ORGANISATION GÉNÉRA^LE, POLITIQUE ET JUDICIAIRE
juges pour connaître des affaires de peu d'importance (négocia humiliora (1).
Quant à la juridiction volontaire, qui comprenait les legis aetionés, les actes solennels de l'ancien Droit, tels que la manumission, Témancipation, Tadoption, et, depuis Constantin, la transcription de certains actes, donations, testaments sur des registres publics, elle appartenait de droit au Président ; seulement Tinsinuation put être faite aussi devant la curie (2).
42. De grands changements s'accomplirent aussi dans la haute administration de TEmpire. Le territoire fut divisé en quatre grands gouvernements ou Préfectures : L'Orient, l'Illyrie, l'Italie et les Gaules, et chacune de ces préfectures fut divisée en Diocèses. Ainsi, dans la Préfecture des Gaules, il y avait trois diocèses, la Gaule, TEspagne et la Bretagne. Â la tète de chaque Préfecture était un Préfet du prétoire, à la tète de chaque diocèse était placé un viearius, vicaire du préfet, puis, sous leur autorité, chaque province était administrée par son président. Le Préfet du prétoire des Gaules résida d'abord à Trêves; .sa résidence fut ensuite transférée à Arles, au commencement du cinquième siècle.
Les quatre Préfets du prétoire se partageaient l'administration civile de tout l'Empire, chacun dans sa Préfecture. Ils avaient un pouvoir presque souverain : promulguant les lois impériales, rendant des édits généraux, veillant à la répartition et au recouvrement des impôts, présentant à la nomination impériale les gouverneurs des provinces, les surveillant, les jugeant, les suspendant et les remplaçant provisoirement (3). Comme juges, les Préfets exerçaient dans leur territoire la juridiction impériale {vice sacra) en premier et en dernier ressort, omisso medio^ et leurs décisions étaient sans appel comme celle de l'Empereur lui-même : c A « Prœfectis autem Prœtorîo » , disait Constantin, ce qui soli vice sacra «c cognoscere vere dicendi sunt, provocari non sinimus, ne j am nostra c contingi veneratio videatur (4). » On pouvait seulement obtenir du préfet du prétoire lui-même la rétractation de sa décision.
43. Représentant dans leurs diocèses respectifs les Préfets du prétoire, les Vicaires n'avaient l'autorité de ces derniers que dans certaines limites, et ils la perdaient complètement lorsque les Préfets étaient présents. Chargés aussi de la surveillance des Gouverneurs, de la perception de l'impôt et de la juridiction, ils
(1) L- 5, Cod. Just., de Pedaneis, 3. 3.
(2) V. fn/Vâ, n* 53. V. M. de Savigny, ubi s^upi'd^ % ^ et Buiv.
(3) V. Cod. Théod. et Cod. Just., de Offlcioprœfeot. prœtorio.
(4) L. 16, Cod. Théod., de AppelUU.
pouvaient correspondre avec l'Empereur. Mais bien qu'étant censés exercer la juridiction impériale, leurs décisions pouvaient être frappées d'appel devant l'Empereur. Voici le tableau que Cassiodore (1) trace de leurs fonctions : « Tu autem Vicarius diceris, et tua privilégia non relinquis : quando propria est Juridictio quœ datur a Principe. Habes enim cum prœfectis aliquam portionem, partes apud te sub prœtoriana advocatione confligunt. Vice sacra sententiam dicis, et quod maximœ fîdei signum est, in inscriptionibus vita tibi committitur hominum quod inter niortales constat esse pretiosum (2). » Pour compléter nos indications relatives à l'orgation des Provinces, il nous reste à parler de la Curie et des Magistrats Municipaux après que nous aurons dit quelques mots des assemblées des Provinces méridionales.
•44. Nous avons déjà dit qu'en vertu d'une Constitution d'Honorius de 418, qui ne se trouve pas au Code Théodosien, une assemblée annuelle des représentants des cités des Sept Provinces méridionales de la Gaule devait se tenir à Arles, sous la présidence du Préfet du Prétoire des Gaules, dont cette ville était devenue la résidence depuis le commencement du cinquième siècle. Pour expliquer l'établissement de cette assemblée, l'Empereur se fonde sur ce que, pour les affaires privées et publiques, on (les Honorati) avait coutume de se rendre auprès du Préfet et Prétoire, non seulement de chaque Province, mais encore de chaque ville, ou d'envoyer des députés, d'où il tire cette conclusion qu'il serait très opportun et très utile que la coutume s'établît désormais que les Sept Provinces commençassent à avoir, tous les ans, une réunion, à une époque déterminée, dans leur Métropole, c'est-àdire dans la ville d'Arles : « Maxime opportunum et conducibile « judicamus ut servata posthac, annis singulis, consuetudine, « constituto tempore in Metropolitana, id est, in Arelatensi urbe, « incipiant septem Provinciœ habere concilium. » Puis, après avoir constaté les avantages d'une pareille réunion pour la discussion des affaires et pour leur publicité, l'Empereur rappelle qu'une mesure semblable avait été déjà prescrite par le Préfet du prétoire Petronius, mais qu'elle n'avait pu être mise en pratique, tel incuria temporum, tel desidia iyrannorum^ ce que l'Empereur veut réparer. En conséquence, il charge le Préfet du Prétoire de faire exécuter à l'avenir, et in perpeiuum^ la Constitution dans les Sept Provinces, c'est-à-dire de faire réunir en Assemblée tous les ans, des Ides d'août aux Ides de septembre, quihuscum-
(1) Var. VI, 15.
{^) V. aus»i Cod. Just., de Offlcio VicatHi, 1,38.