‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 6 sur 107 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA GAULE APRÈS LA CONQUÊTE ROMAINE. — SA DIVISION EN PRO- VINCES. — CONDITIONS DIVERSES DES CIYITATES, — EFFETS DE LA CONQUÊTE RELATIVEMENT A LEUR ORGANISATION, A LA RELI- GION ET AU DRorr.

2t. Les circonstances qui appelèrent César dans la Gaule nous sont déjà connues. Dans la lutte qui s'était ouverte entre les Sequanais et les Eduens pour obtenir la prépondérance, lutte d'abord

(1) César, Comm.^ VI, 24. Voir le récit des conquêtes des Gaulois dans M. Amédée Thierry, Histoire des Gaulois^ t. I, liv. I et II. Voir aussi M. Aurélien de Coorson, Histoire des peuples bretons, t. I, p. 80 et suiv.

(S) Aulu-Gelle, Nuits attiques, liv. XVI, 13.

(3) Pline, JBTtttor., lib. III, cap. v. — V. Amédée Thierry, 1. 1, p. 562 et suiv.

fatale à ces derniers, chacun des adversaires avait appelé ses alliés pour le soutenir. Les Séquanais avaient appelé les Germains qui, sous la conduite d'Arioviste, franchirent le Rhin et assurèrent leur triomphe. Mais une fois entrés dans la Gaule à titre d'alliés, les Germains voulaient s'y établir en maîtres ; leur nombre grossissait constamment, et c'étaient tous les jours de nouvelles portions de territoire qu'ils demandaient pour leurs compagnons qui, les uns à la suite des autres, franchissaient à leur tour le grand fleuve et se répandaient sur le sol gaulois. Les Éduens demandèrent secours aux Romains, et leurs légions, sous la conduite de César, pénétrèrent alors dans le centre de la Gaule, dont ils n'occupaient encore qu'une partie du littoral. César chassa les Germains, fit rendre à ses alliés les otages qu'on leur avait pris ; mais il fît plus, il soumit la Gaule qui, échappée aux mains d'Arioviste, devint la proie de Rome.

En arrivant dans la Gaule, César comprit que le principal péril de Rome venait du côté de la Germanie. Il prévit, par un de ces coups d'œil qui n'appartiennent qu'au génie, que, laissée à ellemême, la Gaule non seulement deviendrait la proie des Germains, mais livrerait passage à ces hordes innombrables qui, se succédant les unes aux autres, se poussant les unes les autres comme les flots de l'Océan, finiraient par envahir la province (la Gaule narbonnaise), puis l'empire romain lui-même. C'est pour prévenir ce danger qu'il fit, de la Gaule occupée et défendue par les légions romaines, le boulevard de Rome contre les Germains (1).

ZZm La conquête de la Gaule et sa réduction à l'état de province furent d'autant plus faciles que la Gaule était déchirée par les factions que César sut habilement entretenir ou fomenter, et que ses habitants étaient bien dégénérés depuis Brennus. Hirtius, le continuateur de César, nous la peint comme fatiguée par ses combats et ses défaites et acceptant en quelque sorte du vainqueur une condition meilleure que celle qu'elle avait auparavant. Defeasam tôt ad--

(1) Qu'on ne pense pas que nous attribuons au g^nd capitaine des vues qui n'étaient pas les siennes ; voici ce qu'il dit lui-même à. cet égard : « Multœ res eum horta- « bantur, quare sibi eam rem cogitandam et suscipiendam putaret, in primis « quod ^duos fï*atres consanguineosque, sœpe numéro ab senatu appellatos, lu « servitute atque in ditione videbat Germanorum teneri, eorumque obsides esse « apud Ariovistum ac Sequanos Sutelligebat, quod in tanto imperio populi Rorna- « ni turpissimum sibi, et Reipublicœ esse arbitrabatur. Paulatim autem Germa- « nos consuescere Rhenum transire, et in Galliam magiiam eorum multitudinem « venlre. populo Romano periculosum videbat : neque sibi homines feros, ac bar- « baros températures exi2>timabat, quin cum omnem Galliam occupassent, ut « antea Cimbri Teutonique fecissent, in Provinciam ezirent atque indè in Italiam « contenderent, prœsertim cum Sequatnos k Provincia nostra Rhodanusdivideret. « Quibus rébus quam maturrime occurendum putabat. » César, Comm., Ii XXXII. si c'est par le premier motif que César entra dans la Gaule, c'est par le second qu'il s'y établit d'une manière définitive et qu'il en fit une province romaine.

persis^ prœliis Galliam, eondiiione parendi meliore facile in pace continua (1). Strabon constatait, de son temps, Tapaîsement et la soumission des Gaulois aux Romains leurs vainqueurs (2). Ce fut en vain que quelques peuples, quelques hommes luttèrent courageusement pour rindépendance de leur patrie. Huit ans suffirent pour la soumettre à la domination romaine (de l'an 58 à Tan 50 avant Jésus-Christ), et l'empereur Claude pouvait dire dans son discours au Sénat : Si vous récapitulez toutes les guerres, vous n'en trouverez pas qui ait été terminée en moins de temps que celle entreprise contre les Gaulois. Si cuncta bella reeenseas nul-lum breoiori tempore quàm adoersus Gallo8 confectum (3). La Gaule essaya bien, par quelques soulèvements sous Claude, sous Néron, de secouer le joug ; mais soumise aux armes de Rome elle était aussi déjQnitivement attachée à sa fortune, et, pour nous servir des expressions de Thistorien Josèphe, qui peignait son état sous l'empereur Vespasien, la Gaule croyait que sa félicité était liée à la prospérité de l'empire; elle obéissait à 1,200 soldats (4).

23. La conquête de la Gaule étant un fait accompli, quels furent ses résultats pour l'organisation politique, administrative et judi* ciaire, et pour le Droit î

D'abord, César ne soumit pas la Gaule à une organisation nouvelle et ne changea pas les anciennes divisions territoriales entre les divers peuples ou États (Civitates). C'est ce que constatait Cicéron quelques années plus tard. Le conquérant s'était contenté de la réunir sous un seul commandement militaire et de la réduire à l'état de province en lui imposant un fort tribut annuel : « Omnem « Galliam... prœter socias ac benemeritas civitates in formam pro- « vinciœ redegit, eique quadringenlies in singulos annos stipendia ce nomine imposuit (5) ».

Mais ce que César n'avait pas fait, Auguste l'accomplit. Dans le partage qui fut fait des provinces entre l'Empereur et le Sénat, la Gaule, comme pays d'occupation militaire, échut à Auguste, qui se rendit à Narbonne pour organiser la nouvelle province et en faire le recensement. Aux quatre divisions territoriales anciennes, comprenant le pays des Belges au Nord, celui des Aquitains au Sud- Ouest, celui des Celtes au Centre et la province romaine au Midi, Auguste en substitua de nouvelles, tout en conservant les anciens noms. Il divisa ainsi la Gaule en six provinces, qui prirent les dé-

fi) César, Comm., Ub. VIII, 49.

(») L. IV, c. IV, 2.

(3) Tacite, Ann,^ XI, £4.

«4) De Bello Judaîco, Ub. II. cbap. XVI.

(5) Sa6tone, Cétar, 25.

nomînalions de Narbonnaise, d'Aquitaine, de Lyonnaise, de Belgique, de haute et basse Germanie. La Narbonnaise, l'Aquitaine, la Belgique furent formées principalement de l'ancienne province romaine et des pays des Aquitains et des Belges ; mais les limites de ces diverses contrées reçurent des modifications. L'Aquitaine et la Narbonnaise furent étendues aux dépens de la Celtique, et la Belgique fut réduite pour former avec l'ancien territoire ie&ffelveiu et des Sequani les deux nouvelles provinces, la haute et la basse Germanie. Quant à la Lyonnaise, formée de ce qui restait de l'ancienne Celtique, elle perdit son nom pour prendre celui d'une petite ville située au confluent de la Saône et du Bhône, où Ton avait élevé un autel à Auguste (1).

ft4f La division d'Auguste fut remaniée à plusieurs reprises sous ses successeurs, et la Gaule fut enfin divisée en dix-sept provinces, qui furent : 1<> au midi, la première et deuxième Narbonnaise, la Viennoise, les Alpes-Maritimes, les Alpes Gralennes et Pennines; 2<> à l'ouest, la Novempopulanie, la première et la seconde Aquitaine ; 3«» au nord, la première et la seconde Belgique et les deux Germanies ; 4o à l'est, la Maxima Sequanorum ; 5® au centre et du nord-ouest à l'est, des côtes de la Normandie & la Bourgogne, les quatre Lyonnaises. Les savants ne sont pas d'accord sur le point de savoir à quelle époque remontait cette division, et si elle devait être attribuée à Adrien ou à Dioclétien. Pour nous, il nous suffit de constater que ce fut le dernier remaniement territorial.

Parmi ces dix-sept provinces, les provinces méridionales, formées surtout de l'ancienne province romaine, composèrent un groupe ou un corps appelé des cinq ou sept provinces : la première Aquitaine, les deux Narbonnaises, la Viennoise, les Alpes-Maritimes, auxquelles furent ajoutées plus tard la deuxième Aquitaine, et la Novempopulanie.

25. Sous César, la Gaule fut soumise à l'autorité d'un seul chef qui exerçait à la fois les pouvoirs civils et militaires. Plus tard, chaque province fut placée sons l'autorité d'iih prœses ; mais elles furent ensuite toutes réunies sous la puissance supérieure du Préfet du prétoire et du vicaire des Gaules, lorsque l'empire fut divisé en quatre grands départements ou préfectures, et chacun d'eux en diocèses (2). La Gaule, la Grande-Bretagne et l'Espagne étaient les trois diocèses dont se composait la préfecture des Gaules.

(1) v., pour cette division de la Gaule. Oanville, A'of ice de la Qaule^p. 5 et suiv., et Suétone, Auguste, c. XLVII, et M. Giraud, Essai sur VHistoire du droit français, t. I, p. 41 et suiv.

(S) V. infrà, n»* 38. 39.

Le Préfel du prétoire était le véritable représentant de Tenipereur, et réunissait entre ses mains tous les pouvoirs avec droit de contrôle et de révision des actes des présidents soumis aux vicaires. Mais le magistrat ordinaire, tout à la fois fonctionnaire civil et militaire, jusqu'à Constantin qui sépara ces fonctions, était le président de province, investi des pouvoirs les plus étendus, tellement étendus que les abus en étaient les conséquences ordinaires. Mais quels furent les résultats du nouvel état, de la division et de l'organisation nouvelle de la Gaule?

^S, On sait quelle était la condition d'un pays réduit comme le fut la Gaule par César & l'état de province. C'était celle des pays conquis. Par suite, les habitants étaient ordinairement dépouillés de la propriété du sol, qui, par le fait de la conquête, passait à l'empereur ou au peuple romain. Les anciens propriétaires, devenus simples possesseurs, payaient une lourde redevance annuelle qui prenait le nom de stipendium ou de trihutum^ selon que la province était du peuple romain ou de l'empereur (1). Pour leur organisation, les provinces étaient soumises au sénatus-consulte qui avait déclaré quelle serait leur condition, mais habituellement, elles n'avaient plus de magistrats indépendants, elles étaient livrées à la merci du gouverneur. Pour le Droit, elles étaient régies par Tédit qu'il promulguait lors de son entrée en fonctions. Jure et legibua commutât is, seeuribus aubjeeta, perpétua premitur sercitute (2). En un mot, la réduction d'un pays à l'état de province était pour lui la réalisation complète du : Vœ vietis.

Z'7* Telle fut donc la condition de la Gaule, sauf des exceptions dont nous parlerons bientôt. En conséquence, les Gaulois furent dépouillés de la propriété du sol ; ils devinrent de simples possesseurs ^ comme ils sont nommés dans les documents postérieurs relatifs à leur pays, soumis à l'impôt foncier, stipendium ou tribuium^ selon les époques. Ils furent régis par l'édit du gouverneur. Privation de leur propriété, de leur organisation indépendante et de leur Droit ; telle fut donc la première conséquence pour les Gaulois de l'établissement de la domination romaine.

D'un autre côté, la division de la Gaule en provinces produisit la confusion des races, rompit le lien qui unissait entre eux les divers peuples de la Gaule, en même temps qu'elle brisait leur indépendance. En effet, la division territoriale adoptée par Auguste et ses successeurs ne respecta nullement les anciennes distinctions de races ; ainsi, pour former certaines provinces, les Celtes furent

(1) V. Gaïus, Comm,, II, 88 7 et 81.

(?) César, Comm.t Vil, 77.

mêlés aux Belges et aux Aquitains, malgré les différences profondes qui, d'après César, les séparaient les uns des autres : Hi omnés linguà, institutis, legihus inter se differunt (1). Cette même division sépara, au contraire, les hommes appartenant à la même race, et brisa ainsi avec le sentiment le lien national.

S8. Mais les Romains ne se contentèrent pas de cette double mesure pour consommer l'anéantissement de la nationalité gauloise. C'était la religion qui formait le principal, sinon le seul lien des divers États de la Gaule ; le laisser subsister, c'eût été entretenir le sentiment que l'on voulait éteindre. La religion et ses ministres, les Druides avec leurs assemblées annuelles, avec leur pouvoir tout à la fois civil et religieux, durent donc disparaître à la suite de la conquête; leur existence était incompatible avec elle, car ils eussent empéchéTassimilation complète de la Gaule. Romen'en usait pas ainsi d'ordinaire à l'égard des provinces conquises : bien loin de ravir aux peuples vaincus leur religion, les Romains ©e l'appropriaient, et lorsqu'ils assiégaient une ville, leurs héraults conviaient ses divinités protectrices à l'abandonner et à se rendre à Rome, où elles trouveraient des temples et des autels. Nous pourrions citer ici de nombreux exemples, notamment celui de la Judée qui, sous un gouverneur romain, avait conservé non seulement sa religion, mais encore ses magistrats et ses lois particulières.

11 n'en fut pas de môme de la Gaule. — Sa position sur les frontières de l'empire, en face de la Germanie, rendait dangereuse son indépendance ; il fallait que pour se protéger efficacement la Gaule devînt romaine, et, pour cela, qu'elle perdît d'abord sa nationalité. C'est ce qui explique la suppression du druidisme dans les provinces gauloises, alors que la religion nationale était conservée partout ailleurs. Quels que fussent, au surplus, les motifs de la politique romaine, cette suppression du druidisme est un fait certain, incontestable. Auguste essaya d'abord d'arriver à ce résultat par des moyens détournés. Il interdit à tous les citoyens la profession de la religion druidique, et fit de la renonciation à ce culte une des conditions de l'obtention du droit de cité. Tibère et Claude firent plus, ils supprimèrent les Druides et frappèrent d'une interdiction absolue l'exercice du druidisme. Les textes de Pline et de Suétone ne laissent pas le moindre doute à cet égard : « Tiberii Cœsaris Pricipatus sustulit Druidas eorum », nous dit le premier (2); « Druidarum religionem apud Gallos dirœ immanitalis, et tantum

(1) Comm.y î, 1.

(«) mstor., Ub. XXX, i.

civibus 6ub Augnsto interdictam penitùa abolevii (Claudius) », ajoute le second (1).

Les conséquences de cette interdiction du druidisme durent être considérables relativement à Torganisation politiqne et judiciaire et au Droit des Gaulois. Les Druides disparus, le lien qui unissait entre eux les Gaulois était rompu ; plus d^assemblées nationales. Les Druides supprimés, avec eux tomba le premier ordre de l'État ; et si le sénat des cités ne disparut pas aussi, il fut du moins profondément modifié. La constitution théocratique de la Gaule cessa d'exister; elle fut remplacée par une constitution seulement aristocratique ou démocratique. Les Druides supprimés, si leur juridiction n'était pas déjà passée par le fait de la réduction de la Gaule en province entre les mains du gouverneur, elle dut y passer alors et se séculariser complètement. Enfin, l'abolition du corps druidique, ce dépositaire, cet interprète du Droit national, dut avoir pour conséquence une modification profonde, sinon la disparition complète de ce Droit.

1t9. Ces résultats de la conquête étaient assez beaux, ce semble, pour satisfaire la politique romaine ; mais un lien restait encore entre les Gaulois, la langue celtique, et il dut être rompu à son tour. Il fut défendu de s'en servir dans les actes publics, officiels, qui durent être rédigés en latin. Puis, à mesure que la civilisation romaine pénétrait dans la Gaule, la langue celtique disparaissait. Il en fut ainsi d'abord dans les provinces méridionales, puis dans celles du Centre, de TOuest et du Nord (2). Ce qui fut d'autant plus facile que les Celtes ne paraissent pas avoir eu de langue écrite, ils se servaient pour leurs actes des caractères grecs. « Cum in reli- « quis ferè rébus publicis, privatisque rationibus, grœcis utantur « litteris » (3).

(1) Suétone, Ciandius, c. XXV. Dans ces derniers temps, on a contesté l'abolition de l'ordre des Druides et du druidisme. mal^é les textes si formels de Pline et de Suétone, en confondant, d'une part, la religion (religionem) au sinf^ulier avec les superstition (religiones) des Druides, que la proscription de Claude aurait, diton, seules atteintes, à cause de leur caractère de cruauté ; comme si un écrivain t«l que Suétone eût été capable de faire une pareille confusion. Or, ces supei*stitions sanglantes, qui répugnaient aux Romains, avaient été déjà abolies par eux avant le règne de Claude, comme !e constate Strabon. (L. IV, c. v, 5>. Ce n'est pas, d'ailleurs, à quelques parties de la religion druidique que fut appliquée cette mesure, mais à la re igion tout entière (penitùs). On a confondu, d'autre part, l'existence offlcielle des Druides, que supprima Tibère, avec l'existence en fait de quelques Druides qui se trouve mentionnée postérieurement, notamment par Tacite. (V. n« 89). On a même prétendu que les empereurs romains n'avaient aucun intérêt à la suppression de la religion et de l'ordre des Druides, dont on méconnaît par cela même l'importance dans la Oaule. V. Henri Martin et Fustel de Coulange dans le Recueil de P Académie des sciences morales et polUiques^ année 1879, 10* livraison.

(8) V. en ce sens, M. Giraud. Essai sur V Histoire du Droit tmçais, t. I, p. 55; mais en sens contraire, M. Laferrière, Histoire du droit françaiSy t. II, p. 85 et sutv..et A. de Courson, Histoire des peuples Bretons, t. I, p. 27.

(3j César, Comm.^ VI, U. Mais voir M. Laferrière, ubi euprâ.

En constatant la suppression légale de la religion et du corps des Druides et de la langue celtique, nous n'allons pas jusqu'à prétendre qu'ils aient complètement disparu de la Gaule. Malgré cette suppression, nous trouvons encore des Druides à la tête de tous les soulèvements de la Gaule, des bandes de Civilis : « Possessionem « rerum humanarum transalpinis gentibus portendi, superslilione « vana Druidœ canebant ; (1) » mais ils n'existent plus légalement ; ils n'exercent plus de fonctions civiles ni d'action sur le Droit, quoiqu'ils puissent entretenir encore au sein des masses quelques restes de leurs vieilles croyances et de leurs superstitions. Il est probable encore que disparue de l'usage officiel dans les actes et même dans la société aristocratique gauloise, la langue celtique se conserva chez le peuple, au sein des masses (2) où le sentiment de la nationalité pousse souvent ses plus profondes racines. Là aussi purent se conserver quelques usages ; mais le Droit gaulois proprement dit, si intimement lié à la religion , ce Droit dont les Druides avaient le dépôt et l'interprétation, en même temps qu'ils en faisaient l'application, et dont César nous a conservé quelques traits , dut disparaître avec elle.

30. Les Romains ne se contentèrent pas, d'ailleurs, de dénationaliser la Gaule, ils voulurent encore la faire participer à leur propre nationalité, la rendre romaine, et pour cela ils firent en faveur d'individus, de peuples ou d'États des exceptions de diverses sortes au régime général auquel la Gaule et ses habitants étaient soumis, par sa réduction à l'état de province.

C'est ainsi que César et Auguste, quoique très avares du Droit de Cité, l'accordèrent à un assez grand nombre d'individus et de peuples, en récompense des services qu'ils en avaient reçus. César l'accorda à une légion tout entière (surnommée Alauda, l'Alouelte) qu'il avait composée de Gaulois(3); Auguste aux villes des Salyens et C avares (4), Claude à tous les grands de la Gaule chevelue (5). Enfin, sous Galba, si nous en croyons Tacite, la Gaule tout entière, à l'exception de quelques peuples placés sur les frontières de la Germanie, reçut, le don de cité romaine, ou plutôt fut liée à Rome par cette concession qu'elle obtint à cause des serviees de Vindex : « Galliœ super memoriam Vindicis obligato recenti dono Roma- (( nœ civitatis, et in posterum tributi levamento; proximœ tamen « gormanis exercitibus Galliarum civitates, non eodem honore

(1) Tacite, Annal., XIV, 30; Histop., IV, 54.

(2) C'est ce que nous attestent Strabon, Saint-Irénée et Saint-Jérdme.

(3) Suétone, César, 24.

(1) Suétone, O. Augustus, 40, 37, et Strabon, IV, 1, 18. (5) Tacite, Ann.y 3^1, 83.

« habitœ » (1). L'exception, faite pour certains peuples, disparut sous Othon (2) ; et il semble que la Gaule soit devenue, dès cette époque, tout entière romaine. Or, la concession du Droit de cité faite à des peuples n'avait lieu qu'autant qu'ils devenaient /ttnrft, c'est-à-dire qu'ils se soumettaient à l'empire des lois romaines et renonçaient à leurs lois et à leurs institutions propres, comme nous l'attestent Cicéron et Aulu-Gelle (3), d'où il faudrait conclure que le Droit romain régit dès lors toute la Gaule. Mais cette extension du Droit de cité à la Gaule tout entière et ses conséquences sont difficiles à concilier avec l'existence d'États ne jouissant pas du Droit de cité que nous rencontrons à une époque postérieure.

31. Certaines villes, avec leur territoire, furent aussi exceptées d'une manière plus ou moins complète de la soumission au régime provincial ; ce furent d'abord les villes jouissant du Droit italique. Ce n'est pas ici le lieu de remonter à l'origine de ce Droit, qui ne fut que l'application, à certaines villes de provinces, de l'organisation et des privilèges des cités italiennes ; il nous suffira de faire connaître les principaux effets de la concession du jus italieum Les villes qui l'avaient obtenue : !<> avaient la propriété du sol ; 2^ étaient exemptes d'impôts ; 3» jouissaient d'une certaiue indépendance politique et commerciale (4). Elles avaient des magistrats propres, administrant et rendant la justice, au moins en premier ressort, sous l'autorité du gouverneur de la province. Chacune d'elles formait dans le principe, une image de la République romaine avec son Sénat, la distinction de ses habitants en deux ou un plus grand nombre d'ordres, avec les magistrats qui prenaient souvent le nom de consuls, et étaient appelés d'ordinaire duumvirs, quatuorvirs. Leur juridiction, peut-être illimitée dans le principe, fut bornée plus tard lorsque l'Italie passa sous la juridiction du préteur ou du legaius, et elle le fut toujours en province. Les duumvirs étaient là des magistrats du premier degré (5)

Parmi les villes jouissant du Droit italique dans la Gaule, les textes du Droit romain mentionnent Lyon, Vienne et Cologne (6), mais cette concession fut étendue à un très grand nombre d'autres

(i; Tacite, HUtor., I, 8.

(2) Tacite, Histor., I, 78.

(3) Cicéron, Pro Balbo, § 8 : Ipsa deniqud JuUa, qua iege civitas est solis et latinis « data, qai fandi popull facti non essent civitatem non haberent. . . » (Aulu-GeUe, XVI, 13).

(4) V. M. de Sayigny, Histoir du Droit romain au moyen àge^ t. I, p. 18, de la traduction Ouénoux.

(5)V. M. de Savijfny, uM subrâ, p. 50.

(6) L. 8, S 1, 2, D. de censibus: « Lugdunenses Ualli, item Viennenses, in Narbo- « nensi, juris Italici, sunt, § S. In Qermania inferiore Agrippinenses juris Italie! « sunt. »

villes, surtout du midi de la Gaule, comme Tattestent les monuments épigraphiques. Quant au droit qui les régissait, ces villes étant peuplées de citoyens romains étaient naturellement soumises aux lois romaines.

3)S^. Avec ÏQJus italieum existait encore dans la Gaule, à titre d'exception, le Droit de laitnité concédé, sous Néron, aux villes des Alpes Cottiennes et établi, d'après Pline, en faveur de vingthuit petits peuples ou villes de la Gaule (1). Ce Droit consistait : 1^ dans le jua eommereii avec le peuple romain, et, par suite» dans la propriété du sol ; 2o dans une certaine indépendance politique et municipale en dehors de l'autorité du président de la province (2); 3° dans le droit, pour les membres de chaque peuple ou cité jouissant de cet état privilégié, de devenir citoyens romains par l'exercice des magistratures municipales et dans le droit d'avoir des monnaies propres (3). Les peuples Latins, qui n'étaient pas/wnrfï, conservaient, au moins dans le principe, leurs institutions et leurs lois (4). Aussi, plusieurs villes préférèrent le Droit de latinité au Jus itallicum (5). Mais peu à peu cette exception ne tarda pas à disparaître, comme toutes les autres, par la mesure qui fît régner partout l'uniformité.

33. Une autre exception au régime provincial est celle qui fut faite par César lui-même en faveur des cités alliées. Suétone dit, en effet : Omnem Galliam^ pr>eter socias ac bene méritas civi- TATES in formam prooineiœ redegit (G). Par cela même que ces peuples étaient déclarés alliés et amis du peuple romain et qu'ils ne furent pas réduits à l'état de province, ils durent conserver la propriété du sol et n'être pas soumis comme les autres à l'impôt foncier ; ils purent conserver leur indépendance politique et juridique sous la haute protection des Romains et en tant qu'elle ne blessait pas quelqu'une des mesures générales prises à l'égard de la Gaule, comme l'abolition du druidisme. Sauf cette restriction, la règle adoptée à l'égard des peuples alliés était celle-ci : Socîoa atque amieos,,, nihil sui deperdere (7) ; règle qui n'était pas toujours également appliquée. Parmi les peuples alliés se placent tout d'abord les Éduens et les Carnutes, auxquels il faut ajouter,

(l)"Pliiie, HUtor., lib. III, 5. Parmi les villes jouissant du Droit de latinité qu'il nomme, sont: Aix, Avignon, Apt, Carcassone, Toulouse, Nimes... Voir aussi, pour cette dernière ville, IV, l, 12.

(2) Strabon, IV, l, li.

(3) V. M. Giraud, Recherches sur le Droit de propriétés p. 231, et Walter, Histoire du Droit romain (en allemand), 2» édit., {$ 346 et 118.

(4) Cicéron, Pro Balbo, 8; Aulu-OeUe, XVI, 13.

(5) Danville, p. 69 et suiv.

(6) Suétone, César ^ Sô.

(7) César, I, 43.

d'après Pline, trois peuples ou villes dans la Gaule Narbonnaise, Marseille et deux principales villes du Dauphiné et du Comtat- Venaissin, et deux dans la Belgique, Reims et Langres (1).

On comptait encore, d'après le même auteur, des peuples dits liheri : cinq dans la Belgique, deux dans la province Lyonnaise, quatre dans TAquitaine (2). La condition de ces peuples était, dans le principe, l'autonomie politique et administrative, plus grande probablement que pour les peuples alliés, mais elle ne fut pas tou*jours également respectée (3). Ainsi, voilà dix-huit peuples alliés ou libres, dont l'organisation politique et le Droit durent être conservés en même temps que leur indépendance. Mais si, à la fin du premier et au commencement du deuxième siècle de notre ère, on conçoit encore la distinction, quant à leur état, des divers peuples de la Gaule, malgré la concession du Droit de cité faite par Galba et Othon, on ne la conçoit plus depuis que Caracalla (4) eut proclamé citoyens tous les habitants libres de l'Empire et depuis que Maximien eut soumis toutes les parties du territoire de l'Italie, et, comme conséquence, sans aucun doute, les villes jouissant du Droit italique, ou exemptes, à un autre titre, à Timpôt foncier (5). Par la première de ces mesures, les habitants des États qui n'étaient pas déjà citoyens romains le devinrent, et furent, dès lors, nécessairement soumis aux lois romaines, supposé qu'ils ne le fussent pas déjà, la condition de l'obtention du Droit de cité étant, pour les peuples comme pour les individus, la soumission au Droit romain (6). Par la seconde fut établie l'uniformité territoriale de TEmpire ; la condition du sol fut partout la même, sauf toutefois relativement à la propriété ; mais la distinction du propriétaire et dnpossessor avait perdu son importance réeUe

34. Sous le rapport de l'organisation politique, l'uniformité s'établit aussi dans chaque État, malgré la condition diverse à laquelle les peuples furent soumis. Chez les anciens peuples gaulois, en effet, dans les cités alliées ou libres, on dut conserver l'ancienne organisation aristocratique et, par suite, le Sénat moins les Druides; dans celles jouissant du droit de latinité, il en fut de même, puisqu'elles conservaient leur organisation ancienne avec leurs magistrats ; enfin, dans les villes italiques, il y avait égale-

(1) HiêKtr., m, 5; rv,31,32.

(2) Id., ».

(3) V. M. Oirand, EssaA tur PHistoire du Droit français^ t. I, p. 5S.

(4) « In orbe Romano qui suni, ex Constitutione Imperatorifi Antonini ciTes « Romani eiFecti sunt. > fûlpien, 17, D., de Statu hominum).

<5) Anreltus Victor, de Cœsaribuê^ 39: « Hinc denique parti Italise inTectum « tribatonim ingens malum • . . »

(6) V. suprà, n»«.

ment un Sénat et des magistrats municipaux. De ces éléments, qui se trouvaient partout les mêmes, il ne fut pas difficile de former un système municipal uniforme qui fut le régime des Curies. Nous nous en occuperons bientôt.

35* Nous avons déjà dit que, quant à la législation, la concession du droit de citoyen emporta nécessairement soumission aux lois romaines de la part de tous les Gaulois. En admettant donc que par Tabolition du druidisme et par la réduction à Tétat de province la Gaule n'eût pas entièrement perdu son droit national, au moins pour quelques usages qui ne tenaient pas à la religion et qui avaient pu passer dans Tédit des présidents des provinces gauloises, comme cela eut lieu ailleurs (1), elle le perdit nécessairement lorsqu'elle fut devenue romaine, peuplée seulement de citoyens romains.

36. Par Tabolition de tout ce qui faisait sa nationalité et par la concession du droit de cité, la Gaule était ainsi devenue romaine. Si ce résultat rentrait dans la politique de Rome, il faut reconnaître que, bien loin de s'y opposer, les Gaulois en favorisèrent la réalisation de tous leurs efforts, et la grande ambition des principaux Gaulois, de l'aristocratie de ces peuples alliés ou libres, comme les appellent les anciens historiens, était de devenir citoyens et de siéger parmi les membres du Sénat romain (2). Les Arvernes se prétendaient issus du même sang que les Romains (3). Aussi l'assimilation complète de la Gaule à Rome fut-elle facilement produite : la religion, la langue, les mœurs, le droit de Rome y pénétrèrent et la transformèrent complètement. C'est ce que constatait l'Empereur Claude dans son discours au Sénat pour appuyer la demande des principaux de la Gaule chevelue d'entrer dans le Sénat : « Et si cuncta bella recenseas », dit-il d'abord, « nullum a breviori spatio quam adversus Gallos confectum. Continua indô « ac fida pax. Jam moribus, artibus, alïinititabus nostris mixti « aurum et opes suas inférant potius quam separati habeant. » C'est en vain que de nos jours quelques écrivains ont essayé, comme les Druides des bandes de Civilis, de ressusciter, en quelque sorte, la nationalité gauloise ; leurs efforts n'ont abouti qu'à fausser l'histoire en répudiant les témoignages les plus autorisés et en invoquant des textes et des arguments sans valeur.

C'est ce qu'avait déjà fait Grosley au siècle dernier lorsque, pour prouver la persistance du Droit gaulois, il soutenait que nos prin*

(1) V. Cicéron, Ep. ad Attioum.

{2) Tacite, AnnoZ., XI, 23.

(3) Lucain, 1, 427.

cipales inslilullons coutumières, telles que l'ordre des successions, le retrait lignager, le douaire, outre la communauté entre époux et les mainmortes coutumières, étaient d'origine gauloise ; il invoquait comme s'appliquant aux Gaulois les textes de César et de Tacite concernant uniquement les Germains. Il est vrai qu'il voulait établir sa thèse contre ceux qui, comme Bretonnier et le président Bouhier, soutenaient à cette époque la prééminence, l'autorité universelle du Droit romain comme la source de tout notre Droit, et qui faisaient naître le Droit coutumier du sein de l'anarchie, du désordre et de la confusion des siècles ténébreux (des onzième et douzième siècles) ; et l'on comprend dès lors qu'il empruntât ses arguments aussi bien au Droit germanique qu'au Droit gaulois proprement dit. Pour lui, il s'agissait surtout de prouver l'ancienneté et la persistance de nos coutumes nationales, gauloises ou germaniques, .qu'il confond d'ailleurs systématiquement (1).

A ces arguments, Grosley .en ajoute d'autres. Ces arguments son tirés le premier d'une comédie composée dans la Gaule, au siècle de Théodose le Jeune. Dans cette pièce, intitulée : Quœrolus seu aulularia l'auteur tourne en ridicule les pratiques des bagaudes révoltés et l'état d'anarchie qui régnait chez eux au-delù de la Loire (2). Et c'est de ces pratiques de cet état qu'il appelle « ce tableau de notre jurisprudence, de notre magistrature de province et de nos justices campagnardes, » que Grosley pi-étend faire résulter la preuve que les institutions et le Droit gaulois s'étaient conservés au-delà de la Loire. Singulière idée que l'on donnerait de ce Droit si c'était lui que l'auteur du Quœrolus eût voulu peindre (3).

38. Le second argument se tire d'un passage de Sidoine Appol-

(1) Recherches pour servira Vhistolre du Droit français, 17^2, Sect. I, et p. 11, note a.

(2) Querolus est un jeune homme mécontent de sa fortune qui prie le Z^ar de sa maison de lui procurer un état brillant. Ils parcourent ensemble les différentes routes qui mènent à la fortune : « Par exemple, dit le jeune homme (nous reproduisons la traduction de Grosley), si je pouvais me faire payer par gens qui ne me doivent rien, si je pouvais mettre également à contribution amis, ennemis, étrangers. (Le texte porte ceci : Ctedere alienos, vicinos autem spoliare et Cfedere). .. — Oh I ne désirez-vous que cela, lui répond comiquement le Lar, j'ai votre affaire : Passez la Loire, vous tomberez dans un pays où l'on vit encore selon le droit des gens, où l'on ne connaît point le secours des lois équivoques (le texte porte: Ibi nuUum est praestigium). oti^ sous un chêne, une ombre de juge décerne des peines capitales par des sentences que l'on efface aussitôt qu'elles sont exécutées : là le paysan est orateur ; là le particulier sans caractère rend des arrêts ; là, en un mot, tout est permis. Devenez-y riche, tout le monde vous appellera Patus. Tel est le fruit de la liberté dont on jouit dans ces forêts, dans ces solitudes incultes et barbares. (Le texte porte ici: O sylvfe, ô solitudines quis vos dixit libéras! Quer. neque dives ego sum, neque robore uti capio. Nolo hœc jura Sylvestria. »

(3) v. en ce sens, M. Giraud, Essai sur Vhistoire du Droit français, p. 55.

linaire, dans lequel cet auteur, parlant de la fameuse Constitution de Théodose le Jeune, relative h la prescription trentenaire, dit qu'elle ne fut connue et appliquée dans la Gaule que par un certain Nicetius, en 449 : Hane primus antè nesciiam^ Nieetius indidit proseeutionibus, edidit tribunalibus, prodidit partibua. D'où Grosley conclut que le Droit romain ne devait pas être bien connu ni bien appliqué dans la Gaule, puisqu'on resta cinquante ans, ou tout au moins vingt-cinq, à connaître une loi de cette importance (1) ; mais ce retard apporté à la connaissance et à l'application de la loi s'explique par la séparation des deux empires d'Orient et d'Occident. Les lois promulguées dans le premier n'étaient applicables au second qu'autant qu'elles avaient été promulguées aussi dans ce dernier. Or, la Constitution de 424 fut l'ouvrage de Théodose le Jeune seul, c'est-à-dire de l'Empereur d'Orient, et ne devint applicable dans la Gaule que par la promulgation qu'en fit en Occident Valentinien III, en 449. C'est cette même année qu'elle fut connue et appliquée (2).

39« Quoiqu'il y ait encore des partisans de la persistance de la nationalité et des lois gauloises, la question n'est plus aujourd'hui de savoir si notre Droit a des origines autres que des origines romaines, mais bien s'il a des origines gauloises ou celtiques proprement dites, distinctes à la fois des origines romaines et des origines germaniques et même canoniques, en d'autres termes si l'élément celtique est entré pour une part quelconque dans la formation de notre Droit et a contribué à son développement.

Cette question parait bien simple au premier abord, et il semble que pour la résoudre il suffît de chercher dans notre ancien Droit des institutions ou des règles d'origine incontestablement et purement celtique et dont l'existence fournirait la meilleure preuve, la preuve la plus concluante que l'on pût invoquer. Mais le Droit purement celtique, celui qui fut en vigueur dans la Gaule au moment de la conquête romaine, ne se trouve que dans César et les autres écrivains de l'antiquité que nous avons déjà cités, et, si l'on s'en tient à ce qu'ils disent, il est bien difficile de trouver dans le Droit français des institutions semblables à celles qu'ils décrivent. Nous avons déjà parlé du régime nuptial des Gaulois, nous n'y reviendrons pas. Quant au douaire, au retrait lignager, à Vordre des successions, rien de semblable dans César. Les Mainmortes coutumières d'une part, et le régime féodal de l'autre, peuvent bien

(1) Grosley, HeohercTies^ p. 65 et suiv.

(2) V. Novelles de Valentinien, lit. 26; dans Hœnel, Novellœ Constituttones, p. fil, et II. Oiraud, Essai sur Vhistoire du droit français^ t. I, p. 59 et 60.

être rattachés au Droit celtique, par quelques ana ogies, avec la condition de la plèbe gauloise et Torganisation des clans. Mais, pour les premières, on peut, avec autant de raison, trouver leur origine dans le colonat romain et la condition des lites germaniques. Pour le second, les différences entre l'organisation des Fiefs et celle des Clans, et l'impossibilité pour ces derniers de subsister avec l'organisation militaire romaine et la discipline des Légions auxquelles les Gaulois n'étaient pas seulement attachés à titre auxiliaire, comme les Lètes germains, mais dans lesquelles ils étaient incorporés et dont plusieurs formées d'eux seuls portaient même leurs noms (1), ne nous permettent pas d'adopter l'opinion de M. Aurélien de Courson et de ceux qui l'ont suivie (2).

Il est vrai que ces auteurs ne se contentent pas des indications fournies par César et les écrivains de l'antiquité, en ce qui concerne l'organisation et le Droit des Gaulois; ils invoquent tous à ce sujet l'autorité des lois de Hoôl le bon, de ces coutumes du pays de Galles et du Cornouailles, rédigées par écrit vers le milieu du dixième siècle (940) (3), en supposant que le Droit celtique, dont nous ne trouvons pas de traces en Gaule dans les siècles qui suivirent la conquête romaine, s'était conservé dans toute sa pureté dans ces cantons de la Bretagne insulaire, à travers les invasions successives et l'occupation de la Grande-Bretagne par les Romains, les Danois, les Anglo-Saxons et l'établissement du christianisme, supposition bien difficile à admettre.

Encore si l'on trouvait dans ces lois des institutions semblables à celles que décrit César comme étant en vigueur dans la Gaule celtique, on pourrait peut-être conclure de cette similitude d'abord à l'identité d'origine, puis à la conservation de ces dernières. Mais rien de pareil ; ainsi le système pénal des lois galloises, qui n'est autre que celui des compositions du Droit germanique et en particulier du Droit anglo-saxon (4), non-seulement diffère du système celtique de la Gaule, mais lui est absolument opposé dans son principe et dans ses conséquences. Tandis que, en effet, on proclame dans la Gaule comme règle que la vie d'un homme ne peut être rachetée que par la vie d'un homme {quod pro vitâ hominis niai

(1) Notitia dignitatumimperiioocidentis, éd. Bœcking^, p. 914 et 1034; et pour la différence entre les Légions et les troupes auxiUaires, Végôce, Instiiutorutn ret mUUaris, Uv. Il, c II.

{2) V. AuréUen de Courson: Histoire des origines et des institutions despei^ pies de la Ga/ule armoricaine et de Bretagne insulaire, chap. V, IX et XII, | 8, et surtout Histoire des peuples bretons, t. II, chap. VII, g s.

(3) Ctfrbitjeu Hywel dda... Seu leges WcUtioœ, Ecclesiasticœ et civiles Hoeli, Boni et aliorum Walliœ principum (Londres, 1730). — V. suprà, n» 2.

(4) Cest ce que reconnaît, au surplus, M. AuréUen de Courson lui-même (HUh toire des Bretons, t. II, p. 85 et suiy.).

vita hominis reddatur j, dans les lois galloises, au contraire,

on déclare que nul ne doit être privé de la vie pour un crime et qu'il doit seulement une satisfaction pécuniaire proportionnée à la dignité de la victime (nullus débet vitâ prioari propter vim quam feeerit sed satisfaciat pro ipsâ, seeundum dignitatem hominis (1), et Ton règle en conséquence, avec les plus minutieux détails, pour chaque crime, la composition due par les parents qui la doivent ouà qui elle est due et le nombre des conjurateurs requis(2).

Ainsi encore le régime nuptial des Gallois avec présent du matin ou du lendemain du mariage (Morgengahe) (3) de la part du mari, dot ou apport de la part de la femme avec communauté de biens à partager par moitié entre eux, sans restitution de la dot, après sept ans de mariage (4) ne ressemble en rien au régime celtique décrit par César. Mais ce système pénal et ce régime nuptial des Gallois se retrouvent, sauf de légères diiîérences, dans les lois des Saxons et des Anglo-Saxons.

Le droit à^mainsneié lui-même, ce droit de préférence accordé au plus jeune des enfants {minor natu) dans la succession de ses parents, et auquel on reconnaît généralement une origine celtique, à défaut d'autre qu'on puisse certainement lui attribuer, et parce qu'iji se rencontre à la fois dans les lois galloises (5) et dans quelques coutumes locales de la Bretagne armoricaine (les usanees de Rohan,, 17, et de Cornouailles, 32) se trouverait aussi, si nous en croyons un ancien auteur cité par Delaurière, Besoldus, dans les Coutumes de la Saxe : Quibusdam loeis in saxonia, dit-il, eonsueiudo est quod juniori Jilio competat jus retinendi bona pa^ tema et eoheredibus jus satisfaeiendi in pecunia, quod jus DIE CHUR appellant (6). Comment, après cela, soutenir l'origine purement celtique de ce Droit î

Sans insister davantage sur les lois d'Hoël, qui ne forment qu'une partie de la compilation qui porte son nom, mélange de Droit anglo-Saxon, romain, même canonique, etdedroitcoutumier local, et sans prétendre qu'il n'y ait rien de celtique dans ce dernier (7), nous croyons que ce que nous en avons dit peut suffire pour démontrer

(1) Leg. Wall., t. II, liv. II, c. Xvm, § 31.

(2) Leg. Wall. liv. III.

(3) V. infrà, liv. III, et notre Histoire du régime dotal et de la C09nmunauté en France^ deuxième partie, chap. II-IY.

(i) Leg. WaU., Uv. II, c. I, 3, et 74-75.

(5) Deg. Wall., lib. II, cap. XII, § 4.

(6) Delaurière, Glossaire, Vi« Maines^ et Quevaize.

(7) Ce que nous disons des lois Galloises nous ^.ouvons le dire également du Droit Irlandais qui, malgré les savantes études de M. d'Arbois de Jubainville, ne nous paratt pas non plus purement celtique.

combien sont faibles les secours et les arguments qu'on prétend en tirer pour la persistance de la nationalité et du Droit celtiques, surtout en France. Nous ne prétendons pas, d'ailleurs qu'il ne soit absolument rien resté de ce Droit dans les institutions générales où les usages locaux de certaines provinces françaises; mais l'élément celtique aurait été alors tellement mêlé aux autres éléments sociaux et juridique des siècles postérieurs, tellement confondu avec eux qu'il est impossible de le reconnaître sûrement, de le distinguer et de fixer la part qu'il peut avoir eue dans la formation de notre Droit national et l'influence propre qu'il aurait exercée sur son développement.

Page 1