LES ARBRES
met. rar.
Ainsi, après six révolutions, les 200 arbres qui existeront sur un hectare, couvriront 8760 mètres carrés, et le taillis n'en occupera plus que 1240 où il ne sera pas surmonté *.
Autant vaudrait dire que le taillis sous futaie a disparu pour faire place à une futaie bâtarde, dont les arbres différents d'âge, branchus et inégaux en hauteur, se gênent et s'entravent réciproquement.
Dans cet état de choses, si l'on vient à couper les réserves les plus âgées, il est évident qu'on ne pourra
' En réalité, dans un sol de fertilité moyenne, on verra bien rarement sur un hectare 80 vieilles écgrces parvenues sans dépérissement jusqu'à l'âge de 150 et de 180 ans. A peu près réduite par le fait aux 40 modernes et aux 80 anciens de trois et de quatre révolutions, la réserve ne couvrira guère plus de 4,000 mètres carrés.
390 DE l'exploitation
plus compter sur des rejets de souche ; et les clairières, occasionnées par l'enlèvement de ces arbres, se garnissant principalement de bois blancs, ceuxci déposséderont peu à peu les bonnes essences. Toutefois, deux expédients pourraient être employés pour prévenir un aussi fâcheux résultat. L'un, que nous connaissons, serait de repeupler ces clairières ^ar semis ou par plantation [597] ; l'autre consisterait à abandonner, pendant une révolution, le mode du taillis sous futaie, et à établir des coupes de régénération avec les arbres de réserve, afin de produire, de semence, une jeune forêt susceptible d'être de nouveau exploitée en taillis. Mais, le premier de ces moyens a l'inconvénient de devenir fort coûteux, en raison de la surface considérable à repeupler artifi* ciellement chaque iannée (2800 mètres carrés par hectare, c'est-à-dire, plus du quart de la contenance de la coupe) ; le second compromet le rapport soutenu et fait succéder la disette à l'abondance ; car il oblige àabattre toutes les réservesdans le cours d'une même révolution, et réduit, par conséquent, les produits des révolutions suivantes au taiUis seul.
A quelque point de vue qu'on le considère donc, le balivage selon l'ordonnance, exécuté à la lettre, ne saurait aboutir qu'à de mauvais résultats.
DES TAirjJS. 391
ARTICLE III
Conelnsion.
607. 11 faut le reconnaître, Tarticle 70 de Tordonnance réglementaire du code forestier, quoique dicté par une sage prévoyance, a maintenu dans les taillis un état de choses vicieux qu'il est urgent de remplacer par un régime d'exploitation fondé, dans chaque localité, sur les exigences culturales et sur celles de là consommation. Notre opinion n'est pas, cependant, que cet article soit abrogé immédiatement; nous croyons, au contraire, qu'il doit être maintenu quant à présent, parce que, comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, nous reconnaissons en lui un principe conservateur, propre à prévenir de funestes abus.
Mais, ce que nous désirons vivement, c'est son abrogation graduelle, par des dispositions d'aménagement ^ , basées sur un mûr examen des li^ux et sur la saine application des principes d'économie forestière. Une semblable mesure n'aurait d'abord rien de contraire à la loi, et semble même avoir été prévue par elle ; car l'article 15 du code forestier (qui s'applique aux forêts de l'Etat comme à celles des com-
' On entend, par ce terme, Topération qui consiste à régler, pour une ou plusieurs révolutions , le mode de culture d'une forêt, ainsi que la marche et la quotité de ses exploitations.
;î92 DE i/exploitàtion des taillis.
munes et des établissements publics) dit : que 1e$ aménagements seront régléspar des ordonnances royales, c'est-à-dire, par des actes qui ont même force que l'ordonnance réglementaire elle-même, et qui, par conséquent, peuvent la modifier.
Trop souvent, jusqu'ici, on n'a fait consister l'aménagement des taillis que dans la fixation de la révolution et dans la division du terrain en coupes d'égales contenances.
Quant, au mode de balivage, on le passait sous silence, s'en référant ainsi aux dispositions de l'ordonnance réglementaire.
Nous pensons qu'au contraire ce dernier objet devrait toujours être soumis à une discussion approfondie, dans les procès-verbaux d'aménagement, et que, partout où sous ce rapport il existe une lacune dans les anciens actes, il faudrait s'empresser de la remplir, en provoquant des décrets complémentaires qui régleraient cette importante matière.
C'est ainsi que, sans s'exposer aux inconvénients d'une abrogation immédiate de l'article 70 de l'ordonnance, on réaliserait peu à peu une amélioration de la plus haute portée dans l'état de nos forêts.