EFFETS DE LÀ RÉVOLUTION SUR L* ANCIEN DROIT PRIVÉ
indéfinie, devait disparaître avec les substitutions proprement dites et avec le retrait lignager, comme trop favorable à la conservation des biens dans les familles et contraire à leur circulation, et la seconde comme peu en harmonie avec l'équité et comme n'étant plus en rapport avec l'état économique de la société et étant supprimée dans la plupart des Coutumes. Quelque fondement rationnel que pût avoir la distinction des acquêts et des propres relativement à la liberté de disposer, elle tomba ainsi pour toujours. — Cette liberté de disposer elle-même, par une sorte de contradiction, ne fut pas d'ailleurs étendue, au contraire : la loi du 7 mars 1793 avait aboli la faculté de disposer, à cause de mort, par acte entre vifs ou par donation contractuelle, en ligne directe ; celle du 17 nivôse en II restreignit la quotité disponible à l'égard des étrangers au dixième et au sixième des biens. (Art. 16, V. infrà^ ch. IL)
Cette dernière loi, confirmant celle des 5-12 septembre 1791, dispose qu'est réputée non écrite toute condition prohibitive ou impérative insérée dans les actes de disposition à titre gratuit, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux bonnes mœurs, ou gène la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, celle de se marier, d'embrasser une profession, ou tendrait h le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens. (Art. 12.) C'était là un moyen d'empêcher que le bénéficiaire ne fût placé dans l'alternative de renoncer à la libéralité qui lui était faite ou d'être contraint de faire ou de ne pas faire certains actes prohibés ou imposés par les lois nouvelles; mais, par cela même, la loi ne devait plus maintenir la distinction classique entre les donations entre vifs et les testaments. Telle est l'origine vraie de l'article 900 du Code civil.
Après avoir été abolie pour les partages faits en exécution de la loi du 17 nivôse an II (loi du 9 fructidor an II, art. 6), l'action en rescision, pour cause de lésion, le fut en matière de vente ou acte équipollent à la vente entre majeurs par la loi du 14 fructidor an III. — On sait qu'elle fut rétablie plus tard dans les deux cas par le Code civil. (Art. 887, 1674 et suiv.)
La prohibition du prêt u intérêt qui remontaifpar son origine aux capitulaires (v. suprày n» 190) et qui avait subsisté légalement jusqu'en 1789, fut levée par la loi du 2 octobre de cette année.