DHOIT COUTX7MIER. — COUTUMIERS DU XIII» AU XV« SIÈCLE
vrage ainsi remanié que citent nos anciens jurisconsultes. Telles sont les conjectures qu'une étude intelligente et attentive de tout ce qui nous en a été conservé a permis au savant et regretté Klimrath d'émettre dans son Mémoire sur le Livre la Royne, et qui étaient si bien fondées, qu'elles ont été pleinement confirmées par la découverte postérieure d'un manuscrit renfermant le Livre la Reine avec ses remaniements (1).
34L9. Le conseil de de Fontaines (2), qui fait partie du Livre de la Reine blanche y remanié et que plusieurs de nos anciens jurisconsultes, Choppin notamment^ semblent confondre avec ce dernier Livre^ est le plus ancien Coutumier, rédigé en France et en français qui nous ait été intégralement conservé. A ce titre, et à raison de son mérite intrinsèque et de son auteur, il doit être mentionné ici avec quelques détails.
I. Son auteur était mesire Pierre de Fontaines, que nomment la plupart des manuscrits et qui mérite bien ce qu'en dit l'un d'eux en rappelant li plus sages hons qui à son tans vesquit selonc les lois. Originaire de Vermandois, selon Ducange, il en fut bailli en 1253, et conseiller maître à la cour du roi, où il siégeait, comme nous l'apprennent les Olim, en 1258, 1260, 1264, 1266, 1268, Dominus Petrus de Fontanis^ qu'il ne faut pas confondre avec messire Pierre^ chambellan au-dessous duquel il se trouve nommé dans un arrêt de 1260 (3).
II. On sait que l'œuvre de de Fontaines porte le nom de Conseil; « et por ce », nous dit-il lui-môme après avoir parlé des ins-
(1) V. Bibliot. nat. n* 9822, Klimrath, Œuvres, t. II; Wamkœnig et Stein,FranzœsUohe Staats und Rechtagesohichte, B. II, pp. 40-44, et une addition h VHistoire du Droit romain au moyen âge, de M. de Savigny, par M. Biener, t. VII de la deuxième édition en allemand, p. 93 et suiv.
(S) A été publié d'abord par Ducange, à la suite de VHistoire de saint Louis par Joinville, en 1668, in-folio, puis par M. Mamier, en 1846, in-S».
(3) V. OMw, t. I, pp. 22 Yo. Voici, d'ailleurs, ce qu'en dit Ducange dans la préface de son édilion du Conseil^ après avoir rappelé quelques jugements auxquels il assista : « Il est nommé en ces jugements incontinent après le connétable de « France et devant les autres chevaliers qui y assistèrent en même temps que « lui, ce qui fait voir que ce seigneur était alors en gi*and crédit, et considéré par « le roi saint Louis comme très savant dans la science du Droit, et comme très « versé dans les coutumes et dans les usages du royaume : car personne n'était « alors appelé aux dignités de baillis ou de sénéchaux, ou de maîtres en Parlent ment, c'est-à-dire de conseillers à la cour, qu'il n'eût acquis par une grande « étude et par une longue expérience une parfaite connaissance des affaires. « Ainsi ce n'est pas sans raison que saint Louis le tint toujours près de sa per* « sonne sacrée, comme un de ses principaux conseillers, quand il rendait en per- « sonne la justice à ses sujets : ce qui est remarqué par le sire de Joinville, lors- « qu'il dit que ce saint roi commandait souvent à monseigneur Pierre do Fontaines « et à monseigneur Geoffroy de Villette de délivrer les parties, c'est-à-dire de les « expédier et de les juger. » D'après le même auteur, dans ses Observations sur rhistaire de saint Louis, il fut bailli de Tours dans les années 1261, 1262 et 1271, et, par un compte de I26S, il appert qu'il (Ut envoyé en ambassade vers la république de Venise.
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tances faites auprès de lui pour le décider à la composer, a ai je « changiô le repos de ma vie à grant travail por conseiller vostre c fil par vodtre requeste selonc mon pooir. » Puis il continue : c Entendant m'avez fait plusieurs foiz que vos aves un fil qui molt c bien s'endotrine de bones meurs et de ferme créance, et que vos m espérez que après vos tiègne vostre éritage. por ce se voudriez (( qu'il s'estudiat es lois et es coutumes du paîs dont il est. et en c< usage de cort laie, en cel tens mesmement que armes sont « souspendues si que quant il eritera, qu'il sache droit fore à ses a sougié et retenir sa terre selonc les lois et les costumes du pals c et ses amis conseiller quant mestier lor sera, et de ce m'avez-vos « requis et requérez que je li face un escrit selonc les us et les ces- (( tûmes de Vermendois et d'autres cors laies. » Il indique les difficultés de son œuvre dans l'état déplorable où se trouvait alors le Droit, laissé en quelque sorte à la merci « des baillis et des prévoz c qui plus entendent à lor volenté fere que à user de coutumes v. Et après avoir signalé les conséquences déplorables de cet arbitraire, d'où résulte t que tex pert qui gaagner devrait. Car li avis a est molt périlleux qui ne suit ou loi escriteou costume aprovée », il nous apprend, comme pour s'excuser auprès de ceux qui trouveraient ou trop oupoi dans son livre, qu'il fut le premier à entreprendre un ouvrage semblable : c Premièrement por ce que nus n'en prist onques avant moi ceste chose dont j'aie exemplaire ». Toutefois, la forme de conseil qui lui est donnée, et môme cette assertion que nul n'en avait composé de semblable, se rencontre dans plusieurs autres Coutumiers contemporains ou d'une date postérieure, tels que le livre de Philippe de Navare et l'ancien Coutumier d'Artois.
III. Le conseil se compose d'un exposé des 'Coutumes de Vermandois entremêlé de très nombreux textes de Droit romain, soit que l'auteur ait voulu donner plus d'autorité à ce qu'il dit, soit qu'il ait voulu compléter les Coutumes, conformément à sa maxime, que «c molt doit-on amer l'usage qui s'accorde à lois écrites et ferce mement tenir... » Aussi a-t-il soin, dans tout le cours de son œuvre, de constater cet accord par ces mots : Bien s'aeorde nostre usage à une loi.,, y ou autres mois semblables, mais il constate aussi le désaccord qui peut exister entre eux. Ainsi, traduisant, la loi 4, Cod., de his quœ vi metûsve causa^ de laquelle il résulte que si l'on agit dans l'année la condamnation peut être du quadruple, tandis qu'après Tannée elle n'est que de la chose ou de sa valeur, il ajoute : « Mes nostre usage ne fet fors rendre la chose sanz plus « et l'amende au seigneur; et après l'an n'en respont l'en mie, se « autre chose n'ia. » {Conseil^ ch. XV, 52.) On ne saurait donc
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considérer le conseil que comme une sorte de traduction et de compilation en français des textes du Droit romain. Sans doute, ces textes y occupent une grande place, mais l'auteur les rapproche constamment du Droit français pour que son travail soit complet et pour qu'il ait la plus grande autorité possible. Il ne fait en cela que ce que firent plus tard ses plus illustres successeurs, Dumoulin lui-même, Voraele du Droit français.
IV. — On ne serait pas plus juste si on refusait au Conseil toute originalité; la pensée môme de l'accord des deux Droits prouverait à elle seule le contraire, et puis, ne rencontre-t-on pas à chaque instant, dans le livre de de Fontaines, de ces pensées religieuses et élevées qui font reconnaître en lui le conseiller du saint roi du treizième siècle, et lui font juger avec indépendance quelques-unes des institutions pu des abus de son temps : c Bien t'ai dit en quel ma- « niêre tu pues semondre ton vilein et ton franc home, et saches bien « que, selon Deu, tu n'as mie plénière poesté sur ton vilein : dont, « se tu prens dou suen fors les droites recevances qu'il te doit, tu « les prends contre Deu et sor le péril de t'ame come robières (Larron) » (1). Ailleurs, parlant du duel judiciaire, non encore aboli par saint Louis, il s'exprime ainsi : « Et certes plus profitables "lor (( sera li amesurements la justice que la bataille. Et si H uns et H « autres et si enrevés (extravagant) qu'il n'en demandent nul ame- « sûrement entrer poent par folie en péril de gages (2) >. Ailleurs encore, s'adressanlaux emparliers (avocats), il dit : « Et sachent « bien li emparlier que trop est granz desloiautés de vendre sa lan- « gue por autrui dêsiriter ne por fère li damache. Car s'il n'estait c tant de sosteneurs de malvaises quereles, il ne serait mie tant des «entrepreneurs; ne qu'il seroient tant de larrons, si n'esloient li « recetor » (3). Nous n'en finirions pas, si nous voulions citer ici tout ce qui mérite d'être remarqué dans cet ouvrage.
V. La méthode de de Fontaines laisse, sans doute, beaucoup à désirer ; mais ce défaut était celui de tous les ouvrages de son époque, et puis, il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas un ouvrage de doctrine, c'était surtout un livre, un guide de pratique qu'il voulait composer. Aussi consacre-t-il les onze premiers chapitres, après les deux premiers, à la procédure, comme un grand nombre, d'ailleurs, parmi les autres; mais, à partir du onzième, il suit à peu près l'ordre des titres des livres II et IH du Code de Justinien jusqu'au XXXV® et dernier chapitre, qui a pour rubrique: Chi parole
(1) Conseil, XIX, 8.
(2) Conseil, ch. XV, 87, in fine.
(3) Conseil, ch. XI, 5.
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des possessions de honefoi et de maie foi. Toutefois, après comme avant le chapitre XI, il cite et traduit un grand nombre de textes du Digeste se référant au sujet qu'il traite.
VI. Quant h la date de la composition du Conseil^ Ducange la fixe vers Tannée 1253, époque à laquelle de Fontaines était bailli de Vermandois; et cette date peut être admise avec d'autant plus de raison qu'on ne trouve aucune mention dans le Conseil, pas même la moindre allusion se rapportant ù l'ordonnance de saint Louis de 1260, qui abolit le duel judiciaire ou les gages de bataille. Ceux-ci nous sont, au contraire, représentés comme étant en pleine vigueur à la cour du roi, et précisément dans une province faisant partie de ses domaines (1). Si l'ordonnance eût existé, de Fontaines, peu favorable h cette institution, n'eût pas manqué de la signaler dans un livre destiné à l'instruction du fils du grand roi qui en fut l'auteur.
VII. Nous n'essayerons pas de donner ici une analyse du Conseil ; il nous suffira de dire, pour en donner une idée, qu'il n'est aucune partie du Droit coutumier du treizième siècle pour laquelle on n'y trouve de précieuses indications, qu'il s'agisse des règles de la procédure féodale et des droits du roi, ou qu'il s'agisse des diverses parties du Droit civil, de l'organisation de la famille, des droits de la femme et de ceux du mari, des mineurs et de leur émancipation par âge ou par mariage, des successions et de la saisine, du droit d'aînesse, de la quotité disponible à l'égard de la femme, des enfants ou des étrangers et de la réser^'e, des obligations et des règles qui, en cette matière, sont propres au Droit coutumier^ de la saisine d'an et jour et des actions possessoires. Seulement, pour apprécier le Conseil, il ne faut pas se contenter de parcourir rapidement ses trente-cinq chapitres et juger de leur contenu par leur rubrique, il faut les étudier : on trouve alors l'ouvrage complet, malgré l'interprétation que quelques-uns ont voulu donner à ces mots, par lesquels il se termine : « Chi fenîst le livres « que mesires Pierre de Fontaines fisl ; cant il en fest onques, sunt « chi dedens escrit. (2)