VIII PRÉFACE
que je m'étendais moins longuement sur les périodes suivantes, périodes de développement que l'on connait mieux parce que plus rapprochées de nous, elles sont aussi plus en rapport avec les études historiques déjà faites par nos étudiants et parce que les professeurs et les commentateurs des diverses branches de notre législation y puisent et en donnent des indications pour les origines immédiates de notre droit actuel.
Mais si j'ai conservé sous ce rapport ce qui existait déjà, ce livre au fond n'est pas resté entièrement le même. M'étant toujours eftorcé de tenir mon enseignement au courant des progrès de la science, j'ai tâché, surtout dans cette nouvelle édition, de perfectionner et dfi compléter mon œuvre par l'examen critique des que^tiou^qui ont été soulevées, de$ opinions qui se sont produites et de» documents et travaux publiés dans ces derniers temps sur notre histoire juridique, ainsi que par des additions destinées »oit à combler quelques lacunes^ «oit à expliquer et à justifier mes propre^ opinions. Par là, j'ai désiré répondre à l'accueil ù favorable au'a déjà reçu la première édition.
« On raisonne trop souvent, disait Portalis, (le publiciste, le jurisconsulte éminent qui fut Tun des principaux rédacteurs de nos Codes), comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant, sans aucune sorte de communication entre une génération et celle qui la remplace. Les générations, en se succédant, se mêlent, s'entrelacent et se confondent. Un législateur isolerait ses institutions de tout ce qui pourrait les naturaliser sur la terre, s'il n'observait avec soin les rapports naturels qui lient toujours plus ou moins le présent au passé, et l'avenir au présent, et qui font qu'un peuple, à moins qu'il ne soit exterminé, ou qu'il ne tombe dans une dégradation pire que l'anéantissement, ne cesse jamais, jusqu'à un certain point, de se ressembler à lui-même (1) ».
Ainsi, le présent d'une nation est toujours plus au moins lié à son passé, et un peuple, à moins qu'il ne soit exterminé ou ne tombe dans un état de dégradation pire que la mort, ne cesse jamais complètement de se ressembler à lui-même. Ce que Portalis
(1) Portalis, Discours préliminaire sur le projet du Code civil. Dans ses Discours, rapports et travaux inédite, p. SO.
dit du peuple, aous pouvons le dire de sa législation, qui forme une partie de sa vie et qui en est l'expression la plus vraie.
Lorsqu'on veut bien connaître un peuple et sa législation il ne suffit donc pas de la considérer à un moment donné, dans Tune des périodes, fût-ce la plus brillante, de son histoire, car cette période se lie à celles qui l'ont précédée, et c'est dans le passé en remontant à l'origine môme de ce peuple et en le suivant, à travers les générations, dans les phases diverses de son développement social et juridique, qu'on doit l'étudier et qu'on peut trouver la raison d'être de son état présent.
Oh ! sans doute, si les sociétés humaines se formaient , ainsi qu'on l'a prétendu, comme des sociétés particulières, si elles n'étaient que le résultat de conventions faites entre un plus ou moins grand nombre d'individus pour vivre ensemble, ou que le résultat d'une domination brutale, fruit de la conquête ou de la ruse, qui réunirait des hommes les uns aux autres ; si les lois n'étaient elles-mêmes que le produit de la volonté capricieuse, arbitraire, de ces hommes ainsi assemblés ou de ce despote ; oh ! sans doute, pour des hommes qui seraient ainsi sans passé social, l'histoire perdrait, sinon son intérêt, du moins son utilité. Ne tenant tout que d'eux-mêmes, sans racine dans le passé, comme sans lien avec l'avenir, de tels hommes devraient se renfermer tout entiers dans la contemplation et dans l'étude du présent ; et leurs lois, portant en elles-mêmes leur seule raison d'être, ne devraient, ne pourraient être étudiées que dans les textes en vigueur, comme l'on étudie la volonté des contractants ou de celui qui dispose dans l'acte seul qui constate leurs volontés (1).
Mais ce paradoxe de deux écrivains (Hobbes et Rousseau) (2), que l'un avait mis en avant pour le faire servir de fondement au despotisme, et l'autre pour le faire servir de base à la démocratie la plus absolue, est démenti tout à la fois par la raison et par l'histoire.
(1) Rousseau ne disait-il pas : « A l'égard du Droit romain et des coutumes, tout cela, s'il existe, doit être ôté des écoles et des tribunaux. On n'y doit connaître d'autre autorité que les lois de l'État : elles doivent être uniformes dans toutes les provinces, pour tarir une source de procès ; et les questions qui n'y seront pas décidées doivent l'être par le bon sens et l'intégrité des juges? » Il disait un peu plus haut : « Toutes les règles du Droit naturel sont mieux gravées dans les cœurs des hommes que dans tout le fatras de Justinien ; rendez-les seulement honnêtes et vertueux, et je vous reponds qu'ils sauront assez de Droit. » Gouvernement de Pologne^ ch, X.
Sans tenir aucun compte du passé d'un peuple et de celui de sa législation, Bentham disait aussi: — Tout ce qui n'est pas dans le corps de loi ne sera pas loi. Il ne faut rien référer, ni à l'usage, ni à des lois étrangères, ni au prétendu Droit naturel, ni au prétendu Droit des gens. » Traités de législation, publiés par Dumont, t. III, p. 384.
(2) Eiementa phitosophica de cive cap. I-VI, VU ; Contrat social, Uv. I, ch. VI.
CHAPItRÈ I>RÉLIM1NAIRË. 3
Par la raison : et, en effet, pour admettre que des sociétés pussent être ainsi formées par de simples conventions ou par le fait d'une domination quelconque, il faudrait supposer avec les auteurs de ces systèmes, des hommes existant antérieurement en dehors de toute société, des hommes sans passé social, c'est-à-dire des hommes en dehors de la nature et de Tétat de l'humanité ; car la nature de l'homme, c'est d'être sociahle, et son état naturel, c'est la société. C'est dans la société de ses semblables que l'homme naît et que ses facultés se développent ; c'est là qu'il vit, qu'il se perfectionne et qu'il trouve la satisfaction légitime de ses besoins. En dehors de la société, il ne pourrait trouver et il ne trouverait que la mort physique et intellectuelle. Mais s'il n'est pas même possible de supposer l'homme vivant à un moment donné, en dehors de toute société, sans passé social, il ne l'est pas non plus d'admettre ces prétendues conventions, ces faits d'où seraient nées les premières sociétés humaines avec leurs lois.
De quelque côté que l'on porte ses regards, voit-on dans aucun pays, à aucune époque, un exemple de cet état extra-social pour l'homme, un moment où il aurait vécu en dehors de la société humaine, où il n'aurait été régi par aucune loi î Sans doute, nous trouvons dans le monde des sociétés plus ou moins parfaites, depuis la tribu du sauvage jusqu'à la société dans laquelle nous vivons ; mais l'une et l'autre, toutes différentes qu'elles soient, sont des sociétés humaines. Sans doute, en regard des beaux monuments de notre législation moderne, nous pouvons mettre les rudiments imparfaits et grossiers de certaines législations; mais, sous des formes différentes. Usages, Coutumes, Codes, les uns et les autres sont des lois, et nous pouvons dire avec vérité, que jamais l'homme n'a vécu en dehors de la société humaine, que jamais société humaine n'a existé sans lois, et que, sous une forme ou sous une autre, l'homme a toujours eu un passé social et juridique.
Les sociétés humaines, ainsi que leurs législations, ne sont donc pas l'œuvre d'un seul homme, de quelques hommes même, ou d'une seule époque, comme le disait Cicéron de la République romaine : Non unius hominis^ non temporls unius ; elles sont les unes et les autres l'œuvre des générations et du temps. Elles ont leurs racines dans le passé, comme elles contiennent en germe l'avenir ; elles se lient à eux et elles les lient l'un à l'autre, comme les anneaux d'une chaîne qui sont entrelacés et qui rattachent l'origine ou la naissance d'un peuple à sa fin dernière.
C'est en vain que nos législateurs de la fin du siècle dernier, imbus des idées philosophiques de leur temps avaient voulu appliquer leurs théories en anéantissant le passé, en faisant table rase
i CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.
de ses institutions el en s'efforçant d'établir une société entièrenient nouvelle sans lien avec celle qui Tavait précédée; leurs efforts furent impuissants à créer un état de choses durable. Quelques années plus tard les rédacteurs de nos Codes répudiant leurs doctrines et leur œuvre, s'efforçaient à leur tour de renouer entre la génération présente et les générations passées la chaîne qui les unissait et de remettre ainsi dans la voie du progrès véritable la société et la législation, a Nous avons trop aimé, disaient-ils, dans nos temps modernes, les changements et les réformes ; si, en matière d'institutions et de lois, les siècles d'ignorance sont le théâtre, des abus, les siècles de philosophie et de lumières ne sont que trop souvent le théâtre des excès. « a II est utile, déclaraient-ils aussi, de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire : les lois doivent ménager les habitudes quand ces habitudes ne sont pas des vices. »
Ils reconnaissent que les mœurs et les coutumes se forment insensiblement ; elles appartiennent au peuple tout entier ; elles ne sont à proprement parler l'ouvrage de personne. Les lois ne sont le plus souvent que des coutumes rédigées et les Codes eux-mêmes se font avec le temps, mais à proprement parler on ne les fait pas (1).
Faisant en conséquence une large part au passé dans la législation nouvelle, ils associèrent à leur œuvre les générations antérieures et tous ces souverains, ces grands hommes, magistrats et jurisconsultes qui furent à la fois les fondateurs ou les restaurateurs de la société française et de son droit, et dont les noms glorieux intimement liés aux progrès de notre civilisation ne le sont pas moins à notre histoire juridique.
Le passé a donc trouvé place dans nos Codes, il en fait partie ; et pour bien comprendre nos Codes, il faut connaître, il faut étudier ce passé.
L'histoire du Droit français ainsi comprise n'est plus seulement une chose curieuse et intéressante à étudier au môme titre que les autres parties de notre histoire nationale, elle est, en même temps, le préliminaire et le complément indispensable de l'étude de nos Godes.
Cette vérité, qui s'applique à toutes les législations, n'est pas nouvelle ; elle n'avait pas échappé à la profonde raison des jurisconsultes romains, et on la trouve inscrite en lèle du Digeste, aussi bien qu'en tète de nos Codes. Voici ce que disait l'un des plus illustres d'entre eux : « S'il n'est pas permis à ceux qui plaident des causes au Forum d'exposer l'affaire au juge sans
(1) Discours préliminaire, ubi suprd, p. 6S.
quelques préliminaires, combien plus serait-il inconvenant à celui qui entreprend d'interpréter la loi, d'en commencer tout ô coup l'interprétation sans préparation, en négligeant les commencements et en ne remontant pas à l'origine de ce qui doit être interprété ! Car, si je ne me trompe, ces sortes de préliminaires nous disposent mieux à l'étude de la matière, et lorsque nous sommes entrés dans cette étude, il nous en rendent l'intelligence plus facile : cr Namque, « nisi fallor, istœ prœfationes et libentius nos ad lectionem propo- « sitœ materiœ producunt, et cum ibi venerimus, evidentiorem « prœstant intellectum (1). »
Ainsi, d'une part, selon Gaîus, l'histoire du Droit nous prépare à l'étude des lois, et, d'une autre part, elle en rend rintelligence plus facile. Dans ces deux lignes sont résumés tous les avantages de l'histoire du Droit.
Proclamée par les jurisconsultes romains, cette vérité n'a pas péri; recueillie par celui qui fut leur plus habile interprète, leur plus digne héritier, elle brilla d'un nouvel éclat par son application, en France, dans les travaux de Cujas et de ses disciples. Formulée par le grand publiciste du dix-huitième siècle, dans cette maxime fameuse qui doit servir d'épigraphe à tous les travaux historiques et juridiques : // faut éclairer V histoire par les lois et les lois par Vhistoire, elle a passé depuis lors, de V Esprit des Lois et du Discours préliminaire du Code civil, dans le domaine de l'application, et elle a reçu depuis quelques années une consécration nouvelle par la création d'un cours d'histoire générale du Droit français dans toutes nos Facultés de Droit.
Éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire, c'est là une maxime française que nous sommes heureux et fiers de revendiquer pour notre pays, car, s'il est vrai que l'histoire éclaire les lois, il ne l'est pas moins que les lois éclairent l'histoire. Ce n'est pas seulement dans la suite des faits, des événements que consiste l'histoire d'un peuple, mais encore, mais surtout dans le développement de ses institutions et de ses lois, qui, sous leurs formes diverses aussi bien que par leurs dispositions, révèlent le mieux les moeurs de ce peuple, son génie particulier et marquent le degré de sa civilisation.
Qu'on étudie Thistoire d'un peuple ancien ou moderne : si on r'^njoiilo à son origiiir, on le verrft d'abord régi par des usages, par •i<*s ci»utunM*s, «-Vst-ô-dire pnr ^e droit qui n'émane pas de la volonté expresse du souverain, qui n'ost à proprement parler, l'ouvrage de personne, qui n'est pas imposé, nidis qui naît, on quoique
<1) Kr. 1, D., âc Ori^iHti JurU,
sorte, des besoins et des circonstances et qui est accepté de tous. C'est là, en effet, la forme de Droit positif qui convient le mieux à un peuple non encore civilisé ; ce droit se plie plus aisément sous cette forme, que sous tout autre, à raison de sa mobilité, aux accidents, aux variations de la vie de ce peuple, à ses mœurs et à ses progrès.
Mais un changement considérable se fait-il dans la manière d'être de ce peuple, un changement analogue se produit dans la forme de son Droit ; peu importe que cette transformation soit le résultat d'événements imprévus, ou bien qu'elle soit due à l'initiative puissante de quelques-uns de ces hommes de génie qui apparaissent de temps à autre pour le salut et la gloire d'une nation. Ainsi un peuple abandonne-t-il la vie nomade pour se fixer sur le sol, ce changement dans sa manière d'être donne lieu à une foule d'institutions nouvelles et rend nécessaire un changement dans sa législation. De mobile qu'elle était, comme la vie de ce peuple elle doit devenir fixe pour être en rapport avec la vie sédentaire, et elle le devient en passant de l'état de coutume à l'état de loi. La loi a, en effet, quelque chose de fixe, de déterminé qui convient à un peuple dont la manière d'être, dont la vie est réglée et se développe régulièrement ; c'est pour cela qu'elle remplace la coutume ou les usages, comme la vie sédentaire remplace la vie nomade ou sauvage.
Qu'il nous soit permis d'invoquer ici comme exemple ce qui s'est passé dans notre propre pays, d'évoquer un souvenir national. A peine les Germains se furent-ils fixés sur le sol de la Gaule, qu'une loi, imparfaite sans doute, mais une loi enfin, remplaça leurs coutumes ou du moins les fixa. Charlemagne veut-il assurer la stabilité de son empire, qu'ordonne-t-il ? La rédaction par écrit de toutes les coutumes des divers peuples qui lui étaient soumis. La France sort-elle de son état de lutte continuelle contre une nation rivale, et après s'être assuré la libre possession de son territoire et le repos commence- t-el le à se replier sur elle-même, la fixation, par écrit, de sa législation est le premier de ses besoins...
Sous une forme ou sous une autre, le Droit embrassant tous les rapports sociaux, son objet est multiple ; et plus les peuples avancent dans la civilisation, et plus ces rapports se multiplient avec les besoins et les ressources de la nation, et plus les lois qui sont destinées à régler ces rapports doivent se multiplier. Aussi considère-t-on comme un signe certain de civilisation avancée la multiplicité des lois, et faut-il se garder de prendre à la lettre ces expressions d'un grand historien : Corruptissima republiea plurimœ legeSy ou bien encore ces paroles, peignant l'état de l'Empire sous les successeurs d'Auguste : Utque antehae flagitiis ita tune
legihus lahoràbatur. Pourvu que les lois soient bonnes et qu'elles ne perdent pas leur vrai caractère, leur nombre ne saurait être regardé comme un signe de corruption. C'est ce qu'exprimait admirablement Portalis, dans ce beau passage du Discours pr élirai" naire : « Il ne faut point de lois inutiles : elles affaibliraient les lois nécessaires, elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation. Mais un grand État comme la France, qui est à la fois agricole et commerçant, qui renferme tant de professions différentes et qui offre tant de genres d'industries, ne saurait comporter des lois aussi simples que celle d'une société pauvre ou plus réduite... Partout où les citoyens ont des biens à conserver et à défendre, partout où ils ont des droits politiques et civils, partout où l'honneur est compté pour quelque chose, il faut nécessairement un certain nombre de lois pour faire face à tout. Les diverses espèces de biens, les divers genres d'industrie, les diverses situations de la vie humaine demandent des règles différentes ; la sollicitude du législateur est obligée de se proportionner à la multiplicité et à l'importance des objets sur lesquels il faut statuer. 3» (1).
Mais si des dispositions législatives nombreuses sont nécessaires pour régir un peuple dans un état de civilisation avancée, il vient un moment où cette multitude de règles a besoin d'être ramenée à l'unité, où les éléments divers fournis par les lois, par la coutume, par la jurisprudence ont besoin d'être épurés, réunis, fondus dans une œuvre nouvelle . C'est cette œuvre que l'on appelle codification.
Que la codification soit le dernier terme 'du progrès dans le Droit positif, l'état le plus parfait de la législation, nul ne le conteste parmi ceux-là mêmes qui paraissaient les adversaires les plus déclarés des Codes. Ils reconnaissent qu'à un moment donné, dans le développement progressif du Droit positif, il est nécessaire qu'on mette en harmonie les divers éléments dont il se compose, qu'on revise les résultats fournis par chacun d'eux, afin de consacrer de nouveau dans ces éléments ce qui vit encore, ce qui est encore applicable, ce qui convient encore à l'état du peuple, et d'éliminer ce qui ne lui convient plus, ce qui ne peut plus être appliqué, afin de séparer, en un mot, la partie vivante de la législation de la partie morte, comme on débarrasse un arbre de ses branches mortes.
La codification étant la réduction à l'uniformité, la mise en harmonie des divers éléments du Droit positif, il faut, pour qu'elle soit possible, que l'harmonie, que l'uniformité existe dans les élé-
;l) DU^ours préliminaires du premier projet de Code civil.
menls sociaux. Pour que la législation soit une, il faut que la nation la soit aussi. Sans cela, Tétat du Droit ne serait plus, comme il doit toujours Têtro, en rapport avec l'état de la société. Si l'une de ces deux conditions manque, la codification est impossible, ou du moins ne produit pas les avantages pour la société et pour le Droit que l'on doit en attendre.
Ainsi ne purent être réalisés les projets de codification formés, si nous en croyons leurs historiens, par Chariemagne, Louis XI, Louis XIV... parce que les divers éléments dont se composait le Droit français n'étaient pas arrivés au dernier degré de leur développement et parce que la société française, si diversifiée encore à ces diverses époques, n'était pas en état de recevoir une législation uniforme.
En France, à l'époque où nos Codes ont été rédigés, cette transformation de la législation était tout à la fois nécessaire et possible ; tous les éléments dont s'était formé le Droit français, l'élément romain, canonique, germanique, coutumier et féodal, les ordonnances, la jurisprudence, étaient arrivés au dernier terme de leur développement ; il fallait reviser, harmoniser leurs résultats, résoMdre les oppositions au sein d'une unité supérieure, et la Révolution de 1789 avait déjà produit l'uniformité dans les éléments sociaux : aussi nos Codes, en harmonie avec l'état de la société et du Droit, à l'époque où ils furent rédigés, peuvenl-ils être considérés comme l'un des plus beaux fruits de notre génie national et de notre civilisation, et malgré leurs imperfections que les progrès accomplis depuis ont surtout révélées, ont-ils résisté à toutes les attaques auxquelles ils ont été en butte, comme ce qui a été le produit non d'une volonté arbitraire, mais de la raison et du progrès.
Nous pouvons ainsi nous représenter aujourd'hui notre législation comme un fleuve majestueux, dont les eaux traversent et fécondent notre pays. A mesure que nous remontons vers sa source, nous rencontrons de distance en distance divers ruisseaux qui viennent l'alimenter de leurs eaux. Il en est de même de notre législation. Si nous remontons vers sa source, nous rencontrons d'une époque à l'autre les divers éléments dont elle s'est successivement formée, éléments qui, se mêlant, se combinant, ont formé nos Codes, commf^ les eaux dos ruisseaux ont formé le fleuve. Ainsi, avant le Code civil, en-deçà de 89, nous rencontrons d'abord \e lois révolutionnaires qui ont fondé en France l'unité politique et administrative, puis, au-delà de 89 nous trouvons les ordonnances, puis les coutumes et le Droit romain de Justinien, puis les usages locau.x, les capitulaires, le Droit Germanique, le Droit Gallo-
Romain, enfin le Droit canonique et l'ancien Droit romain, et avant eux le Droit celtique ou gaulois. Ce sont là les éléments divers dont s*est formée successivement notre législation, cette législation homogène qui, comme un grand fleuve, a tout absorbé.
Notre société elle-même, dont la législation ne fait que reproduire l'image, ne présente pas un autre spectacle ; et si nous remontons à son origine, elle ne nous apparaît pas comme composée d'éléments moinsdivers. Surle sol que nous foulons, nous rencontrons tout d'abord des hommes de diverses races: les Gaulois, puis et successivement lesRomains, les Germains, Wisigoths, Burgundes, Francs; puis des hommes de toute race, vainqueurs et vaincus, môles et confondus, mais qui se distinguent entre eux par le territoire qu'ils habitent, par la classe à laquelle ils appartiennent, nobles, roturiers, serfs, jusqu'à ce que nous n'y trouvions plus que des Français, tous égaux, tous enfants d'une même patrie qui les réunit et les confond tous dans son sein. — Avec chacune de ces races, qui a formé un des éléments de notre société, un élément nouveau, la loi de chacune d'elles, sous une forme ou sous une autre, s'est introduit dans notre Droit, et c'est ainsi que . notre légiskaion, de gauloise devient romaine, puis chrétienne ; ensuite, sans cesser d'être romaine et chrétienne, elle devient germanique ; de personnelle qu'elle était, elle devient après territoriale et coutumiêre, par le mélange et la confusion des éléments antérieurs ; avec les ordonnances, elle prend un caractère de généralité, et c'est par elles que commence l'œuvre d'uniformité qu'il était réservé à notre siècle de voir s'accomplir. Telle a été la marche progressive de notre société et de notre législation, partie de la variété dans les éléments, et tendant toujours, à travers des phases et des transformations diverses, successives, vers l'unité.
L'introduction de ces divers éléments et leur coexistence ou leur fusion dans la société et dans le Droit forment, sans contredit, un des objets de l'histoire du Droit français, mais non pas le seul. Le Droit se manifestant, en effet, par des monuments juridiques et par des règles ou des institutions, c'est dans les uns et dans les autres qu'il doit être étudié, et c'est par eux et en elles que chaque élément juridique révèle son existence et sa transformation. De là, la division généralement admise aujourd'hui de l'histoire du Droit en histoire interne on hisloire des Institutions, et histoirp externe ou histoire des Sources et des Monuments juridiques. Bien que la dernière doive faire principalement l 'objet de notre Cours élémentaire d'histoire du Droit français, nous n'avons pas cru pouvoir nous y attacher exclusivement et l'isoler entièrement de la première. Pour suivre le Droit français dans son développement général, et
pour exposer son étal dans chaque période, d'une manière à peu près complète, sinon approfondie, en faisant l'histoire des Sources et des Monuments juridiques, nous tracerons une esquisse du Droit public et privé tels qu'ils nous le révèlent.
Afin de mettre plus d'ordre dans notre exposition chronologique, et pour nous conformer à l'usage, nous diviserons V Histoire du Droit français en huit périodes, en faisant courir chacune d'elles, autant que cela nous a été possible, de l'événement qui a donné naissance à une transformation correspondante dans le Droit et dans la société.
C'est ainsi que notre deuxième période commence à l'établissement des Romains dans la Gaule ; la première n'a pas de commencement, elle peut être appelée gauloise, comme la deuxième, gallo-romaine ; la troisième, germanique, commence aux invasions des Barbares, et, en particulier, à celle des Francs ; la quatrième, féodale, au traité de Verdun ; la cinquième, coutumière, au règne de Saint-Louis ; la sixième, monarchique, à l'ordonnance de Montil-lès-Tours ; la septième, intermédiaire, à la Révolution de 1789 ; la huitième, moderne, au Consulat.
Chacune de ces périodes a une physionomie qui lui est propre ; elle a ses sources et ses monuments juridiques, et elle fournit au Droit français un élément particulier. C'est pour cela que nous avons cru devoir les admettre en divisant notre cours en autant de livres que de périodes, et en consacrant un livre à chacune d'elles.
Quoique l'histoire du Droit français ait déjà fait en France, depuis le seizième siècle, sous une forme ou sous une autre, publications d'anciens monuments (recueils de Droit gallo-romain, germanique canonique, capitulaires, formules, chartes, statuts, coutumiers, coutumes, ordonnances) ou mémoires et monographies, l'objet de nombreux travaux de la part de nos savants et de nos jurisconsultes anciens et modernes, nous ne possédons encore aucune de ces histoires proprement dites du Droit français, comme il en existe depuis plusieurs années en Allemagne (1), sans parler des innombrables histoires du Droit germanique qui, depuis le commencement du siècle, se succèdent au-delà du Rhin. Cette lacune, si regrettable et si blessante pour notre patriotisme, eût été comblée, sans doute, par VEssai sur l'Histoire du Droit français au moyen âge et V Histoire
(1) Telles BOUiV Histoire du Droit ou de Vorganisation juridique de la France (Geschiohte der Rechtsverfassung Frankreicfis), de M. Wilhelm Schœffner, en 4 vol. in-8 (1850), et V Histoire du Droit public et privé français (Franzœsische Staats und Rechtsgeschicte) de MM. Warnkœnig el Stein, très riche en documents ; 3 vol. in-8. Le dernier volume, publié en 1848, s'arrête k la révolution de 1789.
du Droit eioil de Rome et du Droit français des deux éminents jurisconsultes historiens dont le souvenir si vivant encore dans nos Facultés nous est si cher, s'il eût été permis à MM. Giraud et Laferriôre d'achever leur œuvre, dont les volumes déjà publiés promettaient à l'histoire du Droit français des monuments vraiment dignes d'elle.
Mais si nous en sommes encore réduits, pour l'ensemble de notre histoire juridique, à des abrégés, à des précis, à des éléments (1), ces travaux et ceux qui ont pour objet les diverses parties de notre histoire interne ou externe et qui s'accroissent et la complètent chaque jour, permettent d'espérer que les disciples achèveront l'œuvre de leurs maîtres. Ils attestent, en effet, chez nous depuis un demi siècle le réveil de l'esprit scientifique, la reprise de nos vieilles traditions juridiques ; car si la France est aujourd'hui, sous ce rapport, en arrière de l'Allemagne, elle fut autrefois en avant ; et sauf quelques nouveautés, quelques singularités dont on s'éprend trop facilement peut être, les savants d'Outre-Rhin n'ont fait que reprendre et renouveler l'œuvre de nos illustres savants, de nos grands jurisconsultes, du seizième siècle et depuis, trop oubliés, trop dédaignés de nos jours, mais dont s'honorera toujours notre patrie : fuit anteà tempus, comme disait César, ne l'oublions pas, eum Gain Germanoa superarent.
(1) Nous citerons notamment : VHtstoire du Droit français^ de Fleury, publiée pour la première fois, en 1674, et depuis lors bien souvent, ordinairement, en tête de VInstitution au Droit français, d*Argou, et depuis par Poncelet, Histoire des sources du Droit romain, de Mackeldey, et par MM. Laboulaye et Dareste, Institution au Droit français, de Fleury, « petit livre excellent plein de sève, et qu'on peut encore lire avec grand profit », dit son dernier éditeur, bon juf^een cette matière, M. E. Laboulaye, préface de VInstitution ; l'abrégé de l'histoire externe du Droit français, Historiœjuris Ga^licani epttoyne, de Sitberrad, professeur de Droit à Strasbourg, publié à la suite de VHistoire du Droit romain et germor ni7t<«, dlleineccius, en 1765, VHistoire du Droit français, de Boileau, jurisconsulte et ancien magistrat, qui, malgré son titre général, ne traite que de l'organisation jadiciaire jusqu'à François \^ inclusivement (Paris 1886) ; l'ouvrage de Bemardi ayant pour titre : De VOrigine et des progrès de la législation française, ou Histoire du Droit public et privé de la France depuis la fondation de la monarchie Jusque et y complu la Révolution (Paris, 1816), et qui avait été précédé de VEssai sur les révolutions du Droit français (1785), du même auteur, composé dans an tout autre esprit et beaucoup moins étendu que le précédent ; VHistoire du Droit français, de M. Laferrière (183<H838), ou plutôt, VEssai sur Vhistoire du Droit français, titre que l'auteur a donné lui-même k son ouvrage, comme lui contenant mieux, dans la dernière édition de 1859 ; le Précis de Vhistoire du Droit civil en France, de M. Poncelet, rédigé par M. Rapetti (1838) ; le Précis historique du Droit français, introduction à l'étude du Droit de M. Minier (1854), le plus considérable de ceux publiés jusqu'à cette époque et depuis lors, ceux de MM. Gauthier, Ouétat. et de M. YioUet, si riche en indications précieuses pour tous ceux qui s'occupent de notre histoire juridique.