LES PROTESTANTS ET LES JUIFS
Lorsque apparut en Fraoce la religion réformée, on lui appliqua les règles traditionnelles en matière d'hérésie; de ce chef, les protestants f u re rTt 'soùjrns aux poiirsn"[]ës rrixuinelle|*^Mais cependant on ne se référa point simplement aux règles du droit canonique; ils furent l'objet de toute une législation particulière. De lo2o àloo9, parurent une série d'Ordonnances, Édits ou Déclarations qui édiclèrent ou modifièrent les peines applicables aux protestants et déterminèrent les juridictions compétentes, qui tantôt furent les juges ecclésiastiques et tantôt les juges royaux'. Parfois, le pouvoir royal donnait ordre de ralentir ou de cesser les poursuites, et parfois il les activait. En 1561 (a. s.), parurenl.dfiii5JEdil&,-4H5 au chancelier de L'Hôpital et empreints d'un large esprit de 1 0 1 e r a nt^*e faBTî s^s'a ni unTreglme provisoire en attendant les décisions définitives du concile de Trente^"3tàis,' presque aussitôt, commencèrent les guerres de religion. Elles furent interrompues par dju^ifiXà^dits. de pacification, véritables traités entre belligérants, qui assuraient aux proteslâTïts^non seulem'enTTa~garantré contre Toutes poursuites, mais encore la liberté du culte et une sorte de souveraineté dans certaines villes de France : mais leur condition ne devait être réglée par une loi durable que dans TEdit donné à Nantes, par Henri IV, en lo98^
L'Édit de Nantes porte encore le caractère bien [içononcé d'uji traité conclu^ntre^èûx^ puissances. Cela vient d'abord de ce que nombre de ses dispô^thnrs ôrît-été empruntées aux Edits de pacification antérieurs'. Cela lient aussi à ce qu'on
1 Voyez dans Isambert, Ane. lois, à la table, v Culte protestant.
2 Édit de juillet 1561 et Déclaration du 17 janvier lê6i [anc. style] (Isambert, Ane. lois, XIV, 109 et 124).
3 P.-E. Vigneaux, La véritable date de l'Edit de Nantes et des actes additionnels Revue des études historiques, 1909).
'* Pierre de Beloy, Conférence des édits de pacification des troubles survenus au royaume de France pour le faict de la religion, et traitez ou réglemens faicts par les rois Charles IX et Henri III, — et de la déclaration dHceux du
ne comprenait point alors la liberté de conscience et de culte telle que nous la concevons aujourd'hui. On ne donnait à la religion réformée qu'une demi-liberté, et en même temps on accordait aux protestants certains droits qui pouvaient paraître des privilèges ; en réalité, ce n'étaient que des moyens de défense, de sages précautions prises en faveur du parti le plus faible, à une époque où la guerre religieuse avait cessé, mais 01^1 les passions n'étaient point encore calmées.
Toute persécution religieuse était supprimée à l'égard des protestants; « ils pou voient demeurer partout sans être enquis, vexez, molestez ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience » '. Cependant, ils devaient encore chômer les fêtes catholiques, et ils continuaient à payer la dîme (art. 20 et 2o). Ils n'avaient point enTîerement le libre exercice de leur culte. Ils l'avaient partout comme culte privé, c'est-à-dire « dans leurs maisons et pour leur famille seulement » (art. 8)^ Mais, quant au culte public, il n'était permis que dans certains lieux : 1° dans les yinf^^'î^j^^ù il avait été concédé par les Edits de pacification antérieurs (art. 9 et 10); 2° dans tous leschefsjjeux de bailliage £u sénéchaussée ressortissant directement luTn'Tarîe ment; les protestants pouvaient y ouvrir un temple dans un faubourg ou, à défaut, dans un bourg ou village voisin; S^^daps les hautes justices dont le seigneur appartenait à la religion réformée, et tant qu'il était lui-même présent (art. 7). Il ne pouvait y avoir de temple protestant à Paris, ni dans un rayon de cinq lieues autour de la capilale^
, Dans la mesure d'ailleurs où le culte public leur était permis et pour l'entretien de ce culte, ils acquéraient des droits cnr.-poj^atjX*y-9emblables à ceux que possédait depuis des siècles l'Eglise catholique. Il était dit dans les articles particuliers de l'Edit de Nantes (art. 43) : « Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté, à cause de mort
roi Henri IV de France et de Navarre, -publiée au Parlement le 25 février 1599, Paris, 1600.
1 Édit de N;intes, art. 6 ([sambert, Ane. lois, XV, 174).
- Encore si la maison était comprise dans une ville, bourg ou village, soumis à la haute justice d'un seigneur catholique, et où celui-ci avait lui-même sa maison, fallait-il l'autorisation du seigneur.