‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 93 sur 107 · CONSTITUTION DU 22 PRIMAIRE AN VIII · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU 22 PRIMAIRE AN VIII

de leur nombre tolal ; dans cette première liste sont pris les fonctionnaires de Tarrondissement. — Les citoyens compris dans ces premières listes communales forment, à leur tour , une deuxième liste dite départementale, comprenant un dixième d'entre eux, et dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du dé» partement. — Les citoyens portés dans la liste départementafe forment également une liste formée du dixième de leur nombre : troi^ slème liste, qui comprend les éligibles aux fonctions publiques nationales; Législateurs, Tribuns, Consuls, Juges de cassation. L'élection, autrefois directe, a lieu & trois degrés, et encore ce ne sont que des éligibles.

Les pouvoirs sont distribués de la manière suivante : Le pre-* mier pouvoir est le Sénat conservateur, dont la composition et les fonctions sont réglées par le titre II de la Constitution. Corps entièrement nouveau,! composé de soixante à quatre-vingts membres, âgés de quaraute ans, nommés à vie d'abord par les deux consuls sortants et les deuxième et troisième consuls, et se recrutant ensuite lui-même sur trois candidats présentés par le Corps législatif, par le Tribunat et par le Premier Consul. Le Sénat est chargé de l'élection, sur les troisième listes, des Législateurs, des Tribuns, des Consuls, des Juges de cassation et des Commissaires à la comptabilité. Il prononce sur les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement. Ses séances ne sont pas publiques.

Le pouvoir législatif réside dans deux assemblées : le Tribunat et le Corps législatif. — Le Tribunat est composé de cent membres âgés de vingt-cinq ans, renouvelés par cinquième tous les ans. C'est lui qui discute les projets de loi proposés par le gouverne» Tnent, lequel peut aussi les modifier, les retirer, les reproduire. Il les adopte ou les rejette, et charge trois orateurs d'exposer devant le Corps législatif les motifs du vœu exprimé sur chacun de ces projets. — Il peut aussi formuler un vœu sur les lois faites ou à faire, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, sauf sur les affaires civiles ou criminelles déférées aux tribunaux, mais un simple vœu qui n'oblige personne.

Le Corps législatif est composé de trois cents membres de trente ans au moins, renouvelables par cinquième tous les ans, et non rééligibles, si ce n'est après un an d'intervalle. Les sessions du corps législatif, ouvertes le 1" frimaire de chaque année, ne durent que quatre mois ; elles sont publiques, comme celles du Tribunat, mais le nombre des assistants ne peut excéder deux cents. Ainsi, Ip Tribupot discute mm YQter, ej; le Corps législatif vote

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sans discuter, et ses résolutions sont mises ù Tabri de toute influence extérieure.

Quant au Gouvernement, c'est en lui que réside véritablement le pouvoir. Il est confié par la Constitution à trois Consuls nommés pour dix ans et indéfiniment rééiigibles. Le Premier Consul a des attributions particulières : il promulgue les lois, nomme et révoque les conseillers d'Etat, les ministres, les ambassadeurs, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux ; il nomme, mais sans pouvoir les révoquer, tous les juges civils et criminels, sauf les juges de paix et de cassation. Pour les autres actes du gouvernement, les deuxième et troisième consuls onl voix consultative. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce faits par le gouvernement sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme les lois ; mais le vote est secret sur la demande du gouvernement.

Le Conseil d'Etat, qui joue un si grand rôle dans le gouvernement de cette époque, est à peine mentionné dans deux ou trois articles de la Constitution : <( sous la direction des Consuls, porte l'article 52, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ». Parmi ses membres sont toujours pris, au nombre de trois au plus, les orateurs chargés de porter la parole, au nom du gouvernement, devant le Corps législatif. C'est vraiment dans le Conseil d'Etat que s'élaboraient les projets de loi, et c'est de ses discussions, si utiles à consulter, que sont sortis nos Codes. Ses membres, nommés parle Premier Consul, devaient être choisis sur la liste nationale. — Les ministres assurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique, et contresignent tous les actes du gouvernement.

L'organisation judiciaire (tit. V, des Tribunaux) comprend, en matière civile : !<> des juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois ans, et chargés de concilier les parties ou de les inviter à se faire juger par des arbitres ; 2^ des Tribunaux de première instance, dont les membres et les commissaires du gouvernement sont nommés sur la liste communale ou départementale; 30 des Tribunaux d'appel, dont les juges et les commissaires sont pris dans la liste départementale. — En matière criminelle, il y a deux jurys : l'un d'accusation, l'autre de jugement, qui reconnaît le fait, et des juges criminels qui appliquent la peine. En matière correctionnelle, les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante sont jugés par des tribunaux de police correc-

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tionnelle, sauf appel devant les Iribunaux criminels. — Un tribunal, de cassation, composé de membres choisis sur la liste nationale, prononce sur les demandes en cassation de jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux pour violation des formes ou des dispositions expresses de la loi, mais sans connaître du fond de l'affaire, qui est renvoyé au tribunal compétent ; il prononce sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, et sur les prises à partie contre un tribunal entier.

Ainsi est rétablie la hiérarchie judiciaire, détruite par toutes les Constitutions précédentes, en même temps qu'est rétablie, dans une certaine mesure, l'inamovibilité, tous les juges autres que les juges de paix conservant leurs fonctions toute leur vie, sauf forfaiture ou non maintien sur les listes d'éligibles.

Le titre VI, consacré à la responsabilité des fonctionnaires publies^ après avoir déclaré l'irresponsabilité des membres du Sénat, du Corps législatif, du Tribunat, des Consuls, des Conseillers d'Etat, à raison de leurs fonctions, impose la nécessité de l'autorisation des corps auxquels ils appartiennent, sauf les consuls, pour que ces fonctionnaires puissent être poursuivis pour des délits personnels. Les ministres responsables, pour actes inconstitutionnels signés par eux, pour inexécution des lois ou des règlements d'administration publique, ou pour ordres contraires à la Constitution, aux lois..., sont dénoncés par le Tribunat. décrétés d'accusation par le Corps législatif et jugés par une Haute Cour de justice. Quant aux autres agents du gouvernement, ils ne peuvent être poursuivis à raison des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat, lequel fait partie du gouvernement, ce qui semblait leur assurer une véritable impunité ; aussi, cette disposition a-t-elle été l'objet de bien des critiques.

Sous la rubrique de Dispositions générales, le titre VII et dernier garantit Tinviolabilité du domicile, la liberté personnelle, le droit de pétition individuelle ; annonce la création de pensions pour les militaires blessés à la défense de la patrie ou pour les veuves et orphelins de ceux morts sur un champ de bataille, ou de récompenses nationales, la fondation d'un Institut, règle les cas de suspension deja Constitution, n'admet plus le retour des émigrés autres que ceux déjà exceptés, et assure la légitime possession des acquéreurs de biens nationaux. — Conformément à la disposition de son dernier article, la Constitution fut soumise à l'acceptation du peuple et acceptée par plus de trois millions de suffrages consignés sur des registres.

La Constitution n'ayant pas réglé le mode de sa revision, le Se-

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nat, chargé de la conserver, crut pouvoir la modifier, sauf accep* talion ; ainsi, le peuple ayant été consulté sur la question de savoir si les pouvoirs du Premier Consul seraient prorogés de dix ans, puis à vie, et, ayant répondu affirmativement, le Premier Consul fut investi de pouvoirs beaucoup plus étendus, et déclaré Premier Consul à vie par un sénalus-consulte du 14 thermidor an X. — Un autre sénatus«consulte du 16 thermidor transforma les assemblées primaires en assemblées de canton, et les autres en collèges élec* toraux d'arrondissement et de département, avec un président nommé par le Premier Consul, et qui, convoqués par lui, présentent des candidats aux places de Tribuns, de membres du Corps législatif, de Sénateurs. Les pouvoirs du Premier Consul sont étendus : il a le droit de faire grâce et de désigner son successeur, il nomme un certain nombre de membres du Sénat, présente à sa nomination les deux Consuls, les membres du Tribunal de Cassation, dont un Grand Juge, Ministre de la justice, est président. Le Corps législatif est convoqué, ajourné, prorogé par le gouvernement ; il est dissous par le Sénat. Le nombre des membres du Tribunat est réduit, tandis que celui des conseillers d'Etat est augmenté. Ainsi tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du Premier Consul ; il ne lui reste plus qu'un titre à changer pour ressusciter la monarchie. Ce titre lui fut décerné par le Sénat, à qui avait été confié le pouvoir d'interpréter la Constitution, et qui en usa largement en décrétant, le 28 floréal an XII, que le gouvernement de la République était confié à un Empereur qui prenait le titre d'Empereur des Français. Comment s'étonner, après cela, que bon nombre d'institutions de l'ancienne monarchie renaissent à leur tour, et que les institutions démocratiques se transforment ou disparaissent !

§ 2. — Organisation eeclésiastigue, adminisirative et judiciaire.

498« L'onganisation ecclésiastique créée par le décret du 12 juillet 1790 ou Constitution civile du Clergé, dont nous avons déjà parlé, reposa sur les mêmes bases que Torganisation politique. Ainsi, la division ecclésiastique ne fut autre que la division civile : chaque département forma un seul diocèse, dont on désigna le chef-lieu. De cent trente*cinq le nombre des diocèses fut réduit à quatre-vingt-trois, et celui des métropoles de vingt à dix ; les chapitres d$8 églises cathédrales et côllégifiles^ réguliers e\ séculiers,

sont supprimés; Tes seuls litres do bénéfices maintenus sont les métropoles, les évêchés et les cures. Leurs titulaires, évêques et OTirés, doivent être élus comme tous les autres fonctionnaires civils dans les assemblées des départements ettles districts ; le clergé n'en f £iit pas seul partie et les non catholiques n'en sont pas exclus. I-..*évêque élu doit demander la confirmation canonique au métropo- ] itain et non au Pape, à qui il doit écrire seulement comme au chef -visible de TEgliso et pour rester en communion avec lui. L'évoque n'est plus que le pasteur de la paroisse épiscopale, formée de la l'éunion de plusieurs paroisses, ayant pour vicaires les curés des paroisses réunies, qui forment son conseil, et sans Tavis desquels il ne peut faire aucun acte de juridiction. Les curés choisissent leurs vicaires, qui peuvent être révoqués par Tévêque et son conseil, sur leur demande. Les évoques soumis à la résidence ne peuvent s'absenter plus de quinze jours sans nécessité et sans Tagré- Tïient du directoire du département. Ils doivent prêter serment, comme nous l'avons déjà vu. Les membres du nouveau clergé ne sont donc que des sortes de fonctionnaires publics salariés, délé^ gués pour l'exercice du culte.

499. Concordat, — Après cet essai infructueux d'une nouvelle organisation qui n'eut qu'une durée éphémère, car, sans racines dans le passé, elle ne répondait plus h l'esprit du moment, et après la période de séparation complète de l'Eglise et de l'Etat et d'indifférence de la part du gouvernement en matière de religion, le Premier Consul songea à rétablir avec la religon l'organisation ecclésiastique ancienne dans ce qu'elle avait de compatible avec la Constitution nouvelle et l'état de choses créé par la Révolution. Malgré les oppositions qu'il rencontra dans les corps publics, sénat, corps législatif, tribunat, armée, et dans les intéressés au maintien de ce qui existait en matière religieuse, anciens prêtres assermentés, théophilanthropes, incrédules..., le Premier Consul put conclure avec le Saint-Siège, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), un Concordat, qui fut publié comme loi de l'Etat le 18 ger* minai an X (8 avril 1802). — Ce Concordat remet en vigueur quelques dispositions de celui de 1516, notamment : celles relatives à la nomination des évoques; assure le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine ; pose le principe d'une nouvelle circonscription des diocèses è faire par le Saint-Siège, d'accord avecle gouvernement; reconnaît le droit de nomination des curés de la part des èvêques avec l'agrément du gouvernement ; permet l'établissement d'un chapitre dans les églises cathédrales et d'un séminaire diocésain, remet à la disposition des évoques les églises ppn aliénées ; assure pn traitement aux ôyôc|ues et aux pures, mpi§

garantit, d'un autre côté, la paisible possession aux acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés et leur en assure la propriété incommutable ; permet des fondations en faveur des églises et donne une formule de serment pour les évoques et les curés et de prières pour la République ; reconnaît enfin au Premier Consul, vis-à-vis du Pape, tous les droits et prérogatives dont jouissait Tancien gouvernement.

Les articles organiques annexés au Concordat, et formés de règles anciennes et de règles nouvelles^ au nombre de soixantedix-sept, divisés en quatre titres et plusieurs sections, traitent d'abord du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les lois et la police de l'État (titre I«r). C'est dans ce titre que se trouve réglé tout ce qui concerne la réception des bulles ou autres actes de la Cour de Rome soumise à l'autorisation du gouvernement, ainsi que des décrets des synodes étrangers ou conciles généraux, la réunion des conciles nationaux ou métropolitains avec la même autorisation, le recours au conseil d'Etat en matière d'abus ou d'atteinte portée à l'exercice du culte et à la liberté de ses ministres. — Le litre II traite des ministres du culte, archevêques, évêques, vicaires généraux, séminaires, curés, chapitres. — Le titre III, du culte ; entre autres dispositions, on remarque dans ce titre l'article 54, qui prescrit aux curés de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil ; l'article 55 est relatif aux registres tenus par les ministres du culte, qui ne peuvent remplacer les registres de l'état civil. — Le titre IV fixe la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses, et s'occupe du traitement des ministres du culte, des édifices destinés au culte.

Plusieurs des articles organiques donnèrent lieu à des réclamations de la part du Souverain Pontife, dont le consentement n'avait pas été demandé, ces articles étant censés ne renfermer que des mesures de police intérieure de l'État, et de la part du pouvoir législatif, qui dut les accepter comme une annexe du Concordat. — Avec le rétablissement de l'Église catholique en France et de sa hiérarchie, et, comme conséquence, eut lieu le rétablissement de ses anciennes lois, du Droit canonique jadis suivi dans le royaume, au moins en ce qui concerne les ministres du culte, sa violation formant un cas d'abus avec recours au conseil d'État. {Articles organiques, 6.)

Aux articles organiques concernant le culte catholique en furent ajoutés d'autres concernant les cultes protestants. (Lois du 18 germinal, an X.) Ces articles se composent de trois titres. — Le premier qui, sous la rubrique de Dispositions générales pour toutes

S communions proteaiantea 9 soumet ces communions pour les (lésions doctrinales ou dogmatiques, comme pour tout changement ins la discipline et pour renseignement, ù Tautorité du gouvernement. Ce dernier établit des académies et séminaires dont les proïsseurs sont nommés par lui. Les pasteurs et les ministres sont 3uniis à certaines prescriptions analogues à celles qui existent pour îs ministres du culte catholique. — Le litre II, Des églises réfor" xéesy s'occupe de l'organisation générale de ces églises qui ont des asteurs, des consistoires locaux et des synodes ; de la composition es consistoires et de leurs réunions ; de l'élection des pasteurs qui oit être approuvée par le gouvernement; des synodes, de leur ssemblée qui ne peut avoir lieu qu*avec la permission du gouverlement, et dont la durée est fixée, de môme que toutes leurs décilîons sont soumises à son approbation. — Le titre IV traite de * Organisation des églises de la confession d'Augsbourg, — Ces 'églises ont des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et les consistoires généraux, dont le régime, sauf de légères diffôreni^es tenant à leur organisation particulière, est celui des églises réformées.

500. Loi de pluviôse an VIIL — L'administration départementale fut, à son tour, remaniée et mise en harmonie avec le nouvel état de chose créé par la Constitution du 22 frimaire an VIIL Il y eut, dans chaque département, un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département. Le conseil de préfecture est composé de trois ù cinq membres, et le conseil général de vingtquatre à seize, d'après un tableau dressé selon l'importance des départements. Le préfet a seul l'administration ; le conseil de préfecture, qu'il préside, est juge du contentieux administratif, et les questions de sa compétence sont énumérées par la loi, qui fixe également les attributions des conseils généraux. Au-dessous du préfet et des conseils généraux, et dans chaque arrondissement communal, il y a un sous-préfet et un conseil d'arrondissement ; dans les villes et bourgs, un maire et un ou plusieurs adjoints, et un conseil municipal. Le Premier Consul nomme les préfets et les membres des conseils de préfecture^ des conseils généraux de département et d'arrondissement pour trois ans, les maires et adjoints des villes de plus de cinq mille âmes ; les autres administrateurs ou conseillers sont ù la nomination des préfets, qui peuvent les suspendre. Telles sont les principales dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur laquelle nous n'insistons pas, car elle est encore, en grande partie, en vigueur sur certains points ; elle plaçait toute l'administration sous la main du gouvernement, sans laisser la moindre place à la liberté et h Tindépcndance jadis provinciales et municipales.

50f . Organisation judiciaire. — L'organisation judiciaire, décrétée par TAssemblée constituante après de mémorables débats sur les principales questions qui s'y rattachaient, devait être en harmonie avec les principes nouveaux que celle assemblée avait déjà admis comme bases de la Constitution future : plus de vénalité d'offices, plus de privilèges en matière de juridiction, gratuité de la justice^ séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, les tribunaux ne pouvant prendre aucune part à l'exercice de ce dernier, ni faire de règlements, et devant se borner à faire transcrire purement et simplement sur un registre et ft publier, dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées. Par là, comme aussi par la séparation du pouvoip judiciaire et du pouvoir administratif, disparurent les anciennes prérogatives des grands corps judiciaires.

Une liste des questions à résoudre pour la nouvelle organisation fut dressée par décret de l'Assemblée du 31 mars 1790, et la première fut celle relative à l'admission des jurés; la seconde, si on les admettrait en matière civile. Résolue affirmativement en matière criminelle, conformément à ce qui avait lieu dans la Constitution anglaise dont on se préoccupait beaucoup à cette époque, elle le fut négativement en matière civile. La troisième question portait sur la qualité des juges : seraient-ils sédentaires f seraient-ils juges d'assises ? Et sur ce point, on se prononça en faveur des juges sédentaires. En réponse à la quatrième question, on admit plusieurs degrés de juridiction ou plutôt l'usage de l'appel ; mais cet appel n'impliquait nullement la hiérarchie des juridictions, l'appel était porté d'un tribunal de district à un autre tribunal de district et réciproquement, sans inégalité entre eux. Mais on repoussa l'inamovibilité, et l'on décida également, par suite du principe de la souveraineté nationale, que les juges seraient élus par le peuple et institués par le roi. Les commissaires seuls (ministère public) furent nommés à vie par le roi, à l'exception toutefois de l'accusateur public, investi du droit d'exercer Taction publique, qui devait être nommé par le peuple. Les juges élus devaient être âgés de trente ans et avoir été pendant cinq ans juges ou hommes de loi ; leurs fonctions duraient six ans, mais ils étaient rééligibles. Il y avait aussi des suppléants.

Les premiers juges dont s'occupe la loi des 16-24 août 1790 sont les Juges de Paix, auxquels est consacré le titre III. Cette institution nouvelle, dont le nom, tout au moins, était emprunté à Torganisation anglaise, est asse;^ semblable à ce qu'elle est devenue, en ce qui concerne les fonctions de ce magistrat de canton ; seulement, il p'étajt élu aup pour 4^ux ans^ et avec lui étaient nommés quatre

OTICAMSATION JUDICIAIRE.

o tables chargés des fonctions d'assesseurs pru< eux au moins devaient l'assister dans le jugem€ flaires dont la connaissance lui était attribuée ave ^'appel devait être porté devant les juges du distric L Taudience sommairement et en dernier ressort, si l'appel.

Outre ces fonctions, les juges de paix forment, o

;ours, un bureau àepaixon à^ conciliation devant le

portées toutes les affaires civiles au principal de la

tribunaux de district qui ne pourront les recevoir s

sèment de cette formalité, justifiée par certificat du

— Un bureau de paix existe également pour les tr

trict ; il est composé de six membres, nommés poui

conseil général de département, parmi les citoyens r

par leur patriotisme et leur probité, dont deux au

de loi. Devant ce bureau doivent comparaître les pa

dans le ressort de deux juges de paix différents, ou

lent intenter une action principale en appel. — Le b

district est en môme temps bureau de jurisprud

chargé d'examiner les affaires des pauvres, de 1

conseils et de défendre ou faire défendre leurs caus

Les tribunaux de district sont composés de cin(

de quatre suppléants, plus un officier du ministère

ront prononcer au nombre de trois juges ou de qua

sidence du juge premier élu. S'il y a deux chambre:

élu présidera la seconde. En matière personnell

leur compétence en dernier ressort s'étend jusqu'à

en matière réelle immobilière, jusqu'à 50 livres c

parties n'ont pas consenti, pour des affaires d'u

rieure, à être jugées sans appel, cet appel est poi

bunal de district du royaume que les parties choisir

peuvent s'entendre sur le choix, elles procéderont ]

sion, d'après un tableau de sept tribunaux, dont un

du département; à défaut d'exclusion, l'appelant ch

ments des tribunaux devront être motivés.

C'est encore la loi des 16-24 août 1790 qui institi de commerce, composés de cinq juges, dont trois i saires pour tout jugement. Ces juges sont élus dans négociants, banquiers, marchands, manufacturiers pitaines de navire de la ville où le tribunal siégera, viduel et à la majorité absolue des suffrages, p renouvelables tous les ans par moitié, le préside ans. Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de con

âgé de trente ans et s'il n'a résidé et fait le commerce pendant cinq ans dans la ville. Pour être président, il faut avoir trente-cinq ans d'âge et avoir fait le commerce pendant dix ans. Les tribunaux de commerce connaissent de toutes les affaires commerciales tant de terre que de mer, et remplacent, par conséquent, pour ces dernières, les amirautés ; ils prononcent en dernier ressort jusqu'à la somme de 1,000 livres; tous leurs jugements sont exécutoires par provision et emportent la contrainte par corps.

A côté de ces juges ordinaires^ la même loi avait institué un tribunal arbitral^ composé de quatre arbitres pris parmi les parents ou amis, pour juger les contestations entre mari et femme, entre les parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'aux degrés d'oncle et neveu, entre les pupilles et tuteurs pour choses de la tutelle, qui, après avoir entendu les parties, prononçaient entre elles, sauf appel de leur décision, laquelle devait être motivée, devant le tribunal du district, qui prononçait en dernier ressort.

Outre le tribunal arbitral, il y avait encore un tribunal domestique composé de huit ou dix parents, à défaut amis ou voisins, chargé de prononcer, sur la plainte des père, mère, aïeul ou tuteur, contre le mineur de vingt ans qui y aurait donné lieu, une peine d'emprisonnement d'un an au plus, mais qui ne pouvait être appliquée qu'en vertu d'un ordre du président du tribunal de district. Le premier de ces tribunaux a disparu sans laisser de traces, et les attributions du second ont été transférées au père.

Divers décrets rendus par l'Assemblée nationale avaient complété l'organisation établie par la loi des 16-24 août 1790, tels que ceux des 2-7 et 11 septembre, l«r décembre de la même année. Ce dernier établit le tribunal de cassation auprès du corps législatif pour fixer l'interprétation de la loi. On avait proposé, pour le mettre plus à portée des parties, de le rendre ambulatoire, ce qui fut rejeté, sur l'avis de Merlin.

Nous ne parlerons pas des modifications apportées à la loi de 1790 par les diverses Constitutions qui se succédèrent en France pendant la période intermédiaire; nous les avons indiquées en nous occupant de ces Constitutions. Nous rappellerons seulement que la Constitution de l'an VIII, complétée par la loi du 27 ventôse de la même année, avait rétabli la hiérarchie judiciaire en constituant des Tribunaux d'Appel, distincts des tribunaux de district, au nombre de vingt-neuf, avec droit de surveillance sur les juridictions inférieures (Sénat., du 16 thermidor an X); il ne leur manquait plus, pour rappeler l'ancienne organisation, que le nom de Cours , qui leur fut donné par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, de même que leurs décisions prirent le nom A'arrêt$ et les

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