‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 65 sur 107 · DROIT COUTUMIER. — C0UTUMIER8 DU XIII* AU XV« SIÈCLE · texte numérisé non relu

DROIT COUTUMIER. — C0UTUMIER8 DU XIII* AU XV« SIÈCLE

domaines du roi, nous Tavons dit^ et à Tinstigation de saint Louis, que furent composés les premiers Coutumiers; mais nous ne connaissons jusqu'ici que quelques-uns d'entre eux, et il en existait pour toutes les autres provinces de ces domaines, pour Ttle de France et l'Orléanais, pour l'Anjou, le Maine et la Touraine, aussi bien que pour le Vermandois et la Normandie.

Nous possédons d'abord pour l'Anjou les anciens usages qui, rédigés sous forme d'articles, en petit nombre, ne doivent pas être comptés parmi les Coutumiers, avec lesquels ils n'ont de commun que les usages, qui en forment la matière ; aussi nous réservonsnous d'en parler un peu plus tard. Quant au véritable Coulumier d'Anjou et des provinces voisines, comme de l'île de France et de rOrléanais, il se trouve dans les Établissements de saint Louis, Sans préjuger la question de savoir si cet ouvrage est autre chose qu'un Coutumier^ question que nous examinerons bientôt, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il a joui en France d'une autorité bien plus grande que les autres Coutumiers, soit îx raison de son contenu et de la manière dont s'y trouve exposé notre vieux Droit féodal et coutumier, soit à raison du nom de son auteur prétendu.

Les Établissements sont, dans leur forme actuelle, divisés en deux livres, qui renferment : l'un cent soixante-huit chapitres, l'autre quarante-deux, en tout deux cent dix, bien qu'à la fin on trouve, dans un manuscrit, qu'ils en avaient deux cent treize : t Cy € finissent les Establissements le roy de France, selon l'usage de « Paris et d'Orléans et de cort de baronie, si a deux cens treize « chapitres. » On rencontre, d'ailleurs, des variantes nombreuses et importantes relativement h ces divisions, comme nous le constaterons bientôt. Quant au contenu, il n'y a pas de Coutumier qui renferme autant de détails sur le régime féodal et les droits des seigneurs au treizième siècle, sur la procédure et sur le Droit civil. La se trouvent exposées la loi des gentilshommes ou des nobles et la loi des roturiers, lois différentes en bien des points en ce qui concerne l'organisation de la famille, les droits de la femme, le partage des successions. — Ainsi, le douaire de la femme noble est du tiers, d'après les Établissements, liv. I, chap. xiii et xiv : a Gentilfame, porte ce dernier, si na que le tiers en douère en la « terre son seigneur », tandis que celui de la femme roturière, coude Lauriôre, avec les notes, ont été reproduits dans les Anciennes lois françaises de Jourdan, Decrusy, Isambert» t. II, une nouvelle édition était depuis longtemps désirée par la science, elle a été donnée dans ces derniers temps, d'après tous les manuscrits connus, avec un soin et une intelligence qui ne laissent rien èi désirer, dans le tome II du savant ouvrage de M. VioUet, X^es Etablissements de saint LouU, 8 YOl. 1881-1883.

506 LIVRE CINQUIÈME. — PÉRIODE COUTUMlÈRÈ.

formément à l'ordonnance de Philippe-Auguste de 1214, est de moitié : c Famé coustumiêre si a la moitié de Thôritage de son <f marî en douère, et doit tenir son douôre en bon estât... » (1) De môme, la femme roturière a droit aux conquèts et h la moitié dea meubles, et ce droit est accordé à la femme noble : « Si aura la € moitié es meubles, mais si elle veut • (2). — Une différence non moins grande existe relativement au bail et à la garde des enfants mineurs, nobles et roturiers (3). — S'agit-il du partage des biens des gentilshommes, l'aîné a les deux tiers des terres et tous les meubles, à la charge de payer toutes les dettes (4). S'il s'agit, au • contraire, du partage des biens d'un roturier, les enfants partagent également : « Quant bons coustumier a enfans, autant a H uns, t comme H autres en la terre au père et à la mère par droit, soit «c fils ou fille, et tout autant es meubles et achas et es conquez... « selon l'usage de la cort laie » (5). Ces indications et les citations que nous avons déjà faites des Établissements dans le livre précédent suffisent à montrer leur importance et à expliquer en partie la faveur dont ils ont toujours joui.

Les sources auxquelles a puisé leur rédacteur ne sont autres que celles des Coutumiers : c'est, d'une part, le Droit romain de Justinien, les Institutes, le Digeste, le Corfe, qu'il cite par l'indication des premiers mots de la loi et de la rubrique du titre, maïs sans traduire et reproduire les textes, comme de Fontaines; c'est, d'autre part, le Droit canonique, d'après la collection des Dôcrétales de Grégoire IX. (V. n» 339.) Puis ce sont les usages de Paris et d'Orléans, comme l'indiquent certains manuscrits, en tète et à la fin des Établissements y et de Touraine et d'Anjou, selon d'autres, où on lit : « Cy commencent VEstablissement^ le roy de France, selonc « l'usage de Paris et d'Orliens, et de Touraine et d'Anjou, et de « l'office de chevallerie et de court de baron... » Et ce titre vaut peut-être mieux, dit de Laurière dans ses notes, parce qu'il est évident que les Coulunîes d'Anjou, du Maine, de Touraine et du Loudunois ont été tirées, en partie, de ces Établissements ^ ou plutcH parce que les Établissements ont été tirés de ces Coutumes et de celle d'Orléans. Dans plusieurs passages sont cités, tantôt l'usago de France (6), tantôt les usages de Paris et d'Orléans et de la Sologne (7); enfin, ce sont les Etablissements ou Ordonnances des

(1) Liv. 1, ch. CXXXIII.

(8) comparez ch. CXXXIII, CXXXIX avec XV, liv. I.

(%) V. ch. CXVII, etCXXXVII.

(4) Liv. I, ch. VIII.

(5) Liv. I, ch. CXXXIX.

(6) Liv. 1, ch. OLXIV.

(7) Liv. II, ch. IV, XXX, XXXI, XXXV.

DROIT COOTUMÎER. — COUTUMïERS DtJ Xlll« AU XV* SIÈCLE. 507

roid de France et principalement de saint Louis. C'est même par la reproduction du texte de FOrdonnance ou Établissement de saint Louis, de 1260, en français, et après certains remaniements que s'ouvrent les Établissements de saint LouiSy et c'est par là surtout qu'ils se distinguent des Coutumiers de la même époque. De là vient aussi le nom d'Établissements donné à notre Coututnier. Ce qui prouve, en effet, que telle est la véritable raison du nom par lequel fut désigné l'ouvrage tout entier, c'est que dans le seconàMyreXes Établissements sont indiqués comme distincts de lui (1). Dans le chapitre xli, l'auteur dit môme, en les citant: « Selon les « Establissements le roy qui sont cy-dessus el commencement » (2). Ainsi, ce n'est point à l'ouvrage entier, mais ô l'ordonnance de 1260 que l'auteur môme donne ce nom.

Cependant, contrairement à ce qui résulte de ces renseignements, on s'est plu à confondre le Coutumier avec les Établissements, qui en forment la première partie, et à attribuer au premier, comme aux derniers, la môme origine, c'est-à-dire à en faire l'œuvre de saint Louis. Le Coutumier de Paris, d'Orléans, d'Anjou et de Touraine est devenu ainsi le Code du treizième siècle, promulgué ou préparé, du moins, par le saint roi ; « Ces Établissements, dit de Laurière, dans lesquels saint Louis comprit quelques lois de ses prédécesseurs et plusieurs de celles qu'il avait publiées auparavant, sont comme une espèce de Code qu'il fît faire avant sa seconde croisade », et on lui a donné une importance bien supérieure à celle de tous les ouvrages du même genre et de la même époque. Déjà Montesquieu, qui avait étudié avec soin tous les monuments de cette période de notre histoire, s'était élevé avec force contre une pareille opinion, qui reposait sur une véritable confusion et qui méconnaissait les faits et les principes de droit public se rapportant au treizième siècle (3). Mais, depuis Montesquieu, on en est revenu

(1) LiT. II, ch. III, X, xif XV in /tne^ xxix, xxxviii, xu, xlii.

{2) V. ch. m à VI du liv. î".

0) Voici comment s'exprime» à ce sujet, le célèbre publiciste historien : * Qu'est-* ce donc que cette Constitution que nous avons sous le nom à' Etablisse ment s de saint Louise Qu'est-ce que ce ('ode obscur, confus et ambii^u, où l'on mêle sans cesse ia jurisprudence française avec la loi romaine, où l'on parle comme «n léjnslateur, et où l'on voit un jurisconsulte, où l'on trouve un corps entier de jurisprudence sur tous les cas, sur tous les points de Droit civil i II faut se transporter dana ces temps là.*.; c'est dans l'esprit de ces deux ouvrages (celui dfl Beaumanoir et de de Fontaines, et surtout celui de de Fontaines), que quelque bailli, je crois, fit l'ouvraj^e de jurisprudence que nous ajfpelona les Etablisse-' ments. Il est dit dans le titre de cet ouvrajre, qu'il est fait selon l'usa^re de Paris et d'Orléans, et de cour de baronnie ; et dans le proloj^ue, qu'il y est traité des usaji^es de tout le royaume et d'Anjou, et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans, Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de de Fontaines furent faits pour les comtés de Clermont et de Vermandois; et comme ilparatt par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avaient

à Topinion ancienne dans des travaux historiques qui se recommandent par le nom de leurs auteurs et par leur propre mérite, ce qui nous oblige à résumer en quelques mots ce que nous avions déjà dit à ce sujet.

La première observation est tirée de Tautorité même des Établissements ou ordonnances royaux à cette époque, qui n'étaient obligatoires que pour les terres ou pour les pays de Vobéisscmee du roi. Comment, en effet, lorsque ces ordonnances n'avaient qu'une autorité si restreinte^ eût-il pu venir à la pensée de saint Louis de faire un Code pour tout le royaume, et d'imposer à toutes les provinces ce qui, d'après le Coutumier, n'était qu'un recueil des usages de Paris, d'Anjou, d'Orléans et de la Sologne? Son pouvoir n'allait pas jusque-là, tant s'en faut (1). Il est vrai que les ordonnances du roi pouvaient acquérir l'autorité de loi dans les domaines des grands vassaux de la couronne, et devenir ainsi générales par l'assentiment des barons de France; nous en avons donné quelques exemples. Mais cet assentiment, où en trouver la preuve pour nos Établissements f Dans un registre de l'ancien hôtel de ville d'Amiens on lit ces mots, qui paraissent péremptoirement répondre ù notre question : Li Establissement de France confirmés en plein Parlement par les barons du roi. Prenant même à la lettre cette indication, on est allé jusqu'à fixer le lieu et la date de la tenue de ce fameux Parlement. Le lieu, c'aurait été Algues-Mortes, et la date. Tannée 1270, à la veille de l'embarquement du roi pour la dernière croisade. Mais les Olim nous attestant qu'en cette môme année 1270 trois Parlements furent tenus à la Pentecôte, à la Toussaint ou à la Saint-Martin d'hiver, et à la Chandeleur, tous les trois à Paris, il n'y a rien qui puisse faire supposer que les Établissements furent soumis à l'un d'eux, et comme il n'y eut pas de Parlement à Aigues-Mortes, il faut, ou renoncer à la date, ou admettre que les Établissements n'ont pas été confirmés en plein Parlement; contrairement ù ce que porte le registre de l'hôtel de ville d'Amiens. D'ailleurs, cette date de 1270 n'a pas d'autre fondement qu'une sorte de préface, qui ne fait pas partie des Etablissements^ et qui, de Laurière en convient lui-même, y aurait été ajoutée.

pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardait aussi les cours de baronnie. Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les Coutumes du pays avec les lois et les BtcUillsienienls de saint Louis. Cet ouvrage est très précieux, pai*ce qu'il contient les anciennes Coutumes d'Aujou et les Ltablissements de saint Louis, tels qu'ils étaient alors pratiqués, et eu fin ce qu'on y pratiquait de Tancienne jurisprudence française...» (Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. xxxviii. (l) V. suprdj n» 313, 5».

Page 1