‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 104 sur 222 · Le legs est caduc quand le légataire est incapable · texte numérisé non relu

Le legs est caduc quand le légataire est incapable

371 . Le legs est caduc quand le légataire ne survit pas au testateur. Quid du legi m-

ditionnel ?

372. Le legs est caduc si la chose périt du vivant du testateur. Quid si elle périt après

S9 mort? Quid si le débiteur du legs est en faute ?

368. Le code ne dit rien des causes de nullité; elles résultent suffisamment des principes qu'il établit en ce qui concerne les formes et la capacité requises pour la validité des testaments. Quant aux formes, Farticle 1001 dit qu'elles sont prescrites sous peine de nullité, et la nullité du testament entraîne la nullité des dispositions qu'il renferme. Si le testateur est incapable, le testament est nul, ce qui implique la nullité des legs (n** 275).

Qui peut agir en nullité? Celui qui profile de l'annulation du legs. S'il y a un légataire universel, les héritiers légitimes peuvent demander la nullité du testament qui les déshérite, et, par conséquent, du legs universel ; mais ils ne peuvent pas demander la nullité des legs à titre universel ou à titre particulier, parce que la nullité ne leur profiterait pas; c'est le légataire universel qui profite de la nullité des legs qu'il est chargé d'acquitter; c'est donc lui qui a le droit d'agir (n* 276).

369. Le code appelle cacfugu^^ les dispositions testamentaires qui sont valables par elles-mêmes, en ce sens qu elles sont faites dans les formes voulues par la loi et par un testateur capable de disposer, mais elles sont privées de leur effet par une cause venant du légataire ou de la chose léguée.

370. 1° Le legs est caduc quand le légataire est inca (art. d043). On suppose que le testament est valable, mais le legs n'a pas d'effet, puisque le légataire ne peut pas le recueillir, il vient donc à tomber^ en ce sens il est caduc. Nous avons dit plus haut (1) quelles sont les causes d'incapacité (n« 277).

371. 2° Le legs est caduc lorsque le légataire ne survit pas aii testateur (art. 1039). C'est une cause d'incapacité, puisque pour

1) Voyez, ci-dessus, n«* 212-219.

gome XIV.J DES LEGS. 279

être capable de recevoir à litre gratuit, il faut exister lors de l'ouverture de la succession (art. 906). Le code ne considère pas le prédécès comme une cause d'incapacité, puisqu'il traite du préflécès et de l'incapacité dans deux articles différents; peu importe, du reste, puisque ce sont des causes de caducité (n** 278).

Quand le legs est conditionnel, il ne suffît pas que le légataire survive au testateur, il faut qu'il vive au moment où la condition s'accomplit; c'est à ce moment que son droit s'ouvre; c'est donc à ce moment qu'il doit exister (art. 1040 et i04l). Nous reavoyons à ce qui a été dit de la modalité des legs (1).

3^ Le legs est caduc lorsque le légataire le répudie (art. 1043). Le code ne traite pas de la renonciation aux legs ; il suit de là qu'elle reste sous l'empire du droit commun. C'est une manifestalion de volonté ; elle peut donc être expresse ou tacite. La renonciation expresse n'est assujettie à aucune forme spéciale : on ne peut pas appliquer par analogie l'article 784, puisque cette disposition déroge au droit commun en faisant de la répudiation d'une succession un acte solennel (t. XIII, n" 554).

372. 4** Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur (art. 1042). Le legs était valable lors du testament; mais la chose léguée venant à périr par un cas fortuit, il n'y a plus d'objet, donc le legs vient à tomber. L'article 1042 ajoute qu'il en est de même si la chose léguée vient à périr depuis la mort du testateur. Cela n est pas exact. La loi suppose que le legs a pour objet une chose déterminée, puisqu'une chose indéterminée ne périt point; or le légataire d'un corps certain en devient propriétaire dès l'ouverture de la succession; si elle périt avant la délivrance, elle périt pour le légataire, non parce que le legs est caduc, puisqu'il a produit son eff^et, mais par application du principe que le débiteur d'un corps certain est libéré par la perle de la chose (art. 1302). Une chose périt lorsque sa substance est détruite, et en droit la substance, c'est la f "me. Ainsi un bateau légué a été démonté : le légataire ne peut [ 3 demander les planches, la chose léguée n'existe plus. Si, au c niraire, la chose périt après la mort du testateur, le légataire a ( oil à ce qui reste, puisque c'est sa chose qui a péri (n*** 284

,\) Voyez, ci dessus, n* 557.

^«0 TESTAMOTS, ,Tom* SIV,

et 285). Il en est de même si la chose léguée a des accessoires qui subsistent après la perle de la chose principale ; le léj^^ataire n'y a aucun droit si la perte est arrivée pendant la vie du testateur, tandis qu'il y a droit, si elle a péri depuis sa mort (n" 287).

Si la chose périt par le fait ou la faute de l'héritier, le legs n'est pas caduc (art. d042) ; le légataire aura une action en dommagesintérêts contre le débiteur. C'est l'application du droit commun; rhérilier, débiteur d'un corps certain, est tenu de sa faute, comme nous le dirons au titre des Obligations (n*» 288).

L'héritier est en faute lorsqu'il est en demeure de livrer la chose, en ce sens qu'il est tenu du cas fortuit; toutefois il cesse d'être responsable si la chose eût également péri chez le légataire, si elle lui avait été livrée. C'est toujours l'application du droit commun (art. 1302) (n^» 288 et 289). |

N» A. A QUI PROFITENT LA KÉVOCATION, LA NULLITÉ ET LA CADUCITÉ DES LEGS.

375. Principe, et exception qu'il reçoit. 374. Du droit d'accroissement.

375 De la conjonction re et verbis.

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