CONSTITUTION DU 24 JUIN
ciloyeus domiciliés depuis six mois dans le canlon^ au nombre de deux cents au moins, de six cents au plus. Les élections s'y font au scrutin ou à haute voix, au choix du votant, et à la majorité absolue des suffrages; à défaut de majorité, on vote entre ceux qui en ont réuni le plus, avec préférence, en cas d'égalité, pour le plus âgé. Tout Français électeur exerçant les droits de citoyen est éligible dans toute Tétendue de la République. Les assemblées ont lieu tous les ans le 1®^ mai ; elles peuvent se former extraordinairement sur la demande du cinquième des électeurs.
Le corps législatif propose des lois sur tout ce qui rentrait jadis dans ses attributions exclusives, et rend des décrets. — Le pouvoir exécutif est confié à un conseil composé de vingt-quatre membres choisis par le corps législatif sur une liste formée de candidats élus dans les assemblées électorales de chaque département, à raison de un par chaque assemblée. — Il y a dans chaque commune une administration municipale nommée par l'assemblée de la commune; dans chaque district, nommée par son assemblée, une admi* nistration intermédiaire ; dans chaque département^ une administration centrale nommée par l'assemblée départementale. Ces administrations sont renouvelées tous les ans par moitié ; leurs séances sont publiques.
Nous avons déjà dit qu'aux juges en matière civile avaient été substitués des arbitres publics, élus tous les ans par les assemblées électorales, et qui connaissent des contestations non terminées par les arbitres privés ou par les juges de paix. Ils délibèrent en public, ils opinent à haute voix; ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais ; ils motivent leurs décisions. (Art. 91 à 95.) Aucune condition de capa* cité ou autre ne paraît avoir été exigé de semblables juges, et l'on ne peut s'empêcher, en lisant les articles qui les concernent, de songer à ce qu'écrivait Rousseau : « Toutes les règles du droit nalu» rel sont mieux gravées dans les cœurs des hommes que dans le fatras de Justinien ; rendez-les seulement honnêtes et vertueux, et je vous réponds qu'ils sauront assez de Droit » (1). — Les juges criminels sont élus aussi tous les ans; ils appliquent la peine, le fait et l'intention étant déclarés par un jury de jugement. Sont également élus tous les ans les membres du tribunal de cassation.
Après cette fîère déclaration, que le peuple français ne fait point la paix avec un ennemi gui occupe son territoire, la Constitution se termine par la garantie des droits: égalité, liberté, sûreté, propriété, dette publique, libre exercice des cultes, instruction commune, secours publics, liberté indéfinie de la presse, droit de pétition, droit
(1) Qouveimeyjtent de Pologne , c. X. 4fl
de se réunir en sociétés populaires..., à laquelle est ajoutée celle autre déclaration : c La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus ».
495* La nouvelle Constitution, bien que reproduisant fidèlement les idées de Tépoque, et bien qu'ayant été acceptée, ne put pas fonctionner, le décret du 10 octobre 1793 ayant déclaré que le gouvernement provisoire de la France était révolutionnaire jusqu'à la paix, et ayant placé sous la surveillance du Comité de salut public le conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, tous les corps constitués. Dans le décret du 4 décembre 1793, la Convention se déclare elle-même le centre unique de r impulsion du gouvernement, et organise, en conséquence, le pouvoir révolutionnaire de la Convention, du Comité de sûreté générale, du Comité de salut public et des représentants dans les départements, organisation qui fut complétée, le 22 prairial an II, par la création du tribunal révolutionnaire, en dehors de toutes les rèfi;les de la justice et de l'humanité, sans parier de celles de la Constitution, que la Convention avait elle-même établies, et dont elle ne tint aucun compte, pas plus que de la souveraineté populaire et des autres principes qui lui servaient de base.
496. Constitution du 25 frimaire an III, — Nous ne nous arrêterons pas longuement à la Constitution directoriale du 25 frimaire an III^ quelque nombreux que soient ses articles et minutieuses ses prescriptions, et qui n'est remarquable que par la division et la limitation des pouvoirs qu'elle organise, contrairement à ce qui existait avant elle. — A l'exemple de ses devancières, elle est précédée d'une déclaration de droits, mais avec une déclaration des devoirs en plus. Parmi ces derniers, on en remarque quelques-uns formulés dans le style de l'époque : a nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon ami, bon époux.» (Arl.4.i Quant à la déclaration des droits, elle n'est guère que la reproduction des précédentes , et les droits proprement dits garantis aux citoyens ne se trouvent énumérés que dans le titre XIV et dernier. Au milieu d'autres dispositions , empruntées aux constitutions antérieures, on en trouve qui limitent le droit de pétition et d'association, la liberté de la presse. — En ce qui concerne les droits du citoyen, outre les conditions d'origine, d'âge et de résidence déjà exigées, il faut payer une contribution directe, foncière ou personnelle. Ne peuvent les exercer les faillis ou leurs héritiers, les domestiques à gages. — Les assemblées primaires existent encore et élisent certains fonctionnaires et^ au scrutin secret, les électeurs qui, pour être élus^ doivent remplir certaines conditions
CONSTITUTION DU 25 FRIMAIRB AN Ilf. 723
d'âge cl de revenu, comme dons la Constitution de 1791. Quant ù ces derniers, ils élisent à leur tour, dans les assemblées électorales, les membres du corps législatif, les juges des tribunaux ^civils et de cassation, les hauts jurés.
Le pouvoir législatif est divisé entre deux Assemblées : le conseil des Anciens et le conseil des Cinq-Cents, renouvelables tous les ans par tiers. — Ce dernier, composé de membres âgés do trente ans au moins, au nombre que leur nom indique, domiciliés depuis dix ans dans le territoire de la République, est chargé de voter les projets de lois qui sont soumis ensuite au conseil des Anciens. — Les membres de ce dernier conseil doivent être âgés de quarante ans, mariés ou veufs, et domiciliés depuis quinze ans ; ils contrôlent les actes des Cinq-Cents, qu'ils peuvent rejeter, et peuvent aussi changer la résidence du corps législatif. Les résolutions de l'un et de l'autre corps sont soumises ù trois lectures , sauf urgence. — Un directoire, composé de cinq membres âgés de quarante ans, élus par le conseil des Anciens sur la présentation du conseil des Cinq-Cents, et renouvelables, en partie, tous les ans, est investi du pouvoir exécutif, surveillant et assurant l'exécution des lois, disposant de la force armée sans la commander, nommant les fonctionnaires civils et militaires, proposant des mesures , mais non des projets de lois. — Le pouvoir judiciaire est attribué à des juges temporaires élus. — L'appel d'un tribunal civil était porté à un autre. — En motière criminelle, deux jurys étaient institués : l'un d'accusation, l'autre de jugement, — Etait instituée aussi une Iloute-Cour de justice chargée de juger les accusations du corps législatif ou du directoire ; elle siégeait à Vendôme. — La Constitution règle les formes de sa révision] volée par la Convention nationale, elle fut soumise à l'acceptation du peuple. (Décret du 5 fructidor an IL)
Cette Constitution fixe en myriagrammes de froment l'indemnité ou le troitement des membres du corps législatif et des directeurs. Ces derniers « ne peuvent paraître dans l'exercice de leurs fonctions, dit l'article 165, soit au dehors, soit au dedans de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre » ; chacun d'eux se fait accompagner, au dehors, de deux gardes (108). — L'instruction publique, dont la liberté est proclamée, fait l'objet du titre X. Elle se compose de l'instruction primaire et de l'instruclion supérieure. Un institut national est créé. — Cette Cons'* titulion, qui a trois cent soixante-dix-sept articles, se termine ainsi : c Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du corps législatif..., à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'aflection des jeunes
724 LIVRE SU>TltME. — l'ÉKlODF. INTlinMÊIJlAIUE.
citoyoDS, au courage de tous les Français. » Plusieurs de ses dispositions ont donné prise & la critique, après avoir excité la \erve railleuse des contemporains. On sait comment prit fin cette Constitution, le 18 brumaire an VIII. Une loi du 19 du même mois supprima le Dirccloire, et le remplaça par trois consuls r Siéyès, Hoger-Ducos et le générât Bonaparte; puis, les deux conseils s'ajournèrent au !«' ventôse, laissant chacun une commission de vingt-cinq membres chargée de préparer les changements à faire aux articles organiques de la Constitution ; dans Tintervalle, la nouvelle Constitution était votée et acceptée, et ils ne furent plus réunis,
497« Constitution du 22 frimaire an VIII, ■— Avec la Constitution du 22 frimaire an VIII s'ouvre une ère nouvelle pour la société et pour la législation. Cette Constitution se distingue des précédentes aussi bien par la forme que par le fond. Plus de déclarations de droits de l'homme et du citoyen, plus de ces maximes qui reflétaient le philosophisme de l'époque et qui n'appartenaient ni à la politique ni au droit. — La Constitution s'ouvre par un titre consaci^ à l'exercice des droits de cité, et dans lequel, après avoir déclaré dans l'aricle l»"" que la République est une et indivisible et que son territoire se divise en départements et en arrondissements communaux, elle règle les conditions de jouissance et d'exercice des droits de citoyen. — Ces conditions sont : pour l'individu né et résidant en France, la majorité de vingt et un ans accomplis, l'inscription sur le registre civique communal, la résidence d'un an depuis lors sur le territoire de la République ; pour l'étranger, la majorité de vingt et-un ans accomplis, la résidence en France pendant dix ans, avec déclaration de l'intention de s'y fixer — La qualité de citoyen se perd, par la naturalisation ou l'acceptation de fonctions en pays étranger, par l'afrUialion à une corporation étrangère supposant des distinctions de naissance, par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes. — L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état de faillite, d'héritier ou de détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli, de domestique à gages, d'interdit judiciaire, d'accusé ou de contumax. — La Constitution ne renie ni ne méconnafl la souveraineté de la nation, mais ne la proclame pas^ et elle en règle l'exercice par des combinaisons si savantes que la volonté populaire s'efface et disparaît presque entièrement dans leur jeu.
D'abord, tous les citoyens d'un même arrondissement communal y ayant résidence (l'une année forment une première assemblée, dans laquelle est formée une liste communale égale au dixième