‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 103 sur 222 · Tome XIV.) DES LEGS · texte numérisé non relu

Tome XIV.) DES LEGS

365. Les legs, de même que les donations, peuvent être ré- ':'^'à voqués pour cause d'ingratitude (art. 4046); les faits d'ingrati- ^^ lude sont les mêmes; il ny a que le refus d'aliments qui ne reçoit ]^j pas d'application au légataire. Par contre, il y a une cause spé- tfl ciale au légataire, l'injure à la mémoire du testateur (n** 255); ce *^^ mot comprend les délits contre la personne et contre la propriété, 'M tels que la calomnie ou le vol (n° 256). V 'i

366. Dans quel délai l'action doit-elle être intentée? La loi ne prévoit qu'un cas : « Si la demande est fondée sur une injure

grave feite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans 1

l'année à compter du jour du délit » (art. 1047). Le code ne dit ;*î

rien des deux autres causes d'ingratitude, attentat à la vie du ^^

donateur, sévices, délits ou injures graves. A notre avis, il faut ^

appliquer la prescription d'un an établie par l'article 957. L'article 1047, en renvoyant au chapitre des Donations pour ce qui concerne les causes d'ingratitude, renvoie implicitement aux dispositions qui organisent l'action en révocation, donc au délai dans lequel elle doit être formée. Ce qui le prouve, c'est qu'au cha- ^:

pitre des Legs le législateur prévoit une cause d'ingratitude qui ne pouvait se présenter pour les donations, l'injure à la mémoire :

du testateur, et le code applique à ce cas spécial la courte prescription d'un an. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute; concevrait- > on que pour un seul et même fait juridique, l'ingratitude, le législateur établît une prescription d'un an et une prescription de trente ans (n" 268).^

367. Quand la prescription d'un an commence-t-elle à courir? La loi le dit pour la cause d'ingratitude qui se produit après la mort du testateur, à partir du jour du délit (art. 1047). Quant aux autres causes, elles se produisent du vivant du testateur; il faut donc appliquer par analogie ce que l'article 957 dit du donateur; le délai ne court contre les héritiers que du jour où ils ont pu connaître le délit. L'esprit de la loi le veut ainsi. Il faut que le légataire ingrat soit puni de son ingratitude; il faut donc que les héritiers puissent poursuivre le coupable; et comment agirontils tant qu'ils n'ont pas connaissance du délit commis du vivant du donateur, c'est-à-dire à une époque où ils n'avaient encore aucun droit ni aucun intérêt à connaître les faits d'ingratitude

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