CLASSES D’AGE. RÉSERVES. ARBRE. LES ARBRES
mèt. Car. mèt. car.
Vieilles écorces (6 révolutions). 40 pli 2800 Id. (3 révolutions). 40 60 2400 Anciens (4 révolutions). 40 12 1680 Id NÉ révolutions)..." . - 40 32 1280 ee mode « 40 15 600 ToTAUxk- deu 200 » 8760
Ainsi, après six révolutions, les 200 arbres qui existeront sur un hectare, couvriront 8760 mètres carrés, et le taillis n’en occupera plus que 1240 où il ne sera pas surmonté ".
Autant vaudrait dire que le taillis sous futaie a disparu pour faire place à une futaie bâtarde, dont les arbres différents d'âge, branchus et inégaux en hauteur, se gènent et s'entravent réciproquement.
Dans cet état de choses, si l’on vient à couper les réserves les plus âgées, 1l est évident qu'on ne pourra
! En réalité, dans un sol de fertilité moyenne, on verra bien rarement sur un hectare 80 vieilles écorces parvenues sans dépérissement jusqu’à l’âge de 150 et de 180 ans. A peu près réduite par le fait aux 40 modernes et aux 80 anciens de trois et de quatre révolutions, la réserve ne couvrira guère plus de 4,000 mètres carrés.
plus compter sur des rejets de souche ; et les clairières, occasionnées par l'enlèvement de ces arbres, se garnissant principalement de bois blancs, ceuxci déposséderont peu à peu les bonnes essences. Toutefois, deux expédients pourraient être employés pour prévenir un aussi fâcheux résultat. L'un, que nous connaissons, serait de repeupler ces clairières par semis ou par plantation [597]; l’autre consisterait à abandonner, pendant une révolution, le mode : du taillis sous futaie, et à établir des coupes de régénération avec les arbres de réserve, afin de produire, de semence, une jeune forêt susceptible d’être de nouveau exploitée en taillis. Mais, le premier de ces moyens a l'inconvénient de devenir fort coûteux, en raison de la surface considérable à repeupler artificiellement chaque année (2800 mètres carrés par hectare, c’est-à-dire, plus du quart de la contenance de la coupe) ; le second compromet le rapport soutenu et fait succéder la disette à l’abondance; caril oblige äabattre toutes les réserves dans le cours d’une même révolution, et réduit, par conséquent, les produits des révolutions suivantes au taillis seul.
A quelque point de vue qu'on le considère donc, le balivage selon l’ordonnance, exécuté à la lettre, ne saurait aboutir qu'à de mauvais résultats.
AIR TIGE OEDIE
Conclusion.
607. Il faut le reconnaître, l’article 70 de l’ordonnance réglementaire du code forestier, quoique dicté par une sage prévoyance, a maintenu dans les taillis un état de choses vicieux qu’il est urgent de remplacer par un régime d'exploitation fondé, dans chaque localité, sur les exigences culturales et sur celles de la consommation. Notre opinion n’est pas, cependant, que cet article soit abrogé immédiatement: nous croyons, au contraire, qu'il doit être maintenu quant à présent, parce que, comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, nous reconnaissons en lui un principe conservateur, propre à prévenir de funestes abus.
Mais, ce que nous désirons vivement, c'est son abrogation graduelle, par des dispositions d'aménagement !, basées sur un mûr examen des lieux et sur la saine application des principes d'économie forestière. Une semblable mesure n'aurait d’abord rien de contraire à la loi, etsemble même avoir été prévue par elle ; car l’article 15 du code forestier (qui s'applique aux forêts de l'Etat comme à celles des com-
‘ On entend, par ce terme, l'opération qui consiste à régler, pour une ou plusieurs révolutions, le mode de culture d'une forêt, ainsi que la marche et la quotité de ses exploitations.
munes et des établissements publics) dit : que les aménagements seront régléspar des ordonnances royales, c'est-à-dire, par des actes qui ont mème force que l'ordonnance réglementaire elle-même, et qui, par conséquent, peuvent la modifier.
Trop souvent, jusqu'ici, on n’a fait consister l'aménagement des taillis que dans la fixation de la révolution et dans la division du terrain en coupes d’égales contenances.
Quant au mode de balivage, on le passait sous silence, s’en référant ainsi aux dispositions de l’ordonnance réglementaire.
Nous pensons qu'au contraire ce dernier objet devrait toujours être soumis à une discussion approfondie, dans les procès-verbaux d'aménagement, et que, partout où sous ce rapport il existe une laeune dans les anciens actes, il faudrait s'empresser de la remplir, en provoquant des décrets complémentaires qui régleraient cette importante matière.
C'est ainsi que, sans s’exposer aux Inconvénients d'une abrogation immédiate de l’article 76 de l’ordonnance, on réaliserait peu à peu une amélioration de la plus haute portée dans l’état de nos forêts.