PREMIÈRE PÉRIODE OU PERIODE GAULOISE
4. Gomme nous l'avons déjà dit dans notre chapitre préliminaire, la première race que nous rencontrons sur le sol de la Gaule est la race celtique ou gauloise, et, par suite, les premières lois que nous y trouvons en \'igueur sont les lois ou coutumes celtiques. Quelle que soit l'opinion que Ton adopte sur l'influence que la race et les lois gauloises ont pu avoir sur la formation de notre société et de notre Droit, il nous était impossible de ne pas nous en occuper. Il est incontestable d'abord que nous tenons aux Gaulois par notre origine et peut-être par quelques points de notre caractère et de notre esprit national, et puis, il n'est pas un seul historien du Droit français qui ne consacre un chapitre et même des livres tout entiers aux lois gauloises et au Droit gallique. Sans les exclure systématiquement de nos études, nous ne leur accorderons pourtant que la place que nous paraît mériter leur importance historique.
Î8. Nous ne connaissons historiquement la Gaule qu'à l'époque de la conquête de César, et, sauf quelques indications fournies par les anciens géographes ou historiens, nous ne la connaissons guère que par les écrits de son conquérant. Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des Gaulois, déjà connus dans l'histoire avant cette époque et par d'autres documents (1) : nous parlons de la Gaule considérée au point de vue de son organisation et de son Droit. Ce n'est donc
(1) Voir à ce sujet, VHistoire dex Gaulois, de M. Amédée Thierry, (t. I). Noui citerons dans le cours de ce travail, la cinquième édition (1S&8; 2 vol. in-12).
14 LIVRE PREMIEfl. — PÉRIODE GAULOISE.
qu'une esquisse que nous allons tracer de Tétai social et juridique de la Gaule celtique à Tépoque de la conquête romaine, en nous appuyant principalement sur les indications fournies par le célèbre guerrier historien, dont « quelques pages sur cette matière, comme dit Montesquieu, sont des volumes » {Esprit des Lois, liv. XXX, ch. Il) ; ce n'est pas un système que nous présentons ; ce n'est pas l'édifice complet de la civilisation et du Droit celtique que nous allons reconstruire.
Tout en reconnaissant combien un pareil édifice présenterait d'intérêt, nous nous abstiendrons de tout essai en ce genre, parce que les matériaux font défaut. Nous ne saurions, en effet, considérer comme tels les lois galloises de quelques Bretons insulaires du Cornouailles et du pays de Galles rédigées au dixième siècle et connues par une tradition latine de Woton, publiée en 1730 (1). Non pas que nous croyons cette publication peu intéressante : elle pourra nous fournir, pour l'époque de la rédaction de ces lois, des rapprochements curieux et utiles ; mais nous craindrions, en invoquant comme formant les lois gauloises contemporaines de la conquête romaine des coutumes galliques du dixième siècle, de ne pas assez tenir compte de l'influence du temps et des événements nombreux et considérables qui séparent une époque de l'autre; nous craindrions, disons-nous, de commettre un véritable anachronisme. C'est là, au surplus, une question que nous examinerons plus tard en détail (2). Pour le moment, afin de ne pas nous égarer dans des conjectures, nous nous en tiendrons aux renseignements fournis par César et par les autres écrivains de l'antiquité qui ont parlé de la Gaule.
3. La Gaule était occupée, lors de la conquête romaine, par trois grands peuples: 1- les Belges, au nord, depuis la Seine; 2* les Celtes ou Gaulois proprement dits, entre la Seine, la Marne et la Garonne; 3* les Aquitains, depuis la Garonne jusqu'aux Pyrénées et à rOcéan(3) ; 4- le Midi, sur les côtes de la Méditerranée, était occupé par des colonies grecques ou romaines et par les Ligures. Ce sont les Celtes ou Gaulois prpprements dits qui feront seuls l'objet de nos études. Ce sont les seuls dont s'occupe César, sous le rapport de l'organisation politique et du Droit.
(1) On trouve des détails sur ces lois dans VHlstolre du Droit français^ de M. Laferrièré (t. II. page 48), dans les divers ouvrages de M. Aurélien de Courson, notamment: Histoire des origines et des instilittiotis des peuples de la Chaule armoricaine et de la Bretagne insulaire, p. XVIII, et dans la préface de ces lois, par Clarke.
(2) Infrd, liv. I, no 35.
(3) V. César, Commentar. de Bello Gallico, lib. I c. i, Ammien MarceUin, liv. XV, cil. XI, et les historiens de la Gaule.
L'opinion la plus vraisemblable sur l'origine des Celles nous paraît être celle qu'Aramien Marcellin, d'après Timagènes, rapporte comme étant l'opinion des Druides. Une partie seulement de la population était indigène, et l'autre partie venue d'îles lointaines et des pays situés au-delà du Rhin : Drysidœ (pour Druidœ) mémorant reverà populi partem fuisse indigenam, sed alios quoque ah insulis extimis conjtuxisse et traetibus Transrhenanis, erehritate bellorum et alluvione fervidi maris, suis sedibus expulsas. (Amm. Marcell., lib. XV, cap. ix(l). C'est de cette dernière seule, d'origine étrangère et se rattachant aux nations asiatiques qui finit par absorber l'autre que nous parlent les historiens et dont nous aurons à nous occuper.
4. La Gaule celtique se composait d'une multitude de petits peuples ou États indépendants, eivitates, sur le nombre desquels les historiens anciens sont loin d'être d'accord, et que Strabon et Tacite portent à soixante ou soixante-quatre (2). Au centre, c'étaient les peuples d'Auvergne, du Poitou, du Berry, du pays Chartrain ; à Test, les Éduens (les peuples de la Bourgogne) et les Séquanais (ceux de la Franche- Comté) ; à l'ouest, les Sentons, les peuples de Nantes, de Vannes, de l'Armorique, de l'Anjou et du Mans. Ces peuples ou États n'avaient pas tous la même importance. Sous les plus puissants, les moindres formaient des confédérations souvent en lutte les unes contre les autres pour s'assurer la suprématie dans la nation. La Gaule était ainsi divisée en deux factions à l'époque de la conquête romaine : à la tête de l'une d'elles étaient jadis les Arvernes, puis les Séquanais et les Rémois ; à la tête de l'autre étaient les Éduens : ce In Gallia, non solum in omnibus « civitatibus atque in omnibus pagis, partibusque, sed pêne etiam « in singulis domibus factiones sunt... Hœc eadem ratio est in < summa totius Galliœ : namque omnes eivitates in duas partes « divisée sunt. Cum Ceesar in Galliam venit, alterius factionis « principes erant ^dui, alterius Sequani... (3) » Ce fut cette division qui causa sa ruine. Pour soutenir ses prétentions, chacune des deux factions appela ses alliés du dehors : les Séquanais appelèrent les Germains ; les Éduens, les Romains, et la Gaule, après avoir été un moment sur le point de tomber sous la domination des bandes germaniques, n'échappa à cette domination que pour tomber sous celle des Romains et devenir province romaine. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur ce point.
(1) V. Berlier, Procès historique de Vancienne Gaule, 1" partie, ch. I, et Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, introduction, sect. il.
(2) strabon, Ub. IV; Tacite, Ann., lib. III, 44; V. Berlier, Précis historiqve, p. 191 ; Amédée Thierry, t. I, p. 442.
(3> César, Cornm.y YI, 11 et 12.
5. Quoique formant des États indépendants» les Gaulois proprement dits ou Celtes étaient unis entre eux par le lien d'une commune origine et de la religion : Galli, êe omnea ah Dite pâtre prognatoa prœdieant ; idque a Druidibus proditum dieunt, nous dit César (1), ce qui doit être entendu en ce sens que dans tous les États de la Gaule on rencontrait des hommes de même origine, conquérants ou indigènes, et non en ce sens qu'il n'y eut dans toute la Gaule que des hommes d'une seule race. D'ailleurs, la fusion des deux parties de la population indigène et étrangère fit qu'on n'attribua plus qu'une même origine à toutes les deux, probablement celle de la dernière, et c'est cette tradition que rapporte César. Quant à la religion, il en fut de môme, et le Druidisme ou la religion des conquérants remplaça partout le culte des anciens habitants indigènes (2). A une époque déterminée, tous les ans, les Druides de toutes les parties de la Gaule se réunissaient en assemblée générale sur les limites du pays Chartrain, situé au centre de la Gaule, pour y décider toutes les causes, non seulement entre les particuliers, mais encore entre les États (3). On peut donc considérer les Celtes comme formant une sorte de confédération théocratique ou religieuse dont les Druides étaient les représentants.
Mais, outre ces liens d'origine et de religion, n'existait-il pas entre tous ces États un lien politique, comme celui qui existe entre ceux de l'Union américaine ou les cantons de la Suisse î C'est là une question difficile h résoudre en l'absence de preuves concluantes. Il est bien fait mention, dans certains passages d'historiens anciens, de Concilia totius Galliœ ou d'assemblées générales de toute la Gaule, réunies notamment par César ; mais elles n'étaient tenues que dans des circonstances exceptionnelles, et nous ne trouvons nulle part qu'il y eût dans la Gaule d'autre assemblée générale périodique que celle des Druides, ce qui eût dû nécessairement avoir lieu, si les divers États de la Gaule celtique eussent formé une sorte de république fédérative, et ce dont César n'eût assurément pas manqué de parler (4).
Quant à l'organisation politique de chaque c«o«ïas, elle était semblable sous certains rapports, différente sous d'autres. C'était partout une Constitution théocratique inclinant plus ou moins vers la monarchie ou vers la démocratie. Ainsi, d'abord, le peuple de
(I) Comm., I, 18.
(8) César, Comm., VI, 13.
(3) V. Amédée Thierry, Histoire des Gaulois^ t. I, lîv. IV, chapitre I, p. 471.
(4) Voir en ce sens, M. Giraud, Histoire du Droit français au moyen âge^ t. I, p. )^; contra, M. Lafemère, Histoire du Droit français.
cliaque Etat se divisait en deux ordres, sans compter la plèbe, les Druides et les Nobles (Equités) : In omni Gallia, eorum hominum qui aliquo sunt numéro atque honore, gênera aunt duo... alierum est Druidum, alterum Equitum (1). Les nobles Gaulois combattaient à cheval {Equités) (2),
6. Les Z)rtt(Vfe9 ou prêtres, chargés, en cette qualité, des plus hautes fonctions religieuses {illi rébus divinis intersunt, sacrijleia publiea ae privata procurant, religiones interpretaniur), exerçaient aussi les fonctions civiles et politiques les plus importantes en même temps qu'ils jouissaient de privilèges considérables, de l'exemption du service militaire si rigoureusement exigé de tous les Gaulois (3), des impôts et de toutes les autres charges : Druides a belle abesse consueoerunt : neque tributa unà cum reliquis pendant : militiœ vacationem, omniumque rerum habent imm^nitatem (4). Formant le premier ordre dans l'Etat, ils faisaient seuls partie, avec les Equités ou nobles, du sénat des cités. A leur tête était un chef qui exerçait le pouvoir suprême ; ù sa mort, celui qui était le plus proche en dignité lui succédait ; eu cas d'égalité entre plusieurs, il y avait lieu à élection, et quelquefois le rang suprême était disputé les armes à la main (5). Au-dessous des Druides, mais sans faire partie de leur corps, étaient les Ovates ou Vates^ chargés des fonctions extérieures du culte, et les Bardes ou poètes (6). Il y avait donc une constitution hiérarchique dans le corps des Druides ; mais à la difîérence des prêtres de l'Egypte et des brahmanes de l'Inde, ils ne formaient pas, du moins à l'époque de César, une caste héréditaire ; ils se recrutaient par l'initiation. Cette initiation durait quelquefois vingt ans, que les novices passaient dans les solitudes des grandes forêts à apprendre des milliers de vers dans lesquels était renfermée la doctrine religieuse et juridique des Druides (7).
Les Druides, outre leurs fonctions sacerdotales et politiques, étaient en efiet, comme nous l'avons déjà indiqué, les juges de toutes les grandes causes publiques et privées, civiles et criminelles:
(1) César, VI, 13.
(2) César, m, 59; Strabon, IV, iv, 2.
(3) On sait queUe fut la conduite de Vertiscus : « Princeps civitatis Remorum, « prsefectu:^ equitum : qui cum vixequo, propter setatem posset uti, tamen con- « suetudine Gallorum, neqae setatis excusatione in sugcipiendâ prsefectura usus « erat, neque dimicari sine se voluerat. » {Comm.^ VIII, 12). On sait aussi quelles étaient les peines qui frappaient les réft-actaires ou le dernier rendu à la convocation militaire (Comm. V, 56 ; V, 4).
(4) César, Comm,, VI, li.
(5) César, Comm,, VI, 13.
m V. Strabon, IV, iv, 4 ; Ammien Marcellin, XV, IX ; A. Thierry, t. I, p. 499. (7) V. César, Comm., VI, 14 ; Pompon. Mêla, III, 2.
ils prononçaient des peines religieuses qui avaient des effets civils très graves; et le droit comme la religion devait faire partie de leur enseignement. Nous y reviendrons bientôt.
Dans la doctrine religieuse des Druides, le point le plus remarquable que mentionne César est Timmortalitô et la transmigration des âmes ou la métempsycose : In primis hoc volunt persuadere, non interire animas sed ah aliia post mortem transire ad alioa ; atque hoc maxime ad virtutem exeitari putant, m^tu mortia neglecio{i). A quoi il faut ajouter le dogme de Texpiation par le sang, {Ih,, 16).
Cette organisation et cette autorité du corps druidique lui donnaient une influence prépondérante dans la Gaule (natio omnia Gallorum admodum dedita religionibua), et on recherchait rhonneur d'en être membre. Elles nous fournissent, si on y ajoute la doctrine religieuse et quelques usages gaulois, des rapprochements curieux avec les peuples d'Orient constitués théocratiquement, et qui peuvent jeter un grand jour sur l'origine du Droit et de la Constitution gauloise. César nous dit que celte Constitution fut importée en Gaule de la Grande-Bretagne, et que c'est là qu'on allait pour approfondir la doctrine druidique : Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse exisiimatur; et nunc qui diligent ius eam rem cognoseere volunt, plerumqUe illo diseendi causa profieiseuntur (2). Mais naquit-elle là ou fut-elle apportée d'ailleurs ? C'est ce qu'il est difficile de décider sûrement : il est cependant permis de supposer que c'était une vieille importation de l'Orient (3).
7. Les Equités^ chevaliers ou guerriers nobles, composaient, avec les Druides, le Sénat de la cité et en formaient le second ordre. La noblesse était héréditaire, mais tous les nobles ne paraissent pas avoir eu entrée de plein droit au Sénat. C'étaient, sans doute, les plus illustres, les plus puissants et les plus riches d'entre eux, autour desquels se groupaient des compagnons qui s'étaient attachés à leur fortune, les amhaeti, soldurii, devoti et les clients. Cet entourage était d'autant plus nombreux qu'ils étaient plus distingués par leur naissance et par leurs richesses : Atque eorum ut quisque est génère eopiisque amplisaimus, ita plurimos circum se ambactos, clientesque habent. Hanc unam gratiam, potentiamque noverunt (4). Le chef exerçait le pouvoir sur tous les membres de l'agrégation à la tète de laquelle il était
(1) Comm., VI, 14. Strabon, IV, IV, 4.
(2) César, Comm.y VI, 13, in fine,
(3) V., à ce sujet, Amôdée Thierry, histoire des Gaulois^ t. I, p. 470 et suiY.
(4) César, Cowim.,VI, 15.
placé, et qui formait une espèce de clan ; il leur devait à tous protection et assistance, comme ils lui devaient à lui le dévouement le plus absolu. Cela avait été institué ainsi, dit César : Ne guis ex plèbe eontrà potentiorem auxilii egeret : suos enim oprimi guisque ae eicumveniri nonpatitur : neque altiter si/aeiat ullum inter suos habeant auetoriiatem (1).
Quant au dévouement des compagnons et des clients à leur chef. César nous en parle dans les termes suivants, à propos des six cents devoti d'Adcantuannus : « Quos illi Soldurios appellant, c quorum hœc est conditio, ut omnibus in viià commodis unà cum « hisfruantur, quorum se amicitiœdederint: siquidiispervimacciec dat,aut eumdem casumunàferant aut sibi mortem consiscant; ne* a que adhuc memoria hominum repertus est quisquam, qui eo in- « terfecto cujus amicîtiae se devovisset, mori recusaret » (2). Ailleurs, parlant des clients de Litavicus, il dit : a Quibus nefas more gallo- « rum est, etiam in extremâ fortuna desere patronos» (3). Une aristocratie guerrière ainsi organisée, possédant de grands biens, ayant ses assemblées (4), devait chez les Gaulois, comme chez les autres peuples constitués théocratiquement, surtout dans une nation naturellement portée à la guerre et combattant sans cesse, soit contre les étrangers, soit État contre État, devenir peu à peu prépondérante et substituer sa domination à celle des Druides, comme plus tard, et dans certains États, à celle-là se substitua celle du peuple (5). Toutefois, au temps de César, les Druides n'avaient perdu ni toute leur autorité, ni toute leur influence, et si dans la lutte des Gaulois contre Rome les nobles jouèrent le rôle le plus actif, les Druides furent les derniers et les plus opiniâtres défenseurs de la nationalité gauloise ; aussi est-ce contre eux que sévirent d'abord les empereurs romains (6).
8 Au-dessous, bien au-dessous des Druides et des Equités car César ne la compte pas parmi les deux classes de la nation, était la plèbe dont il parle dans les termes suivants : Nom plebs penè servorum habetur loco : quœ per se nihil audet et nulli adhibetur eoneilio. Plerique, cum aut œre alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus ; in his eadem omnia suni jura.
(1) CéBar, Comm., VI, il. V. ce qu'il dit d'Orgôtorix «t des siens, Cùmm.<, I, 4.
(2) César, Camm., III, £S.
t3) César, Comm., Vil, 40.
(4) César, Comm., VII, 75.
(5) V. Amédée Thierry, histoire des Oaulois^ t. I, p. 471, et M. Glraud, Essai sur rhutoire du Droit finançais, t. I, p. 31, 32.
<6)V. i/i/j-d, no««8, W.
20 LIVRE t>REMIER. — PÉRIODE GAULOISE.
quœ dominia in servos (1). Ce texte a donné lieu à plusieurs interprétations, quoique le sens en soit fort clair. Quelques auteurs, blessés dans leur orgueil patriotique de voir un peuple tout entier réduit à l'esclavage, ont voulu appliquer ce passage à ceux-là seulement qui étaient réduits à l'état d'esclaves (2), comme si cet état misérable des classes inférieures avait quelque chose d'extraordinaire à cette époque, surtout chez les peuples soumis à des constitutions théocratiques et aristocratiques. Les parias 4e rinde et les fellahs de TÉgypte étaient-ils dans une condition meilleure que la plèbe gauloise ? D'ailleurs, le texte lui-même résiste à cette interprétation, et c'est de la plèbe gauloise tout entière que César dit: Penè servorum loeo habetur, et il explique le sens dans lequel doivent être entendues ces expressions dans la suite du passage. C'est ainsi qu'il nous la peint comme ne pouvant rien faire par elle-même, comme n'assistant à aucune assemblée nationale, c'est-à-dire étant privée de la jouissance des droits politiques, comme pressurée par les usuriers, écrasée de tributs : ce mot est à remarquer, car il indique, dans le langage des jurisconsultes romains, que César connaissait parfaitement la redevance payée pour la possession des fonds tributaires dont on n'avait pas la propriété ; d'où il faudrait conclure que la plèbe n'était pas propriétaire, droit réservé avec tant d'autres aux deux premières classes, ainsi que cela avait lieu dans l'Inde et en Egypte. Il nous la représente encore comme livrée à la merci des grands, et ses membres obligés, en définitive, pour se soustraire à toutes ces causes de misère, de se faire esclaves de quelque noble assez puissant pour les protéger, mais qui acquérait ainsi sur eux tous les droits d'un véritable maître. M. Giraud assimile la plèbe à des main-mortables, à des colons (3).
9. Dans tous les États de la Gaule existaient ces deux ou trois classes de personnes q^i formaient leur constitution théocratique et aristocratique ; mais la forme du gouvernement n'était pas partout la même. Ainsi, les Ëduens élisaient tous les ans un magistrat supérieur investi de pouvoirs extraordinaires que l'on nommait Vergobret; il avait droit de vie et de mort : Qui summo ma- « gistratui preerat (quem Vergobretum appellent ^dui) qui
(1) César, Comm., VI, 13.
(8) M. Aurélien de Gourton, Histoire des peuples hretons, t. I, p. fê; MM Beriier et Laferrière, le premier dans son Précis historique, p. 287 et suiv., le second dans son histoire du Droit français^ t. II, p. 28 et suit., restreignent Tincapacité de la plèbe à la privation des droits politiques; mais César eût-il pu dire alors : Pêne servorum loco habetur 1 Toutefois, il est évident qu'il n'en était ainsi que dans les États constitués aristocratiquement, les seuls dont parlent César. Par lÀ s'explique aussi le texte de Strabon (IV, 4).
(3) Essai sur Vhistoire du Droit français^ t. I, p. 33.
« creatur annuus, et viUe necisque in sucs habei potedtatem. » (i) Ailleurs, comme chez les Séquanais et les Carnutes, c'était une monarchie élective à vie ; mais le roi à élire était d'ordinaire pris dans la famille du précédé, sans toutefois qu'il y eût hérédité (2). Enfin, dans d'autres États plus voisins de la Germanie, comme chez les ÉburoDS (peuples de Liège), les magistrats et le Sénat étaient nommés par le peuple, a Suaque esse ejus modi imperia, disait « 4ii^biorix (3), ut non nimus in se juris haberet multitude quam c ipse in multitudinem (4).
iO. — Quant au Droit civil et criminel, et à l'organisation judi-^ ciaire, nous en empruntons les détails, bien peu nombreux d'ail* leurs, aux Commentaires de César. Voici ce que nous apprend l'historien de la guerre des Gaules, d'abord sur l'état des personnes et l'organisation de la famille.
L'esclavage existait dans la Gaule, comme à peu près partout dans l'antiquité païenne, et la misère, l'oppression et la guerre, lorsque les Gaulois eurent renoncé à l'usage barbare de tuer leurs prisonniers (5), en furent les principales sources. Là, comme partout ailleurs, le maitre avait droit de vie et de mort. Il y a seulement ceci de particulier aux Gaulois, que les esclaves étaient quelquefois brûlés, ainsi que les clients, avec les restes du maître dont ils avaient été chéris, ou bien réservés pour ces hécatombes humaines que les Gaulois offraient à leurs dieux (6).
L'esclavage existant, il est probable que l'affranchissement était connu aussi, et que les affranchis passaient dans la classe des clients.
tt« L'orgauisation de la famille gauloise ou celtique, se rapproche beaucoup de celle qui existait chez les peuples orientaux.
Ainsi, nous trouvons d'abord établie chez les Gaulois, au moins pour les nobles, la polygamie. Le texte de César, quoi qu'on en ait dit, ne nous paraît pas laisser le moindre doute sur ce point. Parlant, en effet, de ce qui arrive lorsqu'un père de famille, d'illustre origine, vient à mourir et que Ton soupçonne qu'il a succombé à une mort violente, il dit qu'on met à la question les épouses (au pluriel) à la manière des esclaves, et que si elles sont
<1) César, Comni., I, 10.
(t) César, Cornm^, I, 3 ; V. S5.
t3) César, Comm.^ V, 27.
(4) V., sur ces diverses formes de gouvernement, Amédée Thierry, Bistoire des Gatcloig, t. I, p. 500 et soiv. ; Laierrière, Histoire du Droite t. IX, p. 28 et suiv.
(5) V. Amédée Thierry, ubi suprd^ p. 463.
(6) César, Comnuy VI, 13, XIX, lô.
reconnues coupables, on les fait mourir par le feu et dans les tourments : « Et cum paterfamillaa illuatriore loco natua decessit, € ejus proprinqui conveniunt ; et de morte, si res in suspicionem « venit, de uxorihus in servilem modum quœstionem babent ; et, « si compertum est, igni atque omnibus tormentis exeruciatas inlerfîciunt (1). Il est vrai que César ne mentionne pas expressément la polygamie comme une institution particulière des Gaulois, mais cela s'explique par cette observation que l'existence de la polygamie à cette époque, chez un peuple tel que les Gaulois, n'avait rien de bien extraordinaire. Elle existait incontestablement chez les Germains pour les chefs. Tacite nousratteste(2),etcependantCésar n'en dit rien non plus, ce qu'il n'eût pas manqué de faire assurément dans le parallèle qu'il établit entre les Germains et les Gaulois, si, sous ce rapport, il eût existé des différences entre eux (3).
La polygamie n'a rien, d'ailleurs, qui répugne aux mœurs des peuples d'origine celtique, ni à leurs institutions. On peut môme la considérer comme un progrès par rapport à ce qui existait encore chez les Bretons insulaires, dont l'origine était la même que celle des Gaulois. César nous dit en effet que certains de ces peuples admettaient la communauté des femmes, et il donne à ce sujet des détails précis, tellement précis môme qu'il est impossible d'admettre l'explication qu'a inspiré à un historien son patriotisme breton (4). Il a prétendu que César, mal renseigné, avait confondu la communauté existante entre les membres d'une môme famille, communauté encore usitée en Bretagne, avec la communauté des femmes. Mais cette explication est si peu plausible que César dit ce que devenaient les enfants issus de ces sortes d'unions. D'autres écrivains ne voulant pas accepter une pareille tâche pour la civilisation
(1) César, Comm.^ VI, 19.
(2) « Nam prope soU Barborum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admo- « dum paucis, qui non libidine 66d ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur. » (Tacite, Gennania^ c. 18.) Ce texte est encore à remarquer en ce que Tacite dit que les Germains sont presque les seuls d'entre les Barbares qui se contentent d'une femme. Eût-il parlé ainsi si la monogamie eût également existé chez tous les peuples de la Gaule qu'il connaissait si bien?
(3) La polygamie est reconnue comme ayant existé dans la Gaule par les divers historiens des Gaulois, MM. Berlier, Précis^ p. 278 et suiv. ; Amédée Thierry, t. I, p. 474 et suiv. — V. aussi, dans le même sens, M. Giraud, Essai sur Vhistoire du Droit français, 1. 1, p. 34; Contra M. Laferrière (t. II, p. 69), qui fait remarquer que le mot viri se trouve en tête du passage de César, ce qui expliquerait le pluriel employé par rapport aux femme. Mais la première partie du passage est par* faitement distincte de la dernière, qui se rapporte non au mot viri, mais au mot paterfamiUas. Et cela est si vrai que, dans certaines éditions, les deux parties sont séparées par un point et forment deux phrases, au lieu d'une.
(4) M. Aurélien de Courson, Histoire des origines de la Bretagne ormQrieaine, et Laferrière, t. II, p. 68.
gauloise refoulent cette institution chez les peuples de Tlrlande. Qu'elle existât chez ces derniers, cela est possible, mais ne prouve pas qu'elle n'existât pas en même temps chez d'autres peuples de la Grande-Bretagne. Voici, au surplus, le passage de César qui, après avoir fait une distinction entre les peuples de Tintérieur et ceux du littoral « parle de divers usages communs à tous les Bretons (omnés Britanni), et ajoute : t Uxores habent déni duodenique inler « se communes, et maximi fratres cum fratribus parentes que cum c liberis ; sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur à quibus f primum virgines ductœ sunt » (1). César n'est pas le seul auteur ancien qui parle de cette communauté ; ce qu'il nous dit est confirmé par le témoignage de Strabon et de Dion (2). Après les autres monstruosités dont nous parlent ces auteurs comme faisant partie des usages de ces peuples, celle-là n'a rien d'extraordinaire. Nous ne prétendons pas d'ailleurs qu'elle a existé dans la Gaule, ou, si elle y a existé, elle a été remplacée par la polygamie, peut-être à l'époque où le culte druidique remplaça l'ancien culte national (3).
i Z. Quoi qu'il en soit sur ce point, avec la polygamie nous trouvons chez les Gaulois sa conséquence naturelle, c'est-à-dire le pouvoir absolu du mari sur la femme : « Viri in uxores, nous dit Cé- « sar, sicuti in liberos, vitœ necisque habent potestatem » (4). Nous savons déjà que dans certaines circonstances la femme était assimilée aux esclaves et subissait les mêmes traitements (5). Tel est partout l'effet de la polygamie.
Relativement aux effets du mariage par rapport aux biens des époux, il existait chez les Gaulois une institution singulière qui ne se retrouve chez aucun autre peuple, et qui a naturellement fourni matière à bien des controverses. Voici cette institution, telle que nous la fait connaître César. Les hommes, dit-il, joignent à la dot qu'ils ont reçue de leurs femmes une valeur égale, et en forment une masse dont les intérêts sont capitalisés à leur tour. Celui des deux qui survit à l'autre gagne le tout, intérêt et capital. Viri quantaspecunias ab uxoribus dotis nomine aceeperunt, iantas ex suis honiSy œsiimatione faeia eum dotibus, communicant. Hvjus omnis pecuniœ conjunctim ratio habetur, fructusque servantur, Uter eorum vitâ superarit, ad eum pars utriusque cum fruetibus superiorum iemporum pervertit (6).
il) César, Comm., \\ li.
it) strabon, Ub. IV, c. v, 4; Dion, lib. LXII, 6; LXVI, 13.
(3) V., en ce sens, M. Giraud, Essai sur Vhistoire du Droit français^ t. I,p. 34; Lebaërou, histoire des institutions carolingiennes , t. U, p. 64.
(4) César, Comm.^ VI, 19.
(9) César, Comm.^ VI, 19.
(5) César, Comm,, VI, 19.
Chez les Romains, rien de pareil. Le père de famille avait bien un pouvoir sur sa femme, au moins lorsque sa femme était in manu marîti, comme sur ses enfants; mais ce pouvoir s'étendait sur les biens comme sur la personne, et produisait ce résultat de faire acquérir tous ses biens au mari et de faire admettre la femme a la succession de celui-ci comme une fille (1).
Chez les Germains, comme nous le verrons plus tard, la puissance absolue du mari sur la femme n'existait pas, et le régime gaulois pas davantage. La femme, considérée, au moins dans les derniers temps, comme l'associée du mari dans ses travaux, daos ses dangers, recevait une dot et prenait part aux biens acquis pendant le mariage (2).
Dans les institutions des peuples qui foulèrent tour à tour le sol de Tantique Gaule et qui s'y établirent, rien ne ressemble donc à la société conjugale des Gaulois ; aussi a-t-elle fort exercé la sagacité des historiens. Les uns y ont vu l'origine de la communauté entre époux, et c'est le plus grand nombre (3), mais le régime des Gaulois n'y ressemble nullement. D'abord, dans la communauté, on n'exige pas l'égalité dans les apports, et ce n'est pas le tout, mais une moitié qui appartient au survivant, et l'autre moitié à ceux qui représentent le prédécédé ; puis cette communauté ne se compose pas indistinctement de tous les biens apportés en dot par la femme et d'une valeur égale des biens du mari, mais seulement des meubles, les apports immobiliers en sont exclus ; les acquêts faits pendant le mariage, sans égard à leur valeur ou à leur origine, qu'ils proviennent de l'un ou l'autre des époux, sont partagés également entre eux. Enfin, le mari n'est pas seulement administrateur, mais seigneur et maître des biens communs. Les deux régimes ont trop de différences fondamentales pour qu'il soit possible d'admettre que l'un tire son origine de l'autre.
Aussi quelques auteurs ont-ils voulu trouver dans le régime gaulois l'origine des gains de survie qui, dans le Droit romain, sous les Empereurs chrétiens, prirent le nom de donatio anie nuptias ou propter nuptias (4), mais l'égalité des apports n'exista relativement à cette dernière donation que dans le Droit de Justi-
(1) Gaïus, Comm,f II, § 8d et suiv. ; III, 8.
(2) V. Infrà , n<» 128.
(3) Voir, eu ce sens, les historiens des Gaulois : MM. Berlier, Précis, p. 270 ; Amédée Thierry, Histoire des Gaulois^ 1. 1, p. 472 ; Aurélien de Courson, Histoire des peuples bretons, t. II, p. 17 ; dans le même sens, M. Pardessus, Mémoire sur l'origine du Droit coutumier et loi salique. p. 674, et, parmi les anciens, tous nos jurisconsultes qui ont écrit sur la communauté; et les historiens du Droit français : Grosley, Recherches, p. 8, et Bernardi, Histoire du Droit français, p. 6.
(l) V. M. Laferrière, histoire du Droit français, t. II, p. 6*.
nien, c'est-à-dire à une époque où ce Droit romain n'étant pas en vigueur dans la Gaule n'avait pu emprunter cette institution aux Gaulois ; ensuite, la capitalisation des intérêts est complètement inconnue dans les donations nuptiales du Bas-Empire. C'est pour cela que d'autres auteurs, ne pouvant se rendre compte d'une institution qui s'écartait de tous les usager, de toutes les coutumes connues, en ont bravement conclu que César s'était probablement trompé dans les indications qu'il nous avait données (1).
Pour nous, après avoir accepté cette institution telle que nous la fait connaître César, nous n'essaierons pas de la rattacher à d'autres institutions qui peuvent avoir quelques points de ressemblance avec elle, mais qui, sur les points essentiels, en sont profondément différentes (2). Peut-être pourrait-on en trouver l'explication dans l'existence de la polygamie chez les Gaulois. Chaque mari noble ayant, en effet, plusieurs femme, simultanément, un règlement de droits, relativement aux biens, était nécessaire entre elles et le mari. Dans la polygamie, le mari contractait avec chacune de ses femmes une union, une société différente, à des conditions qui, tout au moins relativement aux apports, n'étai^it pas les mêmes. Ne pouvant, sans injustice, établir une communauté entre toutes, de telle sorte que l'une eût profité des biens de l'autre, on dut, naturellement, proportionner les droits de chacune à ses apports, former même pour chaque mariage une société particulière dont le fonds composé de ces apports, d'une part, et d'une valeur égale prise sur les biens du mari, d'autre part, s'accrut jusqu'à la fin de la société, à titre de bénéfices, des fruits produits par le capital, avec gain du tout pour le survivant. Cette espèce de société tontinière, qui forme un système très compliqué, presque inexplicable, si l'on n'admet pour les Gaulois que l'existence d'une seule femme légitime, se justifie, au contraire, et s'explique facilement avec la polygamie. Par là s'explique aussi sans difficulté la disparition de ce régime, qui n'avait plus sa raison d'être lorsque les Gaulois eurent adopté la monogamie romaine.
13. La puissance paternelle n'était pas mdins absolue chez les Gaulois que la puissance maritale ; elle donnait au père droit de vie et de mort, in liberoa vitœ necisque habent. potestaiem, pour nous servir des expressions mêmes de César. Les enfants n'étaient
U) V. M. Kœnigawarter, Histoire de l'organisation de la famille, p. 34 et 85. Cet aatenr Te ut retrouver dans le texte de César le régime germanique, en transformant le gain de survie de la femme en douaire, ce que le texte de César et le système germanique repoussent également. V. notre Histoire du régime dotal et de la Communauté^ II» partie, chap. Il et III.
{t) V. en ce itens, M. Giraud, Essai sur VlUstolre du Droit français^ 1. 1, p. 36,
d'ailleurs admis auprès de leur père, au moins en public, qu'autant qu'ils étaient aptes à porter les armes; ils restaient jusque-là au foyer domestique, où la puissance du père de famille s'exerçait dans toute son étendue : « In reliquis vitee institutis, hoc ferè ab a reliquis diflerunt, quod suos liberos, nisi cum adoleverint ut <c munus militare sustinere possint, palam ad se adiré non patian- « tur ; filiumque in puerilli œtate, in publico, in conspectu patris, « assistere turpe ducunt (1). »
Si l'on joint, aux indications que nous venons de donner, l'existence d'une sorte de tribunal de famille qui se réunissait dans certaines circonstances, notamment pour juger les femme soupçonnées coupables du meurtre de leur mari, on aura tout ce qui nous est connu sur l'état des personnes et l'organisation de la famille chez les Gaulois (2).
14. Quanta la propriété foncière, nous savons qu'elle existait dans la Gaule, puisque les Druides étaient chargés de prononcer sur les limites (des propriétés), lorsque quelque controverse s'élevait à ce sujet : Si de finibua eontrooersia est , iidem decernunt (3) (César, Comm,^ VI, XIII) ; mais il est probable qu'elle n'existait qu'en faveur des Druides et des Nobles, et si la propriété individuelle ne se trouvait pas dans certaines colonies gauloises, soumises h un régime exceptionnel, rien ne prouve qu'il en fut de même dans la Gaule, où tout au contraire nous atteste son existence (4).
Dans le même texte. César parle aussi des controverses relatives à l'hérédité comme étant de la compétence des Druides. D'où la conséquence que les successions étaient admises chez les Gaulois comme chez tous les peuples. Mais de quelles successions s'agit-il là ? est-ce de la succession ab intestat^ comme cela est probable, ou de la succession testamentaire ou bien de toutes les deux? C'est un point assez difficile à résoudre en présence de la concision du texte, qui dit seulement : Si de hœreditate.,. eontroversia est. Il n'est pas plus facile de savoir comment et dans quel ordre était déférée cette hérédité. Aussi ne hasarderons-nous rien en cette matière dans la crainte de confondre avec les institutions celtiques, qui nous sont inconnues, des institutions d'une autre époque ou d'une autre race (5).