EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR L* ANCIEN DROIT PRIVÉ
c vitude qui couvrent et dévorent les propriétés , décrète : Tous € les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime : Nulle « terre sans seigneur^ par celle d'enclave, par les statuts, cou- « tûmes et règles , soit générales, soit particulières, qui tiennent f à la féodalité, demeurent comme non avenus, — Toute propriété « foncière est réputée franche et libre de tous droits tant féodaux « que censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire « dans la forme prescrite. » L'année suivante, par décret du 47 juillet 1793, la Convention nationale supprima sans indemnité toutes redevances seigneuriales , droits féodaux, fixes et casuels sans exception. Les rentes ou prestations purement foncières et non féodales furent seules maintenues. C'est par cette loi que se termine cette série d'actes législatifs qui avaient eu pour objet, depuis 1789, l'abolition de ce régime féodal et de tous les droits qui en dérivaient, dont nous avons fait connaître l'origine et les développements.
485. Le roi Louis XVI, qui avait voulu mettre en dehors de toute discussion les propriétés féodales et seigneuriales, droits utiles et prérogatives honorifiques, ne voulant pas dépouiller son clergé et sa noblesse, chercha à retarder l'application de ces décrets, et il adressa une lettre à l'Assemblée nationale, dans laquelle il € l'invitait ù réfléchir si l'extinction du cens et des droits de lods c et ventes convient véritablement au bien de l'État, ces droits, les € plus simples de tous, détournant les riches d'accroître leurs pos- € sessions de toutes les petites propriétés qui entourent leurs terres, € parce qu'ils sont intéressés h conserver le revenu honorifique de « leur seigneurie. » Mais l'Assemblée ayant persisté dans ses résolutions et réclamé à plusieurs reprises la promulgation de ses décrets, le roi dut céder, comme il le fit toujours, et cette promulgation eut lieu par lettres patentes du 3 novembre 1789 ; c'est à partir de cette époque, conformément au décret du 14 mars 1790, que l'abolition du régime féodal produisît tous ses effets (1).
486. Avec les droits féodaux durent être abolis aussi d'autres droits qui bien que se rattachant peut-être à eux par leur nom et par leur origine avaient perdu tout caractère féodal. Tels furent la taille et les aides (V. Supra n^ 386, note), contributions générales que l'assemblée constituante « considérant que telles qu'elles « se perçoivent actuellement dans le Royaume n'ayant point été « consenties par la nation, déclare toutes illégales et, par consé- « quent nulles dans leur création, extension ou prorogation » mais, malgré cette déclaration, elle autorise provisoirement leur levée jua-
(I) V. Merlin, Questions de Droit, V Féodalité, $ 1,
qu'à leur remplacement par de nouveaux impôts. Par application du principe d'égalité lous les privilèges pécuniaires en matière de subsides sont supprimés et la perception doit en être faite sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la même forme (Décret du 4 août, 21 sept. 1789). Les Dîmes ecclésiastiques remplacées par la dotation du clergé et les dîmes inféodées qui avaient un caractère féodal et qui avaient été déclarées rachetal^les dès le 4 août, furent définitivement abolies à partir du l^' janvier 1791. (Décret du 14 avril 1790). La loi qui abolit les maîtrises et jurandes '(2-19 mars 1791) abolit aussi les aides. Déjà réduits à la demande de Louis XVI, les droits de gabelle furent entièrement supprimés. Nous dirons plus tard quel fut le nouveau système financier qui remplaça ces divera impôts.
487. Parmi les droits féodaux ou seigneuriaux abolis iBgurent, nous l'avons déjà dit, les droits d'aubaine et de bâtardise; mais ces droits n'étaient plus seulement féodaux, ils étaient domaniaux et royaux. Aussi donnèrent-ils lieu à des lois spéciales notamment à la loi des 6-18 août 1790, qui nous paraît mériter d'être reproduites ici textuellement : a L'Assemblée nationale, après avoir ena tendu son comité des domaines, considérant que le droit d'au- « baine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier a tous les hommes^ quels que soient leur pays et leur gouvernement ; « que ce droit établi dans des temps barbares doit être proscrit a chez un peuple qui a fondé sa Constitution sur les droits de c l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son « sein h tous les peuples de la terre, en les invitant ù jouir, sous « un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de Thu- € manité, a décrété et décrète ce qui suit : 1» Le droit d'aubaine et ce celui de détraction sont abolis pour toujours... » (Loi des 16-18 août 1790.) Malheureusement, cet appel à la fraternité universelle ne fut pas entendu ; mais les étrangers, même établis hor^ du royaume, furent relevés de toutes les incapacités qui les frappaient et déclarés capables de succéder ù leurs parents français et de recevoir et de disposer par tous les moyens établis par la loi (Loi du 8 avril 1791, art. 15, et Constitution du 3 septembre 1791, lit. VI), sauf pour ceux en guerre contre la République. (Loi du 17 nivôse an II, art. 59.)
488. Quant aux bâtards ou enfants nés hors mariage, assimilés d'abord aux serfs et soumis aux mêmes incapacités, ils ne pouvaient transmettre leurs biens par testament, ni par succession, si ce n'est à leurs descendants nés en légitime mariage, et à leur défaut, ces biens, en vertu du droit de bâtardise aboli, étaient attribués au seigneur haut justicier ou au roi ; ils étaient, en outre incapables
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de succéder à leurs parents ou de recevoir d'eux à titre universel, et ceux-ci, à leur tour, étaient incapables de leur succéder. Quia^ disaient nos anciens jurisconsultes, nec genus née gentem hahent, — C'est de cette incapacité de succéder que furent relevés les bâtards par la loi du 4 juin 1793; mais leurs droits de successibilité ne furent réglés que par la loi du 12 brumaire an II. Cette loi fit d'abord remonter ces droits rétroactivement au 14 juillet 1789, et déclara qu'ils étaient les mêmes que ceux des enfants légitimes (art. 1 et 2), avec représentation pour les bâtards de leurs parents dans les successions des aïeux, â la charge par eux de prouver leur possession d'état résultant d'écrits publics ou privés de leur père ou d'une suite de soins donnés, à titre de paternité et sans interruption, à leur entretien et à leur éducation. (Art. 8.) Sous cette condition, il y avait successibilité réciproque avec les parents collatéraux, mais à partir de la date de la loi. (Art. 9.) — Les enfants adultérins n'avaient droit qu'à des aliments fixés â un tiers de la part d'enfant légitime, à moins qu'ils ne fussent nés de parents séparés et postérieurement à la demande en séparation. (Art. 13 et 14.) L'efiet rétroactif de la loi de brumaire fut aboli par les lois des 3 vendémiaire et 13 thermidor an IV. (V. aussi arrêtés du 12 ventôse an V et 2 ventôse an VI.)
489. Avec le régime féodal furent supprimées non seulement les institutions auxquelles il avait donné naissance, comme les droits d'aînesse, de garde seigneuriale, dont nous avons déjà parlé, le retrait féodal et censuel (15-30 mars 1790), mais encore toutes celles qui, pouvant faire obstacle à la libre disposition et à la circulation des biens, et favorisant, au contraire, leur concentration et leur conservation dans les familles n'étaient plus en harmonie avec les principes suf lesquels reposait le régime nouveau. C'est ainsi que furent abolis le retrait lignager et le retraitde mi-denier (19-23 juillet 1790) ; ceux de bourgeoisie, d'habitation, de convenance ou bienséance, l'avaient été déjà par la loi des 13-18 juin ; et leur abolition en masse fut prononcée le 15 mai 1792, y compris le retrait conventionnel et le retrait successoral.
Bien que n'ayant pas un caractère nécessairement féodal, les substitutions furent interdites pour l'avenir, et le furent aussi rétroactivement celles non ouvertes d'abord au moment de la loi (25 octobre 1792), puis au 14 juillet 1789. (Loi du 22 ventôse an II, 52<>.) Il en fut de même des institutions contractuelles, qui, maintenues d'abord par la loi du 8 avril 1791, furent abolies à partir môme du 14 juillet, si l'auteur de l'institution vivait encore ou était mort depuis cette époque. (Loi du 17 nivôse an IL art, 1.)
490. La loi, ne considérant plus le mariage que comme contrat
civil (Constitution du 3 septembre 1791, titre II, art. 7.), en régla les conditions de validité : l'âge fixé était qninze ans révolus pour les garçons, treize pour les filles; les prohibitions résultant de la parenté légitime ou naturelle étaient bornées à la ligne directe (parents ou alliés), et, dans la ligne collatérale, aux frères et sœurs; elle en régla aussi les fprmalités de célébration et les causes de dissolution : parmi ces causes figure le divorce, même par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur et de caractère, et aussi pour causes déterminées (1). Les lois qui établirent le divorce abolirent en même temps la séparation de corps : « A l'avenir, porte Tune de ces lois (art. 7), aucune séparation de corps ne pourra « être prononcée : les époux ne pourront être désunis que par di- € vorce. » Par là furent abrogées toutes les lois canoniques qui « avaient jusqu'à cette époque régi le mariage (2).
Le douaire, cette vieille institution de notre Droit français, qu'on trouve consacrée par tous ses monuments, qui n'était incompatible avec aucun des principes du Droit nouveau, et dont la disparition laissait une lacune qu'on a plusieurs fois essayé, depuis lors, de combler, fut frappé, à son tour, indirectement, par application de l'article 61 de la loi du 17 nivôse an II, interprété par la loi du 9 fructidor an II, 24» (3).
La puissance paternelle ne s'étendit plus que sur les mineurs : les majeurs n'y furent plus soumis (loi du 28 août 1792), et la majorité fut fixée à vingt et un ans révolus, remplaçant l'ancienne majorité de vingt-cinq ans du Droit romain et de la plupart de nos Coutumes. (Loi du 20 septembre 1792, tit. IV, sect. 1, art. 2.)
491* En matière de successions ab intestat y outre l'abolition du droit d'aînesse et de masculinité, dont nous avons déjà parlé, fut abolie la distinction des biens, à raison de leur natuVe et de leur origine, et, par suite, la distinction des meubles et des immeubles, des acquêts et des propres, avec toutes les règles qui s'y rattachaient dans les pays coutumiers, soit pour l'attribution des biens en cette matière, soit pour les charges imposées aux héritiers ou bien encore pour le droit de disposition : plus de règle paiema paternis, materna maternis ; plus de réserve coutumière, mais aussi plus de règle : les dettes suivent les meubles, toutes règles bien étrangères au Droit féodal, mais dont la première, en attribuant les propres à une ligne par une sorte de substitution tacite
<1) Loi des 80-85 septembre 1798, tit. IV, sect. 5, art. 1 et suiv., sur le mode de oongtcUer Vétat civil des citoyens, et, de la mdme date, loi sur U divorce, % 1, art. 1 «t 2.
(8) V. l'othier, Traité du mariage.
(8) V, W«rlin, Jiépertoire, V» Douaire,