‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 62 sur 107 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ORGANISATION JUDICIAIRE — COUR DU ROI — PARLEMENT — OLIM. — ÉCHIQUIER. — GRANDS JOURS. — PARLEMENTS DIVERS. — COUR DES PAIRS

321* C'est du roi qu'émane toute justice, et il l'exerce soit par lui-môme, soit par ses délégués, soit par ceux qui la tiennent de lui. Exercer le droit de juger en personne fut toujours une des prérogatives /du souverain ; pour cela les rois tenaient des espèces d'audiences à la porte de leur palais, où ils jugeaient les causes les plus faciles. Joinville nous a conservé le souvenir de celles que donnait saint Louis dans la forêt de Vincennes : « Maintes fois ay « vu, nous dit le biographe du saint roi^ que le bon saint après t qu'il avait ouy messe en Cité, il se alloit esbattre au bois de Vince cennes et se séait au pié d^un chesne et nous faisait tous seoir « auprès de lui, et tous ceux qui avoient affaire à lui venoient à lui a parler sans ce que aucun huissier ou ne autre leur donnât empè- « chement, et demandait hautement de sa bouche s'il est nul qui

(1) V. de Fontaines, Conseil, ch. XXII, 32, 33, 31. (8) Beaumanoir, ch. XXV, 7, in fine,

(3) V. Loisel, II, II, 5.

(4) Établissements, I, 07, et II, 30.

« eust partie, et quand il y en avoit aucuns, il leur disoit : Amys, « taisez-vous, et on vous délivrera Tun après Tautre. Puis sou- « vantes fois appelloit Monseigneur Pierre de Fontaines et Monsei- « gneur Geffroy de Villette et leur disoit : Dôlivrez-moy ces parties. « Et quant il veoil quelque chose à amender en la parolle de ceulx a qui parloient pour aultrui, lui-môme tout gracieusement de sa « bouche les reprenoit. » Ce qu'il faisait à Vincennes, le bon roi le faisait également à Paris dans le jardin de son palais, et <c là faisait « despecher son peuple diligemment eomm£ vous ay devant dit du « bois de Vineennes (1). » Auprès de ce tribunal privilégié sous bien des rapports, et qui portait le nom de plaids de la porte y furent établis plus tard des maîtres des requêtes, comme il en existait auprès du Parlement. Les causes ainsi jugées étaient celles de peu d'importance : en vertu de l'ordonnance de 1345, ce furent seulement les demandes pures personnelles concernant les gens de l'hôte! du roi, et les amendes ne purent être taxées par les maîtres des requêtes qu'en présence du roi, lorsqu'il entendait les requêtes (2).

8dlS. Noua avons déjà parlé plusieurs fois de la cour du roi ; nous devons maintenant en faire connaître la composition et la compétence!' Depuis Hugues Capet, le roi ayant réuni en sa personne les deux qualités du haut seigneur et de souverain fieffeuic du royaume, il en résultait que comme tout seigneur il avait sa cour féodale, composée de ses propres vassaux ; mais comme souverain il devait en avoir une composée des grands vassaux de la couronne, c'est-à-dire des principaux seigneurs ecclésiastiques ou laïques ; or, au lieu de former deux cours diftérentes, les deux n'en formaient qu'une, curia régis, composée des membres de l'une el de l'autre et des officiers royaux : le connétable, le sénéchal, le chambrîer et le bouteiller, et de ceux que, sous le nom de clercs du roi, il plaisait à ce dernier d'y appeler!*îSeulement, lorsqu'il s'agissait du jugement d'un grand vassal de la couronne, la règle fondamentale en matière de fiefs étant que chacun doit être jugé par ses pairs, il en résultait que dans ce cas, il fallait que la cour du roi fut suffisamment, sinon exclusivement composée de pairs.

C'est ainsi que nulle part il n'est fait mention de deux cours du roi distinctes et séparées, et qu'au contraire l'unique cour du roi, qui juge les causes féodales du duché de France, juge en même temps celle des pairs ou des grands vassaux ; il en fut ainsi sous le règne de Philippe-Auguste pour le jugement de Jean sans Terre, qui, en sa qualité de duc Normandie, était grand vassal de la couronne,

(1) JoinviUe, Histoire du roy saint Loys^ éd. ce Ducange, p. 12 et 13. (t) V. Ducange, II, Dissertation sur JoinviUe, ib.

et, SOUS celui de saint Louis, pour le jugement d'Enguerrand de Coucy. Dans le principe, la cour du roi était ordinairement composée des principaux seigneurs de France, grands vassaux ou vassaux directs du roi. Il devait en être ainsi alors surtout qu'était en vigueur le régime des fiefs. Les causes étant presque toutes ou du moins principalement féodales, il y avait non seulement devoir, mais intérêt pour eux d'y assister, et ils pouvaient d'autant mieux le faire qu'il s'agissait d'appliquer des règles qu'ils connaissaient ; mais, lorsque la compétence de la cour s'étendit à d'autres matières qu'à des matières féodales, lorsqu'il s'agit d'appliquer un Droit qui ne leur était pas connu ou dont les principes étaient contraires au Droit féodal, ils s'abstinrent de se rendre aux réunions de la cour du roi, si ce n'est pour les causes où leur présence était nécessaire ou leur paraissait utile, et ils laissèrent ainsi les juristes, les simples clercs tenir leur place, sans se rendre compte des dangers qu'une telle réunion, d'où l'élément féodal semblait exclu, devait faire courir à leurs droits, tandis qifelle accroissait à leurs dépens ceux de la royauté. Celle-ci, d'ailleurs, profitant de l'incurie ou de l'imprévoyance des seigneurs, eut soin de ne les convoquer, en formant les listes de chaque Parlement, qu'autant qu'il y avait absolue nécessité, et de ne comprendre sur ces listes que ceux dont le concours pouvait lui être le plus utile.

It importe de faire observer à ce sujet que, d'après les règles du Droit féodal, applicables à la cour du roi et qui sont révélées par de Fontaines, s'il fallait que la cour du seigneur fût suffisamment garnie d'hommes ou de vassaux, il n'était pas nécessaire, pour qu'elle pût juger, que tous les hommes fussent convoqués : il suffisait qu'il y en eût un certain nombre : « Car se tu n'avois que « quatre hommes si convenroit il qu'il jugeassent, mais bien apara tient au signor et à l'oneur de sa cort, qu'il, à son jugement fère, « ait de ses plus riches homes et de ses plus sages, meesme- € ment quant la querele le requiert » (1). Aussi voyons-nous, d'après les Olirriy que la composition du Parlement variait beaucoup, le rédacteur ayant pris soin, à l'occasion d'un certain nombre d'arrêts, d'indiquer le nom et la qualité de ceux qui y avaient assisté. — En premier lieu sont mentionnés les clercs, archevêques, évoques ou autres qui, tenant leurs bénéfices du roi, ont de tout temps fait partie de sa cour; puis ce sont les chevaliers du roi, grands vassaux, vassaux et autres seigneurs ou dignitaires du palais, enfin les baillis du roi, qui eux aussi pouvaient faire partie de la cour du roi, mais qui n'en étaient pas membres de droit, et qui, par suite, n'avaient point voix délibérative, s'ils n'é-

(1) Conseil, ch. XXI, 80.

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iaîont du conseil, et devaient même se retirer, s'il s'agissait d'une cause dans laquelle ils fussent intéressés, par suite d'un appel de quelqu'une de leurs décisions (V. l'ordonnance de 1291, art. 6)disposition qui est commune aux sénéchaux, aux prévôts, aux vicomtes et aux baillis (!)•

323. Quoique ce fût le conseil du roi qui participait plus direc* temeut à l'exercice du pouvoir législatif, le Parlement y prenait part aussi de deux manières ; il faisait des arrêts dits de règle^ ments, obligatoires pour tous les tribunaux de son ressort et qui n'étaient autre chose que de véritables ordonnances concernant ordinairement la procédure. Puis, d'ordinaire, lorsque des ordonnances étaient rendues par le roi, après avoir été élaborées dans le conseil, elles étaient adressées à toutes les juridictions, et en premier lieu au Parlement, qui avait conservé ceci de ses anciennes prérogatives, qu'il avait le droit de remontrance avant de les enregistrer. (V, Ordonn. de 1319, art. 25,) Le roi pouvait accéder à la supplique de sa cour et retirer l'ordonnance ou l'amender, mais il pouvait aussi ordonner, par des lettres de jussiony de passer outre, le Parlement n'ayant à cet égard que voix consultative. Il ne paraît pas, d'ailleurs, que pendant la période dont nous nous oecuponç, le Parlement ait usé de ce droit, ni que la formalité de l'enregistrement fût nécessaire pour donner force exécutoire aux ordonnances (2).

3!S$4. La cour du roi ainsi composée remplissait jadis une double fonction : celle de conseil et celle de cour de justice. C'est dans le conseil qu'étaient discutées toutes les affaires intéressant, les domayies du roi, la couronne, toutes les mesures administratives ou financières a prendre, tous les règlements ou ordonnances à faire. Klle participait ainsi à l'exercice du pouvoir administratif et du pouvoir législatif .^^Or, à mesure que les domaines du roi s'étendaient, les affaires, tant administratives que judiciaires croissaient en nombre et en importance, et on dut recourir à la division de U cour en deux sections, entre lesquelles furent partagées ces sortes d'affaires ; Tune formant la section administrative, plus tard le conseil ^\q grand conseil; l'autre, la section judiciaire, plus tard le Parlement. C'est cette origine commune des deux sections qui explique, comme nous le verrons bientôt, les prérogatives de« Parlements. Quant au conseil, au grand conseil, outre la préparation des ordonnances, il fut encore chargé de réprimer la violation des lois de la part de toutes les cours de justice, en cassant leurs

fl) V. Klimrath, ubiauprdy p. 108 etsuiv., qui reproduit la liste des conseiller* du roi qui uTaient assisté k plusieurs arrêts depuis l'an 1858 jusqu'à Tannée 131^ et Pardessus, Organisation judiciaires première partie, tit. I, ch. I.

(2) Y. Pardessus, Organisation judiciaire^ p. 195 etsuiv.

ORGANISATION JUDÏCIAJBE. 467

jugements sous Tautorité du roi, et forma ainsi une sorte de cour de cassation. (Ord. de 1302, art. \2.) Il fut juge en cas de conflit, et enfin juge supérieur en matière administrative ; nous nous occuperons plus tard de ces diverses attributions, qui lui furent succèsaivement concédées, et de sa division en plusieurs sections (i).

895. Les circonstances qui avaient rendu nécessaire la division de la cour du roi en deux sections, le Conseil et le Parlement, nécessitèrent également la division de celui-ci en plusieurs chambres : la grand'chambre, la chambre des enquêtes et la chambre des requêtes. — C'est à la première que se plaidaient et se jugeaient toutes les affaires civiles et criminelles. — La chambre des Enquêtes était composée de commissaires auditeurs et rendait des arrêts sur rapports par écrit. — La chambre des Requêtes était chargée de recevoir les requêtes adressées au roi, soit pour affaires administratives, soit pour affaires judiciaires ; mais elle n'était pas char-gée de la décision des affaires ; ses fonctions consistaient seule* ment à examiner les requêtes adressées au roi pour soumettre Tûffaire au Parlement. Cela tenait aux idées féodales, d'après lesquelles il paraissait peu convenable qu'un seigneur fût assigné par son vassal devant son suzerain ; en conséquence, le vassal devait présenter une requête au roi, qui, après vérification de la requête, au moyen de lettres de jussion adressées à celui qu'on voulait assigner, l'obligeait de comparaître devant sa cour. Ce sont préci* cément ces lettres qu'était chargée de délivrer la chambre des requêtes : si elle jugeait qu'il n'y avait pas lieu de les accorder, on ne pouvait pas aller plus loin. Il en était de même dans le cas d'appel porté devant le Parlement, lequel était par la même chambre déclaré ou non admissible; des lettres étaient aussi nécessaires pour avoir TautorisatiQu de plaider par procureur, et durent être accordées dans ce cas et dans plusieurs autres. Sauf les lettres, elle ressemblait assez à la chambre des requêtes de la Cour de Cassation.

L'ordonnance de Philippe le Bel de 1291 , consacre cette division du Parlement en deux chambres : l'une, composée de trois membres du conseil, qui seront chargés de recevoir tous les jours les requêtes : « Videlicet per totum parlamentum pro requestis a audiendis qualibotdie sedeant très personec de consilio nostro, « non baillivi »; l'autre, composée de quatre membres chargés des enquêtes : « Item. Pro audiendis et decidendis inqueatis, f sedeant quatuor personœ de consilio, non baillivi, videlicet qua- « libetaeptimana diebuslunoa etMartis,... (2) »

(1) Ordonuance de 12ai, art. 1, 3, 4. — V. Ivlimrath, aM 5J<;jr«, et Pardessus. Organisation judiciaire, p. 155 et suiv.

(2) V. Pardessus, Organisation Judiciaire, p. 118 et suiv. ; irtfrd, liv. VI.

326. Comme Cour de justice, la curia régis connaissait de toutes les affaires entre le roi et les grands vassaux, entre les grands vassaux eux-mêmes, entre ceux-ci et leur arrière-vassaux. Elle connaissait de toutes les causes concernant le duché de France et les autres domaines du roi. Mais le roi n'était pas seulement un haut seigneur ou le souverain fieffpux du royaume ; il était encore le gardien de tous les biens temporels de l'Eglise^ c'est-à-dire des évèchés, des abbayes, des monastères, des églises particulières, etc., et, en conséquence, toutes les causes qui concernaient ces biens étaient de la compétence de la cour du roi. Le roi étant le protecteur spécial des villes de commune et de bourgeoisie^ sa cour connaissait de toutes les causes qui les intéressaient, qui se référaient à quelqu'un de leurs droits ou de leurs privilèges. De mènie« le roi étant le gardien des Coutumes communes du pays, qu'il doit maintenir et faire respecter, c'est à sa cour qu'il appartient de réformer les jugements qui les ont violées. Pour les pays de Droit écrit, où le Droit romain a l'autorité de Coutume (V. ch. m, § 1)» il y a une section spéciale chargée de connaître des causes qui ont été jugées conformément aux dispositions de ce Droit. (V. Ordonnance de 1291, art. 2.) Voici comment Klimrath a résumé la compétence de la cour du roi : « Le Parlement était la cour souveraine du roi, la cour suprême du royaume. Là venaient plaider, soit en premièï'e instance, comme tenant nument du roi, soit par voie d'appel et par droit de ressort, les ducs, les comtes, les barons et les chevaliers, les évèques, les couvents et les ordres religieux et militaires pour leur temporel, les communes, enfin les bourgeoisies et même les communautés de vilains. Là se débattaient les droits féodaux et seigneuriaux, les droits de justice, les droits de chasse, les droits d'usage, les questions forestières, les questions municipales, les cas royaux. Là, tous les principes du Droit public et privé, criminel et civil, et toutes les formes de la procédure, prenaient corps et vie » (1).

327. 11 paraît que dans le principe, comme nous l'avons déjà dit, les fonctions des membres du Parlement n'étaient que temporaires, et qu'à la fin de chaque Parlement le roi désignait les personnes qui siégeraient au Parlement suivant. Celles qui n'étaient pas comprises dans la liste ne siégeaient pas ; mais ordinairement on renouvelait la désignation ; les mêmes membres étaient maintenus, et l'on arriva ainsi progressivement à l'inamovibilité. Lorsqu'une place de conseiller était vacante, le roi nommait, de l'avis de son conseil (Ord. de 1302, art. 14.) Plus tard, ce furent les membres mêmes du Parlement qui élisaient le nouveau mem-

(1) Mémoire sur les Olim et le Parlement, première partie.

bre à nommer et le Parlement se recrutait ainsi lui-même, sauf le retrait accidentel de ce droit en 1437, jusqu'à la fin du quinzième siècle (1).

328. La cour du roi, et cela s'explique par sa composition, n'était pas autrefois permanente : elle se réunissait à certaines époques fixées par le roi, qui devinrent, avec le temps, périodiques. Conformément à l'ancienne règle établie par Charlemagne et conservée par ses successeurs, Philippe-Auguste, par son ordonnance de 1190, prescrivit que sa cour tiendrait trois sessions dans l'année: c( Singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiia, in quo « audiant clamores hominum regni nostri et ibi eos finiant ad hono- « rem Dei et utilitatem regni... i Au treizième siècle et sous le règne de saint Louis, ces sessions, appelées Parlements, Parliamenta, se tenaient d'abord quatre fois l'année, à la fête ou plutôt dans l'octave des fêtes qui divisaient l'année, et marquaient, en quelque sorte, chacune de ses parties ; ainsi, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint ou la Saint-Martin d'hiver, la Chandeleur et la Nativité de la Vierge étaient les époques ordinaires de ces sessions, qui leur empruntaient leur nom. On disait, par suite, le Parlement de la Pentecôte, de la Nativité, de la Toussaint.

Le nombre de ces sessions, au lieu d'augmenter avec celui des afbires et leur importance, alla, au contraire, en diminuant; il fut réduit, au treizième siècle, à trois, puis à deux. Il arriva souvent, en effet, à cette époque, que, à raison de l'extension de la juridiction de la cour du roi, une session du Parlement n'était pas finie, les causes qui lui étaient soumises n'ayant pas pu être toutes jugées pendant sa durée, qu'une autre session devait commencer; de telle sorte que les deux sessions ou Parlements se confondaient l'une avec l'autre. C'est ainsi qu'à partir de l'an 1274 on ne trouve plus que deux Parlements tenus chaque année et quelquefois un seul. — Ce n'est donc pas à l'ordonnance de Philippe le Bel, de 1302, comme on l'avait longtemps soutenu, que remonte la tenue régulière du Parlement deux fois l'année. Cette tenue avait lieu bien avant l'ordonnance, qui ne fit que sanctionner un état de choses déjà existant. C'est là un fait mis hors de toute contestation par les Olim. (2). Voici, au surplus, le texte de l'ordonnance de 1302, qui généralisa aussi la mesure, en l'appliquant aux anciens conseils souverains des provinces réunies à la couronne et qui avaient été maintenus : c Prœterea propter « commodum sub- « jectorum nostrorum et expeditionem causarum , proponimus

(1) v. ordonnances dn 7 janvier 1400, art. 18; 8 mai 1408 et 1496, art. 31, et Pardessus, Orgcmis<Uion judiciaire^ p. 166 et suiv. (3) y. Klimratli, tCbi suprâ, p. 87 et suiv.

« ordinare quod duo Parlamenta Parisiis et duo acacaria Rot- « homagi, et dies Trecenses bis tenebuntur in anno. Et quod « Parlamentum apud Tholosam tenebitur, si geiites terrœ prediclro « consentiant quod non appelletar a prœsidentibus in parlamento « prœdicto ». (Ordonnance du lundi après la mi-carôme, 23 mars 1802, art. 62.) C'est en exécution de cet article que fut rendue celle de la même année probablement, rédigée en français : (c 1. Il est « ordenô que en tens de guerre le roi fera un Parlement en Tan, et € commancera aus octaves de Touz-sainz» — 2. Il tiendra deux < Parlements Tan en tens de paix desquiez li uns sera au vuictiômes (( de Touz^sainz, et li autres aux trois semaines de Pâques ». La même ordonnance fixe ensuite l'époque de la tenue des deux Échiquiers de Normandie aux octaves de saint Michel et de Pâques, et celle des Jours de Troyes ûu lendemain des Brandons et au surlendemain de l'Assomption (Art. 3 et 6). On peut oonstaterj au moyen des Olim, que, malgré les termes précis de ces ordonnances, il y eut beaucoup d'irrégularité dans la tenue des parlements, conséquence des guerres ou d'autres circonstances qui ne permettaient pas de les exécuter. Ainsi, il n'y eut pas de Parlement en 1303 ni en 1305, et il n'y en eut qu'un en 1307 et 1308 et les années suiventes^ lorsqu'il y en eut un. Ce ne fut qu'en Tannée 1306 que detix Parlements furent tenus, conformément aux dispositions de Tordonnance: l'un à Toctave de Pâques, l'autre à celle de la Toussaint (1). d)SS9« Il en est pour le lieu de réunion des Parlements comme pour les époques de leur tenue ; on a longtemps prétendu que le Parlement qu'on confondait avec la cour du roi, était ambulatoire, qu'il suivait le roi dans ses voyages et qu'il siégeait tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, jusqu'à ce qu'enfin il eut été rendu sédentaire par Philippe le Belj qui fixa d'une manière définitive sa tenue à Paris. (V. Tart. 62 de Tordonn. de 1302.) Il est vrai que le roi pouvait transporter sa cour dans un lieu de sa résidence autre que Paris, et nous trouvons, en effet, dans les Olim quelques exemples d'arrêts rendus dans d'autres lieux ; mais la plupart, pour ne pas dire tous, sauf les exceptions, l'élaient à Paris, d'où la consé'quence que c'était là le lieu ordinaire de la tenue du Parlement, et qu'avant Tordonnance de Philippe le Bel il n'était pas ambulatoire. Et non seulement il ne l'était pas en fait» mais, d'après la règle, il ne pouvait pas Tôtre* La cour n'était, en effet, dans le principe, nous l'avons dit, qu'une cour féodale pour les terres si-^ tuées en l'obéissance ou hors l'obéissance le roi ; or, la cour d*un

{!) V . KUmroXh, ubi suprà, p. 100 et suiv., et Pardessus, Organiuttion Juiti' claire^ p. 164.

OHQANlSAtlON JUDICIAIRE. 471

suzépûin devait siéger au chef-lieu de la seigneurie, et non aîlleura, et Paris étant le chef-lieu du duché de France, c'est lô que devait siéger la cour du roi, bien qu'il pût, dans certaines circonstances, la transférer ailleurs, mais accidentellement, et c'est ce que constate Tordontiance elle-même de 1291 : « Pro céleri et ulili € Parlamentorum noslrorum Parisiis expedîtîone sic duximuô <c ordinandum... »; c'est ce que prescrivait, conformément à la règle, l'ordonnance de Philippe-Auguste, de 1190 (V. suprà), et ce que Suppose évidemment l'ordonnance de 1277 sur l'instruction des procès en Parlement. D'où résulte la preuve qu'avant l'ordonnance de 1302 la tenue ordinaire des Parlements avait lieu à Paris. Cette ordonnance ne la fixa pas d'ailleurs d'une manière tellement définitive qu'on ne trouve plus de session ailleurs. Il y en eut à Vincennes en 1303, 1304, 1314 ; à Paris, en 1305 et 1313 ; à Pontoise, en 1311, 1312, 1814 : « Anno Domini M» CCCoXIIt Jodie lunœ ante a festum Nativitatis Domini, apud Vicenas, ubi Dominus Rex ad « dictum diem ex causa suum mandavit teneri parlementum, « dicto parlemento ibidem in ipsius domini régis preesentia exis-- « tente... » (1).

3S0. Les Olirn sont les registres contenant les décisions rendues par la cour du roi dans la seconde moitié du treizième siècle et dans la première du quatorzième ; ils tirent leur nom soit de' leur antiquité selon les uns, soit avec plus de vraisemblance, selon les autres, de ce que l'une des pièces qui y sont ôonténiiea la première du second volume, commence par ce mot olim. Ces décisions remontent dans le recueil h l'année 1254 et finissent en 1318 ; elles sont de deux sortes : les enquêtes, inquesiœ, et les arrêts proprement dits, arresta. Dans la cour du roi on n'admettait plu« le duel judiciaire, mais on y recevait les autres moyens de preuve» notamment la preuve par témoins ou enquête. D'ailleurs, c'était le Seul mode à employer dans bien des cas. Ainsi s'agiôsaitil d'une coutume, d*un usage dont l'existence était contestée, c'est à l'ênqûêle qu'il fallait recourir. Dés commissaires étaient chargés d'y procéder, et le résultat sur leur rapport était confirmé par la cour du roi ; ce sont là les décisions qui portaient le nom d*mquestœ, enquêtes. — Quant aux arrêts, c'étaient les décisions rendue& après plaidoiries ou débat oral, avec toutes les formes de la procédure ordinaire.

Autrefois, et même au treizième siècle, les décisions des cours de justice n'étaient pas couchées par écrit \ on les prouvait, en cas

(1) 0«m, f« 151, r«. — v. Klimratli, iô.,p. 103; Pardessus, ubi iuprdy p. 97 et sttiv. ; et antdridUrement Beugnot, Institutions de saint'Louis, PHm, t. I, préface; contra, Daunou, Journal des savants, 188S, p. 41 et suiv.).

de contestation, au moyen du recort de la cour, c'est-à-dire par le témoignage de ceux qui les avaient rendues. Beaumanoir mentionne le recort parmi les moyens de preuve, et comme étant le seul qui puisse être reçu en matière de jugements : «Et, èbriement « parler, nule manière de proeve ne doit estre rechue de nul cas a qui doit queir en recort, fors la proeve du recors, ni se li parties se € voloient mettre en autre proeve. Et li cas qui doivent queir en « recort sunt si come noz avons dit des descors qui muevenl des « cozes qui ont été plédiées par devant les jugeurs ou quant jugece ment a este fes, et il est entendu diversement des parties : Il doit « estre recordés par cex qui le jugèrent. Nus ne pot recorder « querele qui a este plédiô en cort, fors cil qui poent jugier ; et c quand ils recordent, on ne pot d'aus apeler du recort... et s'en « recorde essement de querele qui n'a pas encore esté jugîé, il n'i ce a point d'apel devant que li jugement est fes ». (1) De telle sorte que lorsqu'il y avait appel d'un jugement, les juges devaient venir devant la cour où il était porté recorder ce qu'ils avaient jugé (2).

Ce mode de constatation, généralement admis dans cette période, présentait les plus grands inconvénients, et à une époque de réorganisation on dut le remplacer par un autre, offrant plus de garanties. On avait d'abord songé à conserver le souvenir des décisions rendues au moyen de courtes notes inscrites sur des rouleaux de parchemin, et l'usage s'en était introduit, malgré son insuffisance. Puis on en vint à coucher ces arrêts sur des cahiers, et c'est Jean de Montluc qui introduisit ce nouveau mode de constatation. Ce Jean de Montluc était clerc ou greffier de la cour du roi, de 12C0 ù 1275, et probablement c'est en 1263 qu'il entreprit son œuvre pour les arrêts. Voici ce que dit, à ce sujet, son successeur et continuateur: « Inferius continentur et scribuntur quœdam judicia a et arresta inventa in quibusdam rotulis, scripta de manu magist tri Johannis de Montelucio, antequam inciperet arresta ponerein t quaternis originalibus, in ter rotulos parlamentorum de temporc « ipsius Johannis reservatis ». Il ne se contenta pas, on le voit, de coucher par écrit les arrêts rendus do son temps, il voulut faire remonter plus haut son recueil au moyen de rouleaux qui avaient été conservés, c'est-à-dire jusqu'en l'année 1254. — Pour les enquêtes, elles ne remontent que jusqu'à l'année 1256, et il est probable que leur recueil fut commencé par Jean de Montluc antérieurement à celui des arrêts, c'est-à-dire en 1259. Ce sont là, du

(1) Coutumes de BeauvoisU^ ch. XXXIX, 0.

(2) V. de Fontaines, Conseil, ch. XXII, 1^3, SI, stfprâ, n. 315, et Établisse^ ments, ib.

moins, les conjectures émises par Klimrath, et fondées sur une étude attentive des manuscrits des Olim. L'œuvre de Jean de Montluc fut continuée par ses successeurs, Nicolas de Chartres, Pierre de Bourges et Godefroy Chalop (1).

Ces cahiers ou registres ainsi rédigés ont-ils un caractère officiel ou doit-on ne les considérer que comme un recueil fait par un simple particulier? Les greffiers ou clercs du roi faisaient partie de la cour, aussi bien que les autres membres, et, dès lors, il parait difficile de ne reconnaître qu'un caractère purement privé à leur œuvre, d'autant plus que de tout temps, elle fut, malgré ses irrégularités et ses lacunes, considérée comme l'un des monuments les plus importants de la jurisprudence du Parlement de Paris, et conservée comme telle avec un soin jaloux dans ses archives. Que que^lques arrêts importants ne soient pas mentionnés, cela prouve des lacunes regrettables, mais rien de plus ; que l'on n'y rencontre pas non plus certaines ordonnances, on ne doit pas s'y arrêter davantage, car il ne faut point oublier que dès cette époque une division en deux sections s'était opérée dans le conseil du roi, et que tandis que Tune, la section politique, s'occupait surtout des ordonnances, l'autre, la section judiciaire, s'occupait de rendre des arrêts ; or, ce sont les actes de celle-ci que les Olim avaient principalement pour but de conserver. On ne saurait, toutefois, dissimuler que dans les écrits des jurisconsultes du treizième siècle, c'est encore le recort de la cour qui parait être le seul moyen officiel de preuve des jugements, lorsqu'il y a contestation entre les parties, et ce ne fut qu'en l'année 1320, lors de l'organisation permanente du Parlement, que fut créé un greffier spécial pour compléter cette organisation ; or, c'est précisément à cette époque que s'arrêtent les Olim. (2).

ét8i. Après avoir parlé avec détail du Parlement, nous devons dire quelques mots de deux autres cours souveraines qui existaient dans les domaines des grands vassaux réunis au treizième siècle à la couronne, et qui furent maintenues plus ou moins longtemps jusqu'à ce qu'elles fussent absorbées ou transformées. La première et la plus importante était, sans contredit, l'Échiquier de Normandie, jadis cour souveraine du duché, remontant, par son origine, jusqu'à Guillaume le Conquérant, ce qui expliquait sa communauté de nom avec la cour supérieure d'Angleterre, que ce nom soit tiré du lieu où elle se réunissait ou de la forme du tapis devant lequel elle délibérait ; elle était présidée par le duc lui-même, et composée

(1) V.» pour tout ce qui précède, Texcellent Mémoire de Klimrath, p. 58 et suiy. (S) V. Beognot, Olim^ 1. 1, préface, et Pardessus, uH sttprd, p. 1^1,

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des évoques et des barotis normands dont le nombre s'élevait, pour* les premiers, à 106, et, pour les derniers, à 74, avant Tannée 1445. — Puis, au-dessous d'eux siégeaient, avec les attournés ou procureurs et les conteurs ou avocats, les légistes chargés de répondre fcur le Droit qu'il s'agissait d'appliquer, et que Yoû nommait, à ôause de cela, sages touiufàiers. Enfin, à côté d'eux siégeaient encore les juges inférieurs, bailHs ou vicomtes, qui avaient à défendre leurs jugements dont il y avait appel. Les sessions de Tôchlquîer étaient annoncées par le cri de l'éehiquier (1).

Lorsque la Normandie eut été réunie à la couronne, l'échiquier fut présidé par des commissaires royaux, ordinairement conseillers maîtres de la cour du roi ; mais on avait sauvegardé son indépendance en décidant qu'il ne serait point permis d'appeler de ses décîsioné. Cette indépendance avait été solennellement garantie par Philippe*- Auguste lors de la réunion, bien que cette réunion eflt eu lieu par commise ; mais déjà, au treizième et du quatorzième siècle, des atteintes furent portées à sa souveraineté, et les Olim nous attestent que plusieurs causes, déjà jugées par l'échiquier, furent déférées par appel à la cour du roi. Après une lutte contre le Parle* ment de Paris, il avait obtenu enfin, en 1317, la reconnaissance de son indépendance (2). Lorsqu'il eût été remplacé par un Parlement siégeant â Rouen et sous ce nom nouveau, l'échiquier, qui avait obtenu toutes les prérogatives du Parlement de Paris, conserva quelque chose de son ancien caractère souverain et indépendant.

Comme le Parlement de Paris et avant même celui-ci. l'Échiquier eut au treizième siècle son recueil d'arrêts, qui commence en l'année 1207 et finit à l'an 1245. Ce recueil prouve que l'échiquier siégeait deux fois par an, ù Pâques et à la Saint-Michel, tantéi dans un lieu, tantôt dans un autre, à Falaise en 1219, puis a Caen en 1220, en 1221 ù Falaise jusqu'en 1227, puis a Rouen en 1228, cl A partir de 1233 alternativement à Rouen et à Caen. Inutile d'insister sur l'importance de ce recueil pour l'étude de l'histoire du Droit et en particulier de celui qui fut en vigueur en Normandie et dont nous nous occuperons plus tard, en parlant de son Coutuftiier. Ce recueil a été publié par M. Marnier sous titre: EtàhlièSeménU, Coutumes, assises et arrêts de l'échiquier de Normandie, (Paris, 1839).

Quant aux Grands Jours de Troyes, c'était la cour souveraine

(1) V. Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. I, pp. 53-68. (g) V. KUmrath, Mémoire sur les Olim, in fine; Beugnot, OHm, t. It, préface; par(Jess«p, Organieation judiciaire^ p. 191 et suiv.

OnOANIéATÎON JUDICIAIRE. 475

des ûomteâ de Champagne) établie en 1234 par Thibaut le Voéthumé, à limitation des Parlements de la cour du roi, et se réunissant, comme celle-ci, à certaines fêtes de Tannée. Cette cour> devant laquelle devaient être portés tous les appels des jugements rendus par les tribunaux inférieurs et les contestations entre les vassaux du comté, était indépendante de l'ancienne cour féodale ou cour des barons du môme comté. Aussi, tandis que celle-ci siégeait périodiquement, les Grands Jours, juridiction extraordinaire, né tenaient leurs assises que lorsqu'il plaisait au comte. Ses juges étaient étrangers t la cour et, comme les membres du Parlement^ appelés tnaîtreBi magistri. Outre ses fonctions judiciaires, cette cour pouvait faire des ordonnances, ce qu'elle fît assez souvent jusqu'en 1288. Lors de la réunion de la Champagne à la couronne pat le mariage de Philippe-le-Bel, en 1285, cette province tout entière passa sous l'autorité immédiate du roi ; mais le roi laissa subsister les Grands Jours, jadis présidés par le sénéchal de Champagne, et qui le furent depuis, en son nom, par des commissaires envoyés par lui. Leurs arrêts pouvaient, d'ailleurs, être soumis par appel au Parlement, comme on en trouve des exemples dans les Olim (1).

S3S. Dans le Languedoc siégèrent, d'abord, deux Sénéchaux créés par Simon de Montfort, l'un à Carcassonne, l'autre à Béziers^ et confirmés par le roi Louis VIII. Ils exerçaient la plus haute juridiction dans des assises et à leur autorité étaient soumis tous les juges locaux inférieurs, tous les viguiePs. On ne pouvait appeler de leurs sentences à la coUr du roi que pour défaute de droit, car ils étaient les représentants des anciens souverains, bien qu'en réalité ils fussent seulement des juges délégués par le roi. Comme les grands baillis, à la classe desquels ils appartenaient, ils exerçaient, outre les fonctions judiciaires, des fonctions militaires et de police, et les pouvoirs réunis entre leurs mains étaient si étendus qu'ils en abusèrent quelquefois : aussi saint Louis dut-il nommer par deux fois, avec f'aulorité de lieutenants royaux, des commissaires enquêteurs, en 1247 et 1254. Lorsqu'on 1271 les autres parties du Comté de Toulouse furent réunies à la couronne, Philippe-le-Hafdi établit un troiftiôme sénéchal à Toulouse, dont les décisions, dès 1273, furentsoumisGS au Parlement. Une section y fut môme spécialement chargée de juger les affaires des pays de Droit écrit. (Ordonnance de 1277, art. 23.) — Plus tard, en 1279, des commissaires, au nombre de trois, pris dans le Parlement lui-môme ou le conseil du roi, mros proûidoB et diecretoe de consilio nostro^ furent envoyés à

(Î)V. Brussel, Usckge des fiefs, p. S37 et suiv. ; Beugnot, Olim, t. II, préface, p. IX et suiv. ; Pardessus, Organisation Jiielioiaire, p. 12^ et sUiv,

Tou1ouj36 : « Ut in octabis Paschœ proximœ personaliter ibi inter- « sint, pro querelis, querimoniis, petitionibus et supplicationibus c ipsorum subditorum, pro quibus noslram adirent prœsentianiy ce audiendis, expediendis, terminandis, secundum quod jus et ssqui- « tas suadebunt. » (Ord. du 18 janvier 1279.) Cet état de choses dura jusque vers 1293, et, comme on continuait à porter les appels au Parlement, la Commission fut supprimée.

En 1302, Philippe-le-Bel voulut établir un Parlement à Toulouse, mais il y mit cette condition qu'on ne pourrait pas appeler des décisions rendues par ce Parlement à la cour du roi. Il paraît que la condition ne fut pas acceptée, et que les appels des décisions des juridictions inférieures continuèrent à être portés devant le Parlement de Paris ; ce ne fut qu'en 1419 que le Parlement de Toulouse fut établi par Charles VII, en même temps que ce prince transférait celui de Paris à Poitiers, et en 1443 qu'il fut organisé d'une manière définitive. Le Parlement de Toulouse était considéré, à raison de son origine, comme un démembrement de celui de Paris, et les membres de Tun avaient droit de séance dans Tautre. Aussi leurs attributions étaient les mêmes ; ils exerçaient une juridiction souveraine, et sans appel, en toute matière. Le ressort du Parlement de Toulouse était des plus étendus : il embrassait tout le Languedoc, le Vivarais, le Velay, le Gévaudan, le comté de Foix, le Quercy, le comté d'Armagnac, Bigorre et le Rouergue (1).

333. La plupart des autres Parlements, à la différence de celui de Toulouse, ne furent qu'une espèce de transformation des conseils souverains des provinces successivement réunies au domaine de la couronne. Il en fut ainsi pour le conseil supérieur du Dauphiné, collège de juges ou conseil delphinal, comme on l'appelait. Cette transformation fut opérée par les ordonnances de 1409, de 1422 et de 1453. Cette dernière fixa sa résidence à Grenoble, et ce qu'il y eut de singulier, c'est que ce Parlement ne rendait pas ses arrêts au nom du roi, mais au nom du gouvernement du Dauphiné, en signe d'indépendance.

En Bourgogne existait aussi un grand conseil qui tenait ses séances tantôt à Beaune, tantôt à Saint-Laurent, et prononçait, mais non souverainement, en appel. Après la réunion de ce duché ù la couronne en 1476, un Parlement y fut établi par Louis XI ; sa résidence fut fixée à Dijon et son ressort s'étendit à tout le duché.

La Bretagne avait ses Grands Jours, mais leur tenue n'avait pas

(1) V. dom Vaissete» Histoire de Languedoc, t. IV, 1. XXVII, 58, et note XIX» n. 7, et Pardesius, Organisation judiciaire, p. 1S7 et suiv.

lieu régulièrement, et leur juridiction, en même temps que leur organisation, reçut plusieurs fois des modifications jusqu'à Tépoque de leur transformation en Parlement en 1553. Parmi les conseillers, la moitié devait toujours être originaire de Bretagne.

En Provence existait aussi un conseil supérieur, mais qui avait remplacé la juridiction du juge mage ; on en fit, en 1501, un Parlement séant à Aix.

Dans l'Aquitaine et sous la domination anglaise, il semble que les sénéchaux aient eu la juridiction souveraine, le droit de ressort ne se trouvant pas mentionné dans le traité de paix entre saint Louis et Henri III ; mais il est certain qu'il y eut appel au Parlement dès le règne de Philipe-le-Hardi. Après la cessation de la domination anglaise, un Parlement fut créé définitivement à Bordeaux sous Louis XI, en 1462.

Il en fut dans le Béarn comme en Provence, et le conseil souverain fut transformé en Parlement sous Louis XIII ; il siégea à Pau.

En Franche-Comté, le conseil établi par Philippe-le-Bon en 1421 subit la même transformation sous Louis XIV, en 1676, et eut sa résidence fixée à Besançon.

Les trois évôchés, Metz, Toul et Verdun, eurent aussi leur Parement qui fut établi sous Louis XIII, dans la première de ces villes len 1633.

La Flandre eut également son Parlement en 1686, siégeant à Cambrai en 1709, puis à Douai en 1713.

Pour la principauté de Bombes, le Parlement siégea à Trévoux ; pour la Lorraine, le grand conseil fut transformé en Parlement en 1775 ; pour l'Artois, il l'avait été déjà en 1677, et siégeait à Arras, de même que le conseil souverain de Roussillon à Perpignan.

334. Au commencement du treizième siècle, on trouve un certain nombre de grands du royaume revêtus d'un titre particulier, celui de Pair^ auquel était attaché un certain droit de juridiction. C'étaient les grands vassaux de la couronne, d'une part, les ducs de Normandie, d'Aquitaine et de Bourgogne, les comtes de Toulouse, de Flandre et de Champagne, qui formaient les six pairs laïques ; c'étaient, d'autre part, de grands dignitaires ecclésiastiques, archevêques ou évêques, dont les diocèses faisaient partie des domaines de la couronne, et qui, assimilés aux fiefs, leur donnaient le titre de ducs ou de comtes ; tels étaient l'archevêque de Reims et les évêques de Langres, de Châlons, de Beauvais, de Laon et de Noyon.

On a beaucoup discuté sur la question de savoir si la pairie ne

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remontait pas à une époque beaucoup plus reculée que le treizième siècle. Ce qui eet certain, c'est qu'elle apparaît seulement sous le règne de Philippe-Âuguste, entre les années 1202 et 1216. Nous n'avons pas à rechercher si le nombre douze, qui fut celui des pairs, n'avait pas été emprunté au souvenir des paladins de Charlemagne, conservé par les troubadours. — Les pairs de France siégeaient à la cour après le roi, avant les autres vassaux ou dignitaires laïques ou ecclésiastiques. Us participaient au couronnement du roi, dans lequel chacun d'eux, ecclésiastique ou laïque, avait sa fonction ; mais surtout ils avaient un droit de juridiction les uns h l'égard des autres et cette juridiction leur fut reconnue et paraît avoir été organisée à Foccasion du procès de Jean sans Terre. Ce dernier étant duc de Normandie, et, en cette qualité, grand vassal de la couronne, on dut, pour le juger d'après les règles du Droit féodal, composer la cour du roi de membres d'un titre égal au sien, c'est-à-dire de ducs et de comtes ecclésiastiques et laïques. Ce n'est pas que la cour des pairs formât un tribunal à part distinct de la cour du roi ; mais lorsqu'il y avait quelque procès où un pair était partie, la cour du roi, pour le juger, devait être suffisamment garnie de pairs. C'est ainsi que furent jugées plusieurs causes dans lesquelles des pairs étaient intéressés* Dans un procès concernant le comté de Champagne, en 1216, le plus ancien dont les actes nous aient été conservés, le jugement fut rendu par les pairs et les autres membres de la oour : (c Judicatum est a paribus regni nostri vîdelicet A. Remensi (c archiepiscopo, W. Lingonensi, W. Catalanensi, Philippo Belvace censi, Stephano Noviomensi episcopis et Odone duce Burgundice : « et à multis aliis Episcopis et Baronibus noatris, videlicct R. Car- « noti, G. Sylvanectensi, et J. Lexoviensi Episcopis, et Gulielmo ce Comité Pontivi, R. Comité Drocarum, P. Comité Britanniae, G. « Comité Sancti-Pauli, W. de Rupibus senescallo Andegervensi, « W. Comité Joviquiaci, J. Comité Bellimontis, et R. Comité de ce Alenchon ; nobis audientibus et judioium approbantibus. » (1).

On trouve également des jugements rendus par la cour du roi, garnie de pairs, en 1217, en 1283, en 1234. En 1224, la comtesse Jeanne de Flandre fut citée devant la cour des pairs, et, sur son défaut de comparaître, fut jugée par elle; en 1230, Pierre Mauclerq fut également jugé par les pairs et par les autres membres de la cour du roi. Les pairs siégeant de droit dans le Parlement, leur juridiction fut absorbée dans la sienne. Nous avons déjà dit que les grands officiers du palais, qui avaient remplacé les anciens comtes

(1) Brussel, Usage des fiefs, t. I, p. Col.

palatins, et qui, en cette qualité, avaient juridiction sur le9 autres officiers et métiers se rattachant & leur dignité, $iégeaient^ comme les évéques, dans la cour du roi et prenaient part au jugement des pairs. C'est ce qui avait été contesté par ces derniers, mais ce qui fut décidé par arrêt de la cour du roi de 1224, dans les termes sui* vants ; t Prœlereà cum pares Franciee dicerent, quod cancellariua, « buticularius, oamerarius et constabularius Franciœ, ministeriales € bospitii Domini régis, non debebant cum eis interesse ad faoienda c judicia, super pares Franciœ; et dicti ministeriales bospitii <c Domini régis & contrario dicerent se debere, ad usus et consue- (( tudines observatas, interesse cum paribus ad judicandum pares ; a judicatum est in curia Domini régis qilod ministeriales praedicti « de hospitio Domini régis debent interesse cum paribus Francioî a ad judicandum pares. Et tune prasdicti ministeriales judicaverunt c comitissam Flandriœ cum paribus Franciœ apud Parisios, anno « Domini M^CC^ vigesimo quarto. (1).

CHAPITUE m

SOUBCKS DU OROJIT

336. Les sources du Droit français dans notre période, comme les éléments dont il se composait, furent multiples : d'une part, le Droit romain et le Droit canonique; d'autre part, le Droit coutu-^ mier et féodal, sans parler des ordonnances, qui^ dès le treizième siècle, ont une influence marquée sur le progrès juridique et occu-' pent une large place dans la législation, mais surtout durant la période suivante où nous les étudierons d'une manière spéciale»

§ 1. — Droit romain. — Son enseignement. — Unioeraitée, — Première romaniatee.

886» Le Droit romain n'est plus celui du Bréviaire d'Alarie ou du Papien passé à Tétat de Coutume, et conservé en partie dans

(1) Brussel, p. 685. Jean du Tillet, Recueil des rangs des grctnds de France^ pair. 11 et saiv» ^ V. dom ValsMta, Histoire de Languedoc, III, 576, n« S; Dom Brial, prdrao« du t. XVlll des Ordonnances: Bruisel, Usage des fiefs, p. 616; Ilenrion de Pansey, les Pairs de France, p. 34 ; Beugiiot, Olim, préface du t. !•'? Warnkœnig et Stein, t. I, p. 841 et suiv. ; Ducauge, Glossaire, V« Pares \ de Laurière, ib, V» Pairs de France.

les statuts ou Coutumes de quelques villes de Languedoc, notamment dans ceux de Montpellier et de Toulouse : c'est le Droit romain de Justinien. Sans doute, avant le treizième et même avant le douzième siècle, ce Droit n'était pas inconnu en France, de nombreux témoignages nous l'ont prouvé, mais il n'avait ni l'autorité de loi ni celle de Coutume, pas plus dans les provinces du Midi que dans celles du Nord. Supplément ou source du Droit canonique dans les écrivains ecclésiastiques, il pénétra bientôt dans les premières comme complément du Droit en vigueur et y eut de bonne heure l'autorité de Droit commun ; dans les secondes, s'il n'eut pas d'autorité législative, il eut tout au moins une autorité doctrinale incontestable, comme l'attestent les travaux des jurisconsultes des pays de Coutumes, des auteurs de nos Coutumiers. Cela s'explique, connu déjà en France au onzième siècle, dès le douzième le Droit romain y avait été enseigné par les disciples des docteurs de Bologne, dans le Nord et dans le Midi, à Paris et à Montpellier; nous avons des témoignages positifs à cet égard (1).

Mais cet enseignement n'existait-il pas déjà en Italie et en France avant cette époque? Il est hors de doute aujourd'hui que cet enseignement n'avait jamais complètement cessé en Italie dans les villes capitales ou principales, Rome, Ravenne, Pise, Bologne, Pavie. Quant à cette dernière, on sait que Lanfranc (mort en 1089), qui en était originaire y avait étudié le droit, ab annis puerilibus eruditus est in aeholis liheralium ariium et legum seeularium^ ad suce morem Patrice y et qu'il y avait obtenu de grands succès dans les discussions juridiques, meminit horum Papia, dit son biographe; nul doute non plus que Lanfranc ait introduit à l'abbaye du Bec l'étude et l'enseignement de ce droit, du Droit romain de JusUnien, et qu'Yves de Chartres ait puisé là auprès de lui la connaissance de tous les recueils de ce droit dont il répandit en si grande abondance des fragments dans tous ses écrits (2). Ainsi avant Jrnérius et la nouvelle école de Bologne, au onzième siècle, le droit de Justinien était étudié et enseigné non seulement en Italie, mais en France (notamment, nous ne disons pas seulement, en Normandie où il fut toujours cultivé) (3) et donna naissance à des travaux nombreux, dont M. de Savigny n'a peut-être pas assez tenu compte, soit qu'il ignorât l'existence de plusieurs d'entre eux, publiés depuis,

(1) V. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyen-âge, t. III de la traduction fï^ançaise, S 39.

(S) C'est ce que reconnait M. de Savigny lui-même, Histoire du droit romain au inoyen àge^ ch. XXXII et XXXIII, note 1 etcbap. VI, t. I, S 13^ ®t chap. XV, t. U, g 106.

(3) V. E. caillemer, Le Droit civil dans les provinces Anglo-Normandes an XH* siècle.

soit qu'il les aii sacrifiés à Texaltation de TEcole Bolonaise. Toutefois ce n'est que dans cette Ecole que Tétude et l'enseignement juridique prirent tout leur développement, jetèrent un éclat qui éclipsa le passé et rayonna sur l'Europe tout entière. Alors le droit n'eut plus seulement place au milieu des belles lettres dans renseignement des écoles existantes, il eut son enseignement propre, indépendant, il eut ses écoles, ses universités, et c'est au fondateur de l'école de Bologne et à ses disciples, au milieu des circonstances les plus favorables, qu'il dût son existence nouvelle (1).

Ceux qui ne rattachent pas cet enseignement à un état de choses déjà existant expliquent sa renaissance, en racontant, à ce sujet, qu'Irnérius ou Warnôrius, étant professeur des arts libéraux ou des belles-lettres à Bologne, se trouva arrêté dans ses explications par le mot <w. Pour en trouver la signification, il dut étudier les livres du Droit de Justinien, et en les étudiant il y prit tellement goût qu'il en fit l'objet non seulement de ses études, mais encore de son enseignement. La nouveauté du sujet et peut-être le mérite du professeur appelèrent l'attention de tous les savants, et les diverses nations de l'Europe, réveillées en quelque sorte de leur long sommeil, furent frappées d'une sorte de révélation. Quoi qu'il en soit, dans le nouveau Droit se trouvaient des principes si opposés à ceux du Droit féodal et coutumier et qui répondaient si bien aux aspirations de cette époque vers le progrès, vers un état de choses différent, que ce nouveau germe de la civilisation moderne ne devait plus périr; développé, cultivé avec soin, avec toute l'ardeur d'une foi nouvelle, il menaça môme de tout absorber, et il ne fallut rien de moins que les Canons des Conciles, les Décrétales des papes et les ordonnances des rois pour arrêter ses envahissements. Au8sî l'enseignement d'Irnérius, qui avait réuni autour de lui des disciples de toutes les parties de l'Europe, ne périt pas avec lui ; il passa à ses disciples immédiats, surnommés les quatre docteurs : Bulgarus, Martinus, Jacobus et Hugo, et par eux ou par leurs disciples il s'étendit et se développa chaque jour.

Mais ce ne fut plus seulement à Bologne que le Droit romain de Justinien fut enseigné; avec les nouveaux docteurs, il se répandit dans toute l'Europe. Enseigné d'abord à Paris et à Montpellier, il le fut ensuite à Orléans, à Toulouse, et eut sa place dans toutes les Universités de France, concurremment avec le Droit canonique. Comme pour ce dernier, il y eut lieu, en conséquence, à la collation des grades en Droit civil, et ainsi furent institués des docteurs

(1) V. Chiapelli, Lo studio di Bologna, Fitting, Die Anfcmg der Reohtsschuîe zu Bologna, Tamasia, Bologna et le Scuole imperiali dt diritto.

OU professeurs ordinaires, des licenciés, licentiati, ayant la faculté d'enseigner, des bacheliers, que leur nom vienne de leur litre bas chevaliers, ou de leur marque distinctive, baeca lauri, qui suppléaient, au besoin, les professeurs; cela n*a rien d'élonnani, si Ton réfléchit que le grade de bachelier exigeait à cette époque des études plus longues, tout au moins, que celles qui sont exigées de nos jours en France pour obtenir le grade de docteur. Ainsi, pour être bachelier, il fallait avoir étudié pendant six ans, et pour être docteur cinq ans de plus.

La méthode des glossateurs, qui se propagea avec leur enseignement, consistait en ceci : après Texposé des principes de la matière, on expliquait le texte; c'était là la glose; puis on y rattachait toutes les questions qui s'y rapportaient de près ou de loin, et on en tirait des aphorismes ou brocards de Droit. De là, le nom de glossateurs donné aux maîtres et aux disciples de cette école. Les sources qu'expliquaient les glossateurs étaient les Pandeetea, qu'ils divisaient en trois parties, portant les noms de Digestum vetus^ d'/nfortiatum, de Digeaium nooum. La première comprenait les premiers livres du Digeste jusqu'au litre de Dioortiia, livre XXIV, titre II ; la deuxième, depuis le titre m du même livre, Soluto matrimoniOy jusqu'à la fin du livre XXXVIII; la troisième, depuis le titre i du livre XXXIX, de Operia novi nuntatione, jusqu'à la fin des Pandeetes. Puis les parties étaient subdivisées elles-mêmes, subdivisions qui furent dues à l'école de Bologne. — La version ou le texte des Pandeetes adopté par les glossateurs n'était point du tout celui des florentines : c'était la vulgate, qui en est très difTérente, et qui ne peut avoir été suivie que d'après les manuscrits originaux ; ce qui suffit pour mettre à néant cette fable de la découverte du manuscrit des Pandeetes, transporté d'Amalfi à Pise, et de Pise à Bologne et à Florence. Bien longtemps d'ailleurs avant la prétendue découverte, les Pandeetes existaient, étaient connues à Pise, comme l'attestent Odofredus et Bariole. (1).

Quant au Code, Irnérius n'en connaissait ou n'en enseignait que les neuf premiers livres ; les trois derniers, relatifs au Droit public, étaient omis; msls les Institutes étaient connues et enseignées en entier. Les Novelles^ dont la version latine fut adoptée par opposition à YEpitome de Julien, et désignée par le nom i*aiUhenUquey furent divisées probablement par l'école de Bologne, vers le milieu du douzième siècle, en neuf collations (2). Ces sources furent, en

(1) V. de Savigny, ubi suprd^ t. III de la traduction française, SS 35 et 37, et cfa. XXII, § 157 et suiv.

(2) V. de Savigny, <&., 178 et suiv.

France comme à Bologne, celles qui servirent de base à renseignement de nos Universités et qui furent suivies dans la pratique.

337. En France les Universités n'avaient pas seulement une origine purement laïque : elles eurent toutes en même temps une origine ecclésiastique. C'est au Pape ou à ses délégués que presque toutes durent, sinon leur création, du moins leur confirmation et leurs statuts; aussi leurs professeurs et, en général, tous leurs membres étaient-ils placés sous la haute protection du Souverain Pontife. C'est ainsi que l'Université de Montpellier fut confirmée en 1289 par Nicolas IV, et placée sous la juridiction de l'évoque de Maguelonne. C'est ainsi que fut confirmée, en 1312, par le pape Clément V, l'Université d'Orléans. Quant à l'Université de Paris, si elle ne dût pas sa fondation au pape, elle lui doit plusieurs de ses règlements : en 1180 celui relatif à la promotion gratuite émané d'Alexandre III, en 1215 ses statuts, œuvre de Robert de Courson, légat du pape, et elle fut toujours soumise pour ses membres à la juridiction de l'évoque de Paris. Les autres Universités procédèrent toutes de cette double origine, laïque et ecclésiastique ou ecclésiastique et laïque : telles furent les Universités de Cahors, de Grenoble, de Caen, de Bourges, crées par le pape en 1332, 1334, 1401, 1461, et confirmées par les rois ou autres seigneurs souverains dans leurs États. Placées sous cette double autorité, les Universités avaient à la fois un conservateur des privilégiés apostoliques et un conservateur des privilèges royaux. Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'on voit les papes exercer une grande influence sur l'enseignement et l'organisation de nos Universités jusqu'à l'époque où Tautorité royale prend le dessus et où les Parlements substituent peu à peu en cette matière, comme en tant d'autres, leur propre juridiction à la juridiction ecclésiastique (1).

Le Droit romain et le Droit canonique, car nous ne nous occupons ici que de ce qui concerne le Droit, étaient concurremment enseignés dans nos anciennes Universités, h Paris comme ailleurs. Toutefois, au commencement du treizième siècle, en 1219, une décrétale célèbre du pape Honorius vint modifier profondément Tétat de choses existant. Les progrès du Droit romain avaient été tels dans l'enseignement que tous ceux qui étudiaient dans les Universités abandonnaient l'étude de la théologie et du Droit canonique pour se livrer exclusivement à Tétude du Droit nouveau. Les choses en étaient venues à ce point en France que les Conciles et les papes durent en défendre 1 enseignement et l'étude aux clercs, afin qu'ils ne fussent pas distraits par là de Pétude des lettres sacrées. Cette

(1) V. de Savigny, t. III, S 1% et suiv.

défense, réitérée plusieurs fois^ fut enfin renouvelée avec plus de succès par la fameuse décrétale d'Honorius, Super spécula^ qui défendit d'enseigner le Droit romain dans l'Université deParisdans les termes suivants : « Sane, liéet sancta ecclesia legum seculaii rium non respuat famulatum quse satis œquitatis et justiciœ ves- « tigia imitantur : quia tameninFranciaetnonnullis provinciislaîci c imperatorum romanorum legibus non utuntur et occurunt rarô (( ecclesiasticœ causas taies, quœ non possint staiutis canonicis « expediri : ut plenius sacrea paginœ insistatur et discipuli Helisei « liberius juxtà fluenta plenissima resideant ut columbee dum ifi « januis scalas non invenerint ad quas divaricare valeant pedes c suos. Firmiter interdicimus et districtius inhibemus, ne ParUiU a vel in eioUatibus aeu aliis loeia oieinis quisquam docere vel au- <( direjztô eioile prœsumat, et si quis contra fecerit, non solum a (( causarum patrociniis intérim cxcludatur, verum etiam per epis- « copum loci appellatione postposita, excommunicationis vinculo « innodetur. » (1).

On a beaucoup discuté sur le point de savoir si la prohibition de la décrétale s'appliquait aux laïques aussi bien qu'aux ecclésiastiques ; Perrière prétend qu'elle n'était applicable qu'à ces derniers et que le Droit romain fut toujours enseigné dans l'Université de Paris, il en indique môme les professeurs (2). Nos anciens jurisconsultes ne pouvaient admettre une autre opinion, ce semble, parce qu'ils voyaient dans cette action du pape un véritable empiétement sur les droits du roi, et Dumoulin dit môme dans une aposttille faite sur la décrétale : c Ego vero dico quod papa non habuit « potestatem prohibendi in regno Franciœ, sive Laïcis, sive cleric cis : quia regnum Franciœ nuUo modo dépende! à Papa i. Paaquier, qui prétend que la décrétale s'étendait à toute la France et ne devait pas être restreinte à l'Université de Paris, afin de rendre plus évident l'empiétement du pape ne craint pas de dire, malgré les [termes exprès de la décrétale : ce Ceux qui pensent esire plus c advisés sur le fait de cette ancienneté, disent que ces défenses (( furent faites expressément à l'Université de Paris, afin qu'elle qui c lors estoit en grande vogue^ ne Vadvantageast au désadvantage « des Universités de loix : qui est une vraie asnerie, car il est cer- « tain qu'il n'y avait en ce temps-là aucune Université do loix par c la France» (3). Mais M. de Savigny explique et justifie la décrétale d'Honorius, en faisant observer que l'Université de Paris, centre de

(1) c. 28, décrétales de Orégoire IX; de PriveieçiUy Ub. V, t. XXXIU ; C^rput Juris canonioi de Richter, t. II, c. 832.

(2) V. Histoire du Droit romain, ch. XXIX.

(3) Fasquier, Reoherohes de la France, liY. IX, oh. XXXVI.

l'enseignement théologique, était considérée comme une institution ecclésiastique, pour laquelle, sans empiétement, le pape pouvait faire des règlements; il prouve ensuite l'existence de l'enseignement du Droit romain à Paris antérieurement, et par suite les conséquences que la decrétale eut pour cet enseignement. Ces conséquences furent la restriction à des cours élémentaires, sinon la suppression complète de cet enseignement à Paris. Aussi les cano* nistes de Paris qui voulurent le ressaisir et faire des promotions furent-ils plusieurs fois condamnés, notamment en 1572 par le Parlement, et, en 1579, par les états de Blois, qui maintinrent l'ancien règlement, et ce ne fut qu'accidentellement et pour des motifs particuliers que cet enseignement fut permis en 1568 et en 1576, jusqu'au dixseptième siècle, époque où la decrétale d'Honorius III fut tout à fait abrogée par Tédit dé 1689, et l'Université de Paris assimilée aux autres Universités (1).

Voici comment un Coutumier du treizième siècle rend compte de la défense d'Honorius, ce qui permet d'en reconnaître le véritable sens : « Por ce que en France, et au moult de leus n'use l'on pas c des lois de Rome, et poi trouve la cause que par droiz de costume a et de decrez ne puisse estre déterminée, por ce défient H pape Hoc noires et H rois de France que celés lois ne soient leues à Paris, c ne iqui environ ; et qui encontre ce fera, ne soit pas oTz en cause, «c et soit escomeniez » (2). Ainsi, la prohibition était considérée comme générale ; on ne pouvait enseigner le Droit romain, lire les lois ; et cette prohibition fut confirmée par Philippe le Bel en 1312.

Dans l'ordonnance de cette date relative à l'étude du Droit à Orléans, après avoir proclamé l'utilité de l'étude des saintes Écritures et de la théologie, le roi s'exprime, en effet, de la manière suivante : « Hinc progenitores nostri Parisiis studium theologiœ « principale, liberalium etiam artium, quœ sunt preeparationes ad « illam, privilegiis plurimis munierunt et per sedem apostolicam c muniri curarunt.,. Eapropter hoc studium fovere per ampliusque a stabilire proponimus, Domino prœstante. Ut autem liberius ibi- « dem studium proficeret théologies, progenitores nostri non perf miserunt iegum sœcularium, seu juris civilis studium ibidem « institui, quinimo id etiam interdici sub excomunicationis pœna, « per sedem apostolicam procurarunt >. Ce texte, trop négligé, suffit à rétablir le sens et la portée de la decrétale et à éloigner toute idée d'empiétement de la part des papes, ou même la pensée de

(1) V. de Savigny, ubi suprà, t. III, % 137 et suiv., p,86Sp et Laferrière, Histoire du Droit Français^ t. IV, p. 3S0 et Buiv. (:^) Le livre 4ejo$tioe et de plet, p. 881.

« maintenir, par ce moyen, la supériorité des Universités italiennes, supposition non moins gratuite que la première (1).

338. Dès Tépoque de sa renaissance, le Droit romain eut en France des interprètes qui en répandirent la connaissance par leur enseignement et par leurs travaux. Le premier de ces jurisconsultes romanistes qui devaient illustrer notre patrie, et dont les noms et les œuvres ont leur place marquée dans une histoire du Droit français, fut un docteur de Bologne, un disciple de Bulgarus, originaire de Plaisance, qui, après avoir professé à Mantoue et à Bologne même, qu'il dut quitter pendant quelque temps, se réfugia en France, et fonda à Montpellier la première École de Droit qui ait existé dans notre pays selon M. de Savigny ; retourné pour quelque temps en Italie, il professa le Droit à Bologne et à Plaisance, puis revint à Montpellier; où il mourut en 1192, comme l'atteste son épitaphe. C'est è Montpellier où il inaugura la science nouvelle que Placentin composa ses ouvrages les plus remarquables tels que sa Somme sur le Code, qui met Placentin au premier rang des glossateurs et qui, par la richesse des matériaux, comme pBr leur mise en. œuvre, par les citations des anciens poètes ou prosateurs, atteste une science vraiment profonde et un esprit vraiment scientifique et cultivé. C'est ainsi que s'exprime M. de Savigny sur cet ouvrage. C'est là aussi qu'il composa sa Somm£ sur les Institutes, ouvrage du même genre que le précédent, et sa Somme sur les ires libri. Dans le proemium du dernier de ces ouvrages, il nous fournit lui-même tous ces détails sur leur composition et sur quelques circonstances de sa vie et de son enseignement (2).

Le germe apporté en France par Placentin ne devait pas y périr ; il s'y développa d'une manière continue dans le Nord, comme dans le Midi. Nous en avons pour témoins, outre les jurisconsultes coutumiers du treisième et du quatorzième siècle, dont nous parlerons bientôt, plusieurs romanistes dont le nom est resté dans l'histoire de la science. — Tels furent d'abord Vincent de Beauvais, mort en 1260, auteur d'un spéculum dont une partie est consacrée au droit,

(1) On comptait en France, au siècle dernier, dix-huit universités, non comprises celles d*Orauge et d*Âvignou : celles de Paris, Orléans» Toulouse, Bordeaux, Bourges, Caen, Angers, Poitiers, Nantes, Ueiins, Valence, Aix, Montpellier, Besançon. Douai, Strasboui*g« Dijon et Nancy. Les universités d'Orléans et de Dijon n'étaient composées que de la seule Faculté de Droit : à Rennes avait été transférée la Faculté de Droit détachée de l'Université de Nantes. De nombreuses ordonnances, lettres patentes, édits, déclarations avaient réglé tout ce qui concernait le personnel, l'enseignement, les études, la collation des grades et les privUèges considérables de ces universités et de leurs membres. V. à ce sujet, Encyclopédie méthodique, jiirisprtidence, V« Univerêités^ 28.

(S) V. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyen-âge^ t. IV de l'éditioa allemande, { 75, et t. IV, ch. LX.XX de l'édition française, et une notice sur Placentin dans les Méniolres de U Société archéologique de Montpellier.

puis Jacobus de Ravanis, qui, né à Ruvigny, près Bar-le-Duc, fut élève de Jacobus Balduini de Bologne, enseigna le Droit à Toulouse en 1274 et fut nommé évèque de Verdun en 1290, après avoir été à Rome auditeur de Rote. De ces écrits il ne nous est parvenu que peu de chose ; mais il est souvent cité, et il est même regardé comme ayant le premier appliqué la dialectique â la science du Droit. Il fut le maître de Pierre de Belleperche, qui, issu de parents obscurs, s'é]eva aux plus hautes dignités de TÉglise et de TËtat. — Né à Lucenay,près Villeneuve en Bourbonnais, ce dernier professa le Droit à Toulouse et à Orléans, fut nommé évèque d'Auxerre en 1306, puis chancelier de France : c Proptersuam nimiam scientiam « et famam, rex Francorum fecit eum suum cancellarium », dit Dîplovataccius. Ce roi de France était Philippe le Bel, dont Pierre de Belleperche fut le confesseur; aussi ne résida-t-il pas beaucoup dans son diocèse. Il mourut de mort subite en 1308, laissant treize Repetitionea sur le Digeatum vêtus, un commentaire sur les cinq derniers livres des Pandeetes et sur le Code, et des Repetitiones sur les Insiiiutes et peut-être des Diapuiationes sous le titre de Quceationes aureœ. — Peu après lui vécut Guillaume de Cunéo, d'origine française, né en Languedoc, peut-être à Cugnaux, près Toulouse, qui, après avoir étudié à Bologne, professa aussi à Toulouse et à Orléans, et fut aussi évoque, si nous en croyons un de ses biographes. Il mourut en 1348. On connaît ses commentaires sur le Digeatura vetua et sur le Code; il est souvent cité par Bartole. — Pétrus Jacobi d'Aurillac, en Auvergne, fut professeur à Montpellier ; il était vraisemblablement disciple d'Accurse et est surtout connu par un Traité de procédure souvent cité, qui porte le titre de Praetiea aurea^ et dans lequel il donne le conseil aux avocats qui veullent bien connaître la nature et la marche des actions de ne pas se servir des anciennes Sommea de Rogerius, de Placentin ou de Joannes, mais de s'attacher à Azo, qu'il appelle 7uba veritatia. — A Pétrus Jacobi doit être associé un autre romaniste dont les travaux ont aussi une grande importance pour l'histoire du Droit français, à raison des renseignements qu'il nous fournit sur ce Droit comparé avec le Droit romain. Né dans le diocèse d'Angoulème, de la province de Bordeaux, comme il nous l'apprend lui-même : « Et ego Joannes de Monte Dulphi , dictus « Faber, diocessis Ingolismœ provinciœ Burdegalensis, sum », Jean Faber fut avocat pendant quatorze ans, professeur de Droit à Montpellier et sénéchal à la Rochefoucauld, dans l'Angoumois. Mais il ne fut pas, comme quelques-uns l'ont prétendu, chancelier de France. Son œuvre principale est son commentaire des Inatitutea, qui fut composé sous le règne de Philippe de Valois, qu'il

représente comme vivant et après la mort de Jean XXII, c'est-à-dire entre les années 1334 et 1351. Cet ouvrage jouit en France de ia plus grande estime auprès des praticiens ; l'auteur y suit les doctrines de l'école de Bologne, et condamne sévèrement ceux qui s'en écartent, comme le faisaient les professeurs d'Orléans, qui enseignaient le Droit en français : « Unde quandoque fuerunt, ut dici- « tur, Aurelianenses lectores, qui partim latinum, partim gallicum « in cathedra loquebantur : quibus melius esset, quod haberent c grossum idioma Engolismense vel Pictaviense et scirent loqui « latinum, et intelligere scripturas, quam latinum spernere, et c( falsa opinione gallicumjudicarënt supremumeloquiiobtinere»(l). Quant au Brviarium in eodicem, le second ouvrage que nous possédons de lui, bien qu'utile à consulter sur plusieurs points historiques, ce n'est qu'un abrégé qui est loin d'avoir l'importance du commentaire sur les Institutes, — Nous citerons encore, parmi les jurisconsultes de cette époque, Eudes de Sens, qui fut à la fois professeur à Paris et avocat, et composa un ouvrage de pratique sous ce titre: Summadejudieiispoasesaoriis^ dans la dernière moitié du quatorzième siècle. Il est cité par Loisel (Inst., I, m, 2). Ces courtes indications sur nos premiers romanistes et sur leurs travaux suffisent à montrer comment on suivit en France le mouvement scientifique qui s'était produit en Italie, et qui était entretenu dans nos Universités par les plus célèbres docteurs italiens qui traversant la France, sans être attachés spécialement à aucune d'elles, y faisaient des leçons et disputaient avec nos docteurs français, ainsi fut préparée, dès les douzième, treizième et quatorzième siècles, l'ère glorieuse de nos grands jurisconsultes et de nos Universités du seizième siècle (2).

§ 2. — Droit canonique, Décrétalea de Grégoire IX, de Boniface VIII, Clémentines^ Extravagantes, G. Durand et son Spéculum juris.

339. Dans la troisième période, c'est le Décret de Gratien qui forma la principale source du Droit canonique. Il reproduisait, outre les Canons des Conciles, les Décrétalea des papes, mais seulement ceux de ces actes qui se référaient à la première moitié du

(1) Instit. de Justin., de Excusât, V» Similiter.

{%) V., pour tout oeoi, de Savigny, nbi ttuprd, t, Vt dç l'édition allemande, f 8 et suiv.

doaziôme siècle. La deuxième moitié resta ainsi nécessairement en dehors de cette collection. Or, aucune époque lîe fut plus fertile que le douzième et le treizième siècle en monuments de Droit canonique et particulièrement en Décrétâtes ou en Lettres Décrétâtes des papes. Aussi, avant même la fin du premier de ces deux siècles, parut une collection de Décrétales destinée à compléter celle de Gralien ; c'est le Bréviaire de Bernard de Pavie, dont on connaît la division en cinq livres, résumée dans cet hexamètre :

Judex, judicium, ctorus, connttbia, crimen

A cette collection vinrent s'en ajouter quatre autres dans les premières années du treizième siècle. A chaque nouveau pape, en effet, les collections antérieures à son élection devenaient insuffisantes; il fallait les compléter. Or, il résulta del6 une telle multiplicité de recueils que les recherches étaient rendues de jour en jour plus difficiles ; puis, les collections n'étant pas faites avec tout le soin désirable, on y rencontrait souvent des contradictions entre les documents divers qu'elles reproduisaient, ou bien elles n'étaient pas complètes, et il fallait chercher souvent en dehors d'elles des documents importants. — Mais, dans le courant du treizième siècle, le siège pontifical était occupé par des hommes éminents, jurisconsultes autant que théologiens, qui comprirent qu'il fallait remédier à ces graves inconvénients. Parmi ces papes fut Grégoire IX. Il résolut de faire reviser toutes les collections anciennes, et d'en former une nouvelle qui réunît tous les documents utiles et qui n'eût pas les inconvénients que faisait naître la multiplicité des collections antérieures. Il confia le soin de réaliser son projet au célèbre Dominicain catalan, don Raymond de Pôgnafort, qui, de l'an 1230 à l'an 1234, composa la nouvelle collection des Décrétales. Dans cette collection on laissa en dehors le Décret de Gratien, et on y fit entrer seulement les matériaux des cinq derniers recueils, en y ajoutant toutefois les propres Décrétales de Grégoire IX.

Mais comment le juriscondnlte Dominicain accomplit -il son œuvre? On lui a fait, à ce sujet, de grands reproches, et plusieurs, il faut le reconnaître, sont mérités ; il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur sa collection : des Décrétales mutilées et souvent, par cela même, inintelligibles; d'autres, qui traitaient plusieurs questions, divisées en autant de fragments séparés les uns des autres, et placés sous des titres différents ; puis un grand défaut de méthode. On répond, d'autre part, à ces reproches en rappelant )e but que voulait atjieindre Tauteurt II cherchait à éta-

blir rharmonie dans le désordre, dans le chaos qui provenait surtout de l'existence de Décrétales contradictoires ou d'un trop grand nombre de Décrétales; pour cela il dut éliminer celles qui faisaient double emploi. Ce système d'élimination adopté, on devait arriver, pour simplifier, à supprimer non pas seulement des Décrétales entières, mais aussi les parties de Décrétales faisant double emploi avec d'autres. C'est en supprimant ainsi des passages des Décrétales qu'on les altérait profondément, qu'on les rendait très difficiles à comprendre. Pour mettre de Tordre dans les matérieux mis en œuvre, on adopta la méthode suivante : Un principe étant posé on y rattachait toutes les dispositions éparses dans les diverses Décrétales qui s'y rapportaient. Or, souvent les Décrétales étaient rendues à propos de faits complexes et rappelaient à la fois plusieurs règles, et alors Raymond de Pégnafort, au lieu de placer la Décrétale entière sous un premier titre, la coupa en plusieurs fragments, et, suivant en cela l'exemple de Tribonien, plaça chacun d'eux sous un Ulre différent. Mais ce qui peut excuser jusqu'à un certain point ce procédé, outre le nombre des Décrétales à mettre en œuvre, en en comptait près de deux mille, c'est le caractère que Grégoire IX et saint Raymond voulurent donner à leur collection. Ils ne se proposaient pas seulement, en effet, de faire un recueil de Décrétales, mais de former, au moyen de passages extraits de chacune d'elles, une espèce de Code destiné à remplacer toutes les autres collections. En dehors de la nouvelle collection^ il ne fut permis d'invoquer aucun texte; seuls, ceux qui y figuraient conservèrent leur autorité législative. Sous ce rapport encore l'œuvre de Raymond ressembla à celle de Tribonien.

Voici dans quels termes s'exprimait le pape dans la bulle Rex Paeifieua, par laquelle il adressait sa collection aux docteurs et aux étudiants de Bologne et de Paris... « Sane diversas constitu- « tiones, et Décrétales epistolas prœdecessorum nostrorum in di- « versa dispersas volumina, quorum aliquœ propter nimiam simili litudinem, et quœdam propter contrarietatem, nonnulla etiam € propter sui prolixitatem confusionem inducere videbantur, aliquœ c vero vagabantur extra volumina supradicta, quœ, tanquam in- « certœ, fréquenter in judiciis vacillabant. Ad communem et maxime a studentium utilitatem, per dilectum filium fratrem Raymundmn, « capellanum, et penitentiarium nostrum, in unum volumen, resec( catis superfiuis, providimus redigendas. Âdjicientes constitutiones « nostras et Décrétales epistolas, per quas nonnulla, quœ in priori- « bus erant dubia declarantur ; volentes igitur ut hac tantum comc pilatione universi ulantur in judiciis, et in scholis, distnctius « prohibemus, ne quis prœsumat aliam facerc absque auctoritate

« sedis Âpostolicœ speciali. » — La nouvelle collection fut divisée en cinq livres, et Pon suivit, à cet égard, le Bréviaire de Bernard de Pavie. Ainsi, dans le premier livre fut placé tout ce qui concernait les lois de l'Église, sa hiérarchie, l'office des clercs ; dans le deuxième, ce qui était relatif aux tribunaux ecclésiastiques et aux formes de la procédure ; dans le troisième, les règles touchant les mœurs et les affaires des clercs, les monastères, les ordres religieux ; dans le quatrième, tout ce qui se rapportait au mariage, dans le cinquième, les dispositions concernant les crimes et les délits. Outre les Canons des Conciles du douzième et du treizième siècle, de Latran et de Lyon, cette collection comprit toutes les Décrétales depuis Alexandre III, surtout celles d'Innocent III. Elle devint dans toutes les Universités la base de l'enseignement du Droit canonique avec le Décret de Gratien qu'elle compléta (1).

34LO. Si la collection de Grégoire IX rendit inutiles ou du moins inapplicables pour le passé toutes les collections anciennes, elle ne put enchaîner l'avenir ni l'action des papes successeurs de Grégoire. Aussi, un demi-siècle environ après la première, une nouvelle collection dut-elle être faite. Elle le fut dans le même esprit que celle de Grégoire IX. Déjà d'autres collections privées avaient paru et avaient rendu une refonte nécessaire. La nouvelle fut destinée à compléter celle de Grégoire IX, en comprenant toutes les Décrétales postérieures à ce pape et en les fondant dans un nouveau Code, qui, ajouté au Code grégorien, formât un tout complet. Comme elle complétait ce dernier, elle fut considérée comme lui faisant suite, et, comme il était composé de cinq livres, on donna à la collection de Boniface VIII, pour indiquer le lien qui la rattachait à la collection grégorienne, le nom de Sexte, sextus (liber sexttisj. Mais, ainsi que semblerait l'indiquer ce nom, le Sexte ne se composa pas seulement d'un livre : on adopta pour lui aussi les divisions en cinq livres du Bréviaire de Bernard. Cette collection, œuvre de trois évoques, fut adressée aux Universités de Bologne et de Paris en 1298, et entra ainsi dans le corps du Droit canonique et dans l'enseignement: « Quem librum, dit le pape dans sa bulle iSaerocc sanetœ, quinque libris aliis dicti voluminis annectendum Sextum « censuimus nuncupari : Ut idem volumen senarium, qui numerus « est perfectus librorum, illo adjecto, numerum comprehendens, « perfectam in rébus agendis formam tribuat et in moribus disci- « plinam » (2).

(1) V. PhiUips, Sources du Droit ecclésiastique, Sg 19-28 ; Walter, Manuel du, Droit ecclésiastique, iS 100 et 101 .

{») V. Walter, uM suprd, et Phillips, <&., % 94,

341. Peu de temps après que le Sexte avait été publié, de nouvelles Décrélales furent publiées par Boniface lui-même et par ses successeurs, Benoît XI, Clément V, et avec ces nouvelles Décrétales et avec d'autres, qui n'étaient entrées dans aucune des colléetions précédenles, on composa une collection nouvelle, qui fut promulguée à Monteaux, près Carpentras, et le projet fut adressé à rUniversité d'Orléans. Mais cette première œuvre fut retirée, et on s'occupa de la réviser^ de telle sorte que ce ne fut que sous les successeurs de Clément V, son auteur, sous Jean XXII, et en novembre 1307, qu'elle put être achevée et adressée aux Universités de Belgique et de Paris. Ce qui distingue cette collection, connue dans la science sous le nom de Clémentine^ des collections précédentes, c'est que le pape, tout en voulant réunir dans son recueil les Décrétaies de ses prédécesseurs et les siennes, à partir de Boniface VIII, ne voulut point en faire un Code ; et, par suite, l'autorité des Décrétales qui n'y étaient pas comprises ne fut nullement infirmée. C'est là une différence importante entre ces deux collections ; aussi n'a-t*on pas donné aux Clémentines le nom de Septimua liber : € Non tamen sub nomine libri, dit la glose sur le mot unum volu" a m^n de la bulle, undè maie dicunt qui allègent septimum librum ; « nam si sub nomine libri composuisset constitutiones quae émana- « verunt post compilationem Sexti, juxta morem insertae fuissent, c Item hoc expressisset, ut fecit in proœmio Sexti » (1).

34S. Après Jean XXII, de nouvelles Décrétales furent promulguées par ses successeurs ; mais celles-ci ne firent l'objet d'aucun recueil officiel fait par Tordre et sous l'autorité des papes. Elles restèrent en dehors des collections existantes, et portent, à cause de cela, le nom à! Extravagantes (vagantes extra). On distingue seulement, parmi ces Extravagantes^ celles de Jean XXII et les Extravagantes commîmes, qui sont les Décrétales de ses successeurs. Cette dernière collection, si on peut lui donner ce nom, avec les trois recueils officiels de Grégoire IX, de Boniface VIII et de Clément V, plus le Concile de Trente, forment en y joignant le Décret de Gratien l'ensemble de Corpus juris canoniei, — Inutile de faire remarquer les analogies qui existaient entre ce Corpus et celui du Droit romain, qui lui servit probablement de modèle. Elles existaient aussi entre les deux enseignements de l'un et l'autre Droit, enseignements qui étaient donnés dans les mêmes Universités, qui avaient la collation des mêmes grades, et qui durent souvent être confiés aux mêmes professeurs. Comme les mêmes personnes purent obtenir le même grade dans l'un et l'autre Droit, ils eurent les mêmes

(1) V, P|)ilipp8, ubi niprd, g 25.

commentateurs'; aussi toutes les fois qu'une nouvelle collection était publiée, elle était adressée, comme nous l'avons dit, aux diverses Universités. Cette alliance du Droit romain et du Droit canonique n'a rien qui doive nous étonner, puisque le premier était entré pour une si large part dans la composition du second, et qu'ils formaient l'un et l'autre les principaux éléments de la législation de la société européenne, qui, à cette époque, n'était pas, tant s'en faut, exclusivement laïque.

343. Pour terminer ce qui est relatif au Droit canonique pendant notre période, nous croyons devoir donner quelques détails sur un jurisconsulte français qui réunit en sa personne les deux qualités de savant romaniste et canoniste, et qui composa une œuvre justement célèbre dans notre ancienne jurisprudence où se montre, ' plus que partout ailleurs, l'alliance de l'un et de l'autre Droit. Nous voulons parler de Guillaume Durand et de son Spéculum jurU. — Guillaume Durand, né à Puymisson, près Béziers, en 1237, fut è la fois un théologien, professeur de Droit canonique à Modène, et un praticien distingué. Il remplit les charges les plus élevées à la cour romaine, fut gouverneur dans les provinces dépendant du domaine de Saint-Pierre, et pendant son administration déploya la plus grande énergie ; aussi a-t-on prétendu qu'il avait porté les armes et conduit les armées pontificales ; mais c'est là une de ces fables comme celle qui a fait de lui un grand poète, comme l'appelle Pasquier ; elles n'ont ni l'une ni l'autre aucun fondement solide. Ce qui est certain, c'est qu'en 1285 il fut nommé évèque de Mende, et qu'en 1295 il refusa l'archevêché de Ravenne. Il mourut en 1296.

Au milieu de ses fonctions et d'une vie si agitée et si bien remplie, Guillaume Durand composa et publia, vers Tan 1270, son grand ouvrage, le Spéculum juris, traité tout à la fois de Droit romain et de Droit canonique, qui lui fil donner le surnom de Speeulator et lui mérita le nom de Père de la pratique. Cet ouvrage, l'un des plus considérables qui aient été composés sur le Droit, se compose de quatre livres divisés en parties, lesquelles se subdivisent, à leur tour, en titres et rubriques. Le premier livre traite des personnes au point de vue de la procédure, des juges, des avocats, du deman^ deur, du défendeur, etc. ; le deuxième, de la procédure civile ; le troisième, de la procédure criminelle ; le quatrième est consacré aux divers actes juridiques et contient un très grand nombre de formules qui leur sont relatives et qui embrassent l'ensemble du Droit. Pour le Droit romain, l'auteur suit les sources admises par les glossateurs ; pour les Décrétales, la collection de Grégoire IX.

Le Spéculum avait si une si grand» importance aux yeux de nos anciens jurisconsultes et des canonistes et jouit auprès d'eux de

tant de faveur^ que de 1473 à 1678 il a eu trente-hui( éditions. Parmi les savants modernes, M. de Savigny le considère comme Tune des sources les plus importantes de l'histoire dogmatique du Droit (1). Mais ce livre^ qui offre un si grand intérêt pour le Droit général» dont il contient Texposé complet et développé, a pour nous un intérêt particulier, d'abord à cause de l'origine de son auteur ; puis, parce qu'en exposant les règles du Droit civil et canonique général, il nous fait connaître quelques-uns des usages suivis en France, et les franchises et immunités dont on y jouissait. On ne doit pas seulement à son influence un véritable progrès dans la science, on lui doit encore l'introduction de quelques règles nouvelles dans la pratique, telles que la renonciation de la part de la femme au Sénatus-Consulte Velléien, à la condition qu'elle sache à quoi elle renonce, et la renonciation au bénéfice de division et de discussion de la part des codébiteurs et des cautions. «Mais pour ne c me détourner de ma route encommencée, dit Pasquier, on remarc que en Guillaume Durant quatre particularitez signalées. Grand « poète en son vulgaire, et pour cette cause mis avec honneur au «c catalogue des poètes provençaux ; grand théologien, grand prati- « cien, grand légiste duquel toute la postérité de la seconde cham- « bre apprit de commenter le Droict par un nouveau formulaire..,, c ny pour cela ne laissa d'estre en la conduite du barreau grand c praticien ; et comme tel, fut par les siens appelé père de la c pratique. C'est lui auquel nous devons en cette France, dedans « nos contrats, les renonciations au Velléien, bénéfice de division <K et ordre de discussion, ores que nous soyons subjects au Droit c des Romains, comme je discourray en son lieu » (2).

|3. — Droit eoutumier. Coutumiers du treizième et du quatorzième siècle et de la première moitié du quinzième.

344. Les éléments divers dont se composait le Droit en vigueur en France au treizième siècle eurent chacun sans doute, à cette époque, ses sources et ses monuments ; mais les plus importants de ces derniers, ceux qui caractérisent, en quelque sorte, notre période, sont incontestablement les Coutumiers. Ce n'est plus seulement, en effet, le Droit germanique ou le Droit romain, le Droit féodal ou canonique que l'on y rencontre, c'est le Droit français

(1) V. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyenràge,, t. IV, ch. xlv, p. 485, qui défigure son nom en l'appelant de Durantis.

(2) Pasquier, Recherches de la France^ Uv IX, ch. xxxv.

DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU Xm« AU XV« SIÈCLE. 495

dans son premier épanouissement. Là se fait ce travail de fusion et d'élaboration d'où devait sortir notre Droit national, et c'est là qu'il faut en étudier principalement les origines, car c'est là qu'il prend son vrai caractère, qui le dislingue du Droit des autres peuples de l'Ettrope, sinon sa dernière forme. Les Coutumiers ne sont pas, d'ailleurs, comme les Coutumes, avec lesquels il ne faut pas les confondre, une rédaction par écrit officielle du Droit alors en usage: ce sont des ouvrages composés par des praticiens, dans lesquels sont recueillis les usages de chaque province relatifs au Droit civil et criminel et quelques règles de Droit public, de manière à embrasser, dans un ordre plus ou moins méthodique, le Droit en vigueur dans son ensemble. Ces praticiens, que nous nommons ainsi parce qu'ils furent mêlés à l'administration de la justice et parce que, comprenant les besoins de leur époque, ils ont donné surtout à leurs travaux un caractère pratique, n'étaient pas d'obscurs légistes remplissant des fonctions judiciaires subalternes, mais des juges supérieurs, de grands baillis ou des sénéchaux, des conseillers du roi, tels que de Fontaines et Beaumanoir, des juges, des avocats généraux, des avocats auprès des hautes juridictions, tels que Bouteiller, Jean Desmares, l'auteur du Grand Coutumier de Charles YI, etc. C'est à eux qu'il appartenait de constater par écrit, d'élaborer les premiers et de développer notre Droit, et de réaliser ainsi le premier progrès qui devait à sa suite en amener tant d'autres. Leur œuvre n'eut, il est vrai, aucun caractère officiel mais cela ne diminue en rien ni son importance, ni son autorité, et elle prépara celle de la rédaction officielle, lorsque celte dernière fut devenue possible ; telle est la marche du progrès juridique : les travaux des jurisconsultes préparent l'œuvre du législateur, comme ils la complètent ensuite. Quel que soit leur mérite, les Coutumiers ne sont et ne pouvaient pas être autre chose*. Les Etablissements de Saint-Louis eux-mêmes, nous le verrons bientôt, n'ont pas un autre caractère ; pas plus que ceux qui les ont précédés ou suivis, ils n'émanent d'un souverain.

Bien que paraissant restreints par leur titre au Droit d'une province, ces coutumiers comprennent aussi, pour la plupart, le Droit général, le Droit commun des pays de coutumes, comme cela résulte de l'indication des sources auxquelles leurs auteurs euxmêmes nous disent qu'ils ont puisé. Ainsi, Beaumanoir, après avoir donné les raisons qui l'ont engagé à exposer les Coutumes de Beauvoisis plutôt que celles des autres provinces, faisant connaître ses sources, ajoute : « Noz entendons à fîner grant partie de cest «c livre par les jugements qui ont este fet en noz tans en la dite c conté de Clermont ; et l'autre partie par clers usages et par clères

« coustumes, usées et accoutumées de lonc tans pesivlemeni ; et « l'autre partie des cas douteux en le dite contée par le jugement « de castelleries voisines ; et l'autre partie^ par le droit qui est « communs à toz es coustumes de France » (1). De Fontaines, tout en disant qu'il a composé son livre selon les us et eoutumea de Verm<indois^ ajoute aussi» et d'autres corx laies, et en plusieurs endroits il parle de la Coutume commune du pays. Tant il est vrai que, nonobstant la diversité des usages locaux qu'il constate et qu'il déplore avec tant d'énergie, il existait un Droit coutumier commun, qui fait le fond de tous les Goutumiers de cette époque (2).

34L5. — Plusieurs causes donnèrent naissance à la rédaction des Goutumiers. Ce fut d'abord les progrès mêmes du Droit français, son développement incessant en face de ceux de la société, qui rendirent nécessaire sa constatation par écrit. C'était l'époque où la preuve par chartes et par témoins fut substituée au duel judiciaire, celle où les jugements de la cour du roi furent constatés par écrit. Puis la connaissance des recueils du Droit romain, dont on ne saurait méconnaître l'heureuse influence sur les progrès de notre Droit, dut naturellement inspirer à nos jurisconsultes la pensée de les imiter, dans une certaine mesure, en faisant cette rédaction. Enfin, les rois étant proclamés gardiens des Coutumes de leur royaume^ et toute décision qui paraissait contraire pouvant être déférée à leur cour, ils durent naturellement favoriser la constatation par écrit de ces Coutumes^ ce qui rendait leur tâche plus facile, et moins arbitraire la preuve de l'existence des usages d'une province. C'est ainsi que de Fontaines composa son Conseil^ à la demande d'un ami, pour l'instruction du fils de ce dernier, comme il nous l'apprend lui-même, et cet ami n'aurait été autre queSt-Louis, et son fils, Philippe le Hardi, si nous en croyons certains manuscrits, dont l'un commence par ces mots : « Ci commence li livres des « lois en françois^ selonc les usages et les coustumes de France « que mestre Pierre de Fontaines fit pour son ami le roi Philippe c de France, par l'amonestement au roy Louis son père » ; si nous en croyons d'autres, ce fut à la demande de la reine Blanche qu'il

(1) Coutumes de Beauvoisis, prologue, p. 13.

(2) Voici comment Montesquieu parle de nos principaux coutumiers : « Sous le règne de Saint-Louis et les suivants, des praticiens habiles, tels que de Fontaines, Beaumanoir et autres rédigèrent par écrit les Coutumes de leurs bailliages ; leur objet était plutôt de donner une pratique Judiciaire que les usages de lewrs temps sur la disposition des biens ; mais tout s*y trouve, et quoique ces auteui-s n'eussent d'autorité que par la vérité et la publicité des choses qu'ils disaient, on ne peut douter qu'elles n'aient beaucoup servi & la renaissance de notre Ikroit français »» EspiHt des lois, liv. XXVIII, ch. xlv.

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fut composé « et fu fez por une reine de France très-gentil et très € noble et le fist h sa requeste li plus sages bons qui a son tans € vesquit selonc les lois, et pour ce est-il appelez le Liore la « Roine, » On attribue même à saint Louis une ordonnance qui aurait prescrit la rédaction par écrit de toutes les Coutumes. Elle est sans date et conçue dans ces termes : c On fera une enquête des c( Coutumes de la manière suivante : On appellera plusieurs hommes c sages, à l'abri de tout soupçon, et dès qu'ils seront venus, on leur « présentera par écrit les questions auxquelles ils ont à répondre, « ils jureront de dire et de rapporter par la bouche de Tun d'entre € eux, ce qu'ils savent touchant la Coutume de leur pays; le ser- « ment prêté, il se retireront à l'écart, délibéreront et feront le rap- « port de leur délibération ; ils diront comment ils ont vu s'établir « cette Coutume, par quelle cause, dans quel temps, s'il fut jugé c conformément ; aucune circonstance ne sera omise ; on rédigera c le tout, qui sera clos du sceau des enquesteurs, et envoyé au Parce lement » (1).

Quoiqu'il en soit, il est certain que c'est dans les domaines du roi que furent composés, pour la première fois en France, les Coutumiers. Déjà, sous l'influence des mêmes causes, au moins pour les deux premières, des Coutumiers avaient été rédigés hors de France avant le treizième siècle. Nous avons parlé plus haut des Assises de la cour des bourgeois ; à cet exemple, nous pouvons ajouter celui d'un Coutumier anglo-normand, l'ouvrage de Glanville, grand justicier d'Angleterre sous le règne de Henri II, composé vers l'an 1180. Peut-être ces exemples, non moins que ceux des jurisconsultes romains, contribuèrent-ils à la rédaction des Coutumiers français. Ce ne fut pas, d'ailleurs, l'Angleterre seule qui entra dans cette voie de progrès juridique et la suivit au treizième siècle par les travaux de Bracton, de Britton... ; l'Allemagne, ù celte même époque, eut aussi ses Coutumiers, le Miroir de Saxe et le Miroir de Souahe. Le besoin de mettre le Droit en rapport avec le développement social, le besoin aussi d'opposer un Droit national, constaté par écrit, déterminé et par cela même plus capable de résistance aux envahissements du Droit romain, pour qu'il n'y eut pas absorption complète dans ce dernier : telles furent les causes générales qui firent naître à peu près partout, dans l'Europe civilisée, des ouvrages juridiques ayant le même caractère, et semblables en bien des points par le fond, le Droit germanique passé à l'état d'usages, mais tout en conservant l'esprit national.

(1) Extrait du Cartulaire manuscrit de taint Louis, V. Isambert, t. I, p. 358.

34G, Ce qu'il y a encore de commun ù remarquer dans les Coutumiers français, c'est que, bien que les usages d'une province ou la commune Coutume du pays en forment principalement le fond, ils se composent aussi de Droit canonique et surtout de Droit romain en plus ou moins grande partie. Ce Droit romain est celui de Justinien, qui, à l'époque où furent rédigés nos coutumiers, s'était déjà répandu dans toutes les parties de l'Europe, et était enseigné en France dans les Universités du Nord et du Midi, et qui devait être connu de jurisconsultes tels que ceux dont nous avons parlé. Mais s'il était connu de tous, et s'il a exercé une influence incontestable sur la composition de leur œuvre, cette influence n'a pas été partout la même, et la part qui lui a été faite dans cette composition est loin d'être partout aussi grande.

Dans certains Coutumiers, les textes du Droit romain sont intercalés après avoir été traduits, et l'on a pu dire que, pour la plus grande partie, ils étaient composés de Droit romain ; il en est ainsi du Conseil de de Fontaines et du Livre de jostice et de plet. Dans les autres, il est simplement indiqué dans des citations faites pour justifier la règle ou la décision exposée ; c'est ce qui a lieu dans les Etablissements de saint Louis^ le Coutumier d'Artois ; dans d'autres, enfin, il ne se trouve ni traduit, ni intercalé, ni même indiqué, comme dans les coutumes de Beauvoisis, et cependant il est bien évident pour qui les lit, certaines parties surtout, que Beaumanoir connaissait ce Droit. Ces diflérences, dans la manière de mettre en œuvre les mêmes sources, tiennent-elles û de simples différences de méthode, ou bien se rattachent-elles à une diversité dans l'esprit de leurs auteurs et dans la manière d'envisager notre Droit national ? L'un et l'autre est possible.

On ne saurait méconnaître, en effet, que de Fontaines est beaucoup plus favorable au Droit romain que Beaumanoir. Tandis que celui-ci ne dit pas un mot de ce Droit, de Fontaines résume sa pensée dans ce passage : « Molt doit-on amer l'usage et fermement < tenir qui s'accorde à lois écrites : car plus seurement ne puet nus t juger » (1). Faire concorder les usages de Vermandois avec les lois écrites ; expliquer, compléter les premières par les secondes, et donner aux unes l'autorité des autres, tel fut son but. On se l'explique, lorsqu'on réfléchit qu'il fut conseiller de saint Louis, et que son Conseil fait partie, avec les* textes traduits du Droit romain, du livre qui porte le nom de la reine Blanche, Les Coutumes de Beaumanoir, au contraire, sont contemporaines de ces ordonnances où l'on voit une certaine défiance, sinon une vôri-

(1) Conseil^ ch. XX, 84.

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table hostilité, se révéler contre le Droit romain pour sauvegarder l'autorité du Droit national. C'était un peu après Tépoque où Philippe le Hardi disait : c Li advocas ne soit si hardis d'eus mesler c d'alléguer droict escrit, là où coustumes aient leu, mais usent t de coustumes (1) », et peu avant celle où Philippe le Bel déclarait que son royaume était régi par la Coutume et les usages, et non par le Droit écrit : Regnum nostrum prœeipuè, consuetudiney moribuaque non jure êcripto regiiur (2). Puis, s'il est partisan de la royauté, et avec elle du Droit national, ne reconnaissant que leur autorité, Beaumanoir est aussi le défenseur des droits des seigneurs, auxquels le Droit romain était si opposé (3).

- 34'7« Guido. - Après cette idée générale des Coutumiers, nous devons faire connaître avec plus de détail les principaux d'entre eux. Le premier en date, si nous en croyons Charondas, qui en cite un assez grand nombre de fragments, sous le nom d'un ancien praticien écrit à la main, serait Tœuvre d'un certain Guido, évèque de Beauvais, qui aurait vécu du temps de Philippe I^, roi de France, c'est-à-dire au commencement du onzième siècle, et serait, dès lors, le plus ancien Goutumier connu (4). Mais d'abord, il n'y a pas de Guido évèque de Beauvais, qui puisse être l'auteur de ce livre ; puis ces indications du règne de Philippe I^r, et ailleurs de Philippe II ou Philippe III, ou même de Louis VIII, présentent tant d'incertitude qu'on ne saurait s'y arrêter ; et ce que l'auteur dit qu'il aurait été le premier à composer un ouvrage semblable, la phrase de Guido se trouvant déjà dans le Conseil, semblerait indiquer que le Coutumier de Charondas ne serait autre chose, comme le pensent plusieurs historiens, qu'une espèce de remaniement du Conseil fait probablement sous le règne de Philippe le Hardi (5). Ces conjectures sur cet ouvrage d'un praticien qui ne nous est point parvenu et que nous ne connaissons que par les extraits qu'en a donnés Charondas, et dont plusieurs ont, d'ailleurs, une assez grande importance sont pleinement confirmées par la découverte faite récemment à Cheltenham, en Angleterre, d'un manuscrit du Conseil du XVIII^ siècle sur la première page duquel se trouve cette note : « V auteur de cest livre est Guido », note qui semble avoir révélé la véritable cause de l'erreur de Charondas et de ceux qui l'ont suivi (6). Toutefois, s'il n'existe pas de Guido, évèque de

<1) Ordonnance de 1877, art. 9.

(2) Ordonnance de 1312, art. 1.

(3) V. in/>'(i, no 350.

(i) Cliarondas, Pandectes françaises, liv. I, ch. II.

(5) V. Klimrath, Notice sur le Livre de la reine Blanche et ses divers remor niements, t. II de ses Œuvres, p. 85 et suiv. (6; V. M. VioUet, dans mbioth. de Véoole des chartes, t. XLI, p. 153.

Bcauvais, il existait, au treizième siècle, un personnage célèbre de ce nom, qui après avoir été d'abord avocat, puis conseiller à la cour du roi, devint évoque du Puy, archevêque de Narbonne, cardinal et enfin pape sous le nom de Clément IV : c jureconsultus (( tolius Gallice sine contentione primarius, in curia régis causas « integerrimèagens... » Né à Saint-Gilles^ il mourut à Viterbe en 1268. » Or, à ce Guido ou Guy Foulques dont on cite un ouvrage, de Reeipiendarum causarum ratione (1). Quelques auteurs trompés par la même indication lui ont attribué le conseil lui-même.

348. Le Livre de la reine Blanche. — Après le Guido, parmi les ouvrages qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous dans leur intégrité, et qui sont cités par un grand nombre de nos anciens juris-consultes historiens, Pithou, Choppin, Galland, La Thaumassière, Brodeau, Maillard, auxquels on peut joindre Ducange, se trouve celui appelé le Livre la Reine ou la Royne, ou mieux le Livre de la reyne Blanche. Plusieurs d'entre eux avaient vu Touvrage, et c'est d'après leurs indications qu'il est permis de s'en faire une idée. Ainsi, il a été possible de reconnaître que le premier livre se composait du Conseil de de Fontaines ; le deuxième, de textes de Droit romain traduits ; le troisième du Coutumier de Normandie ; le quatrième, d'autres textes de Droit romain également traduits en français. Mais alors il faudrait conclure de là que le Conseil et le Coutumier de Normandie sont antérieurs au Livre de la reine Blanche, puisqu'ils ont servi à le former, et cependant nous savons que le premier fut composé sous saint Louis, ce qui ne permet pas de le reporter à une époque antérieure, à la date du Livre de la Reyne. On peut en dire autant du Coutumier de Normandie. Si donc ils se trouvent dans un manuscrit du Livre la Reyne^ ce n'a pu être que par suite d'un remaniement de l'ouvrage primitif, auquel ni le Conseil, ni le Coutumier de Normandie ne pouvaient appartenir. — Quant à cet ouvrage primitif, il se composait probablement de textes du Droit romain traduits en français, sorte de compilation dont les Institutes faisaient le fond, et dans laquelle ces dernières étaient entremêlées de textes du Digeste. Plus tard furent composés le Conseil et le Coutumier, et on fit du tout un nouvel ouvrage, auquel on donna le nom ancien de Livre de la reine Blanche et qu'on disposa dans l'ordre suivant : d'abord le Conseil et, comme il finit au titre des testaments, à sa suite le deuxième livre des Institutes, et par la même raison, ou une raison analogue, le troisième livre après le Coutumier de Normandie : c'est l'ou-

(1) V., sur Ouy Foulques ou Foucaut, Loisel, Dialogue des avoocUs, opuscules, pp. 446, 470, 608 et suiv.

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