‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 8 sur 107 · ORGANISATION GÉNÉRALE, POLITIOUE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION GÉNÉRALE, POLITIOUE ET JUDICIAIRE

L'autre chante la communauté de patrie et de lois des diverses nations :

Pecisti patriam divenig gentibus unam Profuit injustis te dominante capi, Dumque offers victis patrii consortia juris, L'rbem Tecisti quod prins Or bis erat.

(Rutilius, Numanti Itiner., 1, y. 68).

Divisée d'abord en six, puis en dix-sept provinces (1), la Gaule fut assimilée aux autres parties de l'empire quant à son organisation. Elle fut ainsi soumise à Tautorité des présidents ou gouverneurs {prœses, reetor\ lieutenants de Tempereur, qui, jusqu'à Constantin, réunissaient entre leurs mains tous les pouvoirs civils et militaires. A partir de ce prince ces pouvoirs furent séparés et le pouvoir militaire fut exclusivement confié aux magistri milUum, aux duces ou comités y non pas seulement pour le commandement, mais encore pour la juridiction en matière criminelle tout au moins (2). Cette juridiction ne s'étendit d'abord que sur les militaires, et encore lorsqu'ils étaient accusés : « Si milîtaris aliquid admisisse firmetur, cognoscatis cui rei militaris cura mandata est», porte la première de ces constitutions. Elle avait déjà dit ; « In criminalibus etiam causis, si miles poposcerit reum, provinciœ rector inquirat ». Plus tare (en 412) Honorius et Théodose, par une constitution reproduite par Justinien, mais qui n'avait pas été insérée dans le Code Théodosien, ou du moins que nous n'y retrouvons plus et qui, dès lors, ne put pas être appliquée dans la Gaule, permirent au maôister milUum de connaître des causes civiles dans lesquelles un militaire était défendeur (3). M. de Savigny pense, avec raison, que le consentement du demandeur non militaire était nécessaire dans ce cas pour attribuer la compétence (4). La juridiction militaire fut de nouveau reconnue plus tard par Justinien (5).

41. La juridiction ordinaire civile et criminelle était exercée par le président de chaque province, qui est appelée à cause de cela, dans les textes (judex ordinarius), en première instance ou en appel, à l'exception des villes qui avaient des Magistrats municipaux. Ces Magistrats étaient alors juges au premier degré et l'appel était porté devant le lieutenant impérial.

(1) V. Su|.rà, n" 23, W.

(3?) V. 1, 2 et 9, Cod. Thôod., de Jurisdiotione Jiv. II, t. I.

(3> L. 6, Cod. Just., de Jurisdicttone, 3, 13.

(4) Histoire du Droit romain au moyen âge. ch. Il, S 25, in fine.

(5) h. 47, Cod. Ju8t., de Judiciis, 13, 1.

Avant Tabolition de VOrdo judieiorum^ sous Dioclélien, le Magistrat se bornait à l'examen du point de droit et renvoyait celui du point de fait à un Juge ou à plusieurs (judex, arbiter, récupératores) y qui recevaient de lui le pouvoir de condamner ou d'absoudre, selon que les prétentions du demandeur étaient ou non vérifiées. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails relatifs à la procédure formulaire qui ont leur place dans les cours de Droit romain ; nous ferons seulement remarquerque cedédoublement du procès en deux parties, injure, injudieio, permettait au Président ou aux Magistrats municipaux (le système formulaire, s'appliquant à ces derniers comme au premier, la lex Galliœ Cisalpinœ (c. 20) le prouve), d'expédier un très grand nombre d'affaires. Le Président, bien que seul investi de l'autorité judiciaire, était d'ailleurs assisté dans son exercice d'un conseil d'assesseurs (1) ; il pouvait aussi avoir des Lieutenants, legati prœsidU, auxquels il déléguait sa juridiction jusqu'à un certain degré et qui alors l'exerçaient comme lui (2). Ce n'était pas seulement dans la métropole de la Province qu'il rendait la justice, mais dans les diverses cités où il tenait des assises, sesffiones, et où se rendaient les justiciables; c'est ce que l'on appelait conventum agere ou jus dicere in conventu (3).

Un grand changement se fit sous Dioclétien ; VOrdojudieioruni fut aboli et les magistrats durent connaître, comme ils le faisaient auparavant, dans certains cas seulement (exiraordinariœ eogniiiones), du droit et du fait dans toutes les causes et prononcer la sentence définitive sans renvoyer à nnjudex. C'est aloi's vraiment que le président de la Province devint le judex ordinarius. On lui permit toutefois de renvoyer la connaissance des affaires à des juges si, à raison de ses occupations ou de la multiplicité des causes, il ne pouvait lui-même les juger toutes. « Plaoet nobis, porte celte constitution célèbre (294). Preesides de his causis, in quibus, quod ipsi non possunt cognoscere, ante bac pedaneos judices dabant, nolionis suœ examen adhibere; Ita tamen, ut si \el propler occupationes publicas vel propter causarum multitudinem omnia hujusmodi negotia non potuerint cognoscere, Judices dandi habeant potestatem » (4). Le Président eut toujours un conseil qui l'assistait dans l'exercice de la juridiction, mais dont les membres ne partageaient point son autorité. Il lui fut même permis plus tard de nommer des

(1) Dig., de offido (usessorum, 1, 29.

(2) V. L. 6, 8 1 et suiv., et 13, D., de Officlo proconsutis .

(3) V. Feetus in V« Forti^i et Conventus; Ulpien, L. 2, J 1 et 8, D., Qvif ordo inpoasess. servetur, 38, 15; Sigonius, de Jvre i.rovinciart(m,\ï\}. II, cg. V, et M. Giraud, Essai sur VhUtoire du Droit français^ t. I, p. 86 et suiv.

(4) L. S, Cod. Juit., de Pedaneis Judioibus, 3, 8.

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