‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 66 sur 107 · DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU XIII« AU XV« SIÈCLE · texte numérisé non relu

DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU XIII« AU XV« SIÈCLE

après la mort de saint Louis (1). De cette préface, il résulte que les mots qu'elle emploie ne doivent pas être pris à la lettre et dans le sens que nous leur donnons aujourd'hui ; ainsi, le rapprochement de ces mots : Cours laies du royaume et de la prévoté de France^ Usages de tout le royaume et d'Anjou^ indique bien évidemment que le royaume ne comprend ici que les domaines du roi, et, en particulier, Hle de France, ce qui devrait, dès lors, faire restreindre à ces lieux l'autorité des Établissements. Mais, même en restreignant ainsi leur autorité, peut-on admettre qu^ils aient été faits et ordonnés par saint Louis lui-même avant son départ pour Tunis ?

En parcourant les Etablissements ^ on remarque d'abord des citations des textes de Justinien et des Décrétales intercalées pour justifier, en quelque sorte, leurs dispositions. Or, jamais saint Louis, dans ses ordonnances, n'a eu recours à un pareil procédé, peu digne d'un législateur. De même^ dans plusieurs chapitres, le langage que l'auteur emploie n'est pas celui d'un législateur qui ordonne, mais celui d'un jurisconsulte qui raisonne.

Mais ce qui prouve encore mieux que ce n'est pas un Gode, et surtout un Code ayant pour auteur saint Louis, ce sont les contradictions qu'on y rencontre. Ainsi, dans les premiers chapitres, les batailles ou duels judiciaires sont défendus en toutes querelles et sont remplacés par les preuves par témoins ou par chartes, et dans plusieurs chapitres du même livre, sans distinction entre les domaines du roi et ceux des grands vassaux^ à la cour du roi luimême, les gages de bataille sont représentés comme étant encore pleinement en vigueur, et précisément dans les cas où ils sont défendus par les premiers (2). Or, on comprend qu'un simple com-

(1) Voici cette préface : « L'an de grâce 1270 li bon roys Louis fit et Ordonna ces « EtabHssementSj avant que il allast en Tunes, en toutes les cours layes du « royaume et de la prévosté de France, et ensaignent ces Etablissements comme « les Juges de cort laie doivent oir et jugier et terminer toutes les querelles qui « sont tretiées par devant eux, et des usages de tout le royaume et d'Anjou, et de « court de baronnie, et des redevances que li prince et 11 baron ont sur les che- « valiers et sur les gentilshommes, qui tiennent d'eux : et furent faits ces EstO' « blissements par grand conseil de sages hommes et de bons clercs, par les con- « cordances des lois, et des Canons et des Décrétales, pour confirmer les bons « usages et les anciennes coustumes qui sont tenues el royaume de France, pour « toutes querelles, et pour tous les cas qui y sont avenus, et qui chacun jour y « aviennent. Et par cet Etablissetnent doit estre enseigné li demandères et ly « deffendières à soy deffendre, et commence en la manière qui en suit ».

(2) V. les ch. Lxxxi, lxxxii, xci, cxvm, clxvii, cLxviiidu Liv. I. Ainsi dans le chapitre III, il est dit: « Nous commandons que ce nus homes veut appeler un « autre de murtre, que il soit oïs attentivement, et quand il vodra faire sa clameur « que Ton li die. Se tu veux appeler de murtre, tu seras oïs, mais il convient « que tu telles à souffrir tele peine come tes adversaires souferrait, se il en estait « atteins, selon droit escrit au digeste novei de privatis L finali au tiers liv. Et « sois bien certain que tu n'auras point de batailles, ains te conviendims jurer par

« bons tesmoins, jurez. Et si convient que tu en aies deux bons au moins »

Et dans le chapitre IV : « En teUe manière come vous avez oï ira len avant es « quereles que nous vous nommerons, de traïson, de rat, d'arson, de murtre,

pilateur, un jurisconsulte, ail pu réimir dans un même ouvrage les usages anciens ou en vigueur et les lois qui les abrogent ; mais on ne comprendrait pas qu'un législateur, que saint Louis, dans un Code, ait permis à la fin ce qu'il avait défendu au commencement, et qu'il se soit mis ainsi en contradiction flagrante avec lui-môme, surtout qu'il ait permis le duel judiciaire.

Une autre preuve se tire des chapitres xxix et xxxi du second livre; Tauteur parle d'une défense qui aurait été faite par le roi, concernant les nouvelles avoeries, et il l'explique : « Et pour ce, c est-il dit dans le dernier^ messires li roy défient généralement les « nouvelles avoeries, connues etloyuaumentprovées.,.. » L'expression messires li roy indique que l'auteur était contemporain du roi qui fit cette défense, et ce roi, c'est Philippe le Hardi. On trouve, en eflet, dans les Olim, comme ayant été promulguée au Parlement de l'octave de la Toussaint 1272, l'ordonnance qui suit : c Praecepit Dominus Rex el voluit in pleno parlamento, quod nove c avoerie seu garde quas Baillivi et servientes domini régis cepe- « runt de hominibus aliorum Dominorum, a duodecim vel deeem € annis citrà revocentur, et quassentur omninO, et pro nullis hac heantur, née nove de eœtero reeipiantur. • Que le passage des Etablissements se rapporte h cette ordonnance, cela ne paratt pas douteux, car nous n'en possédons pas d'autre sur cette matière, au moins de la môme époque, et ses dispositions, qui réagissent vers le passé en môme temps qu'elles règlent l'avenir, sans en mentionner aucune, l'indiquent suffisamment. Inutile d'ajouter qu'elle ne mentionne pas davantage les Établissements^ ce qui eût dû avoir lieu pourtant, si ces derniers eussent existé. Or, puisque les Établissements citent une ordonnance dé Philippe le Hardi de l'an 1272, ils ne peuvent avoir été composés par saint Louis, ou par son ordre, en 1270.

Ce qui prouve encore que saint Louis n'est pas l'auteur dea Éta^ blissements, ce sont les variantes si importantes qu'on trouve dans les manuscrits qui sont relatives non pas seulement à des diSérences de texte, mais à la place qu'occupent les chapitres dans l'un ou l'autre livre variantes signalées par Klimrath et qui s'ex-

« (Pencis, de tons crimes où il ait péril de perdre la vie, ou membre, Ut où l'en « fesoit bataille et en tous ces quas devant dis seront amenez tesmoins... » Eh bien 1 dans le chapitre lxxxii, de Bataille de chevalier et de vilain^ on admet précisément la bataille dans ces cas : « Se ainsinc avenoit que uns hons coustu- « miera appelast un chevalier, ou un autre {^gentilhomme qui deust estre cheva' « lier, de murtre, ou de larrecin, ou de roberie de chemin, ou d'aucun grand « meffet, dont li quiex que soit deust prendre mort, li gentishom ne se combattrait « pas à pied, mes à cheval, se il volait. Mes se li gentishon appeloit le vilain, < droit donroit qull se combaiissent k pied, pour ca que oe fust de si grand « chose, comme nous avons dit dessus, et cil qui seroit vaincus s«roit pendus ».

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pliquent par des remaniemenls, auxquels furent soumis tous les vrais Coutumiers, mais auxquels eussent certainement échappé do véritables Établissements de saint Louis.

351 . Mais si les Établissements ne sont pas l'œuvre de saint Louis, que sont-ils donc? Par qui et à quelle époque ont-ils été composés ? Les Établissements ne sont pas autre chose qu'un Couturaier ; ils en ont tous les caractères ; la seule différence, c'est qu'ils reproduisent, dans leurs premiers chapitres, les premiers articles de l'Établissement ou ordonnance de saint Louis de 1260, ce qui leur a fait donner le nom à* Établissements par leur auteur luimême, ou du moins par celui qui les a remaniés. Il ne nous paraît pas douteux, en effet, que, dans leur forme actuelle, les Établissements ne soient le remaniement d'un Coutumier plus ancien, qui lui a servi de base et auquel ont été ajoutés, après avoir été remaniés au moyen de textes intercalés du Droit romain, les premiers chapitres de l'ordonnance de 1260, et d'autres chapitres, notamment ceux du 11^ livre ; alors furent intercalées aussi dans les autres chapitres les citations des textes du Digeste y du Code, des Institutes et des Décrétâtes, et fut placée en tète du tout la préface que nous avons reproduite. La préface ajoutée après la mort de saint Louis et la mention d'ordonnances de Philippe le Hardi, indiquent les premières années du règne de ce prince comme étant l'époque d© la rédaction de noire Coutumier dans son état actuel. Cef te rédaction se placerait donc entre l'ordonnance de 1272, concernant les nouvelles avoueries, et celle de 1275, relative aux francs-fiefs que, d'après le chapitre cxun du livre I®*", l'auteur du Coutumier ne paraît pas avoir connue (1). Quant à son auteur ou à ses auteurs, ils sont, comme ceux de tant d'autres Coutumier* du treizième et du quatorzième siècle, restés inconnus (2).

(1) Un manuscrit de Montpellier (Bibliothèque de la Faculté de médecine) permet de rapprocher davantaj^e l'époque de la composition des Etablissements de la première de ces dates. Il se termine ainsi : * Anno Domini M«»CC«»LXX» tercio, die lune, ante festum beati joannis Baptistœ. » V. M. VioUet, les BtablUsements de saint LouU, t. I, p. 8 et 399. V. suprd, n» 840.

(S) Les savantes recherches et l'étude consciencieuse de tous les manuscrits connus des Etablissements auxquelles s'est livré M. Viollet confirment pleinement notre opinion sur la composition de ce coutumier qui, d'après lui, aurait été emprunté pour partie (le premier livre, à partir du chapitre IV) à une ancienne coutume de Touraine Anjou dont il donne le texte, t. III, et pour l'autre partie (le second Uvre) à la Coutume d'Orléans (V. M. Viollet. vbi suprd). Il est k regretter que l'auteur n'ait pu retrouver le manuscrit du coutumier désigné sous ce titre : Ci comancent li Estatu clou Eei/aume de Franoe que Choppin possédait, dont il cite de très nombreux ft'agments en les rapprochant de ceux des Etablissements, tout en distinguant formellement les deux coutumiers l'un de l'autre, et qui nous parait avoir eu une large part dans l'élaboration de ce dernier. (V. Renati Choppini Audegavi J. C... de legibus Andium inunictpalibus, Parisiis, 1581, pag. 116, 181, 193, 206, 217, 256, 278, 284, 297, 327, '^44, 3-16, 351, 380, 381, de moHbus Parisiorum (1684), pages, 48, 358, 373, 375).

Il est vrai que les Établissements de saint Louis sonl cités dans les Coutumiers du treizième siècle, dans Beaumanoir, dansle£<rre de jostice et de plet ; mais ces citations se réfèrent, non au Coutumier qui porte ce nom, mais aux véritables Établissements ou ordonnances de saint Louis (1).

852. Coutumes de Beauvoisis, de Beaumanoir (2). — A mesure que nous avançons dans l'histoire du Droit français, ses monuments deviennent plus nombreux et plus étendus. C'est ainsi qu'aux Établissements de saint Louis^ qui indiquent un véritable progrès, succèdent les Coutumes de Beaucoisis^ qui en marquent un bien plus considérable, car elles forment, sans contredit, et sous tous les rapports, le Goutumier français le plus important du treizième siècle. En conséquence, c'est de lui que nous nous occuperons tout d'abord après les Établissements.

Les Coutumes de Beauvoisis ne sont pas seulement, comme leur titre l'indique, un recueil des usages de cette province, c'est un Goutumier dans lequel sont réunis, tout à la fois, les usages de la cour de Beauvais et le Droit commun, ou la commune Coutume des pays coutumiers du nord de la France, et m^me le Goutumier le plus complet. Beaumanoir nous indique lui-même, les sources où il a puisé pour composer son livre. (V. suprà, n» 344.) Il ne les mentionne pas toutes; ainsi, il ne parle ni du Droit canonique, ni du Droit romain, et cependant il a fait certainement usage de l'un et de l'autre, sans les citer. Il ne parle pas non plus des ordonnances ou des Établissements f et cependant il nous fait connaître dans son livre des ordonnances qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous, notamment l'ordonnance de Philippe-Auguste sur les douaires (3), celle de Philippe le Hardi sur la nouvelle dessaisine (4), il cite aussi l'ordonnance de Saint Louis relative aux gages de bataille (5). Ainsi, toutes les sources du Droit existant à cette époque sont mises

'(I) V. Coutumes de BeauvoUie^ ch. VI, no 51, et ch. LX, 11, 1£ ; ch. LXI, 15 et 16.

(l) KUmratli, Notice sur les statuts du royaxnne de France^ Œuvres, t. II. p. ■12. V., dans le même sens, Pardessus, Organisation^ etc., p. 20; KœnifirswarU'r. Sources du Droite n* 1S2, Yiollet les Etablissements de saint lA)uis^ t. I. Telle e&t aussi Topinion, à peu près unanime, des IiistorieuM du Droit français, au moin» en Allemagne. V., k ce sujet, Warnkœnijr et Stein, Fransœsische Staats Vnd Reohtsgesohichtey B. II, 47; ^V. Schœffner, Geschichte der Reehtxvet^fassung Frarikreichs^ B. III, S. 51. Mais V. en France, en .sens contraire, Laferrière, Histoire du Droit p^ançais^i. VI, p. 100 et 8uiv. : BeuRuot, Institutions de saint Louis, p. 308, et Fabre, discours prononcé à la rentrée de la Cour de cassation, le 3 novembre 1864. Moniteur du 4.

(S) La Thaumassière en a donné la première édition k la suite des Assisrs de Jérusalem, iu-f«, 16(K). La deuxième est due ii M. le comte Beugnot, 2 vol. în^,

(3) Coutumes de Beauvoisis, ch. III, 12.

(4) Ib,, ch. XXXII, 28.

(5) Ch. LX et LXI, V. svprà, n« 339.

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