquillité à la France pendant près d'un siècle. Il fut plusieurs fois confirmé sous Louis XIII ; mais, en réalité, ce n'était qu'une trêve. L'Eglise catholique, intimement unie à l'Etat;, n'avait jamais accepté la liberté accordée au culte protestant; elle tendait fatalement à l'éliminer et elle devait réussir. L'Edit de Nantes fut révoqué, en effet, par Louis XIV, en 1685-. Mais ce n'était que le point culminant d'un mouvement commencé bien auparavant. Non seulement, dans la doctrine religieuse, une savante préparation avait peu à peu conduit à cette conclusion^; mais encore toute une série de mesures gouvernementales, depuis vingt années, avaient entamé successivement la condition légale des protestants'. A partir de 1669, les Chambres de l'Edit avaient été supprimées";"aes arrêts'3u ICSCfS^eît" "avalent successivement inlerdil aux p'rotestanls les diverses fonctions et. einplois,^ publics; ils avaient localement prohibé le culte protestant. Le dernier
1 Art. 24, concernant k la fois le serment promissoire ajouté aux contrats et les formes du serment en justice.
- Édit de Fontafnebleau, octobre 1685 (isambert, Ane. lois, XIX, 530).
3 Voyez un remarquable article de M. Sabatier, La révocation de VÉdit de Xantes et les jésuites, dans Le Temps du 8 mai 1886.
^ Recueil des édits, déclarations et arrests du Conseil rendus au sujet de la religion prétendue réformée depuis 1679 jusqu'à présent, Paris, 1701.
r^coup, frappé par lEdit de Fontainebleau, fut peut-être le résultat d'uD marché tacite entre le roi et le clergé de France; ce fut peut-être le prix de la Déclaration de 1682'. Le système de cet Edit élail3'ër*|)îlT5' ?iTnpTes."Tôus le^'lempie? "étaient démolis, toutes les écoles supprimées; il était défendu de se étinir pour l'exercice de la religion réformée, même dans les maisons particulières. Quant au sort fait aux protestants, il fallait distinguer les ministres ou pasteurs et les simples fidèles. Les premiers, s'ils ne se convertissaient point à la religion catholique, devaient quitter le royaume dans la quinzaine de la publication de TEdil, sous peine des galères; aux seconds, au contraire, il était fait défense « de sortir du royaume, eux, leurs femmes et enfants, ni d'en emporter leurs biens, sous peine, pour les hommes, des galères et de confiscation de corps et de biens, pour les femmes ». D'ailleurs, on promettait à ceux qui resteraient en France de les laisser « continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés, sous prétexte de ladite religion dite réformée », pourvu qu'ils ne fissent à ce sujet aucun exercice ni assemblée". On sait que ces défenses n'empêchèrent point nombre de protestants de passer à l'étranger et d'y porter les industries françaises; on sait aussi que la tolérance bien réduite qui était promise ne l'ut pas fidèlement observée. En réalité, cependant, au commencement du xviif siècle, il y avait encore en France, dans les diverses parties du pays, un assez grand nombre de protestants^ Leur condition, qui, en fait, était très dure, devint, même en droit, toute particulière à la fin du règne de Louis XIV
1 Ed effet, dans l'adhésion doonée, en 1682, par les évèques de France^ principe de Ja régale universelle (Isambert, Ane. lois, XIX, 377), on lit: a Par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le roi nous donne tous les jours et à nos Églises, particulièrement par ses édils contre les hérétiques ».
2 L'Édit de Fontainebleau fut complété par une série de mesures de plus en plus vexatoires : je citerai seulement deux Édits de 1685 et 1686, l'un défendant aux protestants d'avoir pour domestiques des personnes autres que des catholiques, le second ordonnant que de cinq à dix ans leurs enfants leur seraient enlevés pour èli'e mis aux mains de personnes catholiques, parentes ou autres (Isambert, Ane. lois, XIX, 517 et 543).
s Boulainvilliers, État de la France, III, 1(31, 2.31, 243; IV, 8, 28, J8, 57, 60, 80, 106, 240, 250, 254, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421 ; VI, 7,319,341.
et au commencement du règne de Louis XV. Il fut alors établi comme vérité légale, par une présomption de droit, que tous les protestants restés dans le pays avaient tous embrassé la religion catholique, de sorte qu'il n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nouveaux convertis'. H en résultait deux cooséquences des j)lus graves. Les protestants, qui, en faTT^manifeslaîent leur croyance, pnuvaieni ëfrepoursiiivis et punis cotnine relaps, crsl-a-dire comme des hérétiques qui revenaient à leur hérésie après l'avoir abjurèêT Eu ^^^iiiJJLÊUU étant invinciblement présumés catholiques, il leur étaitiiVi possible de contracter un légitime mariage autrement que d'évâiit le cur"ê'c■âth'olr(^ll«^•;eBl^BÉfo♦Hçs"OT■donna^ces, adopfanl sur ce point le droit établi par le concile de Trente, avaient subordonné la validité du mariage des catholiques à sa célébration devant le propre curé de Fun des époux et un certain nombre de témoins". Tout d'abord le cjer^é catholique se prêta aux circonstances ; il célébrait sans diftîcultT^ër 'mariages entre profestants avérés; mais, au milieu du xvui^ siècle, il éprouva des scriîpuie-9 et- g-ft^^arade la catholicité des contractants, refusant aulremériT ^ifè' se prêter à la célébration '^ Dès lors, il fut impossible aux protestants de contracter valablement mariage et d'avoir des enfants légitimes; ils étaient privés d'état civil. Cependant, la jurisprudence des Parlements, par d'ingénieuses théories, arrivait parfois à admettre la légitimité de leurs enfants*. Dans certaines régions de l'Est, les protestants avaient conservé, en vertu des traités de réunion, la liberté et même l'ancienne dotation de leur culte; en^Ajsaçe^^jeuj' condition était ainsi exceptionnelle et privjjégiée^
Cet état de choses dura jusqu'en 1787. Sous la régence du
1 Déclarations du 8 mars 1715 et 14 mai 1724 (Isambert, Ane. lois, XX, 640; XXI, 261). — Préambule de TÉdit de novembre 1787 [ibid., XXVIII, p. 473) « Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avait plus que des catholiques dans le royaume, et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi 11 (sur l'état civil des protestants).
- Esmein, Le mariage endroit canonique, t. H, p. 201 et suiv.
3 Ibidem, t. Il, p. 236; — Mémoires sur le mariage des protestants, 1785,
'* Beauchet, Étude, sur les formes de la célébration du mariage dans l'ancien droit français, dans la Nouvelle Revue historique (1882), p. 671 et suiv.
•> Beauchet, Joe. cit., p. 679; — Boulainvilliers, État de la France, III, p. 363.
duc d'Orléaûs, quelques velléités de revenir sur l'Édit de Fontainebleau s'étaient manifestées, mais n'avaient pas abouti. L'opinion publique imposa une réforme au gouvernement de Louis XVI ; elle fut réalisée par un Édit du mois de novembre 1787'. Les protestants étaient rétablis dans une partie de leurs droits. Ils n'acquéraient point la liberté du culte public, celui-ci étant réservé à la religion catholique ; il leur était défendu de former aucun corps, aucune association. Mais ils obtenaient les droits civils et publics, étant capables d'acquérir toutes sortes de biens, d'exercer « tous commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils pussent être inquiétés » . Cependant, leur étaient interdites « toutes les charges de judicature, les charges municipales érigées en titre d'office et ayans fonctions de judicature et toutes les places qui donnent droit à l'enseignement public ». Quant à leur état civil, ils avaient droit de faire constater légalement les naissances et les décès et de contracter légitime mariage. Les déclarations et consentements étaient reçus, à leur choix, ou par le curé catholique, qui ne faisait plus à leur égard que fonction d'officier de l'état civil, ou par le juge roval des lieux. C'était, dans l'ancienne FranceiSur un pointJjjnUigj^ijne prenjière laïcisation de Tel al civil ^ L'Edit e 1787 souleva la résistance'îï'uTtirfêTnënr^tlW "P'cl'rlS'fn fallut, pour l'enregistrement, que l'autorité royale lui forçât la main,
Au Moyen âge, les Juifs avaient une condition spéciale faite de nombreuses infériorités et de quelques privilèges. En France, ils n'étaient point traités comme les hérétiques; ils navaienj^à^caijadre. aucune poursuite criminelle à uai&on de leur foi; mais ils ne jouissaient pas de la pleine capacité cifîTe'nrfs" étaient, disaient les canonistes et les théologiens, in servitute quasi pub lica"\ Ils étaient soumis au plein arbi-
^ Isambert, Ane. lois, XX VIII, 472.
- L'Édit porte le litre : Édit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. On a voulu parfois ea tirer cette conclusion quil s'appliquait à tous les non-catholiques. Mais le long et curieux préambule, ainsi que l'économie des dispositions, montrent clairement qu'il ne s'agit laque des protestants.
3 C. 13, X, De Judxis, V, 6. — Saint Thomas d'Aquin, Summa, II» U*, qu. 10, art. 12 : « Juda>i sunt servi principum servilule civili ».
traire du Prince ou du seigneur haut-justicier, qui les rançonnait à peu près comme il exploitait ses serfs. Les textes du xin" et du xiv® siècle les rapprochent de ces derniers, mais pour les comparer, non pour confondre les deux conditions'. A certains égards, la condition du Juif était meilleure que celle du serf; à ceHajns autr,çll[IjR^
n'étaieïïr£orn^gjA,uÙâ.i^ àja mainmorte; là
oiJTtT'elaie n t tolérés^ ils yj.vaXeqi.1. sous la loi mosaïque; enfin la côùTÏÏTrïTTeûr permettait généralement le prêt à intérêt, qu'elle interdisait aux chrétiens^ conformément au droit canonique^ Mais le seigneur, sous qui ils résidaient, les tenait a sa discrtîTion; il pouvait les retenir sur ses terres et lesTe vCôTWWTfU'BI' côm me les serfs de poursuite ; il pouyai.l,ay contrai re.,Jes.^^xpul?er de force et arbitrairemept^^ce qu'il n'avait pas le droit de faire pour ses serfs.
En réalité, jusqu'à la fin du xii^ siècle, ils paraissent avoir été généralement tolérés en France^; ils étaient arrivés à la richesse par le commerce et le prêt à intérêt\ Mais de la fin du xii^ siècle à la fin du xiv'^, ils furent l'objet de toute une série d'ordon.ncua£ft&.fl.dieuses.--eiyexatoircs, dont la première est de Philippe-Auguste et de 1182. Elles se succédaient avec une sSrtFTlTregularité et d'alternance. Une ordonnance prononçait l'expulsion des Juifs et confisquait, au profit du roi ou des seigneurs, tout ou partie de leurs créances; puis, au bout
1 Voyez le teste cité plus haut, p. 260, note 3. — Registre criminel de Saint- Germain-des-Prés (1272), dans Tanon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. 424 : « Pour ce que le Juif se pcoit marier senz le congé dou roi et donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'estoit pas de condicion a serf, quar serf ne puet tel chose feire ».
^ Entre les canonistes, c'était une question controversée que de savoir si le prêt à intérêt était permis au-iî Juifs.
3 En l'an 1010, on voit cependant l'évèque de Limoges chasser les Juifs qui ne se convertissent pas au christianisme (Adémar de Chabannes, Chronique, éà. Chavaaon, III, 47, p. 103) : « Eo anno Hilduinus episcopus Judeos Lemovicœ ad baptismum compulit, lege prolata ut aut christiani essent aut de civilate décédèrent... Et très vel quatuor Juda-i christiani facti sunt. Cetera autem multitudo per alias civitates diffugere cum uxoribus et liberis festinavit ».
* Voici comment Rigord, ad ann. 1182, expose la situation : « Longam habentes conversalionem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis (Parisius) sibi vindicabant... tradentes christianis sub usuris pecunias suas in tantum gravaverunt cives et milites et ruslicos de suburbis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis compulsi sunt possessiones suas distrahere, alii Parisiis in domibus Judœorum sub juramento astricti quasi in carcere tenebantur captivi ».
E. — HisT. DU Dr. 48
d'unjîerlaiD temps, on les laissait ren]rer dans le royaume, commercer et s'enrichir de noy,Yeau ; alors, une nouvelle ordonnance prononçait encore l'expulsiOD érTÊTcÔnfiîTratrott, et ainsi'de s~iitt(*.-41 y av»iiià, pe-tfrh; pouvoir royal, une source — 'ifré]TÏÏîsâÏÏle de profils et comme une coupe réglée^ D'autres ordonnances, dans les périodes où les Juifs étaient tolérés, déterminaient, quant aux taxes auxquelles ils pouvaient être soumis, le droit respectif du roi et des seigneurs, et réglementaient les conditions dans lesquelles ils pouvaient pratiquer le prêt à intérêt. A la fin du xiv* siècle, des ordonnances de 1394 et 1393 paraissent avoir prononcé leur expulsion définitive du royaume-; mais c'est une fausse apparence, car, deux siècles plus tard, ils furent expulsés à nouveau par un Édit de Louis Xlil, du 23 avril 1615^.D]ailleurs, celle loi ne paraît pas avoir été exêSt^eTlCTais les Juifs demeurèrent sous le coup HpVptffvfp- lp(y?^lpmi:.n>.^ ils <^t,a,i,<^^i^ tii\ pnViP'j dn Fnmrp Aux xvn" et xviii* siècles, ils restèrent tolérés dans les pays, moyennant le paiement de redevances diverses, dues les unes aux seigneurs et aux villes, les autres au roi. Dans certaines provinces dejjisl,, LLAis«€e'«t> k Logeai aa, ils avaient acquis une~condition stable et privilégiée; ils se" mariaTenTlégaTemenl devant leurs rabbins et étaient jugés par ceux-ci, quand le litige était entre deux Juifs *; ils subissaient pourtant certaines restrictions au droit commun, par exemple quant à l'acquisition desimmeubles^
Telle fut leur condilion jusqu'à la fin de l'ancien régime. Cependant, un Édit de jajiii^iM-3^^i.up prima^ans lgut& rèLanilu^d-urayaume-,-ea faveur des.J=uifs, « les droits de péage
1 Le Juif était tellement considéré comme naturellement esploitablei^ar l'autorité publique que, lorsqu'il se convertissait à la religion chrétienne, tous ses biens alors acquis étaient confisqués de plein droit. Voyez l'édit d'Abbeville du 15 avril 1393 qui supprima cette coutume (Isambert, Ane. lois, VI, 72S). Montesquieu, qui, dans \'Esp>-it des lois (1. XXi, ch. xx), signale ce vieux droit, le rapprocbe justement de V amortissement des biens acquis par l'Église : c'était la compensation des profits que le souverain perdait lorsque son sujet juif se faisait chrétien.
- Isambert, Ane. lois, IV, 750, 758.
3 Id., Ibid., XVI, 76.
* Beauchet, op. cit., dans la Nouvelle Revue historique, 1882, p. 682.
'' Lettres patentes concernant les Juifs d'Alsace, du 10 juillet 1784 (Isamberl, Ane. lois, XXVII, 438). Les Juifs n'étaient Français, régnicoles; ils pouvaient cependant être nalurali-sès sou.s certaines réserves par des lettres du roi. Voyez Guyot, Répertoire, v" Juifs.
r.nrpniv.jv;, Iravgrs^.niitiimps et tous autres de cette nature, pour leur personne seulement, soit que lesdits droits dépendissent du domaine de la Couronne, soit qu'ils appartinssent à des villes et communautés, à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs » '.
1 Isambert, Ane. lois, XX VU. p. 360.