Tome XIV ) DES LEGS
[jpar le débiteur à son créancier ne serait plus une libéralité s*il se compensait avec la créance. Sauf au testateur à manifester une volonté contraire : le legs, même fait en compensation de la dette, peut avoir une utilité, si le créancier n'avait pas de titre ou si la créance n'était pas exigible (n® 164). La loi applique ces principes au legs que le testateur fait à son domestique : celui-ci peut, en principe, réclamer ses gages et profiter de la libéralité.
§ III. De la révocation des testaments et de leur caducité.