CHAPITRE PREMIER
Les institutions en Gaule aux IV" et V« siècles.
L'âge vraiment historique commence pour les institutions de la Gaule avec la conquête romaine. Conquise par les Romains, elle fut promptement et profondément romanisée. Par le fait même de la conquête, selon le droit de la guerre tel que le connut l'antiquité, elle avait perdu la jouissance de son droit national, ou plutôt n'en avait gardé que ce que lui en laissait la tolérance précaire ou l'administration du vainqueur. Par des concessions émanées de Claude, de Galba et d'Othon', les Gaulois de condition libre paraissent avoir acquis le droit de cité romaine, avant l'octroi général qu'en fit Caracalla à tous les habitants de l'empire. Dès lors, peuplée de citoyens ^omains^ la Gaule, tout en conservant, comme les autres parties de l'empire, d'importantes coutumes provinciales^ ne connut plus en principe que le droit romain : elle en suivit et subit le développement, soit pour les institutions publiques, soit pour les institutions privées.
1 Tacite, Ann., XI, 23; Ilist., I, 8, 51, 78.
2 C'est pourtant un point délicat que de savoir si l'édit de Caracalla accorda le droit de cité à tous les hommes libres établis dans l'empire. M. Mommsea inclinait à penser qu'il s'appliquait seulement à ceux qui appartenaient à une civitas ayant une organisation municipale, voyez Schtceizer Nachstudien, dans VHermès^ t. XVI, p. 475. Cf. Girard, Manuel de droit romain, 4» édition, p. 111 etsuiv.
3 Sur l'importance des coutumes provinciales dans l'empire romain, voyez, il est vrai, pour l'Orient, Mitteis, Reichsreoht und Volksrecht in den éstUchen Provinzen des rômischen Eaiserreichs, 1891.
E. — HisT. DL- Dr. 1
Que représentait ce droit pour la Gaule, au v" siècle, au moment où les barbares allaient s'établir sur le sol gaulois?
C'était, pour le droit public et pour le droit privé, une législation savante et bien ordonnée, arrivée à un haut degré de perfection techni([ue. L'administration impériale, en particulier, était un admirable mécanisme. Mais la vie se retirait peu à peu de ce grand corps si bien organisé; cela venait surtout de ce que toute liberté en était absente*.
La liberté politique, qui implique la participation des citoyens aux affaires publiques, à celles qui intéressent l'État tout entier, avait disparu la première. De bonne heure, sous le Haut-Empire, les citoyens romains, disséminés d'ailleurs sur une immense étendue de pays, avaient cessé de participer au vote des lois et des impôts, à Félection des magistrats supérieurs. Tout pouvoir, à cet égard, avait passé à l'empereur et au sénat; puis s'était concentré, au Bas-Empire, entre les mains de l'empereur seul : le sénat n'était plus qu'un corps de parade, sans aucune autorité" ; le titre de sénateur, accordé à un grand nombre de fonctionnaires et se transmettant héréditairement, n'était plus qu'un titre de noblesse^
Les libertés locales avaient persisté plus longtemps, c'està-dire celles qui assurent aux habitants d'une circonscription l'autonomie administrative, en leur donnant droit de diriger eux-mêmes la gestion des intérêts locaux. Le régime municipal, qui les représentait, fut libre et florissant pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais, dans le cours du iii% la forte organisation municipale de l'empire, sans perdre son importance, perdit, dans une large mesure, son indépendance. Elle devint, en réalité, un rouage de l'administration impériale, le dernier et le plus important, celui qui était en contact immédiat avec la population, et sur lequel portail le poids de toute la machine'.
L'empire étant devenu une monarchie absolue et administrative, l'administration impériale prit peu à peu pour tâche
' Sur ce qui suit voyez l'ouvrage si intéressant et plein de clioses de M. Otto Seeck, Geschichte des Untergaugs des antihen Welt, t. P, 1897; II, 1901; III, 1909.
"2 Kulin, Die stddtische und bûrgerliche Verfassung des romischen Reichs, II, p. 203; — Otto Seecl<, op. cit., t. II, p. 3-110.
3 Kuhn, op. cit., 11, p. 197 et suiv.; —Otto Seeck, op. cit., t. II, p. 145-191.
* Otto Seeck, op. cit., t. 11, Die Vervaltung der Stàdte, p. 145 et suiv.
d'assurer partout non seulement l'ordre et la justice, mais encore la vie et la prospérité matérielles. Pour arriver à ce résultat, elle tendit à constituer un vaste système de classes et presque de castes, de façon que tous les services nécessaires ou utiles à la vie sociale, eussent toujours un personnel suffisant. Elle s'ingénia à maintenir d'autorité chaque homme dans la fonction ou la profession qu'il avait adoptée ou pour laquelle il était désigné par sa condition sociale, sa fortune ou son éducation*, et, par une conséquence naturelle, elle tendit à rendre les fonctions et professions légalement héréditaires, en forçant les fils à continuer celles de leurs pères ^ Sans doute, ce système, dont les origines premières et la formation successive n'apparaissent pas avec une clarté parfaite, n'arriva jamais à une application générale; mais nous en trouvons des applications partielles et très importantes. C'est ainsi que les décurions, membres des sénats municipaux, étaient attachés à leur fonction, et que leurs fils étaient nécessairement décurions à leur tour; les fils des vétérans et soldats étaient tenus d'entrer dans l'armée'; \eî, officiâtes, c'est-à-dire lesemployésdes bureauxdes fonctionnaires supérieurs, étaient rivés à leur emploi*, et, souvent, leurs fils devaient suivre la même carrière^ D'autre part, les colons étaient attachés, à perpétuelle demeure, à la terre qu'ils cultivaient, et leur condition était héréditaire; les ouvriers et artisans des villes étaient, au moins pour certaines professions, attachés de la même manière à leur métier, et, en général, les marchands et artisans étaient enrégimentés sous l'autorité et la surveillance de l'administration. Celle-ci, on le voit, réglementait la production des richesses.
Cette vaste machine administrative ne fonctionnait point sans nécessiter d'immenses dépenses. De là ,des impôts très lourds, qui écrasaient la population, en même temps que la production décroissait sous la double influence de la régle-
• Kuhn, op. cit., passini,el, spécialement, II, p. 147; — Olto Seeck, op. cit., Die Erblichkeit der Stdnde, t. II, p. 300 et suiv.
2 Novelles de .Majorien, tit. VII, § 7 : « Obviandum est eorum dolis qui colunt esse quod nati sun* ».
» L, 8, C. Th., VII, 1; L. 7, 9, G. Th., VII, 22; — Kuhn, op. cit., II, p. 148.
* Kuhn, op. cit., Il, p. 160.
5 Gode de Justinien, XII, 47 et 49; spécialement, L. 7, G., XIl, 22; — Kuhn, op. cit., II, 173.
mcntalion à outrance et du travail servile, peu productif de sa nature.
L'administration qui régissait l'empire s'était constituée peu àpeu, entraînant une centralisationprogressive; elle avait reçu sa forme dernière, à la fin du m" siècle et au commencement du iv% par les réformes de Dioclétien et de Constantin'; celles-ci avaient eu pour but de la simplifier, en la régularisant, et représentaient en même temps un faible essai de décentralisation. Voilà les caractères généraux que présentaient les institutions romaines aux iv' et v*^ siècles, pour la Gaule romaine comme pour le reste de l'empire; il faut maintenant pénétrer un peu dans le détail.