‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 5 sur 107 · Nous pouvons en dire autant du système des obligations · texte numérisé non relu

Nous pouvons en dire autant du système des obligations

(1) César, Contm., VI, 18.

(8) César. Comm.y VI, 19.

(3) César, Comm., VI, 18.

(4) M. Lefort, Les institutions et la législation des Gaulois,

(5) On peut lire, à. ce sujet, riutéressante dissertation et les Ingénieuses conjectures de M. Laferrière, Histoire du Droite t. II, p. 85 et suiv.

Nous savons seulement à ce sujet que les débiteurs obérés étaient tellement pressurés par les créanciers qu'ils étaient obligés de se donner en esclavage (1). Pomponius ^Méla nous apprend toutefois que la croyance à l'existence d'une autre vie était si fermement établie que Ton renvoyait souvent à la vie future, en vertu de stipulations formelles, le remboursement de sommes prêtées dans celle-ci : Negotiorum ratio et exaetio crediti differehatur ad infèroa. (De êitu orbis^ lib. III, c. 2) (2). Il est probable que les procès relatifs à de semblables conventions étaient de la compétence des Druides. Mais admettait-on chez les Gaulois, comme chez les Germains, ainsi qu'on l'a prétendu, la preuVe par le duel judiciaire et les ordalies ? Cela est possible, vraisemblable même, pour ces dernières, vu le caractère religieux des affaires, du jugement et probablement de la procédure. Quant au combat judiciaire, nous l'admettrions plus difficilement précisément pour les mêmes raisons (3). Au contraire le serment devait être admis : il en est fait mention dans un assez grand nombre de passages des Commentaires de César, lib. I, xxxi ; VII, n, lxxvi (4).

16. L'organisation judiciaire ne nous est connue qu'en ce qui concerne la juridiction des Druides, qui en formait la partie la plus importante. Cette juridiction n'était, d'ailleurs, exercée que par le corps des Druides dans les assemblées annuelles qui se tenaient dans le pays Chartrain. Après nous avoir dit qu'elle s'étendait à presque toutes les controverses publiques ou privées : Namferè de omnibus controversiis publieis privatiaque constituant^ César énumère quelques-unes de celles qui leur étaient soumises : Et^ si quod est admissumfacinuSy si eœdes faeta^ si de hœreditate^ si dejmibus eontrooersia est, iidem décernant (5).

Laissant de côté, pour le moment, les causes criminelles, occupons-nous d'abord des causes civiles ; c'étaient les questions d'hérédité qui étaient spécialement de la compétence des Druides. Cela s'explique. La propriété était considérée, chez les anciens peuples, principalement chez ceux constitués théocratiquement, comme ayant une origine sacrée, et elle était mise sous la protection des dieux, elle et les marques qui indiquaient ses limites. Il n'y a rien

(1) César, Comm, VI, 13.

(S) Valère Maxime dit aussi : « Horum mœnia egresso vêtus iUe mos Gallorum « occurrit, quos memoria proditum est, pecunias mutuas, quœ his apud Inferos « redderentur, dare solitos : quia persuasum habuerunt, animas hominum immor- « taies. > Puis, il ajoute : « Dicerem stultos nisi idem bracati sensissent quod pal- « liatus Pythagoras credidit avara et fœneratoria Gallorum philosophia. » (Lib. Ui c. VI, S 10. — V., sur cette Pliilosophie, Ammien Marcellin, XV, IX.

(3) V. M. Giraud, Essai sur VhUtoU^e du Droite 1. 1, p. 37, 38.

<4) V. If. Laferrière, HUtotre du Droit français, t. II, p. 137 et suiT., 16t.

(5) Cé«ff, Comm,, VI, 13.

d'étonnant» dès lors, que les discussions relatives aux bornes, considérées comme des causes religieuses, fussent soumises aux Druides (1).

Il en était de môme des questions d'hérédité. Les Druides, présidant aux sacrifices publics et privés, étaient chargés de veiller à leur accomplissement : Illi rébus divinia iniersunt, soGrifieia publica ae privata proeurant... Or, le devoir de faire accomplir les sacrifices privés était, dans la Gaule comme dans Tlnde, Tune des principales obligations des héritiers. Toute controverse sur l'hérédité avait donc un caractère religieux qui explique parfaitement l'intervention des Druides comme juges dans ces sortes de causes. On peut en dire autant des questions d'État, à raison de ces mêmes sacrifices et de l'hérédité (2).

17. Les grands crimes, tels que le meurtre, pouvaient être considérés comme la violation de la loi religieuse, aussi bien que de la loi civile. On sait, en effet, que l'expiation par le sang était un des dogmes fondamentaux de la religion druidique: Quod pro viià hominis nisi vita hominis reddatur, non posse aliter Deorum immortalium namen plaearL Les coupables étaient offerts en sacrifice aux dieux: ... Supplicia eorum qui in furto aut lairoeinioj aut aliquâ noxâ sint eomprehensiy gratiora diis immortalibu8 esse putantur (3).

Cette peine n'était pas, d'ailleurs, la seule qui se rattachât à la religion. 11 en était une autre, que Ton considérait comme la plus grave, et qui était la sanction attachée aux jugements druidiques : c'était l'excommunication ou l'interdiction des sacrifices qui était pro* noncée contre le condamné réfractaire, simple particuUer ou corps public, Etat même, peu importe : Si quis aut privatus, oui publia ^uSy eorum decreto non stetit, saerifieiis interdicunt. Cette peine avait pour efiet de faire ranger le coupable dans la classe des impies et des scélérats ; de le faire fuir de tous ses semblables, qui devaient éviter sa compagnie et sa conversation pour ne pas être infectés de la contagion ; de le priver du droit d'ester en justice et de le rendre incapable de toutes fonctions publiques : a Hœc pœna « apud eos est gravissima : quibus ita est interdictum, ii numéro « impiorum ac sceleratorum habentur; ils omnes decedunt, aditum « eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incom- « modi accipiant ; neque iis petenlibus jus reddilur, neque honor

(1) V. M. Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, p. 50 et suiv., 98 et suiv.

(2) V. M. Giraud, Essai sur THistoire du Droit français, 1. 1, p. S9.

(3) César, Comm,, VI, 16. — V. aussi, sur la juridiction des Druides, Strabon, lib. IV, c. V, 4.

c ullus communicatur (1). » Ainsi, la peine religieuse avait dans la Gaule, comme dans tous les pays où la religion est dominante dans la Conslitution, des effets civils ; c'est ce que nous aurons plus tard roccasion de constater, alors cependant qu'il n'existera plus dans la Gaule de véritable théocratie.

18. Au-dessous des Druides se place le magistrat civil, qui, sous un nom ou sous un autre, était placé à la tête de la nation. Ainsi, chez les Éduens, c'était le Vergobret, dont la juridiction ne saurait être douteuse, puisqu'il avait le droit de vie et de mort qui la suppose (V. n® 9). Peut-être aussi faut-il ranger parmi ceux qui étaient investis de fonctions judiciaires locales ces magistrats dont parle César en plusieurs endroits de ses Commentaires (VI, xx).

Mais la juridiction ordinaire inférieure était celle des chefs de clan, principes^ qui s'exerçait sur tous ceux qui en faisaient partie, à titre de compagnons ou de clients : « Earumque factionum sunt « principes, qui summam auctoritatem eorum judicio habere existe timantur, quorum ad arbitrium judiciumque summa omnium flc rerum consiliorumque redeat » (2).

Ënfin, après la juridiction des chefs de clan, venait, au dernier degré, celle du père de famille sur sa femme, sur ses enfants, sur ses esclaves, et celle du tribunal domestique, composé des proches parents du père, et dont nous avons déjà parlé (3).

Quant aux peines infligées aux coupables, outre celles que noua avons déjà indiquées, et qui avaient un caractère religieux, il en existait d'autres qui n'étaient pas moins cruelles : c'étaient la peine de mort au milieu des supplices les plus cruels, la croix, le bûcher, les mutilations ; puis, c'étaient les peines pécuniaires, la confiscation, les amendes.

10. Après cet aperçu rapide de l'organisation politique et judiciaire et du Droit des Gaulois, tel qu'il nous a été permis de le tracer d'après les renseignements incomplets que nous fournissent les historiens anciens, la question qui nous reste à examiner est celle de savoir si les Gaulois avaient des lois écrites. C'étaient les Druides, nous le savons, qui, d'une part, étaient chargés d'interpréter et d'appliquer les lois, et qui, d'une autre part, étaient seuls probablement chargés de les enseigner ; car avec la philosophie morale, d'après Strabon (4), la législation faisait partie de la doctrine des Druides. Or, César nous apprend que cette doctrine ft'était

(1) César, Comm., VI, 13.

(2) César. Comm. y VL XI. V. — MM. Laferrière, Histoire du Droit, t. IL p. 156, et Giraud, Estai sur VHistoire du Droit français, p. ;33 et 33.

(3) V. 5wprâ, n» 11.

(4) Ub. IV, c. nr, 4, «t M. Laferrière, t. II, p. 60.

pas écrite, d'où la conséquence que le Droit ne l'était pas davantage. Les motifs qui avaient fait repousser l'écriture comme moyen de conservation de cette doctrine méritent d'être rappelés ici, d'après le texte de César ; il ne sera pas difHcile d'y reconnaître ceux qui, chez plusieurs peuples de l'antiquité, firent tenir secrète, à certaines époques, la connaissance de la législation : « Neque fas esse existift mant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rébus publicis, « privatisque rationibus, grœcis litteris utantur. Id mihi duabus de « causis instituisse videntur ; quod neque in vulgus disciplinam « eflerri velint , neque eos qui discunt, litteris confises minus me- « moriœ studere : quod ferè plerisque accidit, ut prœsidio littera- « rum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant (1). » Tenir secrète leur doctrine, tel fut le motif véritable de la proscription de l'écriture, employée dans d'autres circonstances. En ce qui concerne les lois proprement dites, quoique César indique leur existence, qu'il signale même comme particulièrement digne de remarque, celle qui défendait de répandre dans le public, avant de les avoir communiquées au magistrat, toute rumeur, toute nouvelle, concernant les affaires publiques (2), il n'en est pas parvenu une seule jusqu'à nous, ce qui s'expliquerait difficilement si elles eussent été écrites. Les Gaulois n'étaient pas, d'ailleurs, les seuls peuples qui eussent des lois non écrites : on sait qu'il en était de même chez les Lacédémoniens, et nous verrons qu'il en fut ainsi également chez des peuples qui se fixèrent dans la Gaule.

En parlant de la législation comme faisant partie de la doctrine des Druides, nous n'avons pas voulu parler seulement des lois ; les autres sources du Droit, les coutumes, la jurisprudence, y étaient certainement comprises. Mais distinguait-on, dans cette doctrine, le Droit qui est, le Droit naturel, de la loi qui est faite ? C'est ce que nous n'oserions décider (3).

Telle est l'idée bien incomplète que, d'après les documents certains, nous pouvons nous faire de la Gaule, sous le rapport juridique, lors de la conquête romaine. II parait que, sous le rapport de l'industrie et du luxe, la civilisation était assez avancée, ce qui se comprend aisément si l'on réfléchit aux invasions et aux conquêtes qu'avaient entreprises ou achevées les Gaulois, jadis si renommés pour leur valeur et leurs exploits, et qui l'emportaient même, à cet égard, sur les Germains : « Fuit anteà tempus cum Germanos Galli

(1) César, Comm., VI, 14.

(8) César, Comm., VI, 20.

(3) Voir, à. ce sujet, M. Lhferrïére, ffUtoire du Droit finançais, t. II, p. 50 et 00. Cet auteur cite en faveur de cette distinction le discours de Critognat, où se trouvent ces mois: Jura, leçes. Jure et legibus. César, Cornm», VU, LXXVII.

c virtute snperarent ullro bella inferrent, acpropter hominum multitudinetn, agrique inopiam trans Riienum colonias mitterent(l). » Pline attribue même aux Gaulois plusieurs inventions. Ils faisaient le commerce par les colonies grecques et romaines. Mais qu'était la Gaule dégénérée comparée à Rome, alors dans tout l'éclat de sa gloire, à Rome, déjà devenue ou sur le point de devenir la maîtresse du monde, ayant à la tête de ses légions Tun des plus grands capitaines de Tantiquité ; aussi, dans la lutte inégale qui va s'ouvrir entre elles, l'issue ne saurait être douteuse, et la Gaule, pour être initiée à la civilisation moderne, devait perdre sa nationalité et devenir romaine. Ce sont les accidents et les résultais de cette lutte qui forment le sujet de la deuxième période.

ZO, Déji'i bien avant la conquête de César, les Romains s'étaient emparés d'une partie du territoire gaulois et y avaient, entre autres colonies, Narbonne, qui, ainsi que toutes les colonies romaines, était pour son organisation une image de la mère patrie, Cioitas ex civitate (2). Dans la province consulaire, à laquelle elle donnera plus tard son nom, tout devint et se conserva romain; et c'est là que nous retrouverons plus tard les traditions et le Droit de Rome : « Âgrorum cultu, virorum, morumque dignatione, amplitudine « opum, nulli prûvinciarum postferenda, breviterque lialia verius « qtuim provineia (3).

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