LES NOBLES
La noblesse féodale avait été vraiment active. Intimement unie à la possession des fiefs et à la chevalerie', elle avait été la force militaire et le soutien de la Société. Ses privilèges s'expliquaient par les services publics qu'elle rendait; enfin, ce n'était point une classe fermée et les roturiers pouvaient
i Ci-dessus, p. 253.
largement y pénétrer'. Mais tout cela changea avec le temps. La chevalerie disparut, le service militaire attaché aux tîefs perdit son importance, et, en droit, toute connexité disparut entre la nohlesse et le système féodal. Non seulement on était noble sans posséder des fiefs, mais on pouvait en posséder sans être noble '. La noblesse devint une qualité purement personnelle, et les privilèges qui y étaient attachés, et qui furent de plus en plus sensibles, ne se justifiaient plus par un grand service public, indispensable et reconnu de tous. Cependant, la noblesse ne devint pas un corps absolument fermé; elle continua h se recruter par de nouveaux membres, mais ce recrutement fut bien différent de celui qui l'avait alimentée dans la société féodale. Tandis qu'anciennement le roturier devenait noble par son mérite et son activité, en se faisant recevoir chevalier ou en acquérant un fief, dans le nouvel étal de choses, il fallut, pour l'anoblir, un acte de souveraineté. A partir du xiv" siècle, ce fut un droit de la Royauté de conférer la noblesse par lettres^ Il se forma aussi, principalement sous l'influence du droit romain, une noblesse de fonctionnaires royaux ; mais, au fond, elle tirait encore son origine de la volonté royale, qui tacitement accordait la noblesse en conférant la fonction.
J'ai dit que toute attache entre la féodalité et la noblesse avait été rompue; mais il ne faut pas oublier que \es seigneuries subsistaient, conférant encore à leur titulaire des attributs importants, spécialement le droit de justice et de fisc. Seulement, ces attributs passaient à tout propriétaire du fief, au roturier comme au noble, car le roturier pouvait librement acquérir ces immeubles, sauf le paiement du droit de francfief. On pouvait être seigneur sans être noble, et noble sans être seigneur. Pour les hautes seigneuries titrées, cependant, baronnies, marquisats et comtés, il était admis que les roturiers ne pouvaient les acquérir sans obtenir des lettres du roi le leur permettant*. Mais alors beaucoup admettaient que cette
1 Ci-dessus, p. 256 et suiv.
3 Sur le premier anoblissement attribué à Philippe le Hardi, en faveur de Raoul l'Orfèvre, voyez Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 204 et suiv.
* D'ailleurs, quand elles passaient d'une famille noble dans une autre famille noble, il fallait la même autorisation.
acquisition anoblissait de plein droit le roturier et qu'il en était de même lorsque le roi recevait simplement l'hommage d'un homme de cette condition, pour une de ces grandes seigneuries relevant du domaine de la Couronne'.
Telle fut la noblesse de la monarchie tempérée et absolue; disons rapidement quels étaient ses privilèges, d'oi!i elle dérivait et comment elle se perdait".
Les privilèges des nobles, sous Tintluence du pouvoir royal, s'élaient à la fois rétrécis et étendus. Les règles qui, dans la société féodale, au point de vue du droit privé, de la procédure et de l'organisation judiciaire, leur faisaient une condition à part, avaient successivement disparu ou s'étaient transformées. Les nobles, comme les roturiers, étaient pleinement les sujets du roi. En revanche, leurs privilèges touchant au nouveau droit public avaient reçu un accroissement sensible; beaucoup de fonctions tendaient à leur être réservées, et leur exemption en matière d'impôts, quoique remontant aux principes féodaux, avait pris une importance nouvelle avec le développement de l'impôt royal; elle s'était tellement enracinée que la législation des xv!!** et xvui" siècles avait voulu et n'avait pu en avoir entièrement raison ^ Ces privilèges, d'ailleurs, comme le disait très bien Loyseau, n'étaient pas tous de la même nature. Les uns étaient des droits fermes, que les nobles pouvaient au besoin revendiquer devant les tribunaux; les autres étaient simplement des faveurs traditionnelles du pouvoir royal; il fallait les implorer et les obtenir, mais elles étaient rarement refusées. On peut ramener à trois chefs les privilèges des nobles :
i° Ceux qui concernaient Tordre politique et administratif. A ce chef se rattachaient l'exemption de certains impôts et l'admission à certaines charges et emplois publics. Tradition-
1 De Ih Roque, T'-aiié de la noblesse, Paris, 1768. ch. .\x, p. 62; — Loyseau, Des ordres, ch. vi, n" 65. — En sens contraire, Lefehvre de la P!:inclie, Traité du domaine, 1. V, ch, x, n» 4.
2 Les principaux auteurs à consulter sont : De la Roque, Traité de la noblesse; — Loyseau, Des ordres, ch. iv-vi.
3 Ci-dessus, p. 635.
nellemeot, cerlaines fonctions étaient réservées aux nobles; mais, fort rarement^ il existait dans ce sens une règle légale et impérative. Cependant, sous Louis XVI, une prescription de ce genre fut introduite, pour tous les grades militaires, par un règlement du 22 mai 1781; il fallut désormais, pour y aspirer, établir une noblesse vieille de quatre générations'.
2° Ceux qui concernaient le droit criminel ou la procédure. Cerlaines peines n'étaient jamais prononcées contre les nobles : c'étaient le fouet et la harl ou pendaison. Ils obtenaient facilement des lettres d'abolition et de pardon. Lorsque, poursuivis en matière criminelle, ils comparaissaient devant un Parlement, ils étaient jugés par la Grand'Chambre, et non par la Touroelle. Enfin, au civil comme au criminel, ils n'étaient pas justiciables des prévois royaux et comparaissaient en première instance devant les baillis et sénéchaux.
3° Ceux qui se rapportaient au droit civil, et ils étaient peu nombreux. Dans certaines coutumes, les successions, spécialement au point de vue du droit d'aînesse, étaient réglées autrement entre nobles qu'entre roturiers, bien que, d'ordinaire, ce fût la qualité des biens, et non celle des personnes, qui était prise en considération-. La Garde noble, donnant certains droits de jouissance sur les biens d'un mineur, n'était aussi, en général, reconnue par les coutumes qu'au profit des ascendants nobles, comme l'indique son nom.
On distinguait, quanta leur source, trois sortes de noblesses : la noblesse de race, la noblesse de lettres et la noblesse de dignité.
Ldi Noblesse de race dérivait de la naissance. Elle appartenait à tout enfant légitime dont le père était noble. Cela excluait l'enfant légitime dont le père était roturier, bien que sa mère fût noble; la noblesse maternelle ne fut reconnue que par
1 îsambeit, Ane. lois, XXVII, 29.
■^ Voyez pourtant Jean Rochelle, Questions de droit et de pratique, 1613, tit. I, qu. 21, p. 23 : « Entre roturiers les fiefs se partent également; toufesfois ils sont partagés noblement entre les enfans de conseillers des Cours souveraines, lesquels sont anoblis par leurs estais ».
quelques coutumes tout à fait exceptionnelles, et avec deseffets fort restreints'. Gela excluait aussi le fils bâtard d'un père noble; cependant, sur ce dernier point, le droit fut assez long à se former. Dans les temps anciens, au contraire, les enfants illégitimes, avoués par leurs pères nobles, jouissaient incontestablement de la noblesse. Mais, dit de la Roque, « on jugea à propos de déroger à cet ancien ordre, parce qu'il multiplioit trop cette sorte de noblesse; et maintenant l'on ne tiendra pas pour noble le bâtard d'un ancien gentilhomme, s'il n'a lettres patentes (d'anoblissement) du roi, vérifiées avec toutes les circonstances requises »-. La preuve de la noblesse de race était assez difficile. En effet, dans la rigueur des principes, il aurait fallu, pour l'établir, remonter de génération en génération, jusqu'à ce qu'on trouvai, chez un ancêtre, un fait générateur de sa noblesse. Mais cette recherche indéfinie eût été, encore plus justement que pour l'établissement de la propriété, une probatio diabolica. Aussi, on s'en désista, et la règle communément reçue en France fut qu'il suffisait de prouver la possession de la noblesse pendant trois générations, y compris celle dont l'état était contesté ; mais, dans certaines provinces, on exigeait cette preuve pendant quatre généralions\ La preuve devait être faite, en principe, par écrit et par actes authentiques ; mais, à défaut, la preuve lestimoniale par quatre témoins était admise*. Cela avait même fait naître une question, à savoir : si la noblesse ne pouvait pas s'acquérir par prescription, par la possession prolongée. Certains l'admettaient, mais l'opinion dominante était en sens contraire. La possession pendant trois générations faisait présumer la noblesse et dispensait d'une preuve complète et adéquate, mais elle ne la fondait pas. Si, en remontant plus ha*it, l'ad-
1 De la Hoque, op. cit., ch. xl.
- Op. cit., ch. xxxviii, cxxx et suiv. Ce point de droit fut fixé par une ordonnance du mois de uiars 1600, art. 26 (Isambert, Ane. lois, XV, 234), et par la grande Ordonnance de 1629, art. 197.
3 De la Roque, op. cit., ch. lxiv, p. 249 : « Pour la preuve de la noblesse à l'égard du temps, il y en a qui la réduisent à un siècle, se fondant sur ce que trois âges et trois générations se rapporteni d'ordinaire à ce temps. Cette preuve de trois générations a lieu dans ce royaume où l'on admet la noblesse qui a trois degrés, y compris l'inquété, c'esl-M-dire qui remonte jusqu'à l'ayeul. Il n'y a que la province de Normandie où les quatre degrés s'observent, ce qui est plus régulier ».
'' De la fioque, op. cit., ch. i.xiv.
Yersaire pouvait établir la roture dans la famille, la présomption devenait inefficace'.
La Nobiefise de lettres était celle que conférait le roi par des lettres patentes. Elle était d'ailleurs, en droit, parfaitement équivalente à la noblesse de race et transmissible aux descendants de l'anobli. Ces lettres devaient être vérifiées, non pas nécessairement en Parlement, mais à la Cour des aides et à la Chambre des comptes, et celle-ci déterminait en même temps une finance que devait pajer l'anobli. La raison en était très simple. En transformant un roturier en noble, le roi perdait un contribuable, puisque les nobles échappaient à certains impôts; il était naturel qu'il en fût indemnisé'. Les cours qui enregistraient les lettres de noblesse avaient d'ailleurs un pouvoir très large et pouvaient les écarter, si les conditions auxquelles elles étaient subordonnées n'étaient pas vérifiées^
Il faut ajouter que l'ancienne manière d'anoblir par la collation de la chevalerie persistait au profit du roi; elle équivalait à des lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dorénavant par la nomination à l'un des ordres de chevalerie successivemenlinstitués par les rois, Ordres de l'Etoile, de Saint-Michel, du Saint-Esprit^ et de Saint-Louis.
Oa appelait Noblesse de dignité ou encore Noblesse civile celle qui résultait de certains emplois ou dignités. Elle fut principalement introduite sous l'influence du droit romain impérial qui n'en connaissait point d'autre^; mais elle ne se fit recevoir que relativement assez tard. Un règlement d'Henri III pour les tailles, en 1582, ne reconnaît encore que deux sortes de nobles, « ceux qui sont de maison et de
1 De la Roque, op. cit., ch. lxiii. D'ailleurs, le roi pouvait, quand il le voulait, ordonner la vérification par mesure spéciale des titres de noblesse dans telle ou telle province, et il en déterminait alors les conditions.
2 De la Roque, op. cit., ch. lxx, p. 277 : « Le roi prend le droit dindemnité sur les anoblis, comme celuy de l'arraortissement des héritages ».
3 De la Roque, ch. lsiv, p. 256 : « On peut même dire que toutes les lettres d'anoblissement ne sont pas toujours des titres valables et exempts de révocation, si les services qui y sont exprimés ne sont vérifiés sans fraude ni déguisement, et que les trois indemnités ne soient acquittées, tant envers le roi qu'envers les communautés et paroisses des anoblis, et encore envers les pauvres qui doivent recevoir des aumosnes des anoblis ».
* Loyseau, Di^s ordres, ch. vi, nos 39 et suiv. ; — De la Roque, op. cit., ch. xxn.
5 Ci-dessus, p. 23.
race noble, ceux aussi dont les anceslres ont obtenu lettres d'anoblissement. Depuis, la maxime a esté introduite que les rois confèrent la noblesse, non seulement par lettres, qui est le moyen ordinaire et exprès, mais encore par un moyen tacite, c^esl-à-dire par les hauts offices de justice et par les services que le père et l'ayeul ont continué de rendre au public )'. Cette noblesse fut d'abord strictement personnelle, limitée à la personne de l'officier qui avait tenu l'emploi. Puis, pour certaines charges, les plus élevées, elle devint héréditaire, transmise de plein droit par l'officier à ses descendants, à condition, dans certains cas, qu'il eût occupé la fonction pendant un temps déterminé. Dans les autres charges anoblissantes, elle resta personnelle; cependant le principe se fit admettre que, si la même dignité avait été successivement exercée dans la même famille pendant plusieurs générations, au troisième ou au second degré, la noblesse devenait héréditaire ^ On désignait souvent cette noblesse comme étant de robe; mais elle comprenait bien d'autres officiers que les magistrats judiciaires. Le nombre de ceux qui en jouissaient était considérable ; Necker l'évaluait au delà de quatre mille en 1785% et la conséquence pratique était que toutes ces personnes étaient exemptes de la taille et d'un certain nombre d'autres impôts.
La noblesse se perdait de deux façons : par suite d'une condamnation entraînant infamie, et par le fait de déroger, c'esl-à-dire de mener un état de vie incompatible avec la qualité de noble. Les emplois qui entraînaient la dérogeance étaient fort nombreux ; c'étaient principalement les métiers manuels et les arts mécaniques, sauf la profession de verrier, le commerce, sauf le commerce maritime, et cerlaines«professions auxiliaires de la justice, comme celles de sergent et de procureur. C'était toutefois une question de savoir si alors la noblesse était perdue ou si elle sommeillait seulement pendant la dérogeance; les usages n'étaient pas les mêmes dans toutes les provinces, et parfois la solution donnée n'était pas iden-
' De la Roque, op. cit., ch. .xxxi, p. 122.
2 De la Koque, op. cit., ch. xxxi, xr.i et i..
3 De t administration des finances, t. II, ch. xiv, p. 104. Il donne lénumération de ces chnrges.
tique pour toutes les espèces de noblesse'. Même lorsque la noblesse avait été radicalement éteinte, le roi pouvait la restituer par des lettres de réhabilitation.