Du cas de révocation tacite prévu par Tarticle
356. Il est de Tessence du testament que le testateur puisse toujours le révoquer. Le testateur ne dispose pas actuellement, il donne pour le temps où il n'existera plus; sa volonté peut donc changer ; en changeant de volonté, il n'enlève aucun droit, puisque le légataire n'en a aucun (n^ 475).
357. La révocation peut être expresse ou tacite (art. 1035 et 1038). C'est le droit commun; la volonté peut se manifester par des paroles ou par des faits; or, révoquer un testament, c'est manifester une volonté contraire à celle que l'on avait manifestée dans le testament que l'on révoque. Mais la loi déroge au droit commun en ce qui concerne les conditions de la révocation expresse.
358. L'article 1035 porte : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté. » Ainsi, la révocation est un acte solennel; elle n existe que si elle a été faite dans les formes prescrites par la loi. Nous ne connaissons pas de bonne raison de cette rigueur;
274 TESTAMExNTS. (Tomt ïlV^
le code admet la révocation tacite, dès tors il devnit admettrai révocation expresse, pourvu qu'elle fut constatée par écrit, aSa de prévenir les contestations ; mais on ne voit pas pourquoi un écrit est exigé pour l'existence de la révocation (n*'* 176 et 17"), La révocation doit se faire ou par un acte authentique portani déclaration du changement de volonté, ou par un teslamenl postérieur, peu importe dans quelle forme il est dressé ; un testament authentique peut donc être révoqué par un testameat olographe (n*» 183). Il faut que le nouveau testament soit valab^^ comme tel, car un testament nul est considéré comme n'ayant jamais existé, si le tribunal en prononce la nullité, et ne peut, par conséquent, produire aucun effet. 11 faut de plus une déclaration du changement de volonté (n*»" 486 et 487).
359. Il suit de là que si le testament postérieur est par acte public, et s'il est nul comme tel, il n y aura pas de révocation, quand même Facte serait valable comme acte notarié. Par exemple, si le testament reçu en présence de quatre témoins était nul, à raison de l'incapacité de lun des témoins, l'acte serait nul pour le tout; on ne peut donc pas dire que l'acte nul comme testament vaut comme acte authentique. Gela est aussi fondé en raison; le testateur a voulu tester et révoquer, et, par suite de la nullité du testament, il est censé n'avoir rien voulu, ni tester, ni révoquer (n^ 488). Il se peut, il est vrai, que la nullité ne réponde pas à l'intention du testateur; maison fait de testament, on ne tient pas compte de l'intention qui n'est pas légalement exprimée (no 489).
360. L'article 4037 prévoit un cas spécial, celui où le testament postérieur devient caduc par l'incapacité du légataire ou par sa renonciation ; la loi décide que la révocation subsiste, quoique le testament reste sans exécution. C'est une disposition empruntée à l'ancien droit; pour la justifier, on dit que le testateur avait valablement manifesté la volonté de révoquer le premier legs. Cela n'est pas exact; car il se peut que le testateur n'eût pas maintenu la révocation s'il avait prévu que son nouveau testament resterait sans effet. Comme c'est une question d'intention, la loi aurait dû l'abandonner à l'appréciation du juge (n** 193).
361. Il y a révocation tacite lorsque les deux testaments renferment des dispositions incompatibles ou contraires (art. 4036)*
iTome XIV.) DES LEGS. 275
Cela veut dire que si deux dispositions écrites à des époques différentes ne peuvent pas se concilier, la dernière l'emporte sur la première, parce que c*est la dernière expression de la volonté du testateur. Si la conciliation est possible, les deux dispositions recevront simultanément leur exécution (n"" 203). C'est une question d'intention, donc de fait; le juge doit rechercher la volonté du testateur et lui donner effet (n"" 204). Cela ne veut pas dire que le juge jouisse d'un pouvoir arbitraire, bien qu'il ait un certain pouvoir d'appréciation. En principe, la volonté tacite doit être aussi certaine que la volonté expresse; le juge ne peut donc admettre de révocation tacite que lorsque la volonté du testateur résulte clairement des nouvelles dispositions qu'il a prises (no 206).
362. Il y a une autre difficulté en cette matière. Les juges sont portés à interpréter les testaments, comme s'ils étaient l'œuvre d'un jurisconsulte; cependant les testaments olographes sont d'ordinaire rédigés avec une ignorance absolue des principes les plus élémentaires de l'orthographe, ce qui ne fait guère supposer la connaissance du droit; et que de testaments publics ont été annulés par l'ignorance des notaires ! Les tribunaux doivent donc se placer aupoint de vue du testateur, c'est-à-dire d'un homme qui ignore le droit (n<> 207). Nous en donnerons un exemple. Dans un premier testament, j'institue Pierre légataire universel, dans un second, j'institue Paul. Y a-t-il incompatibilité entre les deux legs, et par suite révocation du premier par le second? Non, disent les meilleurs jurisconsultes, car les deux légataires universels auraient pu être institués par un seul et même testament. L'argumentation serait excellente si les testateurs avaient fait un cours de droit, tandis qu'ils n'en ont pas la moindre notion ; et les personnes étrangères à notre science raisonneront tout autrement : elles diront que le second testament dénote un changement complet de volonté. Après avoir donné tout à Pierre, le testateur ("^nne tout à Paul, sans rappeler le nom de Pierre, donc il ne veut 1 m lui laisser. Telle sera aussi le plus souvent la volonté du t îtateur; or, le juge doit avant tout consulter cette intention { ' 209).
363. L'article 1038 prévoit un cas spécial de révocation tacite : < Toute révocation, celle même par vente avec faculté de rachat
276 TESTAMENTS. (TomcXlY.)
OU par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle et que Tobjet soit rentré dans la main du testateur. » La raison en est que le legs est translatif de propriété à la mort du testateur; si, de son vivant, le disposant aliène la chose léguée, il cesse d'en être propriétaire, il ne peut donc plus en disposer à sa mort; cest dire quil a changé de volonté, puisque, par son fait, il s'est mis dans rimpossibilité d'exécuter sa volonté première. Dans l'ancien droit, l'aliénation n'était considérée comme une révocation tacite que si elle manifestait l'intention de révoquer le legs ; le légataire était admis à prouver que le testateur n'avait pas voulu le révoquer. Ce principe était plus rationnel que la règle absolue consacrée par le code. Toute question d'intention devrait être soumise à i appréciation du juge; mais ces questions sont très-difficiles et donnent nécessairement lieu à des contestations ; les auteurs du code ont voulu les prévenir (n*» 220).