DU CODE FORESTIER
ARTICLE PREMIER
Ttzte de Tordonnanoe.
604. Après avoir cherché à fixer les règles de Texploitalion des taillis, en nous appuyant sur l'expérience, il ne sera pas inutile de nous occuper des dispositions légales qui, en France, régissent la matière, et auxquelles les agents de l'administration des forêts sont tenus de se conformer, toutes les fois qu'il n'existe pas de règlement spécial pour les forêts qu'ils administrent.
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Ces dispositions, qui se rapportent principadement au mode de balivage, se trouvent consignées dans l'article 70 de l'ordonnance royale du 1" août 1827, rendue pour l'exécution du Codé forestier ; elles sonl ainsi conçues :
« Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé » 50 baliveaux de l'âge de la coupe, par hectare. En » cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées » aux procès-verbaux de balivage et de martelage.
)> Les baliveaux modernes et les anciens ne pour- » ront être abattus, qu'autant qu'ils seront dépérissants » ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle » révolution. »
ARTICLE II
Examen de ces dispositions et oonséqnenoes qui en doooulont.
605. Cet article, calqué sur l'ordonnance de 1669 qui a régi les forêts jusqu'en 1827, paraît avoir pour but principal d'assurer à la France, qui possède peu de futaies, les ressources nécessaires en bois de construction et de travail.
On a craint, avec quelque raison sans doute, que, du silence du code et de l'ordonnance à l'égard des arbres à réserver sur les taillis, il ne résultât, en général, une anticipation sur les ressources de l'avenir, et que, pressées par des besoins toujours croissants, les générations actuelles ne vinssent à
absorber plus que Tusufruit des richesses dont les siècles passés les ont rendues dépositaires.
En second lieu, il importait de donner aux agents forestiers un point d'appui légal qui, dans l'administration des forêts des communes et des établissements publics, leur permît de renfermer dans de justes bornes le mode de jouissance des propriétaires.
Sous ces divers rapports, on ne peut qu'approuver la sagesse de l'article de l'ordonnance ; mais il est impossible de méconnaître, d'un autre côté, les graves inconvénients de l'état de choses qu'il a consacré.
En effet, deux objets nous frappent dans les prescriptions qu'il renferme :
1* Un même mode de bahvage est appliqué à tous les taillis ;
2** Dans ce mode, on ne fixe que le nombre des baliveaux de l'âge ; celui des modernes et des anciens n'est point déterminé.
On comprend tout de suite qu'une application systématique de ce mode d'exploitation ne peut que faire commettre de nombreuses fautes. Or, au cas particulier, ces fautes seront d'autant plus graves que le balivage prescrit ne donne pas le rhoyen de les atténuer; car l'ordonnance ne s'arrête que devant le dépérissement des arbres, et n'admet, dans le nombre des réserves, aucune modification tirée des circonstances qui influent sur la végétation et sur l'emploi
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des bois. Enfin, le traitement qu'elle ordonne, suivi à la lettre, pourrait conduire, dans un temps plus ou moins long, à la destruction de Tétat de forêt auquel il doit s'appliquer (le taillis sous futaie).
C'est cette dernière assertion qu'il nous reste à prouver.
606. Pour administrer cette preuve, il nous suffira d'examiner ce que deviendrait, à la longue, un taillis sous futaie exploité d'après le régime de l'ordonnance.
A cet effet, admettons, comme plus haut [594], une révolution de 30 ans. Admettons, de plus, que le chêne , le hêtre et la plupart des autres essences dures, peuvent, dans un sol de qualité moyenne, atteindre l'âge de 180 ans ou six révolutions, sans dépérir et sans présenter des signes évidents de mauvaise végétation, et, par conséquent, sans être dans les conditions d'exploitabilité voulues par l'ordonnance. Adoptons aussi, pour les différentes catégories de baliveaux, le même couvert qui a servi de base à nos calculs concernant le balivage normal; et supposons, pour les arbres de six révolutions dont il n'a pas été question dans ces calculs , un couvert de 70 mètres carrés, c'est-à-dire, supérieur de dix mètres carrés seulement, à celui des vieilles écorces de 150 ans. Enfin, fixons', comme plus haut [594], le déchet des baliveaux de l'âge à un cinquième.
Le tableau ci-après fait voir quel sera, avec ces
données^ le couvert sur un hectare, nu bout de la sixième révolution.
RESERVES
par
CLASSES D'AGE
VieiUes écorc^ (6 révolutions). Id. (5 révolutions) .
Anciens (4 révolutions)
Id. (3 révolutions)
Modernes
Totaux
NOMBRE
COUVERT
lie
d'un
RésERVES.
ARBRE
met. car.
COUVERT de tous